ج.ر عدد 70 لسنة 1963
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LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie et France 8 NF 14 NF 24 NF Etranger 12 NF 20 NF 35 NF Le numero 0,25 NF Numéro des annees antérieures: Priere de tournu les dernières bandes aux renouvellements Tarif des insertions Débats a Bulletin Officie l’Assemblée Ann march pabl REDACTION ET ADMINISTRATION Nationale Registre du DIRECTION ommerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, rue Trollier, ALGER 20 NF 15 NF Tél.: 66-81-49, 66-80-96 20 NF 20 NF C.C.P. 3200-50- ALGER 0,30 NF Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 NF. : 2,50 NF. La ligne. SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret n° 63-378 du 20 septembre 1963, portant suppression d’une Vice-Présidence du Conseil, p. 990. Décret n° 63-380 du 23 septembre 1963, portant nomination d’un membre du Gouvernement, p. 990. Décret n° 63-381 du 23 septembre 1963, relatif à l’intérim du Vice-Président du Conseil, ministre de la défense nationale, p. 990. Décret n° 63-382 du 23 septembre 1963, relatif à l’intérim du ministre de l’Agriculture, p. 990. Décret n° 63-383 du 23 septembre 1963, relatif à l’intérim du ministre de l’économie nationale, p. 990. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 63-379, du 21 septembre 1963, relatif aux recours formés à l’encontre des arrêts de la chambre d’accusation, p. 991. MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Décret n° 63-288 du 3 juillet 1963 complétant le code fiscal de l’enregistrement (rectificatif), p. 991. Décret n° 63-312 du 22 août 1963, portant transfert de crédits du ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire (rectificatif), p. 991. Arrêté du 17 septembre 1963, portant transfert de crédit du ministère de l’économie nationale au ministère de la santé publique et de la population, p. 991. Arrêtés du 21 septembre 1963, portant délégation de signature, p. 992. MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES Décret du 26 juillet 1963 portant délégation dans les fonctions, de sous-directeur, p. 993. Arrêté du 9 août 1963, modifiant l’arrêté du 21 mars 1961, fixant les modes de calcul et les conditions de versement de la cotisation destinée à assurer la couverture des charges des assurances sociales et des allocations familiales dans le secteur non agricole (rectificatif), p. 994. MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION DES TRAVAUX PUBLICS ET DES FRANSPORTS Décret du 24 août 1963 portant nomination du directeur de l’office national des transports, p. 994. Décret du 4 septembre 1963 portant nomination du directeur du port autonome d’Alger, p. 994. Décret du 21 septembre 1963, portant nomination du président du Conseil d’administration de l’établissement public, « Les Aéroports d’Algérie », p 994. Décret du 21 septembre 1963, portant nomination d’un directeur général des Aéroports d’Algérie, p. 995. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté interministériel du 10 septembre 1963, relatif à l’installation des lignes de télécommunications et des centres d’antennes, p. 995.

990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 Septembre 1963 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret n° 63-378 du 20 septembre 1963, portant suppression d’une Vice-Présidence du Conseil. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu le décret n° 68-373 du 18 septembre 1963 portant nomination de membres du Gouvernement, Décrète : Article 1, La charge de Vice-Président du Conseil exercée par M. Rabah Bitat et prévue par le décret n° 63-873 du 18 septembre 1963 susvisé, est supprimée. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 septembre 1963. Ahmed BEN BELLA. Décret n° 63-380 du 23 septembre 1963, portant nomination d’un membre du Gouvernement. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu le décret n° 63-373 du 18 septembre 1963 portant nomination de membres du Gouvernement, Décrète : Article 1er, M. Sadek Batel est nommé sous-secrétaire d’Etat au ministère de l’orientation nationale, chargé de la jeunesse et des sports. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 septembre 1963. Ahmed BEN BELLA. Décret n° 63-381 du 23 septembre 1963, relatif à l’intérim du Vice-Président du Conseil, ministre de la défense nationale. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu le décret n° 63-373 du 18 septembre 1963 portant nomination de membres du Gouvernement, Décrète : Article 1er - Le Président de la République, Président du Conseil, assure l’intérim de M. Haouar! Boumediène, Vice- Président du Conseil, ministre de la défense nationale, pendant la durée de la mission de celui-ci à l’étranger. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 septembre 1963. Ahmed BEN BELLA. Décret n° 63-382 du 23 septembre 1963, relatif à l’intérim qu ministre de l’agriculture. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu le décret n° 63-373 du 18 septembre 1963 portant nomi nation de membres du Gouvernement, Décrète : Article 1er. M. Ahmed Medeghri, ministre de l’intérieur, assure l’intérim de M. Ahmed Mahsas, ministre de l’agriculture, pendant la durée de la mission de celui-ci à l’étranger. Art. 2. Le ministre de l’intérieur et le ministre de l’agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 septembre 1963. Ahmed BEN BELLA. Décret n° 63-383 du 23 septembre 1963, relatif l’intérim du ministre de l’économie nationale. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu le décret n° 63-373 du 18 septembre 1963 portant nomination de membres du Gouvernement, Décrète : Article 1er. Le Président de la République, Président du Conseil, assure l’intérim de M. Bachir Boumaza, ministre de l’économie nationale pendant la durée de la mission de celui-ci à l’étranger. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 septembre 1963. Ahmed BEN BELLA.

24 Septembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 88-279 du 21 septembre 1983, relatif aux recours formés à l’encontra des arrêts de la chambre d’accusation. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale, Vu l’article 218 du code de procédure pénale, Vu la loi n° 63-218 du 18 juin 1963 portant 1 création de la la cour supréme, Su le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1 Nonobstant toutes dispositions contraires et jusqu’à l’installation de la Cour suprême: les recours formés à l’encontre des arrêts de la chambre d’accusation ordonnant le renvoi devant les juridictions statuant en matière pénale, пе seront pas suspensifs. Art. 2. La décision rendue sur le fond par la juridiction de jugement, ne pourra cependant recevoir exécution qu’aprés par la Cour suprême du pourvoi formé contre l’arrêt examen de renvoi de la chambre d’accusation. Art. 3. Le ministre de la justice, garde des sceaux est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 septembre 1963. Ahmed BEN BELLA. MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Décret n° 63-288 du 3 juillet 1963 complétant le code fiscal de l’enregistrement (Rectificatif). Journal officiel nº 47 du 12 juillet 1963. Page 704, lère colonne. Article 18. article 21 ». Au lieu de: Visés aux articles 360 ter (1°) et 471. Lire: Visés aux articles 360 (1) et 471. Article 300 ». Au lieu de Enumérés dans les articles 360 ter (1°) et 471. Lire: Enumérés dans les artcles 360 (1”) et 471. REPUBLIQUE ALGERIENNE 991 article 30% ». Au lieu de 1 620 (8) Lire: article 520 (8°) II. Lire: article 52-1-1 2ème alinéa Lire 52-1-1° Le reste sans changement. Décret n° 63-312 du 22 août 1963, portant transfert de crédits du ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire (rectificatif). Journal officiel n° 64 du 10 septembre 1963. I Page 698 Etat A. Annulation de crédits au ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transposts, au chapitre: 33-92, colonne I: Au lieu de: 20.782. Lire: 20.000 (Vingt mille),

  • Page 899. Etat B. Ouverture de crédits au minis tère de l’agriculture et de la réforme agraire, a) Chapitre: 34-25: Au lieu de Développement de l’enregistrement. Lire: Développement de l’enseignement professionnel, b) Chapitre 35-65: 2ª article particulier. Au lieu de: Service du Génie rural et de l’Hydraulique et d’ouvrages divers, Lire: Service du Genie rural et de l’Hydraulique agricole, Travaux d’entretien de l’hydraulique et d’ouvrages divers, Arrêté du 17 septembre 1963 portant transfert de crédit du ministère de l’économie nationale au ministère de la santé publique et de la populatien. Le ministre de l’économie nationale, Vu la loi de finances pour 1963 n° 62-155 du 31 décembre 1982, notamment son article 10, Vu la loi n° 63-110 du 12 avril 1963 portant modification de la loi de finances pour 1963 n° 62-155 du 31 décembre 1962, Vu le décret n° 63-140 du 22 avril 1963 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au ministère de la santé publique et de la population,

992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 Septembre 1963 Vu le décret n° 63-134 du 22 avril 1963 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au ministère des finances (I Charges communes, Chapitre 31-92 << Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée »). Arrête : Article 1er. Est annulé sur 1963 un crédit de Treize mille six nouveaux francs cinquante trois centimes (13.006,53 NF) applicable au budget de l’Etat et au chapitre mentionné à l’état A annexé au présent arrêté. Art. 2. Est ouvert sur 1963 un crédit de Treize Mille Six Nouveaux Francs Cinquante Trois Centimes (13.006,53 NF) applicable au budget de l’Etat et au chapitre mentionné à l’état B annexé au présent arrêté. Art. 3 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire. Fait à Alger, le 17 septembre 1963. Bachir BOUMAZA. ETAT «А» Chapitre LIBELLES Crédit annulé Ministère des finances (I charges communes) TITRE III Moyens des services 1re Partie Personnel Rémunérations d’activité 31-92 Traitement des fonctionnaires ETAT en congé de longue durée 13.006,53 NF « В » Chapitre LIBELLES Crédit ouvert Ministère de la santé publique et de la population TITRE III Moyens des services 1re Partie Personnel Rémunérations d’activité 31 92 Traitement des fonctionnaires Arrêtés du 21 septembre 1963 portant délégation de signature. Le ministre de l’économie nationale. Vu le décret n° 63-17 du 11 janvier 1963 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret n° 63-326 du 4 septembre 1963 portant création du ministère de l’économie nationale; Arrête : Article 1er. - Dans la limite des attributions des directions du plan, de la caisse algérienne de développement, du trésor et du crédit, des finances extérieures et des douanes, des mines et géologie, de la production industrielle, de l’énergie et carburants, de la production artisanale, délégation de signature est donnée à titre provisoire, à M. Abdallah Khodja Kamel à l’effet de signer au nom du ministre de l’économie nationale tous actes, décisions et arrêtés à l’exclusion des décrets. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 septembre 1963. Bachir BOUMAZA. en congé de longue durée 13.006,53 NF Le ministre de l’économie nationale. Vu le décret n° 63-17 du 11 janvier 1963 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 63-326 du 4 septembre 1963 portant création du ministère de l’économie nationale; Arrête : Article 1er. Dans la limite des attributions de la direction du budget et du contrôle, délégation de signature est donnée, à titre provisoire, à M. Boudries Mohamed à l’effet de signer au nom du ministre de l’économie nationale tous actes, décisions et arrêtés à l’exclusion des décrets. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 septembre 1963. Bachir BOUMAZA.

24 Septembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le ministre de l’économie nationale. : Vu le décret n° 63-17 du 11 janvier 1963 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 63-326 du 4 septembre 1983 portant création du ministère de l’économie nationale; Arrête : Article 1er. Dans la limite des attributions de la direction du commerce intérieur, délégation est donnée, à titre provisoire à M. Ali Khodja Ahmed à l’effet de signer au nom du ministre de l’économie nationale tous actes, décisions et arrêtés à l’exclusion des décrets. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 septembre 1963. Bachir BOUMAZA. Le ministre de l’économie nationale. Vu le décret n° 63-17 du 11 janvier 1963 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 63-326 du 4 septembre 1963 portant création du ministère de l’économie nationale; Arrête : Article 1er. Dans la limite des attributions des directions des impôts et de l’organisation foncière, et de l’administration générale des ex-ministères des finances, du commerce et de l’industrialisation, délégation de signature est donnée, à titre provisoire, à M. Akrouf Daoud à l’effet de signer au nom du ministre de l’économie nationale tous actes, décisions et arrêtés à l’exclusion des décrets. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 septembre 1963. Bachir BOUMAZA. Le ministre de l’économie nationale. Vu le décret n° 63-17 du 11 janvier 1963 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 63-326 du 4 septembre 1983 portant création du ministère de l’économie nationale; Arrête : Article 1er. Dans la limite des attributions de la direction du commerce extérieur, délégation de signature est donnée, à titre provisoire, à M. Deileci Nourredine à l’effet de signer au nom du ministre de l’économie nationale tous actes, décisions et arrêtés à l’exclusion des décrets: Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 septembre 1963. Bachir BOUMAZA. REPUBLIQUE ALGERIENNE 993 MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES Décret du 26 juilllet 1963 portant délégation dans les fonctions de sous-directeur. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur la proposition du ministre de la santé publique et de la population; Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale, Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires, Vu le décret n° 55-1226 du 18 septembre 1955 portant réglement d’administration publique relatif aux conditions de nomination et d’avancement applicables aux emplois des sous-directeurs des administrations centrales de l’Etat, Vu l’arrêté nº 3-63 T du 27 avril 1963 portant échelonnement indiciaire applicable aux sous-directeurs de l’administration centrale, Vu le décret du 18 avril 1961, nommant M. Merad Ahmed Tedjini administrateur civil au ministère de la santé publique et de la population, Vu la décision n° 4936 du 22 juin 1981 mutant M. Merad Ahmed Tedjini en cette qualité, de la direction générale de l’administration générale et des collectivités locales, service de la fonction publique, à la direction générale de l’action sociale, Décrète : Article 1er. A compter du 1er janvier 1963, M. Merad Ahmed Tedjini, administrateur civil de lere classe, 6ème échelon, (indice brut 885) est délégué dans les fonctions de sous-directeur au ministère de la santé publique et de la population, ler échelon. Art. 2. M. Merad Ahmed Tedjini est chargé des fonctions de sous-directeur de la santé. Art. 3. Le ministre de la santé publique et de la population est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 juillet 1983. Ahmed BEN BELLA, Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre de la santé publique et de la population, Mohammed-Seghir NEKKACHE.

994 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 9 août 1963, modifiant l’arrêté du 21 mars 1961, fixant les modes de calcul et les conditions de versement de la cotisation destinée à assurer la couverture des charges des assurances sociales et des allocations familiales dans le secteur non agricole (rectificatif). Journal officiel n° 61 du 30 août 1963, p. 866, 2 colonne article 1er, alinéa 3: Au lieu de: 240,00 NF, si la rémunération est réglée par trimestre), Lire (2.400,00 NF si la rémunération est réglée par trimestre). MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Décret du 24 août 1963 portant nomination du directeur de l’Office national des transports. Le Chef du Gouvernement Président du Conseil des ministres, Vu la loi n° 63-283 du 1er août 1963 portant création d’un Office national des transports; Sur la proposition du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Décrète : Article 1er. M. Benelhadj Benaouda Djelloul est nommé au poste de directeur général de l’Office national des transports. Art. 2. Les textes d’application prévus à l’article 2 de la loi susvisée fixeront ultérieurement le statut de cette fonction. Art. 3. Dans cette position, M. Benelhadj continuera à être rémunéré en qualité de directeur de cabinet du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports. Art. 4. Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 août 1963. Ahmed BEN BELLA Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Ahmed BOUMENDJEL. Décret du 4 septembre 1963 portant nomination du directeur du port autonome d’Alger. Le Chef du Gouvernement Président du Conseil des ministres, REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 Septembre 1963 Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1982 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 81 décembre 1982, sauf dans ses dispositions contraires à la souve raineté nationale, Vu le décret n° 62-203 du 21 février 1962 relatif au régime des ports autonomes en Algérie ; Vu le décret n° 62-268 du 12 mars 1962 instituant le régime de l’autonomie au port d’Alger; Vu l’avis formulé par le conseil d’administration du port autonome d’Alger au cours de sa séance du 13 septembre 1963; Sur la proposition du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Décrète : Article 1er. M. Aït Kaci Mouloud, administrateur civil de 2ème classe, 7ème échelon, est détaché au port autonome d’Alger et nommé directeur de cet établissement public. Art. 2. - Le présent décret prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses nouvelles fonctions. Art. 3. Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, 4 septembre 1933. Ahmed BEN BELLA, Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Ahmed BOUMENDJEL. Décret du 21 septembre 1963, portant nomination du président du Conseil d’administration de l’établissement public « Les Aéroports d’Algérie ». Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Vu le décret n° 63-329 du 10 septembre 1963, portant création de l’établissement public Les Aéroports d’Algérie ». Vu le décret n° 63-330 du 10 septembre 1983, portant organisation administrative et financière de l’établissement public « Les Aéroports d’Algérie ». Vu le décret n° 63-331 du 10 septembre 1963, portant désignation des aéroports et aérodromes de l’établissement public « Les Aéroports d’Algérie ». Le Conseil des ministres entendu.

24 Septembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : Article 1er M. Benabdallah Abdessemad est nommé Président du Conseil d’administration des « Aéroports d’Algérie ». Art. 2. Cette nomination prendra effet à partir de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Art. 3. Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 septembre 1963. Ahmed BEN BELLA Décret du 21 septembre 1963, portant nomination d’un directeur général des « Aéroports d’Algérie ». Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports; Vu le décret n° 63-329 du 10 septembre 1963 portant création de l’établissement public « Les Aéroports d’Algérie ». Vu le décret n° 63-330 du 10 septembre 1963, portant organisation administrative et financière de l’établissement public, << Les Aéroports d’Algérie ». Vu le décret n° 63-331, du 10 septembre 1963, portant désignation des aéroports et aérodromes de l’établissement public, << Les Aéroports d’Algérie ». Le Conseil des ministres entendu. Décrète Article 1er M. Oualane Makhlouf est nommé directeur général des «Aéroports d’Algérie ». Art. 2. - Cette nomination prendra effet à partir de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Art. 3. - Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 septembre 1963. Ahmed BEN BELLA MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté interministériel cu 11 septembre 1963, relatif à l’installation des lignes des télécommunications et de descentes d’antennes. Le sous-secrétaire d’Elat à la Présidence du Conseil, chargé des postes et télécommunications, le ministre de la reconstruc- REPUBLIQUE ALGERIENNE 995 tion, des travaux publics et des transports et le ministre de l’information, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1952 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale, Vu le décret n° 61-1157 du 23 octobre 1961 fixant les règles générales de construction des bâtiments d’habitation en Algérie et notamment l’article 21. Arrête : Article 1er, Dans les immeubles de plus d’un étage sur rez-de-chaussée et comportant plusieurs logements, il doit être prévu des gaines et des passages horizontaux pour l’installation des lignes des télécommunications et de descentes d’antennes. Ces ouvrages sont spécialement affectés à cet usage. Art. 2. - Les gaines sont obligatoirement placées dans les parties communes de l’immeuble et ouvertes sur les passages communs paliers, couloirs, dégagements. etc… Elles sont élevées sur toute la hauteur de la construction depuis le sous-sol jusque sur la toiture. Art. 3. - Les gaines ont une section rectangulaire, le grand côté bordant la circulation commune. La paroi arrière des gaines a une résistance convenable pour permettre d’exécuter les travaux de fixation des câbles. Elle est enduite et son épaisseur est de moins de 10 cm. La face avant des gaines comporte des panneaux ouvrants à charnières. Dans le cas de gaines verticales, ces panneaux sont établis à chaque étage sur une hauteur minimum de 1,50 met sur une largeur donnant une ouverture libre d’au moins 0,20 mètres. La gaine débouche sur la toiture par l’intermédiaire d’une pipe en cuivre ou en plomb d’au moins 2,50 cm de diamètre intérieur et d’un rayon de courbure d’au moins 10 cm, ou par un tuyau vertical en poterie ou en amiante-ciment d’au moins 8 cm de diamètre intérieur muni d’un chapeau. Toutes dispositions doivent être prises pour éviter la pénétration d’eau dans la gaine. Lorsque la gaine est interrompue par la dalle, une poutre ou tout autre obstacle, celui-ci est percé par deux fourreaux d’au moins 4 cm de diamètre intérieur dans le cas d’un immeuble comportant au plus six étages sur rez-de-chaussée, et d’au moins 6 cm de diamètre intérieur dans les autres cas placés respectivement à chaque angle du fond de la gaine, l’un destiné aux lignes de télécommunications, l’autre aux descentes d’antennes. Par exception aux dispositions ci-dessus les gaines peuvent être remplacées par des tuyaux incombustibles destinés, l’un aux lignes de télécommunications, l’autre aux descentes d’antennes. Ces tuyaux sont adossés aux parois de la construction, inter rompus à chaque étage sur une longueur de 25 cm au moins et assurent la protection des câbles sur une hauteur minimale de 1,50 mètre au dessus du niveau du plancher. Art. 4. Les gaines ou tuyaux ont suivant les diférents cas, les dimensions minimum fixées ci-après.

996 JOURNAL OFFICIEL DE LA Immeubles Dimension minimum comportant au Autres plus six étages des gaines ou tuyaux sur rez-de- Immeubles chaussée 1º Gaines communes aux lignes de télécommunications et aux descentes d’antennes. Profondeur libre 20 cm 20 cm Largeur libre 30 cm 35 cm 2º Tuyaux : a) pour lignes de télécomnications diamètre intérieur 10 cm 15 cm b) pour descentes d’antennes diamètre intérieur 8 cm 8 cm Art. 5. Dans le cas d’immeubles collectifs comportant au plus trois étages sur rez-de-chaussée et un maximum de trois appartements par étage, il est admis de remplacer le dispositif ci-dessus par deux tuyaux de 5 cm de diamètre intérieur installés dans des conditions définies à l’article 3 (4” alinéa). Art. 6. Lorsqu’il est demandé que les lignes devant desservir les appartements à partir des gaines verticales empruntent un parcours non apparent et inaccessible de l’extérieur, tel qu’un faux plafond par exemple, des passages horizontaux doivent être ménagés entre la gaine verticale et chacun des appartements. REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 Septembre 1963 L’opportunité d’installer ces passages ainsi que les dimensions doivent être étudiées par les services de l’urbanisme qui consulteront éventuellement, les services compétents des postes et télécommunications sur les difficultés qui pourraient se présenter Art. 7. La gaine ou le tuyau utilisé pour les lignes de télécommunications doit pouvoir être raccordé au réseau des télécommunications par des passages appropriés exclusivement réservés aux câbles téléphoniques et accessibles en tout temps et sans solution de continuité. Art. 8. Le directeur de la reconstruction et de l’urbanisme, le directeur des télécommunications et le directeur des services techniques de la radiodiffusion télévision algérienne sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérenne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 septembre 1963. Le ministre de l’information, Mouloud BELAOUANE. Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Ahmed BOUMENDJEL. Le sous-secrétaire d’Etat aux postes et télécommunications, Abdelkader ZAIBEK. Imprimerie Officielle de l’Algérie, 9, rus Trollier, Alger