ج.ر عدد 51 لسنة 2014
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CONVENTIONS ET ACCORDS N N E D E M O C R A T I Q U E E T POPULAIRE INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……………………….. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction….. 2140,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 5 Dhou El Kaada 1435 31 août 2014 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 14-224 du 29 Chaoual 1435 correspondant au 25 août 2014 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales……………………………………………………………………….. 4 Décret présidentiel n° 14-225 du 29 Chaoual 1435 correspondant au 25 août 2014 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la justice………………………………………………………………………………………………………………..

Décret exécutif n° 14-226 du 29 Chaoual 1435 correspondant au 25 août 2014 portant affectation d’une parcelle de terrain destinée à l’implantation d’un parc animalier et de loisirs…………………………………………………………………………………………. 7 Décret exécutif n° 14-227 du 29 Chaoual 1435 correspondant au 25 août 2014 définissant les modalités de détermination et de décompte des quantités d’hydrocarbures passibles de la redevance et les modes de paiement de la redevance………………… 7 Décret exécutif n° 14-228 du 29 Chaoual 1435 correspondant au 25 août 2014 définissant la tarification et la méthodologie de calcul du tarif de transport par canalisation des hydrocarbures………………………………………………………………………………….. 9 Décret exécutif n° 14-229 du 29 Chaoual 1435 correspondant au 25 août 2014 fixant la liste et la nature des investissements de recherche et de développement à prendre en considération pour la détermination des tranches annuelles déductibles pour le calcul de la base de la taxe sur le revenu pétrolier (TRP) et des paramètres (Ii) pour les besoins du calcul du taux de la taxe sur le revenu pétrolier (TRP)………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 Décret exécutif n° 14-230 du 29 Chaoual 1435 correspondant au 25 août 2014 portant création d’une école normale supérieure à Oran………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 Décret exécutif n° 14-231 du 29 Chaoual 1435 correspondant au 25 août 2014 portant création d’une école normale supérieure à Mostaganem…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 Décret exécutif n° 14-232 du 29 Chaoual 1435 correspondant au 25 août 2014 portant création d’une école supérieure en informatique à Sidi Bel Abbès………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 Décret exécutif n° 14-233 du 29 Chaoual 1435 correspondant au 25 août 2014 portant création d’une école préparatoire en sciences de la nature et de la vie à Oran………………………………………………………………………………………………………………….. 15 Décret exécutif n° 14-234 du 29 Chaoual 1435 correspondant au 25 août 2014 complétant la liste des établissements publics hospitaliers annexée au décret exécutif n° 07-140 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007 portant création, organisation et fonctionnement des établissements publics hospitaliers et des établissements publics de santé de proximité……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 18 Ramadhan 1435 correspondant au 16 juillet 2014 mettant fin aux fonctions d’inspecteurs de wilayas…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 Décrets présidentiels du 18 Ramadhan 1435 correspondant au 16 juillet 2014 mettant fin aux fonctions de chargés d’études et de synthèse au ministère des transports………………………………………………………………………………………………………………….. 17 Décret présidentiel du 18 Ramadhan 1435 correspondant au 16 juillet 2014 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des transports………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 Décret présidentiel du 18 Ramadhan 1435 correspondant au 16 juillet 2014 mettant fin aux fonctions du directeur de l’école nationale supérieure maritime……………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 Décret présidentiel du 18 Ramadhan 1435 correspondant au 16 juillet 2014 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de l’habitat et de l’urbanisme…………………………………………………………………………………………………………… 17 Décret présidentiel du 18 Ramadhan 1435 correspondant au 16 juillet 2014 mettant fin aux fonctions de la directrice de l’école nationale supérieure agronomique…………………………………………………………………………………………………………………………. 17 Décrets présidentiels du 18 Ramadhan 1435 correspondant au 16 juillet 2014 mettant fin aux fonctions de doyens de facultés à l’université de Béjaïa……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 Décret présidentiel du 18 Ramadhan 1435 correspondant au 16 juillet 2014 mettant fin aux fonctions du doyen de la faculté de génie électrique à l’univeristé des sciences et de la téchnologie d’Oran………………………………………………………………………. 17 Décret présidentiel du 18 Ramadhan 1435 correspondant au 16 juillet 2014 mettant fin à des fonctions à l’université de Ouargla………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 Décret présidentiel du 18 Ramadhan 1435 correspondant au 16 juillet 2014 mettant fin aux fonctions du directeur de la santé et de la population à la wilaya de Bordj Bou Arréridj………………………………………………………………………………………………….. 18

5 Dhou El Kaada 1435 3 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 3 31 août 2014 SOMMAIRE (Suite) Décret présidentiel du 18 Ramadhan 1435 correspondant au 16 juillet 2014 portant nomination du secrétaire général de la commune de Boussaâda, à la wilaya de M’Sila……………………………………………………………………………………………………….. 18 Décret présidentiel du 18 Ramadhan 1435 correspondant au 16 juillet 2014 portant nomination du directeur des transports à la wilaya de Guelma………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 Décret présidentiel du 18 Ramadhan 1435 correspondant au 16 juillet 2014 portant nomination de sous-directeurs au ministère des ressources en eau…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 Décret présidentiel du 18 Ramadhan 1435 correspondant au 16 juillet 2014 portant nomination à l’université d’Alger 3………….. 18 Décret présidentiel du 18 Ramadhan 1435 correspondant au 16 juillet 2014 portant nomination à l’université de Djelfa………….. 18 Décret présidentiel du 18 Ramadhan 1435 correspondant au 16 juillet 2014 portant nomination à l’univeristé de Ouargla………… 18 Décret présidentiel du 18 Ramadhan 1435 correspondant au 16 juillet 2014 portant nomination à l’université d’Oran……………… 19 Décret présidentiel du 18 Ramadhan 1435 correspondant au 16 juillet 2014 portant nomination à l’univeristé de Khemis Miliana………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 Décrets présidentiels du 18 Ramadhan 1435 correspondant au 16 juillet 2014 portant nomination de doyens de facultés aux universités………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES Arrêté du 11 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 13 janvier 2014 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’agence nationale de développement de l’investissement……………………………………………………………. 20 Arrêté du 18 Rabie Ethani 1435 correspondant au 19 février 2014 modifiant l’arrêté du 2 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 14 janvier 2013 portant désignation des membres de la commission sectorielle des marchés du ministère de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investisement……………………………………………………. 20 Arrêté du 30 Rabie Ethani 1435 correspondant au 2 mars 2014 modifiant l’arrêté du 20 Moharram 1423 correspondant au 3 avril 2002 fixant le règlement du concours pour l’attribution du prix algérien de la qualité…………………………………………… 21 Arrêté du 7 Joumada El Oula 1435 correspondant au 9 mars 2014, modifiant et complétant l’arrêté du 21 Safar 1430 correspondant au 17 février 2009 fixant les procédures de traitement et la composition des dossiers de modification des décisions d’octroi d’avantages……………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL Arrêté interministériel du 4 Rajab 1435 correspondant au 4 mai 2014, modifiant l’arrêté interministériel du 15 Rajab 1430 correspondant au 8 juillet 2009 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre des services centraux du ministère de l’agriculture et du développement rural………………………………………………………………………………………………………………….. 22 MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Arrêté interministériel du 3 Chaâbane 1434 correspondant au 12 juin 2013 relatif au classement de certains chemins communaux et d’une voie non classés dans la catégorie des chemins de wilaya dans la wilaya de Mascara……………………. 23 Arrêté interministériel du 3 Chaâbane 1434 correspondant au 12 juin 2013 relatif au classement de certains chemins communaux et de deux chemins non classés dans la catégorie des chemins de wilaya dans la wilaya de Ain Témouchent………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 MINISTERE DU TRAVAIL DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté du 13 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 15 janvier 2014 fixant la composition du conseil national consultatif de la mutualité sociale………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24 Arrêté du 12 Ramadhan 1435 correspondant au 10 juillet 2014 modifiant l’arrêté du 28 Safar 1429 correspondant au 6 mars 2008 fixant les tarifs de référence servant de base au remboursement des médicaments et les modalités de leur mise en œuvre…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DECRETS N° 51 5 Dhou El Kaada 1435 31 août 2014 Décret présidentiel n° 14-224 du 29 Chaoual 1435 Décrète : correspondant au 25 août 2014 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du Article 1er. — Il est annulé, sur 2014, un crédit de un ministère de l’intérieur et des collectivités locales. milliard six

(1.650.000.000 Le Président de la République, communes et cent cinquante millions de dinars DA), applicable au budget des charges au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles-Provision groupée ». Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 Art. 2. — Il (alinéa 1er) ; milliard six Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et (1.650.000.000 complétée, relative aux lois de finances ; fonctionnement est ouvert, sur 2014, un crédit de un cent cinquante millions de dinars DA), applicable au budget de du ministère de l’intérieur et des collectivités locales et aux chapitres énumérés à l’état Vu la loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au annexé au présent décret. 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014 ; Vu le décret présidentiel du 6 Rabie Ethani 1435 Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre d’Etat, correspondant au 6 février 2014 portant répartition des ministre de l’intérieur et des collectivités locales sont crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du la loi de finances pour 2014, au budget des charges présent décret qui sera publié au Journal officiel de la communes ; République algérienne démocratique et populaire. Vu le décret exécutif n° 14-35 du 6 Rabie Ethani 1435 correspondant au 6 février 2014 portant répartition des Fait à Alger, le 29 Chaoual 1435 correspondant au 25 crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par août 2014. la loi de finances pour 2014, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales ;

ETAT ANNEXE Nos DES LIBELLES CHAPITRES MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES SECTION II Abdelaziz BOUTEFLIKA. CREDITS OUVERTS EN DA DIRECTION GENERALE DE LA SURETE NATIONALE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-06 Sûreté nationale — Alimentation…………………………………………………………….. 600.000.000 34-90 Sûreté nationale — Parc automobile………………………………………………………… 200.000.000 Total de la 4ème partie……………………………………………………………. 800.000.000 Total du titre III……………………………………………………………………… 800.000.000

5 Dhou El Kaada 1435 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 5 31 août 2014 ETAT ANNEXE (suite) Nos DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème Partie Action éducative et culturelle 43-01 Sûreté nationale - Bourses - Indemnités de stage - Présalaires - Frais de formation …………………………………………………………………………………………….. 200.000.000 Total de la 3ème partie………………………………………………………………. 200.000.000 Total du titre IV ……………………………………………………………………….. 200.000.000 Total de la sous-section 1 ………………………………………………………….. 1.000.000.000 SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE LA SURETE NATIONALE TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-12 Service déconcentrés de la sûreté nationale - Matériel et mobilier …………………. 150.000.000 34-16 Services déconcentrés de la sûreté nationale - Alimentation …………………………. 500.000.000 Total de la 4ème partie …………………………………………………………….. 650.000.000 Total du titre III ………………………………………………………………………. 650.000.000 Total de la sous-section II …………………………………………………………. 650.000.000 Total de la section II ………………………………………………………………… 1.650.000.000 Total des crédits ouverts …………………………………………………………. 1.650.000.000

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret présidentiel n° 14-225 du 29 Chaoual 1435 correspondant au 25 août 2014 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la justice.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014 ; Vu le décret présidentiel du 6 Rabie Ethani 1435 correspondant au 6 février 2014 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2014, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 14-36 du 6 Rabie Ethani 1435 correspondant au 6 février 2014 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2014, au ministre de la justice, garde des sceaux ; ALGERIENNE N° 51 5 Dhou El Kaada 1435 31 août 2014 Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2014, un crédit de trente-et-un millions huit cent soixante mille dinars (31.860.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles-Provision groupée ». Art. 2. — Il est ouvert, sur 2014, un crédit de trente-et-un millions huit cent soixante mille dinars (31.860.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la justice et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la justice, garde des sceaux, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Chaoual 1435 correspondant au 25 août 2014. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

ETAT ANNEXE Nos DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA MINISTERE DE LA JUSTICE SECTION I DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE SOUS-SECTION II SERVICES JUDICIAIRES TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-12 Services judiciaires — Matériel et mobilier…………………………………………….. 18.720.000 34-80 Services judiciaires — Parc automobile………………………………………………….. 12.000.000 34-93 Services judiciaires — Loyers……………………………………………………………….. 1.140.000 Total de la 4ème partie……………………………………………………………. 31.860.000 Total du titre III………………………………………………………………………. 31.860.000 Total de la sous-section II……………………………………………………….. 31.860.000 Total de la section I………………………………………………………………… 31.860.000 Total des crédits ouverts au ministre de la justice, garde des sceaux……………………………………………………………………………… 31.860.000

5 Dhou El Kaada 1435 JOURNAL OFFICIEL DE 31 août 2014 Décret exécutif n° 14-226 du 29 Chaoual 1435 correspondant au 25 août 2014 portant affectation d’une parcelle de terrain destinée à l’implantation d’un parc animalier et de loisirs.

Le Premier ministre, Sur le rapport conjoint du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales et du ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et complétée, portant régime général des forêts, notamment son article 7 ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale ; Vu la loi n° 12- 07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ; Vu le décret n° 83-462 du 23 juillet 1983 portant création du parc national d’El Kala ; Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 12-427 du 2 Safar 1434 correspondant au 16 décembre 2012 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine public et du domaine privé de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 13-374 du 5 Moharram 1435 correspondant au 9 novembre 2013 fixant le statut-type des parcs nationaux relevant du ministère chargé des forêts ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet l’affectation d’une parcelle de terrain relevant du parc national d’El Kala, wilaya d’El Tarf, destinée à l’implantation d’un parc animalier et de loisirs. Art. 2. — La parcelle de terrain d’une superficie de cent neuf (109) ha, située au lieu dit Brabtia commune d’El Kala est délimitée conformément au plan annexé à l’original du présent décret. Art. 3. — La gestion du parc animalier et de loisirs, cité à l’article 1er ci-dessus, est confiée à la wilaya d’El Tarf. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 7 Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Chaoual 1435 correspondant au 25 août 2014. Abdelmalek SELLAL.

Décret exécutif n° 14-227 du 29 Chaoual 1435 correspondant au 25 août 2014 définissant les modalités de détermination et de décompte des quantités d’hydrocarbures passibles de la redevance et les modes de paiement de la redevance.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’énergie, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 90-18 du 31 juillet 1990 relative au système national légal de métrologie ; Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, notamment son article 26 ; Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 07-127 du 17 Rabie Ethani 1428 correspondant au 5 mai 2007, modifié et complété, relatif à la délimitation et à la classification du domaine minier en zones et à la définition des périmètres de prospection, de recherche et d’exploitation ; Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428 correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Après approbation du Président de la République; Décrète : Article 1er. — En application de l’article 26 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, le présent décret a pour objet de définir les modalités de détermination et de décompte des quantités d’hydrocarbures passibles de la redevance et les modes de paiement de la redevance.

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 2. — La redevance est établie sur la base des quantités d’hydrocarbures produites à partir du périmètre d’exploitation et décomptées, au point de mesure défini par les articles 5 et 47 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, après les opérations de traitement au champ. Art. 3. — Le décompte des quantités d’hydrocarbures passibles de la redevance doit être effectué au moyen d’un système de mesure ou de comptage installé par le contractant sur chaque périmètre d’exploitation. Ledit système de mesure ou de comptage doit pouvoir assurer un niveau élevé de fiabilité, d’exactitude et de protection métrologique. Dans le cas où la production d’hydrocarbures issue d’un ou de plusieurs périmètres d’exploitation est traitée dans un centre principal de production commun, le contractant, doit installer un système de mesure pour le comptage des hydrocarbures au départ de la canalisation d’évacuation vers le système de transport par canalisation (STC). Ce système de mesure ou de comptage des hydrocarbures doit être soumis, par le contractant, à l’approbation préalable de l’organisme national en charge de la métrologie légale. Toute modification majeure du système de mesure ou de comptage des hydrocarbures est soumise à l’approbation préalable de l’organisme national en charge de la métrologie légale. Art. 4. — Le contractant est tenu d’obtenir l’autorisation préalable de l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et de l’autorité de régulation des hydrocarbures avant la mise en service du système de mesure ou de comptage des hydrocarbures. Les modalités d’obtention de l’autorisation préalable sont définies par une procédure notifiée par l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) au contractant. Dans le cas où des modifications importantes sont apportées au système de mesure ou de comptage des hydrocarbures et si ces modifications sont approuvées par l’organisme national en charge de la métrologie légale, l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et l’autorité de régulation des hydrocarbures peuvent exiger du contractant l’obtention d’une nouvelle autorisation avant toute remise en service dudit système de mesure ou de comptage des hydrocarbures modifié. Art. 5. — Le système de mesure ou de comptage des hydrocarbures doit être soumis au contrôle de l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), de l’autorité de régulation des hydrocarbures et de tout autre organisme habilité. Art. 6. — Le contractant est seul responsable de la gestion, de l’entretien et de la maintenance du système de mesure des quantités d’hydrocarbures. ALGERIENNE N° 51 5 Dhou El Kaada 1435 31 août 2014 Le contractant doit s’assurer que l’installation du système de mesure, visé à l’article 3 du présent décret, est exécutée conformément aux dispositions du présent décret et conformément aux normes définies dans les procédures et règlements techniques édictés et notifiés par l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et par l’autorité de régulation des hydrocarbures en la matière. Art. 7. — Le contractant veille à ce que les sous traitants et autres parties intervenant pour son compte dans le périmètre d’exploitation, respectent les dispositions du présent décret et les procédures et règlements techniques sûmentionnés notamment celles relatives à l’exploitation, à la maintenance, à l’étalonnage et au contrôle. Art. 8. — Les quantités décomptées au point de mesure et citées à l’article 2 ci-dessus, sont augmentées de celles prélevées en amont du point de mesure pour un usage différent de ceux qui sont indiqués ci-après :

  1. perte et/ou combustion lors des opérations aux puits ou dans les installations de production, de collectes, de stockage ou de dessertes autres que les conduites d’évacuation dans la limite du seuil admissible approuvé par l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) ;
  2. réinjection dans le gisement duquel elles sont extraites ou les gisements situés dans le même périmètre contractuel ;
  3. utilisation à la confection des fluides destinés au forage sur le périmètre d’exploitation ;
  4. utilisation à des travaux exécutés, après forage, sur les puits du périmètre d’exploitation ;
  5. consommation dans les moteurs ou turbines fournissant l’énergie nécessaire : a) à la réalisation de l’injection d’hydrocarbures mentionnée au point 2 du présent article ou de tout autre fluide destiné à améliorer les conditions de production ou la récupération des réserves ; b) au fonctionnement des unités de pompage nécessaires sur les puits forés sur le périmètre d’exploitation ; c) à l’acheminement des hydrocarbures jusqu’au point d’entrée du système de transport par canalisation ; d) au fonctionnement des installations de forage présentes sur le périmètre d’exploitation ; e) au fonctionnement des installations des bases vie dédiées au périmètre d’exploitation. Dans le cas où une même unité fournit de l’énergie à la fois, aux moteurs ou turbines, tel que prévu au point 5 du présent article, et à d’autres usages, les quantités destinées à la production de l’énergie, pour ces autres usages, viennent en augmentation des quantités passibles de la redevance et sont déterminées au prorata de leur consommation en énergie.

5 Dhou El Kaada 1435 JOURNAL OFFICIEL DE 31 août 2014 Art. 9. — La redevance est acquittée mensuellement en numéraire ou en nature conformément aux dispositions du contrat. Les quantités d’hydrocarbures correspondant à la redevance en nature sont déterminées, par l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), sur la base de la redevance en numéraire. La redevance en numéraire est déterminée à partir de la valeur de la production du périmètre d’exploitation, calculée conformément aux dispositions des articles 90 et 91 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, et des taux de redevance figurant dans le contrat. Lesdites quantités correspondant à la redevance en nature, telles que déterminées ci-dessus, sont remises à l’entreprise nationale Sonatrach-SPA, qui doit verser à l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) le montant de la redevance en numéraire correspondant auxdites quantités. Une convention est conclue entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et l’entreprise nationale Sonatrach-SPA, pour définir les modalités pratiques se rapportant à la prise en charge par l’entreprise nationale Sonatrach-SPA des quantités d’hydrocarbures correspondant à la redevance en nature Art. 10. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Chaoual 1435 correspondant au 25 août 2014. Abdelmalek SELLAL.

Décret exécutif n° 14-228 du 29 Chaoual 1435 correspondant au 25 août 2014 définissant la tarification et la méthodologie de calcul du tarif de transport par canalisation des hydrocarbures.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’énergie, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, notamment son article 75-4 ; Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 9 Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428 correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu le décret exécutif n° 07-342 du 26 Chaoual 1428 correspondant au 7 novembre 2007 fixant les procédures d’octroi et de retrait d’une concession de transport par canalisation des hydrocarbures ; Vu le décret exécutif n° 10-182 du Aouel Chaâbane 1431 correspondant au 13 juillet 2010 portant tarification et méthodologie de calcul du tarif de transport par canalisation des hydrocarbures par zone ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 75-4 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, le présent décret a pour objet de définir la tarification et la méthodologie de calcul du tarif de transport par canalisation des hydrocarbures. Art. 2. — Les hydrocarbures concernés sont les effluents suivants : le pétrole brut, les liquides de gaz naturel, les gaz de pétrole liquéfiés et le gaz naturel. Art. 3. — Au sens du présent décret, on entend par : — “période de tarification” : la période pluriannuelle couverte par le calcul et l’application du tarif de transport ; — “proposition tarifaire” : le dossier qui contient l’ensemble des tarifs des systèmes de transport par canalisation couvrant la période de tarification et qui doit être soumis à l’approbation de l’autorité de régulation des hydrocarbures ; — “revenu réalisé” : le revenu enregistré par le concessionnaire dans les comptes de résultats de chaque système de transport par canalisation ; — “revenu requis” : le revenu calculé sur la base des prévisions et devant permettre au concessionnaire de couvrir ses coûts opératoires, de payer ses impôts, droits et taxes, d’amortir ses investissements et les frais financiers et d’avoir un taux de rentabilité raisonnable ; — “tarif de transport” : la rémunération de la prestation de transport par canalisation des hydrocarbures ; — “utilisateur” : le signataire d’un contrat de transport avec le concessionnaire. Art. 4. — Les tarifs de transport sont exprimés en : — dinars algériens par tonne métrique (DA/TM) pour le pétrole brut, les liquides de gaz naturel et les gaz de pétrole liquéfiés ; — dinars algériens par millier de standard mètres cubes (DA/103 Sm3) pour le gaz naturel, mesuré à une température de quinze (15) degrés Celsius et à une pression absolue de 1,01325 bar.

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 5. — Les principes de détermination de la tarification du transport par canalisation des hydrocarbures doivent prendre en compte les critères énoncés à l’article 74 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée. Art. 6. — Le tarif de transport doit permettre au concessionnaire de dégager, pour chaque système de transport par canalisation, un revenu requis validé par l’autorité de régulation des hydrocarbures. Ce revenu requis doit couvrir tous les coûts validés par l’autorité de régulation des hydrocarbures et assurer au concessionnaire une rémunération des capitaux investis. Le revenu requis d’une année d’exploitation considérée est déterminé par la formule ci-après : RR = CA + PA + CO + FF + IT + RA - ∆R Ou : RR : revenu requis; CA (charges d’amortissement) : montant prévisionnel alloué à l’amortissement de l’actif engagé pour l’année d’exploitation considérée ; PA (provision d’abandon) : montant annuel prévisionnel de la provision d’abandon et de remise en état des sites, déductible du résultat imposable au titre de l’année d’exploitation considérée ; CO (coûts opératoires) : charges prévisionnelles allouées à l’activité transport par canalisation des hydrocarbures, par référence à celles constatées lors des exercices précédents et des hypothèses d’évolution de ces charges pour l’année d’exploitation considérée; FF (frais financiers) : montant prévisionnel alloué au coût de la dette pour l’année d’exploitation considérée ; IT (impôts et taxes) : montant prévisionnel des impôts et taxes pour l’année d’exploitation considérée, déterminés selon la législation fiscale en vigueur ; RA (rémunération de l’actif engagé) : montant prévisionnel alloué à la rémunération de l’actif engagé pour l’année d’exploitation considérée ; ∆R (écart de revenu) : montant déterminé par la somme des écarts éventuels enregistrés entre le revenu réalisé et le revenu requis relatifs à chaque année de la période de tarification précédente, divisée par le nombre d’années de la période de tarification considérée. Art. 7. — La rémunération de l’actif engagé est obtenue par l’application d’un taux de rémunération à la valeur de l’actif engagé pour l’année d’exploitation considérée, déterminée par la formule ci-après : RA = Tr x AE Ou : Tr : taux de rémunération annuel de l’actif engagé ; ALGERIENNE N° 51 5 Dhou El Kaada 1435 31 août 2014 AE : actif engagé pour l’année d’exploitation considérée. Art. 8. — Le taux de rémunération annuel de l’actif engagé, validé par l’autorité de régulation des hydrocarbures sur proposition du concessionnaire, doit permettre à ce dernier de financer les coûts de sa dette et de lui garantir une rentabilité des fonds propres comparable à celle qu’il pourrait obtenir dans des investissements de risques similaires. Art. 9. — L’actif engagé pour l’année d’exploitation considérée, servant de base à la détermination de la rémunération, est déterminé par les formules ci-après : 1°) Pour les systèmes de transport par canalisation en cours d’amortissement: AE = VNC + INC + INP Ou : VNC : valeur nette comptable au début de l’année d’exploitation considérée ; INC : investissements en cours au début de l’année d’exploitation considérée ; INP : investissements nouveaux prévus durant l’année d’exploitation considérée. 2°) Pour les systèmes de transport par canalisation totalement amortis : AE = 10% VOR + INC + INP Ou : VOR : valeur d’origine de l’investissement, réajustée du taux d’inflation annuel, tel que publié par l’office national des statistiques, depuis sa date de mise en service ou, éventuellement, depuis la dernière réévaluation légale opérée. Art. 10. — Le tarif de transport d’un système de transport par canalisation pour une année d’exploitation considérée est le rapport du revenu requis sur la quantité prévisionnelle à transporter de l’effluent, déterminé par la formule suivante : T=RR/Q Ou : T : tarif de transport pour l’année d’exploitation considérée ; Q : quantité prévisionnelle à transporter pour l’année d’exploitation considérée.

5 Dhou El Kaada 1435 JOURNAL OFFICIEL DE 31 août 2014 Art. 11. — La période de tarification est fixée à cinq (5) ans. Une révision des tarifs de transport peut être initiée par l’autorité de régulation des hydrocarbures avant l’échéance de la période de tarification, en cas de variation importante des paramètres et/ou éléments ayant servi de base au calcul de ces tarifs de transport. Cette révision obéit à la même procédure prévue dans le présent décret. Art. 12. — Le tarif de transport d’un système de transport par canalisation pour la période de tarification considérée, utilisé dans la comptabilité analytique du concessionnaire, est calculé selon la formule ci-après : Tp = ∑[T(a) x Q(a)] / ∑ Q(a) Ou : Tp : tarif de transport pour la période de tarification considérée ; T(a) : tarif de transport pour l’année ‘a’ ; Q(a) : quantité prévisionnelle à transporter pour l’année ‘a’ ; a : année d’exploitation dans la période de tarification. Art. 13. — Pour chaque période de tarification, le concessionnaire doit soumettre la proposition tarifaire à l’approbation de l’autorité de régulation des hydrocarbures, selon une procédure définie par l’autorité de régulation des hydrocarbures. Cette proposition tarifaire doit comporter, pour chaque système de transport par canalisation et pour chaque année de la période de tarification, les informations suivantes dûment motivées : — les données de base ayant servi à l’établissement de la proposition tarifaire ; — les écarts éventuels enregistrés entre le revenu réalisé et le revenu requis relatifs à chaque année de la période de tarification précédente ; — la liste des investissements nouveaux prévus pour chaque année de la période de tarification, en distinguant les investissements de renouvellement des immobilisations corporelles des investissements d’extension et/ou d’expansion ; — la proposition du taux de rémunération annuel de l’actif engagé ; — le profil de transport ; — les paramètres macro-économiques susceptibles d’influencer le résultat ; — le compte de résultats prévisionnels. Art. 14. — L’autorité de régulation des hydrocarbures notifie les réserves éventuelles relatives à la proposition tarifaire au concessionnaire, qui doit les lever dans les délais fixés par la procédure citée à l’article 13 ci-dessus. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 11 Art. 15. — Une fois la proposition tarifaire conforme, l’autorité de régulation des hydrocarbures notifie au concessionnaire, par décision, les tarifs de transport approuvés des systèmes de transport par canalisation, pour la période de tarification considérée. Art. 16. — L’autorité de régulation des hydrocarbures détermine les tarifs de transport péréqués par effluent à partir des tarifs de transport approuvés des systèmes de transport par canalisation, pour la période de tarification considérée. Art. 17. — Le tarif de transport péréqué par effluent pour la période de tarification considérée, appliqué pour la facturation aux utilisateurs, est calculé selon la formule ci-après : Tpe = ∑[Tp(s) x Qp(s)] / [∑Qp(s) - ∑Qf(s)] Ou : Tpe : tarif de transport pour la période de tarification, applicable sur les quantités transportées de l’effluent considéré du point d’entrée au point du réseau de transport où le concessionnaire met l’effluent à disposition de l’utilisateur ; Tp(s) : tarif de transport pour la période de tarification d’un système de transport par canalisation ‘s’ transportant l’effluent considéré ; Qp(s) : quantités totales prévisionnelles à transporter durant la période de tarification par un système de transport par canalisation ‘s’ transportant l’effluent considéré ; Qf(s) : quantités prévisionnelles à transporter durant la période de tarification par un système de transport par canalisation ‘s’ transportant l’effluent considéré et devant, au préalable, transiter par un autre système de transport par canalisation ; s : système de transport par canalisation transportant l’effluent considéré. Art. 18. — Les tarifs de transport péréqués par effluent de la période de tarification considérée, calculés selon la formule citée à l’article 17 ci-dessus, sont fixés par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures. Art. 19. — La méthodologie de calcul du tarif de transport par canalisation des hydrocarbures définie par le présent décret est appliquée à partir du 1er janvier 2014. Art. 20. — Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées, notamment les dispositions du décret exécutif n° 10-182 du Aouel Chaâbane 1431 correspondant au 13 juillet 2010, susvisé. Art. 21 — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Chaoual 1435 correspondant au 25 août 2014. Abdelmalek SELLAL.

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret exécutif n° 14-229 du 29 Chaoual 1435 correspondant au 25 août 2014 fixant la liste et la nature des investissements de recherche et de développement à prendre en considération pour la détermination des tranches annuelles déductibles pour le calcul de la base de la taxe sur le revenu pétrolier(TRP) et des paramètres (Ii) pour les besoins du calcul du taux de la taxe sur le revenu pétrolier (TRP).

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’énergie, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, notamment ses articles 86 et 87 ; Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 07-127 du 17 Rabie Ethani 1428 correspondant au 5 mai 2007, modifié et complété, relatif à la délimitation et à la classification du domaine minier en zones et à la définition des périmètres de prospection, de recherche et d’exploitation ; Vu le décret exécutif n° 07-147 du 3 Joumada El Oula 1428 correspondant au 20 mai 2007 fixant la nature des investissements de recherche et de développement déductibles des hydrocarbures de l’assiette de la taxe sur le revenu pétrolier (TRP) ; Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428 correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions des articles 86 et 87 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, le présent décret a pour objet de définir la liste et la nature des investissements de recherche et de développement à prendre en considération pour la détermination : — des tranches annuelles déductibles pour le calcul de la base de la taxe sur le revenu pétrolier (TRP) ; — des paramètres (Ii) pour les besoins du calcul des coefficients R1 et R2 fixant le taux de la taxe sur le revenu pétrolier (TRP). ALGERIENNE N° 51 5 Dhou El Kaada 1435 31 août 2014 Art. 2. — Les investissements de recherche et de développement à prendre en considération pour la détermination de l’assiette de la taxe sur le revenu pétrolier (TRP) et pour le calcul des coefficients R1 et R2 sont : les investissements de recherche, — réalisés par le contractant sur le périmètre contractuel, et qui n’ont pas fait l’objet de déduction pour le calcul de l’assiette de la taxe sur le revenu pétrolier (TRP) et de prise en considération : dans la détermination des coefficients R1 et R2 sur un autre périmètre d’exploitation régi par le même contrat, — imputés à un périmètre d’exploitation objet d’un contrat tel que mentionné à l’article 102 et à l’alinéa 2 de l’article 105 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée ; les investissements de développement, — réalisés dans le cadre de l’exécution du plan de développement relatif au périmètre d’exploitation, y compris la quote-part éventuelle des coûts d’investissements communs imputés audit périmètre d’exploitation lorsque le traitement de la production ou d’autres opérations qui y sont liées se font dans des installations communes situées dans un autre périmètre d’exploitation ; — déjà réalisés et imputés à un périmètre d’exploitation objet de contrats mentionnés à l’article 102 et à l’alinéa 2 de l’article 105 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, y compris la quote-part éventuelle des coûts d’investissements communs imputés audit périmètre d’exploitation lorsque le traitement de la production ou d’autres opérations qui y sont liées se font dans des installations communes situées dans un autre périmètre d’exploitation. Les investissements de développement doivent être dûment approuvés par l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures « ALNAFT ». Art. 3. — Les investissements de recherche et de développement doivent être : — prévus au programme annuel d’investissement et le budget correspondant dûment approuvés par l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures « ALNAFT», pour les besoins de la détermination de l’assiette de la taxe sur le revenu pétrolier (TRP) ; — réellement encourus et dûment approuvés par l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures « ALNAFT », pour les besoins de détermination des coefficients R1 et R2. Art. 4. — La liste et la nature des investissements, visés à l’article 2 ci-dessus, sont fixées comme suit :

5 Dhou El Kaada 1435 JOURNAL OFFICIEL DE 31 août 2014

  1. l’acquisition, le traitement, l’interprétation et la réinterprétation des données géologiques, géophysiques et géochimiques pour les besoins de la confirmation, la délinéation, l’appréciation et le développement des accumulations des hydrocarbures dans le périmètre contractuel ;
  2. le forage, la construction des plates formes onshore et offshore, les analyses de laboratoire, l’approfondissement, le workover, la recomplétion, le testing, l’évaluation, la complétion, la conversion ou l’équipement d’un puits dans le but d’explorer, de délimiter l’accumulation des hydrocarbures dans le périmètre contractuel, l’exploitation du périmètre d’exploitation, l’injection d’eau ou la surveillance des niveaux des fluides et du changement de pression relatifs aux opérations effectuées sur le périmètre contractuel, incluant les puits secs d’exploration et d’exploitation ;
  3. les travaux géologiques, géophysiques et géochimiques en rapport avec le logging, le carottage ou la conduite de tests menés à la suite et au cours du forage de puits désignés dans le paragraphe 2 ci-dessus, incluant les travaux de reconnaissance et d’implantation de puits et les activités de surveillance des opérations de forage ;
  4. la conception, l’engineering, l’acquisition de matériel et d’équipements, la construction et le montage, les opérations de mise en service, le raccordement des puits aux installations ;
  5. la conception, l’engineering, l’acquisition de matériel et d’équipements, la construction et le montage des installations de traitement, les opérations de démarrage, décomptage, de stockage, de collectes, de dessertes et de conduites d’évacuation ainsi que l’acquisition de pièces de rechange ;
  6. le matériel de transport et de manutention des équipements ou des moyens de transport du personnel pour les besoins des activités au périmètre d’exploitation ou pour l’acheminement des services de support audit périmètre d’exploitation ;
  7. les licences et/ou la technologie, notamment les équipements informatiques et les logiciels, directement affectées aux activités liées au périmètre contractuel ;
  8. La conception, l’engineering, l’acquisition, le remplacement, l’assemblage, le commissioning, la construction d’installations d’extraction, de séparation et réinjection de gaz carbonique à des fins de stockage ou de séquestration ;
  9. la construction de bureaux et autres installations de soutien ;
  10. la construction de voies d’accès aux puits, de pistes d’atterrissage, de centres de collecte et autres installations nécessàires à l’exécution des opérations liées au périmètre d’exploitation ;
  11. la construction des bases vie, des camps et des bases industrielles utilisés pour les besoins des activités liées au périmètre d’exploitation, ainsi que tous les matériels, mobiliers et outillages qui leurs sont nécessaires ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 13
  12. la restauration des sites abandonnés provisoirement ou définitivement, à l’issue des travaux de sismique et de forage ;
  13. les frais, autres que les frais généraux d’administration et de direction générale correspondant aux frais de siège engagés par la société mère de l’opérateur pour les besoins du projet en Algérie, encourus par l’opérateur, avant la mise en production, pour les besoins du fonctionnement de ses bureaux en Algérie comprenant notamment les salaires, les rémunérations, la location des bureaux et les moyens logistiques. Art. 5. — La taxe superficiaire prévue par les dispositions de l’article 84 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, acquittée avant la date de mise en production, est prise en compte pour la détermination des paramètres (li) cités à l’article 1er du présent décret. Art. 6. — Les dépenses de prospection prévues par les dispositions de l’article 20 de la loi n° 05-07 du 28 avril 2005, susvisée, approuvées par l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures « ALNAFT » sont considérées comme investissements de recherche. La somme de ces dépenses est rattachée à l’année d’entrée en vigueur du contrat au coût historique. Art. 7. — Les investissements de recherche et de développement, réalisés antérieurement à l’entrée en vigueur du nouveau contrat conclu conformément aux dispositions de l’article 5 de la loi n° 13-01 du 19 Rabie Ethani 1434 correspondant au 20 février 2013 modifiant et complétant la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, sont rattachés à l’année d’entrée en vigueur du nouveau contrat comme suit : — le montant afférent aux investissements à prendre en considération pour la détermination des tranches annuelles déductibles pour le calcul de la base de la taxe sur le revenu pétrolier (TRP) est égal à la somme des investissements de recherche et de développement réalisés depuis la date d’entrée en vigueur du contrat d’association jusqu’à l’année précédant la date d’entrée en vigueur du nouveau contrat ; — pour le calcul des coefficients R1 et R2, est prise en considération, à l’entrée en vigueur du nouveau contrat, la somme des investissements actualisés à dix pour cent (10%) pour le calcul de R1 et à vingt pour cent (20%) pour le calcul de R2 et réalisés depuis la date d’entrée en vigueur du contrat d’association jusqu’à l’année précédant la date d’entrée en vigueur du nouveau contrat. Art. 8. — Les dispositions du décret exécutif n° 07-147 du 3 Joumada El Oula 1428 correspondant au 20 mai 2007, susvisé, sont abrogées. Art. 9. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Chaoual 1435 correspondant au 25 août 2014. Abdelmalek SELLAL.

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret exécutif n° 14-230 du 29 Chaoual 1435 correspondant au 25 août 2014 portant création d’une école normale supérieure à Oran.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur ; Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 05-500 du 27 Dhou El Kaâda 1426 correspondant au 29 décembre 2005 fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de fonctionnement de l’école hors université, notamment ses articles 3 et 10 ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — En application de l’article 3 du décret exécutif n° 05-500 du 27 Dhou El Kaâda 1426 correspondant au 29 décembre 2005, susvisé, il est créé une école hors université, dénommée « Ecole normale supérieure d’Oran », désignée ci-après « l’école ». Art. 2. — Le siège de l’école est fixé à Oran. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret pris sur rapport du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Art. 3. — Outre les missions générales fixées par les articles 5, 6 et 7 du décret exécutif n° 05-500 du 27 Dhou El Kaâda 1426 correspondant au 29 décembre 2005, susvisé, l’école a pour mission d’assurer la formation des formateurs au profit du secteur de l’éducation nationale et les autres secteurs selon les besoins. Art. 4. — Outre les membres cités à l’article 10 du décret exécutif n° 05-500 du 27 Dhou El Kaâda 1426 correspondant au 29 décembre 2005, susvisé, le conseil d’administration comprend, au titre des principaux secteurs utilisateurs : — le représentant du ministre chargé de l’industrie et des mines. ALGERIENNE N° 51 5 Dhou El Kaada 1435 31 août 2014 Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Chaoual 1435 correspondant au 25 août 2014. Abdelmalek SELLAL.

Décret exécutif n° 14-231 du 29 Chaoual 1435 correspondant au 25 août 2014 portant création d’une école normale supérieure à Mostaganem.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur ; Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 05-500 du 27 Dhou El Kaâda 1426 correspondant au 29 décembre 2005 fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de fonctionnement de l’école hors université, notamment ses articles 3 et 10 ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — En application de l’article 3 du décret exécutif n° 05-500 du 27 Dhou El Kaâda 1426 correspondant au 29 décembre 2005, susvisé, il est créé une école hors université, dénommée « Ecole normale supérieure de Mostaganem », désignée ci-après « l’école ». Art. 2. — Le siège de l’école est fixé à Mostaganem. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret pris sur rapport du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Art. 3. — Outre les missions générales fixées par les articles 5, 6 et 7 du décret exécutif n° 05-500 du 27 Dhou El Kaâda 1426 correspondant au 29 décembre 2005, susvisé, l’école a pour mission d’assurer la formation des formateurs au profit du secteur de l’éducation nationale et les autres secteurs selon les besoins.

5 Dhou El Kaada 1435 JOURNAL OFFICIEL DE 31 août 2014 Art. 4. — Outre les membres cités à l’article 10 du décret exécutif n° 05-500 du 27 Dhou El Kaâda 1426 correspondant au 29 décembre 2005, susvisé, le conseil d’administration comprend au titre des principaux secteurs utilisateurs : — le représentant du ministre chargé de l’industrie et des mines. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Chaoual 1435 correspondant au 25 août 2014. Abdelmalek SELLAL.

Décret exécutif n° 14-232 du 29 Chaoual 1435 correspondant au 25 août 2014 portant création d’une école supérieure en informatique à Sidi Bel Abbès.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur ; Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 05-500 du 27 Dhou El Kaâda 1426 correspondant au 29 décembre 2005 fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de fonctionnement de l’école hors université, notamment ses articles 3 et 10 ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — En application de l’article 3 du décret exécutif n° 05-500 du 27 Dhou El Kaâda 1426 correspondant au 29 décembre 2005, susvisé, il est créé une école hors université, dénommée « Ecole supérieure en informatique », désignée ci-après « l’école ». Art. 2. — Le siège de l’école est fixé à Sidi Bel Abbès. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret pris sur rapport du ministre chargé de l’enseignement supérieur. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 15 Art. 3. — Outre les missions générales fixées par les articles 5, 6 et 7 du décret exécutif n° 05-500 du 27 Dhou El Kaâda 1426 correspondant au 29 décembre 2005, susvisé, l’école a pour mission d’assurer la formation supérieure, la recherche scientifique et le développement technologique dans les différentes spécialités de l’informatique et des technologies de l’information et de la communication. Art. 4. — Outre les membres cités à l’article 10 du décret exécutif n° 05-500 du 27 Dhou El Kaâda 1426 correspondant au 29 décembre 2005, susvisé, le conseil d’administration comprend au titre des principaux secteurs utilisateurs : — le représentant du ministre chargé de l’industrie et des mines ; — le représentant du ministre chargé de l’énergie ; — le représentant du ministre chargé de la poste et des technologies de l’information et de la communication. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Chaoual 1435 correspondant au 25 août 2014. Abdelmalek SELLAL.

Décret exécutif n° 14-233 du 29 Chaoual 1435 correspondant au 25 août 2014 portant création d’une école préparatoire en sciences de la nature et de la vie à Oran.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur, notamment son article 14 ; Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 05-500 du 27 Dhou El Kaâda 1426 correspondant au 29 décembre 2005 fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de fonctionnement de l’école hors université, notamment son article 3 ; Après approbation du Président de la République ;

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 14 de la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, susvisée et les dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 05-500 du 27 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 29 décembre 2005, susvisé, il est créé une école préparatoire en sciences de la nature et de la vie désignée ci-après « l’école ». L’école est régie par les dispositions du décret exécutif n° 05-500 du 27 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 29 décembre 2005, susvisé. Art. 2. — Le siège de l’école est fixé à Oran. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret pris sur rapport du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Art. 3. — L’accès à l’école est ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un diplôme étranger reconnu équivalent selon les conditions et modalités fixées annuellement par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. Art. 4. — L’école assure les missions de formation en sciences de la nature et de la vie pour préparer les étudiants à l’accès au 2ème cycle assuré par les écoles hors université, notamment dans le domaine de sa spécialité. Art. 5. — Les programmes pédagogiques de l’école sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Art. 6. — L’étudiant n’ayant pas pu suivre la formation préparatoire ou n’ayant pas été admis aux concours d’accès au second cycle assuré par les écoles hors université est réorienté vers d’autres établissements de l’enseignement supérieur, conformément à la réglementation en vigueur, les crédits obtenus peuvent être acquis et transférables. Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Chaoual 1435 correspondant au 25 août 2014. Abdelmalek SELLAL.

Décret exécutif n° 14-234 du 29 Chaoual 1435 correspondant au 25 août 2014 complétant la liste des établissements publics hospitaliers annexée au décret exécutif n° 07-140 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007 portant création, organisation et fonctionnement des établissements publics hospitaliers et des établissements publics de santé de proximité.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, ALGERIENNE N° 51 5 Dhou El Kaada 1435 31 août 2014 Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 07-140 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007, modifié et complété, portant création, organisation et fonctionnement des établissements publics hospitaliers et des établissements publics de santé de proximité ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — La liste des établissements publics hospitaliers annexée au décret exécutif n° 07-140 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007, susvisé, est complétée comme suit :

“ANNEXE 1 LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS HOSPITALIERS …………… (sans changement) …………… 3/ - Wilaya de Laghouat. …………… (sans changement) …………… — Ksar El Hirane ; …………… (sans changement) …………… 28/ - Wilaya de M’sila. …………… (sans changement) …………… — Magra ; — Ben Srour. …………… (le reste sans changement) ……………”. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Chaoual 1435 correspondant au 25 août 2014. Abdelmalek SELLAL.

5 Dhou El Kaada 1435 JOURNAL OFFICIEL DE 31 août 2014 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 17 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 18 Ramadhan 1435 correspondant au 16 juillet 2014 mettant fin aux fonctions d’inspecteurs de wilayas.

Par décret présidentiel du 18 Ramadhan 1435 correspondant au 16 juillet 2014, il est mis fin aux fonctions d’inspecteurs aux wilayas suivantes, exercées par MM. : — Mohamed Sedjerari, à la wilaya de Tiaret, à compter du 19 décembre 2013, — Mourad Gheriguene, à la wilaya d’El Tarf, à compter du 22 octobre 2013, admis à la retraite.

Décrets présidentiels du 18 Ramadhan 1435 correspondant au 16 juillet 2014 mettant fin aux fonctions de chargés d’études et de synthèse au ministère des transports.

Par décret présidentiel du 18 Ramadhan 1435 correspondant au 16 juillet 2014, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse, chargé de la gestion du bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement au ministère des transports, exercées par M. Ferhat Guerinik.

Par décret présidentiel du 18 Ramadhan 1435 correspondant au 16 juillet 2014, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au ministère des transports, exercées par Melle Saliha Ramdane.

Décret présidentiel du 18 Ramadhan 1435 correspondant au 16 juillet 2014 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des transports.

Par décret présidentiel du 18 Ramadhan 1435 correspondant au 16 juillet 2014, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des infrastructures aeroportuaires au ministère des transports, exercées par M. Mohamed Laïche Akacem, admis à la retraite.

Décret présidentiel du 18 Ramadhan 1435 correspondant au 16 juillet 2014 mettant fin aux fonctions du directeur de l’école nationale supérieure maritime.

Par décret présidentiel du 18 Ramadhan 1435 correspondant au 16 juillet 2014, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’école nationale supérieure maritime, exercées par M. Mohamed Hadidi, sur sa demande. Décret présidentiel du 18 Ramadhan 1435 correspondant au 16 juillet 2014 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de l’habitat et de l’urbanisme.

Par décret présidentiel du 18 Ramadhan 1435 correspondant au 16 juillet 2014, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des personnels à l’ex-ministère de l’habitat et de l’urbanisme, exercées par M. Smaïl Touahri, admis à la retraite.

Décret présidentiel du 18 Ramadhan 1435 correspondant au 16 juillet 2014 mettant fin aux fonctions de la directrice de l’école nationale supérieure agronomique.

Par décret présidentiel du 18 Ramadhan 1435 correspondant au 16 juillet 2014, il est mis fin aux fonctions de la directrice de l’école nationale supérieure agronomique, exercées par Mme Rosa Hadj Arab.

Décrets présidentiels du 18 Ramadhan 1435 correspondant au 16 juillet 2014 mettant fin aux fonctions de doyens de facultés à l’université de Béjaïa.

Par décret présidentiel du 18 Ramadhan 1435 correspondant au 16 juillet 2014, il est mis fin aux fonctions de doyens de facultés à l’université de Béjaïa, exercées par MM. : — Abdelkarim Boudrioua, doyen de la faculté de droit et des sciences politiques, — Mohand Mahrazi, doyen de la faculté des lettres et des langues, sur leur demande.

Par décret présidentiel du 18 Ramadhan 1435 correspondant au 16 juillet 2014, il est mis fin aux fonctions de doyen de la faculté de médecine à l’université de Bejaïa, exercées par M. Abdelouhab Oudai.

Décret présidentiel du 18 Ramadhan 1435 correspondant au 16 juillet 2014 mettant fin aux fonctions du doyen de la faculté de génie électrique à l’université des sciences et de la téchnologie d’Oran.

Par décret présidentiel du 18 Ramadhan 1435 correspondant au 16 juillet 2014, il est mis fin aux fonctions de doyen de faculté de génie électrique à l’université des sciences et de la technologie d’Oran, exercées par M. Azzedine Hamid.

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret présidentiel du 18 Ramadhan 1435 correspondant au 16 juillet 2014 mettant fin à des fonctions à l’univeristé de Ouargla.

Par décret présidentiel du 18 Ramadhan 1435 correspondant au 16 juillet 2014, il est mis fin aux fonctions suivantes à l’université de Ouargla, exercées par Mme et MM. : — Foudil Dahou, vice-recteur chargé de l’animation et de la promotion de la recherche scientifique, des relations extérieures et de la coopération ; — Mourad Korichi, doyen de la faculté des sciences et de la technologie et sciences de la matière ; — Samia Bouafia, doyenne de la faculté des sciences de la nature et de la vie et sciences de la terre et de l’univers ; appelés à exércer d’autres fonctions.

Décret présidentiel du 18 Ramadhan 1435 correspondant au 16 juillet 2014 mettant fin aux fonctions du directeur de la santé et de la population à la wilaya de Bordj Bou Arréridj.

Par décret présidentiel du 18 Ramadhan 1435 correspondant au 16 juillet 2014, il est mis fin aux fonctions de directeur de la santé et de la population à la wilaya de Bordj Bou Arréridj, exercées M. Ramdane Kaci, admis à la retraite.

Décret présidentiel du 18 Ramadhan 1435 correspondant au 16 juillet 2014 portant nomination du secrétaire général de la commune de Boussaâda, à la wilaya de M’Sila.

Par décret présidentiel du 18 Ramadhan 1435 correspondant au 16 juillet 2014, M. Ahmed Oudina est nommé secrétaire général de la commune de Boussaâda, à la wilaya de M’Sila.

Décret présidentiel du 18 Ramadhan 1435 correspondant au 16 juillet 2014 portant nomination du directeur des transports à la wilaya de Guelma.

Par décret présidentiel du 18 Ramadhan 1435 correspondant au 16 juillet 2014, M. Ammar Laour est nommé directeur des transports à la wilaya de Guelma. ALGERIENNE N° 51 5 Dhou El Kaada 1435 31 août 2014 Décret présidentiel du 18 Ramadhan 1435 correspondant au 16 juillet 2014 portant nomination de sous-directeurs au ministère des ressources en eau.

Par décret présidentiel du 18 Ramadhan 1435 correspondant au 16 juillet 2014, sont nommés sous-directeurs au ministère des ressources en eau, Mme et M. : — Zohra Ouzzani, sous-directrice de la gestion des données et du développement ; — Said Belayadi, sous-directeur des moyens généraux et du patrimoine.

Décret présidentiel du 18 Ramadhan 1435 correspondant au 16 juillet 2014 portant nomination à l’université d’Alger 3.

Par décret présidentiel du 18 Ramadhan 1435 correspondant au 16 juillet 2014, sont nommés à l’université d’Alger 3, MM. : — Belkacem Iratni, doyen de la faculté des sciences politiques et relations internationales, — Kamel Benakila, directeur de l’institut de l’éducation physique et sportive.

Décret présidentiel du 18 Ramadhan 1435 correspondant au 16 juillet 2014 portant nomination à l’université de Djelfa.

Par décret présidentiel du 18 Ramadhan 1435 correspondant au 16 juillet 2014, sont nommés à l’université de Djelfa, MM. : — Mohamed Teta, secrétaire général ; — Nourredine Hamadi, doyen de la faculté de droit et des sciences politiques ; — Boubaker Bencheikh, doyen de la faculté des sciences et de la technologie.

Décret présidentiel du 18 Ramadhan 1435 correspondant au 16 juillet 2014 portant nomination à l’université de Ouargla.

Par décret présidentiel du 18 Ramadhan 1435 correspondant au 16 juillet 2014, sont nommés à l’université de Ouargla, Mme et MM. : — Abdelhakim Senoussi, vice-recteur chargé de la formation supérieure des premier et deuxième cycles, de la formation continue et des diplômes, et de la formation supérieure de graduation,

5 Dhou El Kaada 1435 JOURNAL OFFICIEL DE 31 août 2014 — Foudil Dahou, vice-recteur chargé de la formation supérieure de troisième cycle, de l’habilitation universitaire, de la recherche scientifique et de la formation supérieure de post-graduation ; — Mourad Korichi, vice-recteur chargé des relations extérieures, de la coopération, de l’animation, de la communication et des manifestations scientifiques ; — Samia Bouafia, doyenne de la faculté des sciences de la nature et de la vie.

Décret présidentiel du 18 Ramadhan 1435 correspondant au 16 juillet 2014 portant nomination à l’université d’Oran.

Par décret présidentiel du 18 Ramadhan 1435 correspondant au 16 juillet 2014, sont nommés à l’université d’Oran, MM. : — Aissa Delenda, vice-recteur chargé du développement, de la prospective et de l’orientation ; — Ahmed Bensahla Talet, doyen de la faculté des sciences de la nature et de la vie.

Décret présidentiel du 18 Ramadhan 1435 correspondant au 16 juillet 2014 portant nomination à l’université de Khemis Miliana.

Par décret présidentiel du 18 Ramadhan 1435 correspondant au 16 juillet 2014, sont nommés à l’université de Khemis Miliana, MM. : — Mohamed Nasroun, secrétaire général, — El Hadj Ailam, vice-recteur chargé de la formation supérieure de troisième cycle, de l’habilitation universitaire, de la recherche scientifique et de la formation supérieure de post-graduation, — Ahmed Kellaci, doyen de la faculté des sciences et de la technologie, — Djelloul Benanaya, doyen de la faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion.

Décrets présidentiels du 18 Ramadhan 1435 correspondant au 16 juillet 2014 portant nomination de doyens de facultés aux universités.

Par décret présidentiel du 18 Ramadhan 1435 correspondant au 16 juillet 2014, M. Ali Benatiallah est nommé doyen de la faculté des sciences et de la technologie à l’université d’Adrar. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 19 Par décret présidentiel du 18 Ramadhan 1435 correspondant au 16 juillet 2014, M. Lakhdar Zerara est nommé doyen de la faculté de droit et des sciences politiques à l’université de Batna ;

Par décret présidentiel du 18 Ramadhan 1435 correspondant au 16 juillet 2014, sont nommés doyens de facultés à l’université de Béjaïa, MM. : — Youcef Khelfaoui, doyen de la faculté des sciences exactes, — Abdelkader Tahakourt, doyen de la faculté de technologie ;

Par décret présidentiel du 18 Ramadhan 1435 correspondant au 16 juillet 2014, M. Abdallah Farhi est nommé doyen de la faculté des sciences exactes et des sciences de la nature et de la vie à l’université de Biskra.

Par décret présidentiel du 18 Ramadhan 1435 correspondant au 16 juillet 2014, sont nommés doyens de facultés à l’université de Tlemcen, MM : — Boumediene Kerroum, doyen de la faculté des lettres et des langues ; — Ali Hamza Chérif, doyen de la faculté des sciences humaines et sociales ;

Par décret présidentiel du 18 Ramadhan 1435 correspondant au 16 juillet 2014, M. Mohand Hamizi est nommé doyen de la faculté du génie de la construction à l’université de Tizi-Ouzou.

Par décret présidentiel du 18 Ramadhan 1435 correspondant au 16 juillet 2014, M. Mohamed Riad Remita est nommé doyen de la faculté des sciences humaines et sociales à l’université de Annaba.

Par décret présidentiel du 18 Ramadhan 1435 correspondant au 16 juillet 2014, M. Mohammed Medjaoud est nommé doyen de la faculté des sciences humaines et sociales à l’université de Sidi Bel Abbès.

Par décret présidentiel du 18 Ramadhan 1435 correspondant au 16 juillet 2014, M. Noureddine Tchouar est nommé doyen de la faculté de chimie à l’université des sciences et de la technologie d’Oran.

Par décret présidentiel du 18 Ramadhan 1435 correspondant au 16 juillet 2014, M. Mohamed Aliouat est nommé doyen de la faculté des sciences à l’université de Boumerdès.

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 5 Dhou El Kaada 1435 31 août 2014 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES Arrêté du 11 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 13 janvier 2014 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’agence nationale de développement de l’investissement.

Par arrêté du 11 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 13 janvier 2014, Mme. et MM. dont les noms suivent sont désignés, en application de l’article 7 du décret exécutif n° 06-356 du 16 Ramadhan 1427 correspondant au 9 octobre 2006 portant attribution, organisation et fonctionnement de l’agence nationale de développement de l’nvestissement, membres du conseil d’administration de l’agence nationale de développement de l’investissement : — Lyes Ferroukhi, représentant du ministre du développement industriel et de la promotion de l’investissement, président ; — Chorfa Abdlkhalek, représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, membre ; — Ghaouti Benmoussat, représentant du ministre des affaires étrangères, membre ; — Mokrane Mohamed, représentant du ministre des finances, membre ; — Issaad M’hand , représentant du ministre des finances, membre ; — Aouissi Abdelkrim, représentant du ministre de l’énergie et des mines, membre ; — Abdenacer Ouardi, représentant du ministre du tourisme et de l’artisanat, membre ; — Benkouider Khadidja, représentante du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement, membre ; — Louhaidia Mohamed, représentant du ministre du commerce, membre ; — Ali Mustapha, représentant du gouverneur de la Banque d’Algérie, membre ; — Settah Boualem, représentant de la chambre algérienne de commerce et d’industrie, membre ; — Zaim Bensaci, représentant du conseil national consultatif pour la promotion des petites et moyennes entreprises, membre ; — Bendimerad Mehdi, représentant du forum des chefs d’entreprises, membre ; — Beldjezzar Ahmed, représentant de la confédération des industriels et producteurs algériens, membre ; — Zakir Fazez, représentant de la confédération algérienne du patronat, membre ; — Sahtouri Tayeb, représentant de la confédération générale des entreprises algériennes, membre. Arrêté du 18 Rabie Ethani 1435 correspondant au 19 février 2014 modifiant l’arrêté du 2 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 14 janvier 2013 portant désignation des membres de la commission sectorielle des marchés du ministère de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investisement.

Par arrêté du 18 Rabie Ethani 1435 correspondant au 19 février 2014, l’arrêté du 2 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 14 janvier 2013 portant désignation des membres de la commission sectorielle des marchés du ministre de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement, est modifié comme suit : « La commission sectorielle des marchés du ministère du développement industriel et de la promotion de l’investissement est composé, en application des dispositions des articles 152 bis et 153 du décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, modifié et complété, portant règlementation des marchés publics, des membres dont les noms suivent : — Bouchedjira Ahmed, représentant du ministre du développement industriel et de la promotion de l’investissement, président ; — Sabba Azzedine, représentant du ministre du développement industriel et de la promotion de l’investissement, vice-président ; — Benzedira Abdelouahid et Meloui Hassane, représentants du ministère du développement industriel et de la promotion de l’investissement, respectivement membre titulaire et membre suppléant ; — Meftahi Djilali et Bouguera Slimane, représentants du ministère du développement industriel et de la promotion de l’investissement, respectivement membre titulaire et membre suppléant : — ……… (sans changement) ………. — ……… (sans changement) ………. — ……… (sans changement) ………. Le secrétariat de la commission sectorielle des marchés du ministère du développement industriel et de la promotion de l’investissement, est assuré par Mme Hammoutène Baya ».

5 Dhou El Kaada 1435 JOURNAL OFFICIEL DE 31 août 2014 Arrêté du 30 Rabie Ethani 1435 correspondant au 2 mars 2014 modifiant l’arrêté du 20 Moharram 1423 correspondant au 3 avril 2002 fixant le règlement du concours pour l’attribution du prix algérien de la qualité.

Le ministre du développement industriel et de la promotion de l’investissement, Vu la loi n° 90-18 du 31 juillet 1990 relative au système national légal de métrologie ; Vu la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 relative à la normalisation ; Vu la loi n° 09-03 du du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009 relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes ; Vu le décret présidentiel n°13-312 du 5 Dhou El Kaâda 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 02-05 du 22 Chaoual 1422 correspondant au 6 janvier 2002 portant institution du prix algérien de la qualité ; Vu le décret exécutif n° 13-392 du 21 Moharram 1435 correspondant au 25 novembre 2013 fixant les attributions du ministre du développement industriel et de la promotion de l’investissement ; Vu l’arrêté du 20 Moharram 1423 correspondant au 3 avril 2002 fixant le règlement du concours pour l’attribution du prix algérien de la qualité ; Arrête : Article 1er. — L’article 3 de l’arrêté du 20 Moharram 1423 correspondant au 3 avril 2002, sus-visé, et modifié comme suit : « Art. 3. — Les candidatures sont …………… (sans changement jusqu’à) aspects suivants : — engagement de la direction (120 points) ; — stratégie et objectifs (90 points) ; — management du personnel (100 points) ; — management des ressources (80 points) ; — management des processus (260 points) ; — satisfaction de la clientèle (120 points) ; — satisfaction du personnel (80 points) ; — intégration à la vie de la collectivité (60 points) ; — résultats opérationnels (90 points) ». Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Rabie Ethani 1435 correspondant au 2 mars 2014. Amara BENYOUNES. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 21 Arrêté du 7 Joumada El Oula 1435 correspondant au 9 mars 2014 modifiant et complétant l’arrêté du 21 Safar 1430 correspondant au 17 février 2009 fixant les procédures de traitement et la composition des dossiers de modification des décisions d’octroi d’avantages.

Le ministre du développement industriel et de la promotion de l’investissement, Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou ELKaâda 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 08-98 du 16 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 24 mars 2008 relatif à la forme et aux modalités de la déclaration d’investissement, de la demande et de la décision d’octroi d’avantages, notamment son article 31 ; Vu l’arrêté du 21 Safar 1430 correspondant au 17 février 2009 fixant les procédures de traitement et la composition des dossiers de modification des décisions d’octroi d’avantages ; Arrête : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions de l’arrêté du 21 Safar 1430 correspondant au 17 février 2009, susvisé. Art. 2. — L’article 3 de l’arrêté du 21 Safar 1430 correspondant au 17 février 2009, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit. « Art. 3. — l’investisseur, dont le délai imparti… (sans changement jusqu’à) renonce au projet. Les investissements non achevés dans les délais fixés ouvrent droit à une ou plusieurs prorogations de délai de la phase de réalisation, sauf rejet motivé de l’ANDI. En ce qui concerne les projets soumis au régime dérogatoire de la convention d’investissement, les présentes dispositions ne s’appliquent que dans la mesure où la durée de prorogation ne dépasse pas deux (2) années, l’orsque la demande porte sur une prorogation supérieure à cette durée, l’accord du conseil national de l’investissement est requis au préalable ». Art. 3. — L’article 16 de l’arrêté du 21 Safar 1430 correspondant au 17 février 2009, susvisé, est complété comme suit : « Art. 16. — Les demandes de modification de décision doivent spontanément être introduites ……….. (sans changement jusqu’à) alors engagée. Il peut être dérogé aux conditions de délais fixés ci-dessus, pour l’introduction de la demande de prorogation du délai de réalisation du projet, lorsque des circonstances le justifient, sur décision du directeur du guichet unique territorialement compétent, après approbation du directeur général de l’agence nationale de développement de l’investissement.

22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Cette dérogation s’applique, également, pour les demandes de prorogation du délai de réalisation introduites avant la publication du présent arrêté ». Art. 4. — Les dispositions de l’article 11 de l’arrêté du 21 Safar 1430 correspondant au 17 février 2009, susvisé, sont abrogées. Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Joumada El Oula 1435 correspondant au 9 mars 2014. Amara BENYOUNES. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL Arrêté interministériel du 4 Rajab 1435 correspondant au 4 mai 2014 modifiant l’arrêté interministériel du 15 Rajab 1430 correspondant au 8 juillet 2009 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre des services centraux du ministère de l’agriculture et du développement rural.

Le ministre des finances, Le ministre de l’agriculture et du développement rural, Le ministre, auprès du Premier ministre, chargé de la réforme du service public, Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment son article 8, ALGERIENNE N° 51 5 Dhou El Kaada 1435 31 août 2014 Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaâda 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique ; Vu le décret exécutif n° 13-382 du 15 Moharram 1435 correspondant au 19 novembre 2013 fixant l’organisation de l’administration centrale du ministère auprès du Premier ministre chargé de la réforme du service public ; Vu l’arrâté interministériel du 15 Rajab 1430 correspondant au 8 juillet 2009, modifié, fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre des services centraux du ministère de l’agriculture et du développement rural ; Arrêtent : Article 1er. — Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté interministériel du 15 Rajab 1430 correspondant au 8 juillet 2009, susvisé, sont modifiées comme suit : « Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre des services centraux du ministère de l’agriculture et du développement rural, conformément au tableau ci-après : EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL CLASSIFICATION Contrat à durée indéterminée EMPLOIS (1) à temps à temps plein partiel Ouvrier professionnel de niveau 1 2 3 Agent de service de niveau 1 — 36 Gardien 54 — Conducteur d’automobile de niveau 2 2 — Conducteur d’automobile de niveau 1 11 — Agent de prévention de niveau 1 20 — Agent de prévention de niveau 2 4 — Total général 93 39 Contrat à durée déterminée EFFECTIF (2) (1 + 2) Catégorie Indice à temps à temps plein partiel — — 5 — — 36 1 200 — — 54 — — 2 3 240 — — 11 2 219 — — 20 5 288 — — 4 7 348 — — 132 ».

5 Dhou El Kaada 1435 JOURNAL OFFICIEL DE 31 août 2014 Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Rajab 1435 corrrespondant au 4 mai 2014. Pour le ministre Pour le ministre de l’agriculture des finances et du développement rural Le secrétaire général Le secrétaire général Miloud BOUTEBBA Fodil FERROUKHI Pour le ministre auprès du Premier ministre chargé de la réforme du service public et par délégation Le directeur général de la fonction publique Belkacem BOUCHEMAL MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Arrêté interministériel du 3 Chaâbane 1434 correspondant au 12 juin 2013 relatif au classement de certains chemins communaux et d’une voie non classés dans la catégorie des chemins de wilaya dans la wilaya de Mascara.

Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre des travaux publics, Vu le décret n° 80-99 du 6 avril 1980, modifié et complété, relatif à la procédure de classement et de déclassement des voies de communications ; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Après avis des collectivités locales concernées ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 4 du décret n° 80-99 du 6 avril 1980, modifié et complété, susvisé, les chemins communaux et la voie précédemment non classés cités à l’article 2, sont classés dans la catégorie “des chemins de wilaya” et affectés de la nouvelle numérotation fixée ci-dessous. Art. 2. — Sont classés dans la catégorie des chemins de wilaya les chemins communaux et la voie non classés suivants : 1- Le chemin communal d’une longueur de 18,500 km, reliant le chemin de wilaya n° 12 (PK 55 + 100) à la route nationale n° 7 (PK 29 + 150), est classé et numéroté “ chemin de wilaya n° 01 “. Son PK origine (PK 0 + 000) se situe à l’intersection avec le chemin de wilaya n° 12 et son PK final (PK 18 +

  1. se situe à l’intersection avec la route nationale n° 07. 2- Le chemin communal n° 2, d’une longueur de 9,350 km, reliant la route nationale n° 14 (PK 324 + 000) au chemin de wilaya n° 12 (PK 78 + 300), est classé et numéroté” chemin de wilaya n° 02 “. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 23 Son PK origine (PK 0 + 000) se situe à l’intersection avec la route nationale n° 14 et son PK final (PK 9 + 350) se situe à l’intersection avec le chemin de wilaya n° 12. 3- Le chemin communal n° 8, d’une longueur de 18,500 km, reliant la route nationale n° 14 (PK 271 + 1 00) au chemin de wilaya n° 58 (PK 48 + 000), est classé et numéroté” chemin de wilaya n° 04 “. Son PK origine (PK 0 + 000) se situe à l’intersection avec la route nationale n° 14 et son PK final (PK 18 +
  2. se situe à la l’intersection avec le chemin de wilaya n° 58. 4- Le chemin d’évitement ouest de Teghennif, d’une longueur de 2,900 km, reliant la route nationale n° 91 (PK 05 + 020) au chemin de wilaya n° 12 (PK 53 + 900), est classé et numéroté” chemin de wilaya n° 12 “. Son PK origine (PK 0 + 000) se situe à l’intersection avec la route nationale n° 91 et son PK final (PK 2 + 900) se situe à l’intersection avec le chemin de wilaya n° 12. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Chaâbane 1434 correspondant au 12 juin 2013. Le ministre de l’intérieur Le ministre des travaux et des collectivités locales publics Daho OULD KABLIA Amar GHOUL

Arrêté interministériel du 3 Chaâbane 1434 correspondant au 12 juin 2013 relatif au classement de certains chemins communaux et de deux chemins non classés dans la catégorie des chemins de wilaya dans la wilaya de Ain Témouchent.

Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre des travaux publics, Vu le décret n° 80-99 du 6 avril 1980, modifié et complété, relatif à la procédure de classement et de déclassement des voies de communications ; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Après avis des collectivités locales concernées ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 4 du décret n° 80-99 du 6 avril 1980, modifié et complété, susvisé, les chemins communaux et les deux chemins précédemment non classés cités à l’article 2, sont classés dans la catégorie “chemins de wilaya” et affectés de la nouvelle numérotation fixée ci-dessous. Art. 2. — sont classés dans la catégorie des chemins de wilaya les chemins communaux et les deux chemins non classés suivants :

24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 1- Le chemin communal n° 14 d’une longueur de 9,300 km, reliant la route nationale n° 22 (PK 8+000) au chemin de wilaya n° 01 (PK 9+800), passant par Zouanif, est classé et numéroté “chemin de wilaya n° 02”. Son PK origine (PK 0+000) se situe à l’intersection avec la route nationale n° 22 et son PK final (PK 9+300) se situe à l’intersection avec le chemin de wilaya n° 01. 2- Le chemin communal n° 23, d’une longueur de 11,000 km, reliant le chemin de wilaya n° 01 (PK 13+700) à la limite de wilaya avec Tlemcen, est classé et numéroté “chemin de wilaya n° 102”. Son PK origine (PK 0+000) se situe à l’intersection avec le chemin de wilaya n° 01 et son PK final (PK 11+000) se situe à la limite de wilaya avec Tlemcen. 3- Le chemin communal n° 24, d’une longueur de 7,000 km, reliant le chemin communal n° 23 (PK 5+850) à la limite de wilaya avec Tlemcen, est classé et numéroté “chemin de wilaya n° 03”. Son PK origine (PK 0+000) se situe à l’intersection avec le chemin communal n° 23 et son PK final (PK 7+000) se situe à la limite de wilaya avec Tlemcen. 4- Le chemin communal n° 5, d’une longueur de 3,800 km, reliant le chemin de wilaya n° 26 (PK 9+700) au chemin communal n° 4 (PK 3+300), est classé et numéroté “chemin de wilaya n° 19”. — Le chemin communal n° 4, d’une longueur de 3,300 km, reliant le chemin communal n° 5 (PK 3+800) au chemin de wilaya n° 18 (PK 69+600), est classé et numéroté “chemin de wilaya n° 19”. Le PK origine (PK 0+000) de l’ensemble des deux chemins communaux se situe à l’intersection avec le chemin de wilaya n° 26 et son PK final (PK 7+ 100) se situe à l’intersection avec le chemin de wilaya n° 18. 5- Le chemin communal n° 01, d’une longueur de 9,800 km, reliant le chemin de wilaya n° l8 (PK 70+700) à la route nationale n° 96A (PK 31+900), est classé et numéroté “chemin de wilaya n° 21”. Son PK origine (PK 0+000) se situe à l’intersection avec le chemin de wilaya n° 18 et son PK final (PK 9+800) se situe à l’intersection avec la route nationale n° 96A. 6- Le chemin, d’une longueur de 4,150 km, reliant la route nationale n° 96A (PK 28+100) au chemin de wilaya n° 20 (PK 75+300), est classé et numéroté “chemin de wilaya n° 22”. Son PK origine (PK 0+000) se situe à l’intersection avec la route nationale n° 96A et son PK final (PK 4+ 150) se situe à l’intersection avec le chemin de wilaya n° 20. 7- Le chemin, d’une longueur de 11,000 km, reliant le chemin de wilaya n° 20 (PK 73+100) à la limite de wilaya avec Oran, est classé et numéroté “chemin de wilaya n° 23”. ALGERIENNE N° 51 5 Dhou El Kaada 1435 31 août 2014 Son PK origine (PK 0+000) se situe à l’intersection avec le chemin de wilaya n° 20 et son PK final (PK 11+000) se situe à la limite de wilaya avec Oran. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Chaâbane 1434 correspondant au 12 juin 2013. Le ministre de l’intérieur Le ministre des travaux et des collectivités locales publics Daho OULD KABLIA Amar GHOUL MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté du 13 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 15 janvier 2014 fixant la composition du conseil national consultatif de la mutualité sociale.

Par arrêté du 13 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 15 janvier 2014, la composition du conseil national consultatif de la mutualité sociale pour une durée de quatre (4) années renouvelable, est fixée, en application des dispositions des articles 2, 3 et 13 du décret exécutif n° 97-427 du 10 Rajab 1418 correspondant au 11 novembre 1997 fixant la composition et le fonctionnement du conseil national consultatif de la mutualité sociale, comme suit : M. Acheuk-Youcef Ahmed Chawki Fouad, représentant du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale ; M. Gueciouer Mohamed, représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; Mme. Bourakaâ Abla, représentante du ministre des finances ; M. Bouhinouni Rabah, représentant du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ; Mme. Ouboussad Salima, représentante de la ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme ; M. Fouial Mohamed, représentant du conseil national économique et social ; M. Bouguetof Ali, au titre de la mutuelle du groupe ferroviaire ; M. Bekouche Ahcène, au titre de la mutuelle générale de l’habitat et de l’urbanisme ; M. Cheriki Miloud, au titre de la mutuelle générale des matériaux de construction ;

5 Dhou El Kaada 1435 JOURNAL OFFICIEL DE 31 août 2014 M. Zouaoui Ahmed, au titre de la mutuelle générale des travailleurs des finances ; M. Ait Malek Krimo, au titre de la mutuelle générale de la sûreté nationale ; M. Benaida Abdelkader, au titre de la mutuelle nationale des travailleurs de l’éducation et de la culture ; M. Mahammedi Arezki, au titre de la mutuelle des bâtisseurs ; M. Zeghnoun Ali, au titre de la mutuelle sociale des travailleurs de la métallurgie ; M. Harmat Abdelkader, au titre de la mutuelle familiale d’Algérie ; M. Tchoulak Mohamed, au titre de la mutuelle générale des postes et télécommunications ; M. Lasledj Laid, au titre de la mutuelle générale des travailleurs des industries électrique et gazière ; M. Berrouk Abdelhakim, au titre de la caisse mutualiste d’Algérie ; M. Messalhi Mihoub, au titre de la mutuelle générale des travailleurs de la métallurgie-siderurgie ; M. Louz Mohamed, au titre de la mutuelle générale des agents de la protection civile ; M. Amghar Kamel, au titre de la mutuelle des travailleurs de la construction ; M. Haddid Said, représentant de l’union générale des travailleurs algériens ; Mlle. Chebira Amel et Mme Boukadoum Lila, au titre des personnes qualifiées dans le domaine d’activité des mutuelles ; M. Choukri Bouziani Hafed, directeur général de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés ; M. Lemai Abdelouahab, directeur général de la caisse nationale de sécurité sociale des non salariés. Les représentants des mutuelles autres que les mutuelles sociales nationales, sectorielles ou interentreprises ainsi que les représentants des unions nationales, fédérations nationales et confédérations des mutuelles sociales seront désignés dès la constitution de ces mutuelles. La composition du conseil national consultatif de la mutualité sociale sera complétée, le cas échéant, dans les mêmes formes. Sont abrogées les dispositions de l’arrêté du 18 Joumada Ethania 1429 correspondant au 22 juin 2008 fixant la liste des membres du conseil national consultatif de la mutualité sociale. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 25 Arrêté du 12 Ramadhan 1435 correspondant au 10 juillet 2014 modifiant l’arrêté du 28 Safar 1429 correspondant au 6 mars 2008 fixant les tarifs de référence servant de base au remboursement des médicaments et les modalités de leur mise en œuvre.

Le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales, notamment son article 59 ; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu l’ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005 portant loi de finances complémentaire pour 2005, notamment ses articles 14 à 18 ; Vu le décret n° 84-27 du 11 février 1984, modifié et complété, fixant les modalités d’application du Titre II de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales ; Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 08-124 du 9 Rabie Ethani 1429 correspondant au 15 avril 2008 fixant les attributions du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale ; Vu l’arrêté interministériel du 15 Ramadhan 1416 correspondant au 4 février 1996 fixant les conditions et les modalités de présentation et d’apposition des vignettes sur les produits pharmaceutiques ; Vu l’arrêté interministériel du 17 Joumada Ethania 1424 correspondant au 16 août 2003 portant création et fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement du comité de remboursement du médicament, notamment son article 15 ; Vu l’arrêté du 28 Safar 1429 correspondant au 6 mars 2008, modifié et complété, fixant la liste des médicaments remboursables par la sécurité sociale ; Vu l’arrêté du 28 Safar 1429 correspondant au 6 mars 2008, modifié et complété, fixant les tarifs de référence servant de base au remboursement des médicaments et les modalités de leur mise en oeuvre, notamment son article 2 ; Arrête : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de modifier la liste des tarifs de référence de remboursement applicables aux médicaments remboursables par les organisme de sécurité sociale, annexées à l’arrêté du 28 Safar 1429 correspondant au 6 mars 2008, susvisé, comme suit :

26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 5 Dhou El Kaada 1435 Code Dénomination commune Forme DCI internationale … ( sans changement) … 06 CARDIOLOGIE ET ANGIOLOGIE … ( sans changement) … 06 E ANTI-HYPERTENSEURS … ( sans changement) … 06 E 219 IRBESARTAN / COMP. HYDROCHLOROTHIAZIDE 06 E 220 IRBESARTAN / COMP. HYDROCHLOROTHIAZIDE … ( sans changement) … 06 E 230 CANDESARTAN CILEXETIL / COMP. HYDROCHLOROTHIAZIDE 06 E 231 CANDESARTAN CILEXETIL / COMP. HYDROCHLOROTHIAZIDE … ( sans changement) … 06 E 256 IRBESARTAN / COMP. PELL. HYDROCHLOROTHIAZIDE … ( sans changement) … 06 E 265 TELMISARTAN / COMP. HYDROCHLOROTHIAZIDE … ( sans changement) … 06 M HYPOLIPIDEMIANTS … ( sans changement) … 06 M 232 ATORVASTATINE - COMP.

  • COMP. PELL.
  • COMP.PELL.SEC 06 M 233 ATORVASTATINE COMP. PELL. … ( sans changement) … 31 août 2014 Tarif de Conditions référence particulières Dosage unitaire (Da) d’application du tarif de référence 150 mg / 51.48 12.5 mg 300 mg / 69.47 12.5 mg 8 mg / 54.33 12.5 mg 16 mg / 57.96 12.5 mg 300 mg/ 69.47 25 mg 40 mg / 51.48 12.5 mg 40 mg 66.00 80 mg 68.00

5 Dhou El Kaâda 1435 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 27 31 août 2014 Code Dénomination commune Forme DCI internationale 15 NEUROLOGIE … ( sans changement) … 15 K ŒDEMES CEREBRAUX 15 K 045 CITICOLINE GTTES. BUV. CITICOLINE, SOL. BUV. sous forme de sel monosodique. … ( le reste sans changement) … Art. 2. — Les dispositions relatives aux tarifs de référence prévus par du 15 septembre 2014. Tarif de Conditions référence particulières Dosage unitaire (Da) d’application du tarif de référence 0,10 % 16.30 100 mg/ml 16.30 le présent arrêté prennent effet à compter Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Ramadhan 1435 correspondant au 10 juillet 2014. Imprimerie Officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP Mohamed EL GHAZI. 376 - ALGER-GARE