ج.ر عدد 13 لسنة 1981
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 81-51 du 28 mars 1981 portant ratification de la Convention culturelle entre la République algérienne démocratique et populaire et la Jamahirya arabe libyenne populaire socialiste, signée à Tripoli le 7 avril 1981, p. 236. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 81-52 du 28 mars 1981 portant statut particulier des professeurs des centres de formation administrative, p. 238.

234 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mars 1981. SOMMAIRE (suite) Décrets du 28 février 1981 metttant fin aux fonctions | de secrétaires généraux de wilayas, p. 239. Décret du 28 février 1981 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration générale, de la règlementation et de l’administration locale au conseil exécutif de la wilaya de Guelma, p. 240. Décret du 28 février 1981 mettant fin aux fonctions du directeur des affaires générales, de la règlementation et de l’administration locale de la wilaya de Sidi Bel Abbès, p. 240. Décrets du 1er mars 1981 portant nomination de secrétaires généraux de wilayas, p. 240. Décret du 1er mars 1981 portant nomination du directeur des affaires générales, de la règle mentation et de l’administration locale au conseil exécutif de la wilaya de Mostaganem, p. 241. Décret du ler mars 1981 portant nomination d’un conseiller technique, p. 241. Décret du ler mars 1981 portant nomination d’un sous-directeur, p. 241. Décrets du 1er mars 1981 portant nomination de chefs de daïra, p. 241. Arrêté interministériel du 17 décembre 1980 rendant exécutoire la délibération n° 6/80 du 16 janvier 1980 de l’assemblée populaire de la wilaya d’El Asnam, relative à la création d’une entreprise publique de wilaya dénommée < Bureau d’études de la wilaya d’El Asnam à El Asnam., p. 241. Arrêté interministériel du 17 décembre 1980 rendant exécutoire la délibération n° 10/79 du 24 septembre 1979 de l’assemblée populaire de la wilaya de Bouira, relative à la création d’une entreprise publique de wilaya dénommée Bureau d’études techniques et économiques de la wilaya de Bouira » à Bouira, p. 241. MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Décret n° 81-53 du 28 mars 1981 fixant le nombre et les fonctions de conseillers techniques et de chargés de mission pour le ministère des industries légères, p. 241. Décret du 28 février 1981 mettant fin aux fonctions du directeur général des matériaux de construction et des industries chimiques, p. 242. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 81-54 du 28 mars 1981 portant virement de crédit au budget du ministère de l’intérieur, p. 242. Décret n° 81-55 du 28 mars 1981 relatif à l’aide financière, au titre des dommages causés par le séisme du 10 octobre 1980, aux exploitations agricoles, artisanales, industrielles, commerciales et professionnelles dans les zones sinistrées, p. 244. Décret du 28 février 1981 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur, p. 245. Décret du ler mars 1981 portant nomination d’un sous-directeur, p. 245. Arrêté du 24 février 1981 portant aménagement de la consistance des recettes des contributions diverses de Amizour, l’Arba, El Aouinet, Dréan, Béni Slimane et In Aménas, p. 245. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Décret n° 81-56 du 28 mars 1981 fixant certaines conditions d’accès des moniteurs de la jeunesse et des sports au corps des éducateurs, p. 245. Décret du 28 février 1981 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur, p. 246. MINISTERE DU TOURISME Décret du ler mars 1981 portant nomination du directeur chargé du développement touristique p. 246. MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE Décret du 1er mars 1981 portant nomination du directeur général de l’administration et de la formation, p. 246. MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 28 février 1981 mettant fin aux fonctions de magistrats, p. 246. Décret du 28 mars 1981 portant acquisition de la nationalité algérienne, p. 246. MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Décret n° 81-57 du 28 mars 1981 fixant le taux et les conditions d’attribution de l’indemnité forfa.- taire de service permanent,p. 248. Décret n° 81-58 du 28 mars 1981 fixant les modalités de calcul et le montant de l’indemnité de nuisance, p. 249. MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE Décret du 1er mars 1981 portant nomination du directeur général de la planification et de la gestion Industrielle, p. 250. MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Décret du 1er mars 1981 portant nomination du commissaire national à l’informatique, p. 250. Décret du ler mars 1981 portant nomination d’un • sous-directeur, p. 250. MINISTERE DES MOUDJAHIDINE Décret du 28 février 1981 mettant fin aux fonctions d’un chargé de mission, p. 250. MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE Arrêté du 7 mars 1981 portant ouverture d’un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des attachés d’administration, p. 251. Arrêté du 7 mars 1981 portant ouverture d’un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des secrétaires d’administration, p. 251. Arrêté du 7 mars 1981 portant ouverture d’un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des agents d’administration, p. 251.

31 mars 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 235 SOMMAIRE (suite) Arrêté du 7 mars 1981 portant ouverture d’un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des sténodactylographes, p. 252. Arrêté du 7 mars 1981 portant ouverture d’un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des agents dactylographes, p. 252. Arrêté du 7 mars 1981 portant ouverture d’un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des ouvriers professionnels, p. 253. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Décret n° 81-59 du 28 mars 1981 portant modification du décret n° 76-130 du 27 juillet 1976 relatif au statut particuller du corps des inspecteurs principaux des postes et télécommunications, p. 253. Décrets du 28 février 1981 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs, p. 254. Décret du ler mars 1981 portant nomination du directeur général de la société nationale des travaux d’infrastructure des télécommunications (SONATITE), p. 255. Décrets du ler mars 1981 portant nomination de conseillers techniques, p. 255. Décrets du 1er mars 1981 portant nomination de sous-directeurs, p. 255. Décrets du 1er mars 1981 portant nomination de chargés de mission, p. 255. Arrêté du 15 février 1981 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et l’Islande, p. 255. Arrêté du 15 février 1981 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et la Belgique, p. 256. Arrêté du 15 février 1981 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et le Groëland, p. 256. Arrêté du 15 février 1981 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et le Royaume Uni, p. 256. Arrêté du 15 février 1981 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et le Luxembourg, p. 257. Arrêté du 15 février 1981 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et, ‘Italie, p. 257. Arrêté du 15 février 1981 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et l’Irlande, p. 257. Arrêté du 15 février 1981 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et le Portugal, p. 258. Arrêté du 15 février 1981 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et les Iles Féroé, p. 258. Arrêté du 15 février 1981 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et Malte, p. 258. Arrêté du 15 février 1981 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et Gibraltar, p. 259. Arrêté du 15 février 1981 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et la Suisse, p. 259. Arrêté du 15 février 1981 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et l’Espagne, p. 259. Arrêté du 15 février 1981 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et le Danemark, p. 260. Arrêté du 15 février 1981 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et l’Autriche, p. 260. Arrêté du 15 février 1981 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et la Grèce, p. 260. Arrêté du 15 février 1981 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et les Pays-Bas, p. 261. Arrêté du 15 février 1981 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et la Norvège, p. 261. Arrêté du 15 février 1981 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale

  • dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et la Suède, p. 261. Arrêté du 15 février 1981 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et la France, p. 262. Arrêté du 15 février 1981 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et la République fédérale d’Allemagne, p. 262. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Décrets du ler mars 1981 portant nomination de conseillers techniques, p. 262,

236 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mars 1981 SOMMAIRE (suite) MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES Décret du ler mars 1981 portant nomination d’un chargé de mission, p. 262. Arrêté du 1er janvier 1981 portant ouverture d’un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des attachés d’administration, p. 262. Arrêté du ler janvier 1981 portant ouverture d’un examen professionnel d’intégration exception nelle dans le corps des secrétaires d’administration, p. 263. Arrêté du ler janvier 1981 portant ouverture d’un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des agents d’administration, p. 263. SECRETARIAT D’ETAT A LA PECHE Décret du 28 février 1981 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration générale, p. 264. Décret du 28 février 1981 mettant fin aux fonctions d’un chargé de mission, p. 264. SECRETARIAT D’ETAT AU COMMERCE EXTERIEUR Décret du 1er mars 1981 portant nomination du secrétaire général du secrétariat d’Etat au commerce extérieur, p. 264. SECRETARIAT D’ETAT A LA FORMATION PROFESSIONNELLE Décret du ler mars 1981 portant nomination d secrétaire général du secrétariat d’Etat à la formation professionnelle, p. 264. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 81-51 du 28 mars 1981 portant ratification de la Convention culturelle entre la République algérienne démocratique et populaire et la Jamahirya Arabe Libyenne populaire socialiste, signée à Tripoli le 7 avril 1980. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 111-17°; Vu la Convention culturelle entre la République algérienne démocratique et populaire et la Jamahirya’ Arabe Libyenne populaire socialiste, signée à Tripoli le 7 avril 1980. Décrète : Article 1er. - Est ratifiée et sera publiée au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la Convention culturelle entre la République algérienne démocratique et populaire et la Jamahirya arabe libyenne populaire socialiste, signée à Tripoli le 7 avril 1980. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 mars 1981. Chadli BENDJEDID Convention culturelle entre La République algérienne démocratique et populaire et la Jamahirya arabe libyenne populaire socialiste La République algérienne démocratique et populaire et la Jamahirya Arabe Libyenne populaire socialiste, convaincues que le patrimoine culturel commun constitue une part importante de l’histoire de la lutte de leurs deux peuples, soucieuses de mettre en lumière les valeurs de la civilisation Arabo-Islamique, depuis son glorieux passé en vue de la concrétisation des objectifs et des idéaux communs pour lesquels œuvrent les fils de la nation arabe dans les différents domaines de la culture, des sciences et des connaissances, et désireuses de consolider les liens de fraternité entre leurs deux pays frères, Sont convenues de ce qui suit : Article 1er Les deux parties œuvreront en vue de développer leurs relations culturelles et scientifiques. A cet effet, elles procèderont à l’échange de leurs expériences et de leurs réalisations dans les domaines de l’éducation, des sciences, de la culture et des arts. Article 2 Les deux parties œuvreront en vue d’unifier les méthodes d’enseignement dans leurs deux pays, lesquelles mettront en lumière les combats héroïques

31 mars 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA des deux peuples ainsi que leurs réalisations à l’ombre de leurs révolutions respectives; elles procèderont à un approfondissement dans l’enseignement de l’histoire des pays arabes, de leur géographie ainsi que la connaissance des grands nationalistes connus dans les domaines culturel, scientifique, artistique, et littéraire. Article 3 Chacune des deux parties mettra, dans la mesure de ses possibilités, à la disposition de l’autre partie, des bourses universitaires et autres pour les établissements d’enseignement et les instituts de recherches scientifiques, conformément aux règlements en vigueur dans lesdits établissements. Article 4 Les deux parties conclueront des accords portant sur l’équivalence des diplômes et sur les niveaux des établissements d’enseignement dans les deux pays. Article 5 Les deux parties procèderont à l’échange de professeurs et d’enseignants de niveaux divers en vue d’enseigner ou tenir des conférences; de même qu’elles procèderont à l’échange de savants, de chercheurs et de penseurs selon les conditions arrêtées d’un commun accord. Article 6 Les deux parties examineront la possibilité de créer des instituts techniques supérieurs et des centres communs de recherche scientifique dans les domalnes intéressant les deux pays. Article 7 Les deux parties procèderont à l’échange d’ouvrages de périodiques, de catalogues, de copies de manuscrits, de documents historiques, de vestiges archéologiques existant en plusieurs exemplaires. Elles procèderont également à un échange d’informations en matière d’édition et de publicité, à coordonner la collaboration entre les institutions spécialisées des deux pays. Article 8 Les deux parties procèderont à l’échange de documentaires audio-visuels, culturels, scientifiques e éducatifs, et favoriseront dans leurs deux pays la coopération dans le domaine de la radiodiffusion, ainsi que dans celui de la presse, du cinéma et des beaux-arts. Article 9 Les deux parties s’accorderont réciproquement l’organisation des foires, expositions de même qu’elles procèderont à l’échange d’invitations d’artistes, de troupes théâtrales et musicales. REPUBLIQUE ALGERIENNE 237 Article 10 Les deux parties favoriseront l’établissement et la consolidation des relations sportives dans leurs pays respectifs, ainsi que l’échange de visites à l’attention d’organisations sociales et d’autres organisations de Jeunesse de toutes sortes. Article 11 Les deux parties œuvreront en vue d’établir et de consolider les contacts directs entre les deux commissions nationales pour l’éducation, la culture et les sciences (Alesco-Unesco) dans les deux pays. De même qu’elles œuvreront à intensifier leur coopération et le coordination au sein des organisations internationales. Article 12 Les deux parties s’accorderont pour élaborer des programmes exécutifs, portant sur les points détaillés de cette convention; ces programmes seront renouvelés tous les ans, et seront élaborés par une commission culturelle mixte. Article 13 La présente convention entrera en vigueur, pour une période de cinq ans, renouvelable pour la même période par tacite reconduction, à moins que l’une des deux parties ne notifie, par écrit à l’autre partie, son intention de l’amender ou de la dénoncer six mois au moins avant l’expiration de chaque période. Article 14 La présente convention entrera en vigueur à partir de la date de l’échange des instruments de ratification, conformément aux procédures en vigueur dans chacun des deux pays. Fait à tripoli le 21 Djoumada El-Oual 1389 de la mort du Prophète 1400 Héj. Correspondant au 7 avril 1980 J.C., en double exemplaire originaux en langue arabe. P. la République P. la Jamahirya arabe algérienne démocratique libyenne populaire et populaire socialiste Mohamed Seddik BENYAHIA Dr. Ali Abdesselem TRIKI Membre du bureau Politique, ministre des Secrétaire aux affaires affaires étrangères. étrangères.

238 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mars 1981 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 81-52 du 28 mars 1981 portant statut particulier des professeurs des centres de formation administrative. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu la Constitution et notamment son article 111-10°; Vu l’ordonnance 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Vu le décret n° 66-37 du 2 juin 1966, modifié, instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 79-205 du 10 novembre 1979 relatif aux modalités d’intégration exceptionnelle de certains agents contractuels et temporaires des administrations publiques, collectivités locales et établissements publics à caractère administratif ; Vu le décret n° 81-12 du 31 janvier 1981 portant organisation et fonctionnement des centres de formation administrative; Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Les professeurs des centres de formation administrative sont chargés, sous l’autorité des directeurs des établissements, d’assurer l’enseignement d’une ou plusieurs disciplines prévues par les programmes des cycles de formation et de perfectionnement organisés dans les centres de formation administrative. Ils peuvent, en outre, être appelés:

  • à participer au suivi des stagiaires, notamment pendant les stages pratiques, les voyages d’études et les visites d’information, à élaborer les supports pédagogiques,
  • à participer à des tâches de recherches,
  • à contribuer à l’organisation et au déroulement des examens et concours ouverts pour l’accès à la fonction publique. Art. 2. - Les professeurs des centres de formation administrative assurent un service d’enseignement hebdomadaire de 18 h. Art. 3. Les professeurs des centres de formation administrative sont en position d’activité auprès des centres de formation administrative. Art. 4. - Le corps des professeurs des centres de Formation administrative est géré par le ministre de l’intérieur. Art. 5. - Par application de l’article 10 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé un emploi spécifique d’inspecteur des centres de formation administrative chargé des tâches d’inspection, de coordination et de contrôle pédagogique. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 6. Les professeurs des centres de formation administrative sont recrutés par voie de concours sur épreuves, ouvert aux élèves issus de l’école nationale d’administration et aux titulaires d’une licence de l’enseignement supérieur ou d’un titre admis en équivalence, agés de 25 ans au moins et de 35 ans au plus au ler janvier de l’année du concours. Le titre ou le diplôme du candidat doit correspondre à l’une des disciplines fixées par l’arrêté organisant le concours. Art. 7. Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et de l’autorité chargée de la fonction publique fixe les modalités d’organisation du concours prévu à l’article 6 ci-dessus, conformément au décret n° 66-145 du 2 juin 1966 susvisé. Les listes des candidats admis à concourir, ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès ces épreuves, sont publiées par le ministre de l’intérieur. Art. 8. Les professeurs des centres de formation administrative, recrutés dans les conditions prévues à l’article 6 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires par le ministre de l’intérieur. Art. 9. - Nul ne peut être titularisé dans le corps des professeurs des centres de formation administra- Give s’il n’a pas subi avec succès, à l’issue d’un stage d’un an, les épreuves d’un certificat d’aptitude pédagogique dont les modalités d’organisation sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et de ‘autorité chargée de la fonction publique. En cas d’échec au certificat d’aptitude pédagogique, l’intéressé peut être autorisé, par décision du ministère de l’intérieur et après avis de la commission paritaire, à s’y représenter au cours des 2 années suivantes. En cas d’échec définitif, la situation des intéressés est réglée conformément aux dispositions de l’article I du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 susvisé.

31 mars 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 10. Peuvent être nommés à l’emploi spéci- Fique d’inspecteur des centres de formation adminis rative, les professeurs des centres de formation administrative titulaires, ayant exercé en cette qualité pendant 5 ans et inscrits sur une ‘iste d’aptitude établie par arrêté du ministre de l’intérieur, après avis de la commission paritaire. Art. 11. Les actes de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des professeurs des centres de formation administrative sont publiés au bulletin des centres de formation administrative. CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 12. - Le corps des professeurs des centres de formation administrative est classé à l’échelle. XIII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 13. La majorité indiciaire attachée à l’em alon spécifique d’inspecteur des centres de formation administrative est de 70 points. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 14. La proportion des professeurs des centres de formation administrative susceptibles d’être mis en position de détachement ou de disponibilité ne peut excéder 10% des effectifs réels du corps. Art. 15. - Sous réserve des dispositions de l’article ter, alinéa 2. les professeurs des centres de formation administrative bénéficient des mêmes vacances scoaires que celles accordées aux élèves desdits établissements. Toutefois, ils peuvent être appelés, au cours de des mêmes vacances, à participer aux différentes tâches mentionnées à l’article 1er ci-dessus. Art. 16. Outre les sanctions prévues à l’article 55 de l’ordonnance 66-133 du 2 juin 1966, les professeurs de centres de formation administrative peuvent faire l’objet, pour faute professionnelle grave ou acte conraire à la dignité de ia fonction, de l’interdiction d’enseigner à titre temporaire ou définitif. Cette sanction est classée parmi celles du second degré. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 17. Pendant une durée de 4 ans, à compter de la date de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démo cratique et populaire, les professeurs des centres de formation administrative peuvent être recrutés par voie de concours, sur titres, parmi les candidats remplissant les conditions prévues à l’article 6 ci-dessus. REPUBLIQUE ALGERIENNE 239 Art. 18. Les professeurs contractuels remplissant les conditions de titres et d’âge fixées par l’article o ci-dessus, et assurant des tâches d’enseignement dans les centres de formation administrative à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique at populaire, peuvent être intégrés et titularisés dans les conditions prévues à l’article 9 ci-dessus. Les intéressés bénéficient du recul de la limite d’âge prévue par l’article 9 du décret 79-205 du 10 novembre 1979 susvisé. Les services accomplis par les intéressés, diminués de la période de stage, sont pris en compte pour leur reclassement à la durée moyenne, dans l’échelle affectée à leur corps. Art. 19. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 mars 1981 Chadli BENDJEDID. Décrets du 28 février 1981 mettant fin aux fonctions de secrétaires généraux de wilayas. Par décret du 28 février 1981, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général de la wilaya d’El Asnam, exercées par M. Tayeb Allel, apperé à d’autres fonctions. Par décret du 28 février 1981, 11 est mis fin aux fonctions de secrétaire général de la wilaya ‘Oum El Bouaghi, exercées par M. Rachid Bouzar, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 28 février 1981, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général de la wilaya de Béjaïa, exercées par M. Abdelbaki Djebaïli. Par décret du 28 février 1981, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général de la wilaya d’Alger, exercées par M. Saïd Benkhaled. Par décret du 28 février 1981, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général de la wilaya de Djelfa, exercées par M. Mohamed Seghir Hamrouchi. Par décret du 28 février 1981, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général de la wilaya de Jijel, exercées par M. Saïd Hocine, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 28 février 1981, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général de la wilaya de Sétif, exercées par M. Idir Aït-Amar, appelé d’autres fonctions.

240 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par décret du 28 février 1981, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général de la wilaya de Saïda, exercées par M. Djillali Zinaï. Par décret du 28 février 1981, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général de la wilaya de Sidi Bel Abbès, exercées par M. Saadi Bougoffa. Par décret du 28 février 1981, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général de la wilaya de Mascara, exercées par M. Mohand Ouahcène Oussedik, appelé à d’autres fonctions Par décret du 28 février 1981, il est mis fin, à compter du 31 septembre 1979, aux fonctions de secrétaire général de la wilaya de Batna, exercées par M. Mohamed Dhina, admis à faire valoir ses droits à la retraite. Par décret du 28 février 1981, il est mis fin, à compter du 21 mai 1978, aux fonctions de secrétaire général de la wilaya d’Ouargla, exercées par M. Mostéfa Hafiane, décédé. Décret du 28 février 1981 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration générale, de la règlementation et de l’administration locale au conseil exécutif de la wilaya de Guelma. Par décret du 28 février 1981, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’administration générale, de la règlementation et de l’administration locale au conseil exécutif de la wilaya de Guelma, exercées par M. Mohamed Nadir Hamimid. Décret du 28 février 1981 mettant fin aux fonctions du directeur des affaires générales, de a règlementation et de l’administration locale de la wilaya de Sidi Bel Abbès. Par décret du 28 février 1981, il est mis fin aux fonctions de directeur des affaires générales, de la réglementation et de l’administration locale de la wilaya de Sidi Bel Abbès, exercées par M. Belkacem Zatla, appelé à d’autres fonctions. Décrets du 1er mars 1981 portant nomination de secrétaires généraux de wilayas. Par décret du 1er mars 1981, M. Saïd Hocine est nommé secrétaire général de la wilaya d’El Asnam. REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mars 1981 Par décret du ler mars 1981, M. Tayeb Allel est nommé secrétaire général de la wilaya d’Oum El Bouaghi. Par décret du 1er mars 1981, M. Abdelmadjid Tebboune est nommé secrétaire général de la wilaya de Batna. Par décret du ler mars 1981, M. Abdelkrim Kessous est nommé secrétaire général de la wilaya de Béjaïa. Par décret du ler mars 1981, M. Mohamed Nedir Hamimid est nommé secrétaire général de la wilaya de Tamanrasset. Par décret du 1er mars 1981, M. Chérif Megueddem est nommé secrétaire général de la wilaya de Tiaret. Par décret du 1er mars 1981, M. Mohamed Seghir Hamrouchi est nommé secrétaire général de la wilaya d’Alger. Par décret du ler mars 1981, M. Mohand Ouahcène Oussedik est nommé secrétaire général de la wilaya de Djelfa. Par décret du ler mars 1981, M. Rachid Bouzar est nommé secrétaire général de la wilaya de Jijel. Par décret du ler mars 1981, M. Ahmed Salah Ammara est nommé secrétaire général de la wilaya de Sétif. Par décret du 1er mars 1981, M. Mokhtar Hamdadou est nommé secrétaire général de la wilaya de Saïda. Par décret du ler mars 1981, M. Idir Aït Amar est nommé secrétaire général de la wilaya de Sidi Bel Abbès. Par décret du ler mars 1981, M. Salah Brahimi est nommé secrétaire général de la wilaya de M’Sila. Par décret du ler mars 1981, M. Rachid Skenazene est nommé secrétaire général de la wilaya de Mascara,

31 mars 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par décret du ler mars 1981, M. Slimane Djidel | est nommé secrétaire général de la wilaya d’Ouargla. Décret du ler mars 1981 portant nomination du directeur des affaires générales, de la réglementation et de l’administration locale au conseil exécutif de la wilaya de Mostaganem. Par décret du 1er mars 1981, M. Belkacem Zatla est nommé directeur des affaires générales, de la règlementation et de l’administration locale au conseil exécutif de la wilaya de Mostaganem. Décret du ler mars 1981 portant nomination d’un conseiller technique. Par décret du 1er mars 1981, M. Kouider Aoula est nommé conseiller technique, chargé d’étudier et de suivre les rapports de conventions de coopération avec les pays ou organismes spécialisés extérieurs et concernant directement les activités du ministère de l’intérieur. Décret du ler mars 1981 portant nomination d’un sous-directeur. Par décret du 1er mars 1981, M. Mohamed Boubekeur est nommé sous-directeur des contrôles (direction générale de la protection civile) au ministère de l’intérieur. Décrets du ler mars 1981 portant nomination de chefs de daïra. Par décret du 1er mars 1981, M. Abdellatif Bessaleh est nommé chef de daïra de Béchar. Par décret du 1er mars 1981, M. Abdenour Benkebil est nommé chef de daïra de Boufarik. Arrêté interministériel du 17 décembre 1980 rendant exécutoire la délibération n° 6/80 du 16 janvier 1980 de l’assemblee populaire de la wilaya d’El Asnam, relative à la création d’une entreprise publique de wilaya dénommée « Bureau d’études de la wilaya d’El Asnam » à El Asnam. Par arrêté interministériel du 17 décembre 1980, est rendue exécutoire la délibération n° 6/80 du 16 janvier 1980 de l’assemblée populaire de la wilaya REPUBLIQUE ALGERIENNE 241 d’El Asnam, relative à la création d’une entreprise publique de wilaya dénommée Bureau d’études de la wilaya d’El Asnam >. L’organisation et le fonctionnement de cette entreprise sont fixés conformément aux dispositions du décret n° 71-139 du 26 mai 1971. Arrêté interministériel du 17 décembre 1980 rendant exécutoire la délibération n° 10/79 du 24 septembre 1979 de l’assemblée populaire de la wilaya de Bouira, relative à la création d’une entreprise publique de wilaya dénommée « Bureau d’études techniques et économiques de la wilaya de Bouira » à Bouira. Par arrêté interministériel du 17 décembre 1980, est rendue exécutoire la délibération n° 10/79 du 24 septembre 1979 de l’assemblée populaire de la wilaya de Bouira, relative à la création d’une entreprise publique de wilaya dénommée < Bureau d’études techniques et économiques de la wilaya de Bouira ». L’organisation et le fonctionnement de cette entreprise sont fixés conformément aux dispositions du décret n° 71-139 du 26 mai 1971. MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Décret n° 81-53 du 28 mars 1981 fixant le nombre et les fonctions de conseillers techniques et de chargés de mission pour le ministère des industries légères. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des industries légères, Vu la Constitution et notamment son article 111-10°; Vu le décret n° 70-185 du 24 novembre 1970 fixant les conditions de recrutement et de rémunération des conseillers techniques et chargés de mission ; 1 Vu le décret n° 71-112 du 30 avril 1971 fixant le nombre de postes de conseillers techniques et chargés de mission pour le ministère de l’industrie et de l’énergie; Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant répartition des structures entre le ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, le ministère de l’industrie lourde et le ministère des industries légères; Vu le décret n° 78-120 du 27 mai 1978 portant création, au ministère des industries légères, d’une direction des industries chimiques et d’une sous-direction de la météorologie:

242 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 80-16 du 31 janvier 1980 complétant l’organisation de l’administration centrale du ministère des industries légères; Décrète : Article 1er. Il est créé au ministère des industries légères : un emploi de conseiller technique pour les travaux de législation, de recherches et d’analyses juridiques et des contrats, un emploi de conseiller technique pour suivre les questions relatives à la restructuration du secteur des industries légères; un emploi de conseiller technique pour suivre les études et les questions relatives aux infrastructures du secteur des industries légères, à l’utilisation et à l’efficience des moyens de réalisation mis en œuvre, un emploi de conseiller technique pour les études et les questions relatives à la protection et à la sauvegarde du patrimoine industriel, un emploi de conseiller technique pour les problèmes et les études de la maintenance des installations et équipements industriels, un emploi de conseiller technique pour suivre les questions relatives à la petite et moyenne industrie et à l’intégration économique, un emploi de chargé de mission pour suivre les questions concernant les transferts de technologie,

  • un emploi de chargé de mission pour suivre les études et les questions relatives à la qualité des produits industriels, un emploi de chargé de mission pour instruire les dossiers de missions à l’étranger et centraliser les comptes rendus de ces missions et d’en assurer l’exploitation, un emploi de chargé de mission pour suivre les études et les questions relatives à la distribution des produits du secteur des industries légères, un emploi de chargé de mission pour suivre les questions relatives à l’approvisionnement et à l’établissement de l’inventaire des matières premières et des produits de base du secteur des industries légères. Art. 2. Est abrogé le décret n° 71-112 du 30 avril 1971 fixant le nombre de postes de conseillers techniques et chargés de mission pour le ministère de l’industrie et de l’énergie. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 mars 1981. Chadli BENDJEDID. REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mars 1981 | Décret du 28 février 1981 mettant fin aux fonctions du directeur général des matériaux de construction et des industries chimiques. Par décret du 28 février 1981, il est mis fin aux fonctions de directeur général des matériaux de construction et des industries chimiques, exercées par M. M’hamed Oussar, appelé à d’autres fonctions. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 81-54 du 28 mars 1981 portant virement de crédit au budget du ministère de l’intérieur. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981 et notamment son article 11; Vu le décret n° 80-291 du 31 décembre 1980 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1981, au ministre de l’intérieur ; Vu le décret du 31 décembre 1980 portant répartition des crédits ouverts au budget des charges communes par la loi de finances pour 1981; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1981, un crédit de quatre millions cinq cent quatre vingt sept mille dinars (4.587.000 D.A) applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-82 : « Dépenses diverses à budgétiser >. Art. 2. - Il est ouvert sur 1981, un crédit de quatre millions cinq cent quatre vingt sept mille dinars (4.587.000 D.A) applicable au budget du ministère de l’intérieur et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 mars 1981. Chadli BENDJEDID.

31 mars 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 243 ETAT «А» N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN D.A. MINISTERE DE L’INTERIEUR TITRE III MOYENS DES SERVICES lère partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale - Rémunérations principales. 1.298.800 31-02 Administration centrale - Indemnités et allocations diverses.. ()() 265.000 .. 31-03 Administration centrale Personnel vacataire et

- Journaller - Salaires et accessoires de salaires. 1.570.000 Total de la lère partie.. 3.133.800 3ème partie Personnel en activité et en retraite Charges sociales 33-01 Administration centrale Prestations familiales…. 248.700 33-02 Administration centrale - Prestations facultatives.. 15.000 33-03 Administration centrale Sécurité sociale.. 41.300 Total de la 3ème partie.. 305.000 4ème partie Matériel et fonctionnement des services 34-02 Administration centrale - Matériel et mobilier…. 115.000 34-03 Administration centrale Fournitures… 124.800 34-04 Administration centrale - Charges annexes… 177.300 34-05 Administration centrale - Habillement.. ….. 60.000 34-90 Administration centrale Parc automobile.. 96.000 …. Total de la 4ème partie …….. 573.100 5ème partie Travaux d’entretien 35-01 Administration centrale Entretien et réparation des immeubles.. 575.100 .. .. ….. Total de la 5ème partie…….. 575.100 Total général des crédits ouverts… 4.587.000

244 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 81-55 du 28 mars 1981 relatif à l’aide financière, au titre des dommages causés par le séisme du 10 octobre 1980, aux exploitations agricoles, artisanales, industrielles, commerciales et professionnelles dans les zones sinistrées. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 80-09 du 28 novembre 1980 portant approbation de l’ordonnance n° 80-02 du 13 octobre 1980 portant mesures particulières applicables à la suite du séisme survenu dans la région d’El Asnam; Vu la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981, notamment ses articles 125, 126 et 127; Vu le décret n° 80-251 du 13 octobre 1980 portant déclaration de zones sinistrées ; Vu le décret n° 81-21 du 28 février 1981, fixant la composition et le fonctionnement de la commission ad hoc instituée par l’article 141 de la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 susvisée; Vu le décret n° 81-25 du 28 février 1981 portant organisation et fonctionnement de la commission de contrôle et de recours en matière de réparation des dommages consécutifs au séisme d’El Asnam; Décrète : Article 1er. Les personnes physiques et morales de droit privé, résidant dans les zones déclarées sinistrées et préalablement reconnues sinistrées par la commission instituée par l’article 141 de la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 susvisée, peuvent bénéficier de prêts à moyen et long termes. Art. 2. Les crédits sont destinés à financer : a) pour les agriculteurs : les bâtiments d’exploitation, matériels et outillages agricoles ou hydrauliques, les travaux hydrauliques, b) peur les artisans, les professionnels, les commerçants et les industriels: les locaux d’exploitation, les matériels et équipements d’exploitation, la reconstitution du stock-outils. Art. 3. - La durée des crédits peut s’étaler de trois (3) à quinze (15) ans, y inclus un différé d’amortissement sur prêt entre un (1) et trois (3) ans. La durée et le différé sont fixés en fonction de la nature et de la rentabilité des investissements. Art. 4. Les taux d’intérêt applicables aux crédits accordés aux artisans professionnels, commerçants et industriels, sont ceux applicables par les banques primaires au secteur public. Art. 5. Les taux d’intérêt applicables au secteur agricole sont fixés comme suit :

  • crédits de campagne: 3,5%, crédits d’équipement: 2,5%. REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mars 1981 Art. 6. A la diligence du secrétaire de la commission ad hoc, visée à l’article 1er ci-dessus, et sous la responsabilité de son président, le dossier de candidature au prêt est complété par : un certificat de résidence dans la zone sinistrée, tout acte administratif ou fiscal, justifiant de la qualité d’agriculteur, d’artisan, d’industriel, de commerçant ou de professionnel, une demande de crédit dont le modèle sera fixé par arrêté du ministre des finances. Ledit dossier est transmis à la commission de coordination qui détermine l’organisme bancaire gestionnaire. Art. 7. La commission de coordination, visée à l’article 6 ci-dessus, siège au chef-lieu de la wilaya d’El Asnam et comprend : le directeur de la coordination financière, président, le trésorier de la wilaya du siège, le sous-directeur des impôts de la wilaya du siège, un représentant local de la banque centrale d’Algérie, un représentant local de la banque extérieure d’Algérie, un représentant local de la banque nationale d’Algérie,
  • un représentant local du crédit populaire d’Algérie. Les membres de la commission de coordination sont nommément désignés par arrête du ministre des finances. Art. 8. La commission de coordination, visée à l’article 6 ci-dessus, tient autant de réunions que nécessaire à l’examen des dossiers qui lui sont transmis par la commission ad hoc, instituée par l’article 141 de la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 susvisée. Elle est tenue de désigner et de saisir la banque primaire dans le délai d’un mois, à dater de la réception du dossier de candidature au prêt. Art. 9. La banque primaire désignée est tenue de notifier sa décision au candidat au prêt dans le délai d’un mois à dater de sa saisine par la commission de coordination. Le candidat au prêt peut, dans les formes et délais prescrits par le décret n° 81-25 du 28 février 1981 susvisé, saisir la commission de contrôle et de recours. Art. 10. Les prêts, consentis dans le cadre des dispositions du présent décret, sont accordés sur les ressources bancaires et sont susceptibles d’être escomptés auprès de l’institut d’émission à l’intérieur d’une cote ouverte à cet effet. Art. 11. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 mars 1981. Chadli BENDJEDID.

31 mars 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret du 28 février 1981 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur. Par décret du 28 février 1981, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la fiscalité et du contentieux à la direction des douanes, exercées par M. Abdelaziz Bari, appelé à d’autres fonctions. Décret du ler mars 1981 portant nomination d’un sous-directeur. Par décret du ler mars 1981, M. Abdelaziz Bari est nommé en qualité de sous-directeur de la réglementation des changes. Arrêté du 24 février 1981 portant aménagement de la consistance des recettes des contributions diverses de Amizour, Arba, El Aouinet, Dréan, Béni Slimane et In Aménas. Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974, relative à la refonte de l’organisation territoriale dę wilaya; Vu l’arrêté du 24 janvier 1976 fixant la consistance territoriale des recettes des contributions diverses; Sur proposition du directeur des impôts, Arrête : Article 1er. Le tableau annexé à l’arrêté du 24 janvier 1976 est compété, en ce qui concerne les recettes des contributions diverses de Amizour, L’Arba. El Aouinet, Drean, Béni Slimane et In Aménas, conformément au tableau joint au présent arrêté. Art. 2. - Le directeur de l’administration générale, le directeur du budget et du contrôle, le directeur du trésor, du crédit et des assurances, at ie directeur des impôts, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à compter du ler avril 1981 et qu sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 février 1981. M’Hamed YALA. TABLEAU ANNEXE Désignation de SERVICES GERES la recette WILAYA DE BEJAIA à ajouter : Amizour Secteur sanitaire d’Amizour. REPUBLIQUE ALGERIENNE 245 Désignation SERVICES GERES de la recette WILAYA DE BLIDA à ajouter: L’Arba Secteur sanitaire de L’Arba. WILAYA DE TEBESSA à ajouter : El Aouinet Secteur sanitaire d’El Aouinet. WILAYA DE ANNABA à ajouter : Dréan Secteur sanitaire de Dréan. WILAYA DE MEDEA à ajouter : Béni Slimane Secteur sanitaire de Béni Slimane. WILAYA DE OUARGLA à ajouter: In Aménas Secteur sanitaire d’In Aménas. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Décret n° 81-56 du 28 mars 1981 fixant certaines conditions d’accès des moniteurs de la jeunesse et des sports au corps des éducateurs. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, notamment son article 216; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 68-374 du 30 mai 1968 portant statut particulier des éducateurs, modifié par le décret n° 71-105 du 22 avril 1971; Vu le décret n° 68-376 du 30 mai 1968 portant statut particulier des moniteurs de la jeunesse et des sports, complété par le décret n° 72-99 du 18 avril 1972; Décrète : Article 1er. Les moniteurs de la jeunesse et des sports, recrutés en application du décret n° 68-376 du 30 mai 1968 susvisé, complété par le décret n° 72-99 du 18 avril 1972, et en fonctions à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire dans les services et établissements relevant du ministère de la jeunesse et des sports, peuvent accéder au corps des éducateurs conformément aux dispositions ci-après:

246 JOURNAL OFFICIEL DE LA -être âgés de 35 ans au moins et justifier d’une ancienneté de 10 années en qualité de titulaire;

  • avoir suivi avec succès un stage de formation d’une année et avoir satisfait aux épreuves de l’examen de fin de stage. Art. 2. Les éducateurs stagiaires, recrutés dans les conditions prévues à l’article 1er ci-dessus, sont titularisés à compter de la date de proclamation des résultats de l’examen de fin de stage et reclassés à l’indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans leur corps d’origine. Ils conservent, le cas échéant, l’ancienneté d’échelon qu’ils avaient acquise dans leur ancien corps, dans la limite de la durée minimale exigée pour l’accès à l’échelon immédiatement supérieur du nouveau corps. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 mars 1981. Chadli BENDJEDID. Décret du 28 février 1981 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur. Par décret du 28 février 1981, 11 est mis, sur sa demande, aux fonctions exercées par Mme Jeanne Tounsi, en qualité de sous-directeur des marchés au ministère de la jeunesse et des sports. MINISTERE DU TOURISME Décret du 1er mars 1981 portant nomination du directeur chargé du développement touristique. Par décret du ler mars 1981, M. Mohamed-Farld Belkaloul est nommé en qualité de directeur chargé du développement touristique au ministère du tourisme. MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE Décret du 1er mars 1981 portant nomination du directeur général de l’administration et de la formation. Par décret du 1er mars 1981, M. Skander Rodesly est nommé directeur général de l’administration et de la formation au ministère des transports et de la pêche. REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mars 1981 MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 28 février 1981 mettant fin aux fonctions de magistrats. Par décret du 28 février 1981, il est mis fin aux fonctions de procureur de la République adjoint près le tribunal de Annaba, exercées par M. Mohamed El Kamel Benkhelifa. Par décret du 28 février 1981, il est mis fin aux fonctions de procureur de la République adjoint près le tribunal de Khenchela, exercées par M. Hocine Arab. Décret du 28 mars 1981 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par décret du 28 mars 1981, sont naturalisés Algériens dans les conditions prévues à l’article 10 de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne : Abdelkader ben Hocine, né le 2 mal 1956 à Bouzaréah (Alger), qui s’appellera désormais : Berrached Abdelkader; Abderrahmane ben Mohamed, né le 17 juillet 1956 à El Attaf (El Asnam), qui s’appellera désormais: Chikhi Abderrahmane; Ahmed ben Abdelkader, né le 13 juillet 1934 à El Amria (Sidi Bel Abbès), qui s’apellera désormais : Merini Ahmed; Aïcha bent Ali, veuve Bouabdallah Djafer, née le 14 mai 1936 à Tlemcen, qui s’appellera désormais : Achour Aïcha; Aïcha bent Ali, veuve Attouch Tayeb, née le 8 décembre 1947 à Sidi Bel Abbès,, qui s’appellera désormais: Benali Aïcha; Allel Mohamed, né le 24 mars 1930 à Aïn Benian, commune de Bou Medfa (El Asnam); Amar ben Ali, né le 7 mars 1955 à Alger 3ème, qui s’appellera désormais: Benall Amar; Amar ben Mohamed, né le 21 février 1956 à Alger 3ème, qui s’appellera désormais : Seddiki Amar ; Amlata Zana, épouse Zegnoun Abdelkader, née en 1928 à Oujda (Maroc); Benabdallah Nor Eddine, né le 6 décembre 1957 à Mostaganem; Benaïssa Larbi, né en 1918 à Sidi Lahssen (Sidi Bel Abbès); Benazouz Naïma, épouse Arbaoui Lakhdar Mohamed, née le 15 mars 1946 à Rabat (Maroc); Benhami Abdallah, né le 17 juin 1956 à Sayada (Mostaganem);

31 mars 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Bouabdallah ben Addi, né le 24 octobre 1952 a Mostaganem, qui s’appellera désormais: Ben Addi Bouabdallah; Bouazza Djamila, épouse Bendasse Bachir, née le 15 février 1954 à Staouéli (Alger); Canestri Grazia, épouse El Gholam Merząk, née le 15 janvier 1945 à Rome (Italie); Djamila bent Hamadi, née le 7 janvier 1958 à Khemis Miliana (El Asnam), qui s’appellera désormais: Hamadi Djamila; Djebar Aïcha, épouse Zouaoui Mohamed, née le 13 décembre 1957 à Bérard (Blida); Djilali ben Hamadi, né le 20 mars 1955 à Khemis Miliana (El Asnam), qui s’appellera désormais : Hamadi Djilali; Fatima bent Ahmed, née le 14 janvier 1960 à Oran, qui s’appellera désormais: Benamar Fatima; Fatima bent Ali, épouse Naïr Youcef, née le 15 mars 1956 à Aouzalel, commune d’Aouf (Mascara), qui s’appellera désormais: Benali Fatima; Fatima bent Merzouk, épouse Leroul Hocine, née le 21 octobre 1957 à Oran, qui s’appellera désormais : Merzouk Fatima; Fatma bent Mohammed, épouse Abdesselam ben Amar, née le 12 janvier 1935 à Boufarik (Blida), qui s’appellera désormais: Ayed Fatma; Fatma Zohra bent Abderrahmane, épouse Sendjasni Abdelkader, née le 13 avril 1928 à Miliana (El Asnam), qui s’appellera désormais: Ouafi Fatma Zohra ; Ferhat Fouzia, née le 3 janvier 1955 à Bizerte (Tunisie); Ferhat Mahrezia, née le 7 avril 1957 à Bizerte (Tunisie); Ferhat Moncef, né le 27 décembre 1951 à Bizerte (Tunisie); Habiba bent Mohamed, née le 31 janvier 1958 à Oran, qui s’appellera désormais: Belbachir Habiba; Hadra bent Abdelkader, née le 15 février 1954 à El Malah (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Saïdi Hadra; Houria bent Abdelkader, née le 25 mars 1954 à Sidi Moussa (Blida), qui s’appellera désormais : Belkader Houria; Kadcour ben Touhami, né en 1925 au douar Tadjaïlt, province de Taza (Maroc) et son enfant mineure: Lahouaria bent Kaddour, née le 17 janvier 1972 à Oran, qui s’appelleront désormais : Zabaïri Kaddour, Zebaïri Lahouaria; Khadra bent Haddou; épouse Zeggaoui Amar, née le 21 février 1929 à Tiaret, qui s’appellera désormais : Zeggaoui Khadra; Khedidja bent Abderrahmane, épouse Abdoune Mohammed, née le 3 mai 1932 à Miliana (El Asnam), qui s’appellera désormais: Ouafi Khedidja; REPUBLIQUE ALGERIENNE 247 Khedidja bent Ahmed, nee le 17 mai 1948 à Hammam Bou Hadjar (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Yahi Khédidja; Khiati Abed, né le 10 février 1937 à Sougueur (Tiaret); Lakhdar ben Ahmed, né le 22 juin 1952 à Mostaganem, qui s’appellera désormais: Benahmed Lakhdar; Mahfoud ben Amar, né le 20 février 1957 à Saoula (Blida), qui s’appellera désormais: Daoud Mahfoud; Malika bent Chaaïb, épouse Allilouche Mohamed, née le 10 août 1943 à El Harrach (Alger), qui s’appellera désormais: Aïssaoui Malika; Mama bent Mohamed, veuve Makhloufi Mohammed, née en 1920 à Ksar El Kébir, Boudnib, province de Ksar Es Souk (Maroc), qui s’appellera désormais : Mekhloufi Mama; Manane Mohamed, né en 1925 à Aïn Témouchent (Sidi Bel Abbès); Maroki Sacia, née en 1954 au douar Tengout, commune d’Es Sebt (Skikda); Marouki Rachid, né le 17 juin 1956 à Tengout, commune d’Es Sebt (Skikda).; Marrouk Ammar, né le ler mars 1946 à Ouled Messaoud, commune d’Azzaba (Skikda); Mazouza bent Hamadi, née le 18 mai 1952 à Khemis Miliana (El Asnam), qui s’appellera désormais : Hamadi Mazouza; Merimi Ourda, épouse Medjahed Mostefa, née en 1933 à Achachès commune de Maghnia (Tlemcen); Mimouna bent Mohamed, née le 8 juin 1957 à El Malah (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais : Bennay Mimouna; Mohamed ben Benyoussef, né le 3 mars 1958 à Bou Tlélis (Oran), qui s’appellera désormais: Salhi Mohamed; Mohamed ben Messaoud, né en 1924 à Béni Asseme, Aknoul, province de Taza (Maroc), qui s’appellera désormais: Benabdelkader Mohamed; Mohamed ben Saïd, né le 25 juillet 1957 à Hammam Bou Hadjar (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Belhocine Mohamed; Mokaddem Farid, né le 8 octobre 1957 à Alger 3ème; Moufedal Abdesselam, né le 4 décembre 1949 a Sefioun, commune de Tenira (Sidi Bel Abbès); Moulay Abderrahim, né le 17 avril 1955 à Alger 3ème ; Nabia bent Hamadi, née le 23 avril 1960 à Khemis Miliana (El Asnam), qui s’appellera désormais : Hamadi Nabia; Nasr Eddine ben Saïd, né le 17 juillet 1949 à Oran, qui s’appellera désormais: Bensaïd Nasr Eddine; Quahab Saïd, né le 19 août 1954 à Aïn El Arba (Sidi Bel Abbès);

248 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ouassini ould Brahim, né en 1950 à Béni Quassine, commune de Maghnia (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Saker Ouassini; Pagès Djamila, épouse Mahboub Berkani Mustapha, née le 27 décembre 1945 à El Biar (Alger); Rajid Malika, épouse Taabdallah Arezki, née le 22 octobre 1951 à Casablanca (Maroc); Saharaoui Rabha, veuve El Haoussine Saïd, née en 1934 à Hassi El Ghella (Sidi Bel Abbès); Saïd ben M’Hamed,, né le 17 mai 1955 à Chaabat El Leham (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Benhamida Saïd; Taabet Ahmed, né en 1917 au douar Assaka, cercle de Taroudant, province d’Agadir (Maroc), et enfants mineurs: Taabet Abdelkader, né le 27 mars 1963 à Miliana (El Asnam), Taabet Mohammed, né le 27 avril 1965 à Miliana, Taabet Rachida, née le 14 février 1967 à Miliana; Talbi Mohamed, né en 1957 à Gherfat Bahaj (Магос); Yamina bent Mohamed, épouse Bakouch Mohammed, née en 1927 à Aïn Sfa, province d’Oujda (Maroc), qui s’appellera désormais : Bakouch Yamina; Youcef ould Abdelaziz, né le 5 mai 1956 à Béni Smiel, commune d’Ouled Mimoun (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Ouceifa Youcef; Zaïa bent Mohammed, épouse Bergoug Mohamed, née le 20 novembre 1944 à Blida, qui s’appellera désormais: Foudhil Zaïa; Zineb bent Abdesselem, née le 12 février 1957 à Saïda, qui sappellera désormais: Cherifi Zineb; Zineb bent Mohamed, épouse Kerfah Ahmed, née le 27 décembre 1935 à Aïn Témouchent (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Ghoufili Zineb ; Boraï Zohra, veuve Ferhat Khoumiesse, née le 23 septembre 1936 à Henchir Nador, gouvernorat de Bizerte (Tunisie), et ses enfants mineurs : Ferhat Cherif, né en 1964 à Sétif, Ferhat Azedine, né le 18 septembre 1965 à Sétif, Ferhat Samir, né le 7 septembre 1967 à Sétif, Ferhat Mounir, né le 9 mai 1970 à Sétif, Ferhat Kamel, né le 5 février 1973 à Sétif; El Louadha bent Ali, épouse Boutrig Abdelkader, née en 1920 à Erfoud (Maroc), qui s’appellera désormais: Rezoug Elouadha; Jirnova Tatiana Ivanovna, épouse Boudjemline Mohammed Larbi, née le 21 janvier 1928 à Moscou (U.R.S.S.); Si All Ahmed, né le 20 mars 1960 à Oran; Qelaï Najia, née le 15 septembre 1959 à Oujda (Maroc). REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mars 1981 MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Décret n° 81-57 du 28 mars 1981 fixant le taux et les conditions d’attribution de l’indemnité forfaitaire de service permanent. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, notamment ses article 146, 158 et 159; Vu le décret n° 79-301 du 31 décembre 1979 portant réajustement des salaires de certaines catégories professionnelles pour l’année 1980; Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. L’indemnité forfaitaire de service permanent, telle que prévue à l’article 158 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, est destinée à rémunérer des sujétions d’horaires de travail imposées par des nécessités de service et non susceptibles d’être prises en compte dans la cotation du poste de travail. Art. 2. - La durée des sujétions visées à l’article 1er, ci-dessus, calculée sur une base annuelle, est fixée au maximum à vingt-deux heures de service permanent par mois. L’indemnité forfaitaire de service permanent y afférente est exclusive de toute autre rémunération pour travaux effectués en heures supplémentaires. Art. 3. Le taux mensuel ou horaire de l’indemnité forfaitaire de service permanent ne saurait dépasser, en aucun cas, vingt pour cent du salaire de base du travailleur concerné. Art. 4. Les modalités d’attribution de l’indemnité forfaitaire de service permanent seront précisées par les statuts-types des secteurs d’activité. Art. 5. Les postes de travail ouvrant droit à l’attribution de l’indemnité visée ci-dessus sont recensés, pour chaque organisme employeur et pour chaque secteur d’activité, par les représentants qualifiés des travailleurs et des organismes employeurs. La liste exhaustive de ces postes de travail sera fixée par décret. CHAPITRE II DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 6. A titre transitoire, la liste des postes de travail ouvrant droit à l’indemnité forfaitaire de service permanent, ainsi que les modalités d’attribu-

31 mars 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA tion de cette indemnité, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre concerné, sur proposition de l’organisme employeur et après avis des représentants des travailleurs. La liste des postes de travail ouvrant droit à cette indemnité dans le secteur de la fonction publique sera fixée, à titre transitoire, par arrêté interministériel pris par le ministre chargé du travail, le ministre des finances et l’autorité chargée de la fonction publique, sur proposition du ministre concerné et après avis des représentants des travailleurs. Art. 7. - A titre transitoire et en attendant la fixation des salaires de base prévus par la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, l’indemnité forfaitaire de service permanent est calculée sur la base d’un taux maximal de vingt-cinq pour cent des seuils minimaux du salaire global tels que prévus par le décret n° 79-301 du 31 décembre 1979 susvisé. Pour les autres catégories de travailleurs qui ne sont pas concernées par le décret précité, la base de calcul est celle du salaire de confirmation. Art. 8. Le présent décret sera publié au Journul officiel de la République algérienne démocratique et populairę. Fait à Alger, le 28 mars 1981. Chadli BENDJEDID. Décret n° 81-58 du 28 mars 1981 fixant les modalités de calcul et le montant de l’indemnité de nuisance. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, notamment sės articles 146, 152 et 154; Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Bénéficie d’une indemnité de nuisance, le travailleur affecté à un poste de travall dont les tâches présentent des inconvénients de pénibilité, de salissure, d’insalubrité ou de danger qui n’ont pas été pris en compte dans la classification ou qui dépassent exceptionnellement le seuil pris en compte dans la cotation de ce même poste. Art. 2. - La liste des postes de travail qui ouvrent droit à l’indemnité de nuisance est établie par l’organisme employeur, après avis de la commission d’hygiène et de sécurité ou du délégué compétent en la matière. Elle est actualisée, périodiquement, dans les mêmes formes. REPUBLIQUE ALGERIENNE 249 En cas de contestation, l’arbitrage est assuré par les services chargés de l’inspection du travail. Un arrêté du ministre chargé du travail précisera les modalités d’application du présent article. Art. 3. - La liste des nuisances est fixée par arrêté interministériel des ministres chargés, respectivement du travail et de la santé. Les coefficients de pondération affectés aux nuisances sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail. La liste des nuisances et les coefficients de pondération qui leur sont affectés sont modifiés, en tant que de besoin, dans les mêmes formes, notamment en fonction de l’évolution des conditions de travail. Art. 4. - Le montant de l’indemnité de nuisance est le produit du cinquième du salaire national minimum garanti horaire par le coefficient prévu à l’article 3 ci-dessus et le nombre d’heures effectivement travaillées dans les conditions nuisibles, S.N.M.G. horaire x CX NHT soit IN =

IN = indemnité de nuisance, S.N.M.G. horaire : salaire national minimum garanti horaire, C = somme des coefficients, NHT = nombre d’heures nuisibles, des conditions nuisibles. Art. 5. La somme des coefficients prévus à l’article précédent ne doit, en aucun cas, dépasser 1. Art. 6. - L’indemnité de nuisance est diminuée ou supprimée, selon le cas, dans les mêmes formes que celles qui ont présidé à son attribution lorsque les nuisances pour lesquelles elle a été attribuée ont été réduites ou éliminées. Art. 7. - Le paiement de l’indemnité de nuisance ne libère pas l’organisme employeur de l’obligation qui lui est faite d’améliorer les conditions de travail, conformément à la législation en vigueur. CHAPITRE II DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 8. A titre dérogatoire et transitoire et dans le souci d’harmoniser et de revaloriser l’indemnı- sation des nuisances, les montants perçus au 31 décembre 1980 au titre de la pénibilité, de l’insalubrité, de la salissure et des travaux dangereux, sont révisés conformément aux dispositions ci-après. Art. 9. - Les indemnités perçues au 31 décembre 1980, au titre de la pénibilité, découlant notamment de l’importance de l’effort physique, de la posture, du rythme de travail ou des conditions générales d’ambiance, sont majorées de 70% dans la limite maximale de 5 DA par jour travaillé en milieu pénible,

250 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 10. Les indemnités perçues, au 31 décembre 1980, au titre des travaux dangereux résultant notamment de l’exposition à des risques pouvant se traduire par un accident du travail entraînant des lésions organiques, sont majorées de 70% dans la limite maximale de 6 DA par jour travaillé en milieu dangereux. Art. 11. - Les indemnités perçues, au 31 décembre 1980, au titre de l’insalubrité résultant notamment de l’exposition à une atmosphère polluée ou de la manipulation des matières pouvant entraîner des manifestations pathologiques ou de légions organiques, sont majorées de 70% dans la limite maximale de 4 DA par jour travaillé en milieu insalubre. Art. 12. Les indemnités perçues, au 31 décembre 1980, au titre de la salissure sont majorées de 50% dans la limite maximale de 3 DA par jour travaillé en milieu salissant. Art. 13. - Les indemnités de pénibilité, de danger, d’insalubrité et de salissure dont les montants sont supérieurs aux maximums autorisés dans les articles précédents sont maintenues à leur niveau au 31 décembre 1980. Art. 14. Les montants servis, au 31 décembre 1980, pour indemniser les inconvénients d’une même. nuisance, sous quelque appellation que ce soit, sont cumulés préalablement à l’application des majorations visées ci-dessus. Art. 15. - Les organismes employeurs qui indemnisent de manière non distincte deux (2) des nuisances visées aux articles 2 à 5 ci-dessus, telles que le danger et l’insalubrité ou la pénibilité et l’insalubrité, sont autorisés à appliquer les revalorisations afférentes, à chaque nuisance dans la limite des montants maximaux fixés par le présent décret. Art. 16. Dans la limite où le total des tndemnités ne dépasse pas 18 DA par jour, les majorations prévues aux articles 9 à 13 ci-dessus sont cumulables, en fonction de l’importance relative de chacune des indemnités concernées, avec le montant total cumulé des Indemnités majorées ou maintenues, servi au 31 décembre 1980. Art. 17. A titre transitoire, la liste des postes de travail ouvrant droit aux indemnités de nuisance, ainsi que les conditions de leur attribution, ‘sont fixées par arrêté interministériel du ministre chargé du travail et du ministre concerné, sur proposition de l’organisme employeur et après avis des représentants des travailleurs. La liste des postes de travail ouvrant droit cette indemnité dans le secteur de la fonction publique sera fixée, à titre transitoire, par arrêté interministériel dú ministre chargé du travail, du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique, sur proposition du ministre concerné et après avis des représentants des travailleurs. Art. 18. Les dispositions visées aux articles 8 à 17 ci-dessus cessent de produire leurs effets REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mars 1981 à la date d’entrée en vigueur des textes d’application du statut général du travailleur, relatifs à la cotation et à la classification des postes de travail. Art. 19. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 mars 1981. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE Décret du ler mars 1981 portant nomination du directeur général de la planification et de la gestion industrielle. Par décret du 1er mars 1981, M. Djamel Mostefal est nommé en qualité de directeur général de la planification et de la gestion industrielle au ministère de l’industrie lourde. MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Décret du ler mars 1981 portant nomination du commissaire national à l’informatique. Par décret du 1er mars 1981, M. Mohammed Rabhi est nommé commissaire national à l’informatique. Décret du ler mars 1981 portant nomination d’un sous-directeur. Par décret du ler mars 1981, M. Kamel-Eddine Tounsi est nommé en qualité de sous-directeur des infrastructures économiques et administratives au ministère de la planification et de l’aménagement du territoire. MINISTERE DES MOUDJAHIDINE Décret du 28 février 1981 mettant fin aux fonctions d’un chargé de mission. Par décret du 28 février 1981, il est mis fin, à compter du 16 février 1981, aux fonctions de chargé de mission au ministère des moudjahidine, exercées par M. Mohamed Latreche, décédé.

31 mars 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE Arrêté du 7 mars 1981 portant ouverture d’un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des attachés d’administration. Le ministre de l’information et de la culture, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction oublique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 79-205 du 10 novembre 1979 relatif aux modalités d’intégration exceptionnelle de certains agents contractuels et temporaires des administrations publiques, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif ; Vu le décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables au corps des attachés d’administration, modifié par le décret n° 68-170 du 20 mai 1968; Vu l’arrêté du 6 mal 1980 fixant les modalités d’organisation des examens professionnels d’intégration exceptionnelle dans le corps des attachés d’administration, des secrétaires d’administration, des agents d’administration et des sténodactylographes ; Arrête : Article 1°r. - Il est ouvert un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des attachés d’administration, conformément à l’arrêté du 6 mai 1980 susvisé. Art. 2. Le nombre de postes à pourvoir est de quatorze (14). Art. 3. Les épreuves dudit examen se dérouleront, à partir du 30 mai 1981, à l’école nationale des beaux-arts, Alger. Art. 4. Les dossiers de candidature, adressés sous pli recommandé, devront parvenir à la sous-direction du personnel avant le 31 mars 1981, date de clôture des inscriptions. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le 7 mars 1981. Boualem BESSAIH. REPUBLIQUE ALGERIENNE 251 Arrêté du 7 mars 1981 portant ouverture d’un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des secrétaires d’administration. Le ministre de l’information et de la culture, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 79-205 du 10 novembre 1979 relatif aux modalités d’intégration exceptionnelle de certains agents contractuels et temporaires des administrations publiques, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif; Vu le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables au corps des secrétaires d’administration, modifié par le décret n° 68-170 du 20 mai 1968; Vu l’arrêté du 6 mai 1980 fixant les modalités d’organisation des examens professionnels d’intégration exceptionnelle dans le corps des attachés d’administration, des secrétaires d’administration, des agents d’administration et des sténodactylographes; Arrête : Article 1”. Il est ouvert un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des Secrétaires d’administration, conformément à l’arrêté du 6 mai 1980 susvisé. Art. 2. Le nombre de postes à pouvoir est fixé à vingt (20). Art. 3. - Les épreuves dudit examen se dérouleront, à partir du 30 mai 1981, à l’école nationale des beaux-arts, Alger. Art. 4. Les dossiers de candidature, adressés sous pli recommandé, devront parvenir à la sous-direction du personnel avant le 31 mars 1981, date de clôture des inscriptions. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 mars 1981. Boualem BESSAIΗ. Arrêté du 7 mars 1981 portant ouverture d’un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des agents d’administration. Le ministre de l’information et de la culture, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique :

252 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 79-205 du 10 novembre 1979 relatif aux modalités d’intégration exceptionnelle de certains agents contractuels et temporaires des administrations publiques, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif ; Vu le décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables au corps des agents d’administration, modifié par le décret n° 68-170 du 20 mai 1968; Vu l’arrêté du 6 mai 1980 fixant les modalités d’organisation des examens professionnels d’intégration exceptionnelle dans le corps des attachés d’administration, des secrétaires d’administration, des agents d’administration et des sténodactylographes; Arrête : Article 10г. Il est ouvert un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des agents d’administration, conformément à l’arrêté du 6 mai 1980 susvisé. Art. 2. Le nombre de postes à pouvoir est fixé à quatorze (14). Art. 3. Les épreuves dudit examen se dérouleront, à partir du 30 mai 1981, à l’école nationale des beaux-arts, Alger. Art. 4. - Les dossiers de candidature, adressés sous pli recommandé, devront parvenir à la sous-direction du personnel avant le 31 mars 1981, date de clôture des inscriptions. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 mars 1981. Boualem BESSAIHН. Arrêté du 7 mars 1981 portant ouverture d’un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des sténodactylographes. Le ministre de l’information et de la culture, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 79-205 du 10 novembre 1979 relatif aux modalités d’intégration exceptionnelle de certains REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mars 1981 agents contractuels et temporaires des administrations publiques, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif ; Vu le décret n° 67-138 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables au corps des sténodactylographes, modifié par le décret n° 68-173 du 20 mai 1968; Vu l’arrêté du 6 mai 1980 fixant les modalités d’organisation des examens professionnels d’intégration exceptionnelle dans le corps des attachés d’administration, des secrétaires d’administration, des agents d’administration et des sténodactylographes; Arrête : Article 1”. - Il est ouvert un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des sténodactylographes, conformément à l’arrêté du 6 mal 1980 susvisé. Art. 2. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à quatre (4). Art. 3. Les épreuves dudit examen se dérouleront, à partir du 30 mai 1981, à l’école nationale des beaux-arts, Alger. Art. 4. Les dossiers de candidature, adressés sous pli recommandé, devront parvenir à la sous-direction du personnel avant le 31 mars 1981, date de clôture des inscriptions. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 mars 1981. Boualem BESSAIΗ. Arrêté du 7 mars 1981 portant ouverture d’un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des agents dactylographes. Le ministre de l’information et de la culture, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 79-205 du 10 novembre 1979 relatif aux modalités d’intégration exceptionnelle de certains agents contractuels et temporaires des administrations publiques, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif ; Vu le décret n° 67-139 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables au corps des agents dactylographes, modifié par | le décret n° 68-170 du 20 mai 1968;

31 mars 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’arrêté du 6 mai 1980 fixant les modalités d’organisation des examens professionnels d’intégration exceptionnelle dans le corps des attachés d’administration, des secrétaires d’administration, des agents d’administration et des sténodactylographes; Arrête : Article 1”. - Il est ouvert un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des agents dactylographes conformément à l’arrêté du 6 mai 1980 susvisé. Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à vingt six (26). Art. 3. - Les épreuves dudit examen se dérouleront, à partir du 30 mai 1981, à l’école nationale des beaux-arts, Alger. Art. 4. - Les dossiers de candidature, adressés sous pii recommandé, devront parvenir à la sous-direction du personnel avant le 31 mars 1981, date de clôture des inscriptions. Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 mars 1981. Boualem BESSAIH. Arrêté du 7 mars 1981 portant ouverture d’un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des ouvriers professionnels. Le ministre de l’information et de la culture, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 79-205 du 10 novembre 1979 relatif aux modalités d’intégration exceptionnelle de certains agents contractuels et temporaires des administrations publiques, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif ; Vu le décret n° 67-140 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des ouvriers professionnels, modifié par le décret n° 68-175 du 20 mai 1968; Arrête : Article 1er. - Il est ouvert un test professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des ouvriers professionnels, REPUBLIQUE ALGERIENNE 253 Art. 2.- Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 25 pour les ouvriers professionnels de lère catégorie, 30 pour les ouvriers professionnels de 2ème catégorie, 160 pour les ouvriers professionnels de 3ème catégorie. Art. 3. - Les épreuves dudit examen se dérouleront, à partir du 10 mai 1981, à l’école nationale des beaux-arts, Alger. Art. 4. - Les dossiers de candidature, adressés sous pli recommandé, devront parvenir à la sous-direction du personnel avant le 31 mars 1981, date de clôture des inscriptions. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 mars 1981. Boualem BESSAIН. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Décret n° 81-59 du 28 mars 1981 portant modification du décret n° 76-130 du 27 juillet 1976 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs principaux des postes et télécommunications. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 76-130 du 27 juillet 1976 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs principaux des postes et télécommunications, modifié par par le décret n° 77-50 du 19 février 1977. Décrète : Article 1er. - Les articles 3, 4, 9 et 13 du décret n° 76-130 du 27 juillet 1976 susvisé, sont modifiés comme suit: << Art. 3. - Les inspecteurs principaux des postes et télécommunications peuvent être nommés, en application des dispositions de l’article 10 de l’ordonnance n°66-133 du 2 juin 1966 susvisée, dans les limites des emplois budgétaires, aux emplois spécifiques de

254 JOURNAL OFFICIEL DE LA 1°) Chef de bureau à l’administration centrale,, 2°) Chef de circonscription, 3°) Receveur et chef hors-série, 4°) Receveur et chef de centre de classe exceptionnelle >. < Art. 4. - Les inspecteurs principaux des postes et télécommunications qui sont nommés à l’emploi spécifique de chef de bureau à l’administration centrale exercent les fonctions définies à l’article 2 du décret n° 76-134 du 23 octobre 1976. Les inspecteurs principaux des postes et télécommunications qui sont nommés à l’emploi spécifique de chef de circonscription sont chargés sous l’autor rité, selon le cas, de l’administration centrale, d’un directeur ou d’un sous-directeur de wilaya, de procéder, sur place, aux contrôles, aux études d’organisation et à des inspections portant sur la gestion des services et des établissements des postes et télécommunications. Ils participent à l’étude des projets et à la direction des opérations de construction et d’entretien des installations ainsi quà l’organisation et au controle du service des bâti ments et du service automobile; ils procèdent aux enquêtes qui leur sont confiées. Les inspecteurs principaux des postes et télécommunications qui sont nommés aux emplois spécifiques de receveur ou chef de centre des classes hors-série et exceptionnelle, assurent la direction, l’organisation et la surveillance de leur bureau ou centre et sont responsables de la bonne marche de l’ensemble de leurs services. Ceux nommés à l’emploi spécifique de receveurs des classes hors-série et exceptionnelle sont, en outre, responsables de la gestion financière des fonds et valeurs qui leur sont confiés ainsi que les recettes et dépenses faites par les établissements secondaires rattachés à leur bureau, dans la limite des contrôles qu’ils doivent exercer >. . < Art. 13. - Les inspecteurs principaux, nommés aux emplois spécifiques de chef de bureau d’administration centrale bénéficient de la majoration indiclaire fixée par le décret n° 76-134 du 23 octobre 1976. REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mars 1981 1°) Ceux qui sont nommés aux emplois spécifiques de chef de circonscription et de receveur et chef de centre hors-série, bénéficient d’une majoration indiciaire de 70 points, 2°) Ceux qui sont nommés aux emplois spécifiques de receveur et de chef de centre de classe exceptionnelle, bénéficient d’une majoration indiciaire de 50 points ». Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 mars 1981. Chadli BENDJEDID Décrets du 28 février 1981 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs. Par décret du 28 février 1981, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la formation profesnelle au ministère des postes et télécommunications, exercées par M. Redouane Rabhi, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 28 février 1981, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’exploitation au ministère des postes et télécommunications, exercées par M. Mehena Maloum, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 28 février 1981, 11 est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’organisation et de la mécanisation au ministère des postes et télécommunications, exercées par M. Mohand Saïd Ouadahi, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 28 février 1981, 11 est mis fin aux fonctions de sous-directeur du régime intérieur au ministère des postes et télécommunications, exercées oar M. Mohamed Berrairia, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 28 février 1981, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du régime international au ministère des postes et télécommunications, exerées par M. Mohamed Louanchi appelé à d’autres fonctions. Par décret du 28 février 1981, 1l est mis fin aux fonctions de sous-directeur des programmes et du réseau au ministère des pistes et télécommunications. exercées par M. Mohamed Ali Belhadj, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 28 février 1981, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du matériel au ministere des postes et télécommunications, exercées par M. Tahar Fellahi, appelé à d’autres fonctions.

31 mars 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret du 1er mars 1981 portant nomination du directeur général de la société nationale des travaux d’insfrastructure des télécommunications (SONATITE). Par décret du ler mars 1981, M. Abdelaziz Bacha est nommé en qualité de directeur général de la société nationale des travaux, d’infrastructure des télécommunications (SONATITE). Décrets du 1er mars 1981 portant nomination de conseillers techniques. Par décret du 1er mars 1981, M. Toufik Tandjaoul est nommé en qualité de conseiller technique, chargé des travaux de législation, de recherche, d’analyse juridique et des affaires de contentieux sur le double plan, national et international. Par décret du ler mars 1981, M. Mohamed All Belhadj est nomme en qualité de conseiller technique, chargé de la coordination des études techniques en matière de télécommunications. Par décret du 1er mars 1981, M. Aomar Kezzal est nommé en qualité de conseiller technique, chargé de coordonner les études, de mettre en œuvre des techniques modernes en matière postale et administrative et d’assurer les relations entre l’administration et les organisations internationales. Décrets du ler mars 1981 portant nomination de sous-directeurs. Par décret du 1er mars 1981, M. Mohamed Louanchi est nommé sous-directeur des mandats et des relations internationales à la direction des services financiers au ministère des postes et télécommunications. Par décret du 1er mars 1981, M. Mohamed Berrairia est nommé sous-directeur des chèques postaux et de l’épargne à la direction des services financiers au ministère des postes et télécommunications. Par décret du ler mars 1981, M. Redouane Rabhi est nommé sous-directeur de la formation à la direction du personnel et de la formation au ministère des postes et télécommunications. Par décret du 1er mars 1981, M. Mehena Maloum est nommé sous-directeur des acheminements et des relations internationales à la direction des services postaux au ministère des postes et télécommunications. REPUBLIQUE ALGERIENNE 255 Par décret du 1er mars 1981, M. Mohand Saïd Ouadahi est nommé sous-directeur de l’organisation des bureaux de poste et de la distribution à la direction des services postaux au ministère des postes et télécommunications. Décrets du ler mars 1981 portant nomination de chargés de mission. Par décret du 1er mars 1981, M. Tahar Fellahi est nommé en qualité de chargé de mission pour suivre l’exécution des programmes spéciaux en matière de postes et télécommunications, sur l’ensemble du territoire national. Par décret du 1er mars 1981, M. Mohamed Nekaa est nommé en qualité de chargé de mission pour la mise en place des directions et sous-directions des wilayas, de la coordination de leurs activités et de leur animation. Arrêté du 15 février 1981 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et l’Islande. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et rotamment ses articles 123 et 589; Vu l’ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des télécommunications faite à Malaga-Torrémolinos le 25 octobre 1973; Vu l’article 30 de la convention précitée définissant l’unité monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales ; Vu l’arrêté du 5 avril 1977 portant modification de la taxe terminale algérienne dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et l’Islande ; Arrête. Article 1er. Dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et l’Islande, la quote-part algérienne est fixée à 0,48 franc-or, soit 0,80 DA par mot ordinaire pour une taxe de 0,96 franc-or équivalant à 1,60 DA. Art. 2. Le présent arrêté qui prendra effet à compter du 1er mars 1981, abroge et remplace l’arrêté du 5 avril 1977 susvisé. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 février 1981. Abdennour BEKKA

256 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 15 février 1981 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et la Belgique, Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles 133 et 589; Vu l’ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des télécommunications faite à Malaga-Torrémolinos le 25 octobre 1973; Vu l’article 30 de la convention précitée définissant l’unité monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales ; Vu l’arrêté du 29 novembre 1976 portant modification de la quote-part terminale algérienne dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et la Belgique; Arrête : Article 1er. Dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et la Belgique, la quote-part algérienne est fixée à 0,48 franc-or, soit 0,80 DA par mot ordinaire pour une taxe de 0,96 franc-or équivalant à 1,60 DA. Art. 2. - Le présent arrêté qui prendra effet à compter du ler mars 1981, abroge et remplace l’arrêté du 29 novembre 1976 susvisé. Art. 3.- Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 février 1981. Abdennour BEKKA. Arrêté du 15 février 1981 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et le Groënland. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles 133 et 589; Vu l’ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des télécommunications faite à Malaga-Torrémolinos le 25 octobre 1973; Vu l’article 30 de la convention précitée définissant l’unité monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales; Vu l’arrêté du 16 mars 1977 portant modification de la taxe terminale algérienne dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et certains pays du régime européen : REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mars 1981 Arrête : Article 1er. Dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et le Groënland, la quote-part algérienne est fixée à 0.48 franc-or, soit 0,80 DA par mot ordinaire pour une taxe de 0,96 franc-or équivalant à 1,60 DA. Art. 2. - Le présent arrêté qui prendra effet à compter du ler mars 1981, abroge et remplace l’arrêté du 16 mars 1977 susvisé. Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 février 1981. Abdennour BEKKA. Arrêté du 15 février 1981 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et le Royaume Uni. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles 133 et 589; Vu l’ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des télécommunications faite à Malaga-Torrémolinos le 25 octobre 1973; Vu l’article 30 de la convention précitéé définissant l’unité monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales ; Vu l’arrêté du 16 mars 1977 portant modification de la taxe terminale algérienne dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et certains pays du régime européen ; Arrête : Article 1er. Dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et le Royaume Uni, la quote-part algérienne est fixée à 0,48 franc-or, soit 0,80 DA par mot ordinaire pour une taxe de 0,96 franc-or équivalant à 1,60 DA. Art. 2. - Le présent arrêté qui prendra effet à compter du ler mars 1981, abroge et remplace l’arrêté du 16 mars 1977 susvisé. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 février 1981. Abdennour BEKKA.

31 mars 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 15 février 1981 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et le Luxembourg. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles 133 et 589; Vu l’ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des télécommunications faite à Malaga-Torrémolinos le 25 octobre 1973; Vu l’article 30 de la convention précitée définissant l’unité monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales ; Vu l’arrêté du 16 mars 1977 portant modification de la taxe terminale algérienne dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et certains pays du régime européen ; Arrête : Article 1er. Dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et le Luxembourg, la quote-part algérienne est fixée à 0,48 franc-or, soit 0,80 DA par mot ordinaire pour une taxe de 0,96 franc-or équivalant à 1,60 DA. Art. 2. Le présent arrêté qui prendra effet & compter du ler mars 1981, abroge et remplace l’arrêté du 16 mars 1977 susvisé. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 février 1981. Abdennour BEKKA. Arrêté du 15 février 1981 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et l’Italie. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles 133 et 589;

Vu l’ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des télécommunications faite à Malaga-Torrémolinos le 25 octobre 1973; Vu l’article 30 de la convention précitée définissant l’unité monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales; Vu l’arrêté du 16 mars 1977 portant modification de la taxe terminale algérienne dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et certains pays du régime européen; REPUBLIQUE ALGERIENNE 257 Arrête : Article 1er. - Dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et l’Italie, la quote-part algérienne est fixée à 0,48 franc-or, soit 0,80 DA par mot ordinaire pour une taxe de 0,96 franc-or équivalant à 1,60 DA. Art. 2. - Le présent arrêté qui prendra effet à compter du 1er mars 1981, abroge et remplace l’arrêté du 16 mars 1977 susvisé. Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 février 1981. Abdennour BEKKA, Arrêté du 15 février 1981 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et l’Irlande. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles 133 et 589; Vu l’ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des télécommunications faite à Malaga-Torrémolinos le 25 octobre 1973; Vu l’article 30 de la convention précitée définissant l’unité monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales; Vu l’arrêté du 16 mars 1977 portant modification de la taxe terminale algérienne dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et certains pays du régime européen ; Arrête : Article 1er. - Dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et l’Irlande, la quote-part algérienne est fixée à 0,48 franc-or, soit 0,80 DA par mot ordinaire pour une taxe de 0,96 franc-or équivalant à 1,60 DA. Art. 2. - Le présent arrêté qui prendra effet à compter du 1er mars 1981, abroge et remplace l’arrêté du 16 mars 1977 susvisé. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 février 1981. Abdennour BЕККА,

258 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 15 février 1981 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et le Portugal. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles 133 et 589; Vu l’ordonnance n° 76-45 du 25 mal 1976 portant ratification de la convention internationale des télécommunications faite à Malaga-Torrémolinos le 25 octobre 1973; Vu l’article 30 de la convention précitée définissant l’unité monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales; Vu l’arrêté du 16 mars 1977 portant modification de la taxe terminale algérienne dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et certains pays du régime européen ; Arrête : Article 1er. Dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et le Portugal, la quote-part algerienne est fixée à 0,48 franc-or, soit 0,80 DA par mot ordinaire pour une taxe de 0,96 franc-or équl– valant à 1,60 DA. Art. 2. Le présent arrêté qui prendra effet à compter du ler mars 1981, abroge et remplace l’arrêté du 16 mars 1977 susvisé. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 février 1981. Abdennour BEKKA. Arrêté du 15 février 1981 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totate dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et les Iles Féroé. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles 133 et 589; Vu l’ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des télécommunications faite à Malaga-Torrémolinos le 25 octobre 1973; Vu l’article 30 de la convention précitée définissant l’unité monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales; Vu l’arrêté du 16 mars 1977 portant modification de la taxe terminale algérienne dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et certains pays du régime européen ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mars 1981 Arrête : Article 1er. Dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et les Iles Féroé, la quote-part algérienne est fixée à 0,48 franc-or, soit 0,80 DA par mot ordinaire pour une taxe de 0,96 franc-or équivalant à 1,60 DA. Art. 2. Le présent arrêté qui prendra effet à compter du ler mars 1981, abroge et remplace l’arrêté du 16 mars 1977 susvisé. Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 février 1981. Abdennour BEKKA. Arrêté du 15 février 1981 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totare dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et Malte. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles 133 et 589; Vu f’ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des télécommunications faite à Malaga-Torrémolinos le 25 octobre 1973; Vu l’article 30 de la convention précitée définissant l’unité monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales ; Vu l’arrêté du 16 mars 1977 portant modification de la taxe terminale algérienne dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et certains pays du régime européen ; Arrête : Article 1er. Dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et Malte, la quote-part algérienne est fixée à 0,48 franc-or, soit 0,80 DA par mot ordinaire pour une taxe de 0,96 franc-or équivalant à 1,60 DA. Art. 2. Le présent arrêté qui prendra effet à compter du ler mars 1981, abroge et remplace l’arrêté du 16 mars 1977 susvisé. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratiqua et populaire. Fait à Alger, le 15 février 1981. Abdennour BEKKA.

31 mars 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 15 février 1981 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et Gibraltar. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles 133 et 589; Vu l’ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des télécommunications faite à Malaga-Torrémolinos le 25 octobre 1973; ! Vu l’article 30 de la convention précitée définissant l’unité monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales; Vu l’arrêté du 16 mars 1977 portant modification de la taxe terminale algérienne dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et certains pays du régime européen ; Arrête : Article 1er. - Dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et Gibraltar, la quote-part algérienne est fixée à 0,48 franc-or, soit 0,80 DA par mot ordinaire pour une taxe de 0,96 franc-or équivalant à 1,60 DA. Art. 2. - Le présent arrêté qui prendra effet à compter du 1er mars 1981, abroge et remplace l’arrêté du 16 mars 1977 susvisé. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 février 1981. Abdennour BEKKA. Arrêté du 15 février 1981 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totare dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et la Suisse. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles 133 et 589; Vu l’ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des télécommunications faite à Malaga-Torrémolinos le 25 octobre 1973; Vu l’article 30 de la convention précitée définissant l’unité “monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales; Vu l’arrêté du 16 mars 1977 portant modification de la taxe terminale algérienne dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et certains pays du régime européen : REPUBLIQUE ALGERIENNE 259 Arrête : Article 1er. Dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et la Suisse, la quote-part algérienne est fixée à 0,48 franc-or, soit 0,80 DA par mot ordinaire pour une taxé de 0,96 franc-or équivalant à 1,60 DA. Art. 2. - Le présent arrêté qui prendra effet à compter du 1er mars 1981, abroge et remplace l’arrêté du 16 mars 1977 susvisé. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 février 1981. Abdennour BEKKA. Arrêté du 15 février 1981 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et l’Espagne. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles 133 et 589; Vu l’ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des télécommunications faite à Malaga-Torrémolinos le 25 octobre 1973; Vu l’article 30 de la convention précitée définissant l’unité monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales; Vu l’arrêté du 16 mars 1977 portant modification de la taxe terminale algérienne dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et certains pays du régime européen ; Arrête : Article 1er. Dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et l’Espagne, la quote-part algérienne est fixée à 0,48 franc-or, soit 0,80 DA par mot ordinaire pour une taxe de 0,96 franc-or équivalant à 1,60 DA. Art. 2. Le présent arrêté qui prendra effet à compter du ler mars 1981, abroge et remplace l’arrêté du 16 mars 1977 susvisé. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 février 1981. Abdennour BEKKA,

260 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 15 février 1981 portant modification de la quote-part algérienne et de la taze totale dans les relations télégraphiques entre PAlgérie et le Danemark. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles 133 et 589; Vu l’ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des télécommunications faite à Malaga-Torrémolinos ie 25 octobre 1973; Vu l’article 30 de la convention précitée définissant l’unité monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales; Vu l’arrêté du 16 mars 1977 portant modification de la taxe terminale algérienne dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et certains pays du régime européen ; Arrête Article 1er. Dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et le Danemark, la quote-part algérienne est fixée à 0,48 franc-or, soit 0,80 DA par mot ordinaire pour une taxe de 0,96 franc-or équivalant à 1,60 DA. Art. 2. Le présent arrêté qui prendra effet à compter du ler mars 1981, abroge et remplace l’arrêté du 16 mars 1977 susvisé. Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 février 1981. Abdennour BEKKA. Arrêté du 15 février 1981 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et l’Autriche. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles 133 et 589; Vu l’ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des télécommunications faite à Malaga-Torrémolinos le 25 octobre 1973; Vu l’article 30 de la convention précitée définissant l’unité monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales ; Vu l’arrêté du 16 mars 1977 portant modification de la taxe terminale algérienne dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et certains pays du régime européen; REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mars 1981 Arrête : Article 1er. - Dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et l’Autriche, la quote-part algérienne est fixée à 0,48 franc-or, soit 0, 80 DA par mot ordinaire pour une taxe de 0,96 franc-or équivalant à 1,60 DA. Art. 2. - Le présent arrêté qui prendra effet à compter du ler mars 1981, abroge et remplace l’arrêté du 16 mars 1977 susvisé. Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 février 1981. Abdennour BEKKA. Arrêté du 15 février 1981 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et la Grèce. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles 133 et 589; Vu l’ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des télécommunications faite à Malaga-Torrémolinos le 25 octobre 1973; Vu l’article 30 de la convention précitée définissant l’unité monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales; Vu l’arrêté du 16 mars 1977 portant modification de la taxe terminale algérienne dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et certains pays du régime européen ; Arrête : Article 1er. Dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et la Grèce, la quote-part algérienne est fixée à 0,48 franc-or, soit 0,80 DA par mot ordinaire pour une taxe de 0,96 franc-or équivalant à 1,60 DA. Art. 2. - Le présent arrêté qui prendra effet à compter du ler mars 1981, abroge et remplace l’arrêté du 16 mars 1977 susvisé. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 février 1981. Abdennour BEKKA.

31 mars 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 15 février 1981 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et les Pays-Bas. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles 133 et 589; Vu l’ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des télécommunications faite à Malaga-Torrémolinos, le 25 octobre 1973; Vu l’article 30 de la convention précitée définissant l’unité monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales; Vu l’arrêté du 18 décembre 1976 portant modification de la quote part terminale algérienne dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et les Pays-Bas; Arrête : Article 1er. Dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et les Pays-Bas, la quote-part algérienne est fixée à 0,48 franc-or soit 0,80 DA par mot ordinaire pour une taxe de 0,96 franc-or équivalant à 1,60 DA. Art. 2. - Le présent arrêté qui prendra effet à compter du ler mars 1981, abroge et remplace l’arrêté du 18 décembre 1976 susvisé. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocraticue et populaire. Fait à Alger, le 15 février 1981. Abdennour BEKKA, Arrêté du 15 février 1981 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et la Norvège. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles 133 et 589; Vu l’ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des télécommunications faite à Malaga-Torrémolinos, le 25 octobre 1973: Vu l’article 30 de la convention précitée définissant l’unité monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales; Vu l’arrêté du 18 décembre 1976 portant modification de la quote-part terminale algérienne dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et la Norvège; REPUBLIQUE ALGERIENNE 261 Arrête : Article 1er. - Dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et la Norvège, la quote-part algérienne est fixée à 0,48 franc-or soit 0,80 DA par mot ordinaire pour une taxe de 0,96 franc-or équivalant à 1,60 DA. Art. 2. - Le présent arrêté qui prendra effet à compter du 1er mars 1981, abroge et remplace l’arrêté du 18 décembre 1976 susvisé. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 février 1981. Abdennour BEKKA. Arrêté du 15 février 1981 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et la Suède. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles 133 et 589; Vu l’ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des télécommunications faite à Malaga-Torrémolinos, le 25 octobre 1973; Vu l’article 30 de la convention précitée définissant l’unité monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales; Vu l’arrêté du 18 décembre 1976 portant modification de la quote-part terminale algérienne dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et la Suède; Arrête : Article 1er. - Dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et la Suède, la quote-part algérienne est fixée à 0,48 franc-or soit 0,80 DA par mot ordinaire pour une taxe de 0,96 franc-or équivalant à 1,60 DA. Art. 2. Le présent arrêté qui prendra effet à compter du - ler mars 1981, abroge et remplace l’arrêté du 18 décembre 1976 susvisé. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 février 1981. Abdennour ВЕККА

262 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 15 février 1981 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et la France. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes. et télécommunications et notamment ses articles 133 et 589; Vu l’ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des télécommunications faite à Malage-Torrémolinos, le 25 octobre 1973; Vu l’article 30 de la convention précitée définissant l’unité monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales; Vu l’arrêté du 18 décembre 1976 portant modification de la quote-part terminale algérienne dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et la France; Arrête : Article 1er. Dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et la France, la quote-part algérienne est fixée à 0,48 franc-or soit 0,80 DA par mot ordinaire pour une taxe de 0,96 franc-or équivalant à 1,60 DA. Art. 2. - Le présent arrêté qui prendra effet à compter du 1er mars 1981, abroge et remplace l’arrêté du 18 décembre 1976 susvisé. Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 février 1981. Abdennour BEKKA. Arrêté du 15 février 1981 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et la République fédérale d’Allemagne. Le ministre des postes et télécommunications. Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles 133 et 589; Vu. l’ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des télécommunications faite à Malaga-Torrémolinos, le 25 octobre 1973; Vu l’article 30 de la convention précitée définissant l’unité monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales; Vu l’arrêté du 18 décembre 1976 portant modification de la quote-part terminale algérienne dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et la République Fédérale d’Allemagne; REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mars 1981 Arrête : Article 1er. - Dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et la République Fédérale d’Allemagne, la quote-part algérienne est fixée à 0,48 franc-or soit 0,80 DA par mot ordinaire pour une taxe de 0,96 franc-or équivalant à 1,60 DA. Art. 2. - Le présent arrêté qui prendra effet à compter du 1er mars 1981, abroge et remplace l’arrêté du 18 décembre 1976 susvisé. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 février 1981. Abdennour BEKKA. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Décrets du 1er mars 1981 portant nomination de conseillers techniques. Par décret du 1er mars 1981, M. Apdelkrim Chabani est nommé conseiller technique, chargé de liaison avec les directions des infrastructures de base des wilayas au ministère des travaux publics. Par décret du 1er mars 1981, M. Mohand Amokrane Ould-Ouali est nommé conseiller technique chargé des travaux de recherche et d’analyse des questions spécifiques au secteur des travaux publics au ministère des travaux publics. MINISTERF DES AFFAIRES RELIGIEUSES Décret du ler mars 1981 portant nomination d’un chargé de mission. Par décret du ler mars 1981, M. Rachid Ouzani est nommé chargé de mission pour les relations publiques au ministère des affaires religieuses. Arrêté du ler janvier 1981 portant ouverture d’un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des attachés d’administration.. Le ministre des affaires religieuses, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 modifiée ou complétée, portant statut général de la fonction publique;

31 mars 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 portant statut particulier du corps des attachés d’administration, modifié et complété par le décret n° 68-170 du 20 mai 1968; Vu le décret n° 79-205 du 10 novembre 1979 relatif aux modalités d’intégration exceptionnelle de certains agents contractuels et temporaires des administrations publiques, des collectivités locales et des établissements public à caractère administratif ; Vu l’arrêté du 6 mai 1980 fixant les modalités d’organisation des examens professionnels d’intégratioon exceptionnelle dans les corps des attachés d’administration, des secrétaires d’administration, des agents d’administration et des sténodactylographes; Arrête : Article 1er. Il est ouvert un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des attachés d’administration, conformément à l’arrêté du 6 mai 1980 susvisé. Art. 2. Le nombre de postes à pouvoir est fixé à 10 (dix). Art. 3. Les épreuves dudit examen se dérouleront au centre culturel islamique, sis au 12, rue All Boumendjel, Alger. Art. 4. - Les dossiers de candidature, adressés sous plu recommandé, devront parvenir au ministère des affaires religieuses (direction du personnel et de la formation). Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er janvier 1981. Abderrahmane CHIBANE. Arrêté du 1er janvier 1981 portant ouverture d’un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des secrétaires d’administration. Le ministre des affaires religieuses, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 portant statut particulier du corps des secrétaires d’administration, modifié et complété par le décret n° 68-171 du 20 mai 1968; REPUBLIQUE ALGERIENNE 263 Vu le décret n° 79-205 du 10 novembre 1979, relatif aux modalités d’intégration exceptionnelle de certains agents contractuels et temporaires des adminístrations publiques, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, Vu l’arrêté du 6 mai 1980 fixant les modalités d’organisation des examens professionnels d’intégration exceptionnelle dans les corps des attachés d’administration, des secrétaires d’administration, des agents d’administration et des sténodactylographes. Arrête : Article 1er. Il est ouvert un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des secrétaires d’administration, conformément à l’arrêté du 6 mai 1980 susvisé. Art. 2. Le nombre de postes à pouvoir est fixé à 20 (vingt). Art. 3. - Les épreuves dudit examen se dérouleront au centre culturel islamique, sis au 12, rue Ali Boumendjel, Alger. Art. 4. - Les dossiers de candidature, adressés sous pli recommandé, devront parvenir au ministère des affaires religieuses (direction du personnel et de la formation). Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er janvier 1981 Abderrahmane CHIBANE. Arrêté du 1er janvier 1981 portant ouverture d’un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des agents d’administration. Le ministre des affaires religieuses, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiés et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 portant statut particulier du corps des agents d’administration, modifié et complété par le décret n° 68-172 du 20 mai 1968; Vu le décret n° 79-205 du 10 novembre 1979, relatif aux modalités d’intégration exceptionnelle de certains agents contractuels et temporaires des administrations publiques, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, Vu l’arrêté du 6 mai 1980 fixant les modalités d’organisation des examens professionnels d’intégration exceptionnelle dans les corps des attachés d’administration, des secrétaires d’administration, des agents d’administration et des sténodactylographes,

264 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrête : Article 1er. - Il est ouvert un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des agents d’administration, conformément à l’arrêté du 6 mai 1980 susvisé. Art. 2. Le nombre de postes à pouvoir est fixé à 30 (trente). Art. 3. Les épreuves dudit examen se dérouleront au centre culturel islamique, sis au 12, rue All Boumendjel, Alger. Art. 4. - Les dossiers de candidature, adressés sous pli recommandé, devront parvenir au ministère des affaires religieuses (direction du personnel et de la formation). Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er janvier 1981. Abderrahmane CHIBANE SECRETARIAT D’ETAT A LA PECHE Décret du 28 février 1981 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration générale. Par décret du 28 février 1981, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’administration géne rale, au secrétariat d’Etat à la pêche, exercées par M. Omar Ben-Abbou. Décret du 28 février 1981 mettant fin aux fonctions d’un chargé de mission. Par décret du 28 février 1981, il est mis fin aux fonctions de chargé de mission pour les relations extérieures et la documentation, au secrétariat d’Etat à la pêche, exercées par M. Aziouz Tidadını. SECRETARIAT D’ETAT AU COMMERCE EXTERIEUR Décret du ler mars 1981 portant nomination da secrétaire général du secrétariat d’Etat au com merce extérieur. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment son article 111-12°; Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mars 1981 Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et publique complétée ; , portant statut général de la fonction Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois supérieurs; Vu le décret n° 77-77 du 25 avril 1977 relatif aux secrétaires généraux des ministères; Décrète : Article 1er. M. M’Hamed Oussar est nommé secrétaire général du secrétariat d’Etat au commerce extérieur. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er mars 1981. Chadli BENDJEDID. SECRETARIAT D’ETAT A LA FORMATION PROFESSIONNELLE Décret du ler mars 1981 portant nomination du secrétaire général du secrétariat d’Etat à ta formation professionnelle. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment son article 111-12°; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique : Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois supérieurs, complété par le décret n° 68-14 du 23 janvier 1968; Vu le décret n° 77-77 du 25 avril 1977 relatif aux secrétaires généraux des ministères ; Décrète : Article 1er. M. Mohamed Salah Mentouri est nommé secrétaire général du secrétariat d’Etat a la formation professionnelle. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. A Fait à Alger, le 1er mars 1981. Chadli BENDJEDID. 13, Avenue Abdelkader Benbarek