Décret n° 65-46 du 19 février 1965 fixant les conditions d'affiliation et d'ouverture des droits à l'assurance volontaire
TITRE I — IMMATRICULATION
Article 1er
فتح المادةPeuvent contracter une assurance volontaire :
- Les personnes qui, ayant été affiliées obligatoirement pendant six mois au moins, cessent de remplir les conditions de l'assurance obligatoire;
Les personnes dont la pension d'invalidité des assurances sociales a été supprimée:
Les veuves de salariés relevant du régime général.
عُدِّل بموجب Décret n° 66-250 (ج.ر عدد 75 لسنة 1966)
آخر صيغة معروفة
Le dernier alinéa de l'article 1er du décret n° 65-46 du 19 février 1965 susvisé est modifié, comme suit
Article 2
فتح المادةL'assurance volontaire est contractée sur demande des interesses adressée à la caisse sociale de la circonscription de leur résidence habituelle dans les six mois qui suivent:
- soit à la date de publication du présent décret; soit à la date à laquelle l'ancien assuré obligatoire a cessé de' remplir les conditions de l'assurance obligatoire; soit à la date de suppression de la pension d'invalidité ; soit à la date à laquelle l'intéressé perd sa qualité d'ayant droit.
Article 3
فتح المادةA l'appui de leur demande, les anciens assurés obligatoires doivent justifier qu'ils ont été immatriculés pendant six mois au moins, par production de leur carte individuelle et du dernier bulletin de paie comportant le prélèvement de cotisation au titre de l'assurance obligatoire ou de toute piéce en faisant foi.
Article 4
فتح المادةA l'appui de leur demande, les titulaires d'une pension d'invalidité supprimée, doivent produire le titre de pension et la décision de suppression.
Article 3
فتح المادةA l'appui de leur demande, les veuves de salariés relevant du régime général, doivent justifier que leur mari a été immatriculé pendant six mois au moins, par production de la carte individuelle et du dernier bulletin de pale comportant le prélèvement de cotisation au titre de l'assurance obligatoire ou de toute pièce en faisant loi.
TITRE IT COTISATIONS
Article 6
فتح المادةLa première catégorie de revenus comprend les assurés dont la rémunération annuelle est inférieure ou égale à 30% du salaire limite prévu pour le calcul des cotisations d'assurances sociales.
La deuxième catégorie comprend les assurés dont la rémunération annuelle est supérieure à 30% de ce même salaire, mais inférieure ou égale à 60%. ba troisième catégorie comprend les assurés dont la remunération annuelle est supérieure à 60% de ce même salaire, mais inférieure ou égale à 90%.
La quatrième catégorie comprend les assurés dont la rémunération annuelle est supérieure à 90% de ce même salaire plafonné.
Article 7
فتح المادةLes anciens assurés obligatoires sont rangés dans la catégoris correspondant à leur rémunération professionnelle antérieure.
Les titulaires d'une pension d'invalidité supprimée sont rangés dans la catégorié correspondant à la rémunération sur la base de laquelle la pension d'invalidité avait été calculée.
Les veuves de salariés sont rangées dans la catégorie correspondant à la rémunération perçue par leur mari antérieurement au décès.
Article 8
فتح المادةLa caisse sociale peut toutefois décider : soit d'office, après enquête sur les revenus des intéressés bù l'importance de leur activité professionnelle, leur affectation dans une catégorie de cotisation supérieure ; soit sur la demande des intéressés, au vu des justifications fournies et après enquête, s'il y a lieu, leur affectation à une catégorie de cotisation inférieure ou supérieure.
Article 9
فتح المادةLa cotisation est assise sur un salaire annuel moyen Forfaitaire fixé pour chaque catégorie en fonction du salaire plafond.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 février 1965 Le salaire forfaitaire de la première catégorie est fixé à 25% du salaire plafonné.
Le salaire forfaitaire de la deuxième catégorie est fixé à 50% du salaire plafonné.
Le salaire forfaitaire de la troisième catégorie est fixé à 75% du salaire plafonné.
Le salaire forfaitaire de la quatrième catégorie est fixé à 100% du salaire piafonné.
Article 10
فتح المادةLa cotisation est trimestrielle. Son montant est obtenu en appliquant au quart du salaire forfaitaire correspondant à chaque catégorie de revenus le taux de la cotisation fixé selon les risques garantis, par arrêté du ministre de la santé publique, des anciens moudjahidine et des affaires sociales.
Article 11
فتح المادةLa cotisation est acquittée par l'assüré volontaire à la caisse sociale dans le premier mois de chaque trimestre pour le trimestre précédent.
عُدِّل بموجب Décret n° 66-250 (ج.ر عدد 75 لسنة 1966)
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<< Art. 11. Les cotisations sont payables d'avance à la caisse sociale, dans les quinze premiers jours de chaque trimestre civil. Elles sont exigibles à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande d'affiliation à l'assurance volontaire. Toutefois, les intéressés peuvent demander que l'affiliation prenne effet à compter du premier jour du trimestre civil au cours duquel la demande est présentée; dans ce cas, les cotisations sont dues à partir de la même date ».
Article 12
فتح المادةLa cotisation est due même en cas de maladie.
Toutefois, l'assuré volontaire peut demander le changement de sa categorie de revenus lorsque ses ressources sont réduites du fait d'une maladie de longue durée.
Article 13
فتح المادةLa cotisation n'est pas due en cas d'appel sous les drapeaux,
Article 14
فتح المادةLes droits à l'assurance volontaire cessent lorsque les cotisations n'ont pas été acquittées à deux échéances trimestrielles consécutives.
La sanction n'est applicable que si la caisse sociale a mis en demeure l'assuré retardataire d'avoir à régulariser sa situation.
Article 15
فتح المادةAu cas où il est fait application de la sanction prévue à l'article précédent, les périodes durant lesquelles les cotisations ont été acquittées continuent à entrer en compte pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse et pour le calcul de cette pension.
TITRE III — PRESTATIONS
Article 16
فتح المادةLes assurés volontaires peuvent s'affiliér: soit pour l'ensemble des risques, soit pour les risques maladie, maternité, décès, invalidité, soit pour les risques maladie, maternité, décès, soit pour le risque invalidité, soit pour le risque vieillesse.
عُدِّل بموجب Décret n° 66-250 (ج.ر عدد 75 لسنة 1966)
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« Art. 16. Les assurés volontaires peuvent s'affilier : soit pour l'ensemble des risques, soit pour les risques maladie, maternité et décès, soit pour les risques invalidité et vieillesse ».
Article 17
فتح المادةLa faculté de bénéficier de l'assurance volontaire n'est pas ouverte aux personnes qui cessent de remplir les conditions de l'assurance obligatoire du régime général du fait de leur affiliation à un régime spécial de sécurité sociale.
Article 18
فتح المادةLa faculte de s'affilier à l'assurance volontaire pour le risque vieillesse n'est pas Juverté aux personnes qui bénéficient ou sont susceptibles de bénéficier d'une retraite ou pension résultant de versements personnels à un régime de sécurité sociale.
Article 19
فتح المادةL'âge limite d'admission au bénéfice de l'assurance volontaire est fixé à soixante ans en ce qui concerne le risque invalidité.
Article 20
فتح المادةL'assurance volontaire donne droit dans les mêmes conditions que l'assurance obligatoire, aux prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance maternité.
Les indemnités journalières ne sont pas attribuées au titre de l'assurance maternité.
Elles ne sont attribuées, au titre de l'assurance maladie, que si l'assuré est atteint d'une affection de longue durée ou si la maladie entraîne soit une interruption de travail supérieure à six mois, soit une durée de soins continus superieure à six mois. Elles sont dues à compter de la date à laquelle l'existence de l'affection est reconnue à la suite de l'examen spécial du médecin traitant et du médecin conseil.
Article 21
فتح المادةLes indemnités journalières de l'assurance maladie ainsi que le capital alloué en cas de décès sont égaux à la moitié de ceux qu'obtiendrait un assuré obligatoire dont les cotisations seraient calculées sur une rémunération équivalente à la somme sur laquelle est calculée la cotisation de l'assurance volontaire.
Article 22
فتح المادةLes pensions d'invalidité et les pensions de vieillesse sont calculées par référence au salaire annuel correspondant aux cotisations de l'assurance volontaire effectivement versées au cours de la période de référence.
Toutefois, lorsqu'il est constaté que l'assuré a joui, sous forme de pension d'invalidité et de gains professionnels cumulés, pendant deux trimestres consécutifs de ressources supérieures au quart du salaire annuel correspondant à la classe de revenus dans laquelle il était rangé, le montant des arrérages de chaque trimestre ultérieur est réduit à concurrence du dépassement constaté au cours du trimestre précédent.
Article 23
فتح المادةLes périodes d'assurance obligatoire et d'assurance volontaire se cumulent pour l'ouverture du droit aux prestations et pour le calcul de ces prestations.
Toutefois, les prestations de l'assurance obligatoire ne sont accordées que si les conditions d'ouverture du droit, propres à cette assurance sont remplies. Dans le cas contraire, l'assuré bénéficie des prestations prévues par le régime de l'assurance volontaire.
Article 24
فتح المادةPour avoir droit ou ouvrir droit aux prestations en nature de l'assurance maladie, l'assuré volontaire doit justifier du versement de la cotisation trimestrielle afférente au trimestre précédent celui au cours duquel a été effectué le premier acte médical figurant sur la feuille de soins.
Pour avoir droit aux prestations en espèces de l'assurance maladie, il doit justifier du versement de quatre cotisations trimestrielles afférentes à la période antérieure au trimestre au cours duquel il a été reconnu atteint d'une affection visée à l'alinéa 3 de l'article 20 du présent décret à la suite de l'examen médical spécial.
Article 25
فتح المادةPour avoir droit et ouvrir droit aux prestations de l'assurance maternité l'assuré volontaire doit justifier du versement des quatre cotisations trimestrielles afférentes à la période antérieure au trimestre au cours duquel est survenu l'accouchement.
Article 26
فتح المادةPour avoir droit aux prestations de l'assurance invalidité, l'assuré volontaire doit justifier du versement des quatre cotisations trimestrielles afférentes à la période précédant le trimestre au cours duquel est survenu l'état d'invalidité. Toutefois, si l'intéressé est atteint d'une affection visée à l'alinéa 3 de l'article 20 du présent décret, ses droit à pension d'invalidité sont appréciés à la date à laquelle l'existence de cette affection a été reconnue, dans les conditions résultant de l'alinéa 2 de l'article 24 du présent décret.
Article 27
فتح المادةPour ouvrir droit aux prestations de l'assurance décès il doit être justifié du versement des quatre cotisations trimestrielles afférentes à la période antérieure au trimestre au cours duquel est survenu le décès.
Article 28
فتح المادةLes droits de l'assuré volontaire à l'assurance vieillesse sont les mêmes et ouverts dans les mêmes conditions que dans l'assurance obligatoire.
Article 29
فتح المادةLe ministre de la santé publique des anciens moudjahidine et des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 février 1965.
Ahmed BEN BELLA.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 195 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
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عُدِّل بموجب Décret n° 66-250
« Le dernier alinéa de l'article 1er du décret n° 65-46 du 19 février 1965 susvisé est modifié, comme suit : << les veuves de salariés »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Loi n° 62-157
- Décision n° 49-045
- Arrêté
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
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Ordonnance n° 68-56
Ordonnance n° 68-56 du 5 mars 1968 portant définition des pouvoirs de tutelle et de contrôle de l'Etat sur la compagnie nationale Air-Algérie
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Arrêté
Arrêté du 10 septembre 1966 fixant la répartition des cotisations versées par les assurés volontaires au titre des assurances sociales
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Arrêté
Arrêté du 10 septembre 1966 fixant le modèle de demande d'admission à l'assurance volontaire
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Décret n° 66-250
Décret n° 66-250 du 11 août 1966 portant modification du décret n° 65-46 du 19 février 1965 fixant les conditions d'affiliation et d'ouverture des droits à l'assurance volontaire
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Décret n° 65-155
Décret n° 65-155 du 1er juin 1965 modifiant le décret n° 65-46 du 19 février 1965 fixant les conditions d'application et d'ouverture des droits à l'assurance volontaire
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