Décret exécutif n° 14-227 du 29 Chaoual 1435 correspondant au 25 août 2014 définissant les modalités de détermination et de décompte des quantités d'hydrocarbures passibles de la redevance et les modes de paiement de la redevance
Article 1er
فتح المادةEn application de l'article 26 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, le présent décret a pour objet de définir les modalités de détermination et de décompte des quantités d'hydrocarbures passibles de la redevance et les modes de paiement de la redevance. 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Article 2
فتح المادةLa redevance est établie sur la base des quantités d'hydrocarbures produites à partir du périmètre d'exploitation et décomptées, au point de mesure défini par les articles 5 et 47 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, après les opérations de traitement au champ.
Article 3
فتح المادةLe décompte des quantités d'hydrocarbures passibles de la redevance doit être effectué au moyen d'un système de mesure ou de comptage installé par le contractant sur chaque périmètre d'exploitation.
Ledit système de mesure ou de comptage doit pouvoir assurer un niveau élevé de fiabilité, d'exactitude et de protection métrologique.
Dans le cas où la production d'hydrocarbures issue d'un ou de plusieurs périmètres d'exploitation est traitée dans un centre principal de production commun, le contractant, doit installer un système de mesure pour le comptage des hydrocarbures au départ de la canalisation d'évacuation vers le système de transport par canalisation (STC).
Ce système de mesure ou de comptage des hydrocarbures doit être soumis, par le contractant, à l'approbation préalable de l'organisme national en charge de la métrologie légale.
Toute modification majeure du système de mesure ou de comptage des hydrocarbures est soumise à l'approbation préalable de l'organisme national en charge de la métrologie légale.
Article 4
فتح المادةLe contractant est tenu d'obtenir l'autorisation préalable de l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et de l'autorité de régulation des hydrocarbures avant la mise en service du système de mesure ou de comptage des hydrocarbures.
Les modalités d'obtention de l'autorisation préalable sont définies par une procédure notifiée par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) au contractant.
Dans le cas où des modifications importantes sont apportées au système de mesure ou de comptage des hydrocarbures et si ces modifications sont approuvées par l'organisme national en charge de la métrologie légale, l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et l'autorité de régulation des hydrocarbures peuvent exiger du contractant l'obtention d'une nouvelle autorisation avant toute remise en service dudit système de mesure ou de comptage des hydrocarbures modifié.
Article 5
فتح المادةLe système de mesure ou de comptage des hydrocarbures doit être soumis au contrôle de l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), de l'autorité de régulation des hydrocarbures et de tout autre organisme habilité.
Article 6
فتح المادةLe contractant est seul responsable de la gestion, de l'entretien et de la maintenance du système de mesure des quantités d'hydrocarbures.
ALGERIENNE N° 51 5 Dhou El Kaada 1435 31 août 2014 Le contractant doit s'assurer que l'installation du système de mesure, visé à l'article 3 du présent décret, est exécutée conformément aux dispositions du présent décret et conformément aux normes définies dans les procédures et règlements techniques édictés et notifiés par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et par l'autorité de régulation des hydrocarbures en la matière.
Article 7
فتح المادةLe contractant veille à ce que les sous traitants et autres parties intervenant pour son compte dans le périmètre d'exploitation, respectent les dispositions du présent décret et les procédures et règlements techniques sûmentionnés notamment celles relatives à l'exploitation, à la maintenance, à l'étalonnage et au contrôle.
Article 8
فتح المادةLes quantités décomptées au point de mesure et citées à l'article 2 ci-dessus, sont augmentées de celles prélevées en amont du point de mesure pour un usage différent de ceux qui sont indiqués ci-après :
1. perte et/ou combustion lors des opérations aux puits ou dans les installations de production, de collectes, de stockage ou de dessertes autres que les conduites d'évacuation dans la limite du seuil admissible approuvé par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) ;
2. réinjection dans le gisement duquel elles sont extraites ou les gisements situés dans le même périmètre contractuel ;
3. utilisation à la confection des fluides destinés au forage sur le périmètre d'exploitation ;
4. utilisation à des travaux exécutés, après forage, sur les puits du périmètre d'exploitation ;
5. consommation dans les moteurs ou turbines fournissant l'énergie nécessaire :
a) à la réalisation de l'injection d'hydrocarbures mentionnée au point 2 du présent article ou de tout autre fluide destiné à améliorer les conditions de production ou la récupération des réserves ;
b) au fonctionnement des unités de pompage nécessaires sur les puits forés sur le périmètre d'exploitation ;
c) à l'acheminement des hydrocarbures jusqu'au point d'entrée du système de transport par canalisation ;
d) au fonctionnement des installations de forage présentes sur le périmètre d'exploitation ;
e) au fonctionnement des installations des bases vie dédiées au périmètre d'exploitation.
Dans le cas où une même unité fournit de l'énergie à la fois, aux moteurs ou turbines, tel que prévu au point 5 du présent article, et à d'autres usages, les quantités destinées à la production de l'énergie, pour ces autres usages, viennent en augmentation des quantités passibles de la redevance et sont déterminées au prorata de leur consommation en énergie. 5 Dhou El Kaada 1435 JOURNAL OFFICIEL DE 31 août 2014
Article 9
فتح المادةLa redevance est acquittée mensuellement en numéraire ou en nature conformément aux dispositions du contrat.
Les quantités d'hydrocarbures correspondant à la redevance en nature sont déterminées, par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), sur la base de la redevance en numéraire.
La redevance en numéraire est déterminée à partir de la valeur de la production du périmètre d'exploitation, calculée conformément aux dispositions des articles 90 et 91 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, et des taux de redevance figurant dans le contrat.
Lesdites quantités correspondant à la redevance en nature, telles que déterminées ci-dessus, sont remises à l'entreprise nationale Sonatrach-SPA, qui doit verser à l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) le montant de la redevance en numéraire correspondant auxdites quantités.
Une convention est conclue entre l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et l’entreprise nationale Sonatrach-SPA, pour définir les modalités pratiques se rapportant à la prise en charge par l’entreprise nationale Sonatrach-SPA des quantités d'hydrocarbures correspondant à la redevance en nature
Article 10
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Chaoual 1435 correspondant au 25 août 2014.
Abdelmalek SELLAL. ————★————
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 13 Rajab 1439 correspondant au 31 mars 2018 fixant les modalités de détermination des coefficients R1 et R2 pour la détermination du taux de la taxe sur le revenu pétrolier (TRP)
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