Décret n° 65-48 du 19 février 1965 fixant les conditions de délégation à certaines fonctions de l'administration centrale et des services extérieurs
Article 1er
فتح المادةA titre exceptionnel et transitoire, par dérogation aux dispositions statutaires en vigueur, tout citoyen algérien peut, s'il justifie d'une qualification professionnelle certaine, être délégué dans les fonctions de : 1°) Ingénieur général, 2°) Ingénieur en chef, 3°) Ingénieur, 4°) Inspecteur principal, 5°) Inspecteur principal adjoint, 6°) Receveur et chef de centre, 7°) Inspecteur central, 8°) Inspecteur, 9°) Surveillante et surveillante principale, 10°) Chef de district, 11°) Chef de secteur, 12°) Vérificateur et vérificateur principal et de la distribution, 13°) Vérificateur des travaux de bâtiment, 14°) Assistante sociale chef, 15°) Assistante sociale principale, 16°) Chef dessinateur, 17°) Contrôleur et contrôleur principal des travaux mécaniques, 18°) Sténo-dactylographe.
Article 2
فتح المادةLa délégation est conférée, suspendue ou révoquée par décision du ministre des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports.
Article 3
فتح المادةLes délégués exercent toutes les prérogatives et assument toutes les charges attachées à la fonction qu'ils ocси- pent.
Article 4
فتح المادةLa rémunération des délégués est fixée par décision individuelle. Les agents délégués dans les fonctions visées à l'article 1er, percevront la rémunération de début, attachée à l'emploi qu'ils occupent. Cependant, ils pourront bénéficier de l'indice immédiatement supérieur, compte tenu de leur âge, de leur ancienneté administrative ou, s'ils justifient de la qualité d'ancien combattant de l'A.L.N., de prisonnier, interné ou d'orphelin ou veuve de guerre. La rémunération comprendra outre le traitement principal et les indemnités y afférentes, les indemnités pour charges familiales et les indemnités attachées au poste occupé.
Les délégués qui auraient déjà la qualité de fonctionnaire, percevront une rémunération globale nette au moins égale à celle qu'ils avaient dans leur précédent emploi, toutes indemnités comprises. 26 février 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 5
فتح المادةLa situation des fonctionnaires délégués dans l'un des emplois énumérés à l'article 1er ci-dessus, sera réglée par rapport à leur corps d'origine conformément au statut qui leur est appliqué. Lorsqu'il sera mis fin, pour une cause quelconque, à la délégation dont ils avaient fait l'objet, les fonctionnaires et agents publics seront réintégrés immédiatement et de plein droit dans leur emploi d'origine, avec la situation qu'ils auraient eue s'ils n'avaient pas été appelés à quitter temporairement celui-ci.
Article 6
فتح المادةLe ministre des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports, est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 février 1965.
Ahmed BEN BELLA.
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أُلغي بموجب Décret n° 66-81
« Les dispositions au décret n° 65-48 du 19 février 1965, fixant les conditions de délegation à certaines fonctions de l'administration centrale et des services extérieurs sont abrogées, sauf en ce qui concerne les fonctio »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Décret n° 62-502
- Loi n° 63-34
- Loi n° 64-42
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Décret n° 66-81
Décret n° 66-81 du 11 avril 1966 abrogeant partiellement le décret n° 65-48 du 19 février 1965 fixant les conditions de délégation à certaines fonctions de l'administration centrale et des services extérieurs
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