Décret exécutif n° 95-322 du 23 Joumada El Oula 1416 correspondant au 18 octobre 1995 fixant les conditions et les modalités de capture d'animaux non-domestiques et de leur utilisation à des fins de recherche scientifique
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 11 de la loi n° 83-03 du 5 février 1983 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités et les conditions de capture d'animaux non-domestiques et de leur utilisation à des fins de recherche scientifique.
Article 2
فتح المادةSont soumises à autorisation de l'administration chargée de la protection de la nature, la capture, à des fins scientifiques, d'animaux non-domestiques et le prélèvement de leurs couvées ou de leur nichées. 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Article 3
فتح المادةL'autorisation n'est délivrée qu'aux établissements de recherche scientifique. Elle n'est ni cessible ni transmissible et peut être assortie de conditions relatives aux modes de capture et d'utilisation des animaux concernés. Elle peut être suspendue si les conditions fixées ne sont pas respectées.
Article 4
فتح المادةLa demande d'autorisation de capture d'animaux non-domestiques est adressée à l'administration chargée de la protection de la nature et doit mentionner :
- la dénomination, la raison sociale, la forme juridique, l'adresse du siège social de l'établissement ainsi que la qualité du signataire de la demande; les noms scientifiques et communs de l'espèce et le nombre de spécimens à capturer, et le cas échéant, les couvées et les nichées à prélever; les conditions prévues pour la capture, (moyens mécaniques et/ou chimiques); l'utilisation prévue des animaux justifiée par un rapport scientifique; le lieu et la période de capture ou de prélèvement envisagés; en cas de transport d'animaux vivants, la demande précise la destination, le temps et les conditions de transport ainsi que le mode de détention des animaux.
Article 5
فتح المادةLa demande d'autorisation, mentionnée à l'article précèdent, doit comporter l'engagement du requérant : de tenir un registre dans lequel sont consignées au fur et à mesure toutes les opérations de capture ou de prélèvement et de marquage des spécimens ainsi que leur utilisation; de ne pas vendre ou de céder les espèces capturées ; de transmettre à l'administration chargée de protection de la nature, le résultat des recherches ayant nécessité l'utilisation des animaux capturés.
Article 6
فتح المادةL'autorisation de capture comporte, outre les indications relatives à l'identité du bénéficiaire telles que mentionnées à l'article 4 ci-dessus : la date de délivrance et la durée de validité de l'autorisation; le lieu de capture ou de prélèvement; les autres conditions particulières qui peuvent être imposées par l'administration chargée de la protection de la nature. 27 Joumada El Oula 1416 ALGERIENNE N° 62 22 octobre 1995
Article 7
فتح المادةTout transport effectué, dans le cadre d'une autorisation de capture d'animaux non-domestiques, doit être justifié par un permis de colportage entre le lieu de capture et le lieu de détention ou d'utilisation. Le permis de colportage est délivré par l'administration chargée de la protection de la nature.
Article 8
فتح المادةLa vivisection sur des animaux, sur les lieux de capture, est interdite.
Article 9
فتح المادةA la fin des opérations de recherche pour lesquelles les animaux ont été capturés, l'établissement bénéficiaire de l'autorisation est tenu de restituer à l'administration chargée de la protection de la nature les animaux vivants.
Article 10
فتح المادةLes établissements détenant des animaux non-domestiques à des fins de recherches scientifiques, sont tenus de se conformer aux dispositions du présent décret et ce, dans un délai de six (6) mois à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 11
فتح المادةLe non-respect des dispositions du présent décret est puni conformément à la législation en vigueur.
Article 12
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger le, 23 Joumada El Oula 1416 correspondant au 18 octobre 1995.
Mokdad SIFI.
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