Décret exécutif n° 14-228 du 29 Chaoual 1435 correspondant au 25 août 2014 définissant la tarification et la méthodologie de calcul du tarif de transport par canalisation des hydrocarbures
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 75-4 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, le présent décret a pour objet de définir la tarification et la méthodologie de calcul du tarif de transport par canalisation des hydrocarbures.
Article 2
فتح المادةLes hydrocarbures concernés sont les effluents suivants : le pétrole brut, les liquides de gaz naturel, les gaz de pétrole liquéfiés et le gaz naturel.
Article 3
فتح المادةAu sens du présent décret, on entend par :
— "période de tarification" : la période pluriannuelle couverte par le calcul et l'application du tarif de transport ;
— "proposition tarifaire" : le dossier qui contient l'ensemble des tarifs des systèmes de transport par canalisation couvrant la période de tarification et qui doit être soumis à l'approbation de l'autorité de régulation des hydrocarbures ;
— "revenu réalisé" : le revenu enregistré par le concessionnaire dans les comptes de résultats de chaque système de transport par canalisation ;
— "revenu requis" : le revenu calculé sur la base des prévisions et devant permettre au concessionnaire de couvrir ses coûts opératoires, de payer ses impôts, droits et taxes, d'amortir ses investissements et les frais financiers et d'avoir un taux de rentabilité raisonnable ;
— "tarif de transport" : la rémunération de la prestation de transport par canalisation des hydrocarbures ;
— "utilisateur" : le signataire d'un contrat de transport avec le concessionnaire.
Article 4
فتح المادةLes tarifs de transport sont exprimés en :
— dinars algériens par tonne métrique (DA/TM) pour le pétrole brut, les liquides de gaz naturel et les gaz de pétrole liquéfiés ;
— dinars algériens par millier de standard mètres cubes (DA/103 Sm3) pour le gaz naturel, mesuré à une température de quinze (15) degrés Celsius et à une pression absolue de 1,01325 bar. 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Article 5
فتح المادةLes principes de détermination de la tarification du transport par canalisation des hydrocarbures doivent prendre en compte les critères énoncés à l'article 74 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée.
Article 6
فتح المادةLe tarif de transport doit permettre au concessionnaire de dégager, pour chaque système de transport par canalisation, un revenu requis validé par l'autorité de régulation des hydrocarbures.
Ce revenu requis doit couvrir tous les coûts validés par l'autorité de régulation des hydrocarbures et assurer au concessionnaire une rémunération des capitaux investis.
Le revenu requis d'une année d'exploitation considérée est déterminé par la formule ci-après :
RR = CA + PA + CO + FF + IT + RA - ∆R Ou :
RR : revenu requis;
CA (charges d'amortissement) : montant prévisionnel alloué à l'amortissement de l'actif engagé pour l'année d'exploitation considérée ;
PA (provision d'abandon) : montant annuel prévisionnel de la provision d'abandon et de remise en état des sites, déductible du résultat imposable au titre de l'année d'exploitation considérée ;
CO (coûts opératoires) : charges prévisionnelles allouées à l'activité transport par canalisation des hydrocarbures, par référence à celles constatées lors des exercices précédents et des hypothèses d'évolution de ces charges pour l'année d'exploitation considérée;
FF (frais financiers) : montant prévisionnel alloué au coût de la dette pour l'année d'exploitation considérée ;
IT (impôts et taxes) : montant prévisionnel des impôts et taxes pour l'année d'exploitation considérée, déterminés selon la législation fiscale en vigueur ;
RA (rémunération de l'actif engagé) : montant prévisionnel alloué à la rémunération de l'actif engagé pour l'année d'exploitation considérée ; ∆R (écart de revenu) : montant déterminé par la somme des écarts éventuels enregistrés entre le revenu réalisé et le revenu requis relatifs à chaque année de la période de tarification précédente, divisée par le nombre d'années de la période de tarification considérée.
Article 7
فتح المادةLa rémunération de l'actif engagé est obtenue par l'application d'un taux de rémunération à la valeur de l'actif engagé pour l'année d'exploitation considérée, déterminée par la formule ci-après :
RA = Tr x AE Ou :
Tr : taux de rémunération annuel de l'actif engagé ;
ALGERIENNE N° 51 5 Dhou El Kaada 1435 31 août 2014 AE : actif engagé pour l'année d'exploitation considérée.
Article 8
فتح المادةLe taux de rémunération annuel de l'actif engagé, validé par l'autorité de régulation des hydrocarbures sur proposition du concessionnaire, doit permettre à ce dernier de financer les coûts de sa dette et de lui garantir une rentabilité des fonds propres comparable à celle qu'il pourrait obtenir dans des investissements de risques similaires.
Article 9
فتح المادةL'actif engagé pour l'année d'exploitation considérée, servant de base à la détermination de la rémunération, est déterminé par les formules ci-après : 1°) Pour les systèmes de transport par canalisation en cours d'amortissement:
AE = VNC + INC + INP Ou :
VNC : valeur nette comptable au début de l'année d'exploitation considérée ;
INC : investissements en cours au début de l'année d'exploitation considérée ;
INP : investissements nouveaux prévus durant l'année d'exploitation considérée. 2°) Pour les systèmes de transport par canalisation totalement amortis :
AE = 10% VOR + INC + INP Ou :
VOR : valeur d'origine de l'investissement, réajustée du taux d'inflation annuel, tel que publié par l'office national des statistiques, depuis sa date de mise en service ou, éventuellement, depuis la dernière réévaluation légale opérée.
Article 10
فتح المادةLe tarif de transport d'un système de transport par canalisation pour une année d'exploitation considérée est le rapport du revenu requis sur la quantité prévisionnelle à transporter de l'effluent, déterminé par la formule suivante :
T=RR/Q Ou :
T : tarif de transport pour l'année d'exploitation considérée ;
Q : quantité prévisionnelle à transporter pour l'année d'exploitation considérée. 5 Dhou El Kaada 1435 JOURNAL OFFICIEL DE 31 août 2014
Article 11
فتح المادةLa période de tarification est fixée à cinq
(5) ans.
Une révision des tarifs de transport peut être initiée par l'autorité de régulation des hydrocarbures avant l'échéance de la période de tarification, en cas de variation importante des paramètres et/ou éléments ayant servi de base au calcul de ces tarifs de transport.
Cette révision obéit à la même procédure prévue dans le présent décret.
Article 12
فتح المادةLe tarif de transport d'un système de transport par canalisation pour la période de tarification considérée, utilisé dans la comptabilité analytique du concessionnaire, est calculé selon la formule ci-après :
Tp = ∑[T(a) x Q(a)] / ∑ Q(a) Ou :
Tp : tarif de transport pour la période de tarification considérée ;
T(a) : tarif de transport pour l'année 'a' ;
Q(a) : quantité prévisionnelle à transporter pour l'année 'a' ; a : année d'exploitation dans la période de tarification.
Article 13
فتح المادةPour chaque période de tarification, le concessionnaire doit soumettre la proposition tarifaire à l'approbation de l'autorité de régulation des hydrocarbures, selon une procédure définie par l'autorité de régulation des hydrocarbures.
Cette proposition tarifaire doit comporter, pour chaque système de transport par canalisation et pour chaque année de la période de tarification, les informations suivantes dûment motivées :
— les données de base ayant servi à l'établissement de la proposition tarifaire ;
— les écarts éventuels enregistrés entre le revenu réalisé et le revenu requis relatifs à chaque année de la période de tarification précédente ;
— la liste des investissements nouveaux prévus pour chaque année de la période de tarification, en distinguant les investissements de renouvellement des immobilisations corporelles des investissements d'extension et/ou d'expansion ;
— la proposition du taux de rémunération annuel de l'actif engagé ;
— le profil de transport ;
— les paramètres macro-économiques susceptibles d'influencer le résultat ;
— le compte de résultats prévisionnels.
Article 14
فتح المادةL'autorité de régulation des hydrocarbures notifie les réserves éventuelles relatives à la proposition tarifaire au concessionnaire, qui doit les lever dans les délais fixés par la procédure citée à l'article 13 ci-dessus.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 11
Article 15
فتح المادةUne fois la proposition tarifaire conforme, l'autorité de régulation des hydrocarbures notifie au concessionnaire, par décision, les tarifs de transport approuvés des systèmes de transport par canalisation, pour la période de tarification considérée.
Article 16
فتح المادةL'autorité de régulation des hydrocarbures détermine les tarifs de transport péréqués par effluent à partir des tarifs de transport approuvés des systèmes de transport par canalisation, pour la période de tarification considérée.
Article 17
فتح المادةLe tarif de transport péréqué par effluent pour la période de tarification considérée, appliqué pour la facturation aux utilisateurs, est calculé selon la formule ci-après :
Tpe = ∑[Tp(s) x Qp(s)] / [∑Qp(s) - ∑Qf(s)] Ou :
Tpe : tarif de transport pour la période de tarification, applicable sur les quantités transportées de l'effluent considéré du point d'entrée au point du réseau de transport où le concessionnaire met l'effluent à disposition de l'utilisateur ;
Tp(s) : tarif de transport pour la période de tarification d'un système de transport par canalisation 's' transportant l'effluent considéré ;
Qp(s) : quantités totales prévisionnelles à transporter durant la période de tarification par un système de transport par canalisation 's' transportant l'effluent considéré ;
Qf(s) : quantités prévisionnelles à transporter durant la période de tarification par un système de transport par canalisation 's' transportant l'effluent considéré et devant, au préalable, transiter par un autre système de transport par canalisation ; s : système de transport par canalisation transportant l'effluent considéré.
Article 18
فتح المادةLes tarifs de transport péréqués par effluent de la période de tarification considérée, calculés selon la formule citée à l'article 17 ci-dessus, sont fixés par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures.
Article 19
فتح المادةLa méthodologie de calcul du tarif de transport par canalisation des hydrocarbures définie par le présent décret est appliquée à partir du 1er janvier 2014.
Article 20
فتح المادةToutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées, notamment les dispositions du décret exécutif n° 10-182 du Aouel Chaâbane 1431 correspondant au 13 juillet 2010, susvisé.
Art. 21 — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Chaoual 1435 correspondant au 25 août 2014.
Abdelmalek SELLAL. 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
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نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Décret exécutif n° 21-259
Décret exécutif n° 21-259 du 2 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 13 juin 2021 définissant la tarification et la méthodologie de calcul du tarif de transport par canalisation des hydrocarbures
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Arrêté
Arrêté du 13 Rabie Ethani 1441 correspondant au 10 décembre 2019 fixant les tarifs de transport péréqués par effluent pour la période de tarification 2019-2023
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Arrêté
Arrêté du 21 Rajab 1436 correspondant au 10 mai 2015 fixant les tarifs de transport péréqués par effluent pour la période de tarification 2014-2018
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