Décret n° 65-47 du 19 février 1965 relatif au contrôle technique, économique et financier de la compagnie générale de transport aérien « Air Algérie »
Article 2
فتح المادةLes fonctions de commissaire du Gouvernement, sont assuréés par le chef du service de l'aviation civile au ministère des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports.
Article 3
فتح المادةLe commissaire du Gouvernement a pour rôle de faire respecter les directives données par le Gouvernement et d'informer les pouvoirs publics de la gestion des affaires de la compagnie.
Article 4
فتح المادةPour l'exécution de sa mission, le commissaire du Gouvernement a tous pouvoirs d'investigation, sur pièces et sur place.
Il assiste avec voix consultative, aux séances de l'assemblé générale et du conseil d'administration et peut assister ou se faire représenter aux séances des comités commissions et tous organismes consultatifs existant à l'intérieur de la compagnie.
Il reçoit, dans les mêmes conditions que les différents membres de ces organismes, les convocations, ordres du jour et tous autres documents qui leur sont adressés avant chaque séance.
Il reçoit également copie des procès-verbaux des diverses séances ainsi que les décisions prises par délégation du conseil d'administration.
Il fait connaitre au conseil d'administration de la compagnie l'avis du Gouvernement sur les problèmes qui y sont évoqués.
Il tient le ministre des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports au courant des délibérations du conseil d'administration.
Article 5
فتح المادةLe commissaire du Gouvernement peut demander, dans les trois jours, qu'il soit sursis à l'exécution de toute décision qu'il lui paraît contraire à l'intérêt général. Il rend compte immédiatement de son intervention au ministre des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports. La décision devient exécutoire huit jours après la demande du commissaire du Gouvernement si le ministre des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports n'en a pas demandé la modification.
Article 6
فتح المادةLe contrôleur financier est nommé par arrêté du Président de la République (direction générale des financés).
Il assiste avec voix consultative aux séances de l'assemblée générale et du conseil d'administration et peut assister ou se faire représenter aux séances des comités, des commissions et de tous organismes consultatifs existant à l'intérieur de la compagnie. Il reçoit également copie des procès-verbaux des diverses séances, ainsi que des décisions prises par délégation du conseil d'administration.
Article 7
فتح المادةLe contrôleur financier peut, par l'intermédiaire du commissaire du Gouvernement, demander dans les trois jours, qu'il soit sursis à l'exécution de toute décision de nature à modifier sensiblement les charges ou les ressources de la compagnie ou dont la régularité financière serait contestable. Il rend compte immédiatement de son intervention au Président de la République (direction générale des finances) ainsi qu'au ministre des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports. La décision devient exécutoire vingt jours après la demande du contrôleur financier si le Président de la République n'en a pas demandé la modification. Cette demande de modification est transmise à la compagnie par le ministre des postes et télécommunications, des travaux pubilcs et des transports en vue d'un nouvel examen.
Article 8
فتح المادةLes décisions portant sur les objets ci-après: 1°) budgets ou états des prévisions, d'exploitation ou de premier établissement. 2°) prises ou extensions de participations financières, sont transmises par le contrôleur financier et le commissaire du Gouvernement respectivement au Président de la République (direction générale des finances) et au ministre des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports et ne deviennent définitives qu'après avoir reçu l'approbation de ces deux autorités, sous forme d'une décision conjointe.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 février 1965
Article 9
فتح المادةLe ministre des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 février 1965.
Ahmed BEN BELLA.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 25 novembre 1974 portant création et organisation d'un comité des marchés auprès de la compagnie nationale des transports aériens « Air Algérie »
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.