Décret n° 65-45 du 19 février 1945 fixant le prix et les modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des riz paddy, pour la campagne 1963-1964
Article 2
فتح المادةLes prix de rétrocession du riz paddy par les organismes stockeurs sont fixés, par quintal à : 70,80 DA pour le riz à grains ronds. 91,35 DA pour le riz à grains longs.
Ces prix comprennent : 1°) les prix à la production fixés à l'article 1er du présent décret. 2°) la marge de réception, de stockage et de rétrocession, soit: 70,80 DA pour le riz à grains ornas. 5,50 pour le riz long.
Y compris la taxe de péréquation des primes de magasinages prévues à l'article 3 du présent décret. 3°) la marge de séchage et de ventilation, soit : 2,45 DA pour le riz rond, 2,75 DA pour le riz long, 4°) la freinte de nettoyage, soit : 0,70 DA pour le riz rond, 0,80 DA pour le riz long. 5°) la demi-taxe de stockage, soit 0,30 DA.
Les prix fixés au présent articles s'appliquent à des riz paddy contenant 14% d'humidité, 2% de brisures et 0,50 % d'impuretés.
Ils peuvent être modifiés compte tenu des barèmes de réfactions prévus à l'article 1er.
TITRE II — TAXES, PRIMES, MODALITES DE REGLEMENT, STOCKAGE ET REGIME DE RETROCESSION
Article 3
فتح المادةLes organismes stockeurs verseront à l'Office algérien interprofessionnel des céréales. 1°) Sur toutes les quantités de riz paddy reçues par eux:
a) Une taxe globale de 0,70 DA par quintal incluant la taxe de statistique 0,60 DA et la taxe de 0,10 DA, destinée à l'amélioration de la production de semences et à la diffusion de leur emploi.
b) la moitié de la taxe de stockage de 0,60 DA par quintal prévue à l'article 1er du présent décret soit 0,30 DA à la charge des producteurs ; 2°) Sur toutes les quantités de riz paddy rétrocédées ou mises en œuvre :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 193 La moitié de la taxe de stockage de 0,60 DA par quintal prévue à Particle ler du présent décret, soit 0,30 DA à la charge des utilisateurs.
La taxe de péréquation de 2,75 DA prélevée sur la marge de rétrocession et destinée à couvrir les primes de financement et de magasinage prévues à l'article 4, 1°, a), du présent décret.
Article 4
فتح المادةLes organismes stockeurs reçoivent : 1° a) Sur leurs stocks de riz paddy et de riz cargo de la récolte 1963 détenus le 15 et le dernier jour de chaque mois, une prime de financement et de magasinage dont le taux est uniformément fixé à 0,15 DA par quintal.
Pour l'application de la prime prévue au présent article, les quantités de riz cargo sont transformées en riz paddy par application du coefficient 0,79.
b) Sur les stocks de riz paddy et de riz cargo de la récolte 1962 détenus le 15 et le dernier jour de chaque mois, une prime de stockage fixée forfaitairement à 0,20 DA par quintal.
La couverture des dépenses exposées pour le paiement de la dite prime est assurée par le produit de la taxe de stockage.
Au cas d'insuffisance du produit de cette taxe le déficit serait comblé par un prélèvement sur le produit de la taxe de péréquation prévue par l'article 3, 2°.
Article 5
فتح المادةL'Office algérien interprofessionnel des céréales est chargé de la perception des taxes prévues au présent décret ainsi que de la liquidation et de l'ordonnancement des primes prévues à l'article 4 au vu d'états visés par les chefs de contrôle des céréales intéressés.
Article 6
فتح المادةLes taxes et primes prévues au présent décret sont calculées sur le poids de riz ramené aux normes commerciales dans les conditions prévues aux articles 1er et 2 ci-dessus.
Article 7
فتح المادةDes arrêtés conjoints du ministre du commerce et du ministre de l'agriculture et de la réfome agraire, fixeront, en tant que de besoin, le montant des indemnités et redevances compensatrices résultant de la fixation des prix du riz pour la campagne 1963-1964.
Article 8
فتح المادةLe ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et le ministre du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 février 1965.
Ahmed BEN BELLA, MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE ET DES AFFAIRES SOCIALES
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Loi n° 62-157
- Décret n° 53-975
- Ordonnance
- Décret n° 64-83
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Décret n° 65-153
Décret n° 65-153 du 1er juin 1965 fixant le prix et les modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des riz paddy pour la campagne 1964-1965
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