ج.ر عدد 1 لسنة 1966
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LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, A VIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Debats a Bulletin Officte. REDACTION ET ADMINISTRATION Lois et décrets l’Assemblée Ann march. publ DIRECTION ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie 8 Dinars 14 Dinars 24 Dinars Etranger …… 12 Dinars 20 Dinars 35 Dinars nationale Registre do Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE

  1. rue Гrollier. ALGER 20 Dinars 15 Dinars Tel : 66-81-49, 66-80-96 C.C.P. 3200-50 ALGER 20 Dinars 28 Dinars Le numéro 0,25 Dinar. Numéro des annees antérieures: 0,303,30 dinar Les tables sont tournies gratuitement aux abonnes Frière de joindre les dernieres bandes pour renouvellements et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 Dinar Tarij des insertions : 2,50 Dinars la ligne SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 65-310 du 30 décembre 1965 portant cessation de cours legal pour les billets de 5 nouveaux francs (ou 500 anciens francs), p. 2. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés des 14 et 15 décembre 1965 portant mouvement de personnel, p. 2. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 65-311 du 30 décembre 1965 portant virement de crédit au budget de l’Etat, p. 2. Décret n° 65-312 du 30 décembre 1965 portant attribution d’une prime de rendement au personnel des services centraux charge du recensement de la population, p, 4. Décret du 30 décembre 1965 portant nomination du directeur général de la Caisse nationale d’épargne et de prévoyence, p. 4. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret du 30 décembre 1965 portant délégation dans les fonctions de directeur de l’administration générale, p. 4. Décret du 30 décembre 1965 portant délégation dans les fonctions de sous-directeur du personnel, p. 4. Arrêté du 22 décembre 1965 modifiant l’arrêté du 15 septembre 1965 relatif à la co. pagne alfatière 1965/1966, p. 4. MINISTERĘ DE L’EDUCATION NATIONALE Décret n° 65-313 du 30 décembre 1965 modifiant le décret n° 64-284 du 17 septembre 1964 portant création d’un corps de chargés d’enseignement pour les enseignernents du second degré, p. 5. Arrêté du 11 novembre 1965 fixant le calendrier des vacances scolaires et universitaires pour l’année 1965-1966, p. 5. Arrêté du 30 décembre 1965 portant création d’un comité médical de bourses, p. 5. MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE Décret du 30 décembre 1965 portant délégation dans les fonctions de sous-directeur du budget, de la comptabilité et du matériel, p. 5. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 24 novembre 1965 portant renouvellement du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit « Rhourde El Baguel « détenu par les sociétés SAFREP, SINCLAIR, NEWMONT, EURAFREP, p. 6. Arrêté du 24 novembre 1965 portant renouvellement du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit « Ouarène > détenu par les sociétés FRANCAREP et WINTERSHALL, p. 6. Arrêté du 10 décembre 1965 portant règlement intérieur de l’Ecole technique des mines de Miliana, p. 7. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 27 octobre 1965 portant contingentement de certaines marchandises à l’importation, p. 8. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 20 décembre 1965 fixant le lieu et la date des épreuves du certificat d’aptitude professionnelle de moniteur de maisons d’enfants, p. 8. AVIS ET COMMUNICATIONS S.N.C.F.A. Demande et homologations de propositions, p. 8,

2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 janvier 1966 LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance nº 65-810 du 30 décembre 1965 portant cesnation de cours légal pour les billets de 5 nouveaux francs (ou 500 anciens francs). Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances et du plan; Vu la loi n° 64-111 du 10 avril 1964 instituant l’unité moné taire nationale; Vu la loi n° 64-112 du 10 avril 1964 portant échange die billets de banque; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965, portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 64-347 du 4 décembre 1964, portant retrait de la circulation du billet de banque de 5 nouveaux francs (ou 500 anciens francs); Le Conseil des ministres entendu; Décrète : Article 1. Les coupures de 5 nouveaux francs (ou 500 anciens francs) portant la mention « Banque de l’Algérie > ou « Banque de l’Algérie et de la Tunisie, cesseront devoir cours légal et pouvoir libératoire le 31 janvier 1966 à 18 heures. Art. 2. Toutefois, la Banque centrale d’Algérie continuera à échanger ces coupures, sans limitations de somme, jusqu’au 28 février 1966 à 18 heures. Postérieurement à cette date, la Banque centrale d’Algérie est dégagée de l’obligation de rembourser les biilets qui n’auront pas été présentés à l’échange. Art. 3. Le montant des billets adirés est acquis au Trésor. Art. 4. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 30 décembre 1965. Houari BOUMEDIENE. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés des 14 et 15 décembre 1965 portant mouvement de personnel. Par arrêté du 14 décembre 1965, M. Sidi Mohamed Guellil est radié des cadres des attachés de préfecture. Le dit arrêté prend effet à compter du 24 octobre 1965. Par arrêté du 14 décembre 1965, M. Mahmoud Khodja est placé en service détaché, pour occuper le poste d’attaché d’administration au ministère de l’industrie et de l’énergie, pour une nouvelle période d’une année, à compter du 1er août 1965. Par arrêté du 14 décembre 1965, il est mis fin à la mise en disponibilité de M. Saci Mahded. L’intéressé est réintégré, à compter du 1er octobre 1965, en qualité d’attaché de préfecture de 2º classe, 1er échelon, à la préfecture de Sétif. Par arrêté du 15 décembre 1965, M. Mohamed Boughaba, est radié des cadres des attachés de préfecture (préfecture d’Annaba). Le dit arrêté prend effet à compter du 31 octobre 1965. Par arrêté du 15 décembre 1965. M. Mourad Lamoudi, est radié du cadre des attachés de préfecture (préfecture d’Alger). Le dit arrêté prend effet à compter du 13 juillet 1965. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 65-311 du 30 décembre 1965 portant virement de crédit au budget de l’Etat, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des minis Sur le rapport du ministre des finances et du plan, Vu la loi de finances complémentaire pour 1965 n° 65-93 du 8 avril 1965, notamment son article 4; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 65-95 du 13 avril 1965 portant répartition des crédits ouverts au Président du Conseil; Vu le décret n° 65-96 du 13 avril 1965 portant répartition des crédits ouverts au ministre de l’intérieur ; Vu le décret n° 65-99 du 13 avril 1965 portant répartition des crédits ouverts au ministre de la justice, garde des sceaux; Vu le décret n° 65-103 du 13 avril 1965 portant répartition des crédits ouverts au ministre des affaires étrangères; Vu le décret n° 65-104 du 13 avril 1965 portant répartition des crédits ouverts au ministre de l’éducation nationale, Décrète : Article 1°r. - Est annulé sur 1965, un crédit de cing millions huit cent quatorze mille dinars (5.814.000 DA), applicable au budget de l’Etat et aux chapitres énumérés à l’état « A, annexé au présent décret. Art. 2. Est ouvert sur 1965, un crédit de cinq millions. huit cent quatorze mille dinars (5.814.000 DA), applicable au budget de l’Etat et aux chapitres énumérés à l’état « B annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et du plan, le ministre de l’intérieur, le ministre de la justice, garde des sceaux, le ministre des affaires étrangères et le ministre de l’éducation nationale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 décembre 1965. Houari BOUMEDIENE.

4 janvier 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 ETAT « А» CHAPITRES LIBELLES TITRE III Moyens des services CREDITS ANNULES en D.A. PRESIDENCE DU CONSEIL (Services centraux) 31-35 Direction des transmissions nationales cipales Rémunérations prin- .. 200.000 MINISTERE DE L’INTERIEUR 34-41 Protection civile Remboursement de frais 40.000 34-32 Sûreté nationale Matériel 34-91 Parc automobile Article 2, paragraphe ……………. 200.000 5 (sûreté nationale) 40.000 MINISTERE DE LA JUSTICE 31-11 Services judiciaires Rémunérations principales 200.000 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 31-01 Administration centrale Rémunérations principales 1.090.000 MINISTERE DE L’EDUCATION 31-31 Etablissements d’enseignement du second tions principales NATIONALE degré Rémunéra- 2.000.000 31-33 Etablissements d’enseignement technique Rémunérations principales

- 2.088.000 Total des crédits annulés. 5.814.000 ЕТАТ «В» CHAPITRES LIBELLES TITRE III CREDITS OUVERTS en D.A. Moyens des services PRESIDENCE DU CONSEIL (Services centraux) 34-35 Direction des transmissions nationales frais Remboursement de 100.000 34-36 Direction des transmissions nationales - Matériel Article 6: école des transmissions nationales 100.000 MINISTERE DE L’INTERIEUR 84-42 Protection civile Matériel 34-92 Charges immobilières 37-31 Sûreté nationale Dépenses diverses 46.000 200.000 40.000 MINISTERE DE LA JUSTICE 33-91 Prestations familfales 200.000 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 31-11 Services à l’étranger Rémunérations nités MINISTERE DE L’EDUCATION 33-91 Prestations familiales principales et indem- 1.000.000 NATIONALE 4.000.000 31-63 Beaux-arts Service des musées nationaux Rémunérations principales 38.000 Total des credits ouverts. 5.814.000

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 65-312 du 30 décembre 1965 portant attribution d’une prime de rendement au personnel des services centraux chargé du recensement de la population. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances et du plan, Vu la loi n° 64-91 du 4 mars 1964 portant creation d’un comité national du recensement de la population, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 64-120 du 14 avril 1964 portant attributions du commissaire national du recensement et notamment ses artcles 2, 6 et 7; Vu l’arrêté du 25 juillet 1964 portant recrutement, rémunération et répartition du personnel nécessaire au fonctionnement des services centraux charges du recensement de la population Vu les crédits inscrits au chapitre 11-98 du budget d’équipe ment de 1964, Décrête : Article 1°r Il est alloué, à titre exceptionnel, une prime de rendement à l’ensemble des personnels des services centraux chargés du recensement de la population. Art. 2. Cette prime est calculée selon un taux variant entre 5% et 10% du traitement annuel brut et basé sur la technicité, la qualité et le rendement de chacun des agents bénéficiaires. Art. 3. Le ministre des finances et du plan est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 decembre 1965. Houari BOUMEDIENE Décret du 30 décembre 1965 portant nomination du directeur général de la Caisse nationale d’épargne et de prévoyance. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 porant constitution du Gouvernement; Vu la loi nº 64-227 du 10 août 1964 portant création et fixant les statuts de la Caisse nationale d’épargne et de prévoyance; Sur proposition du ministre des finances et du plan, Décrête : Article 10г. M. Tahar Imallayene est nommé directeur général de la caisse nationale d’épargne et de prévoyance, a compter du 1 janvier 1966. Art. 2. Le ministre des finances et du plan est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 décembre 1965. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret du 30 décembre 1985, portant délégation dans les fonctions de directeur de l’administration générale Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires : REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 janvier 1966 Vu le décret n° 65-234 du 22 septembre 1965 portant réorganisation de l’administration centrale du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire ; Sur proposition du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire ; Décrête : Article 1er M. Mohammed Raffai est délégué dans les fonctions de directeur de l’administration générale. Art. 2. - Le traitement de l’intéressé sera fixé par référence à l’indice hors échelle groupe C. Art. 3. Le ministre de agriculture et de la réforme agraire est chargé de l’exécution du présent décret qui prendra effet à compter de la date dinstalintion de l’intéressé dans ses fonctions et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 décembre 1965, Houari BOUMEDIENE. Décret du 30 décembre 1965, portant délégation dans les fonetions de sous-directeur du personnel. Par décret du 30 décembre 1965, M. Tewfik Boudjakdji est délégue dans les fonctions je sous-directeur du personnel. Le dit décret prendra efiet à compter de la date d’installationi de l’intéressé dans ses fonctions. Arrêté du 22 décembre 1965 modifiant l’arrêté du 15 septembre 1965 relatif à la campagne alfatière 1965/1966. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire; Sur proposition du directeur des forêts et de la restauration des sols; Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la loi forestière algérienne du 21 février 1903; Vu l’arrêté du 15 avril 1921 réglementant l’exploitation et la vente de l’alfa; Vu l’arrêté du 27 juin 1949 règlementant le colportage et l’exploitation de l’alfa pour la campagne 1949/1950; Vu l’arrêté du 15 septembre 1965 relatif à la campagne alfatière 1965/1966, Arrête : Article 1°r. Les dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 15 septembre 1965 susvisé, sont rapportées. Art. 2. Les permis de colportage nécessaires à l’enlèvement de l’alfa des chantiers d’achat jusqu’au lieu de pressage et au transport de l’alfa pressé vers les lieux de consommation ou les ports d’embarquement, pourront par décisions particulières du conservateur des forêts et de la restauration des sols, du lieu de la situation des nappes, être établis par l’exploitant lui même ou son représentant légal à charge d’en envoyer immédiatement un état récapitulatif ou une copie au chet de la circonscription des forêts chargé de la gestion de la nappe alfatière en cause. Les permis seront detachés d’un carnet à souches fourni par l’administration. Les souches devront rappeler toutes les ind cations portées sur le permis; les souches des carnets épuisés sercnt remises au service forestier. Art. 3. - Le directeur des forêts et de la restauration des sols est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 décembre 1965. Ahmed MAHSAS.

4 janvier 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Décret n° 65-313 du 30 décembre 1965 modifiant le décret n° 64-284 du 17 septembre 1964 portant création d’un corps de chargés d’enseignement pour les enseignements du second degré. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’education nationale; Vu le décret n° 64-284 du 17 septembre 1964 portant création d’un corps de chargés d’enseignement pour les enseignements du second degré ; Décrête: Article 1er. L’article 1er, alinéa 2 du décret n° 64-284 du 17 septembre 1965, susvisé est modifié ainsi qu’il suit: << Ces maîtres sont appelés à assurer, suivant leur qualification, toutes les disciplines (enseignement général et enseignements spécialisés) dans ses lycées, écoles normales et coileges ». Art. 2. L’article 12 dudit décret est modifié ainsi qu’il suit: « Les chargés d’enseignement sont astreints à des horaires de travail fixés par arrêté du ministre de l’éducation nationale ». Art. 3. L’article 14 dudit décret est modifié ainsi qu’il suit: • Exceptionnellement, les enseignants déjà en fonctions dans les lycées, écoles normales et collèges, pourront être titularisés dans le corps des charges d’enseignement à dater de la publication du présent décret s’ils remplissent les conditions de qualification et d’ancienneté qu’un arrêté du ministre de l’éducation nationale fixera ultérieurement ». Art. 4. Le ministre de l’éducation nationale est chargé, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 décembre 1965. Houari BOUMEDIENE. Arrêté du 11 novembre 1965 fixant le calendrier des vacances scolaires et universitaires pour l’année 1965-1966. Le ministre de l’éducation nationale, Vu le décret n° 63-120 du 18 avril 1963 portant établissement du calendrier des congés scolaires et universitaires, modifié par le décret n° 64-98 du 24 mars 1964; Vu l’arrêté du 26 octobre 1964 fixant le calendrier des vacances scolaires et universitaires pour l’année 1965-1966, Arrête : Article 1°r Les congés scolaires varient selon les groupes déterminés par l’arrêté du 26 octobre 1964 susvisé. Art. 2. Le calendrier des congés scolaires et universitaires est fixé pour l’année scolaire 1965-1966 comme suit : 1 - Vacances d’hiver : a) du mercredi 22 décembre 1965 au soir, au mercredi 5 janvier 196€ au matin, pour les groupes I, III, IV, V tels qu’i.s résultent de l’arrêté du 26 octobre 1961 susvisé. b) les 24 et 25 décembre 1965, le 31 décembre 1965 et le 1er janvier 1966 pour le groupe II tel qu’il résulte de l’arrêté du 26 octobre 1964 susvisé. 2 - Vacances de printemps: a) du mercredi 30 mars au. soir au vendredi 15 avril 1966 au maten, pour les groupes I, III, IV, V tels qu’ils résultent de l’arrêté du 26 octobre 1964 susvisé. b) le lundi 11 avril 1966 pour le groupe II tel qu’il résulte de l’arrêté du 26 octobre 1964 susvisé. REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 3 Grandes vacances : ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE ET SECONDAIRE a) du mercredi 29 juin 1966 au soir au vendredi 16 septembre 1966 au matin pour le groupe I. b) du samedi 30 avril 1966 an soir, au vendredi 30 septembre 1966 au matin pour le groupe II. c) du mercredi 1er juin 1966 au soir, au vendredi 30 septembre 1966 au matin pour le groupe III. d) du mercredi 15 juin 1966 au soir, au vendredi 30 septem-. bre 1966 au matin, pour le groupe IV. e) du mercredi 15 juin 1966 au soir, au vendredi 16 septembre 1966 cu matin, pour le groupe V. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger. le 11 novembre 1965. Ahmed TALEB. Arrêté du 30 décembre 1965, portant création d’un comité mé dical de bourses. Le ministre de l’éducation nationale; Vu l’arrêté du 18 mai 1965 fixant le montant mensuel des bourses, compléments et majorations de bourses, attribuées aux étudiants pour l’année 1964-1955, Vu l’arrêté du 28 mai 1965 fixant les modalités d’attribution de bourses nationales d’études aux élèves algériens résidant en France avec leur famille et fréquentant un établissement d’enseignement secondaire français, notamment l’article 13: Arrête : Article 1er. Il est créé au ministère de l’éducation nationale un comité médical appelé à donner son avis à l’autorité compétente sur toutes les demandes de bourses formulées par les étudiants qui pour des raisons de santé désirent poursuivre leurs études à l’étranger. Art. 2. Le comité médical siège à Alger. Il se compose des docteurs en médecine suivants : Dr. Klioua Hamza Mme Dr. Laliam Dr. Larbaoui Dr. Okbi Dr. Mentouri Dr. Mansouri. Dr. Toumi Le président est élu par ses collègues. Art. 3. Les membres du comité médical tiennent au moins deux réunions par an et sur convocation du président. Ils donnent sur tous les cas qui leur sont soumis un avis écrit, sous pli cacheté, au service compétent du ministère de l’éducation nationale. Art. 4. - Le comité médical peut recourir, s’il le juge utile, au concours d’un spécialiste qui donne son avis par écrit ou peut sièger au comité à titre purement consultatif. Art. 5. Le directeur de l’enseignement superieur, est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 décembre 1965. Ahmed TALEB. MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE Décret du 30 décembre 1965 portant délégation dans les fonctions de sous-directeur du budget, de la comptabilité et du matériel. Par décret du 30 décembre 1965, M. Maâmar Benatia est délégué dans les fonctions de sous-directeur du budget, de la comptabilité et du matériel, à compter du 20 octobre 1965.

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE { Arrêté du 24 novembre 1965 portant renouvellement du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit « Rhourde El Baguel « détenu par les sociétés SAFREP, SINCLAIR, NEWMONT, EURAFREP.

Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contrafres à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance nº 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret du 29 août 1960 accordant à la Société anonyme française de recherches et d’exploitation de pétrole > (SAFREP) le permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit Rhourde El Baguel pour une durée de cinq ans ; Vu le décret du 29 juin 1982 portant mutation de ce permis au profit des sociétés conjointes et solidaires : « Société anonyme française de recherches et d’exploitation de pétrole » (SAFREP), « Sinclair méditerranéan pétroleum company > (SINCLAIR), « Newmont overseas petroleum company» (Newmont) et « Société de recherches et d’exploitation de pétrole >> (EURAFREP); Vu la pétition en date du 26 mai 1965 par laquelle les sociétés Safrep, Sinclair, Newmont et Eurafrep sollicitent le renouvellement du permis Rhourde El Baguel ›; Vu les plens, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l’appui de cette pétition; Vu l’avis de l’Organisme technique de mise en valeur des richesses du sous-sol saharien transmis le 31 août 1965 au Gouvernement; Arrête : Article 1r Le permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit permis « Rhourde El Baguel est renouvelé pour une période de cinq ans, à compter du 2 octobre 1965 inclus dans les limites géographiques définies ci-après. Art. 2. Conformément au plan annexé au présent arrêté, la surface du permis sus-nommé est comprise à l’intérieur de deux périmètres A et B dont les sommets sont les points définis ci-après, dans le système de coordonnées Lambert Sud algérien et dont les côtés sont des segments de droites. Périmètre A: Points 1 X Y 1 890.000 60.000 2 890.000 80.000 3 900.000 80.000 4 900.000 60.000 Périmètre B: Points X Y 1 920.000 120.000 2 920.000 110.000 3 910.000 110.000 4 910.000 120.000 La superficie totale délimitée par ces deux périmètres est i de 300 km2 environ portant sur partie du territoire du département des Oasis. Art. 3. - L’effort minimum à développer par les bénéficiaires pendant la deuxième période de validité de ce permis sera de 5.210.000 dinars. Les prévisions de dépenses correspondant aux programmes de recherches successivement présentés et les dépenses faites seront rendues comparables à cet effort financier minimum en multipliant leur montant par le coefficient 1 ci-dessous: So Mo 1= 0,5 (- +) 81 M1. REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 janvier 1966 ou S représente le salaire horaire des ouvriers de la construction mécanique et électrique dans la France entière; M l’indice général des prix de gros de l’ensemble des produits métallurgiques, tels que les constate le bulletin mensuel de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) de la République française. S1 M1 sont les valeurs de ces éléments à la date des prévisions de dépenses ou des dépenses faites ; So Mo leurs valeurs pour le mois de mars 1965. Art. 4. Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 novembre 1965. Belaïd ABDESSELAM. Arrêté du 24 novembre 1965 portant renouvellement du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit « Ouarène » détenu par les sociétés FRANCAREP et WINTERSHALL. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernemen: ; Vu le décret du 21 juin 1962 accordant aux sociétés : Compagnie franco-africaine de recherches pétrolières (FRANCAREP) et Wintershall Aktiengesellschaft > (WIN- TERSHALL) le permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit Ouarène pour une durée de trois ans ; Vu la pétition en date du 18 juin 1965 par laquelle les sociétés FRANCAREP et WINTERSHALL sollicitent le renouvellement du permis Ouarène » ; Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l’appui de cette pétition; Vu l’avis de l’Organisme technique de mise en valeur des richesses du sous-sol saharien transmis le 2 septembre 1965 au Gouvernement; Arrête: Article 1г. Le permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit permis Quarène est renouvele pour une période de trois ans, à compter du 25 juin 1965, inclus dans les limites geographiques définies ci-après. Art. 2. Conformément au plan annexé au présent arrêté, la surface du permis sus-nommé, est comprise à l’intérieur d’un pér mètre dont les sommets sont les points définis ci-après, leurs coordonnees géographiques, le méridien d’origine étant celui de Greenwich, et dont les côtés sont des arcs de méridien ou de parallèles. Points Longitude Est Latitude Nord 12 8° 35’ 28° 35’ 8° 45’ 28° 30’ 3 8° 45’ 28° 25’ 4 8° 35’ 28° 25’ La superficie délimitée par ce périmètre est de 304 km2 environ, portant sur partie du territoire du département des Oasis. Art. 3. L’effort minimum à développer par les bénéficiaires pendant la deuxième période de validité de ce permis sera de 1.880.000 dinars. Les previsions de dépenses correspondant aux programmes de recherches successivement présentés et les dépenses faites seront rend les comparables à cet effort financier minimim en multipliant leur montant par le coefficient à ci-dessoust So Mo 10,5(+) 81 M1

janvier 1966 où JOURNAL OFFICIEL DE LA où S représente le salaire horaire des ouvriers de la construction mécanique et électrique dans la France entière; M l’indice général des prix de gros de l’ensemble des produits métallurgiques, tels que les constate le bulletin mensuel de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) de la République française. S1 M1 sont les valeurs de ces éléments à la date des prévisions de dépenses ou des dépenses faites; Bo Mo leurs valeurs pour le mois de mars 1966. Art. 4. Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 novembre 1965. Belaïd ABDESSELAM. Arrêté du 10 décembre 1965 portant réglement intérieur de l’Ecole technique des mines de Miliana. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Vu le décret n° 65-261 du 14 octobre 1965, relatif à l’Ecole technique des mines de Miliana: Arrête : Article 1” Les élèves de l’Ecole technique des mines de Miliana sont soumis aux dispositions du règlement intérieur annexé au présent arrêté. Art. 2. Le directeur des mines et de la géologie est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 décembre 1965. Belaïd ABDESSELAM. Réglement intérieur de l’Ecole technique des mines de Miliana Article 1er Pendant toute la durée des études, stages pratiques compris, tout élève de l’école technique des mines de Miliana doit respect et obéissance à toute personne ayant normalement autorité sur lui ou déléguée à cet effet. Art. 2. La tenue vestimentaire et l’attitude des élèves doivent être correctes, aussi bien à l’école que pendant les sorties et les stages pratiques. Art. 3. Tout dégât commis par un élève sur le matériel de l’école est réparé à ses frais. Art. 4. Sauf maladie dûment constatée ou absence autorisée par le directeur de l’école ou son représentant, les élèves sont tenus de suivre tous les cours et d’effectuer tous les stages prévus pour la section ou l’année à laquelle ils appartiennent. Art. 5. Les visites aux élèves à l’intérieur de l’école doivent être autorisées par le directeur de l’établissement ou son représentant. Art. 6. Les sanctions disciplinaires encourues pour inobservation du présent règlement sont les suivantes : Mauvaise note de conduite. Privation de sortie avec ou sans travail.

  • Avertissement, Blâme du conseil des professeurs.
  • Comparution devant le conseil de discipline. Renvoi temporaire.
  • Renvoi définitif. Les mauvaises notes et privations de sortie sont proposées par le personnel enseignant ou le surveillant d’internat et prononcées par le directeur de l’école. REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 L’avertissement est infligé par le directeur de l’école. Trois avertissements entrainent automatiquement la comparution devant le conseil des professeurs. Le conseil de discipline peut infliger toutes sanctions allant jusqu’au renvoi temporaire. Le renvoi définitif ne peut être décidé que par le directeur des mines et de la géologie, sur proposition du conseil de discipline. Le renvoi temporaire peut être décidé sans délai, pour faute très grave, par le directeur de l’école qui doit en saisir immédiatement le directeur des mines et de la géologie en vue de la réunion du conseil de discipline. L’avertissement, le blâme du conseil des professeurs, les décisions du conseil de discipline et le renvoi définitif sont notifiés par écrit au représentant légal de l’élève. Art 7. - Les retards sans motifs légitimes, aux entrées l’école seront sanctionnés par des privations de sortie correspondant aux jours de retard. Art. 8. Pendant les trois premiers mois de la première année scolaire, sous préavis de 15 jours et sans aucune indemnité de part et d’autre : d’une part, le directeur de l’établissement peut, après avis du conseil des professeurs, renvoyer tout élève dont l’inaptitude se sera révélée notoire.
  • d’autre part, tout élève peut démissionner de l’école. Si la démission intervient après le premier trimestre de la première année, le représentant légal de l’élève est tenu: de rembourser, dans les conditions fixées par le directeur des mines et de la géologie, tout ou partie des frais de pension encourus depuis l’entrée à l’école jusqu’à la date de démission. En cas de renvoi définitf intervenant ultérieurement la période visée au premier alinéa du présent article, le conseil de perfectionnement examine les conditions dans lesquelles le remboursement des frais de pension peut être éventuellement exigé. Art. 9. Le conseil des professeurs est composé des membres suivants : Le directeur de l’école ou son représentant, président ; l’ensemble du personnel enseignant tel que défini à l’article 8 du décret n° 65-261 du 14 octobre 1965 sus-visé : le surveillant d’internat. Il se réunit sur convocation de son président et au moins une fois par trimestre pour arrêter les notes et classements trimestriels des élèves. Art. 10. - Le conseil de discipline est composé des membres suivants : le directeur des mines et de la géologie ou son représentant, président ; un chef de service de la direction des mines et de la géologie; le directeur de l’école; un professeur de l’école désigné chaque fois par l’ensemble du corps professoral; un ancien élève de l’école désigné par le directeur des mines et de la géologie; le sous-directeur de l’école à titre consultatif. Le conseil de discipline se réunit sur convocation de son président et à la demande du directeur de l’école ou du conseil des professeurs. Art. 11. Les dossiers des élèves ayant obtenu en fin de première ou de deuxième année une moyenne générale des notes inférieure à 10, seront examinés par le conseil de perfectionnement qui décidera du passage dans la classe supé rieure, du redoublement ou du renvol.

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les élèves de troisième année ayant obtenu une moyenne générale inférieure à 10 pourront, sur proposition du conseil de perfectionnement, être exceptionnellement autorisés, par décision du directeur des mines et de la géologie, à redoubler la troisième année. Art. 12. En cours d’année scolaire les élèves bénéficient d’un congé d’hiver de douze jours et d’un congé de printemps de douze jours. Les élèves de première et de deuxième année bénéficient, en outre, en fin de stage, d’un congé d’été de cinq semaines. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 27 octobre 1965 portant contingentement de certaines marchandises à l’importation. Le ministre du commerce; Vu le décret n° 63-188 du 16 mai 1963 portant contingentement de certaines marchandises et notamment son article 5: Vu le décret n° 64-342 du 2 décembre 1964 portant attributions du ministre du commerce; Arrête : Article 1°r. La liste faisant l’objet de l’annexe I du décret n° 63-138 du 16 mai 1963, susvisé est complétee comme suit: 20.05 B: purées et pâtes de fruits, confitures, gelées, marmelades obtenues par cuisson avec addition de sucre. Art. 2. Sous réserve qu’ils aient été conclus avant la date de publication du présent, arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les contrats en cours concernant les produits visés à l’article 1 ci-dessus, pour. ront être exécutés dans la limite d’un mois à compter de cette publication. Art. 3. Le directeur du commerce extérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 décemore 1965. P. le ministre du commerce, Le secrétaire général, Mohamed LEMKAMI. REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 janvier 1966 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 20 décembre 1965 fixant le lieu et la date des épreuves du certificat d’aptitude professionnelle de moniteur de maisons d’enfants. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret n° 63-227 du 3 juillet 1963, portant création de l’Ecole nationale de formation d’éducateurs spécialisés ; Vu le décret n° 65-38 du 10 février 1965 portant création d’un certificat d’aptitude professionnelle de moniteur de maisons d’enfants; Vu l’arrêté du 11 mars 1965 relatif au certificat d’aptitude professionnelle de moniteur de maisons d’enfants, Arrête : Article 1. Les épreuves du certificat d’aptitude professionnelle de moniteur de maisons d’enfants se dérouleront à l’Ecole nationale de formation d’éducateurs spécialisés à Ain- Bénian, département d’Alger, du 9 au 14 mai 1966. Art. 2. Les registres d’inscriptions seront ouverts à la direction de la jeunesse et de l’éducation populaire (ministère de la jeunesse et des sports, 17, rue Harichet, Alger), du 21 mars au 21 avril 1966 inclus. Art. 3. Sont admis à se présenter aux épreuves du certificat d’aptitude professionnelle de moniteur de maisons d’enfants, les candidats ayant suivi normalement un stage de formation de moniteur de maisons d’enfants organisé par le ministère de la jeunesse et des sports, ainsi que. les candidats ayant été ajournés à la session précédente. Art. 4. Le calendrier des épreuves est fixé comme suit : Epreuves écrites: lundi et mardi 9 et 10 mat 1966. Epreuves orales et pratiques: mercredi, jeudi et vendredi 11, 12 et 13 mai 1966. Art. 5. Le directeur de la jeunesse et de l’éducation populaire est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 20 décembre 1965. Abdelkrim BENMAHMOUD. AVIS ET COMMUNICATIONS S.N.C.F.A. Demande et homologations de propositions. La Société nationale des chemins de fer algériens a soumis homologation de l’administration supérieure une proposition tendant à l’aménagement des dispositions tarifaires du recueil général des tarifs pour le transport des marchandises à grande et petite vitesse (édition du 1er mai 1964). Il s’agit notamment des dispositions suivantes

  1. Modification du texte de l’article 12 des dispositions communes à la grande et la petite vitesse: remboursements. 2°) De plus, le recueil des tarifs des opérations accessoires sera modifié en ce qui concerne les droits prévus au 3° remboursements (art. 12 des D.G.). IMPRIMERIE OFFICIELLE Le public peut consulter à tout moment les avis concernant mes modifications proposées ci-dessus dans les gares et bureaux de ville de la S.N.C.F.A Par décision n° 3.864 TP/FR. 5 en date du 24 décembre 1955 le ministre des postes et elecommunications et des transports, a homogué la proposition de la Société nationale des chemins de fer algériens, cencernant la réouverture des points d’arret d’Azib-Ben-Ali-Chérif et de Ouled-Yelles au trafic voyageurs, bagages et chiens accompagnes. Par décision n° 3.845 TP/FR 5 en dute du 24 décembre 1965 le ministre des postes et telécommunications et des transports a homogué ia proposition présentée par la S.N.C.F A. ayant pour objet 1. réouverture sous certaines conditions, au trafic vogageurs, pagages ot chiens accompagnés, du point d’arrêt de El Melah. 7 et 9, rue Trollier ALGER