Arrêté du 15 février 1965 portant application des articles 17 et 18 de la loi de finances n° 64-361 du 31 décembre 1964 relative à l'établissement d'une fiche d'identité fiscale
Article 2
فتح المادةLes travaux de constitution des fichiers sont entrepris par les receveurs des contributions diverses habilités à cet effet, à recueillir tous renseignements utiles solt auprès de l'entreprise ou du contribuable, soit auprès de toutes administrations fiscales ou autres, soit encore, auprès du centre des cheques postaux et de tous établissements bancaires ou de crédit, et ce, conformément aux dispositions de l'article 11 de la loi de finances, pour 1965 n° 64-361 du 31 décembre 1964.
Article 3
فتح المادة1. La fiche d'identité fiscale a pour objet de grouper, pour un même contribuable, l'ensemble des renseignements concernant d'une par son identification au regard des services fiscaux de r'assiette et du recouvrement, et d'autre part, les divers impôts, droits et taxes détaillés par nature et par année, légalement constatés et régulièrement mis en recouvrement, ainsi que les versements effectués par ce redevable, ou pour son compte, sur ses impôts, droits et taxes.
Deux exemplaires, A et B, de contexture identique, mais de couleur différente sont établis, suivant les modeies annexés au présent arrête, pour chaque contribuable visé à l'article 1er ci-dessus.
2. La fiche porte un numéro d'ordre attribué par le receveur des contributions diverses. La désignation du bureau est mentionnée sur la fiche fiscale de l'intéressé.
Si un contribuable dépend de plusieurs bureaux de recette, il lui est établi une fiche par bureau. De plus, il doit, dans ce cas, indiquer à chaque bureau de recette, le ou les autres bureaux de recette dont il dépend et dont il doit être fait mention sur la fiche de ce bureau. Il doit toujours présenter groupées, en cas de contrôle ou de vérification de sa situation fiscale, toutes les fiches d'identité fiscale le concernant.
Article 4
فتح المادة1. Tous les renseignements relatifs à la constatation et au recouvrement des impôts, droits et taxes ainsi que les poursuites exercées sont extraits des rôles, états de produits et autres titres des recettes ou de réductions de toute nature et des carnets de poursuites pour être mentionnés au fur et à mesure de leur connaissance, dans les colonnes correspondantes de la fiche.
Le receveur des contributions diverses peut inviter le contribuable à se présenter à son bureau, lors de l'établissement de la fiche, à l'effet de fournir tous renseignements et justifications nécessaires, relatus à son identification et à ses impositions.
2. L'exemplaire B de la fiche ainsi complétée, signé par le receveur, est remis aux intéressés qui doivent en accuser réception sur l'original A conservé par le receveur des contributions diverses.
Les contribuables peuvent, par la suite, soit servir eux-mêmes l'exemplaire en leur possession en y indiquant au fur et à mesure les impositions nouvelles dues résultant des avertissements reçus et les versements effectués, soit s'adresser au receveur dont ils dépendent pour la mise à jour de leur fiche.
Article 5
فتح المادةLa fiche d'identité fiscale détenue par les redevables doit être présentée à toute réquisition des administrations et notamment des administrations fiscales.
Dans tous les cas, la fiche d'identité fiscale, doit avant son utilisation pour des demandes de délais, d'agrément ou pour toute autre formalité administrative exigeant sa production, être visée par les soins des receveurs des contributions diverses.
Ce visa qui comporte la date, le cachet et la signature de ces comptables, doit obligatoirement, à peine de nullité, être renouvelé si un délai de huit jours est écoulé depuis la date du dernier visa,
Article 6
فتح المادةLa délivrance de la fiche d'identité fiscale est assortie d'un droit de timbre d'un dinar à la charge des contribuables visés à l'article 1er ci-dessus. Le timbre fiscal est apposé par les soins du receveur sur l'exemplaire B délivré.
En cas de perte, les intéressés peuvent sur demande écrite, obtenir un duplicata du receveur compétent moyennant paiement du double du droit visé ci-dessus.
Article 7
فتح المادةTout changement affectant l'identification des contribuables telle qu'elle résulte des renseignements contenus sur la fiche fiscale doit immédiatement être porté par les contribuables à la connaissance du receveur en vue de la rec- *tification nécessaire.
Article 8
فتح المادةLe directeur des impôts et de l'organisation foncière est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Annexe B à l'arrêté du 15 février 1965 REPUBLIQUE ALGERIENNE DOMOCRATIQUE ET POPULAIRE DIRECTION GENERALE DES FINANCES Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 15 février 1905.
P. le Président de la République, Président du Consell et par délégation, P. le directeur général des finances, empêche, et par délégation, Le directeur général adjoint, Salah MEBROUKINE, Fiche d'identité fiscale N° VERSEMENT FORFAITAIRE ° Contributions diverses Délivrée le n PROPORTIONNELLE Direction de TAXE Fiche Recette de .......
Reçue le S/SALAIRES Le receveur Année: 1965-196 Autres bureaux de recette RETENUE Nom, prénoms Etablissement Activité Domicile Télé n° Compte bancaire n° Taxe chiffre d'affaires n° Déclaration d'existence du Récépissé n° Mois Versement Retenue T.P.S.
L'assujetti A LA SOURCE Emplacement du timbre fiscal et du cachet de la recette C.C.P. n° Contrôle.
QUITTANCES Total Observations redevable Trimestre forfaitaire à la source du prénoms et Nom Date N Versement forfaitaire T.P.S. Retenue à la source Mois Versement Retenue T.P.S.
Trimestre forfaitaire à la source QUITTANCES Total Observation Date N° 188 JOURNAL OFFICIEL DE Annexe A à l'arrêté du 15 février 1965 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE DIRECTION GENERALE DES FINANCES Contributions diverses Direction de Recette de .
Année: 1965-196 Autres bureaux de recette Nom, prenoms Etablissement Activité Domicile Télé n° Compte bancaire nº Taxe chiffre d'affaires n° Déclaration d'existence du Récépissé n°...... d'ordre l'impôt Montant: Comman Nature dement Saisie Date ° N de LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 février 1965 Fiche d'identité fiscale!
N° Emplacement du timbre fiscal et du cachet de la recette - Délivrée le Reçue le Le receveur L'assujetti C.C.P..n° Contrôle..
VERSEMENT Quittance Principal Pénalités Solde Observations Versement forfaitaire T.P.S. Retenue à la source Mois Versement Retenue T.P.S.
Trimestre forfaitaire à la source QUITTANCES Total Observations Date N° 26 février 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA (DIRECTION GENERALE DU PLAN ET DES ETUDES ECONOMIQUES)
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Loi n° 64-361
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.