Arrêté du 10 décembre 1965 portant règlement intérieur de l'Ecole technique des mines de Miliana
Article 2
فتح المادةLe directeur des mines et de la géologie est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 décembre 1965.
Belaïd ABDESSELAM.
Réglement intérieur de l'Ecole technique des mines de Miliana Article 1er Pendant toute la durée des études, stages pratiques compris, tout élève de l'école technique des mines de Miliana doit respect et obéissance à toute personne ayant normalement autorité sur lui ou déléguée à cet effet.
Article 2
فتح المادةLa tenue vestimentaire et l'attitude des élèves doivent être correctes, aussi bien à l'école que pendant les sorties et les stages pratiques.
Article 3
فتح المادةTout dégât commis par un élève sur le matériel de l'école est réparé à ses frais.
Article 4
فتح المادةSauf maladie dûment constatée ou absence autorisée par le directeur de l'école ou son représentant, les élèves sont tenus de suivre tous les cours et d'effectuer tous les stages prévus pour la section ou l'année à laquelle ils appartiennent.
Article 5
فتح المادةLes visites aux élèves à l'intérieur de l'école doivent être autorisées par le directeur de l'établissement ou son représentant.
Article 6
فتح المادةLes sanctions disciplinaires encourues pour inobservation du présent règlement sont les suivantes :
Mauvaise note de conduite.
Privation de sortie avec ou sans travail.
- Avertissement, Blâme du conseil des professeurs.
- Comparution devant le conseil de discipline.
Renvoi temporaire.
- Renvoi définitif.
Les mauvaises notes et privations de sortie sont proposées par le personnel enseignant ou le surveillant d'internat et prononcées par le directeur de l'école.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 L'avertissement est infligé par le directeur de l'école.
Trois avertissements entrainent automatiquement la comparution devant le conseil des professeurs.
Le conseil de discipline peut infliger toutes sanctions allant jusqu'au renvoi temporaire.
Le renvoi définitif ne peut être décidé que par le directeur des mines et de la géologie, sur proposition du conseil de discipline.
Le renvoi temporaire peut être décidé sans délai, pour faute très grave, par le directeur de l'école qui doit en saisir immédiatement le directeur des mines et de la géologie en vue de la réunion du conseil de discipline.
L'avertissement, le blâme du conseil des professeurs, les décisions du conseil de discipline et le renvoi définitif sont notifiés par écrit au représentant légal de l'élève.
Article 7
فتح المادةLes retards sans motifs légitimes, aux entrées l'école seront sanctionnés par des privations de sortie correspondant aux jours de retard.
Article 8
فتح المادةPendant les trois premiers mois de la première année scolaire, sous préavis de 15 jours et sans aucune indemnité de part et d'autre : d'une part, le directeur de l'établissement peut, après avis du conseil des professeurs, renvoyer tout élève dont l'inaptitude se sera révélée notoire.
- d'autre part, tout élève peut démissionner de l'école.
Si la démission intervient après le premier trimestre de la première année, le représentant légal de l'élève est tenu: de rembourser, dans les conditions fixées par le directeur des mines et de la géologie, tout ou partie des frais de pension encourus depuis l'entrée à l'école jusqu'à la date de démission.
En cas de renvoi définitf intervenant ultérieurement la période visée au premier alinéa du présent article, le conseil de perfectionnement examine les conditions dans lesquelles le remboursement des frais de pension peut être éventuellement exigé.
Article 9
فتح المادةLe conseil des professeurs est composé des membres suivants :
Le directeur de l'école ou son représentant, président ; l'ensemble du personnel enseignant tel que défini à l'article 8 du décret n° 65-261 du 14 octobre 1965 sus-visé : le surveillant d'internat.
Il se réunit sur convocation de son président et au moins une fois par trimestre pour arrêter les notes et classements trimestriels des élèves.
Article 10
فتح المادةLe conseil de discipline est composé des membres suivants : le directeur des mines et de la géologie ou son représentant, président ; un chef de service de la direction des mines et de la géologie; le directeur de l'école; un professeur de l'école désigné chaque fois par l'ensemble du corps professoral; un ancien élève de l'école désigné par le directeur des mines et de la géologie; le sous-directeur de l'école à titre consultatif.
Le conseil de discipline se réunit sur convocation de son président et à la demande du directeur de l'école ou du conseil des professeurs.
Article 11
فتح المادةLes dossiers des élèves ayant obtenu en fin de première ou de deuxième année une moyenne générale des notes inférieure à 10, seront examinés par le conseil de perfectionnement qui décidera du passage dans la classe supé rieure, du redoublement ou du renvol. 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les élèves de troisième année ayant obtenu une moyenne générale inférieure à 10 pourront, sur proposition du conseil de perfectionnement, être exceptionnellement autorisés, par décision du directeur des mines et de la géologie, à redoubler la troisième année.
Article 12
فتح المادةEn cours d'année scolaire les élèves bénéficient d'un congé d'hiver de douze jours et d'un congé de printemps de douze jours. Les élèves de première et de deuxième année bénéficient, en outre, en fin de stage, d'un congé d'été de cinq semaines.
MINISTERE DU COMMERCE
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