Décret exécutif n° 14-229 du 29 Chaoual 1435 correspondant au 25 août 2014 fixant la liste et la nature des investissements de recherche et de développement à prendre en considération pour la détermination des tranches annuelles déductibles pour le calcul de la base de la taxe sur le revenu pétrolier (TRP) et des paramètres (Ii) pour les besoins du calcul du taux de la taxe sur le revenu pétrolier (TRP)
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions des articles 86 et 87 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, le présent décret a pour objet de définir la liste et la nature des investissements de recherche et de développement à prendre en considération pour la détermination :
— des tranches annuelles déductibles pour le calcul de la base de la taxe sur le revenu pétrolier (TRP) ;
— des paramètres (Ii) pour les besoins du calcul des coefficients R1 et R2 fixant le taux de la taxe sur le revenu pétrolier (TRP).
ALGERIENNE N° 51 5 Dhou El Kaada 1435 31 août 2014
Article 2
فتح المادةLes investissements de recherche et de développement à prendre en considération pour la détermination de l'assiette de la taxe sur le revenu pétrolier (TRP) et pour le calcul des coefficients R1 et R2 sont : les investissements de recherche,
— réalisés par le contractant sur le périmètre contractuel, et qui n'ont pas fait l'objet de déduction pour le calcul de l'assiette de la taxe sur le revenu pétrolier (TRP) et de prise en considération : dans la détermination des coefficients R1 et R2 sur un autre périmètre d'exploitation régi par le même contrat,
— imputés à un périmètre d'exploitation objet d'un contrat tel que mentionné à l'article 102 et à l'alinéa 2 de l'article 105 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée ; les investissements de développement,
— réalisés dans le cadre de l'exécution du plan de développement relatif au périmètre d'exploitation, y compris la quote-part éventuelle des coûts d'investissements communs imputés audit périmètre d'exploitation lorsque le traitement de la production ou d'autres opérations qui y sont liées se font dans des installations communes situées dans un autre périmètre d'exploitation ;
— déjà réalisés et imputés à un périmètre d'exploitation objet de contrats mentionnés à l'article 102 et à l'alinéa 2 de l'article 105 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, y compris la quote-part éventuelle des coûts d'investissements communs imputés audit périmètre d'exploitation lorsque le traitement de la production ou d'autres opérations qui y sont liées se font dans des installations communes situées dans un autre périmètre d'exploitation.
Les investissements de développement doivent être dûment approuvés par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures « ALNAFT ».
Article 3
فتح المادةLes investissements de recherche et de développement doivent être :
— prévus au programme annuel d'investissement et le budget correspondant dûment approuvés par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures « ALNAFT», pour les besoins de la détermination de l'assiette de la taxe sur le revenu pétrolier (TRP) ;
— réellement encourus et dûment approuvés par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures « ALNAFT », pour les besoins de détermination des coefficients R1 et R2.
Article 4
فتح المادةLa liste et la nature des investissements, visés à l'article 2 ci-dessus, sont fixées comme suit :
1. l'acquisition, le traitement, l'interprétation et la réinterprétation des données géologiques, géophysiques et géochimiques pour les besoins de la confirmation, la délinéation, l'appréciation et le développement des accumulations des hydrocarbures dans le périmètre contractuel ;
2. le forage, la construction des plates formes onshore et offshore, les analyses de laboratoire, l'approfondissement, le workover, la recomplétion, le testing, l'évaluation, la complétion, la conversion ou l'équipement d'un puits dans le but d'explorer, de délimiter l'accumulation des hydrocarbures dans le périmètre contractuel, l'exploitation du périmètre d'exploitation, l'injection d'eau ou la surveillance des niveaux des fluides et du changement de pression relatifs aux opérations effectuées sur le périmètre contractuel, incluant les puits secs d'exploration et d'exploitation ;
3. les travaux géologiques, géophysiques et géochimiques en rapport avec le logging, le carottage ou la conduite de tests menés à la suite et au cours du forage de puits désignés dans le paragraphe 2 ci-dessus, incluant les travaux de reconnaissance et d'implantation de puits et les activités de surveillance des opérations de forage ;
4. la conception, l'engineering, l'acquisition de matériel et d'équipements, la construction et le montage, les opérations de mise en service, le raccordement des puits aux installations ;
5. la conception, l'engineering, l'acquisition de matériel et d'équipements, la construction et le montage des installations de traitement, les opérations de démarrage, décomptage, de stockage, de collectes, de dessertes et de conduites d'évacuation ainsi que l'acquisition de pièces de rechange ;
6. le matériel de transport et de manutention des équipements ou des moyens de transport du personnel pour les besoins des activités au périmètre d'exploitation ou pour l'acheminement des services de support audit périmètre d'exploitation ;
7. les licences et/ou la technologie, notamment les équipements informatiques et les logiciels, directement affectées aux activités liées au périmètre contractuel ;
8. La conception, l'engineering, l'acquisition, le remplacement, l'assemblage, le commissioning, la construction d'installations d'extraction, de séparation et réinjection de gaz carbonique à des fins de stockage ou de séquestration ;
9. la construction de bureaux et autres installations de soutien ;
10. la construction de voies d'accès aux puits, de pistes d'atterrissage, de centres de collecte et autres installations nécessàires à l'exécution des opérations liées au périmètre d'exploitation ;
11. la construction des bases vie, des camps et des bases industrielles utilisés pour les besoins des activités liées au périmètre d'exploitation, ainsi que tous les matériels, mobiliers et outillages qui leurs sont nécessaires ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 13
12. la restauration des sites abandonnés provisoirement ou définitivement, à l'issue des travaux de sismique et de forage ;
13. les frais, autres que les frais généraux d'administration et de direction générale correspondant aux frais de siège engagés par la société mère de l'opérateur pour les besoins du projet en Algérie, encourus par l'opérateur, avant la mise en production, pour les besoins du fonctionnement de ses bureaux en Algérie comprenant notamment les salaires, les rémunérations, la location des bureaux et les moyens logistiques.
Article 5
فتح المادةLa taxe superficiaire prévue par les dispositions de l'article 84 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, acquittée avant la date de mise en production, est prise en compte pour la détermination des paramètres (li) cités à l'article 1er du présent décret.
Article 6
فتح المادةLes dépenses de prospection prévues par les dispositions de l'article 20 de la loi n° 05-07 du 28 avril 2005, susvisée, approuvées par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures « ALNAFT » sont considérées comme investissements de recherche.
La somme de ces dépenses est rattachée à l'année d'entrée en vigueur du contrat au coût historique.
Article 7
فتح المادةLes investissements de recherche et de développement, réalisés antérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau contrat conclu conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi n° 13-01 du 19 Rabie Ethani 1434 correspondant au 20 février 2013 modifiant et complétant la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, sont rattachés à l'année d'entrée en vigueur du nouveau contrat comme suit :
— le montant afférent aux investissements à prendre en considération pour la détermination des tranches annuelles déductibles pour le calcul de la base de la taxe sur le revenu pétrolier (TRP) est égal à la somme des investissements de recherche et de développement réalisés depuis la date d'entrée en vigueur du contrat d'association jusqu'à l'année précédant la date d'entrée en vigueur du nouveau contrat ;
— pour le calcul des coefficients R1 et R2, est prise en considération, à l'entrée en vigueur du nouveau contrat, la somme des investissements actualisés à dix pour cent (10%) pour le calcul de R1 et à vingt pour cent (20%) pour le calcul de R2 et réalisés depuis la date d'entrée en vigueur du contrat d'association jusqu'à l'année précédant la date d'entrée en vigueur du nouveau contrat.
Article 8
فتح المادةLes dispositions du décret exécutif n° 07-147 du 3 Joumada El Oula 1428 correspondant au 20 mai 2007, susvisé, sont abrogées.
Article 9
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Chaoual 1435 correspondant au 25 août 2014.
Abdelmalek SELLAL.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 13 Rajab 1439 correspondant au 31 mars 2018 fixant les modalités de détermination des coefficients R1 et R2 pour la détermination du taux de la taxe sur le revenu pétrolier (TRP)
-
Décret présidentiel n° 17-295
Décret présidentiel n° 17-295 du 20 Moharram 1439 correspondant au 11 octobre 2017 portant approbation du contrat pour l’exploitation des hydrocarbures sur le périmètre d’exploitation dénommé « El Gassi », « El Agreb » et « Zotti », conclu à Alger, le 30 mars 2017 entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et la société nationale « SONATRACH - SPA
-
Décret présidentiel n° 17-290
Décret présidentiel n° 17-290 du 20 Moharram 1439 correspondant au 11 octobre 2017 portant approbation de contrats pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures, conclus à Alger le 15 février 2017 entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et la société nationale SONATRACH - SPA
-
Décret présidentiel n° 17-289
Décret présidentiel n° 17-289 du 20 Moharram 1439 correspondant au 11 octobre 2017 portant approbation du contrat pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures sur le périmètre dénommé « Hassi Messaoud II », conclu à Alger le 27 février 2017 entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et la société nationale SONATRACH - SPA
-
Décret présidentiel n° 15-280
Décret présidentiel n° 15-280 du 11 Moharram 1437 correspondant au 25 octobre 2015 portant approbation de contrats pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures, conclus à Alger le 28 juillet 2015 entre l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et la société nationale «SONATRACH-S.P.A»
-
Décret présidentiel n° 15-244
Décret présidentiel n° 15-244 du 23 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 7 septembre 2015 portant approbation de contrats pour la recherche et l'exploitation des hydrocarbures, conclus à Alger le 20 mai 2015 entre l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et la société nationale « SONATRACH-S.P.A »
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.