ج.ر عدد 54 لسنة 1990
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 90-387 du 1 décembre 1990 portant virement et transfert de crédits au sein du budget de l’Etat, p. 1451. Décret présidentiel n° 90-388 du 1 décembre 1990 portant transfert de crédits au sein du budget de l’Etat, p. 1453. Décret exécutif n° 90-389 du 1 décembre 1990 fixant les attributions du ministre des mines et de l’industrie, p. 1454. Décret exécutif n° 90-390 du 1 décembre 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère des mines et de l’industrie, p. 1456. Décret exécutif n° 90-391 du 1 décembre 1990 portant transformation de la nature juridique et statut de la société nationale des transports ferroviaires (SNTF), p. 1458. Décret exécutif n° 90-392 du. 1 décembre 1990 fixant les attributions du ministre délégué à la recherche et à la technologie, p. 1461.

1450 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 12 décembre 1990 SOMMAIRE (Suite) Décret exécutif n° 90-393 du 1 décembre 1990 portant organisation de l’administration centrale de la recherche et de la technologie, p. 1464. Décret exécutif nº 90-394 du 1 décembre 1990 portant dissolution du haut commissariat à la recherche, p. 1465. Décret exécutif nº 90-395 du 1 décembre 1990 portant extension à certaines catégories de personnels de la recherche des dispositions du décret exécutif n° 90-364 du 10 novembre 1990 portant intégration de l’indemnité globale servie à certains personnels de l’enseignement supérieur dans l’assiette de calcul de la pension de retraite et du décret exécutif n° 90-365 du 10 novembre 1990 fixant les conditions d’indemnisation des productions scientifiques et pédagogiques des enseignants relevant du ministère aux universités, p. 1466. Décret exécutif n° 90-396 du 1 décembre 1990 complétant les dispositions de l’article 5 du décret exécutif n° 90-196 du 23 juin 1990 portant création d’un poste de délégué de wilaya aux réformes agricoles et définissant ses missions et son statut, p. 1466. Décret exécutif n° 90-397 du 1ª décembre 1990 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services des mines et de l’industrie de wilaya, p. 1467. DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets présidentiels du 1 décembre 1990 mettant fin aux fonctions de directeurs à la Présidence de la République (Secrétariat Général du Gouvernement), p. 1468. Décrets présidentiels du 1” décembre 1990 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à la Présidence de la République (Secrétariat Général du Gouvernement), p. 1468. Décret présidentiel du 1 décembre 1990 metant fin aux fonctions d’un directeur d’études et de recherche à l’institut national d’études de stratégie globale, p. 1468. Décrets présidentiels du 1 décembre 1990 portant nomination de directeurs d’études à la Présidence de la République (Secrétariat Général du Gouvernement), p. 1468. Décrets présidentiels du 1 décembre 1990 portant nomination de directeurs à la Présidence de la République (Secrétariat Général du Gouvernement), p. 1468. Décret présidentiel du 1 décembre 1990 portant nomination d’un sous-directeur à la Présidence de la République (Secrétariat Général du Gouvernement), p. 1468. Décret présidentiel du 1 décembre 1990 portant nomination de juge, p. 1468. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 28 novembre 1990 portant nomination de magistrats-assesseurs près les juridictions militaires, p. 1469. MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté du 14 août 1990 relatif aux prix plafonds à la production et aux différents stades de la distribution du savon de ménage, p. 1474. Arrêté du 14 août 1990 relatif au prix de vente plafond du sucre cristallisé cédé aux industriels et transformateurs, p. 1475. Arrêté du 21 août 1990 portant tarification des transports de voyageurs par route, p. 1475. Arrêté du 17 septembre 1990 complétant l’arrêté interministériel du 25 avril 1988 portant suspension à l’exportation de certaines marchandises, p. 1476. Arrêté du 29 octobre 1990 fixant les prix plafonds des boissons à consommer sur place, servies dans les établissements non classés, p. 1477. MINISTERE DE L’AGRICULTURE Arrêté du 30 septembre 1990 fixant les modalités d’application de l’article 5 du décret exécutif n° 90-170 fixant les conditions d’attribution des bourses et le montant des bourses (rectificatif,) p. 1478. MINISTERE DES MINES ET DE L’INDUSTRIE Arrêté du 3 novembre 1990 relatif à l’organisation et au fonctionnement des comités techniques, p. 1478. Arrêté du 3 novembre 1990 relatif à l’élaboration des normes, p. 1480.

12 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE DECRETS Décret présidentiel n° 90-387 du 1ª décembre 1990 portant virement et transfert de crédits au sein du budget de l’Etat. Article ALGERIENNE 1451 Décrète : 1”. - Il est annulé sur 1990, un crédit de cent quatorze millions trois cent quatre vingt mille dinars (114.380.000 DA), applicable au budget de l’Etat et aux Le Président de la République, chapitres Sur le rapport du ministre de l’économie, décret. Vu la Constitution, notamment son article 74-6; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et Art. 2. énumérés à l’état « A » annexé au présent Il est ouvert sur 1990, un crédit de cent complétée, relative aux lois de finances; quatorze millions trois cent quatre vingt mille dinars (114.380.000 DA), applicable au budget de fonctionne- Vu la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de ment du finances pour 1990; chapitres Vu la loi n° 90-16 du 7 août 1990 portant loi de décret. finances complémentaire pour 1990; ministère des affaires étrangères, et aux énumérés à l’état «B» annexé au présent Vu le décret présidentiel nº 90-15 du 1 janvier 1990 Art. 3. - Le ministre de l’économie et le ministre des portant répartition des crédits ouverts, au titre du affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le budget de fonctionnement, par la loi de finances pour concerne, 1990, au ministre des affaires étrangères ; publié au de l’exécution du présent décret qui sera Journal officiel de la République algérienne Vu le décret présidentiel du 21 août 1990 portant démocratique et populaire. répartition des crédits ouverts, au titre du budget de Fait à Alger, ie 1ª décembre 1990. fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 1990, au budget des charges communes ; ETAT «A» N° DES LIBELLES CHAPITRES Chadli BENDJEDID. CREDITS ANNULES EN DA MINIŞTERE DES AFFAIRES ETRANGERES TITRE III MOYENS DES SERVICES 7ème partie Dépenses diverses 37-11 Services à l’étranger - Frais de fonctionnement des nouveaux postes diplomatiques et consulaires…… 2.500.000 37-21 Services à l’étranger - Action diplomatique - Dépenses diverses 3.200.000 Total de la 7ème partie. Total du titre III…. Total des crédits annulés au budget du étrangères 5.700.000 5.700.000 ministère des affaires 5.700.000 BUDGET DES CHARGES COMMUNES TITRE III MOYENS DES SERVICES 7ème partie Dépenses diverses 37-91 Dépenses éventuelles - Pravision groupée Total de la 7ème partie 108.680.000 108.680.000 Total des crédits annulés au budget des charges communes 108.680.000 Total général des crédits annulés 114.380.000

1452 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ETAT « В » N° DES LIBELLES CHAPITRES ALGERIENNE N° 54 12 décembre 1990 ! CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-11 Services à l’étranger - Rémunérations principales ….. 45.000.000 31-12 Services à l’étranger - Indemnités et allocations diverses…….. 4.000.000 Total de la 1ère partie………… 3ème partie 49.000.000 Personnel - Charges sociales 33-13 Services à l’étranger - Sécurité sociale .. Total de la 3ème partie 4ème partie 6.000.000 6.000.000 Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale - Remboursement de frais….. 500.000 34-02 Administration centrale - Matériel et mobilier. 34-03 Administration centrale - Fournitures 34-04 Administration centrale - Charges annexes 34-11 Services à l’étranger - Remboursement de frais 34-14 Services à l’étranger - Charges annexes 34-91 Services à l’étranger - Parc automobile. 34-93 Services à l’étranger - Loyers… 1.880.000 1.700.000 4.500.000 12.000.000 16.000.000 2.500.000 12.000.000 34-97 Administration centrale - Frais judiciaires - Frais d’expertises - Indemnités dûes par l’Etat.. Total de la 4ème partie 5ème partie Travaux d’entretien 35-11 Services à l’étranger - Entretien des immeubles. Total de la 5ème partie Total du titre III. *TITRE IV 100.000 51.180.000 3.200.000 3.200.000 109.380.000 INTERVENTIONS PUBLIQUES 2ème partie Action internationale 42-03 Coopération internationale Total de la 2ème partie 6ème partie 4.000.000 4.000.000 Action sociale - Assistance et solidarité 46-91 Services à l’étranger - Frais d’assistance aux nationaux à l’étranger… 1.000.000 Total de la 6ème partie Total du titre IV. Total général des crédits ouverts. 1.000.000 5.000.000 114.380.000

12 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 54 1453 Décret présidentiel n° 90-388 du 1 décembre 1990 portant transfert de crédits au sein du budget de l’Etat. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’économie ; Vu la Constitution, notamment son article 74-6° ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée est complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990; Vu la loi n° 90-16. du 7 août 1990 portant loi de finances complémentaire pour 1990; Vu le décret présidentiel nº 90-14 du 1 janvier 1990 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1990, au Président de la République ; Vu le ) décret présidentiel du 21 août 1990 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances complémentaire pour 1990 au budget des charges communes ; Décrète : Article 1”. - Il est annulé sur 1990, un crédit de cent millions trois cent mille dinars (100.300.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 : « Dépenses éventuelles Provision groupée ». Art. 2. Il est ouvert sur 1990, un crédit de cent millions trois cent mille dinars (100.300.000 DA), applicable au budget de la Présidence de la République (section I Secrétariat général) et aux chapitres énumérés à l’état annexé à l’original du présent décret. Art. 3.- Le présent décret sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1ª décembre 1990. Chadli BENDJEDID. Décret exécutif nº 90-389 du 1 décembre 1990 fixant les attributions du ministre des mines et de l’industrie Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116, Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement, Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement, Vu le décret exécutif n° 90-120 du 30 avril 1990 fixant les attributions du ministre de l’industrie, Vu le décret exécutif n° 90-204 du 30 juin 1990 fixant | les attributions du ministre des mines, Décrète : Article 1”. - Dans le cadre de la politique générale du Gouvernement et de son programme d’action approuvés conformément aux dispositions de la Constitution, le ministre des mines et de l’industrie est chargé de l’élaboration de la stratégie et des politiques de valorisation des ressources minières, hydrocarbures et énergétiques et des stratégies et politiques industrielles. Il suit et en contrôle la mise en œuvre conformément aux lois et règlements. Il rend compte des résultats de son activité au Chef du Gouvernement, au Conseil du Gouvernement et au Conseil des ministres selon les formes, modalités et échéances établies. Art. 2. Les attributions du ministre des mines et de l’industrie s’exercent dans les champs d’activités suivants :

  • Recherche géologique et minière et recherche et prospection hydrocarbure, Production des hydrocarbures et extraction des ressources minières et leur valorisation,
  • Traitement, transformation, transport, commerliquides cialisation et intérieure gazeux et leurs et extérieure dérivés, des hydrocarbures Production, transport et distribution de l’énergie, maceutiques Les industries , chimiques, pétrochimiques et phar- Les industries manufacturières et diverses, Les industries électriques et électroniques, Les industries des matériaux de construction, Les industries agro-alimentaires, L’artisanat. Art. 3. Dans le cadre de la législation et de la réglementation et notamment des lois relatives aux activités spécifiques et des objectifs fixés par le Gouvernement, le minisre des mines et de l’industrie a pour missions essentielles d’élaborer, de proposer et de mettre en œuvre :

1454 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 12 décembre 1990

  • les stratégies et politiques de valorisation des ressources naturelles et des activités relevant du secteur,
  • les mesures de toute nature en vue d’assurer la régulation économique des activités,
  • les lois et règlements relatifs au régime et aux conditions d’intervention pour la recherche, la prospection, la production et l’extraction des minerais et hydrocarbures,
  • les normes et les règlements concernant les activités du secteur et le contrôle de qualité des produits et des services,
  • les textes réglementaires relatifs à la protection et à la préservation des domaines minier et hydrocarbures, du patrimoine industriel et de l’environnement, les mesures relatives à la promotion des activités industrielles et artisanales,
  • les mesures de coodination des activités intra et inter-sectorielles,
  • les actions de coopération bilatérale, régionale et multilatérale ainsi que les relations avec les organisations spécialisées,
  • les mesures et actions relatives à la planification à moyen et long termes, le système d’information et les systèmes et procédures de contrôle des activités du secteur. Art. 4. - En matière de stratégies et politiques industrielles et de valorisation des ressources naturelles, le ministre des mines et de l’industrie : initie et réalise toutes études prospectives relatives à l’évolution des réserves nationales minières et hydrocarbures et à leur mobilisation ainsi que celles relatives aux techniques, technologies, filières ou branches industrielles, contribue et participe aux études relatives à l’aménagement du territoire, à l’intégration économique et aux complémentarités industielles nationales, régionales et internationales,
  • participe dans le cadre du processus national de planification, à l’animation et à la coordination des travaux de planification des différentes branches relevant du secteur et propose les éléments nécessaires à l’élaboration des plans de développement des ressources naturelles et des branches industrielles,
  • élabore, propose et contrôle la mise en œuvre des stratégies et politiques de développement des activités relevant du secteur, participe aux actions de contrôle et d’évaluation des résultats des activités dans le cadre des plans nationaux, participe à l’étude et à la définition des mesures de régulation économique de nature à : promouvoir et développer les activités relevant du secteur,
  • soutenir les opérateurs économiques dans la réalisation des plans nationaux, notamment en matière de système de prix et fiscalité, d’allocation de ressources extérieures et de crédits,
  • orienter et favoriser les échanges extérieurs pour promouvoir les exportations,
  • évaluer l’impact des mesures de régulation arrêtées et proposer les ajustements nécessaires,
  • définir en concertation avec les opérateurs économiques les conditions et les modalités d’allocations des ressources inhérentes à la prise en charge des sujétions imposées par l’Etat dans le cadre des actions de service public ou des objectifs stratégiques en matière industrielle. Art. 5. - En matière de normalisation, de réglementation et de contrôle, le ministre des mines et de l’industrie : propose et met en place les instruments institutionnels et juridiques tendant à promouvoir les activités de normalisation et en coordonne la mise en œuvre,
  • élabore et met en œuvre la politique en matière de propriété industrielle,
  • élabore et propose les règles de normalisation technique des activités notamment en matière de construction et de fonctionnement des installations et les normes de qualité des produits, édicte les règles générales de sécurité industrielle et de contrôle technique,
  • élabore et propose les dispositions législatives et réglementaires concernant la métrologie légale et en contrôle la mise en œuvre. Il veille en outre au développement et à l’organisation des activités relatives à la vérification et au contrôle, veille à l’application de la réglementation en matière de sécurité industrielle et de contrôles techniques réglementaires concernant notamment la fabrication et l’exploitation des appareils à pression de vapeur et de gaz, de transports de matières dangereuses, de stockage et d’utilisation des explosifs, de visites techniques destinés aux transports en commun et marchandises.

12 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 54 1455 assure la surveillance administrative et technique des mines et des carrières ainsi que le contrôle de recherche et exploitation minière. Art. 6. - En matière de développement minier et hydrocarbures, le ministre des mines et de l’industrie :

  • veille à l’organisation et à l’administration du domaine minier et hydrocarbures en vue d’assurer la meilleure coordination des opérateurs de recherche, de prospection et de développement et fixe les niveaux de production et d’extraction dans le respect de la législation et de la réglementation en la matière et des programmes fixés par le Gouvernement, élabore et propose les programmes de valorisation des hydrocarbures et des minerais et en contrôle la mise en œuvre. Art. 7. - En matière de coordination énergétique et de commercialisation des produits, le ministre des mines et de l’industrie : élabore et coordonne les politiques de productions, de transport, de distribution de l’énergie électrique et des produits pétroliers et gaziers,
  • définit et veille à la mise en œuvre de politiques de commercialisation extérieure des hydrocarbures liquides et gazeux et de leur dérivés, en conformité avec les objectifs arrêtés par le Gouvernement, pour les besoins nationaux et les exportations, initie dans ce cadre, tant pour le marché intérieur que le marché extérieur en liaison avec les autorités et instances concernées, les mesures à caractère réglementaire, notamment en matière de système de prix et fiscalité, initie, encourage et organise les actions de promotion et de rationalisation de l’utilisation de l’énergie et veille à leur cohérence.

Art. 8. En matière de promotion des activités industrielles et artisanales, le ministre des mines et de l’industrie:

  • élabore et assure la mise en place des instruments organisationnels nécessaires au bon fonctionnement des missions dont il a la charge,
  • soutient et encourage toutes actions et programmes visant à renforcer la maîtrise des technologies de la recherche et des activités d’ingénierie, initie et soutient les programmes d’intégration nationale notamment ceux favorisant la promotion | d’ensembles industriels, la sous-traitance nationale, les petites et moyennes industries et les activités artisanales, soutient et encourage les programmes destinés à assurer la promotion de la production nationale et son développement, anime et encourage la promotion des échanges et de la coopération scientifique, technique et professionnelle entre les opérateurs industriels, les artisans, les institutions d’enseignement et de formation au plan national ainsi qu’aux plans régional et international, encourage et favorise la mise ‘. en place des instruments institutionnels et juridiques visant à développer et à promouvoir la concertation entre les partenaires sociaux dans le secteur, favorise et encourage la concertation intra et inter-sectorielle sur toutes les questions relevant de son champ de compétence, participe aux activités des organismes régionaux ou internationaux ayant compétence dans le domaine des mines, de l’énergie, des hydrocarbures et de l’industrie. Art. 9. - Le ministre des mines et de l’industrie : procède à l’évaluation périodique des activités relevant de sa compétence,
  • assure, en outre, tout contrôle relevant de ses prérogatives, quant au domaine national, au fonctionnement des établissements publics et à l’exécution des sujétions de service public, élabore les objectifs, les stratégies, l’organisation et définit les moyens de ces actions d’évaluation et de contrôle en cohérence avec les systèmes nationaux d’évaluation et de contrôle. Art. 10. Le ministre des mines et de l’industrie:
  • initie, propose et participe à la mise en place du système d’information relatif aux activités relevant de son domaine de compétence, il en élabore les objectifs, l’organisation et en définit les moyens en cohérence avec le système national d’information. Art. 11. - Le ministre des mines et de l’industrie : participe et apporte son concours aux autorités compétentes, dans les négociations internationales, bilatérales ou multilatérales liées aux activités relevant | de son domaine de compétence,

1456 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 12 décembre 1990 assure, en concertation avec les autorités habilitées, la représentation aux institutions internationales traitant de questions relatives à ses attributions, accomplit toute autre mission de relation internationale qui lui est confiée par l’autorité compétente, veille à l’application des conventions et accords internationaux et assure la mise en œuvre, en ce qui concerne son département ministériel, des engagements auxquels l’Algérie est partie. Art. 12..- Le ministre des mines et de l’industrie assure le bon fonctionnement des structures centrales et déconcentrées ainsi que des établissements publics placés sous sa tutelle.

Art. 13. - Le ministre des mines et de l’industrie : apporte son concours à la promotion, à l’organisation et au développement des ressources humaines qualifiées nécessaires aux activités du secteur, initie, propose et participe à la mise en œuvre de l’action de l’Etat à cet effet, T participe à l’élaboration des règles statutaires applicables aux fonctionnaires du secteur, évalue les besoins en moyens matériels, financiers et humains du ministère et prend les mesures appropriées pour les satisfaire dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Art. 14. Sont abrogées les dispositions contraires au présent décret et notamment les décrets exécutifs n° 90-120 du 30 avril 1990 et n° 90-204 du 30 juin 1990 susvisés. Art. 15. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1 décembre 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 90-390 du 1 décembre 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère des mines et de l’industrie. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-121 du 30 avril 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’industrie; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 90-205 du 30 juin 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère des mines ;’ Vu le décret exécutif n° 90-387 du 1 décembre 1990 portant attributions du ministre des mines et de l’industrie; Décrète : Article 1”. Sous l’autorité du ministre, l’administration centrale du ministère des mines et de l’industrie comprend : Le cabinet composé comme suit :

  • Un directeur de cabinet assisté de deux directeurs d’études.
    • Un chef de cabinet.
  • Des chargés d’études et de synthèses au nombre de huit (8).
  • 1 Des attachés de cabinet au nombre de sept (7). Les structures suivantes : 1 La direction générale de la coordination et de la synthèse. 2 - La division des hydrocarbures. 3 - La division de l’énergie. 4 La division des mines, de la géologie et des industries de la construction. 5 La division des industries de base. 6 La division des industries manufacturières et de transformation. 7 La direction de l’administration générale. 8 - La direction de la normalisation et de la protection idustrielle. 9 La direction de l’artisanat.

12 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N. 54 1457 Art. 2. La direction générale de la coordination et de la synthèse comprend : 1 La direction de la prospective industrielle qui comporte: a) La sous-direction des études et de la recherche. b) La sous-direction des stratégies industrielles et des plans. c) La sous-direction du suivi et des évaluations. d) La sous-direction de la formation. 2 La direction de la réglementation qui comporte : a) La sous-direction de la réglementation générale. b) La sous-direction de la réglementation énergie et mines. c) La sous-direction des études de contentieux : . 3 : Ła direction de la régulation qui comporte : a) La sous-direction de la tarification des produits industriels. b) La sous-direction des modes de financement industriels. 4 La direction de la coopération industrielle qui comporte : a La sous-direction de la coopération. b La sous-direction des exportations industrielles. Art. 3. - La division des hydrocarbures comprend : 1 - La direction du développement et de la conservation des hydrocarbures qui comporte : a) La sous-direction 2 du domaine des hydrocarbures. b) La sous-direction du contrôle des modes d’intervention. c) La sous-direction de la conservation. 2 - La direction de la transformation des hydrocarbures qui comporte : a) La sous-direction des études industrielles. b) La sous-direction du suivi de la valorisation des hydrocarbures. c) La sous-direction de la réglementation. Art. 4. La division de l’énergie comprend : 1 La direction de la politique énergétique qui comporte: a) La sous-direction de la prévision. b) La sous-direction des politiques énergétiques. c) La sous-direction des stratégies commerciales. 2 La direction de l’électricité qui comporte : a) La sous-direction du développement. b) La sous-direction des normes et de l’exploitation. 3 La direction de la distribution des produits pétroliers et gaziers qui comporte: a) La sous-direction de l’exploitation et du service public. b) La sous-direction de la réglementaton. Art. 5. - La division des mines et de la géologie et des industries de la construction comprend : 1 La direction des activités minières qui comporte: a) La sous-direction des plans et programmes. b) La sous-direction de la transformation. c) La sous-direction de la réglementation. 2 La direction de la géologie qui comporte : a) La sous-direction de la recherche. b) La sous-direction du domaine minier. 3 La direction des industries de la construction qui comporte: a) La sous-direction des produits de carrière. b) La sous-direction des matériaux de construction. c) La sous-direction du verre et de la céramique. Art. 6. La division des industries de base comprend : 1 La direction de la sidérurgie et de la métallurgie qui comporte : a) La sous-direction de la sidérurgie. b) La sous-direction de la métallurgie.

1458 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 12 décembre 1990 2 - La direction de la chimie et des engrais qui comporte : a) La sous-direction de la chimie. b) La sous-direction de la pharmacie. c) La sous-direction des engrais et des produits phytosanitaires. 3 La direction des équipements industriels qui comporte : a) La sous-direction des industries mécaniques. b) La sous-direction des biens d’équipements. c) La sous-direction des constructions métalliques. Art. 7. La division des industries manufacturières et de transformation comprend : 1 La direction des industries électriques et électroniques qui comporte : a) La sous-direction des industries électriques. b) La sous-direction des industries électroniques. c) La sous-direction de l’informatique. 2 La direction des industries agro-alimentaires qui comporte: a) La sous-direction des productions agroalimentaires. b) La sous-direction des études et des infrastructures. 3 - La direction des industries manufacturières et diverses qui comporte : a) La sous-direction des textiles et cuirs. b) La sous-direction de la transformation plastique et caoutchouc. c) La sous-direction de la petite et moyenne industrie. Art. 8. - La direction de l’administration générale comprend: a) La sous-direction du personnel. b) La sous-direction du budget. c) La sous-direction de la comptabilité. d) La sous-direction des moyens généraux. Art. 9. La direction de la normalisation et de la protection industrielle comprend : a) La sous-direction de la normalisation, de la métrologie et de la propriété industrielle. b) La sous-direction de la protection industrielle et du contrôle. Art. 10. La direction de l’artisanat comprend :… a) La sous-direction de l’artisanat d’art et traditionnel. b) La sous-direction des métiers. Art. 11. - L’organisation de l’administration centrale du ministère des mines et de l’industrie en bureaux est fixée par le ministre des mines et de l’industrie. Le nombre de bureaux ou de chargés d’études est fixé de deux (2) à quatre (4) par sous-direction. Art. 12. Les structures du ministère exercent sur les organismes du secteur, chacune en ce qui la concerne, les prérogatives et tâches qui leur sont confiées, dans le cadre des dispositions légales et réglementatires en vigueur. Art. 13. - Les effectifs nécessaires au fonctionnement des structures et des organes de l’administration centrale du ministère des mines et de l’industrie sont fixés par arrêté conjoint du ministre des mines et de l’industrie, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 14. La fonction de directeur général de la coordination et de la synthèse est classée et rémunérée dans les mêmes conditions que celles prévues pour les directeurs généraux mentionnés à l’article 1ª (4) du décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990 fixant la liste des fonctions supérieures, de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et organismes publics. Art. 15. Sont abrogées les dispositions contraires au présent décret notamment les décrets exécutifs n 90-121 du 30 avril 1990 et 90-205 du 30 juin 1990 susvisés. Art. 16. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.. Fait à Alger, le 1 décembre 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 90-391 du 1 décembre 1990 portant transformation de la nature juridique et statut de la société nationale des transports ferroviaires (S.N.T.F.). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des transports ; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116-2°;

12 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 1459 Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 portant code de procédure civile, modifiée et complétée ; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code civil, modifiée et complétée ; Vu l’ordonnance n° 76-28 du 25 mars 1976 portant création de la société nationale des transports ferroviaires; Vu l’ordonnance n° 76-29 du 25 mars 1976 relative à l’acquisition et à la gestion du domaine du chemin de fer; Vu la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987 relative à l’aménagement du territoire ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques et notamment ses articles 4 et 44 à 47; Vu la loi n° 88-17 du 10 mai 1988 portant loi d’orientation et d’organisation des transports terrestres; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 90-30 du 1 décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 86-161 du 5 août 1986 modifiant l’ordonnance n° 76-28 du 25 mars 1976 portant création de la société nationale des transports ferroviaires (S.N.T.F.) et son objet; Vu le décret n° 88-128 du 28 juin 1988 portant approbation de la convention entre l’Etat et la S.N.T.F; Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1”. - La société nationale des transports ferroviaires par abréviation la (S.N.T.F) est, en vertu des dispositions des articles 4, 44 à 47 de la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 susvisée, transformée en établissement public à caractère industriel et commercial, personne morale de droit public. Son siège est situé au 21-23 Boulevard Mohamed V à Alger; Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national sur proposition du directeur général après délibération du conseil d’administration. Elle est placée sous la tutelle du ministre chargé des transports. Art. 2. La société nationale des transports ferroviaires est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, notamment ses fournisseurs et sous-traitants. Elle est régie par les lois et règlements en vigueur et par les présents statuts. Art. 3. La société nationale des transports ferroviaires est chargée, dans le cadre du plan national de développement, de l’exploitation, de l’entretien du réseau public de chemin de fer, ainsi que de son extension et de sa modernisation. A ce titre : elle bénéficie du droit de jouissance du domaine public ferroviaire, ! elle assure l’exploitation des transports ferroviaires de marchandises et de voyageurs sur toute l’étendue du territoire national et sur les territoires limitrophes, sous réserve des conventions et accords internationaux ratifiés par la République algérienne démocratique et populaire, elle assure l’acquisition, la gestion et l’entretien du matériel ferroviaire selon les procédures légales en vigueur, elle entretient les voies et batiments de chemins de fer, elle effectue toutes études de conception, de faisabilité et de réalisation précédant l’exécution de tous travaux ferroviaires sur concours définitif de l’Etat, elle contrôle et coordonne tous travaux de terrassement, de voies ferrées, de construction d’ouvrages d’art, de système de télécommunications et de signalisation entrant dans son domaine d’activité, elle réalise les installations de gares pour passagers, les installations de chargement de marchandises, ainsi que toutes les installations complémentaires. Art. 4. - La société nationale des transports ferroviaires peut, en outre, dans le cadre de ses missions et sur ses fonds propres : assurer toutes opérations et mener toutes actions en rapport avec son objet et effectuer toutes opérations mobilières ou immobilières, commerciales, financières ou industrielles inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement, obtenir, acquérir, exploiter et vendre tous brevets et licences se rapportant à son objet, prendre toutes concessions, ainsi que toutes participations directes ou indirectes se rattachant au domaine des transports ferroviaires, prendre des participations dans toute entreprise publique économique.

1460 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 54 12 décembre 1990 TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 5. - La S.N.T.F. est administrée par un conseil d’administration’ et dirigée par un directeur général. Le directeur général est responsable devant le conseil d’administration. Art. 6. - Le président du conseil d’administration est désigné en Conseil du Gouvernement sur proposition du ministre des transports pour la durée du mandat des membres du conseil d’administration. Chapitre I Conseil d’administration Art. 7. - Le conseil d’administration comprend : le représentant du ministre chargé des finances, le représentant du ministre chargé de l’aménagement du territoire, le représentant du ministre chargé de l’industrie,

  • le représentant de l’autorité chargée de la planification, le directeur chargé des transports terrestres au ministère des transports, le directeur chargé des transports urbains au ministère des transports. En outre, le conseil d’administration comprend :
  • deux (2) représentants des travailleurs de la S.N.T.F, et s’il y a lieu, deux (2) représentants des usagers organisés en association la plus représentative. Le directeur général de la S.N.T.F assiste aux réunions avec voix consultative. Le conseil d’administration peut appeler en consultation toute personne susceptible de l’éclairer dans ses délibérations en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l’ordre du jour. Art. 8. - Les représentants des administrations centrales, membres du conseil d’administration doivent avoir rang de directeur de l’administration centrale. Ils sont nommés pour une durée de trois (03) ans, renouvelable, par arrêté du ministre des transports, sur proposition de l’autorité dont ils relèvent. Les mandats des membres désignés en raison de leurs fonctions cessent avec celle-ci. En cas d’interruption du mandat de l’un quelconque des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à l’expiration du mandat. Art. 9. Le conseil d’administration se réunit deux (02) fois par an en session ordinaire, sur convocation de son président. Il peut être réuni en session extraordinaire à la demande, soit de l’autorité de tutelle, soit de la moitié de ses membres, ou du directeur général de la S.N.T.F.. Le président établit l’ordre du jour des réunions sur proposition du directeur général de la S.N.T.F.. Les convocations accompagnées de l’ordre du jour sont adressées au moins quinze (15) jours avant la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans être inférieur à huit (08) jours. Art. 10. Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu à l’issue d’un délai de huit (08) jours. Le conseil d’administration délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Art. 11. Les délibérations du conseil d’administration sont consignées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial, coté et paraphé. Elles sont signées par le président et le secrétaire de séance. Elles sont adressées dans les quinze (15) jours au ministre de tutelle pour approbation et sont exécutoires un (01) mois après leur transmission. Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par le directeur général de l’établissement. Art. 12. Le conseil d’administration délibère et statue sur : la politique de développement de l’établissement, les plans à moyen terme et les plans, programmes et budgets annuels, le règlement intérieur de l’établissement, le projet de statut du personnel de l’établissement, les bilans et comptes de résultats de l’établissement, l’organigramme de l’établissement, l’acceptation des dons et legs. Chapitre II Le directeur général Art. 13. - Le directeur général de l’établissement est nommé par décret exécutif, pris en Conseil du Gouvernement sur proposition du ministre des transports. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

12 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 54 1461 Art. 14. - Le directeur général met en œuvre les décisions du conseil d’administration. Il est chargé d’assurer la gestion de l’établissement. A ce titre et notamment : il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels, il nomme les cadres supérieurs de l’établissement, il est ordonnateur des dépenses, il passe tout marché, contrat, convention et accord, dans le cadre de la réglementation en vigueur, il établit le rapport annuel d’activité, il représente l’établissement dans tous les actes de la vie civile, il veille au respect des règlements de sécurité et du règlement intérieur de l’établissement. Il établit notamment: les programmes généraux d’activité,

  • les projets de plan et de programme d’investissement, les bilans, les comptes de résultats, l’utilisation des résultats, les rapports annuels d’activité - , l’état annuel et le rapport spécial sur les créances et les dettes,
  • le projet de statut du personnel et la grille des salaires, le projet d’organigramme,
  • la liste des représentants de l’établissement au sein des organismes dont il détient une participation, les projets d’extension des activités de l’établissement à des secteurs nouveaux, les prises de participations au sein d’autres organismes et entreprises. TITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 15. - L’exercice financier de l’établissement est ouvert le 1” janvier et clos le 31 décembre de chaque année. La comptabilité est tenue en la forme prévue par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 16. - Le budget de l’établissement comprend deux (02) sections: la section exploitation et la section équipement.
  • La section exploitation comprend :
  1. En recettes :
  • les produits liés à l’activité de l’établissement,
  • les subventions et concours financiers de l’Etat liés à l’exploitation et à l’entretien du réseau,
  • les compensations tarifaires de l’Etat,
  • les produits divers et autres dons et legs.
  1. En dépenses :
  • les charges d’exploitation,
  • les charges d’entretien des infrastructures, ouvrages et matériels ferroviaires,
  • les autres charges nécessaires à la réalisation des objectifs de l’établissement.
  • La section équipement comprend :
  1. En recettes : Les subventions et concours définitifs de l’Etat liés au développement et à la modernisation du réseau.
  2. En dépenses : Les charges d’investissement et d’équipement liées au développement et à la modernisation du réseau. Art. 17. - Le compte financier prévisionnel de l’établissement est soumis, après délibération du conseil d’administration, à l’approbation des autorités concernées avant le début de l’exercice auquel il se rapporte, conformément à la législation en vigueur. Art. 18. - Le cahier des clauses générales prévu par les dispositions des articles 44 à 47 de la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 susvisée et des dispositions de l’article 2 du décret n° 88-128 du 28 juin 1988 susvisé, est approuvé par arrêté du ministre chargé des transports et publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 19. - Toutes dispositions contraires et notamment l’ordonnance n° 76-28 du 25 mars 1976 et le décret n° 86-161 du 5 août 1986 susvisés, sont abrogés. Art. 20. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1ª décembre 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 90-392 du 1” décembre 1990 fixant les attributions du ministre délégué à la re cherche et à la technologie Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116;

1462 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 12 décembre 1990 Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement Vu le décret présidendiel nº 89-178 du 16 septembre 1989, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères ; Décrète : Article 1”. Dans le cadre de la politique du Gouvernement et de son programme approuvés conformément aux dispositions de la Constitution, le ministre délégué à la recherche et à la technologie propose les éléments de la politique nationale dans les domaines de la recherche et de la technologie et en assure la mise en œuvre, conformément aux lois et règlements en vigueur. Il rend compte des résultats de son activité au Chef du Gouvernement, au conseil du Gouvernement et au conseil des ministres selon les formes, modalités et échéances établies. Art.2 - Dans les domaines de la recherche et de la technologie, le ministre délégué à la recherche et à la technologie est compétent pour l’ensemble des activités et actions de recherche, de developpement technologique et de protection de l’environnement, réalisés par les différentes structures. A ce titre, il a pour missions essentielles : d’élaborer, de proposer et de mettre en œuvre la politique nationale en matière de recherche, de developpement technologique et de protection de l’environnement, d’étudier, de proposer et de mettre en œuvre les mesures permettant l’utilisation optimale des moyens nationaux de recherche, de developpement technologique et de protection de l’environnement, d’assurer la complémentarité, la cohérence et la coordination des actions et activités de recherche, de developpement technologique et de protection de l’environnement, de développer et de promouvoir la valorisation des résultats de la recherche, de développer l’information scientifique et technique de soutenir les actions de vulgarisation de la science et de la technologie au sein de la société, de promouvoir le développement et la valorisation du potentiel scientifique et technique national, de définir une politique et une stratégie de formation des personnels de la recherche et d’en assurer le suivi. Art.3 Dans le domaine de la politique de la recherche et du développement technologique, le ministre délégué à la recherche et à la technologie : initie et fait aboutir, en concertation avec les autorités et instances concernées, toutes études relatives à la définition des axes prioritaires de recherche, à son intégration dans le développement économique social et culturel du pays, et celles liées à la localisation et à l’implantation des structures de recherche, veille à l’intégration des préoccupations de l’aménagement du territoire dans la politique nationale de recherche et de développement technologique, prépare tous les éléments utiles aux travaux de planification, de programmation et de financement des activités de recherche et de développement technologique, fixe, en liaison avec les secteurs et les institutions concernés, les objectifs et les programmes nationaux de recherche et de développement technologique ainsi que les moyens concourant à leur réalisation, élabore, propose et assure le suivi de la mise en œuvre des plans annuels et pluriannuels de recherche et de développement technologique correspondant aux programmes fixés, établit périodiquement les bilans relatifs à l’état de réalisation des objectifs de la recherche et du développement technologique. Art. 4. Dans le domaine de la politique nationale en matière de développement technologique, le ministre délégué à la recherche et à la technologie est chargé : d’organiser une veille technologique et de suivre l’évolution des nouvelles technologies et de leurs applications dans les domaines économique, social et culturel, de fixer, en liaison avec le secteurs, institutions et opérateurs concernés, les objectifs et les programmes de développement technologique ainsi que les moyens concourant à leur réalisation, d’élaborer toutes études relatives aux conditions de mise en œuvre des projets et programmes de développement technologique, de mettre en œuvre les programmes de recherche et de développement technologique dans les domaines des énergies nouvelles et renouvelables et des technologies avancées, de mener toutes études ou travaux favorisant le développement de pôles technologiques dans le tissu industriel national, de mettre en œuvre toutes études et toutes recherches liées à la protection et à la préservation de l’environnement,

12 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 1463 Art, 5. Dans le domaine de la politique nationale en matière de protection de l’environnement, le ministre délégué à la recherche et à la technologie est chargé d’organiser et de coordonner les actions et travaux liés à la protection de l’environnement. A ce titre, il est chargé, dans le cadre de la réglementation en vigueur : ‘d’initier, en concertation avec les autorités et instances concernées, toutes études relatives à la protection et à la préservation de l’environnement, d’élaborer les instruments de protection et de préservation de l’environnement et de veiller à leur mise en œuvre, de proposer les textes législatifs et réglementaires relatifs à la protection et à la préservation de l’environnement et des écosystèmes. Art. 6. Dans le domaine de la valorisation de la recherche, le ministre délégué à la recherche et à la technologie a pour mission d’organiser et de coordonner les programmes et projets relatifs à l’exploitation technologique, industrielle et économique, des résultats de la recherche. Dans ce cadre, il est notamment chargé : de proposer des mesures incitatives pour encourager la valorisation et pour stimuler l’exploitation des résultats de la recherche ainsi que les activités d’invention et d’innovation, de proposer les textes législatifs et réglementaires relatifs aux brevets, inventions et innovations, Art. 7. Dans le domaine de la vulgarisation scientifique et technique, le ministre délégué à la recherche et à la technologie est chargé de prendre toutes mesures de nature à : développer l’esprit de recherche, d’innovation et de créativité, impulser et dynamiser la production scientifique et technique et son développement à travers des structures de diffusion et de vulgarisation adaptées, contribuer par des actions de formation, de démonstration, d’information et de sensibilisation à l’extension du progrès scientifique et technique à tous les domaines de la société. Art. 8. - En matière d’information scientifique et technique, le ministre délégué à la recherche et à la technologie est chargé d’impulser et de promouvoir l’information, la documentation et les publications scientifiques et techniques. A ce titre, il est chargé notamment : de concevoir et de mettre en place un système d’information scientifique et technique cohérent, d’initier la mise en place de bases et de banques de données nécessaires aux activités de recherche scientifique et technique, de développement technologique et de protection de l’environnement, d’encourager et de soutenir les activités d’élaboration et de diffusion de la documentation et des publications scientifiques et techniques nécessaires au développement de la science et de la technologie, d’impulser la création et le développement des revues scientifiques et techniques spécialisées, de prendre toutes mesures pour favoriser l’organisation de cadres de rencontres, d’échanges et de diffusion de l’information scientifique et technique. Art. 9. - En matière de développement et d’utilisation des structures et moyens placés sous sa tutelle, le ministre délégué à la recherche et à la technologie est chargé : de planifier et d’assurer la programmation du développement de ses structures et de ses moyens scientifiques et techniques dans les domaines de la recherche, de la technologie et de la protection de l’environnement, de définir les programmes d’investissements correspondants et d’en suivre l’exécution. Art. 10. - Le ministre délégué à la recherche et à la technologie étudie et propose les modalités d’institution et de décernement de distinction nationale aux créateurs et innovateurs. Dans ce cadre, il élabore et propose tous textes réglementaires y afférents et met en œuvre les décisions arrêtées en la matière. Art. 11. - En matière de coopération internationale et régionale, le ministre délégué à la recherche et à la technologie : participe et apporte son concours aux autorités compétentes concernées dans toutes les négociations internationales, bilatérales et multilatérales, liées aux activités relevant de sa compétence, veille à l’application des conventions et accords internationaux et met en œuvre, en ce qui le concerne, les mesures relatives à la concrétisation des engagements auxquels l’Algérie est partie, participe aux activités des organismes régionaux et internationaux ayant compétence dans le domaine de la recherche et de la technologie,

  • assure, en concertation avec le ministre chargé des affaires étrangères, la représentation du secteur aux institutions internationales et régionales traitant des questions entrant dans le cadre de ses attributions, accomplit toute autre mission de relation internationale qui pourrait lui être confiée par l’autorité compétente.

1464 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 12 décembre 1990 Art. 12. Pour assurer la mise en œuvre des missions et la réalisation des objectifs qui lui sont assignés, le ministre délégué à la recherche et à la technologie veille au bon fonctionnement des structures placées sous son autorité. Il a l’initiative pour proposer toute institution de concertation, de coordination interministérielle, de consultation et tous autres organes ou structures de nature à permettre une meilleure prise en charge des missions qui lui sont confiées. Il évalue les besoins en moyens matériel, financier et humain nécessaires et prend les mesures appropriées pour les satisfaire dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Il met en place le système d’information, d’évaluation et de contrôle relatif aux activités relevant de son domaine de compétence. Art. 13. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1ª décembre 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 90-393 du 1 décembre 1990 portant organisation de l’administration centrale de la recherche et de la technologie. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre délégué à la recherche et à la technologie, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 2 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 90-392 du 1ª décembre 1990 fixant les attributions du ministre délégué à la recherche et à la technologie; Décrète : Article 1”. - Sous l’autorité du ministre délégué à la recherche et à la technologie, l’administration centrale de la recherche et la technologie comprend : Le cabinet qui se compose : du directeur de cabinet auquel est rattaché le bureau du courrier et de la communication; du chef de cabinet assisté de quatre (4) chargés d’études et de synthèse et de trois (3) attachés de cabinet; les structures suivantes; la division de l’évaluation et de la prospective, la direction de la planification et de la programmation,

  • la direction de l’administration générale et des moyens, la direction des échanges internationaux et de la coopération. Art. 2. La division de l’évaluation et de la prospective est dirigée par un chef de division assisté : d’un directeur. d’études chargé de l’évaluation, d’un directeur d’études chargé des programmes de recherche et de la prospective. Art. 3. - La direction de la planification et de la programmation comprend : la sous-direction de la planification, la sous-direction du budget. Art. 4. - La direction de l’administration générale et des moyens comprend : la sous-direction des moyens scientifiques et techniques, la sous-direction de l’administration générale. Art. 5. - La direction des échanges internationaux et de la coopération comprend :
  • la sous-direction des organisations internationales, la sous-direction de la coopération bilatérale, la sous-direction de la documentation et de la réglementation. Art. 6. L’organisation en bureaux de l’administration centrale de la recherche et la technologie est fixée par le ministre délégué à la recherche et à la technologie. Le nombre de bureaux est fixé de deux (2) à quatre (4) par sous-direction. Le nombre de chargés d’études est fixé de un (1) à deux par directeur d’études. Art. 7. - Le ministre délégué à la recherche et à la technologie est également assisté : d’un directeur d’études chargé du développement, d’un directeur d’études chargé de la protection de l’environnement, d’un directeur d’études chargé de la valorisation, de l’industrialisation et des brevets, d’un directeur d’études chargé du potentiel humain scientifique et technique et de la formation..

12 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 1465 Art. 8. - Les structures de l’administration centrale de la recherche et la technologie exercent, chacune en ce qui la concerne, sur les organismes du secteur, les prérogatives et tâches qui leurs sont confiées dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Art. 9. - Les effectifs nécessaires au fonctionnement des structures et des organes de l’administration centrale de la recherche et de la technologie sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l’économie, du ministre délégué à la recherche et à la technologie et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 10. - Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 11. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 1ª décembre 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif nº 90-394 du 1 décembre 1990 portant dissolution du haut commissariat à la recherche. Le Chef du Gouvernement, Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu la loi n° 90-30 du 1 décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 80-53 du 1 mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 83-455 du 23 juillet 1983 relatif aux unités de recherche scientifique et technique ; Vu le décret n° 83-521 du 10 septembre 1983 fixant le statut des centres de recherche crées auprès des administrations centrales; Vu le décret n° 86-52 du 18 mars 1986 portant statut type des travailleurs du secteur de la recherche scientifique et technique et l’ensemble des textes pris pour son application; Vu le décret n° 86-72 du 8 avril 1986 portant création d’un haut commissariat à la recherche; Vu le décret n° 87-131 du 26 mai 1987 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine particulier et du domaine de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 90-392 du 1 décembre 1990 fixant les attributions du ministre délégué à la recherche et à la technologie; Vu le décret exécutif nº 90-393 du 1 décembre 1990 portant organisation de l’administration centrale de la recherche et de la technologie; Décrète : Article 1”. Le haut commissariat à la recherche créé par décret n° 86-72 du 8 avril 1986 susvisé est dissous. Art. 2. Les centres de recherche, les centres de développement et les stations d’expérimentation rattachés precédemment au haut commissariat à la recherche sont placés sous la tutelle du ministre délégué à la recherche et à la technologie. Art. 3. Les centres de recherche, les centres de développement et les stations d’expérimentation se substituent, chacun en ce qui le concerne, en droits et en obligations, au haut commissariat à la recherche, pour tous actes et activités en cours ou engagés au nom de celui-ci, avant le 31 décembre 1990. Art. 4. Les opérations nées de l’application de l’article 1ª ci-dessus concernant les biens, droits, parts, moyens et structures de toute nature, s’effectuent dans le cadre d’une commission de liquidation présidée par un membre représentant l’inspection générale des finances et composée : d’un représentant du ministre délégué à la recherche et à la technologie, d’un représentant de la direction générale des domaines. Art. 5. - La commission de liquidation est chargée de superviser et de contrôler les comptes de liquidation, les travaux d’inventaire et de transfert des biens, parts, droits et obligations du haut commissariat à la recherche. A l’issue des travaux de liquidation et de transfert qui doivent intervenir au plus tard le 30 avril 1991, la commission certifie les comptes de liquidation de l’administrateur et se prononce sur le bilan de clôture des activités. Art. 6. - La gestion courante du haut commissariat à la recherche est assurée par un administrateur provisoire chargé, en outre, d’effectuer ou de faire effectuer l’ensemble des opérations financières, comptables et administratives notamment celles concernant : le transfert des opérations du budget d’équipement et les crédits de paiement correspondant aux centres de recherche, aux centres de développement et aux stations d’expérimentation du haut commissariat à la recherche,

  • le transfert des éléments d’actif et du passif aux organismes publics dévolutaires,

1466 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 12 décembre 1990 les opérations de liquidation liées aux activités du haut commissariat à la recherche, l’affectation des soldes de liquidation aux organismes publics dévolutaires, toute réaffectation eventuelle des personnels. Art. 7. - L’administrateur est nommé par décision du ministre délégué à la recherche et à la technologie. Art. 8. - Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des établissements, organismes ou structures et moyens demeurent soumis, quant à leurs droits et obligations, aux dispositions statutaires légales et réglementaires qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 9. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées notamment celles du décret n° 86-72 du 8 avril 1986 susvisé. Art. 10. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 décembre 1990. Mouloud HAMROUCHE. ** Décret exécutif nº 90-395 du 15 décembre 1990 portant extension à certaines catégories de personnels de la recherche des dispositions du décret exécutif n° 90-364 du 10 novembre 1990 portant intégration de l’indemnité globale servie à certains personnels de l’enseignement supérieur dans l’assiette de calcul de la pension de retraite et du décret exécutif n° 90-365 du 10 novembre 1990 fixant les conditions d’indemnisation des productions scientifiques et pédagogiques, des enseignants relevant du ministère aux universités. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre délégué à la recherche et à la technologie, Vu la Constitution, notamment son article 81-4°; Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite; Vu le décret n° 77-114 du 6 août 1977 fixant les conditions d’exercice des fonctions d’enseignement ainsi que les tâches administratives des professeurs, docents, maîtres de conférences et maîtres assistants des universités et autres établissements d’enseignement supérieur ; Vu’le décret n° 86-52 du 18 mars 1986 portant statut type des travailleurs du secteur de la recherche scientifique et technique; Vu le décret exécutif n° 90-364 du 10 novembre 1990 portant intégration de l’indemnité spécifique globale servie à certains personnels de l’enseignement supérieur dans l’assiette de calcul de la pension de retraite ; Vu le décret exécutif n° 90-365 du 10 novembre 1990 fixant les conditions d’indemnisation des productions scientifiques et pédagogiques des enseignants relevant du ministère aux universités ; Décrète : Article 1er. Les dispositións du décret exécutif n° 90-364 du 10 novembre 1990 et du décret exécutif n° 90-365 du 10 novembre 1990 susvisés, sont étendues aux personnels chercheurs régis par le décret n° 86-52 du 18 mars 1986 susvisé, dans les mêmes conditions et modalités que celles prévues pour les personnels enseignants relevant du ministère aux universités. Art. 2. - Le présent décrét sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 décembre 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 90-396 du 1 décembre 1990 complétant les dispositions de l’article 5 du décret exécutif n° 90-196 du 23 juin 1990 portant création d’un poste de délégué de wilaya aux réformes agricoles et définissant ses missions et son statut. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de l’agriculture, du ministre de l’économie et du ministre délégué aux collectivités locales, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 86-30 du 18 février 1986 déterminant les organes et les structures de l’administration générale de la wilaya et fixant leurs missions et leur organisation; Vu le décret n° 88-43 du 23 février 1988 fixant la liste des postes supérieurs de l’administration générale de la wilaya, les conditions d’accès à ces postes et leur classification; Vu le décret exécutif n° 90-196 du 23 juin 1990 portant création d’un poste de délégué de wilaya aux réformes agricoles et définissant ses missions et son statut;

12 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 1467 Décrète : Article 1”. - Les dispositions de l’article 5 du décret exécutif n° 90-196 du 23 juin 1990 susvisé, sont complétées comme suit : << Art. 5. Les conditions d’accès, la classification et les procédures de nomination, ainsi que la détermination de la rémunération des collaborateurs du délégué, sont celles applicables aux titulaires du poste supérieur de chef de service de l’administration générale de la wilaya, prévues par le décret n° 88-43 du 23 février 1988 susvisé. Les collaborateurs du délégué prennent la dénomination d’assistants ». ». Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1 décembre 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret les exécutif règles n d’organisation ° 90-397 du 1 et décembre de fonctionnement 1990 fixant des services des mines et de l’industrie de wilaya. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des mines et de l’industrie, Vu la Constitution, notamment les articles 81-4° et 116; Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières; Vu la loi n° 85-07 du 6 août 1985 relative à la production, au transport à la distribution d’énergie électrique et à la distribution publique du gaz ; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986 relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures ; Vu la loi n° 89-23 du 19 décembre 1989 relative à la normalisation ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu le décret n° 86-30 du 18 février 1986 déterminant les organes et structures de l’administration générale de la wilaya et fixant leurs missions et leur organisa-, tion; Décrète : Article 1”. - Le présent décret fixe les règles d’organisation et de fonctionnement des services des mines et de l’industrie de wilaya. Art. 2. - Les services chargés des activités des mines, de l’énergie et de l’industrie sont regroupés en une direction des mines et de l’industrie comportant des services structurés en bureaux. Art. 3. - Les services des mines et de l’industrie ont pour mission de veiller à l’application de la réglementation relative aux activités minière, énergétique et industrielle. Ils mettent en œuvre également les mesures d’encadrement destinés à promouvoir les activités artisanales et de petite et moyenne industrie. A ce titre, ils sont chargés notamment de : veiller à la qualité de la distribution énergétique et promouvoir la mise en œuvre du modèle de consommation énergétique national, mettre en œuvre des actions de promotion et d’encadrement de la branche de petite et moyenne industrie, veiller à l’application de la réglementation en vigueur en matière d’artisanat, veiller à la diffusion de la législation et de la réglementation relatives aux normes, règles et standards en matière industrielle et au respect de leur application, veiller à la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires concernant la métrologie. légale, veiller à l’application de la réglementation en matière de sécurité industrielle et à la mise en œuvre des programmes y afférents, veiller à la mise en œuvre des contrôles techniques réglementaires dans les domaines des mines, de l’énergie et de l’industrie, veiller à l’application de la réglementation en matière de recherche et d’exploitation minière et de carrières. Art. 4. La direction des mines et de l’industrie comprend de deux (02) à trois (3) services. Chaque service peut, selon l’importance des tâches assumées, comprendre deux (2) à quatre (4) bureaux. Les dispositions du présent article sont mises en œuvre par arrêté conjoint du ministre des mines et de l’industrie et des ministres chargés, des finances et des collectivités locales ainsi que de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 5. - Sont transférés à la structure créée par le présent décret, suivant les procédures fixées par la réglementation en vigueur, les personnels, les biens et les moyens de toute nature liés aux activités des mines et de l’industrie dans le cadre de l’ex-conseil exécutif de wilaya. Art. 6. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1 décembre 1990. Mouloud HAMROUCHE.

1468 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 12 décembre 1990 DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets présidentiels du 1 décembre 1990 mettant | fin aux fonctions de directeurs à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement). Par décret présidentiel du 15 décembre 1990, il est mis fin aux fonctions de directeur à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement), exercées par M. Mostéfa Kamel Bouguerra, appelé à exercer une autre fonction. Par décret présidentiel du 1 décembre 1990, il est mis fin aux fonctions de directeur à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement), exercées par M. Ahmed Meddour, appelé à exercer une autre fonction. Décrets présidentiels du 1ª décembre 1990 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement). Par décret présidentiel du 1 décembre 1990, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement), exercées par M. Mohamed Boussaïd, appelé à exercer une autre fonction. Par décret présidentiel du 15 décembre 1990, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement), ‘exercées par Mme. Ghania Boukhari, épouse Benkortbi, appelée à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 1 décembre 1990 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études et de recherche à l’institut national d’études de stratégie globale. Par décret présidentiel du 1 décembre 1990, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études et de recherche à l’institut national d’études de stratégie globale, exercées par M. Abdeldjalil Belala. Décrets présidentiels du 15 décembre 1990 portant nomination de directeurs d’études à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement). Par décret présidentiel du 1 décembre 1990, M. Mostéfa Kamel Bouguerra est nommé directeur d’études à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement). Par décret présidentiel du 1 décembre 1990, M. Ahmed Meddour est nommé directeur d’études à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement). Décrets présidentiels du 1 décembre 1990 portant nomination de directeurs à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement). Par décret présidentiel du 1 décembre 1990, M. Mohamed Boussaïd est nommé directeur à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement). Par décret présidentiel du 1 décembre 1990, Mme. Ghania Boukhari, épouse Benkortbi est nommée directeur à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement). Décret présidentiel du 1 décembre 1990 portant nomination d’un sous-directeur à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement). Par décret présidentiel du 1 décembre 1990, M. Lakhdar Guenoune est nommé sous-directeur à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement). Décret présidentiel du 1 décembre 1990 portant nomination de juge. Par décret présidentiel du 1 décembre 1990, M. Nacer Zekkour est nommé juge au tribunal d’Alger.

12 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 1469 ARRETES, DECISIONS ET AVIS ►MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 28 novembre 1990 portant nomination de magistrats-assesseurs près les juridictions militaires. Par arrêté du 28 novembre 1990, les militaires de l’Armée nationale populaire dont les noms suivent, sont nommés en qualité de magistrats-assesseurs près les tribunaux militaires pour l’année judiciaire 1990-1991. MM. Hassen Merabti Salah Abid Tidjani Seghier Malek Bendjedid Ali Djamai Rabah Bouchaba Ahmed Bourezg Mustapha Hartani Hamza Aoufi Abdellah Bala Tahar Debbah Miloud Kherici Belkacem Nouaceur Mohamed Mezoug Mohamed Ouider Chiker Larbi Kheris Amar Sid Mohamed Boukossa Abdelhamid Metatla Yahia Seddiki Salah Flifla Haider Kettal Said Gouba Mohamed-Idir Quar Mohamed Djelaili Sadek Rezaiguia Amar Toumi Layachi Bennani Deradji Merabet Mahmoud Chikhi Tayeb Messabhia ६ Messaoud Zaidi Brahim Mokhtari Ahmed Malla Amar Douchmane Mahmoud Saighi Abdelkader Mouhoubi Mohamed Abdelhalim Benchabane Aomar Benachour Ali Touahmia Boumediene Benzohra MM. Mohamed Lamine Bouras Maamar Benrouba Dahar Belounis Amar Esserhane Ali Bouakaz Mohamed Hassani Ali Assam Ali Aklouche Messaoud Trea Mustapha Mimoune Khaled Temmar Abdelaziz Ghorissi Essaid Djebbar H-Redha Hassen-Khodja Mohamed Benabdellah Ahmed Debili Abdelhafid Madani Mustapha Boukhari Saada Nait Ahmed Hassaine Saadane Bentorkia Abdelaziz Chaoui Mansour Belguesmia Ahmed Sellam Mokhtar Zane Brahim Gheras Belkacem Mefti Nour Edine Chaib Draa Abdelhakim Kadi Abdelkader Arous Nabil Abdi Taieb Belkasmi Mohamed Bensahla Hamid Brahiti Mohamed Ferhat Lalmi Bouyedda Abderrahmane Kouidrat Belaid Mahiou Cherif Zaghloul Mustapha Matouk Tahar Sissani Rachid Touahri Hamanou Aït Larbi Djillali Arous Mebarek Benabas Mohamed El Hadi Boughdiri El Hadi Bouguestour Mohamed Charet Mohamed Abbas Athmane Habani Abed-Nadji Khoualdia Omar Teiar Sofiane Meraga

1470 JOURNAL OFFICIEL DE LA MM. Saad Hamidi Mokhtar Krachai Abdelhamid Noulouat Nour-Hamed Laidouni Tayeb Fetha Essaid Djeghem Noureddine Hamham Boumedienne Bengherbi Mokhtar Medjadi Mostapha Fetni Ghaouti Hammadi Amar Ameziane Djillali Allal Ahmed Krabia Amar Zidi Djellal Belkâaloul Mahmoud Mahieddine Boubekeur Benaceur Rhoumadi Selma Belhadj Remadna Bouabdellah Meliani Mohamed Salhi Fouad Trabelssi Cheikh Bouzada Boualem Bousria El Hadj Ikhelfoulma Nourddine Bouafia Mohamed Mahi Mohamed Kerzazi Benameur Makhloufi Mohamed Bouglouf Ahmed Ramdane Nabil Chafaa Nacer Tazamoucht Ahmed Merazi Lamri Zaabar Boualem Mahreche Salah Mabrouki Fouad Briki Ahmed Mustapha Khelifa Toutou Khaled Mostefaoui Omar Meftah Mohamed Gouri Mohamed Khaldi Mohamed Boulif Hocine Djhenouhat Younes Limam Abdelkrim Saifi Ahcene Labreche Tarek Rouina Quahbi Hachemi Mohamed Assous Boudjemaa Kermiche Abdelbaki Dai Mohamed Hadiby Larbi Seridi REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 12 décembre 1990 MM. Abderrahmane Haddar Hamdi Haddaoui Ahmed Belmahfoune Arezki Saadouni Ahcene Brahimi Abderrahmane Djebbari Abdelhafid Bendaoud Mohamed Seddiki Nouar Grani Salah Sefraoui Mabrouk Nouaouria Mohamed Hamida Ahmed Otmani Salah Ouzani Ahcene Benoudina Kada Agha Abdellah Aissani Abdelhak Ayadi Rachid Abbassi Oukacha Aliane Kamel Hachelfi Med-Rabia Louz Cherif Mokrani Djamel Abdelli Mohamed Abidat Amar Djetloudi Abdelhamid Fara Mustapha Kohili Abdelhamid Laib Abdenour Laramna Hacene Yadjane Zahir Meradi Laredj Achouri Nacer Amalou Mostefa Benhadria Lahouari Blel Mohamed Tahar Bouchagour Mohamed Medjdaoub Ben Harzallah Djeradi Bachir Zaidi Tarik Ziad Miloud Founas Djamel Eddine Guédouar Nour Eddine Mahi Ahmed Chaouki Boussensla Arezki Abderrahmane Ahmed Bouali Mohamed Boutich Mustapha Debbou Mohamed El Marhoum Amar Meriouche Mohamed Mechri Mohamed Khellafi Mohamed Kouider Abdelhamid Bechikh Mohamed Katit

12 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA MM. Abdelkader Benyahia Zoubir Bouhadida Ahmed Foudad Achour Zaak Hocine Dellal Brahim Cedah Abed Chakour Abdelmadjid Hamadouche Ghanoudj Triki Mokhtar Karoune Messaoud Boudissa M’Hamed Manseur Abdelkader Meziane Abdelhamid Khabtani Abdenacer Zahouani Mohamed Charfaoui Mohamed Mansoura Farid Kasmi Mohamed Koula El Hadi Feddaoui Mizouni Djabeur Mohamed Ramla Ahmed Kara Ali Mohamed Rahem Bachir Nacer Cherif Lyazid Bouaffar Mahfoud Naït Mohand Abdelhak Fadel Youcef Zelkhnine Mohamed Hachemi Sakher Mohamed Tighini Nour Eddine Mahdjoub Yahia Larouсі Mohamed Charif Mohamed Badni Salah Benoumelaid Ali Halouane Djelloul Aissaou Djamel Merioua Djamel Hamida Mohamed Sofiane Arkoub Abdelouahab Abdeslam Abderahmane Yandjah Nasser Mammeri Belkheir Tari Abdelhafid Djeddi Ali Dekkali Omar Dembri Ahmed Ketroussi Ahmed Si Mohamed Abdelkrim Benanane Mohamed Ouidir Chellal Mohamed Chemat Brahim Bezri Ahmed Boulouh REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 1471 MM. Ahmed Haddou Bouhadi Redha Safeddine Omar Saadi Smail Azzegagh Abdelkader Boukhors Mohamed Bouchachet Abdeslam Azziz Mohamed Faouzi Asnoun Redha Ahmed Kaddour Hamido Djelloul Ouanas Ali Tebbal Rabah Haddad Djamel Moussaoui Rachid Kherbache Mohamed Boumediene Khatir Benyagoub Mohamed Melouah Ahmed Bezza Yazid Kaddache Rabah Boutout Abdelaziz Boudoukha Nabil Guerfi Hocine Oucif Maamar Lakhal Louardi Laassis Mohamed Benabdellah Abdelhafid Hafidi Abdenacer Bekkouche Yacine Chehaoui. Ahmed Zizi M’Hamed Caceb Rafik Chouarbia Kamel Arid Mohamed Nacer Reffas Benaissa Djenadi El-Hadi Rihane Mokrani Chouireb Benaouda Benkaddour Nour Eddine Bedda-Saadani Nour Eddine Hichour Rabah Dali Nour Eddine Belaskri Djamel Benaissa Mokhtar Goudih Mohamed Bouricha Abdelhak Hani Rachid Abbes Nacer Saadaoui Mohamed Lamrani Sebti Gheraibia Youcef Moustiri Sayed Menadjeli Abdelbasset Bouadjimi Nour Eddine Lazreg

1472 JOURNAL OFFICIEL DE LA MM. Mustapha Zerkak Benamar Tourki Saïd Belghoul Mostafa Djouida Amar Aggab Abdelkader Abdelhamid Dirmai Hafsaoui Mohamed Bedri Brahim Alaimia Djillali Benyegzer Boudraâ Tayeb Bouadhia Nour Eddine Belhannachi Kadda Boughalem Ahmed Abboub Rachid Alaimia Mouhoub Boutarfa Abdelhamid Ayeb Mosbah Azzabi Omar Azazna Abdellah Alleg El Khelfi Bekhakh Ahmed El Bar Rabah Sayoud Mostefa Bouziza Abdelkader Belkadi Hocine Benmoussa Saad Abbad Kouider Atailia Ali Zemmouri Mourad Chemcham Amar Anadouche Khaouane Oumouni Abdellah Assanadji Mohamed Lakhdari M’Hamed Hamdi Bachir Bachra Ahmed Moussa Hamza Zairi Ammar Hellal Mouloud Boubekeur Ahcene Meddas Said Toureche Srghir Lekhlef Mohamed Dib Ahmed Laieb Mohamed Lakhdar Bourouina Moussa Dir

Djaballah Bendjeroudib Mohamed Benkara Mustapha Youcef Kettouch Salah Bourouis Ali Hamdikane Rabah Chadouli : Abdellah Bousada REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 12 décembre 1990 MM. Ali Alliche Lakhdar Fellah Ahmed Dahmani Djelloul Adda Cherif Brik Abdelmadjid Nasri Nour Eddine Lazri Benalia Khattar Farouk Keffous Abdelazziz Haddad Lamine Abdelghafour Mohamed Lazreg Mohamed Boughrara Ali Bouaoune Ahmed Hamoudi Ahmed Lakhal Boussour Belkacem Salah Abdelaziz Larek Terki Selma Cheikh Chehbi Abdelhamid Dridi Kamel Yahi El Hadj Douli Tahar Agaibia Mohamed Belakehel Mohamed Barak Abdelaziz Taguida Abdelhamid Saad Smail Saidani Yahia Benadda Abdellah Messaidia Belkacem Boulesnane Miloud Bencherif Mokhtar Doudou Ahmed Boudali Ahmed Bouriche Rachid Ghodbane Mohamed Sidi Yakhelef Miloud Gorine Bakhti Frikeche Abdelkader Boucherit Dillali Segrfess Abdelhamid Arkab Hocine Nadji Ali Bakir Lahbib Bennour Rachid Boudefa Mohamed Djemai Bouzid Sebti Djendouli Khelil Boudergeat Ahmed Bounouiga Belkacem Souci Abdelhafid Slimani Hacene Nafaa Amar Toutatit

12 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA MM. Rabah Charef Smain Khedid Bachir Fellah Ramdane Zeghdani Hocine Bouasla Lazhar Mebarki Ali Boumaiza Tarchoun Mekhaznia Ali Saadna Larbi Bouchiha Mohamed Brik Azzouz Amara Hacene Bouchahda Salah Zaatout Mohamed Lachger Ahmed Dehillis Ounis Kheirddine Benyoub Mehyaoui Ahmed Zerrouk Kader Bedrat Nasreddine Akssas Abdelhamid Bouldjadj Abdelhamid Baa Lahcene Benacer Abdellah Benabderrahmane Ahmed Ayad Nour Eddine Attallah Abdelkader Benama Liazid Bennoune Ghalem Bensalah Fateh Bendoumi Mourad Didouche Mohamed Salah Gherbi Ahmed Bousnina Ziane Bounadjar Mohamed Bouzekri Azzedine Touil Mohamed Louadjani Hocine Messioud Ahmed Ahmed Touamiat Soraya Slimani Rabah Boussaid Abdellah Aoun Mohamed Aggouni Lakhdar Aggoun Lakhdare Askar Mokhtar Nedjani Abdelhakim Akka Slimane Bekhris Moussa Roubai Mokhfi Moussaoui Messaoum Chadouli Mohamed Oucif Abderezak Gasmi Habib Kellal REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 1473 MM. Bouamoud Bensaad Fodil Kalai Kada Boudali Ahmed Alliche Aziez Boudinar Mohamed Bouhafs Hocine Bouzergui Mustapha Ait Said Bachir Bouziri Amar Larbaa Mohamed Ghlis Ahmed Mohamed Hadj Atmane Zaoui Mohamed Djellouli Boudjemaa Boulaaras Mohamed Mousfaoui Rabah Arabi Abdelkader Aichouba Nour Eddine Nemane Djillali Hadj Benaichouche Aissa Gaada Aissa Abidat Mohamed Akacha Abdelkader Larabi C/Eddine Bahi Mohamed Tahar Abidat Nour Eddine Nedjar Habib Laroussi Ahmed Daas Mohamed Chaouche Tayeb Aouameur Mohamed Lakhdar Boukhama Hassene Mechrouk Youcef Aissaoui Rachid Bouacida Nacer Aouadj Touati Belloufa Madjid Benabid Nour Eddine Denna Messaoud Belkheiri Mohamed Bouldjenet Abdelhamid Senani Abdellah Heriz Abdelhafid Benleffa Djamel Baouche Ahmed Attai Miloud Medakene Youcef Guelmani Said Hidbani Abdelkrim Zaoui Bachir Maameri Amar Bourourou Said Chetat Ahmed Saifi Rehab Bachir Fardjellah

1474 JOURNAL OFFICIEL DE LA MM. Zoubir Derrahi Said Boudjenaoui Abdellah Slama Ahmed Yosri Tahar Zennoud Maamar Benkhedda Abdelkader Torche Yacine Hocine Abdelkader Arbaoui M’Hamed Bettein Amara Ammad Makhlouf Abbas Laifa Guebaili Benyoucef Boulefaa Rebai Benyamna Mohamed Taoutaou Boulefaa Benaceur Bachir Kebaili Zoubir Bouroud Abdessemed Kachroud Djelloul Mehdadi Mohamed Bessashia Mahmoud Boualeg Abdelkader Benramdane Senouci Bessalama Tahar Remichi Brahim Benchaib Terek Benbouzid Mohamed Bouras Ammar Dabazi Kamel Daoudi Djamel Chouadha Mohamed Koriche Abdelkrim Abed Mohamed Assar Salah Benkorchia Mohamed Benhadjoudja Djamel Mekhlouf Habib Flissi Malki Mansouri Larbi Mellali Antar Khelaifia Nour Eddine Amour Mohamed Mordi Ahmed Benmoussa Lazhar Kali Mohamed Belebbed Belkacem Mellouki El-Hadj Achouri Slimane Benssouda Abed Elariche Mustapha Belhayare Abderazak Bouakba Slimane Abdi Younes Attia REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 12 décembre 1990 MM. Abdellah Belabed Mustapha Abbes Kouider Rafai Youcef Allioua Benaoumeur Aid Mokhtar Djediou Mustapha Ikerbane Rabah Miloudi Djelloul Ramah Ahmed Ameur Mohamed Bechir Ali Khalou Salim Driss Boudjemaa Guenine Salah Boudraa Ammar Bennacer Boudjemaa Assal Nour Eddine Boudourene Salim Boukhari Salah Laouar Belkacem Ghezbar Djamel Bakhti Abderahmane Kezouna Mohamed Salah Seghir Mohamed Cherif Tlemcani MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté du 14 août 1990 relatif aux prix plafonds à la prodution et aux différents stades de la distribution du savon de ménage. Le ministre de l’économie, Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix ; Vu le décret exécutif n° 90-83 du 13 mars 1990 fixant les conditions et modalités de détermination des prix à la production et à l’importation ; Vu le décret exécutif nº 90-87 du 13 mars 1990 relatif au mode de définition des règles de publicité des prix; Vu le décret exécutif n° 90-88 du 13 mars 1990 portant classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés ; Vu le décret exécutif n° 90-89 du 13 mars 1990 relatif au plafonnement des marges à la production et à la distribution; Vu l’arrêté du 20 mars 1990 relatif à la publicité des prix;

12 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 1475 Arrête : Article 1”. Les prix à la production et aux différents stades de la distribution du savon de ménage sont plafonnés conformément au tableau annexé au présent arrêté. Art. 2. - Le prix de vente plafond à la prodution intègre une marge de péréquation des frais de transport et de livraison fixés à 0,20 DA/kg. En cas d’enlèvement du produit quai-usine par le distributeur grossiste, le coût de transport est remboursé par le producteur au taux forfaitaire de 0,546 DA / tonne kilomètre transportée. Art. 3. Les prix fixés à l’article 1” ci-dessus sont applicables à compter du 18 août 1990. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 août 1990. P/ le ministre de l’économie, le ministre délégué à l’organisation du commerce. Smaïl GOUMEZIANE. ANNEXE STRUCTURE DES PRIX PLAFONDS DU SAVON DE MENAGE PRIX (DA/ PRIX MORCEAU DESIGNATIONS (DA/KG) DE 500 GRS) Prix de vente à la production (rendu grossiste) 4,20 2,10 Marge de distribution de gros 0,30 0,15 Prix de vente à détaillant 4,50 2,25 Marge de détail 0,50 0,25 Prix de vente à consommateur 5,00 2,50 Arrêté du 14 août 1990 relatif au prix de vente plafond du sucre cristallisé cédé aux industriels et transformateurs. Le ministre de l’économie, Vu la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988; Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix; Vu le décret exécutif n° 90-83 du 13 mars 1990 fixant les conditions et modalités de détermination des prix à la prodution et à l’importation; Vu le décret exécutif n° 90-88 du 13 mars 1990 portant classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés ; Vu le décret exécutif n° 90-89 du 13 mars 1990 relatif au plafonnement des marges à la production et à la distribution; Vu l’arrêté interministériel du 18 octobre 1987 relatif aux prix des sucres ; Arrête : Article 1. Le prix de vente plafond du sucre cristallisé vrac cédé aux industriels et tranformateurs est fixé à 2,00 DA le kilogramme. Art. 2. Le prix fixé à l’article 1ª ci-dessus est applicable à compter du 18 août 1990. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 août 1990. P/ le ministre de l’économie, le ministre délégué à l’organisation du commerce. Smail GOUMEZIANE. » « Arrêté du 21 août 1990 portant tarification des transports de voyageurs par route. Le ministre de l’économie, Vu l’ordonnance n° 67-130 du 22 juillet 1967 portant organisation des transports terrestres, Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix, Vu le décret n° 67-131 du 22 juillet 1967 relatif à l’application de l’ordonnance n° 67-130 du 22 juillet 1967 portant organisation des transports terrestres, Vu le décret n° 82-148 du 17 avril 1982 portant mesures relatives à l’exercice des activités des transports terrestres, Vu le décret exécutif n° 90-87 du 13 mars 1990 relatif au mode de définition des règles de publicité des prix; Vu le décret exécutif n° 90-88 du 13 mars 1990 portant classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés; Vu l’arrêté interministériel n° 88-08 du 30 avril 1988 portant tarification des transports de voyageurs par route; i

1476 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 12 décembre 1990 Vu l’arrêté du 20 mars 1990 relatif à la publicité des prix; Arrête : Article 1”. Les tarifs des transports de voyageurs par route sont plafonnés, par voyageur-kilomètre et par type de prestation, comme suit : Service ramassage: 0,10 DA. Service inter-urbain: 0,154 DA. Service grandes lignes : 0,221 DA. Art. 2. - Le service ramassage s’entend pour le transport des voyageurs par route effectué dans un rayon de cinquante (50) kilomètres, avec arrêts dans toutes les localités intermédiaires et sans possibilité de réservation. Art. 3. Le service inter-urbain s’entend pour le transport des voyageurs par route effectué dans un rayon de deux cent cinquante (250) kilomètres, avec possibilité de réservation auprès des agences et un nombre de places debout limité conformément aux spécifications contenues dans les documents de bord du véhicule. Le nombre d’arrêts est limité aux chefs-lieu des wilayate et des daïras ainsi qu’aux centres urbains importants. Art. 4. Le service grandes lignes s’entend pour le transport des voyageurs par route effectué dans un rayon supérieur à deux cent cinquante (250) kilomètres, avec possibilité de réservation et un nombre d’arrêts limité aux chefs-lieu des wilayate et des daïras et centres urbains importants. Art. 5. - Les tarifs plafonnés à l’article 1ª ci-dessus s’entendent hors taxes. Art. 6. Le minimum de perception exigible par voyageur est fixé à 2,00 DA quelque soit la distance parcourue. Art. 7. Les abonnements souscrits auprès de l’opérateur de transports publics de voyageurs pour les parcours n’excédant pas 50 Kms, donnent lieu à une réduction de 25% du tarif de base. Art. 8. - Les enfants accompagnés et âgés de quatre (04) à dix (10) ans sont transportés à demi-tarif. Art. 9. Les tarifs plafonnés à l’article 1” susvisé sont sujets à l’application de différentes réductions réglementaires en vigueur. Les réductions à caractère promotionnel sont à l’initiative de l’entreprise. Art. 10. - La tarification des transports de bagages et colis, accompagnés ou non, est fixée conformément au barême ci-après : Volume poids Tarif par tranche maximal maximal de 100Km (en M³) (en Kg) (en DA) 0,035 10 gratuit 0,090 25 2,00 0,20 50 3,50 0,50 100 6,50 Art. 11. - La tarification applicable aux types de transports terrestres de voyageurs énumérés ci-après, est déterminée dans un cadre conventionnel et/ou de gré à gré entre les parties concernées : Transport du personnel pour le compte des entités économiques, sociales et éducatives, Location d’autocars pour les transports occasionnels, Réquisition d’autocars pour des besoins spécifiques. Art. 12. Sont exclus du champ d’application du présent arrêté et demeurent soumis aux tarifs en vigueur à la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les tarifs des transports urbains ou communaux ainsi que les tarifs des transports du personnel des entités économiques, sociales et éducatives. Art. 13. - Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté sont abrogées. Art. 14. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 août 1990. P/ le ministre de l’économie, le ministre délégué à l’organisation du commerce, Smail GOUMEZIANE Arrêté du 17 septembre 1990 complétant l’arrêté interministériel du 25 avril 1988 portant suspension à l’exportation de certaines marchandises. Le ministre de l’économie, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes, notamment son article 20; Vu l’arrêté interministériel du 25 avril 1988 portant suspension à l’exportation de certaines marchandises; Arrête : Article 1”. - La liste figurant en annexe à l’arrêté interministériel du 25 avril 1988 portant suspension à l’exportation de certaines marchandises est complétée ainsi qu’il suit :

12 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 1477 Chap. 03 : Poissons, crustacés et mollusques Ex. 05.12.01: Corail brut Ex. 33.06 : Produits de la parfumerie et autres produits cosmétiques. Ex. 58.01 : Tapis en laine 94-03 : Meubles rustiques. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 septembre 1990. Ghazi HIDOUCI. Arrêté du 29 octobre 1900 fixant les prix plafonds des boissons à consommer sur place, servies dans les établissements non classés. Le ministre de l’économie, Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix ; Vu le décret n° 85-12 du 26 janvier 1985 définissant et organisant les activités hôtelières et touristiques; Vu le décret exécutif n° 90-87 du 13 mars 1990 relatif au mode de définition des règles de publicité des prix ; Vu le décret exécutif n° 90-88 du 13 mars 1990 portant classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés et notamment son annexe Ш; Vu l’arrêté du 1 février 1985 fixant les critères et les normes de classement des établissements hôteliers et touristiques; Arrête : Article 1”. - Les tarifs des boissons à consommer sur place, servies dans les cafés, bars, buvettes et restaurants mobiles sont plafonnés conformément aux barèmes annexés au présent arrêté. Art. 2. - Les tarifs plafonnés à l’article 1ª ci-dessus s’appliquent pour les établissements non classés et s’entendent toutes taxes et services compris. Art. 3. - Une majoration de 50% des tarifs plafonnés à l’article 1ª ci-dessus est autorisée lorsque les prestations sont assurées dans le cadre du service de nuit entre vingt deux (22) heures et cinq (5) heures du matin. Art. 4. - Au titre de la publicité des prix, l’affichage des tarifs plafonds fixés à l’article 1ª ci-dessus doit s’effectuer au moyen d’un pannonceau lisible et visible dont les dimensions ne peuvent être inférieures à 0,75 m x 0,50 m. Ce pannonceau doit être apposé à la vue des consommateurs. Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 octobre 1990. P/ le ministre de l’économie, le ministre délégué à l’organisation du commerce. Smail GOUMEZIANE. ANNEXE I Tarifs des boissons à consommer sur place dans les cafés, bars, buvettes et restaurants mobiles CLASSIFICATION BOISSONS 6. CATEGORIE COMPTOIR Café, café crème 2,50 Double-café, double-café crème 4,00 Café glacé 3,50 Thé 2,00 Tisane 1,50 Infusion de thé 2,50 Infusion de tisane 1,00 Chocolat, chocolat au lait 1,50 Double chocolat, double chocolat au lait 2,50 Lait chaud 1,50 Double lait chaud 2,50 Lait glacě 1,50 Soda 1/4 2,00 Soda de luxe 1/4 2,50 Eaux minérales 1/4 2,00 Boissons gazeuses (verre 25 cls) 1,50 Eaux minérales (verre de 25 cls) 1,00 Sirop à l’eau 1,00 Jus et nectar de fruits 3,50 Fruits pressés 4,00 OBSERVATIONS A TABLE 2,70 petite tasse 4,20 tasse à petit déjeuner 3,70 verre de 20 cis 2,20 verre de 10 cls 1,70 verre de 20 cls 2,70 service individuel 2,00 service individuel 1,70 petite tasse 2,70 tasse à petit déjeuner 1,70 2,70 petite tasse 1,70 tasse à petit déjeuner 2,20 verre de 20 cls 2,70 2,20 plates ou gazeuses 1,70 toutes marques 1,20 plates ou gazeuses 1,20 verre de 20 cls 3,70 boite 6 OZ toutes marques 4,20 tous fruits 0,30 DA pour une (01) dose de 5 cls de sirop servie à la demande du client.

1478 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 54 12 décembre 1990 ANNEXE II Tarifs des boissons alcoolisées à consommer dans les bars CLASSIFICATION BOISSONS Bière Nouas-normale Bière Nouas-spéciale Bière de luxe Bière super luxe Vin rouge Vin rosé Vin blanc Apéritifs à base d’anis Liqueurs toutes marques Whisky baby-étiquette rouge Whisky cocktail étiquette rouge Whisky baby étiquette noire Whisky cocktail étiquette noire Whisky Duncans étiquette noire Whisky Duncans étiquette noire Whisky Duncans étiquette blanche Whisky Duncans étiquette blanche Cognac V.S.O.P. Dry-gin Cinzano Bitter Grog Menthe blanche Champagne brut MINISTERE DE L’AGRICULTURE Arrêté, du 30 septembre 1990 fixant les modalités d’application de l’article 5 du décret exécutif r 90-170 du 2 juin 1990 fixant les conditions d’attribution des bourses et le montant des bourses, (rectificatif).

J.O. nº 48 du 14 novembre 1990. Page 1329, 1” colonne, parmi les signataires : Au lieu de: Le ministre de l’agriculture Abdelkader BOUDJEMA Lire : Le ministre de l’agriculture Abdelkader BENDAOUD 6eme OBSERVATIONS CATEGORIE 10,00 bouteille de 28 cls 11,00 bouteille de 33 cls 12,00 bouteille de 33 cls 13,50 bouteille de 33 cls i 9,00 verre de 15 cls 9,00 verre de 15 cls 9,00 verre de 15 cls 12,00 dose de 3 cls 24,00 dose de 3 cls 27,00 dose de 3 cls 42,00 dose de 5 cls 34,00 dose de 3 cls 52,00 dose de 5 cls 22,00 dose de 3 cls baby 37,00 dose de 5 cls cocktail 17,00 dose de 3 cls baby 27,00 dose de 5 cls cocktail 26,00 dose de 3 cls 24,00 dose de 3 cls 14,00 dose de 10 cls 32,00 dose de 5 cls 11,00 dose de 5 cls 73,00 coupe MINISTERE DES MINES ET DE L’INDUSTRIE Arrêté du 3 novembre 1900 relatif à l’organisation et au fonctionnement des comités techniques. Le ministre des mines et de l’industrie, Vu l’ordonnance n° 73-62 du 21 novembre 1973 portant création de l’institut algérien de normalisation et de propriété industrielle; Vu le décret exécutif n° 90-132 du 15 mai 1990 relatif à l’organisation et au fonctionnement de la normalisation, notamment ses articles 10 et 12; Arrête :

Article 1”. - Le présent arrêté fixe l’organisation et le fonctionnement des comités techniques en application du décret exécutif n° 90-132 du 15 mai 1990 relatif à l’organisation et au fonctionnement de la normalisation.

12 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 34 TITRE I ORGANISATION DES COMITES TECHNIQUES Art. 2. - En application 1479 Il travaille en liaison étroite avec le président du comité technique. Chaque secrétariat de comité technique établit un des dispositions de l’article rapport annuel arrêté au 31 décembre, décrivant les 10 du décret exécutif nº 90-132 du 15 mai 1990 susvisé, activités du comité technique, de ses sous les comités techniques sont dotés des organes suivants

  • le président, le secrétariat, les sous-comités, les groupes de travail. Art. 3. - -comités et : des groupes de travail durant l’année ainsi qu’un projet de programme du comité technique. Le secrétariat est également chargé de diffuser les convocations et les ordres du jour du comité technique ainsi que les avant-projets de normes. Art. 9. - Dans la limite de leur domaine d’activité Le président est élu parmi les membres du respectif, les présidents et les secrétariats des comité technique. Il est désigné pour un mandat d’une sous- (1) année renouvenable. Art comités et des groupes de travail ont les mêmes responsabilités et les mêmes tâches que les présidents et les secrétariats des comités techniques. . 4. - Le secrétariat du comité technique est assuré par l’organisme chargé de la normalisation ou Art tout membre du comité technique . 10. - Les membres du comité technique ou du qui dispose des sous-comité sont tenus de participer activement aux moyens nécessaires pour s’acquitter de cette mission. Art. 5. - Tout comité technique peut créer des sous-comités. Chaque sous-comité est chargé de l’étude de parties déterminées du programme de travail dudit comité. La désignation du président et du secrétariat des sous-comités est soumise aux mêmes règles que celles relatives aux comités techniques. La décision de dissoudre un sous-comité est prise par le comité technique concerné. Art. 6. - Les comités techniques et sous-comités peuvent créer des groupes de travail en vue d’entreprendre des tâches spécifiques. Chaque groupe de travail doit avoir un responsable désigné par le comité technique. Les groupes de travail sont dissous après l’achèvement de leurs travaux. Art. 7. - Le président du comité technique est chargé :
  • de diriger les réunions de manière à parvenir à des accords sur des projets de normes algériennes,
  • d’informer l’organisme chargé de la normalisation de tous les sujets relatifs au comité technique, d’assurer le suivi des activités des sous-comités et des groupes de travail,
  • de faire adopter l’ordre du jour du comité technique, proposé par le secrétariat,
  • de signer toutes les décisions prises par le comité technique et tous les rapports adoptés par celui-ci. Art. 8. - Le secrétariat du comité technique est responsable devant l’organisme chargé de la normalisation et les membres du comité technique de toutes les activités dudit comité, y compris ceux des sous-comités et des groupes de travail. travaux du comité technique ou des sous-comités, de donner leurs avis sur toutes les questions soumises au sein du comité technique ou du sous-comité. TITRE II FONCTIONNEMENT DES COMITES TECHNIQUES Art. 11 - Le comité technique se réunit sur convocation de son président. La date et le lieu de la réunion font l’objet d’un accord entre les membres du comité technique. Dans le cas d’une réunion du sous-comité ou du groupe de travail, le secrétariat du sous-comité ou du groupe de travail doit consulter au préalable le secrétariat du comité technique concerné. Art. 12. - Le comité technique ne peut se réunir valablement que si la moitié de ses membres au moins est présente. Si le quorum n’est pas atteint le comité technique se réunit valablement après une nouvelle convocation dans les quinze (15) jours à dater de la première réunion et délibère quel que soit le nombre des membres présents. Art. 13. - Chaque comité technique établit un projet de programme de travail en prenant en considération les exigences du plan national de développement et les demandes formulées par les organismes intéressés. Le projet de programme est transmis à l’organisme chargé de la normalisation pour approbation au plus tard le premier août de chaque année. Art. 14. - Les avant-projeta de normes algériennes et les documents de travail établis en vue d’être discutés lors d’une réunion sont distribués par le secrétariat du comité technique au moins un (1) mois avant leur examen.

1480 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 12 décembre 1990 Art. 15. - Les décisions sont prises au sein du comité technique lorsque le consensus des membres dudit comité à été obtenu. Celui-ci est réputé acquis en l’absence d’opposition ferme et justifiée. Les avant-projets de normes ou les décisions ne faisant pas l’objet d’un consensus doivent être renvoyés pour un nouvel examen. Art. 16. - Les réunions des comités techniques font l’objet de procès-verbaux signés par le président et le secrétaire de séance; une copie de ces procès-verbaux doit être envoyée aux membres des comités techniques concernés dans les huit (8) jours à compter de la date de la réunion. Art. 17. - Les comités techniques travaillant dans des domaines connexes doivent établir et maintenir des liaisons entre eux. L’organisation de ces liaisons incombe au secrétariat des comités et sous-comités techniques respectifs. Les comités techniques peuvent désigner un ou plusieurs de leurs membres pour assister aux travaux des autres comités ou sous-comités techniques. Ces membres ne participent pas aux prises de décisions au sein de ces comités. Art. 18. - Les projets de normes internationales émanant des organismes internationaux dont l’Algérie est membre, sont examinés par les comités techniques concernés dans les mêmes conditions que les avant-projets de normes algériennes. i Art. 19. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 novembre 1990. Sadek BOUSSENA. Arrêté du 3 novembre 1900 relatif à l’élaboration des normes. Le ministre des mines et de l’industrie,. Vu l’ordonnance n° 73-62 du 21 novembre 1973 portant création de l’institut algérien de normalisation et de propriété industrielle ; Vu la loi n° 89-23 du 19 décembre 1989 relative à la normalisation; Vu le décret exécutif nº 90-132 du 15 mai 1990 relatif à l’organisation et au fonctionnement de la normalisation; Arrête : Article 1”. - Le présent arrêté fixe les modalités d’élaboration des normes en application des dispositions prévues dans le décret exécutif n° 90-132 du 15 mai 1990 relatif à l’organisation et au fonctionnement de la normalisation. TITRE I DES NORMES ALGERIENNES Section 1 Elaboration, homologation et enregistrement des normes algériennes Art. 2. - L’organisme chargé de la normalisation élabore le projet de programme sur la base du plan de développement national en tenant compte des besoins particuliers exprimés par les administrations et opérateurs nationaux et des propositions des comités techniques. Ce projet est soumis au comité d’orientation et de coordination des travaux de normalisation institué par l’article 6 du décret exécutif n° 90-132 du 15 mai 1990 susvisé. Après son examen et son approbation par ce comité, le programme est notifié par l’organisme chargé de la normalisation aux différents comités techniques pour sa mise en œuvre. Art. 3. - Dans le cadre du programme visé à l’article 2 du présent arrêté, chaque comité procède à l’élaboration des avant-projets de normes qui le concernent. Il reçoit de l’organisme chargé de la normalisation, la documentation et notamment, les normes internationales ou tout autre document relatif à la question étudiée. Il s’entoure de tous les avis qu’il juge utile et en particulier de celui des principaux utilisateurs ou consommateurs concernés. Art. 4. - Une proposition d’avant-projet de norme peut être considérée comme ayant atteint le stade de projet lorsque: . après examen d’une norme internationale ou nationale étrangère, le comité opte pour son adoption sans changement. Ce texte deviendra projet de norme algérienne; l’étude d’une question a atteint un stade approprié, les éléments principaux ont été insérés dans la proposі- tion et sa présentation a acquis la forme envisagée pour la norme algérienne.

12 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 54 1481 Art. 5. - Le comité technique soumet à l’organisme chargé de la normalisation, le projet de norme ainsi élaboré accompagné d’un rapport succint justifiant la proposition. Selon la nature de la question étudiée et sur avis du comité technique, ledit organisme vérifie si le projet qui lui est soumis est acceptable sur le plan de la forme et du fond et : le soumet à une enquête publique et/ou administrative en vue de son homologation conformément à l’article 2 du décret exécutif n° 90-132 du 15 mai 1990 susvisé;

  • ou procède à son enregistrement conformément à l’article 3 du décret exécutif n° 90-132 du 15 mai 1990 susvisé. Art. 6. - Les observations formulées au cours de l’enquête publique et/ou administrative sont recueillies par l’organisme chargé de la normalisation et transmises au comité technique concerné. Au vu de ces observations, le comité technique prépare le projet de norme et l’adresse au dit organisme avec un rapport de présentation précisant, notamment, les conditions dans lesquelles le projet a été élaboré et les observations dont il n’a pu tenir compte. Art. 7. - L’organisme chargé de la normalisation constitue le dossier d’homologation comprenant le projet de norme approuvé par le comité technique et l’ensemble des observations formulées. Ce dossier est soumis au ministre chargé de la normalisation, en vue de l’homologation de la norme. L’arrêté d’homologation est publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire; il fait référence à un document numéroté de l’organisme chargé de la normalisation qui contient le détail et les spécifications de ladite norme. Art. 8. - L’organisme chargé de la normalisation tient un registre dans lequel les normes algériennes enregistrées sont inscrites dans l’ordre numérique. Y sont notamment mentionnés : le numéro et la date d’enregistrement,
  • l’indicatif et la dénomination de la norme. Art. 9. - Les normes algériennes enregistrées qui n’ont pas force obligatoire peuvent être appliquées commes règles reconnues de savoir-faire et faire l’objet de certification dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 17, 18 et 19 du décret exécutif n° 90-132 du 15 mai 1990 susvisé. Section 2 Modification, révision et annulation des normes algériennes Art. 10. - A l’initiative de l’organisme chargé de la normalisation ou à la demande de tout opérateur national, les normes algériennes peuvent à tout moment être modifiées dans leur forme en vue d’en faciliter l’application, révisées dans leur fond ou annulées et ce, dans les conditions prévues aux articles 12, 13 et 14 ci-dessous. Les demandes de modification, de révision ou d’annulation doivent être notifiées, et adressées à l’organisme chargé de la normalisation. Art. 11. - La demande de modification est soumise à l’avis du comité technique qui a élaboré la norme. La décision d’acceptation ou de rejet de la modification proposée est prise par l’organisme chargé de la normalisation compte tenu de l’avis du comité technique. Cette modification est publiée conformément à l’article 21 ci-dessous. Art. 12. - La demande de révision est soumise pour examen au comité technique qui a élaboré la norme et qui juge de l’opportunité d’une telle révision. Si cette demande est acceptée, l’organisme chargé de la normalisation l’inscrit au projet de programme prévu à l’article 2 ci-dessus. La procédure de révision des normes algériennes est identique à celle de leur élaboration. Art. 13. - La demande d’annulation d’une norme homologuée est soumise pour examen au comité technique la recevabilité qui a élaboré la norme et qui se prononce sur d’une telle demande. En cas d’acceptation, elle donne lieu à une enquête publique et/ou administrative. Après examen des résultats de l’enquête par le comité technique et sur les recommandations de celui-ci, l’organisme chargé de la normalisation peut : soumettre la demande d’annulation de la norme au ministre chargé de la normalisation;
  • inscrire la révision de la norme au projet du programme des travaux conformément à l’article 2 ci-dessus;
  • ou procéder à la modification de la norme conformément à l’article 10 ci-dessus. Art. 14. Nonobstant les dispositions de l’article 13 du présent arrêté, le ministre chargé de la normalisation peut, à la demande de tout opérateur national ou à

1482 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 12 décembre 1990 la demande de l’organisme chargé de la normalisation, annuler toute norme algérienne homologuée lorsqu’il s’est avéré que sa mise en application porte préjudice à la santé, à la sécurité ou à la protection de la vie et de l’environnement. L’annulation d’une norme algérienne homologuée a lieu par arrêté du ministre chargé de la normalisation, publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 15. La demande d’annulation d’une norme algérienne enregistrée est soumise pour examen au comité technique qui l’a élaborée. Si cette demande est acceptée, l’organisme chargé de la normalisation procède à sa radiation. En cas de radiation d’une norme algérienne enregistrée, le numéro et la date de radiation sont inscrits sur le registre défini à l’article 8 ci-dessus. Section 3 Dispositions transitoires Art. 16. - En application de l’article 21 du décret exécutif n° 90-132 du 15 mai 1990 susvisé, l’organisme chargé de la normalisation est habilité à procéder directement à l’enregistrement ou à soumettre directement pour homologation ion par le ministre chargé de la normalisation, après consultation du comité technique concerné comme norme algérienne : les normes d’entreprises algériennes déjà homologuées par celles-ci ; les normes internationales reconnues au niveau des organismes internationaux de normalisation comme constituant la base nécessaire au développement de la normalisation et que tout pays peut adopter d’emblée; et sur proposition des opérateurs nationaux, les normes déjà utilisées et qui ont fait la preuve de leur utilité. TITRE II DES NORMES D’ENTREPRISE Art. 17. - Les normes d’entreprises concernent plus particulièrement les produits, les procédés de fabrication et les équipements fabriqués ou utilisés à l’intérieur d’une même entreprise. Les normes d’entreprises sont applicables à l’ensemble des unités, structures et services d’une même entreprise. Art. 18. - Les normes d’entreprises sont élaborées et publiées à l’initiative de la direction de l’entreprise concernée, par référence et en conformité avec la législation et la réglementation en vigueur dans le domaine de la normalisation. Art. 19. - Un exemplaire des normes d’entreprises doit obligatoirement, et sans frais, être déposé auprès de l’organisme chargé de la normalisation qui veille à leur compatibilité avec les normes algériennes existantes et en assure le classement. Toute personne intéressée peut les consulter gratuitement, ou en obtenir copie à ses frais, à l’exclusion des normes dont le caractère confidentiel a été dûment signalé à l’organisme chargé de la normalisation. Art. 20. - Les normes d’entreprises peuvent faire l’objet d’homologation en tant que normes algériennes dans les conditions prévues à l’article 2 du décret exécutif n° 90-132 du 15 mai 1990 susvisé. TITRE III DES DISPOSITIONS DIVERSES Art. 21. - Les normes algériennes sont éditées et publiées par l’organisme chargé de la normalisation qui en assure la diffusion. La reproduction ou la traduction des normes algériennes est strictement interdite, sans l’accord écrit de l’organisme chargé de la normalisation qui en fixera les conditions. Art. 22. - L’organisme chargé de la normalisation est habilité à vendre les normes algériennes et toute autre publication analogue telles que les normes internationales et les normes nationales ou étrangères. Art. 23. - L’organisme chargé de la normalisation met à la disposition du public toute information en matière de normalisation, notamment : les normes algériennes ; -Les publications des organismes internationaux de normalisation; les normes et autres publications similaires étrangères; les normes d’entreprises nationales ou étrangères; les publications scientifiques utiles aux travaux de normalisation. L’organisme chargé de la normalisation doit, également fournir, à la demande et aux frais de toute personne intéressée, toute information portant notamment sur les normes ou les règlements techniques applicables sur le plan national ou à l’étranger. Art. 24. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 novembre 1990. Sadek BOUSSENA. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13, avenue Abdelkader Bonbarok, Alger.