Décret n° 81-51 du 28 mars 1981 portant ratification de la Convention culturelle entre la République algérienne démocratique et populaire et la Jamahirya arabe libyenne populaire socialiste, signée à Tripoli le 7 avril 1981
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la Convention culturelle entre la République algérienne démocratique et populaire et la Jamahirya arabe libyenne populaire socialiste, signée à Tripoli le 7 avril 1980.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 mars 1981.
Chadli BENDJEDID Convention culturelle entre La République algérienne démocratique et populaire et la Jamahirya arabe libyenne populaire socialiste La République algérienne démocratique et populaire et la Jamahirya Arabe Libyenne populaire socialiste, convaincues que le patrimoine culturel commun constitue une part importante de l'histoire de la lutte de leurs deux peuples, soucieuses de mettre en lumière les valeurs de la civilisation Arabo-Islamique, depuis son glorieux passé en vue de la concrétisation des objectifs et des idéaux communs pour lesquels œuvrent les fils de la nation arabe dans les différents domaines de la culture, des sciences et des connaissances, et désireuses de consolider les liens de fraternité entre leurs deux pays frères, Sont convenues de ce qui suit :
Article 1er Les deux parties œuvreront en vue de développer leurs relations culturelles et scientifiques. A cet effet, elles procèderont à l'échange de leurs expériences et de leurs réalisations dans les domaines de l'éducation, des sciences, de la culture et des arts.
Article 2 Les deux parties œuvreront en vue d'unifier les méthodes d'enseignement dans leurs deux pays, lesquelles mettront en lumière les combats héroïques 31 mars 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA des deux peuples ainsi que leurs réalisations à l'ombre de leurs révolutions respectives; elles procèderont à un approfondissement dans l'enseignement de l'histoire des pays arabes, de leur géographie ainsi que la connaissance des grands nationalistes connus dans les domaines culturel, scientifique, artistique, et littéraire.
Article 3 Chacune des deux parties mettra, dans la mesure de ses possibilités, à la disposition de l'autre partie, des bourses universitaires et autres pour les établissements d'enseignement et les instituts de recherches scientifiques, conformément aux règlements en vigueur dans lesdits établissements.
Article 4 Les deux parties conclueront des accords portant sur l'équivalence des diplômes et sur les niveaux des établissements d'enseignement dans les deux pays.
Article 5 Les deux parties procèderont à l'échange de professeurs et d'enseignants de niveaux divers en vue d'enseigner ou tenir des conférences; de même qu'elles procèderont à l'échange de savants, de chercheurs et de penseurs selon les conditions arrêtées d'un commun accord.
Article 6 Les deux parties examineront la possibilité de créer des instituts techniques supérieurs et des centres communs de recherche scientifique dans les domalnes intéressant les deux pays.
Article 7 Les deux parties procèderont à l'échange d'ouvrages de périodiques, de catalogues, de copies de manuscrits, de documents historiques, de vestiges archéologiques existant en plusieurs exemplaires.
Elles procèderont également à un échange d'informations en matière d'édition et de publicité, à coordonner la collaboration entre les institutions spécialisées des deux pays.
Article 8 Les deux parties procèderont à l'échange de documentaires audio-visuels, culturels, scientifiques e éducatifs, et favoriseront dans leurs deux pays la coopération dans le domaine de la radiodiffusion, ainsi que dans celui de la presse, du cinéma et des beaux-arts.
Article 9 Les deux parties s'accorderont réciproquement l'organisation des foires, expositions de même qu'elles procèderont à l'échange d'invitations d'artistes, de troupes théâtrales et musicales.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 237 Article 10 Les deux parties favoriseront l'établissement et la consolidation des relations sportives dans leurs pays respectifs, ainsi que l'échange de visites à l'attention d'organisations sociales et d'autres organisations de Jeunesse de toutes sortes.
Article 11 Les deux parties œuvreront en vue d'établir et de consolider les contacts directs entre les deux commissions nationales pour l'éducation, la culture et les sciences (Alesco-Unesco) dans les deux pays. De même qu'elles œuvreront à intensifier leur coopération et le coordination au sein des organisations internationales.
Article 12 Les deux parties s'accorderont pour élaborer des programmes exécutifs, portant sur les points détaillés de cette convention; ces programmes seront renouvelés tous les ans, et seront élaborés par une commission culturelle mixte.
Article 13 La présente convention entrera en vigueur, pour une période de cinq ans, renouvelable pour la même période par tacite reconduction, à moins que l'une des deux parties ne notifie, par écrit à l'autre partie, son intention de l'amender ou de la dénoncer six mois au moins avant l'expiration de chaque période.
Article 14 La présente convention entrera en vigueur à partir de la date de l'échange des instruments de ratification, conformément aux procédures en vigueur dans chacun des deux pays.
Fait à tripoli le 21 Djoumada El-Oual 1389 de la mort du Prophète 1400 Héj. Correspondant au 7 avril 1980 J.C., en double exemplaire originaux en langue arabe.
P. la République P. la Jamahirya arabe algérienne démocratique libyenne populaire et populaire socialiste Mohamed Seddik BENYAHIA Dr. Ali Abdesselem TRIKI Membre du bureau Politique, ministre des Secrétaire aux affaires affaires étrangères. étrangères. 238 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mars 1981 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L'INTERIEUR
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.