Décret n° 72-60 du 21 mars 1972 relatif au fonctionnement des tribunaux en matière commerciale
Article 2
فتح المادةLes assesseurs sont désignés par le wali de la wilaya dans laquelle se trouve le siège du tribunal.
Article 3
فتح المادةIl est établi chaque anné, entre le 1er et le 30 avril, une liste d'assesseurs titulaires et suppléants dont le nombre est fixé par ordonnance du président de la cour.
Le nombre des assesseurs suppléants doit être égal au double du nombre des assesseurs titulaires.
Article 4
فتح المادةNul ne peut être désigné en qualité d'assesseur titulaire ou suppléant, s'il n'est de nationalité algérienne, jouissant de ses droits civiques, âgés de trente ans au moins et domicilié dans le ressort du tribunal.
Article 5
فتح المادةNe peuvent être inscrits sur la liste prévue à l'article 3 ci-dessus: 1º les individus condamnés pour crime; 2º ceux condamnés pour vol, escroquerie, abus de confiance, recel, atteinte à l'économie nationale, concussion, corruption, trafic d'influence, attentat aux mœurs, outrage aux bonnes mœurs, infractions aux lois sur la vente des substances vénéneuses, faux en écriture privée, de commerce ou de banque; 3° ceux condamnés à l'emprisonnement pour délit; 4° ceux condamnés à l'emprisonnement pour infractions en matière de douane, en matière d'impôts, de taxes assimilées ; 5° ceux qui sont en état de contumace; 6° les interdits ; 7º les anciens avocats, les anciens défenseurs et les anciens notaires destitués, radiés ou révoqués; 8° les faillis non réhabilités; 9° les représentants des sociétés, si ces sociétés ont été déclarées en faillite.
Article 6
فتح المادةLes assesseurs titulaires et suppléants sont désignés pour deux ans.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 309 Les périodes prévues ci-dessus commencent à courir du jour de l'installation et expirent soit le jour de l'installation du successeur, soit, en cas de démission, le jour où celle-ci est devenue définitive.
Article 7
فتح المادةPour le service des audiences, il est fait appel aux assesseurs titulaires.
En cas d'absence ou d'empêchement d'un assesseur titulaire, Il est fait appel aux assesseurs suppléants dans l'ordre de la liste.
Article 8
فتح المادةLorsque, en cours d'année judiciaire, un assesseur titulaire cesse, pour quelque cause que ce soit, ses fonctions, celles-ci sont attribuées d'office, par ordonnance du président de la cour, à un assesseur suppléant pris dans l'ordre de la liste.
Lorsque, dans les mêmes circonstances, la liste des assesseurs suppléants se trouve réduite de moitié, il est pourvu immédiatement par le wali au remplacement de cette moitié. Toutefois, il n'y a pas lieu à cette désignation, si la vacance est constatée dans le mois précédant le renouvellement partiel.
Les assesseurs titulaires et suppléants désignés dans les conditions prévues au présent article, ne demeurent en exercice que pour la durée du mandat de leur prédécesseur.
Article 9
فتح المادةLorsqu'un assesseur désire cesser ses fonctions, il doit adresser sa démission au wali, après en avoir informé le président du tribunal. La démission devient définitive à la date où le wali en accuse réception ou, à défaut, à l'expiration du délai d'un mois.
L'assesseur ne peut pas rester en fonction après cette date, même s'il n'est pas pourvu à son remplacement.
Article 10
فتح المادةLes assesseurs titulaires ou suppléants qui, sans motif légitime, ne répondent pas à trois convocations successives, sont radiés de la liste.
La radiation est constatée par ordonnance du président de la cour et avis en est donné au wali.
L'assesseur radié ne pourra figurer sur les trois listes suivantes.
Article 11
فتح المادةL'assesseur titulaire ou suppléant frappé d'une des incapacités édictées à l'article 5 ci-dessus, est déchu, de plein droit, de ses fonctions. Cette déchéance est constatée par ordonnance du président de la cour et avis en est donné au wali.
Article 12
فتح المادةA la première audience du mois d'octobre, suivant la publication de la liste prévue à l'article 3 ci-dessus, le tribunal, en audience solennelle, procède à l'installation des assesseurs titulaires et suppléants figurant sur cette liste.
Les assesseurs titulaires ou suppléants, désignés dans les conditions de l'article 8 ci-dessus, sont installés immédiatement dans leurs fonctions.
Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs titulaires et suppléants prêtent devant le tribunal le serment suivant : << Je juge par Dieu en dehors duquel il n'existe pas d'autre divinité et promets de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de garder religieusement le secret des délibérations ».
Article 13
فتح المادةA titre transitoire, les assesseurs titulaires et suppléants, actuellement en exercice, demeurent en fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs. A défaut d'assesseurs, les tribunaux siègent valablement à juge unique.
Article 14
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret.
Article 15
فتح المادةLe ministre de la justice, garde des sceaux, et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 mars 1972.
Houari BOUMEDIENE
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