Décret exécutif n° 95-321 du 23 Joumada El Oula 1416 correspondant au 18 octobre 1995 fixant les conditions et les modalités de délivrance d'autorisation pour l'ouverture d'établissement détenant des animaux non-domestiques
Article 2
فتح المادةEst considéré, au sens du présent décret, comme établissement détenant des animaux non-domestiques, toute installation destinée à exercer des activités ou des services pour la reproduction, la vente, la location et la présentation au public de la faune autochtone et exotique. 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Article 3
فتح المادةL'ouverture d'établissement détenant des animaux non-domestiques est soumise à l'obtention de l'autorisation préalable de l'administration chargée de la protection de la nature.
L'autorisation est établie après avis du wali territorialement compétent.
Toutefois, l'activité reste soumise à la procédure d'inscription au registre de commerce.
Article 4
فتح المادةL'autorisation d'ouverture d'établissement détenant des animaux non-domestiques est donnée à titre personnel. Elle n'est ni cessible, ni transmissible.
Article 5
فتح المادةLes personnes morales intéressées par cette activité doivent être habilitées par leurs propres statuts..
Article 6
فتح المادةNul ne peut postuler, à titre personnel à l'autorisation, s'il ne remplit pas les conditions suivantes : * être âgé de plus de 24 ans, * être de bonne moralité, * jouir de ses droits civils et civiques.
Article 7
فتح المادةLa demande d'autorisation d'ouverture d'établissement détenant des animaux non-domestiques établie sur papier libre, doit être adressée sous pli recommandé avec accusé de réception à l'administration chargée de la protection de la nature. Elle est remise en deux (2) exemplaires et doit être accompagnée :
1- Pour les personnes physiques : * d'un extrait de casier judiciaire bulletin n° 3 daté de moins de trois (3) mois, * d'un extrait de l'acte de naissance, * d'un document justifiant de la possession d'un local approprié pour l'activité, * d'un diplôme de docteur vétérinaire ou équivalent;
2- Pour les personnes morales : * d'un exemplaire des statuts, * d'un exemplaire du bulletin officiel des annonces légales portant constitution de la société, * la nature des activités que le demandeur se propose d'exercer, * justifier du concours d'un titulaire d'un diplôme de docteur vétérinaire ou équivalent.
En outre, la demande doit mentionner: les noms scientifiques et communs des animaux non-domestiques par espèce ainsi que le nombre à détenir, les conditions prévues pour la détention ainsi que l'utilisation envisagée qui devra être justifiée par un rapport scientifique ou technique; 27 Joumada El Oula 1416 ALGERIENNE_N° 62 22 octobre 1995 en cas de transport des ces espèces, la demande précise la destination, le temps, les conditions de transport, le nombre, la désignation, le mode et les moyens de transport, la dénomination ou la raison sociale de l'établissement privé ne doit pas comporter de termes désignant des institutions publiques telles que «Parc national», «Réserve naturelle».
Article 8
فتح المادةLe dossier d'autorisation doit comprendre, en outre : * la liste des équipements fixes ou mobiles et le plan des installations, * la liste des animaux et le nombre par espèce dont la détention est demandée ainsi que le plan de leur répartition dans l'établissement; * une notice indiquant les conditions de fonctionnement prévues.
Article 9
فتح المادةLes caractéristiques auxquelles doivent répondre les installations fixes ou mobiles ainsi que les règles générales de fonctionnement ou de transport et les méthodes d'identification des animaux détenus sont fixées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
Article 10
فتح المادةL'autorisation est accordée pour une durée indéterminée. Elle ouvre droit à l'exercice de l'activité dans le territoire indiqué.
Article 11
فتح المادةLes décisions de refus d'autorisation doivent être motivées et notifiées individuellement aux postulants par l'administration chargée de la protection de la nature.
Article 12
فتح المادةL'administration chargée de la protection de la nature doit procéder à une visite technique des locaux, des installations, des aménagements et des équipements prévus, ainsi que les conditions de fonctionnement envisagées pour se prononcer sur leur conformité aux conditions relatives : à la sécurité et à la santé publique, au contrôle sanitaire et au bien-être des animaux, à l'alimentation, aux soins et aux locaux des animaux.
Article 13
فتح المادةL'autorisation doit préciser l'ensemble des prescriptions et règles de détention, de sécurité et d'hygiène des animaux ainsi que du milieu dans lequel ils évoluent.
Elle doit préciser en outre, l'ensemble des mesures de sécurité du public.
Article 14
فتح المادةDans le cadre de l'exercice de son activité, le bénéficiaire de l'autorisation est tenu : de tenir un registre dans lequel sont consignées, au fur et à mesure, toutes les observations, les comportements des espèces animales détenues, les méthodes d'approche et d'intervention et l'exercice de l'activité zoologique et zootechnique, 27 Joumada El Oula 1416 JOURNAL OFFICIEL 22 octobre 1995 de permettre aux agents chargés de la protection de la nature, le libre accès aux fins de contrôle de ce registre ainsi que les enclos dans lesquels se trouvent les animaux, de transmettre à l'administration chargée de la protection de la nature le résultat des recherches et des observations sur les espèces animales détenues.
Article 15
فتح المادةL'établissement détenant des animaux non-domestiques est tenu de fournir, chaque année, à l'administration chargée de la protection de la nature, les informations sur l'aquisition d'animaux et ce, conformément à la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore menacées d'extinction (CITES).
Article 16
فتح المادةToute modification aux installations ou aux conditions de fonctionnement, tout transfert de l'établissement ou d'une partie de l'établissement sur un autre emplacement, sont soumis à une nouvelle demande d'autorisation conformément aux dispositions du présent décret.
Article 17
فتح المادةLes personnes physiques ou morales qui gèrent des établissements détenant des animaux non-domestiques à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, sont tenues, dans le délai de six
(6) mois, de se conformer aux présentes dispositions.
Article 18
فتح المادةEn cas de décès ou de toute autre circonstance de nature à empêcher le responsable, dûment autorisé, de continuer l'exercice de son activité, l'administration chargée de la protection de la nature prend des mesures conservatoires jusqu'à ce que la situation soit régularisée, dans le cadre des dispositions du présent décret.
Article 19
فتح المادةIl peut être procédé au retrait provisoire ou définitif de l'autorisation prévue à l'article 3 ci-dessus dans les cas suivants : * lorsqu'il aura été constaté un manquement grave aux loix et règlements en vigueur en la matière, * lorsque les animaux sont mal nourris, mal soignés ou mal logés, * lorsque l'administration chargée de la protection de la nature estime que les modifications des statuts sont incompatibles avec le maintien de l'autorisation.
Article 20
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 Joumada El Oula 1416 correspondant au 18 octobre 1995.
Mokdad SIFI.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 7
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 08-201
« Les dispositions du décret exécutif n° 95-321 du 23 Joumada El Oula 1416 correspondant au 18 octobre 1995, susvisé, sont »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Décret exécutif n° 08-201
Décret exécutif n° 08-201 du 3 Rajab 1429 correspondant au 6 juillet 2008 fixant les conditions et les modalités de délivrance d'autorisation pour l'ouverture d’établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques et la présentation au public de ces spécimens
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