LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, A VIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats à Bulletin Officie) Lois et décreta l’Assemblée Ann march. pubi REDACTION ET ADMINISTRATION ABONNEMENTS Trole mois Six mois Un an Algérie 8 Dinars 14 Dinars 24 Dinars Etranger 12 Dinara 20 Dinars 35 Dinara ….. Le numéro 0,25 Dinar Numéro des années anterieures Nationale Registre du DIRECTION Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, rue irollier ALGER 20 Dinars 15 Dinars Tél: 66-81-49. 66-80-96 20 Dinars 20 Dinars C.C.P 3.200-50 ALGER : 0,30 Dinar Les tables sont Fournies gratuitement aux abonnés. Prière de tournir les dernières bandes pour renouvellements et réclamations Changement d’adresse arouter 0,30 Dinar Tarif des insertions: 2,50 Dinars la ligne SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE (DIRECTION GENERALE DES FINANCES’) Arrêté du 8 février 1965 mettant fin à la fonction d’un commissaire du Gouvernement, p. 186. Arrêté du 15 février 1965 portant application des articles 17 et 18 de la loi de finances n° 64-361 du 31 décembre 1964 relative à l’établissement d’une fiche d’identité fiscale, p. 186. (DIRECTION GENERALE DU PLAN ET DES ETUDES ECONOMIQUES) Décret du 19 février 1965 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à la direction générale du plan et des études économiques, p. 189. VICE-PRESIDENCE DU CONSEIL MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 10 février 1965 portant délégation dans les fonctions de chefs d’Etat major de régions militaires, p. 189. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 65-43 du 19 février 1965 modifiant le décret n° 60-158 du 19 février 1960 relatif à l’organisation judiciaire, p. 189. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret n° 65-44 du 19 février 1965 modifiant le décret n° 64-175 du 8 juin 1964 fixant l’organisation du secteur industriel socialiste, p. 189. Arrêté du 10 février 1965 portant renouvellement du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit « Erg El Anngueur » détenu par la compagnie française des pétroles (Algérie) (C.F.P.A.), p. 189. Arrêté du 10 février 1965 portant acceptation de la renonciation totale des sociétés: SSRP, EURAFREP, FRANCAREP et COPAREX à la concession des gisements d’hydrocarbures de Belketaïef », p. 190. Arrêté du 20 février 1965 portant agrément des statuts de 1’Union nationale des industries métallurgiques et électriques socialistes (U.N.I.M.E.S.), p. 191. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 65-45 du 19 février 1965 fixant le prix et les modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des riz paddy pour la campagne 1963-1964, p. 192. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE, DES ANCIENS MOUDJAHIDINE ET DES AFFAIRES SOCIALES Décret n° 65-46 du 19 février 1965 fixant les conditions d’affiliation et d’ouverture des droits à l’assurance volontaire. p. 193. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêtés des 17 et 22 décembre 1964 portant mouvement de personnel de l’administration centrale, p. 195. MINISTERE DE L’EDUCATON NATIONALE Décret du 19 février 1965 chargeant un inspecteur d’académie de l’intérim de la direction des enseignements du second degré, p. 195. Décret du 19 février 1965 mettant fin aux fonctions d’un directeur, p. 195. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Décret n° 65-47 du 19 février 1965 relatif au contrôle technique, économique et financier de la compagnie générale de transport aérien « Air Algérie », p. 195. Décret n° 65-48 du 19 février 1965 fixant les conditions de délégation à certaines fonctions de l’administration centrale et des services extérieurs, p. 196. Décret du 19 février 1965 portant nomination d’un inspecteur général, p. 197. Décrets du 19 février 1965 portant nominations de directeurs et d’un sous-directeur, p. 197. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 17 février 1965 relatif à l’importation des margarines, p. 198.
186 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 février 1965 SOMMAIRE (suite). MINISTERE DE LA REFORME ADMINISTRATIVE ET DE LA LA FONCTION PUBLIQUE Décret du 19 février 1965 portant nomination du secrétaire général du ministère, p. 198. Décret du 19 février 1965 portant nomination du directeur de ‘administration générale, p. 198. Décret du 19 février 1965 portant nomination du directeur de la réforme administrative, p. 198 Décret du 19 février 1965 mettant fin aux fonctions du directeur général de la fonction publique, p. 198. Décret du 19 février 1965 portant nomination du directeur de la fonction publique, p. 198. Décret du 19 février 1965 portant nomination du directeur de l’Ecole nationale d’administration, p. 199. Décret du 19 février 1965 portant nomination du sous-directeur du personnel, de la comptabilité et du matériel, p. 199. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis nº 24 modifiant l’avis n° 21 relatif à l’exportation de moyens de paiement à destination de l’étranger, p. 199. Marchés. Avis d’appels d’offres, p. 199. Mises en demeure d’entrepreneurs, p. 200. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE (DIRECTION GENERALE DES FINANCES’) Arrêté du 8 février 1965 mettant fin à la fonction d’un commissaire du Gouvernement. Par arrêté du 8 février 1965 il est mis fin à la fonction de M. Mohamed Thaminy en qualité de commissaire du Gouvernement auprès de la Banque populaire arabe. Arrêté du 15 février 1965 portant application des articles 17 et 18 de la loi de finances n° 64-361 du 31 décembre 1964 relative a l’établissement d’une fiche d’identité fiscale. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu la loi de finances pour 1965 n° 64-361 du 31 décembre 1964 et notamment les articles 17 et 18. Arrête : Article 1er L’établissement par l’administration des contributions diverses (service de la perception), de la fiche d’dentité fiscale prévue par les articles 17 et 18 de la loi de finances n° 64-361 du 31 décembre 1964, est obligatoire pour :
- tous les établissements nationalisés, les offices, les entreprises autogérées, les coopératives et leurs unions, quelle que soit l’autorité de tutelle dont ils relèvent, et d’une manière générale, tous les établissements à caractère industriel, commerclal, agricole ou bancaire du secteur nationalisé ou socialiste. 2°) toutes les sociétés et entreprises du secteur privé soumises au régime de l’imposition d’après le bénéfice réel, 3”) tous les redevables non salariés et non visés ci-dessus dont les impositions globales au titre de l’une des trois dernières années dépassent mille dinars. Art. 2. Les travaux de constitution des fichiers sont entrepris par les receveurs des contributions diverses habilités à cet effet, à recueillir tous renseignements utiles solt auprès de l’entreprise ou du contribuable, soit auprès de toutes administrations fiscales ou autres, soit encore, auprès du centre des cheques postaux et de tous établissements bancaires ou de crédit, et ce, conformément aux dispositions de l’article 11 de la loi de finances, pour 1965 n° 64-361 du 31 décembre 1964. Art. 3. 1. La fiche d’identité fiscale a pour objet de grouper, pour un même contribuable, l’ensemble des renseignements concernant d’une par son identification au regard des services fiscaux de r’assiette et du recouvrement, et d’autre part, les divers impôts, droits et taxes détaillés par nature et par année, légalement constatés et régulièrement mis en recouvrement, ainsi que les versements effectués par ce redevable, ou pour son compte, sur ses impôts, droits et taxes. Deux exemplaires, A et B, de contexture identique, mais de couleur différente sont établis, suivant les modeies annexés au présent arrête, pour chaque contribuable visé à l’article 1er ci-dessus.
- La fiche porte un numéro d’ordre attribué par le receveur des contributions diverses. La désignation du bureau est mentionnée sur la fiche fiscale de l’intéressé. Si un contribuable dépend de plusieurs bureaux de recette, il lui est établi une fiche par bureau. De plus, il doit, dans ce cas, indiquer à chaque bureau de recette, le ou les autres bureaux de recette dont il dépend et dont il doit être fait mention sur la fiche de ce bureau. Il doit toujours présenter groupées, en cas de contrôle ou de vérification de sa situation fiscale, toutes les fiches d’identité fiscale le concernant. Art. 4. 1. Tous les renseignements relatifs à la constatation et au recouvrement des impôts, droits et taxes ainsi que les poursuites exercées sont extraits des rôles, états de produits et autres titres des recettes ou de réductions de toute nature et des carnets de poursuites pour être mentionnés au fur et à mesure de leur connaissance, dans les colonnes correspondantes de la fiche. Le receveur des contributions diverses peut inviter le contribuable à se présenter à son bureau, lors de l’établissement de la fiche, à l’effet de fournir tous renseignements et justifications nécessaires, relatus à son identification et à ses impositions.
- L’exemplaire B de la fiche ainsi complétée, signé par le receveur, est remis aux intéressés qui doivent en accuser réception sur l’original A conservé par le receveur des contributions diverses. Les contribuables peuvent, par la suite, soit servir eux-mêmes l’exemplaire en leur possession en y indiquant au fur et à mesure les impositions nouvelles dues résultant des avertissements reçus et les versements effectués, soit s’adresser au receveur dont ils dépendent pour la mise à jour de leur fiche. Art. 5. La fiche d’identité fiscale détenue par les redevables doit être présentée à toute réquisition des administrations et notamment des administrations fiscales. Dans tous les cas, la fiche d’identité fiscale, doit avant son utilisation pour des demandes de délais, d’agrément ou pour toute autre formalité administrative exigeant sa production, être visée par les soins des receveurs des contributions diverses. Ce visa qui comporte la date, le cachet et la signature de ces comptables, doit obligatoirement, à peine de nullité, être renouvelé si un délai de huit jours est écoulé depuis la date du dernier visa, Art. 6. - La délivrance de la fiche d’identité fiscale est assortie d’un droit de timbre d’un dinar à la charge des contribuables visés à l’article 1er ci-dessus. Le timbre fiscal est apposé par les soins du receveur sur l’exemplaire B délivré.
26 février 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 187 En cas de perte, les intéressés peuvent sur demande écrite, obtenir un duplicata du receveur compétent moyennant paiement du double du droit visé ci-dessus. Art. 7. - Tout changement affectant l’identification des contribuables telle qu’elle résulte des renseignements contenus sur la fiche fiscale doit immédiatement être porté par les contribuables à la connaissance du receveur en vue de la rec- *tification nécessaire. Art. 8. Le directeur des impôts et de l’organisation foncière est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Annexe B à l’arrêté du 15 février 1965 REPUBLIQUE ALGERIENNE DOMOCRATIQUE ET POPULAIRE DIRECTION GENERALE DES FINANCES Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 15 février 1905. P. le Président de la République, Président du Consell et par délégation, P. le directeur général des finances, empêche, et par délégation, Le directeur général adjoint, Salah MEBROUKINE, Fiche d’identité fiscale N° VERSEMENT FORFAITAIRE ° Contributions diverses Délivrée le n PROPORTIONNELLE Direction de TAXE Fiche Recette de ……. Reçue le S/SALAIRES Le receveur Année: 1965-196 Autres bureaux de recette RETENUE Nom, prénoms Etablissement Activité Domicile Télé n° Compte bancaire n° Taxe chiffre d’affaires n° Déclaration d’existence du Récépissé n° Mois Versement Retenue T.P.S. L’assujetti A LA SOURCE Emplacement du timbre fiscal et du cachet de la recette C.C.P. n° Contrôle. QUITTANCES Total Observations redevable Trimestre forfaitaire à la source du prénoms et Nom Date N Versement forfaitaire T.P.S. Retenue à la source Mois Versement Retenue T.P.S. Trimestre forfaitaire à la source QUITTANCES Total Observation Date N°
188 JOURNAL OFFICIEL DE Annexe A à l’arrêté du 15 février 1965 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE DIRECTION GENERALE DES FINANCES Contributions diverses Direction de Recette de . Année: 1965-196 Autres bureaux de recette Nom, prenoms Etablissement Activité Domicile Télé n° Compte bancaire nº Taxe chiffre d’affaires n° Déclaration d’existence du Récépissé n°…… d’ordre l’impôt Montant: Comman Nature dement Saisie Date ° N de LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 février 1965 Fiche d’identité fiscale! N° Emplacement du timbre fiscal et du cachet de la recette - Délivrée le Reçue le Le receveur L’assujetti C.C.P..n° Contrôle.. VERSEMENT Quittance Principal Pénalités Solde Observations Versement forfaitaire T.P.S. Retenue à la source Mois Versement Retenue T.P.S. Trimestre forfaitaire à la source QUITTANCES Total Observations Date N°
26 février 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA (DIRECTION GENERALE DU PLAN ET DES ETUDES ECONOMIQUES) Décret du 19 février 1965 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à la direction générale du plan et des études économiques. Par décret du 19 février 1965, il est mis fin aux fonctions de M. Abderrahmane Kiouane en qualité de sous-directeur à la direction générale du plan et des études économiques, à compter du 31 janvier 1965. VICE-PRESIDENCE DU CONSEIL MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 10 février 1965 portant délégation dans les fonctions de chefs d’Etat major de régions militaires. Le Vice-Président du Conseil, ministre de la défense nationale, Vu le décret n° 64-38 du 4 mars 1964 portant création de l’Etat major général de l’armée nationale populaire; Vu le décret n° 64-89 du 4 mars 1964 portant organisation territoriale des régions militaires , Sur proposition du chef d’Etat major général de l’armée nationale populaire, Arrête : Article 1er. Sont délégués dans les fonctions de chefs d’état major: de la 1 région militaire capitaine Kerkeb Mokhtar, de la 2 région militaire capitaine Rouis Bachir, de la 3º région militaire capitaine Lakhal-Ayat Mahjoub, de la 4ª région militaire: capitaine Benmaalem Hocine, de la 5º région militaire: capitaine Guenaizzia Abdelmalek. Art. 2. Le chef d’état major général de l’armée nationale populaire et les membres de l’état major général de l’armée nationale populaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 février 1965. Houari BOUMEDIENE MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 65-43 du 19 février 1965 modifiant le décret n° 60-158
- du 19 février 1960 relatif à l’organisation judiciaire, Le Président de la République, Président du Conseil, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 60-158 du 19 février 1960 relatif à l’organisation judiciaire, notamment l’article 11 et le tableau I en annexe, fixant le siège, le ressort et la composition des juridictions de première instance et des cours d’appel; Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Décrète : Article 1º - La commune de Timizart, arrondissement judiciaire de Tizi-Ouzou est distraite du canton judiciaire d’Azeffoun (ex-Port Gueydon) pour être désormais comprise dans la circonscription judiciaire du tribunal d’instance d’Azazga. REPUBLIQUE ALGERIENNE 189 Art. 2. Nonobstant les dispositions de l’article 1er ci-dessus, les procédures en cours à la date de publication du présent décret devant le tribunal d’instance d’Azeffoun, y compris celles ayant fait l’objet d’une décision préparatoire ou interlocutoire, resteront de la compétence de la dite juridiction. Art. 3. Le ministre de la justice, garde des sceaux, est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 février 1965. Ahmed BEN BELLA. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret n° 65-44 du 19 février 1965 modifiant le décret n° 64-175 du 8 juin 1964 fixant l’organisation du secteur industriel socialiste. Le Président de la République, Président du conseil, Vu le décret n° 64-175 du 8 juin 1964, fixant l’organisation du secteur industriel socialiste ; Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Décrète : Article 1er. L’alinéa 2 de l’article 6 du décret n° 64-175 du 8 juin 1964 susvisé est modifié comme suit : << Toutes les entreprises industrielles du secteur socialiste exerçant leur activité dans une même branche, ainsi que les unions départementales d’entreprises industrielles autogérées de cette branche, créées (ou qui se creeront) en application des dispositions de l’alinéa 1 du présent article, sont groupées en union nationale ». Art. 2. L’article 29 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Les unions nationales sont administrées par un comité de direction comprenant : Des représentants des entreprises ou des unions départementales membres de l’union nationale en nombre proportionnel à l’importance relative de chaque entreprise ou groupe d’entreprises (toute entreprise d’intérêt national étant obligatoirement représentée). Un ou plusieurs représentants de l’autorité de tutelle, la majorité devant rester aux représentants des entreprises et des unions départementales ». Art, 3. Le ministre de l’industrie et de l’énergie est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 février 1965. Ahmed BEN BELLA. Arrêté du 10 février 1965 portant renouvellement du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit «Erg El Anngueur » détenu par la Compagnie française des pétroles (Algérie) (C.F.P. (A)). Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale, Vu l’arrêté du 16 octobre 1952 accordant à la compagnie française des pétroles (C.F.P.) le permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit Erg El Anngueur », Vu l’arrêté du 1er août 1953 transférant à la compagnie française des pétroles (Algérie) le permis dit « Erg El Anngueur »,
190 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 février 1965 Vu l’arrêté du 12 juin 1957 prolongeant la validité de ce permis pour une durée de trois mois, Vu le décret du 19 février 1958 renouvelant le permis << Erg El Anngueur » pour une durée de cinq ans jusqu’au 24 janvier 1963, Vu l’arrêté du 24 mai 1963 prolongeant la validité de ce permis jusqu’au 29 février 1964, Vu la pétition en date du 22 octobre 1963 par laquelle lä compagnie française des pétroles (Algérie) sollicite le renouvellement pour une durée de cinq ans de la validité du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit « Erg El Anngueur », Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l’appui de cette pétition, Vu l’avis de l’organisme technique de mise en valeur des richesses du sous-sol saharien transmis le 12 décembre 1963 au Gouvernement. Vu la lettre du 9 avril 1964 adressée par le directeur de l’énergie et des carburants au président de l’organisme technique de mise en valeur des richesses du sous-sol saharien, proposant au conseil d’administration du dit organisme, un examen en seconde lecture de la demande de renouvellement du pertnis dit « Erg El Anngueur », en application de l’article 10 des statuts de l’organisme, Vu la délibération du conseil d’administration de l’organisme technique de mise en valeur des richesses du sous-sol saharien, transmise par lettre en date du 3 août 1964, Vu le rapport de la direction de l’énergie et des carburants, Arrête : Article 1er La validité du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit permis Erg El Anngueur est prolongée pour une période de cinq ans à compter du 1 mars 1964 dans les limites géographiques définies dans l’article 2 ci-après. Art. 2. Conformément au plan annexé au présent arrêté, la surface du permis sus-nommé est répartie en trois périmètres dont les sommets sont les points définis ci-après dans le système de coordonnées Lambert-sud Algérie et dont les côtés sont des segments de droites. Périmètre A: Points * Y 1 430.000 250.000 9845678 510.000 250.000 510:000 230.000 490.000 230.000 490.000 220.000 460.000 220.000 460.000 210.000 8 430.000 210.000 La superficie délimitée par ce périmètre est de 2.500 km2. Périmètre B: Points X Y 1 550.000 190.000 2 560.000 190.000 3 560.000 210:000 4 590.000 210.000 5 590.000 160.000 6 570.000 160.000 7 570.000 170.000 8 550.000 170.000 La superficie delimitée par ce périmètre est de 1.600 km2. Périmètre:C: Points X Y 1234 420.000 150.000 440.000 150.000 440.000 170.000 4 450.000 170.000 5 450.000 180.000 6 470.000 180.000 7 470.000 170.000 8 480.000 170.000 g 480.000 160.000 10 500.000 180.000 11 500.000 150.000 12 510.000 150.000 13 510.000 130.000 14 430.000 130.000 15 430.000 120.000 16 420.000 120.000 La superficie délimitée par ce périmètre est de 3.100 km2. La superficie totale délimitée par l’ensemble de ces trois périmètres est de 7.200 km2. Art. 3. L’effort minimum à développer par le bénéficiaire pendant la troisième période de validité de ce permis sera de 12.200.000 dinars pour le permis de « Erg El Anngueur ». Les prévisions de dépenses correspondant aux programmes de recherches successivement présentés et les dépenses faites seront rendues comparables à cet effort financier minimum, en multipliant leur montant par le coefficient i ci-dessous: So Mo 10,5 (+) 81 Ml où : S représente le salaire horaire des ouvriers de la construction mécanique et électrique en Francë. M l’indice général des prix de gros de l’ensemble des produits métallurgiques, tels que les constate le bülletin mensuel de l’institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.) français. SI MI sont les valeurs de ces éléments à la date des prévisions de dépenses ou des dépenses faites. So Mo leurs valeurs pour le mois de novembre 1963, Art. 4. Le présent arrêté prend effet pour une durée de 5 ans, à compter du 1er mars 1964. Art. 5. Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 février 1965. Bachir BOUMAZA, Arrêté du 10 février 1965 portant acceptation de la renonciation totale des sociétés: SSRP, EURAFREP, FRANCAREP et COPAREX à la concession des gisements d’hydrocarbures de Belkëtäïëf. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveräiñêté nationale, Vu le décret du 15 juin 1962 octroyant aux quatre sociétés : Société saharienne de recherches pétrolières (SSRP), Compagnie de participations de recherchès et d’exploitation pétrolières (COPAREX), Société de recherches et d’exploitation de pétrole (EURAFREP), Compagnie Franco-Africaine de recherches pétrolières (FRANCARFP), la concession des gisements d’hydrocarbures de « Belketaïf», Vu la pétition en date du 26 mai 1964 par laquelle SSRP, COPAREX, EURAFREP et FRANCAREP demandent à renoncer en totalité à leur concession des gisements d’hydrocarbures de « Belketaïef », Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents. produits à l’appui de cette pétition, Vu l’avis de l’organisme technique de mise en valeur des richesses du sous-sol saharien transmis le 30 décembre 1964 au Gouvernement,
26 février 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrête ! Article 1 Est acceptée la renonciation totale des sociétés: Société saharienne de recherches pétrolières (SSRP), Compagnie de participations, de recherches et d’exploitation pétrolières (COPAREX), Société de recherches et d’exploitation de pétrole (EURAFREP), Compagnie Franco-Africaine de recherches pétrolières (FRANCAREP) à la concession des gisements d’hydrocarbures de « Belketaref ». Art. 2. Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 février 1965. Bachir BOUMAZA. Arrêté du 20 février 1965 portant agrément des statuts de l’Union nationale des industries métallurgiques et électriques socialistes (U.N.I.M.E.S.). Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu le décret n° 64-175 du 8 juin 1964 fixant l’organisation du secteür industriel socialiste; Vu le décret n° 65-44 du 19 février 1965 modifiant le décret n° 64-175 du 8 juin 1964 fixant l’organisation du secteur industriel socialistë; Vu la délibération de l’assemblée générale constitutive de l’Union nationale des industries métallurgiques et électriques socialistes, Arrête : Article 1°r. Est agréée l’Union nationale des industries métallurgiques et électriques socialistes (UNIMES) dont les statuts, approuvés, sont annexés au présent arrêté. Art. 2. Le directeur de la production Industrielle est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 février 1965. Bachir BOUMAŽA. ANNEXΧΕΙ STATUTS DE L’U.N.I.M.E.S. Titre I. Généralités Article 1er. Il est constitué par les entreprises du secteur Industriel socialisté de la métallurgie et de l’électricité, et les unions départementales de ce secteur, une union nationale légie par les décrets en vigueur et par les présents statuts. L’union prend la dénomination d’Union nationale des industriés métallurgiques et électriques socialistes par abréviation (UNIMES). Art. 2. La liste des membres de l’UNIMES est décidée par le ministre de l’industrie et de l’énergie l’admission d’un nouveau membre est décidée par le ministre de l’industrie et de l’énergie sur le rapport de l’assemblée générale de l’UNIMES. L’entreprise adhérente s’engage à respecter les statuts de I’UNIMES et à honorer les obligations qui en résultent. Art. 3. Le siège de l’UNIMES est à Alger au 37, rue Ben M’Hidi Larbi. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décision de l’assemblée générale. Art. 4. L’UNIMES a la personnalité morale et la qualité de commerçant. Art. 5. L’UNIMES a pour objet, conformément aux dispositions du décret n° 64-175, susvisé : REPUBLIQUE ALGERIENNE 191 a) La coordination de l’activité commerciale des entreprises de la branche, notamment par la constitution de services communs d’approvisionnement et de ventè. b) La contribution à la planification de l’activité des entreprises de la branche, par l’élaboration et la mise en application de programmes communs de commercialisation et d’approvisionnement. c) L’élévation du niveau technique des entreprises, du niveau professionnel des travailleurs. d) L’organisation d’un système de caution mutuelle destinée à couvrir leurs risques commerciaux. A cet effet l’UNIMES peut :
- Organiser et gérer un bureau d’études.
- Organiser un service central d’approvisionnement et de vente, gérer toute agence commerciale destinée principalement à faciliter ou à promouvoir les opérations d’approvisionnement et de vente des entreprises membres; effectuer pour de compte des entreprises et dans le cadre de la législation en vigueur, les opérations d’importation et d’exportation nécessaires aux entreprises membres.
- Organiser et gerer une caisse de caution mutuelle destinée à couvrir les risques commerciaux des entreprises.
- Conclure des marchés de travaux pour le compte et par ordre des entreprises membres, assurer les fournitures afférentes à ces marchés; répartir les travaux entre les entreprises membres, contrôler, réceptionner et livrer les dits travaux.
- Entreprendre toute action, gérer tout service destiné à l’élévation du niveau technique et professionnel des travailleurs; organiser en particulier des stages de formation professionnelle. L’UNIMES effectue toutes opérations mobilières, immobilières, financières, industrielles et commerciales se fapportant directement ou indirectement à l’objet ci-dessus défini. Art. 6. L’UNIMES est dotée d’un fonds de base constitué par la contrepartie des valeurs d’actifs confiées en gestion a P’UNIMES et les dotations en espèces accordées par le ministre de l’industrie et de l’énergie. Il sera fixé par le ministre de l’industrie et de l’énergie dès l’évaluation des valeurs d’actifs susvisées. Titre II. Gestion. Contrôle Art. 7. L’union suit pour sa gestion financière et comptable, les règles définies par le décret 64-175 du 8 juin 1964, articles 8, 32 à 44 inclus, 49 et 50 et par le décret 64-176 du 8 juin 1964. Les règles de contrôle définies aux articles 4, 22, 24, 25 et 26 pour les entreprises industrielles d’intérêt national, sont appli cables à l’UNIMES Les modalités d’application des dispositions définies au présent article font, le cas échéant, l’objet de décisions du ministre de l’industrie et de l’énergie. Art. 8. Les organes de gestion de l’UNIMES sont : L’assemblée générale de l’UNIMES, Le comité de direction de l’UNIMES, Le directeur de l’UNIMES. Art. 9. L’assemblée générale de l’UNIMES est constituée par: Tous les présidents et tous les directeurs des entreprises membres de l’UNIMES, Le directeur de l’UNIMES, Chaque membre de l’UNIMES a droit à une voix; il ne peut être représenté le vote a lieu au scrutin secret. L’assem blée générale ne peut délibérer valablement que si les deux tiers (2/3) de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des présents. L’assemblée générale est convoquée par le directeur: elle se réunit, en session ordinaire, au moins une fois par an; elle peut être convoquée, en session extraordinaire sur l’initiative du tiers (1/3) de ses membres.
192 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 10. - L’assemblée générale de l’UNIMES: 1°) Approuve les modifications des statuts de l’union à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres; ces modifications ne deviennent toutefois définitives qu’après agrément par le ministre de l’industrie et de l’énergie. 2°) Elit ses représentants au comité de direction. 3°) Donne quitus de gestion, sous réserve des pouvoirs de l’autorité de tutelle qui confirme ou infirme cet acte en dernier ressort, au comité de direction. 4°) Approuve les comptes de fin d’exercice et les prévisions de recettes et dépenses de l’exercice suivant, et les transmet au ministre de l’industrie et de l’énergie pour approbation définitive; cette approbation sera réputée acquise si dans un délai de deux mois suivant la transmission au ministre de l’industrie et de l’énergie, celui-ci n’a émis aucune objection aux conclusions de l’assemblée générale. Art. 11. Le comité de direction de l’UNIMES comprend : 1°) Six membres représentant l’assemblée générale désignés pour une période de deux ans, 2°) Deux membres désignés par le ministre de l’industrie et de l’énergie, 3°) Le directeur de l’UNIMES. Le comité de direction élit à sa première séance son président parmi les représentants de l’assemblée générale. Le comité de direction se réunit sur convocation de son président au moins une fois tous les deux mois; il peut être convoqué sur l’initiative de la moitié de ses membres; il se réunit valablement si la moitié des membres sont présents, et si le directeur de l’UNIMES est présent ou représenté. Il délibère à la majorité des membres présents; en cas de partage de voix, celle du président est prépondérante. Art. 12. - Le comité de direction dispose des pouvoirs les plus étendus pour mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation des buts de l’UNIMES dans le cadre des décisions de l’assemblée générale. In délibère sur l’organisation interne de l’UNIMES; fixe le statut du personnel et décide des marges commerciales applicablés aux opérations effectuées avec les entreprises membres. Il délibère sur l’état prévisionnel de recettes et de dépenses et arrête les comptes de fin d’exercice. Il établit le rapport d’activités de l’UNIMES soumis à l’examen de l’assemblée générale. Art. 13. - Les fonctions de membres de comité de direction ne sont pas rémunérées. Les membres du comité de direction ont droit au remboursement des frais que nécessite l’exécution de leur mandat suivant un tarif fixé par le comité de direction et approuvé par le ministre de l’industrie et de l’énergie. Art. 14. Le directeur de l’union est nommé par arrêté du ministre de l’industrie et de l’énergie pour une durée de 2 ans renouvelable. Il assure la marche des services de l’UNIMES et exécute les décisions du comité de direction. 1°) Il représente l’UNIMES auprès des tiers et peut ester en justice. 2°) Il rapporte les questions inscrites à l’ordre du jour du comité de direction et en assure le secrétariat. 3°) Il signe les pièces d’engagements financiers et les ordres de palement de l’UNIMES. 4°) Il établit les comptes de fin d’exercice ainsi que les comptes prévisionnels de l’exercice suivant. 5°) Il nomme et révoque le personnel de l’UNIMES place sous son autorité. Toutefois, pour certaines catégories du personnel supérieur, l’agrément du comité de direction sera obligatoirement demandé. 6°) Dans la limite de ses attributions, il est pénalement et civilement responsable de la bonne gestion de l’UNIMES. Art. 15. L’UNIMES ne peut réaliser aucun bénéfice sur les opérations commerciales ou les prestations de services fai- REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 février 1965 tes avec les entreprises membres. Si à la clôture des comptes, un solde bénéficiaire apparait au compte pertes et profis de ces opérations, il est réparti entre les entreprises membres proportionnellement à leur chiffre d’affaire avec l’UNIMES. Les entreprises membres sont conjointement et solidairement responsables des activités, obligations et résultats de l’UNIMES. Les bénéfices constatés à la clôture des comptes, après répartition éventuelle des excédents décomptés à l’alinéa premier du présent article, sont affectés : Jusqu’à concurrence de 10% du fonds de base de l’union, à la constitution de fonds de réserve de l’UNIMES, Jusqu’à concurrence de 10% de la somme des fonds de base de l’UNIMES et des entreprises membres, à la constitution d’un fonds de garantie mutuel des entreprises membres. Le solde est affecté au prélèvement pour le fonds central d’investissement et d’équilibre de l’emploi. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 65-45 du 19 février 1965 fixant le prix et les modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des riz paddy pour la campagne 1963-1964 Le Président de la République, Président du Conseil, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962 sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 relatif à l’organisation du marché des céréales et à l’O.N.I.C.; Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales en Algérie et de l’Office algérien interprofessionnel des céréales; Vu le décret n° 64-83 du 2 mars 1964 fixant les prix et les modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des riz paddy pour la campagne 1962-1963, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Décrète : TITRE I Dispositions relatives au prix Article 1er Les prix de base à la production des riz paddy sains, loyaux et marchands, de la récolte 1963 contenant 14% d’humidité, 2% de brisures et 1,5 % d’impuretés, sont fixés comme suit : 1°) Riz à grains ronds: 62 DA le quintal. Les riz des variétés Césariot, Carola, S 136, Maratelli peuvent faire l’objet de bonifications à fixer d’un commun accord entre acheteur et vendeur. 2°) Riz à grains longs des variétés RB, Arborio, Razza 77, Sesia, S 82 82 DA le quintal. Pour la détermination du prix, le poids ou riz paddy livré à l’organisme stockeur devra être diminué de la quantité de brisures et d’impuretés excédant les tolérances indiquées au premier alinéa du present article. Le prix limite des brisures excédant la tolérance de 2% prévue est fixé à 35% du prix du riz paddy Du poids du riz ainsi détermine est retranché le poids de l’eau excédant 14%. Le prix du quintal de paddy, ainsi ramené aux normes commerciales, sera diminue, s’il y a lieu, dans les conditions suivantes: a) Grains verts. - Réfaction égale à 75% du prix du kilogramme de riz paddy par 1% de grains verts. Le décompte de ces grains verts devra être fait sur le riz cargo.
26 février 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA A partir de 10% et jusqu’à 15%, réfaction à débattre entre le riziculteur et l’organisme stockeur; au-dessus de 15%, le riz ne sera plus considéré comme sain, loyal et marchand. b) Grains rouges. Tolérance: 5%. Au-dessus de 5% et jusqu’à 10% réfaction égale à 25% du prix du kilogramme de riz paddy par 1% de grains rouges. Au-delà de 10%, le riz ne sera plus considéré comme sain, loyal et marchand. c) Grains jaunes. Tolérance: 0,5%. Au-dessus de 0,5% et jusqu’à 3%, réfaction à débattre entre le riziculteur et l’organisme stockeur en fonction de l’utilisation ultérieure des grains jaunes. d) Insuffisance de rendement à l’usinage. Réfaction égale à 0,55 DA par point de rendement en riz blanchi, contenant 5% de brisures, obtenu en deça d’un rendement forfaitaire de 67% par quintal de riz paddy à grains ronds et de 56% par quintal le riz paddy à grains longs. Du prix à la production ainsi déterminé sont déduits : La moitié de la taxe de stockage. Cette taxe est fixée à 0,60 DA. par quintal de riz paddy pour la campagne 1963-1964; La taxe statistique prévue au profit de l’Office algérien interprofessionnel des céréales et dont le taux est fixé à 0,60 DA par quintal. La taxe de 0,10 DA par quintal, destinée à l’amélioration de la production des semences et à la diffusion de leur emploi. Art. 2. Les prix de rétrocession du riz paddy par les organismes stockeurs sont fixés, par quintal à : 70,80 DA pour le riz à grains ronds. 91,35 DA pour le riz à grains longs. Ces prix comprennent : 1°) les prix à la production fixés à l’article 1er du présent décret. 2°) la marge de réception, de stockage et de rétrocession, soit: 70,80 DA pour le riz à grains ornas. 5,50 pour le riz long. Y compris la taxe de péréquation des primes de magasinages prévues à l’article 3 du présent décret. 3°) la marge de séchage et de ventilation, soit : 2,45 DA pour le riz rond, 2,75 DA pour le riz long, 4°) la freinte de nettoyage, soit : 0,70 DA pour le riz rond, 0,80 DA pour le riz long. 5°) la demi-taxe de stockage, soit 0,30 DA. Les prix fixés au présent articles s’appliquent à des riz paddy contenant 14% d’humidité, 2% de brisures et 0,50 % d’impuretés. Ils peuvent être modifiés compte tenu des barèmes de réfactions prévus à l’article 1er. TITRE II TAXES, PRIMES, MODALITES DE REGLEMENT, STOCKAGE ET REGIME DE RETROCESSION Art. 3. Les organismes stockeurs verseront à l’Office algérien interprofessionnel des céréales. 1°) Sur toutes les quantités de riz paddy reçues par eux: a) Une taxe globale de 0,70 DA par quintal incluant la taxe de statistique 0,60 DA et la taxe de 0,10 DA, destinée à l’amélioration de la production de semences et à la diffusion de leur emploi. b) la moitié de la taxe de stockage de 0,60 DA par quintal prévue à l’article 1er du présent décret soit 0,30 DA à la charge des producteurs ; 2°) Sur toutes les quantités de riz paddy rétrocédées ou mises en œuvre : REPUBLIQUE ALGERIENNE 193 La moitié de la taxe de stockage de 0,60 DA par quintal prévue à Particle ler du présent décret, soit 0,30 DA à la charge des utilisateurs. La taxe de péréquation de 2,75 DA prélevée sur la marge de rétrocession et destinée à couvrir les primes de financement et de magasinage prévues à l’article 4, 1°, a), du présent décret. Art. 4. Les organismes stockeurs reçoivent : 1° a) Sur leurs stocks de riz paddy et de riz cargo de la récolte 1963 détenus le 15 et le dernier jour de chaque mois, une prime de financement et de magasinage dont le taux est uniformément fixé à 0,15 DA par quintal. Pour l’application de la prime prévue au présent article, les quantités de riz cargo sont transformées en riz paddy par application du coefficient 0,79. b) Sur les stocks de riz paddy et de riz cargo de la récolte 1962 détenus le 15 et le dernier jour de chaque mois, une prime de stockage fixée forfaitairement à 0,20 DA par quintal. La couverture des dépenses exposées pour le paiement de la dite prime est assurée par le produit de la taxe de stockage. Au cas d’insuffisance du produit de cette taxe le déficit serait comblé par un prélèvement sur le produit de la taxe de péréquation prévue par l’article 3, 2°. Art. 5. L’Office algérien interprofessionnel des céréales est chargé de la perception des taxes prévues au présent décret ainsi que de la liquidation et de l’ordonnancement des primes prévues à l’article 4 au vu d’états visés par les chefs de contrôle des céréales intéressés. Art. 6. Les taxes et primes prévues au présent décret sont calculées sur le poids de riz ramené aux normes commerciales dans les conditions prévues aux articles 1er et 2 ci-dessus. Art. 7. Des arrêtés conjoints du ministre du commerce et du ministre de l’agriculture et de la réfome agraire, fixeront, en tant que de besoin, le montant des indemnités et redevances compensatrices résultant de la fixation des prix du riz pour la campagne 1963-1964. Art. 8. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et le ministre du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 février 1965. Ahmed BEN BELLA, MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE ET DES AFFAIRES SOCIALES Décret n° 65-46 du 19 février 1965 fixant les conditions d’affiliation et d’ouverture des droits à l’assurance volontaire, Le Président de la République, President du Conseil, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962, tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la décision n° 49-045 de l’assemblée algérienne relative à l’organisation d’un système de sécurité sociale en Algérie, rendue exécutoire par arrêté du 10 juin 1949, ensemble les textes subséquents qui l’ont complétée ou modifiée; Vu l’arrêté du 24 juin 1954, portant organisation des caisses d’assurances sociales dans le secteur non-agricole, notamment l’article 12; Sur le rapport du ministre de la santé publique, des anciens moudjahidine et des affaires sociales,
194 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : TITRE I IMMATRICULATION Article 1er. - Peuvent contracter une assurance volontaire :
- Les personnes qui, ayant été affiliées obligatoirement pendant six mois au moins, cessent de remplir les conditions de l’assurance obligatoire; Les personnes dont la pension d’invalidité des assurances sociales a été supprimée: Les veuves de salariés relevant du régime général. Art. 2. L’assurance volontaire est contractée sur demande des interesses adressée à la caisse sociale de la circonscription de leur résidence habituelle dans les six mois qui suivent:
- soit à la date de publication du présent décret; soit à la date à laquelle l’ancien assuré obligatoire a cessé de’ remplir les conditions de l’assurance obligatoire; soit à la date de suppression de la pension d’invalidité ; soit à la date à laquelle l’intéressé perd sa qualité d’ayant droit. Art. 3. A l’appui de leur demande, les anciens assurés obligatoires doivent justifier qu’ils ont été immatriculés pendant six mois au moins, par production de leur carte individuelle et du dernier bulletin de paie comportant le prélèvement de cotisation au titre de l’assurance obligatoire ou de toute piéce en faisant foi. Art 4. A l’appui de leur demande, les titulaires d’une pension d’invalidité supprimée, doivent produire le titre de pension et la décision de suppression. Art. 3. A l’appui de leur demande, les veuves de salariés relevant du régime général, doivent justifier que leur mari a été immatriculé pendant six mois au moins, par production de la carte individuelle et du dernier bulletin de pale comportant le prélèvement de cotisation au titre de l’assurance obligatoire ou de toute pièce en faisant loi. TITRE IT COTISATIONS Art. 6. La première catégorie de revenus comprend les assurés dont la rémunération annuelle est inférieure ou égale à 30% du salaire limite prévu pour le calcul des cotisations d’assurances sociales. La deuxième catégorie comprend les assurés dont la rémunération annuelle est supérieure à 30% de ce même salaire, mais inférieure ou égale à 60%. ba troisième catégorie comprend les assurés dont la remunération annuelle est supérieure à 60% de ce même salaire, mais inférieure ou égale à 90%. La quatrième catégorie comprend les assurés dont la rémunération annuelle est supérieure à 90% de ce même salaire plafonné. Art. 7. Les anciens assurés obligatoires sont rangés dans la catégoris correspondant à leur rémunération professionnelle antérieure. Les titulaires d’une pension d’invalidité supprimée sont rangés dans la catégorié correspondant à la rémunération sur la base de laquelle la pension d’invalidité avait été calculée. Les veuves de salariés sont rangées dans la catégorie correspondant à la rémunération perçue par leur mari antérieurement au décès. Art. 8. La caisse sociale peut toutefois décider : soit d’office, après enquête sur les revenus des intéressés bù l’importance de leur activité professionnelle, leur affectation dans une catégorie de cotisation supérieure ; soit sur la demande des intéressés, au vu des justifications fournies et après enquête, s’il y a lieu, leur affectation à une catégorie de cotisation inférieure ou supérieure. Art. 9. La cotisation est assise sur un salaire annuel moyen Forfaitaire fixé pour chaque catégorie en fonction du salaire plafond. REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 février 1965 Le salaire forfaitaire de la première catégorie est fixé à 25% du salaire plafonné. Le salaire forfaitaire de la deuxième catégorie est fixé à 50% du salaire plafonné. Le salaire forfaitaire de la troisième catégorie est fixé à 75% du salaire plafonné. Le salaire forfaitaire de la quatrième catégorie est fixé à 100% du salaire piafonné. Art. 10. La cotisation est trimestrielle. Son montant est obtenu en appliquant au quart du salaire forfaitaire correspondant à chaque catégorie de revenus le taux de la cotisation fixé selon les risques garantis, par arrêté du ministre de la santé publique, des anciens moudjahidine et des affaires sociales. Art. 11. - La cotisation est acquittée par l’assüré volontaire à la caisse sociale dans le premier mois de chaque trimestre pour le trimestre précédent. Art. 12. La cotisation est due même en cas de maladie. Toutefois, l’assuré volontaire peut demander le changement de sa categorie de revenus lorsque ses ressources sont réduites du fait d’une maladie de longue durée. Art. 13. La cotisation n’est pas due en cas d’appel sous les drapeaux, Art. 14. Les droits à l’assurance volontaire cessent lorsque les cotisations n’ont pas été acquittées à deux échéances trimestrielles consécutives. La sanction n’est applicable que si la caisse sociale a mis en demeure l’assuré retardataire d’avoir à régulariser sa situation. Art. 15. Au cas où il est fait application de la sanction prévue à l’article précédent, les périodes durant lesquelles les cotisations ont été acquittées continuent à entrer en compte pour l’ouverture du droit à une pension de vieillesse et pour le calcul de cette pension. TITRE III PRESTATIONS Art. 16. Les assurés volontaires peuvent s’affiliér: soit pour l’ensemble des risques, soit pour les risques maladie, maternité, décès, invalidité, soit pour les risques maladie, maternité, décès, soit pour le risque invalidité, soit pour le risque vieillesse. Art. 17. La faculté de bénéficier de l’assurance volontaire n’est pas ouverte aux personnes qui cessent de remplir les conditions de l’assurance obligatoire du régime général du fait de leur affiliation à un régime spécial de sécurité sociale. Art. 18. La faculte de s’affilier à l’assurance volontaire pour le risque vieillesse n’est pas Juverté aux personnes qui bénéficient ou sont susceptibles de bénéficier d’une retraite ou pension résultant de versements personnels à un régime de sécurité sociale. Art. 19. L’âge limite d’admission au bénéfice de l’assurance volontaire est fixé à soixante ans en ce qui concerne le risque invalidité. Art. 20. L’assurance volontaire donne droit dans les mêmes conditions que l’assurance obligatoire, aux prestations en nature de l’assurance maladie et de l’assurance maternité. Les indemnités journalières ne sont pas attribuées au titre de l’assurance maternité. Elles ne sont attribuées, au titre de l’assurance maladie, que si l’assuré est atteint d’une affection de longue durée ou si la maladie entraîne soit une interruption de travail supérieure à six mois, soit une durée de soins continus superieure à six mois. Elles sont dues à compter de la date à laquelle l’existence de l’affection est reconnue à la suite de l’examen spécial du médecin traitant et du médecin conseil. Art. 21. Les indemnités journalières de l’assurance maladie ainsi que le capital alloué en cas de décès sont égaux à la
26 février 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA moitié de ceux qu’obtiendrait un assuré obligatoire dont les cotisations seraient calculées sur une rémunération équivalente à la somme sur laquelle est calculée la cotisation de l’assurance volontaire. Art. 22. Les pensions d’invalidité et les pensions de vieillesse sont calculées par référence au salaire annuel correspondant aux cotisations de l’assurance volontaire effectivement versées au cours de la période de référence. Toutefois, lorsqu’il est constaté que l’assuré a joui, sous forme de pension d’invalidité et de gains professionnels cumulés, pendant deux trimestres consécutifs de ressources supérieures au quart du salaire annuel correspondant à la classe de revenus dans laquelle il était rangé, le montant des arrérages de chaque trimestre ultérieur est réduit à concurrence du dépassement constaté au cours du trimestre précédent. Art. 23. Les périodes d’assurance obligatoire et d’assurance volontaire se cumulent pour l’ouverture du droit aux prestations et pour le calcul de ces prestations. Toutefois, les prestations de l’assurance obligatoire ne sont accordées que si les conditions d’ouverture du droit, propres à cette assurance sont remplies. Dans le cas contraire, l’assuré bénéficie des prestations prévues par le régime de l’assurance volontaire. Art. 24. Pour avoir droit ou ouvrir droit aux prestations en nature de l’assurance maladie, l’assuré volontaire doit justifier du versement de la cotisation trimestrielle afférente au trimestre précédent celui au cours duquel a été effectué le premier acte médical figurant sur la feuille de soins. Pour avoir droit aux prestations en espèces de l’assurance maladie, il doit justifier du versement de quatre cotisations trimestrielles afférentes à la période antérieure au trimestre au cours duquel il a été reconnu atteint d’une affection visée à l’alinéa 3 de l’article 20 du présent décret à la suite de l’examen médical spécial. Art. 25. Pour avoir droit et ouvrir droit aux prestations de l’assurance maternité l’assuré volontaire doit justifier du versement des quatre cotisations trimestrielles afférentes à la période antérieure au trimestre au cours duquel est survenu l’accouchement. Art 26. Pour avoir droit aux prestations de l’assurance invalidité, l’assuré volontaire doit justifier du versement des quatre cotisations trimestrielles afférentes à la période précédant le trimestre au cours duquel est survenu l’état d’invalidité. Toutefois, si l’intéressé est atteint d’une affection visée à l’alinéa 3 de l’article 20 du présent décret, ses droit à pension d’invalidité sont appréciés à la date à laquelle l’existence de cette affection a été reconnue, dans les conditions résultant de l’alinéa 2 de l’article 24 du présent décret. Art. 27. Pour ouvrir droit aux prestations de l’assurance décès il doit être justifié du versement des quatre cotisations trimestrielles afférentes à la période antérieure au trimestre au cours duquel est survenu le décès. Art. 28. - Les droits de l’assuré volontaire à l’assurance vieillesse sont les mêmes et ouverts dans les mêmes conditions que dans l’assurance obligatoire. Art. 29. Le ministre de la santé publique des anciens moudjahidine et des affaires sociales est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 février 1965. Ahmed BEN BELLA. REPUBLIQUE ALGERIENNE 195 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêtés des 17 et 22 décembre 1964 portant mouvement de personnel de l’administration centrale. Par arrêté du 17 décembre 1964, sont acceptées les démissions de: M. Zouaoui Mohamed, conducteur, 1re catégorie, ler échelon, M. Chachoui Mohamed Tahar, dactylographe, 1er échelon, Mlle Hamar Farida, dactylographe, 1er échelon, Mlle Drareni Bahia, dactylographe, 1er échelon Par arrêté du 17 décembre 1964, sont radiés des effectifs du ministère des affaires étrangères : M. Liani Amar, conducteur, 1 catégorie, 1er échelon, Mile Bourouiba Nadia, dactylographe, 1er échelon Par arrêté du 22 décembre 1964, sont radiés des effectifs du ministère des affaires étrangères : M. Khacef Saïd, conducteur, 2ème catégorie, ler échelon, Mlle Madani Yakout, dactylographe, ler échelon. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Décret du 19 février 1965 chargeant un inspecteur d’académie de l’intérim de la direction des enseignements du second dégré. Par décret du 19 février 1965 M. Bensalem Damerdji, inspec teur d’académie est chargé de l’intérim de la direction des enseignements du second degré au ministère de l’éducation nationale. Décret du 19 février 1965 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur. Par décret du 19 février 1965, il est mis fin sur la demande de l’intéressé, aux fonctions de M. Mohamed Bouzaher, sous-directeur au ministère, appelé à d’autres fonctions. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, { DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Décret n° 65-47 du 19 février 1965 relatif au contrôle technique, économique et financier de la compagnie générale de transport aérien « AIR ALGERIE ». Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports, Décrète : Article 1er Un commissaire du Gouvernement et un contrôleur financier sont chargés d’exercer, dans les conditions
196 JOURNAL OFFICIEL DE LA fixées par le présent décret, un contrôle technique économique et financier de la compagnie générale de transport aérien «Air Algérie », ayant son siège social 46, Boulevard Mohamed V, & Alger. Art. 2. Les fonctions de commissaire du Gouvernement, sont assuréés par le chef du service de l’aviation civile au ministère des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports. Art. 3. Le commissaire du Gouvernement a pour rôle de faire respecter les directives données par le Gouvernement et d’informer les pouvoirs publics de la gestion des affaires de la compagnie. Art. 4. Pour l’exécution de sa mission, le commissaire du Gouvernement a tous pouvoirs d’investigation, sur pièces et sur place. Il assiste avec voix consultative, aux séances de l’assemblé générale et du conseil d’administration et peut assister ou se faire représenter aux séances des comités commissions et tous organismes consultatifs existant à l’intérieur de la compagnie. Il reçoit, dans les mêmes conditions que les différents membres de ces organismes, les convocations, ordres du jour et tous autres documents qui leur sont adressés avant chaque séance. Il reçoit également copie des procès-verbaux des diverses séances ainsi que les décisions prises par délégation du conseil d’administration. Il fait connaitre au conseil d’administration de la compagnie l’avis du Gouvernement sur les problèmes qui y sont évoqués. Il tient le ministre des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports au courant des délibérations du conseil d’administration. Art. 5. Le commissaire du Gouvernement peut demander, dans les trois jours, qu’il soit sursis à l’exécution de toute décision qu’il lui paraît contraire à l’intérêt général. Il rend compte immédiatement de son intervention au ministre des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports. La décision devient exécutoire huit jours après la demande du commissaire du Gouvernement si le ministre des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports n’en a pas demandé la modification. Art. 6 Le contrôleur financier est nommé par arrêté du Président de la République (direction générale des financés). Il assiste avec voix consultative aux séances de l’assemblée générale et du conseil d’administration et peut assister ou se faire représenter aux séances des comités, des commissions et de tous organismes consultatifs existant à l’intérieur de la compagnie. Il reçoit également copie des procès-verbaux des diverses séances, ainsi que des décisions prises par délégation du conseil d’administration. Art. 7. - Le contrôleur financier peut, par l’intermédiaire du commissaire du Gouvernement, demander dans les trois jours, qu’il soit sursis à l’exécution de toute décision de nature à modifier sensiblement les charges ou les ressources de la compagnie ou dont la régularité financière serait contestable. Il rend compte immédiatement de son intervention au Président de la République (direction générale des finances) ainsi qu’au ministre des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports. La décision devient exécutoire vingt jours après la demande du contrôleur financier si le Président de la République n’en a pas demandé la modification. Cette demande de modification est transmise à la compagnie par le ministre des postes et télécommunications, des travaux pubilcs et des transports en vue d’un nouvel examen. Art. 8. Les décisions portant sur les objets ci-après: 1°) budgets ou états des prévisions, d’exploitation ou de premier établissement. 2°) prises ou extensions de participations financières, sont transmises par le contrôleur financier et le commissaire du Gouvernement respectivement au Président de la République (direction générale des finances) et au ministre des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports et ne deviennent définitives qu’après avoir reçu l’approbation de ces deux autorités, sous forme d’une décision conjointe. REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 février 1965 Art. 9. Le ministre des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 février 1965. Ahmed BEN BELLA. Décret n° 65-48 du 19 février 1965 fixant les conditions de délégation à certaines fonctions de l’administration centrale et des services extérieurs. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions de nominations de certains hauts fonctionnaires; Vu la loi n° 63-34 du 31 août 1963 portant protection sociale des anciens moudjahidine; Vu la loi n° 64-42 du 27 janvier 1964 concernant les anciens détenus et internés militants’; Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports, Décrète: Article 1er. A titre exceptionnel et transitoire, par dérogation aux dispositions statutaires en vigueur, tout citoyen algérien peut, s’il justifie d’une qualification professionnelle certaine, être délégué dans les fonctions de : 1°) Ingénieur général, 2°) Ingénieur en chef, 3°) Ingénieur, 4°) Inspecteur principal, 5°) Inspecteur principal adjoint, 6°) Receveur et chef de centre, 7°) Inspecteur central, 8°) Inspecteur, 9°) Surveillante et surveillante principale, 10°) Chef de district, 11°) Chef de secteur, 12°) Vérificateur et vérificateur principal et de la distribution, 13°) Vérificateur des travaux de bâtiment, 14°) Assistante sociale chef, 15°) Assistante sociale principale, 16°) Chef dessinateur, 17°) Contrôleur et contrôleur principal des travaux mécaniques, 18°) Sténo-dactylographe. Art. 2. - La délégation est conférée, suspendue ou révoquée par décision du ministre des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports. Art. 3. Les délégués exercent toutes les prérogatives et assument toutes les charges attachées à la fonction qu’ils ocси- pent. Art. 4. La rémunération des délégués est fixée par décision individuelle. Les agents délégués dans les fonctions visées à l’article 1er, percevront la rémunération de début, attachée à l’emploi qu’ils occupent. Cependant, ils pourront bénéficier de l’indice immédiatement supérieur, compte tenu de leur âge, de leur ancienneté administrative ou, s’ils justifient de la qualité d’ancien combattant de l’A.L.N., de prisonnier, interné ou d’orphelin ou veuve de guerre. La rémunération comprendra outre le traitement principal et les indemnités y afférentes, les indemnités pour charges familiales et les indemnités attachées au poste occupé. Les délégués qui auraient déjà la qualité de fonctionnaire, percevront une rémunération globale nette au moins égale à celle qu’ils avaient dans leur précédent emploi, toutes indemnités comprises.
26 février 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 5. La situation des fonctionnaires délégués dans l’un des emplois énumérés à l’article 1er ci-dessus, sera réglée par rapport à leur corps d’origine conformément au statut qui leur est appliqué. Lorsqu’il sera mis fin, pour une cause quelconque, à la délégation dont ils avaient fait l’objet, les fonctionnaires et agents publics seront réintégrés immédiatement et de plein droit dans leur emploi d’origine, avec la situation qu’ils auraient eue s’ils n’avaient pas été appelés à quitter temporairement celui-ci. Art. 6. Le ministre des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports, est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 février 1965. Ahmed BEN BELLA. Décret du 19 février 1965 portant nomination d’un inspecteur général. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962 sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret P. 1 du 26 février 1941 portant organisation de l’inspection générale des postes, télégraphes et téléphones ; Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962, fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires; Vu le décret n° 64-333 du 2 décembre 1964 portant nomina-. tion des membres du Gouvernement ; Sur proposition du ministre des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports, Décrète : Article 1. M. Antoine Raynaud est nommé en qualité d’inspecteur général au ministère des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports. Art. 2. Le ministre des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 février 1965. Ahmed BEN BELLA. Décrets du 19 février 1965 portant nominations de directeurs et d’un sous-directeur. Le Président de la République, Président du Conseil) Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962, fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires; Vu le décret n° 63-333 du 2 décembre 1964 portant nomination des membres du Gouvernement; Sur proposition du ministre des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports, Décrěte : Article 1er. M. Mohamed Bougara est nommé en qualité de directeur des télécommunications au ministère des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports. REPUBLIQUE ALGERIENNE 197 Art. 2. Le ministre des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 février 1965. Ahmed BEN BELLA. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962, fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires; Vu le décret n° 64-333 du 2 décembre 1964 portant nomination des membres du Gouvernement; Sur proposition du ministre des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports, Décrète : Article 1er. M. Abderrahmane Zouioueche est nommé en qualité de directeur des services postaux et financiers au ministère des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports. Art. 2. - Le ministre des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 février 1965. Ahmed BEN BELLA. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962, fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires; Vu le décret n° 64-333 Ju 2 décembre 1964 portant nomination des membres du Gouvernement ; Sur proposition du ministre des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports, Décrète : Article 1er. M. Abbès Abdesselam est nommé en qualité de directeur des affaires générales au ministère des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports. Art. 2. Le ministre des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 février 1965. Ahmed BEN BELLA. Par décret du 19 février 1965, M. Idir Fedaoui est nommé en qualité de sous-directeur au ministère des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports, direotion des affaires générales.
198 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 17 février 1965 relatif à l’importation des margarines. Le Président de la République, Président du Conseil et, Le ministre du commerce, Vu le décret n° 64-233 du 10 août 1964 fixant les statuts des groupements professionnels ; Vu l’arrêté du 1er septembre 1964 portant création du groupement professionnel des produits laitiers, Arrêtent ? Article 1er. A compter de la date de publication au pré- Bent arrêté, l’importation des margarines (numéro du tarif douanier 15.13), quelles qu’en soient la provenance et l’origine, relève de la compétence exclusive du groupement professionnel des produits laitiers (GAIRLAC). Art. 2. Les licences et autorisations d’importation délivrées pour ces produits demeurent valables jusqu’à leur date d’expiration. Toutefois, elles sont soumises au visa du GAIRLAIC et au chargement de 1,5 %. Art. 3. - Le directeur du commerce extérieur, le directeur du commerce intérieur, le sous-directeur des finances extérieures, le directeur des douanes et le directeur du GAIRLAC sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 février 1965. P. le Président de la République, Président du Conseil et par délégation, P. le directeur général des finances empêché et par délégation, Le directeur général adjoint des finances, Salah MEBROUKINE. Le ministre du commerce, Nourredine DELLECI. MINISTERE DE LA REFORME ADMINISTRATIVE ET DE LA FONCTION PUBLIQUE Décret du 19 février 1965 portant nomination du secrétaire général du ministère. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu le décret n° 64-333 du 2 décembre 1964 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret n° 64-334 du 2 décembre 1964 portant suppression des cabinets et création de postes de secrétaires généraux de ministères; Sur proposition du ministre de la réforme administrative et de la fonction publique, Décrète : Article 1г. M. Mohamed Bouzaher est nommé secrétaire général du ministère de la réforme administrative et de la fonction publique. REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 février 1965 Art. 2. Le ministre de la réforme administrative et de la fonction publique est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 février 1965. Ahmed BEN BELLA. Décret du 19 février 1965 portant nomination du directeur de l’administration générale. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires; Vu le décret n° 64-352 du 21 décembre 1964 relatif à l’organisation interne du ministère de la réforme administrative et de la fonction publique ; Sur proposition du ministre de la réforme administrative et de la fonction publique, Décrète : Article 1er. M. Mohamed Djelfaoui est nommé directeur de l’administration générale au ministère de la réforme administrative et de la fonction publique. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 19 février 1965. Ahmed BEN BELLA. Décret du 19 février 1965 portant nomination du directeur de la réforme administrative. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires; Vu le décret n° 64-352 du 21 décembre 1964 relatif à l’organisation interne du ministère de la réforme administrative et de la fonction publique ; Sur proposition du ministre de la réforme administrative et de la fonction publique, Décrète : Article 1”. M. Mustapha Bouayad Agha est nommé directeur de la réforme administrative au ministère de la réforme administrative et de la fonction publique. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algerienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 février 1965. Ahmed BEN BELLA. Décret du 19 février 1965 mettant fin aux fonctions du directeur général de la fonction publique. Par décret du 19 février 1965, il est mis fin aux fonctions de M. Missoum Sbih en qualité de directeur général de la fonction publique. Décret du 19 février 1965 portant nomination du directeur de la fonction publique. Le Président de la République, Président du Conseil,
26 février 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires; Vu de décret n° 64-352 du 21 décembre 1964 relatif à l’organisation interne du ministère de la réforme administrative et de la fonction publique; Sur proposition du ministre de la réforme administrative et de la fonction publique, Décrète : Article 1er. - M. Abderrahmane Kiouane est nommé directeur de la fonction publique au ministère de la réforme administrative et de la fonction publique. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 février 1965. Ahmed BEN BELLA. Décret du 19 février 1965 portant nomination du directeur de l’Ecole nationale d’administration. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu le décret n° 64-155 du 8 juin 1964 portant création de l’Ecole nationale d’administration; REPUBLIQUE ALGERIENNE 199 Vu le décret n° 64-352 du 21 décembre 1964 relatif à l’organisation, interne du ministère de la réforme administrative et de la fonction publique ; Sur proposition du ministre de la réforme administrative et de la fonction publique, Décrète : Article 1er. - M. Missoum Sbih administrateur civil, est nommé directeur de l’Ecole nationale d’administration. Art. 2. Le ministre de la réforme administrative et de la fonction publique est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 février 1965. Ahmed BEN BELLA. Décret du 19 février 1965 portant nomination du sous-directeur du personnel, de la comptabilité et du matériel. Par décret du 19 février 1965, M. Mohamed Chergui est nommé sous-directeur du personnel de la comptabilité et du matériel au ministère de la réforme administrative et de la fonction publique. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis nº 24 modifiant l’avis n° 21 relatif à l’exportation de moyens de paiement à destination de l’étranger. Les dispositions du paragraphe B du titre II de l’avis nº 21 du 2 mars 1964 sont modifiées ainsi qu’il suit: B. Exportation de moyens de paiement en devises a) Allocation touristique. Tout voyageur ayant la qualité, de résident en Algérie, se rendant à l’étranger y compris les pays de la zone franc, titulaire d’un passeport individuel en cours de validité, peut prétendre à une allocation en devises dont le montant est fixé à la contre-valeur de 1.500 dinars algériens par an et les modalités d’attribution arrêtées par instructions aux banques intermédiaires agrées. Le montant de l’allocation touristique est fixé à la contre-valeur de 750 D.A. pour les enfants de moins de 15 ans. Toutefois les personnes physiques de la nationalité de l’un des pays ayant passé avec l’Algérie un accord de clearing, ne peuvent en aucune façon être considérées comme résidents algériens. L’allocation touristique ne peut leur être attribuée que conformément aux avis règlementant les relations financières avec ces pays ou par le débit d’un compte en dinars convertibles. b) Allocation voyage. Tout voyageur ayant la qualité de résident en Algérie se rendant dans l’un des pays de la zone franc autre que l’Algérie peut, outre l’allocation touristique susvisée, prétendre à une allocation en une monnaie de la zone disponible dont le montant est fixé à la contre-valeur de 500 D.A. : par voyage si celui-ci est effectué par voie aérienne ou maritime, et sur présentation d’un titre de transport qui doit être visé par l’intermédiaire agréé. par trimestre civil si le voyage est effectué autrement que par voie aérienne ou maritime et sur présentation d’un passeport individuel et d’un titre de transport qui devront être visés par l’intermédiaire agréé. Le montant de l’allocation est fixé à la contrevaleur de 250 D.A. pour les enfants de moins de 15 ans. Les frontaliers ne bénéficient pas de cette mesure. D’autres dispositions les concernant seront prises ultérieurement. Les personnes physiques de la nationalité de l’un des pays ayant passé avec l’Algérie un accord de clearing ne peuvent en aucune façon être considérées comme résidents algériens. L’allocation voyage ne peut leur être attribuée que conformément aux avis réglementant les relations financières avec ces pays ou par le débit d’un compte en dinars convertibles. MARCHES. Appels d’offres DEPARTEMENT DE TIARET VILLE DE FRENDA Aménagement d’un stade omnisports Un « appel d’offres ouvert » est lancé pour l’aménagement d’un stade omnisports à Frenda dont le coût approximatif global est évalué à la somme de 180.000 D.A. BASE DE L’APPEL D’OFFRES Les travaux sont traités à lot unique comprenant: terrassements gros-œuvre rmenuiserie quincaillerie ferronnerie - plomberie zinguerie électricité peinture vitrerie.
200 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ces travaux seront traités au métré sur bordereau des prix unitaires d’application. LIEU DE CONSULTATION DU DOSSIER Les entreprises pourront recevoir le dossier nécessaire à la présentation de leurs offres à études techniques et réalisations algériennes, 28, rue Mohamed Khemisti à Oran, à compter du vendredi 12 février 1965, contre paiement des frais de reproduction. RECEPTION DES OFFRES Les soumissions de ses entreprises devront parvenir ou être đéposées sous pli cacheté en mairie de Frenda le vendredi 5 mars 1965 à 18 heures, terme de rigueur. JUSTIFICATIONS A PRODUIRE Les candidats sont tenus de produire les pièces suivantes : Attestation de la caisse sociale à laquelle est affilié l’entrepreneur, Références et certificats des hommes de l’art de nature à prouver la compétence du candidat. L’ouverture des plis n’est pas publique. Mises en demeure d’entrepreneurs L’entreprise de serrurerie Muscat, dont le siège est à Annaba, boulevard Clémenceau, représentée par M. Muscat Antoine, titulaire du marché, approuvé le 14 septembre 1959, relatif à l’exécution des travaux désignés ci-après: Construction de 2.328 logements Millions à Annaba, pour le compte de la Société coopérative d’H.LM. « Le Toit Collectif Bônois », lot n° 2, serrurerie, ferronnerie, est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entreprise de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. La Société d’exploitation de l’entreprise Buttacavoli dont le siège est à Annaba, 8, rue des Volontaires, représentée par M. Jérôme Buttacavoli gérant, titulaire du marché approuvé le Imprimerie Officielle, 7 et REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 février 1965 14 septembre 1959 relatif à l’exécution des travaux désignés ci-après: Construction de 2.328 logements Millions à Annaba pour le compte de la Société coopérative d’H.L.M. « Le Toit Collectif Bônois », lot V.R.D., est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par la société de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. M. Damerdji Mohammed, entrepreneur de travaux publics et privés à Djenane Mabrouk, Hussein-Dey, titulaire du marché passé avec lui le19 novembre 1964 et approuvé par le préfet de Sétif, le 1er décembre 1964, relatif à l’exécution des travaux ci-après désignés: Construction d’un groupe scolaire de 24 salles de classe et 16 logements à La Pinède, Sétif, est mis en demeure d’avoir à commencer les travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. L’entreprise E.C.T.P. domiciliée immeuble Brazza 11, avenue de l’Indépendance à Alger, titulaire du marché n° B 109/62 ар- prouvé le 25 octobre 1961 par l’ingénieur en chef de la circonscription des travaux publics et de l’hydraulique d’Oran, relatif à l’exécution des travaux du centre de formation professionnelle des adultes, Sidi-Bel-Abbès, 1er lot, gros-œuvre, est mise en demeure d’avoir à reprendre ‘exécution des dits travaux dans un délai de 20 jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entreprise de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. L’entreprise E.C.T.P. domiciliée immeuble Brazza, 11, avenue de l’Indépendance à Alger, titulaire du marché n° B 110/62 approuvé le 25 octobre 1961 par l’ingénieur en chef de la circonscription des travaux publics et de l’hydraulique d’Oran, relatif à l’exécution des travaux du centre de formation professionnelle des adultes, Sidi-Bel-Abbès, 2 lot, aménagement des espaces libres, est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de 20 jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entreprise de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. 9, rue Trollier Alger