Décret exécutif n° 95-320 du 23 Joumada El Oula 1416 correspondant au 18 octobre 1995 fixant les modalités de restitution ou d'indemnisation des fonds de commerce de spectacles cinématographiques ainsi que la composition et le fonctionnement de la commission nationale prévue par l'article 116 de la loi de finances pour 1995
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de fixer les modalités d'application des dispositions contenues dans les articles 113 à 116 de l'ordonnance n° 94-03 du 31 décembre 1994, susvisée.
Article 2
فتح المادةLes fonds de commerce de spectacles cinématographiques en activité font l'objet de restitution aux propriétaires initiaux nationalisés ou aux ayants-droit - dans les conditions prévues aux articles 113 et 114 de l'ordonnance n° 94-03 du 31 décembre 1994, susvisée.
Article 3
فتح المادةLes propriétaires initiaux ou ayants-droit des fonds de commerce de spectacles cinématographiques nationalisés, bénéficient d'une indemnisation imputée au compte spécial du trésor public n° 302-014 " fonds de développement de l'art et l'industrie cinématographique" en cas de cessation définitive d'activité en raison de désaffectation, démolition ou de fermeture pour dégradation avancée.
Article 4
فتح المادةL'indemnité prévue à l'article 2 ci-dessus est déterminée par l'administration domaniale par référence à la valeur des fonds de commerce de spectacles cinématographiques similaires.
Les modalités de règlement seront déterminées par un arrêté du ministère des finances.
Article 5
فتح المادةLes propriétaires ou ayants-droit de fonds de commerce bénéficiaires de la restitution ou d'une indemnisation au titre du présent décret sont tenus de reverser au Trésor public l'indemnisation perçue au titre du décret n° 83-343 du 21 mai 1983, susvisé.
Article 6
فتح المادةLa commission nationale prévue à l'article 116 de l'ordonnance n° 94-03 du 31 décembre 1994, susvisée, chargée de la détermination des propriétaires ou ayants-droit de fonds de commerce bénéficiaires de la restitution ou de l'indemnisation est composée respectivement : du représentant du ministre de l'intérieur, des collectivités locales, de l'environnement et de la réforme administrative, président, du représentant du ministre des moudjahidine du représentant du ministre délégué au budget (direction générale du domaine national). du représentant du ministre délégué au Trésor, du représentant du ministre de la culture, Le sécrétariat de la commission nationale est assuré par le ministère de l'intérieur, des collectivités locales, de l'environnement et de la réforme administrative. 27 Joumada El Oula 1416 JOURNAL OFFICIEL 22 octobre 1995 La commission peut faire appel à toutes personnes susceptibles de l'éclairer dans ses travaux.
Article 7
فتح المادةLes dossiers de restitution ou d'indemnisation devant être constitués par les propriétaires ou ayants-droit doivent comporter : l'acte de propriété, l'arrêté du wali portant nationalisation du fonds, une copie de la décision d'indemnisation du fonds de commerce établie dans le cadre des dispositions du décret n° 83-343 du 21 mai 1983, susvisé, le cas échéant, une frédha en cas de décés du propriétaire, pièce justifiant le reversement perçu.
Ces dossiers sont transmis ou déposés au secrétariat de la commission.
Article 8
فتح المادةLa commission se réunit sur convocation de son président, pour statuer sur la détermination des propriétaires ou ayants-droit bénéficiaires de la restitution ou de l'indemnisation. La liste de ces bénéficiaires est dressée par procés-verbal de la commission.
La décision de restitution est établie par arrêté du wali territorialement compétent.
Article 9
فتح المادةLes recours éventuels, en cas de contestation de l'indemnisation, obéissent aux dispositions de la réglementation en vigueur.
Article 10
فتح المادةSont abrogées toutes les dispositions contraires à celles du présent décret, notamment celles du décret n° 83-343 du 21 mai 1983, relatif à l'indemnisation des fonds de commerce de spectacles cinématographiques.
Article 11
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 Joumada El Oula 1416 correspondant au 18 octobre 1995.
Mokdad SIFI DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 5
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