ج.ر عدد 89 لسنة 1992
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX – LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie ABONNEMENT Tunisie Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……… 150 D.A Edition originale et sa traduction…………… 300 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION: SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: 1 An IMPRIMERIE OFFICIELLE 7, 9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 400 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 730 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR:060.320.0600 12. Edition originale, le numéro:5,00 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 10,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 30 dinars la ligne.

1852 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 89 16 décembre 1992 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 92-454 du 12 décembre 1992 portant virement du ministère de l’économie. de crédits au sein du budget de fonctionnement 1854 Décret exécutif n° 92-455 du 12 décembre 1992 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales.. 1855 Décret exécutif n° 92-456 du 12 décembre 1992 portant création d’une commission centrale de contrôle médical en application de l’article 29 de la loi n° 91-16 du 14 septembre 1991 relatif au moudjahid et au chahid… 1857 Décret exécutif n° 92-457 du 12 décembre 1992 portant application des dispositions de l’article 34 de la loi n° 91-16 du 14 septembre 1991 relatif au moudjahid et au chahid. Décret exécutif n° 92-458 du 12 décembre 1992 portant création d’information…. 1858 de la commission d’aide financière aux organes 1858 Décret exécutif n° 92-459 du 12 décembre 1992 modifiant la répartition par secteur des dépenses à caractère définitif du plan national pour 1992…. : 1859 Décret exécutif n° 92-460 du 12 décembre 1992 déterminant la position statutaire et le régime indemnitaire applicable aux membres du Conseil Consultatif National. Décret exécutif n° 92-164 du 25 avril 1992 portant classification règlementés (réctificatif)….. 1860 des biens et services soumis au régime des prix 1861 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 6 décembre 1992 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études à la présidence de la République… 1861 Décret présidentiel du 12 décembre 1992 portant nomination de certains membres du Conseil supérieur de la magistrature… 1861 ARRETES, DECISIONS ET AVIS SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT Décision du 20 septembre 1992 portant proclamation des résultats définitifs des concours d’accès à la formation longue durée (session, janvier : 1992) de l’école nationale supérieure d’administration et de gestion.. 1861 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 4 novembre 1992 portant nomination militaires.. de magistrats-assesseurs près les juridictions 1862

16 décembre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°89 1853 MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté du 25 août 1992 fixant au niveau des wilayas le nombre de contrôleurs financiers adjoints, le nombre de 1 bureaux et leurs attributions……. 1866 MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 14 novembre 1992 portant organisation et ouverture du deuxième concours pour l’accès à la profession d’huissier. 1867 MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté du 7 décembre 1992 portant fermeture du centre de sûreté “Tsabit”, wilaya d’Adrar en 3ème région militaire… 1868

1854 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 89 16 décembre 1992 DECRETS Décret exécutif n° 92-454 du 12 décembre 1992 portant Décrète : virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’économie. Article 1er. millions cinq Il est annulé sur 1992, un crédit de treize cent mille dinars (13.500.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l ‘éco- Le Chef du Gouvernement, nomie et aux sent décret. Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 Art. 2. - (alinéa 2); millions cinq chapitres énumérés à l’état A annexé au pré- Il est ouvert sur 1992, un crédit de treize cent mille dinars (13.500.000 DA), appli- Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et comcable au budget de fonctionnement du ministère de l ‘écoplétée, relative aux lois de finances; nomie et aux sent décret. Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992; chapitres énumérés à l’état B annexé au pré- Art. 3. Le ministre de l’économie est chargé de l’exé- Vu le décret législatif n° 92-04 du 11 octobre 1992 porcution du présent décret qui sera publié au Journal officiel tant loi de finances complémentaire pour 1992; de la République algérienne démocratique et populaire. Vu le décret exécutif n° 91-547 du 30 décembre 1991 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget Fait à Alger, le 12 décembre 1992. de fonctionnement par la loi de finances pour 1992, au ministre de l’économie; ЕТАТ «А» NOS DES CHAPITRES LIBELLES MINISTERE DE L’ECONOMIE SECTION III Bélaïd ABDESSELAM. CREDITS ANNULES EN DA DIRECTION GENERALE DES DOUANES Sous-Section I Services centraux TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Rémunérations d’activité 31-01 Direction générale des douanes Rémunérations principales……….. 3.500.000 Total de la lère partie.. 4ème Partie 3.500.000 Matériel et fonctionnement des services 34-92 Direction générale des douanes-Loyers. Total de la 4ème partie……. Total du titre III……. Total de la sous-section I. Total de la section III. Total des crédits annulés. 10.000.000 10.000.000 13.500.000 13.500.000 13.500.000 13.500.000

16 décembre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°89 ЕТАТ Nos «В» CREDITS DES CHAPITRES LIBELLES OUVERTS EN DA MINISTERE DE L’ECONOMIE SECTION III DIRECTION GENERALE DES DOUANES Sous-Section I Services centraux TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Rémunérations d’activité 31-03 Direction générale des douanes - Personnel vacataire et journalier - Salaires et accessoires de salaires… Total de la 1ère partie.. 3.500.000 3.500.000 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-05 Direction générale des douanes-Habillement.. 10.000.000 Total de la 4ème partie. Total du titre III….. Total de la sous-section I. Total de la section III Total des crédits ouverts. Décret exécutif n° 92-455 du 12 décembre 1992 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992; Vu le décret législatif n° 92-04 du 11 octobre 1992 portant loi de finances complémentaire pour 1992; Vu le décret exécutif n° 91-545 du 30 décembre 1991 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1992, au ministre de l’intérieur et des collectivités locales; 10.000.000 13.500.000 13.500:000 13.500.000 13.500.000 Décrète : Article 1er. - Il est annulé sur 1992, un crédit de quatre vingt trois millions deux cent mille dinars (83.200.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l ‘intérieur et des collectivités locales et aux chapitres énumérés à l’état A annexé au présent décret. Art. 2. - Il est ouvert sur 1992, un crédit de quatre vingt trois millions deux cent mille dinars (83.200.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère, de 1 ‘intérieur et des collectivités locales et aux chapitres énumérés à l’état B annexé au présent décret. Art. 3. - Le ministre de l’économie et le ministre de l’intérieur et des collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 décembre 1992. Bélaïd ABDESSELAM.

1856 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 89 16 décembre 1992 ΑΝΝΕΧΕ «А» Nos LIBELLES DES CHAPITRES MINISTERE DE L’INTERIEUR CREDITS ANNULES EN DA ET DES COLLECTIVITES LOCALES SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-35 Sûreté nationale Habillement. 34-36 Sûreté nationale Alimentation… Total de la 4ème partie… Total du titre III.. Total de la section I.. Total des crédits annulés. ΑΝΝΕΧΕ «В» Nos DES CHAPITRES LIBELLES MINISTERE DE L’INTERIEUR 43.200.000 40.000.000 83.200.000 83.200.000 83.200.000 83.200.000 CREDITS OUVERTS EN DA ET DES COLLECTIVITES LOCALES SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-32 Sûreté nationale Indemnités et allocations diverse Total de la lère partie… 2ème Partie Personnel - Pensions et allocations 32-31 Sûreté nationale Rentes d’accidents du travail. Total de la 2ème partie. 3ème Partie Personnel Charges sociales 33-31 Prestations à caractère familial. Sûreté nationale Total de la 3ème partie… . 50.000.000 50.000.000 500.000 500.000 26.500.000 26.500.000

16 décembre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°89 1857 ΑΝΝΕΧΕ « B NOS » Suite CREDITS DES CHAPITRES LIBELLES OUVERTS EN DA 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-34 Sûreté nationale Charges annexes.. Total de la 4ème partie… 5.000.000 5.000.000 7ème Partie Dépenses diverses 37-31 Sûreté nationale Dépenses diverses. Total de la 7ème partie. Total du titre III… Total de la section I.. Total des crédits ouverts. Décret exécutif n° 92-456 du 12 décembre 1992 portant création d’une commission centrale de contrôlemédical en application de l’article 29 de la loi n° 91-16 du 14 septembre 1991 relatif au moudjahid et au chahid. Le Chef du Gouvernement; Sur le rapport du ministre des moudjahidine; Vu la Constitution et notamment ses articles 81 et 116; Vu la loi n° 63-99 du 2 avril 1963 modifiée et complétée relative à l’institution d’une pension d’invalide et à la protection des victimes de la guerre de libération nationale; Vu la loi n° 91-16 du 14 septembre 1991 relative au moudjahid et au chahid, notamment son article 29; Vu le décret n° 65-264 du 14 octobre 1965 modifié et complété portant création des commissions médicales de réforme; Vu le décret n° 66-44 du 18 février 1966 relatif aux recours concernant la reconnaissance de la qualité de membre de l’armée de libération nationale ou de membre de l’organisation civile du Front de libération nationale et l’octroi de pensions aux victimes de la guerre; Vu le décret n° 76-82 du 20 avril 1976 portant institution du barème des taux médicaux d’invalidité; Vu le décret présidentiel n° 92-304 du 8 juillet 1992 portant nomination du chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992, modifié et complété portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-295 du 24 août 1991 portant attributions du ministre des moudjahidine; 1.200.000 1.200.000 83.200.000 83.200.000 83.200.000 Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet, en application des dispositions de l’article 29 de la loi n° 91-16 du 14 septembre 1991 susvisée, de créer auprès du ministre des moudjahidine, une commission centrale de contrôle médical désignée ci-après “la commission”. Art. 2. La commission a pour attributions: de statuer sur le taux d’invalidité. de vérifier, et d’harmoniser les taux attribués par les commissions médicales de réforme des wilayas et leur conformité avec le guide-barême institué par le décret n° 76-82 du 20 avril 1976 susvisé. Art. 3. Conformément à l’article 4 du décret n° 66-44 du 18 février 1966 susvisé, les recours en révision sont adressés au ministre des moudjahidine qui, lorsque le recours lui paraît fondé, saisit à son tour la commission médicale de réforme. Art. 4. La commission est composée de trois (3) à six (6) membres dont au moins un médecin expert nommés par arrêté du ministre des moudjahidine sur proposition de l’autorité chargée de la santé publique. Art. 5. Les membres de la commission bénéficient d’indemnités compensatrices des frais engagés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 décembre 1992 Belaïd ABDESSELAM.

1858 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 89 16 décembre 1992 Décret exécutif n° 92-457 du 12 décembre 1992 portant application des dispositions de l’article 34 de la loi n° 91-16 du 14 septembre 1991 relative au moudjahid et au chahid. Le Chef du Gouvernement; Sur le rapport du ministre des moudjahidine; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu la loi n° 63-99 du 2 avril 1963 relative à l’institution d’une pension d’invalidité et à la protection des victimes de la guerre de libération nationale, modifiée et complétée; Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales; Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles; Vu la loi n° 91-16 du 14 septembre 1991 relative au moudjahid et au chahid, notamment son article 34; Vu le décret n° 84-28 du 11 février 1984 relatif aux accidents de travail et aux maladies professionnelles; Vu le décret n° 85-34 du 9 février 1985 fixant les cotisations de sécurité sociale pour des catégories particulières d’assurés sociaux; Vu le décret présidentiel n° 92-304 du 8 juillet 1992 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 modifié et complété portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-295 du 24 août 1991 fixant les attributions du ministre des moudjahidine; Décrète : Article 1er. - Le présent décret a pour objet, la mise en application des dispositions de l’article 34 de la loi n° 91-16 du 14 septembre 1991. Art. 2. Au sens de l’article 34 de la loi n° 91-16 du 14 septembre 1991, bénéficient de la gratuité des soins, dans tous les établissements publics de soins de l’Etat les catégories suivantes : les veuves de chouhada, les ascendants de chouhada, les enfants de chouhada handicapés, sans limite d’âge, les moudjahidine, les veuves de moudjahidine, les enfants mineurs de moudjahidine, les enfants handicapés de moudjahidine, sans limite d’âge. Art. 3. La gratuité des soins en faveur des catégories citées à l’article 2 ci-dessus s’applique : à tous les actes médicaux et paramédicaux, tels que prévus notamment à l’article 8 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée; aux cures thermales et spécialisées dans les stations thermales dépendant de l’Etat; aux opérations d’appareillages, de prothèses, d’orthèses et accessoires. La gratuité s’étend également aux transports par ambulance ou tout autre moyen, lorsque ce mode de transport est nécessité par l’état de santé du malade. Art. 4. En cas de séjour dans une structure publique de soins ou dans une station de cure thermale ou spécialisée, la gratuité s’applique également à la restauration et à l’hôtellerie. Art. 5. - La part des frais relatifs aux soins qui, conformément à la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée, est à la charge des assurés sociaux, est imputable au budget de l’Etat. Les sommes dues sont versées aux établissements de soins conformément aux procédures établies dans le cadre de la législation et réglementation en vigueur. Les modalités d’application du présent article seront définies par arrêté interministériel. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 décembre 1992. Belaïd ABDESSELAM ☆ Décret exécutif n° 92-458 du 12 décembre 1992 portant création de la commission d’aide financière aux organes d’information. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du Conseil Supérieur de l’Information et du Ministre de la Culture et de la Communication, Vu la Constitution et notamment ses articles 81-4 et 116-2; Vu la loi n° 90-07 du 03 avril 1990 relative à l’Information, notamment ses articles 59 et 64; Vu le décret présidentiel n° 92-304 du 8 juillet 1992 modifié et complété portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret-présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-145 du 14 avril 1992 fixant les attributions du ministre de la culture et de la Communication; Vu le décret exécutif n° 92-146 du 14 avril 1992 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la culture et de la communication; Vu la décision du 5 novembre 1991 du Conseil supérieur de l’information fixant les règles de répartition des éventuelles aides accordées par l’Etat aux organes d’information de la presse écrite; Décrète : Article1er. Il est créé, auprès du ministre chargé de la communication, une commission d’aide financière aux organes d’information. Art. 2. La commission d’aide financière aux organes d’information est chargée : d’étudier les demandes d’aide financière introduites par les organes d’information en veillant au contrôle de véracité et de conformité des documents et information y afférents,

16 décembre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA de proposer au ministre chargé de la communication, la répartition des aides financières à allouer aux organes d’information et ce, conformément aux critères de base, définis par la décision du 5 novembre 1991 suvisée, de veiller à la tenue du fichier des organes d’information, d’assurer le suivi des aides octroyées aux organes d’information bénéficiaires, de demander des rapports d’audit et de proposer, le cas échéant, la suspension temporaire ou l’exclusion définitive de l’organe d’information à l’aide de l’Etat, de demander conformément à la réglementation en vigucur, le remboursement partiel ou intégral des sommes attribuées, de formuler tous avis ou recommandations relevant de ses attributions, d’établir un rapport annuel de ses activités qu’elle adresse au ministre chargé de la communication et au conseil supérieur de l’information, Art. 3. La commission d’aide est composée des membres suivants : le représentant du ministre chargé de la communication, président; le directeur de la presse écrite au ministère chargé de la communication le directeur de la presse audiovisuelle au ministère chargé de la communication, un (1) représentant du ministre de la justice, un (1) représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, un (1) représentant du ministre chargé du trésor, un (1) représentant du ministre chargé du budget, deux (2) représentants des éditeurs de la presse quotidienne, deux (2) représentants des éditeurs de la presse écrite périodique (hebdomadaires et publications spécialisées), deux (2) représentants de la presse audiovisuelle. Art. 4. Les membres de la commission d’aide sont désignés nominativement par arrêté du ministre chargé de la communication sur proposition des autorités dont ils relèvent et ce, pour une durée de trois (3) années. En cas d’empêchement, de vacance définitive ou de perte de la qualité de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre ainsi désigné assume ses fonctions pour la durée restante jusqu’à renouvellement de la totalité des membres de la commission. Art. 5. Les membres de la commission sont astreints au secret professionnel aussi bien pour leurs travaux que pour tous renseignements et informations dont ils auront pris connaissance à l’occasion de l’exercice de leur mission. Art. 6. La commission se réunit une fois tous les trois mois en session ordinaire; elle peut se réunir en session extraordinaire à la demande du ministre chargé de la communication. REPUBLIQUE ALGERIENNE N°89 1859 Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Art. 7. La commission élabore son règlement intérieur qu’ elle soumet à l’approbation du ministre chargé de la communication. Elle peut faire appel à tout organe, structure ou institution et à toute personne, qui en raison de ses compétences ou de l’intérêt qu’elle porte au secteur de la presse, est susceptible de l’aide dans ses délibérations. Art. 8. Le secrétariat de la commission est assuré par la structure chargée du budget au ministère chargé de la commission. Le secrétariat reçoit les demandes d’aides financières introduites par les organes d’information, en accuse réception et en fait une ampliation, au Conseil Supérieur de l’Information. Art. 9. Les décisions de la commission sont consignées dans un procès-verbal et portées sur un registre coté et paraphé par le président de la commission. Art. 10. Les décisions d’attribution des aides sont approuvées et ordonnancées par le ministre chargé de la communication; le Conseil supérieur de l’information consulté. Art. 11. A titre transitoire, les demandes introduites par les organes d’information audiovisuelle sont examinées par référence aux critères applicables à la presse écrite. Art. 12. Le présent décret exécutif sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 décembre 1992 Belaïd ABDESSELAM Décret exécutif n° 92-459 du 12 décembre 1992 modifiant la répartition par secteur des dépenses à caractère définitif du plan national pour 1992. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988 relative à la planification; Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992; Vu la loi n° 91-26 du 18 décembre 1991 portant plan national pour 1992; Vu le décret législatif n° 92-04 du 11 octobre 1992 portant loi de finances complémentaire pour 1992; Vu le décret exécutif n° 92-407 du 11 novembre 1992 modifiant la répartition par secteur des dépenses à caractère définitif du plan national pour 1992;

1860 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : Article 1er. Il est annulé sur l’exercice 1992, un crédit de trois cent deux millions de dinars (302.000.000 DA) ), applicable aux dépenses à caractère définitif du plan national pour 1992 conformément au tableau << A >> annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur l’exercice 1992, un crédit de trois cent deux millions de dinars (302.000.000 DA ), applicable aux dépenses à caractère définitif du plan national pour 1992 conformément au tableau << B>> annexé au présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 décembre 1992. Bélaïd ABDESSELAM. ANNEXE TABLEAU «A» : CONCOURS DEFINITIFS Crédits annulés Secteurs en milliers de DA Services 96.000 Infrastructures 206.000 économiques et administratives TOTAL 302.000 TABLEAU «B» : CONCOURS DEFINITIFS Crédits ouverts Secteurs en milliers de DA Agriculture hydraulique 15.000 Education- Formation 120.000 Infrastructures socio- 20.000 culturelles

  • P.C.D. 97.000 Subventions d’équipement 50.000 aux EPIC et aux CRD TOTAL 302.000 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 89 16 décembre 1992 Décret exécutif n° 92-460 du 12 décembre 1992 déterminant la position statutaire et le régime indemnitaire applicable aux membres du Conseil Consultatif National. Le Chef du Gouvernement, Vu la constitution, notamment ses articles 81 et 116, Vu le décret présidentiel n° 92-39 du 4 février 1992 relatif aux attributions et aux modalités d’organisation et de fonctionnement du Conseil Consultatif National, modifié, Vu le décret présidentiel n° 92-258 du 20 juin 1992 portant approbation du règlement intérieur du Conseil Consultatif National, Vu le décret présidentiel n° 92-304 du 8 juillet 1992 portant nomination du Chef du Gouvernement, Décrète : Article 1er Les membres du Conseil Consultatif National quel que soit le statut juridique qui était le leur au moment de leur désignation en qualité de membre du Conseil continuent à relever administrativement de leur institution ou organisme d’origine et bénéficient de la garantie de leur emploi lorsqu’ils avaient la qualité de salarié ainsi que des avantages attachés à cet emploi notamment la rémunération et les indemnités y afférentes. Art. 2. L’administration du Conseil Consultatif National prend en charge, à titre de sujétion de service public, les journées d’absence de l’organisme employeur consacrées à l’exercice de leur mandat par les membres du Conseil ne relevant pas du statut applicable aux personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif. A cet effet l’administration du Conseil Consultatif National rembourse à l’organisme employeur ou à l’intéressé lui-même lorsqu’il exerçait une activité pour son propre compte les journées non travaillées par le membre du Conseil Consultatif National à raison de son mandat. Un texte ultérieur précisera en tant que de besoin les inodalités pratiques d’application du présent article. Art. 3. Les frais de restauration de l’ensemble des membres sont pris en charge par l’administration du Conseil Consultatif National lorsque ce dernier, convoqué en session, tient ses séances. Les frais d’hébergement, de transport et de restauration des membres du Conseil Consultatif National résidents en dehors de la wilaya d’Alger sont pris en charge par l’administration du Conseil Consultatif National durant la durée des sessions. Art. 4. Les membres du Conseil Consultatif National bénéficient d’une indemnité mensuelle de représentation fixée à 5.000 DA. Art. 5. Outre l’indemnité prévue à l’article 4 ci-dessus - , la participation effective des membres du Conseil Consultatif National aux travaux des sections donne lieu à une indemnité journalière de sept cents dinars (700 DA).

16 décembre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 6. Le cumul des indemnités visées aux articles 4 et 5 ci-dessus ne saurait excéder un montant global mensuel de quinze mille dinars (15.000 DA). Art. 7. Le présent décret qui prend effet à compter de l’installation du Conseil Consultatif National sera publié au Journal officiel de la république algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 décembre 1992. Bélaïd ABDESSELAM. REPUBLIQUE ALGERIENNE N°89 1861 Décret exécutif n° 92-164 du 25 avril 1992 portant classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés (Rectificatif). J.O. nº 31 du 26 avril 1992 Page 717, annexe III, 2ème colonne: Ajouter à la fin de l’annexe III ce qui suit : “Eau potable, industrielle et d’irrigation “. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 6 décembre 1992 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 6 décembre 1992, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études à la Présidence de la République, exercées par M. Tayeb Bisker, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 12 décembre 1992 portant nomination de certains membres du Conseil Supérieur de la Magistrature Par décret présidentiel du 12 décembre 1992, sont nommés membres du Conseil Supérieur de la Magistrature, dans le cadre des dispositions de l’article 63 de la loi n° 89-21 du 12 décembre 1989 portant statut de la magistrature, MM. : Nourredine Kasdali, directeur général de la fonction publique Ahmed Derar Abdellah Rekibi Mohamed Lassakeur ARRETES, DECISIONS ET AVIS SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT Décision du 20 septembre 1992 portant proclamation des résultats définitifs des concours d’accès à la formation longue durée (session, janvier 1992 de l’école nationale supérieure d’administration et de gestion. Par décision du 20 septembre 1992, sont déclarés admis, par ordre de mérite aux concours d’accès au cycle de formation longue durée (session, janvier 1992):

  1. Concours travailleurs : Abdelkrim Souira Noureddine Belkadi Nourreddine Attoui Zourgui Ahmed Hemaïdi Mohamed Chaouche Benamar Bekkouche Mebarek Aïssat Aboubakeur Bourriche Nadir Benrabia Rachid Meziani Rachid Belhadef Noureddine Bourahal Messaoud Touam Mohamed Goura. Mokhtar Bourmel Mohamed Djamel Khanfar Djamel Atamna Mohamed Nouar Abed Cheriet.
  2. Concours étudiants : Mehdi Bekhedda Abdelhalim Merabti Hakim Laïdouni Fayçal Djaouti Rachida Bouhada Abdeslam Kismoune Karim hakim Ouzzani Fatiha Achili Ismaïl Kizaï Messaoud Kerroum NadjibAdel Abdelaziz. Mohamed Mahfoud Kaoubi Omar Fatiha Amaouz Djilali Adja Dalila Talmat Kadi - Khelil Zarouri Mokhtar Latreche Saad Chennouf Hamza Khelif Mohamed Boulahdjel Boualem Larab Mourad Boukadoum Saïd Arezki Aït Gueni Hacène Benmokhtar Driss Mehnane Nour Amedjoudj Yazid Mezaach Rafik Saïchi Tahar Nettah Rania Belmadani Yacine Boufetta

1862 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 89 16 décembre 1992 Azzouz Boutra Seghir Latoui Mohamed Samir Tifour Toufik Draou Smail Cherif Fatma Meguenine Fayçal Ourahmoune Azzedine Riache Salah Meftah Abdelaziz Bouaoune Youcef Sidi Maamar Achour Bouleknafed Yamine Halimi Abderazak Larioui Fayçal Belamri Abdelhamid Belkhaouni Djamel Bouabi Ali Lakem Kamel Amrani Rachid Bouhamidi Youcef Korichi Salima Guellab Mourad Bendjellal Ali Hafrad Mohamed Chernoun Amar Rezki Malik Amghar Kadour Malaoui MINISTÈRE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 4 novembre 1992 portant nomination de magistrats-assesseurs prés les juridictions militaires. Par arrêté interministériel du 4 novembre 1992, les militaires de l’Armée nationale populaire dont les noms suivent, sont nommés en qualité de magistrats assesseurs près les tribunaux militaires pour l’année judiciaire 1992-1993: Abdelhamid Metatla Boualem Azzouz Abderrahmane Khoudir Larbi Nefla Amar Aouar Mohamed-Idir Ouar Ahmed Souami Mohamed-Rachid Kaouachi Hocine Oussaid Larbi Kerris Mohamed-Saïd Meghni Lounis Metouchi Ahmed Filali Mohamed Mouyet Mohamed-Abdelmadjid Zaiba Abdelwahab Djennane Abdellah Belhadj Ahcène Bey Bouzid Bousbaa Zaidi Aggoune Mohamed Assassi Amor Zemoura Lakhdar Boubaya Salim Abdelmadjid Hadjout Mahrez Soudani Ali Foury Hamza Tassist Ahmed Addad Belkacem Touzari Lamri Zaabar A/Wahab Boudjemaa Rachid Haddadi Hacène Nadji El-Hadi Boukhelfa Mohamed Tahri Mohamed Benmai Mohamed El-Hadi Rebani Youcef Zidi Abdelghani Benyamina Miloud Tameur Zoubir Benzarari Abdelkader Hethat Miloud Chettah Abdelkader Souaf Mohamed Boucelha Amokrane Arezki Abdelhamid Boudaoud Mohamed Galou Miloud Aissou Azam Djedidi Amar Hadad Ahmed Debili Missoum Benziane Mohamed Benyahia Mohamed Abdelhai Tadj Belhocine Mohamed El-Moncef Abid Mabrouk Aribia Ali Azizi Ahmed Chemaa Rachid Brouri Brahim Tabou Kouyout Saïd Ouchane Benali Benabdellah Mohamed Bekari Belkacem Bouafia Salah Bouragaa Lakhdar Benazza Mahfoud Aït Tayeb Djaafar Aït Ahcène Omar Tlemssani Mabrouk Zerrad Abdeslam Boutallaa El-Mahi Bentouati Abdelkrim Hammad Djellal Belkaaloul Mohamed Ledhem Amar Amrane Aïssa Toucheme Mohamed Harizi Rabah Bouras Rabah Berehil Amar Farah Laid Chadli Zoubir Rais Salah Laguel Abdelhamid Goudria Mokhtar Berezgua Achour Ziani Nacer-Eddine Lahcene Mouloud Bouchabout Belhadj Remadna Tayeb Salhi Youcef Aouar Abdelhamid Makhloufi Lyes Cheghib Miloud Nasri Larbi Bouchoucha Ahmed Soltani Noureddine Ahmina Amar Dellali Bachir Achour Mohamed Kheiredine Ahmed-Rédha Bensaih Bachir Rakhoum Mouloud Lebsir Mohamed Ikhlef Boumediene Bengherbi

16 décembre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA Abdi-Djillali Belkaidi Amine Zouhir Guedouar Aziz Merouane Abed Benamar Mohamed Bensselha Brahim Attou Moussa Boumaza Mohamed Hassine Ahmed Lazhar Baghenna Hanafi Guelai Ayache Atrous Mohamed Sedira Abdelkrim Meziane Omar Kerrou A/nacer Benzerara Amar Gherbi Redjame Allaoua Nour Eddine Bendella Ahmed Boualleg Mohamed Bouadjila Tekouk Ahmed Benbrahim Fateh Dziri Ahmed Boughouas Med Mouldi Kadada Abdelkirim Bouzianí Semoudi Teraa Ali Ayachi Sayeh Redounia Hachemi Boudia Kamel-Eddine Mihalli Ahmed Zinai Mahmoud Benabbès Farid Dahou Saïd Bensaci Kamel Moufradj A/Hak Kazzouz Med Sahnoun Fathallah Boutalem Saddek Messane Miloud Hamida Ahmed Boudjelida Laïd Koudria Djebbar Maadbi Mohamed Farhi Bouziane Mohamed Madjid Aggab Abdellah Gasmi Abderrezak Boulenouar Hamadene Amar Meneche M’ Hamed Hamou Ali Fassekh Ali Bey Rym Abdelhamid Cheghib Boualem Hamidi Ahmed Bouriache Abderrahmane Saadaoui Mohamed Sekiou Ahmed Chiheb Hanafi Abidri Amar Mihoubi Abelkader Mehdi Djamel Eddine Zerrouk El Houari Meliani Smaïl Boudouani Abdellah Haddad Noureddine Brinet Ali Haimeur Fayçal Merdaci Salah Merchi Med Yazid Maireche Rachid Bouafia REPUBLIQUE ALGERIENNE N°89 1863 Heddi Zemmouri Abdelatif Laribi Lamri Hamza Hocine Hamdi Amar Amrouche Mohamed Hammar Abbès Hamoudi Abdelouahab Basset Amirouche Hellal Abderrezak Youcef Noureddine Bensebti Cherif Zeghoum Mohamed Baali Mokhtar Fliti Yahia Dehas Ali Serbis Kamel Boudina Bachir Bourezzane Salim Assami Ahmed Reda Aouaitia Mohamed Kamel Badradine Kamel Harbi Abdelkader Hafiane Mabrouk Nouaouria Ahmed Gharbi Bloul Boutarfaya Moghni Hamzaoui Mohamed Laïd Bergal Abdellah Benhamada Larbi Chikhi Rabah Houcinet Bachir Farag Rahmoune Hamadi Nourddine Hichour Lakhdar Telib Hocine Chikhi Hamdane Abid Djamel Chiheb Yahia Drid Amar Attalah Med Yacine Mounes Kamel Remouche Salah Bakria Abdelhamid Assadi Sahel Salah Daiboun Med Seghir Kharroubi Mourad Oukaci Abdelkader Benamar Belkheir Tari Nourredine Bouguerra Toufik Lebnagria Seddik Ghedaba Abdelouahab Belgahri Abdellah Nedjar Samir Benamar Sami Maalem Mohamed Sansal Maamar Haddadi M’ Hamed Taibi Hocine Benkheikh Maamar Benouareth Mohamed Azzedine Belkacem Mezrai Bouzid Ghesmoune M’ Hamed Bouziane Abderrezak Taibi Amar Benhamza Mohamed Bendoukha Djamel Bouretal Lakhdar Benelhadj-Djelloul

1864 JOURNAL OFFICIEL DE LA Rachid Soualah

  • Lassaad Saighi Tahar Atrous Abderrezak Guessoum Saïd Amroune Mohamed Rahil Abdelkrim Sekkoum Samir Brahmia Menaouar Messaoudi Mohamed Damou Zahir Boumehdiou Badreddine Ramdani Salim Merabet Moussa Khefif Lotfi Hafdi Brahim Khelil Mustapha Bellache Mohamed Bahri Mohamed-Salem Khalifi Lakhdar Bechani Tahar Rehamnia Mohamed Achachi Belgacem Belarbi Benameur Frihi Amar Djeffal Adda Boukhari Abdelkader Aboudi Ramdane Boudjemah Abdelmadjid Fertikhe Ahmed Amrani Mosbah Azebi Amar Aggab Abdelkader Bidi Loulmi Beddar Kamel Attik Mohamed-Toualbia Brahim Alaimia Aïssa Laghmara Moussa Aïssat Ali Saïdi Mohamed Remali Badaoui Allel Abdellah Zitouni Ahmed Gharbi Mohamed Lakhdar Abassi Ali Boukrif Mohamed Amakous Tahar Rizoug Ahmed Gharbi Amar Ayad Mohamed Bouadou Hassouna Boubekeur Tayeb Bouamami Ahmed Lahmar Mohamed Aounali Lamine Abdelghafour Ammar Abdedaim Messaoud Mechtam Abdelkader Ferhat
  • Mohamed Mecherret Mohamed Boubaggar Tayeb Aïssani Mohamed Bahaoussi Abid Taalah Aïssa Benbelghit Belkhir Bouziane
  • Sebhi Lemchema REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 89 16 décembre 1992 Mohamed Abdi Charef Saddouki Mohamed Chenoufi Hassene Saoucha Ahmed Ferkani Bachir Cherifi Saïd Darradji Mohamed Aïssani Mohamed Salah Kouachi Ahmed Aboud Beneddine Bousmaha Larbi Argoub Mohamed Chourar Abdelouahab Belahcène Messaoud Baaziz Mohamed Rahem Tahar Khalfaoui Lakhdar Ouis Hamza Hamzaoui Abdesslem Touam Benbadis Bougoufa Abdelaziz Ammar Abdelmadjid Zemani Lazhari Zeghoud Lazhari Labidi Ahmed Brakni Hamidou Boudjemaa Ali Hamada Rachid Hebbaz Bahloul Belhamri Khaled Bouzana Ahmed Boudour El Hadi Slimani Abdelkader Benacer Maamar Zorma Ahmed Sabba M’Hamed Boukoftane Mustapha Merabet Ahmed Hamadi Ahmed Ayade Larbi Assas Moussa Benghanaya Rabah Lamda Saïd Ardjouni Youcef Karcenna Mohamed Kamel Béchar Youcef Bouafia Aïssa Bouzaa Zouaoui Benlahmar Kamel Bouleghlem Larbi Aïssoub Mohamed Benhamida Habib Beldjillali Mohamed Bouzemrane

16 décentire 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA Abderachid Boudeffa Benhalima Zenoud Mohamed Bélaïd Mohamed Krinah Abdelaziz Hadad Mébarek Kaddouri Aïssa Zitouni Hocine Azzouzi Rachid Ghobrane Boudaoud Aghamir Abdelhafid Soufi Slimane Arbaoui Khemissi Atamnia Khelifa Abdelbaki Djelloul Adda Djamel Abid Djillali Staouali A/Aziz Bensamra Abdelkader Bahri Ahmed Ferdi Hafid Aouata Aziz Bouguera Ahmed Bellouatar Hamda Bechaïnia Alloua Belhouchet Mabrouk Ati Kaddour Benchabou Abdelhafid Benmebrouk Abdesalem Bouhana Saddek Beghour

  • Abdelkrim Lafri Bernous Amari Mohamed Aoura Kamel Boufelougha Tayeb Lakhel Abdelkader Bouiche Abdelkader Z eggai Layachi Zaafour Boubekeur Benghelleb Younès Belguidoum Saadedine Amiar Kamel Charmati Abdelhamid Bekkouche Belkhir Ghiaza Hamou Benyeza Amar Mechri Djamel Aïdouni Djillali Mohamed Nour-Eddine Belaïfa REPUBLIQUE ALGERIENNE N°89 Mohamed Bouzid Méssaoud Sid Toufik Chellali Habib Ali-Guechi Mohamed Bouzourane Berezag Benarbia Saad Hamralaïne Si-Radouane Berached Amara Louafi Rabah Benali Abdelkrim Kébir Brahim Tlib Ahmed Alliche Boualem Moulay Khatir Arouche Ahmed Benyatou Bachir Baïtiche Saïd Lamreche Hocine Rahmani : Maamar Abboud Hocine Ayeche Mokhtar Nouari Mohamed Tayeb Boufris Brahim Boumassas Ali Maïfa Abdelhamid Amri Djahid Benkirat Hamidène Ghounani Ahmed Leghouchi Abdelkader Belakermi Mourad Azzouz Omar Bechane Mohamed Dahmani-Moussa Chérif Medaouar Mohamed Mameri Kamel Bakli Mounir Aouali Mohamed Menacer Djemaï Ahmed-Lalaoui Salah Doumane Mebarek Boudjennane Abdelfetah Abid Mohamed Boussioud Boukhemis Haïche Hamou Ouazani Nabil Chettibi Nadji Belhani Rochdi Adimi Mourad Fetnaci Tahar Bennacer Ghanem Bouha El-Habib Brahmine

1866 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 89 16 décembre 1992 MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté du 25 août 1992 fixant au niveau des wilayas le nombre de contrôleurs financiers adjoints, le nombre de bureaux et leurs attributions. Le ministre de l’économie, Vu le décret exécutif n° 90-189 du 23 juin 1990 fixant les attributions du ministre de l’économie; Vu le décret exécutif n° 90-190 du 23 juin 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’économie, modifié et complété ; Vu le décret exécutif n° 91-496 du 21 décembre 1991 portant organisation des services extérieurs de la direction générale du budget ; Arrête : Article 1er. En application des dispositions de T’article 6 du décret exécutif n° 91-496 du 21 décembre 1991 susvisé : le nombre de bureaux est fixé à deux (2) par wilaya; le nombre de contrôleurs financiers adjoints est fixé conformément à l’annexe jointe au présent arrêté. Art. 2. - Les contrôleurs financiers adjoints assistent le contrôleur financier dans les missions qui lui sont dévolues par les dispositions de l’article 7 du décret exécutif n° 91-496 du 21 décembre 1990 susvisé. La répartition des tâches assignées aux contrôleurs financiers adjoints est arrêtée par le directeur général du budget. Art. 3. Les attributions des bureaux, au nombre de deux (2) par contrôleur financier de wilaya, sont définies comme suit:

  1. Le bureau des opérations d’équipement et des marchés publics est chargé de : la prise en charge des autorisations de programmes ; l’examen des projets de marchés publics en vue de l’élaboration d’un document de synthèse; la réception et la vérification des dossiers d’engagements de dépenses soumis au contrôle préalable ; la comptabilisation des engagements en matière de crédits d’équipement public;
  • l’élaboration des situations périodiques relatives aux opérations d’équipement public.
  1. Le bureau de la comptabilité des engagements, de la documentation et des statistiques est chargé de : la tenue de la comptabilité des engagements de dépenses, à l’exception des opérations d’équipement public;
  • le suivi des effectifs de l’ensemble des institutions et administrations publiques; l’élaboration des situations statistiques périodiques afférentes aux engagements de dépenses et des effectifs ; la tenue et le suivi des textes à caractère législatif et réglementaire en matière de dépenses publiques; l’informatisation des services; la conservation et la gestion des archives du contrôle financier local. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 août 1992. P. Le ministre de l’économie, Le ministre délégué au budget, Ali BRAHITI ANNEXE CLASSEMENT DES CONTROLES FINANCIERS N° LE NOMBRE PAR WILAYA DE: GROUPE CONTROLEURS FINANCIERS ADJOINTS G. 1 03. Contrôleurs financiers adjoints G. 2 02. Contrôleurs financiers adjoints G. 3 01. Contrôleur financiers adjoints DESIGNATION DES WILAYAS Alger - Annaba - Constantine - Oran - Batna - Tizi Ouzou

Blida - Tlemcen - Sétif - Sidi - Bel Abbès - Médéa - Mostaganem - Boumerdes - Chlef - Béjaia - Mascara - Saida

  • Tébessa. Adrar - Laghouat - Oum El Bouaghi - Biskra - Béchar - Bouira Tamanrasset - Tiaret - Djelfa - Jijel Skikda - Guelma M’Sila - Ouargla - El Bayadh - Illizi - Bordj Bou Arréridj El Tarf - Tindouf - Tissemsilt - El Oued - Khenchela - Souk Ahras Tipaza Mila Ain Defla Naâma Ain Témouchent - Ghardaia - Relizane

16 décembre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 14 novembre 1992 portant organisation et ouverture du deuxième concours pour l’accès à la profession d’huissier. Le ministre de la justice, Vu la loi n° 91-03 du 8 janvier 1991 portant organisation de la profession d’huissier, notamment son article 4; Vu le décret exécutif n° 91-185 du 1er juin 1991 fixant les conditions d’accès, d’exercice et de discipline de la profession d’huissier ainsi que les règles d’organisation et de fonctionnement des organes de la profession, notamment son article 55; Arrête : Article 1er:- Il est organisé un concours pour l’accès à la profession d’huissier. Art. 2. Le concours est ouvert aux candidats remplissant les conditions suivantes : être de nationalité algérienne, être âgé de 25 ans au moins, être titulaire de la licence en droit ou en chariâa islamique ou d’un diplôme reconnu équivalent,

  • jouir de ses droits civils et civiques. Art. 3. Le dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes : une demande de participation signée du candidat, un extrait d’acte de naissance, un certificat de nationalité, une copie certifiée conforme du diplôme requis, un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois, six (6) photos d’identité, deux (2) enveloppes libellées à l’adresse du candidat. Art. 4. Les dossiers de candidature prévus par l’article 3 ci-dessus doivent être adressés sous pli recommandé au ministère de la justice, direction des affaires civiles. Les inscriptions seront closes un mois après la publication du présent arrêté, le cachet de la poste faisant foi. Art. 5. Le concours aura lieu à Alger durant les deux (2) mois qui suivent la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 6. - Le concours comporte les épreuves écrites et orales suivantes : Epreuves écrites d’admissibilité : une épreuve théorique et deux (2) épreuves pratiques de rédaction de deux (2) actes portant sur le programme joint en annexe du présent arrêté. La durée de chaque épreuve est de trois (3) heures, coefficient: 3. REPUBLIQUE ALGERIENNE N°89 1867 Epreuve orale d’admission : elle consiste en une conversation d’une durée de 20 minutes avec le jury et portant sur le programme du concours, coefficient : 2. Toute note inférieure à cinq (5) pour l’une des quelquonques épreuves ci-dessus, est éliminatoire. Art. 7. La liste des candidats définitivement admis sera arrêtée par ordre de mérite sur proposition du jury et publiée par voie de presse. Art. 8. Le jury du concours dont les membres sont désignés par arrêté, est composé : du directeur des affaires civiles ou son représentant, président, d’un magistrat de la Cour suprême, membre, d’un président de cour, membre, d’un procureur général, membre, d’un président de tribunal, membre, d’un procureur de la République, membre, de deux huissiers, membres. Art. 9. Les candidats définitivement admis peuvent choisir sur la liste des postes à pourvoir leur poste d’affectation selon leur rang de classement. Tout candidat n’ayant pas fait son choix dans un délai de trente (30) jours après la date de proclamation des résultats, perd le bénéfice du concours. Art. 10. Les candidats définitivement admis au concours sont nommés dans les conditions fixées par l’article 9 ci-dessus. Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 novembre 1992. Abdelhamid MAHI BAHI. ANNEXE PROGRAMME DU CONCOURS POUR L’ACCES A LA PROFESSION HUISSIER Droit civil: des obligations et de l’extinction de l’obligation, des droits réels principaux, de la responsabilité civile, des privilèges, -dusequestre, des sociétés civiles Droit de la famille : du mariage, du divorce et ses effets.

1868 JOURNAL OFFICIEL DE LA Procédures civiles : de l’organisation judiciaire, des voies de recours ordinaires et extraordinaires, des voies d’exécution et général, des saisies et ventes aux enchères publiques. Droit pénal : de l’infraction (éléments constitutifs…), rebellion, du faux et usage de faux, de l’abus de canfiance,

  • de l’escroquerie, du secret professionnel, du chèque sans provision, de l’abandon de famille, du détournement d’objets saisis, bris de scellés. Procédure pénale : des attributions du ministère public, des mandats de justice et de leur exécution forcée, des citations et des notifications. Droit commercial :
  • du fond de commerce (vente — nantissement), des baux et loyers des locaux commerciaux, des effets de commerce, du cahier des charges, de la faillite et du règlement judiciaire, des sociétés commerciales. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 89 16 décembre 1992 MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté du 7 décembre 1992 portant fermeture du centre de sûreté «Tsabit» wilaya d’Adrar en 3° région militaire. Le ministre de l’intérieur et des collectivités loc ales, Vu le décret présidentiel n° 92-44 du 9 février 1992, complété portant instauration de l’état d’urgence; notamment son article 5; Vu l’arrêté du 29 av ril 1992 portant création du centre de sûreté << †sabit» wilaya d’adrar en 3º région militaire; Arrête: Article 1er. - Le centre de sûreté «Tsabit», situé en 3°. région militaire, wilaya d’adrar, objet de l’ar rêté du 30 avril 1992susvisé, est fermé à compter du 2 décembre 1992. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratiquete populaire. Fait àAlger, le 7 décembre 1992 Mohamed HARDI Avenue Abdelkader Benbarek - Alger