Décret n° 81-55 du 28 mars 1981 relatif à l'aide financière, au titre des dommages causés par le séisme du 10 octobre 1980, aux exploitations agricoles, artisanales, industrielles, commerciales et professionnelles dans les zones sinistrées
Article 1er
فتح المادةLes personnes physiques et morales de droit privé, résidant dans les zones déclarées sinistrées et préalablement reconnues sinistrées par la commission instituée par l'article 141 de la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 susvisée, peuvent bénéficier de prêts à moyen et long termes.
Article 2
فتح المادةLes crédits sont destinés à financer :
a) pour les agriculteurs : les bâtiments d'exploitation, matériels et outillages agricoles ou hydrauliques, les travaux hydrauliques,
b) peur les artisans, les professionnels, les commerçants et les industriels: les locaux d'exploitation, les matériels et équipements d'exploitation, la reconstitution du stock-outils.
Article 3
فتح المادةLa durée des crédits peut s'étaler de trois
(3) à quinze (15) ans, y inclus un différé d'amortissement sur prêt entre un (1) et trois (3) ans. La durée et le différé sont fixés en fonction de la nature et de la rentabilité des investissements.
Article 4
فتح المادةLes taux d'intérêt applicables aux crédits accordés aux artisans professionnels, commerçants et industriels, sont ceux applicables par les banques primaires au secteur public.
Article 5
فتح المادةLes taux d'intérêt applicables au secteur agricole sont fixés comme suit :
- crédits de campagne: 3,5%, crédits d'équipement: 2,5%.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mars 1981
Article 6
فتح المادةA la diligence du secrétaire de la commission ad hoc, visée à l'article 1er ci-dessus, et sous la responsabilité de son président, le dossier de candidature au prêt est complété par : un certificat de résidence dans la zone sinistrée, tout acte administratif ou fiscal, justifiant de la qualité d'agriculteur, d'artisan, d'industriel, de commerçant ou de professionnel, une demande de crédit dont le modèle sera fixé par arrêté du ministre des finances.
Ledit dossier est transmis à la commission de coordination qui détermine l'organisme bancaire gestionnaire.
Article 7
فتح المادةLa commission de coordination, visée à l'article 6 ci-dessus, siège au chef-lieu de la wilaya d'El Asnam et comprend : le directeur de la coordination financière, président, le trésorier de la wilaya du siège, le sous-directeur des impôts de la wilaya du siège, un représentant local de la banque centrale d'Algérie, un représentant local de la banque extérieure d'Algérie, un représentant local de la banque nationale d'Algérie,
- un représentant local du crédit populaire d'Algérie.
Les membres de la commission de coordination sont nommément désignés par arrête du ministre des finances.
Article 8
فتح المادةLa commission de coordination, visée à l'article 6 ci-dessus, tient autant de réunions que nécessaire à l'examen des dossiers qui lui sont transmis par la commission ad hoc, instituée par l'article 141 de la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 susvisée.
Elle est tenue de désigner et de saisir la banque primaire dans le délai d'un mois, à dater de la réception du dossier de candidature au prêt.
Article 9
فتح المادةLa banque primaire désignée est tenue de notifier sa décision au candidat au prêt dans le délai d'un mois à dater de sa saisine par la commission de coordination.
Le candidat au prêt peut, dans les formes et délais prescrits par le décret n° 81-25 du 28 février 1981 susvisé, saisir la commission de contrôle et de recours.
Article 10
فتح المادةLes prêts, consentis dans le cadre des dispositions du présent décret, sont accordés sur les ressources bancaires et sont susceptibles d'être escomptés auprès de l'institut d'émission à l'intérieur d'une cote ouverte à cet effet.
Article 11
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 mars 1981.
Chadli BENDJEDID. 31 mars 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA
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يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Arrêté
Arrêté du 14 juillet 1981 déterminant le modèle de demandes de crédit établi en application du décret n° 81-55 du 28 mars 1981 relatif à l'aide financière, au titre des dommages causés par le séisme du 10 octobre 1980 aux exploitations agricoles artisanales, industrielles, commerciales et professionnelles dans les zones sinistrées
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