Décret n° 81-59 du 28 mars 1981 portant modification du décret n° 76-130 du 27 juillet 1976 relatif au statut particuller du corps des inspecteurs principaux des postes et télécommunications
Article 1er
فتح المادةLes articles 3, 4, 9 et 13 du décret n° 76-130 du 27 juillet 1976 susvisé, sont modifiés comme suit: << Art. 3. - Les inspecteurs principaux des postes et télécommunications peuvent être nommés, en application des dispositions de l'article 10 de l'ordonnance n°66-133 du 2 juin 1966 susvisée, dans les limites des emplois budgétaires, aux emplois spécifiques de 254 JOURNAL OFFICIEL DE LA 1°) Chef de bureau à l'administration centrale,, 2°) Chef de circonscription, 3°) Receveur et chef hors-série, 4°) Receveur et chef de centre de classe exceptionnelle >. < Art. 4. - Les inspecteurs principaux des postes et télécommunications qui sont nommés à l'emploi spécifique de chef de bureau à l'administration centrale exercent les fonctions définies à l'article 2 du décret n° 76-134 du 23 octobre 1976.
Les inspecteurs principaux des postes et télécommunications qui sont nommés à l'emploi spécifique de chef de circonscription sont chargés sous l'autor rité, selon le cas, de l'administration centrale, d'un directeur ou d'un sous-directeur de wilaya, de procéder, sur place, aux contrôles, aux études d'organisation et à des inspections portant sur la gestion des services et des établissements des postes et télécommunications. Ils participent à l'étude des projets et à la direction des opérations de construction et d'entretien des installations ainsi quà l'organisation et au controle du service des bâti ments et du service automobile; ils procèdent aux enquêtes qui leur sont confiées.
Les inspecteurs principaux des postes et télécommunications qui sont nommés aux emplois spécifiques de receveur ou chef de centre des classes hors-série et exceptionnelle, assurent la direction, l'organisation et la surveillance de leur bureau ou centre et sont responsables de la bonne marche de l'ensemble de leurs services.
Ceux nommés à l'emploi spécifique de receveurs des classes hors-série et exceptionnelle sont, en outre, responsables de la gestion financière des fonds et valeurs qui leur sont confiés ainsi que les recettes et dépenses faites par les établissements secondaires rattachés à leur bureau, dans la limite des contrôles qu'ils doivent exercer >. <Art. 9. Les inspecteurs principaux des postes et télécommunications doivent remplir les conditions ci-après pour pouvoir être nommés aux emplois spécifiques de : 1°) Chef de bureau de l'administration centrale : remplir les conditions fixées par le décret n° 76-134 du 23 octobre 1976. 2°) Chef de circonscription : justifier au moins de 5 années d'ancienneté dans le grade, 3°) Receveur et chef de centre hors-série: justifier au moins de cinq années d'ancienneté dans le grade, 4°) Receveur et chef de centre de classe excер- tionnelle: justifier d'au moins trois années d'ancienneté dans le grade >. < Art. 13. - Les inspecteurs principaux, nommés aux emplois spécifiques de chef de bureau d'administration centrale bénéficient de la majoration indiclaire fixée par le décret n° 76-134 du 23 octobre 1976.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mars 1981 1°) Ceux qui sont nommés aux emplois spécifiques de chef de circonscription et de receveur et chef de centre hors-série, bénéficient d'une majoration indiciaire de 70 points, 2°) Ceux qui sont nommés aux emplois spécifiques de receveur et de chef de centre de classe exceptionnelle, bénéficient d'une majoration indiciaire de 50 points ».
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 mars 1981.
Chadli BENDJEDID
شجرة النص
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يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-133
- Décret n° 76-130
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل Décret n° 76-130
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