ج.ر عدد 14 لسنة 1978
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, A VIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAI) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du 31 mars 1978 mettant fin aux fonctions du wali d’Alger, p. 224. Décret du 31 mars 1978 mettant fin aux fonctions du wali de Skikda. p. 224. Décret du ler avril 1978 portant nomination du wali d’Alger, p. 224. Arrêté interministériel du 12 mars 1978 rendant exécutoire la délibération n° 3/77 du 17 juillet 1977 de l’assemblée populaire de wilaya de Guelma, relative à la création d’une entreprise publique de wilaya de plomberie, d’électricité et de climatisation, p. 224. Arrêté interministériel du 21 mars 1978 fixant les conditions d’application du décret n° 73-137 du 9 août 1973 pour la gestion de certains personnels du ministère de la justice, p. 224. Arrêté interministériel du 21 mars 1978 fixant les conditions d’application du décret n° 73-138 du 9 août 1973 concernant la gestion de certains crédits de fonctionnement du ministère de la justice, p. 225. Arrêté du 11 mars 1978 portant agrément de l’association dénommée « Fédération algérienne sport et travail », p. 225. Arrêté du 20 mars 1978 fixant la date d’effet du changement de l’heure légale, p. 225. Arrêté du 30 mars 1978 portant classification des industries et dépôts d’acides, p. 225.

224 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 ayni 1975 SOMMAIRE (Suite) Arrêté du 30 mars 1978 portant classification des industries et dépôts as nitrocelluloses p. 227. Arrête du 30 mars 1978 portant classification des industries et dépôts de vernis, p. 229. MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE DE LA MISE EN VALEUR DES TERRES ET DE LA PROTECTIC. DE L’ENVIRONNEMENT Décret n 78-68 du ler avril 1978 portant dissolution de la société navonale de recherche d’eau et d’aménagement hydraulique (SN. REAH), р. 230. Décret u 78-69 au ler avril 1978 portant création de l’entreprise de travaux hydrauliques et de mise en valeur de Laghouat (ETHLA), р. 231. Décret n° 78-70 du ler avril 1978 portant création de l’entreprise de travaux hydrauliques et de mise en valeur de Touggourt (CTHTO), р. 232. Décret n” 18-71 du ler avril 1978 portant création de l’entreprise de travaux hydrauliques et de mise en valeur d’Adrar (ETHAD), p. 233. Decret n” 78-72 du ler avril 1978 portant dissolution du Bureau national d’etudes hydrotechniques (BNEH), р. 235 Décret n° 78-73 du 1er avril 1978 portant création de la sociéte des études hydrauliques d’Alger (SETHYAL), p. 235 Décret n” 78-74 du ler avrii 1978 portant création de la société des ecudes hydrauliques d’Oran (SETHYOR), p. 236. Décret n° 78-75 du ler avril 1978 portant création de la société des etudes hydrauliques de Constantine (SETHY- CO), p. 238. Décret n° 78-76 du ler avril 1978 portant création de la société des études hydrauliques de Ouargla (SETHYOU), p. 239. MINISTERE DES FINANCES Décret n” 78-77 du ler avril 1978 fixant le plafond des prêts pour restructuration financière et pour constitution de fonds de roulement complémentaires aux entreprises autogérées et aux entreprises socialistės, p. 240. Decret n° 78-78 du ler avril 1978 portant paiement, sans ordonnancement prealable, des redevances dues au titre des prestations téléphoniques et telegraphiques, et des redevances dues au titre des consommations du gaz, d’électricité et d’eau, p. 241. Décision du 18 mars 1978 portant remplacement de l’administrateur provisoire chargé de la liquidation du comptoir d’escompte d’Aïn Témouchent, p. 241. MINISTERE DE L’EDUCATION Arrêté du 14 mars 1978 portant délégation de signature à un sous-directeur, p. 241. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrête du 15 mars 1978 portant création d’un etablissement postal, p. 241. Arrête du 23 mars 1978 fixant la quote-part algérienne et la taxe totaic dans les relations télephoniques Algérie - Tchécoslovaquie, p. 242. MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté au 7 février 1978 accordant au groupement schokke- Dragados une dérogation exceptionnelle à la durée légale hebdomadaire de travail, p. 242. Arrêté du 15 mars 1978 accordant à la société nationale de travaux maritimes (SONATRAM) une dérogation exceptionnelle à la durée légale hebdomadaire de travail, p. 242. MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 78-79 du ler avril 1978 portant autorisation du programme général d’importation pour 1978, p. 243. MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES INDUSTRIES PETROCHIMIQUES Arrêté du 21 mars 1978 portant liste des candidats admis au concours de recrutement, sur titres, d’ingénieurs de l’Etat, p. 243. Arrêtes du 21 mars 1978 portant nomination d’ingénieurs de l’Etat stagiaires, p. 243. Arrêtés du 21 mars 1978 portant mouvement dans le corps des ingénieurs de l’Etat, p. 243. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appels d’offres, p. 244. DECRETS. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du 31 mars 1978 metany fin wax fonctions du wali d’Alger. Par décret du 31 mars 1978 11 est mis fin aux tonctions de wali d’Alger, exercées par M. Abderrezak Bounara, appele à d’autres fonctions. Décret du 31 mars 1978 mettant fin aus fonctions du wali de Skikda. Par décret du 31 mars 1978, il est mis fin aux fonctions de wali de Skikda, exercées par M. Dahou Ould-Kablia, appele d’autres fonctions. Décret du ler avril 1978 portant nomination du wali d’Alger. Par décret du ler avril 1978, M. Dahou Ould-Kablia est nommé wali d’Alger. Arrêté interministériel du 12 mars 1978 rendant exécutoire la délibération n° 3/77 du 17 juillet 1977 de l’assemblée populaire de wilaya de Guelma, relative à la création d’une entreprise publique de wilaya de plomberie, d’électricité et de climatisation. Par arrêté interministériel du 12. mars 1978, est rendue exécutoire la délibération n° 3/77 du 17 juillet 1977 de l’assemblée populaire de wilaya de Guelma, relative à la création d’une entreprise publique de wilaya, dénommée <<< Entreprise de plomberie, électricité et climatisation». L’organisation et le fonctionnement de cette entreprise seront fixés conformément aux dispositions du décret n° 71-139 du 26 mai 1971. Arrêté interministériel du 21 mars 1978 fixant les conditions d’application du décret n° 73-137 du 9 août 1973 pour la gestion de certains personnels du ministère de la justice. Le ministre de l’intérieur et Le ministre de la justice,

4 avril 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA Sur le rapport du ministre de la justice, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya; Vu le décret n° 65-282 du 17 novembre 1965 portant organisation du ministère de la justice; Vu le décret n° 70-83 du 12 juin 1970 portant organisation du conseil exécutif de wilaya; Vu le décret n° 73-137 du 9 août 1973 fixant en matiere de déconcentration de gestion des personnels, les conditions d’application de l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 susvisée Arrêtent : Article 1er. En attendant la mise en place, dans ies wilayas de structures administratives, financières et comptables indispensables à l’exercice par les wahs des attributions qui leur sont dévolues par les dispositions de l’article 3 au décret n° 73-137 du 9 août 1973 susvisé, la gestion des personnels affectés au fonctionnement des juridictions (cours et tribunaux) et des études notariales implantées dans a wilaya, continuera de relever de la compétence des services centraux du ministère de la justice. Art. 2. - La gestion, à titre dérogatoire, des personnels visés à l’article 1er ci-dessus, par les services centraux du ministère de la justice prendra fin le 31 décembre 1978. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 mars 1978. Le ministre de l’intérieur, Le ministre de la justice, Mohamed BENAHMED ABDELGHANI. Abdelmalek EENHABYLES. Arrêté interministériel du 21 mars 1978 fixant les conditions d’application du décret n° 73-138 du 9 août 1973 concernant la gestion de certains crédits de fonctionnement du ministère de la justice. Le ministre de l’intérieur et Le ministre des finances, Sur le rapport du ministre de la justice, Vu l’ordonnance n° 69-38 23 יום 23 mai 1969 portant code de la wilaya; Vu le décret n° 65-282 du 17 novembre 1965 portant organisation du ministère de la justice; Vu le décret n° 70-83 du 12 juin 1970 portant organisation du conseil exécutif de wilaya; Vu le décret n° 73-138 du 9 août 1973 fixant les conditions de gestion des crédits de fonctionnement affectés aux conseils exécutifs des wilayas ; Arrêtent : Article 1er. La gestion des crédits destinés aux rémunérations d’activités et de charges sociales des personnels affectés au fonctionnement des juridictions (cours et tribunaux) et des études notariales implantées dans la wilaya, ainsi que les crédits destinés à l’habillement des surveillants et des détenus, continueront en application des dispositions de l’article 3, alinéa 3 du décret n° 73-138 du 9 août 1973 susvisé, de relever de la compétence des services centraux du ministère de la justice. Art. 2. La gestion à titre dérogatoire par les services centraux du ministère de la justice, des crédits prévus à l’article 1er ci-dessus, prendra fin le 31 décembre 1978. REPUBLIQUE ALGERIENNE 225 Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel ie la République algerienne democratique et populaire. Fait à Alger, le 21 mars 1978. P. le ministre de l’intérieur, P. le ministre des finances, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Zineddine SEKFALI. Habib HAKIKI. Arrêté du 11 mars 1978 portant agrément de l’association dénonimée « Fédération algérienne sport et travail ». Par arrêté du 11 mars 1978, l’association dénommée « Fédération algérienne sport et travail », est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute autre activité politique susceptible de porter atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de l’Etat ou fondée sur un objet illicite contraire aux lois et aux bonnes mœurs est rigoureusement interdite, Arrêté du 20 mars 1978 fixant la date d’effet du changement de l’heure légale. Le ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 77-131 du 24 septembre 1977 fixant l’heure légale en Algérie ; Arrête : Article 1er, A compter du vendredi 24 mars 1978, l’heure légale en Algérie sera l’heure GMT, augmentée de cent vingt minutes. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 mars 1978. Mohamed BENAHMED ABDELGHANI. Arrêté du 30 mars 1978 portant classification des industries et dépôts d’acides. Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 76-4 du 20 février 1976 relative aux règles applicables en matière de sécurité contre les risques d’incendie st de panique et à la création de commissions de prévention et de protection civile ; Vu le décret n° 64-129 du 15 avril 1964 portant organisation administrative de la protection civile ; Vu le décret n° 76-34 du 20 février 1976 relatif aux établissements dangereux, irisalubres ou incommodes et notamment son article 6; Sur proposition du directeur général de la protection civile, Arrête : Article 1er. La classification des industries et dépôts d’acides est fixée par la nomenclature annexée au présent arrété. Art. 2. - Le directeur général de la protection civile et les walis sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mars 1978. P. le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Zineddine SEKFALI

226 JOURNAL OFFICIEL DE LA ΑΝΝΕXE CLASSIFICATION DES INDUSTRIES ET DEPOTS D’ACIDES Nº des Désignation Rubriques des industries Classe 11 Fabrication de l’acide acétique : 1º Par synthèse à partir de l’aldéhyde thylique 1 2” Par purification de l’acide pyroligneux 2 12 Depôts d’acide acétique et de solutions acétiques contenant plus de 50% en pcids d’acide pur : a) En réservoirs de capacité unitaire supérieure ou égale à 250 tonnes 2

  1. En réservoirs de capacité unitaire supérieure ou égale à 50 tonnes, mais inférieure à 250 tonnes 3 13 Fabrication ou raffinage de l’acide arsénieux par volatilisation et condensation 2 14 15 Fabrication de l’acide arsénique au moyen de l’anhydride arsénieux et de l’acide nitrique 2 15 Fabrication de l’acide butyrique : 1 Par fermentation des vinasses ou résidus analogues d’origine végétale (voir 428) 2” Par fermentation de glucides 1 ……. 16 Fabrication de l’acide chlorhydrique par décomposition des chlorures ou par synthèse 2 17 Depôts d’acide chlorhydrique concentre de solution chlorhydrique contenant plus de 20% en poids d’acide chlorhydrique : a) En réservoir de capacité unitaire supérieure ou égale a 250 tonnes 2 b) En réservoir de capacité unitaire supérieure ou égale à 100 tonnes, mais inférieure à 250 tonnes 3 18 Acide cyanhydrique : A. Fabrication par tous procédés 1 B. Dépôts, emploi ou transvasement : 1°) La quantite emmagasinée etant supérieure à 5.000 kg 1 2°) La quantite emmagasinee étant supérieure à 500 kg, mais inférieure ou égale à 5.000 kg 2 3º La quantité emmagasinée étant inférieure ou égale à 500 kg 3 19 Fabrication de l’acide fluorhydrique et des fluorures 2 REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 avril 1978 Nº des Désignation Rubriques des industries Classe 20 Depôts d’acide fluorhydrique : A. Acide anhydre : 1°) Lorsque la quantité emmagasinée est supérieure à 15 tonnes 1 2°) Lorsque la quantité emmagasinée est supérieure à 100 kg, mais inférieure ou égale à 15 tonnes 2 3°) Lorsque la quantité emmagasinée est supérieure à 10 kg, mais inférieure ou égale à 100 kg 8 B. Solutions aqueuses, quel que soit leur titre : 1°) En récipients de capacité unitaire supérieure à 250 kg ou lorsque la quantité emmagasinée est supérieure a l’equivalent de 20 tonnes d’acide anhydre 2°) En récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 kg et lorsque la quantité emmagasinée est supérieure à l’équivalent de 50 kg d’acide anhydre mais inférieure ou égale à l’équivalent de 20 tonnes d’acide anhydre Nota: Un dépôt comportant simultanément des récipients d’acide fluorhydrique anhydre et de solutions est considéré uniquement comme un depôt d’acide anhydre, les solutions intervenant dans le classement en fonction de la quantité d’acide anhydre à laquelle elles correspondent. 21 Fabrication de l’acide formique et des formiates au moyen de l’oxyde de carbone 8 8 22 Dépôts d’acide formique et de solutions formiques renfermant plus de 50% en poids d’acide pur : a) En réservoirs de capacité unitaire supérieure ou égale à 250 tonnes 2 b) En réservoirs de capacité unitaire supérieure ou égale à 50 tonnes, mais inférieure à 250 tonnes Fabrication des acides gras par saponification des huiles ou des graisses (voir 30). 23 Fabrication de l’acide lactique 2 2 24 Fabrication de l’acide nitrique par décomposition d’un nitrate ou oxydation de l’azote de l’air ou du gaz ammoniac 2 25 Dépôts d’acide nitrique concentré et de solutions nitriques ou sulfonitriques contenant moins de 75% en poids d’eau: a) en réservoirs de capacité unitaire supérieure ou égale à 150 tonnes 2. b) en réservoirs de capacité unitaire supérieure ou égale à 35 tonnes, mais inférieure à 150 tonnes 8 Acide oléique (von 30).

4 avril 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNEXE (suite) N° des Désignation Rubriques des industries Classe 26 Fabrication de l’acide oxalique : Par l’action de l’acide nitrique sur les substances organiques 2

  1. Par la sciure de bois et la potasse ou La soude 8 3º Par l’acide tormique avec dégagement d’hydrogène 3 Fabrication de l’acide phénique (voir phénol 354) 27 Fabrication de l’acide phosphorique par oxydation du phosphore 2 28 Acide picrique :
  2. Fabrication (voir 367).
  3. Depôts en dehors des usines: régime special.
  4. Depôts dans les usines de fabrication ou d’utilisation a) La quantité d’acide picrique emmaga sinée étant superieur à 150 kg. mais inférieure ou égale à 1.500 kg 1 b) La quantite d’acide picrique emmaga sinée étant superieure à 15 kg, mas inférieure ou egale à 150 kg ……. .. 2 Nota: Les dépôts de plus de 1.500 kg sont classés comme les fabriques d acide picrique (n 367) ou les fabriques de munitions (n’ 116) ou les dépôts hors des usines. Fabrication de l’acide pyrolygneux (vour (11). Purification de l’acide pyroligneux (voir 11 2ème 29 Fabrication de Vacade salicylique au moyen du pheno,

30 Fabrication des acides stearique, parmı rique et oleique :

  1. Avec distillatior des acides gras dans des appareils chauffes a teu nu

2°) °) Sans distillation, mais avec emplo de foyers dans latelier

3º Par tous autres procedes ne compot tant pas de foyer dans latelier

Moulage d’objet er acide stearique (vor 87). Fabrication de l’acide sulfureux (voir 60 Sianchiment par l’acide sulfureux (vour 82, 2°). Depôts (voir 61). Emploi (voir 62), REPUBLIQUE ALGERIENNE 227 No des Désignationמ rubriques des industries Classe 31 Fabrication de l’acide sulfurique: 1°) Par l’anhydride sulfureux et les vapeurs nitreuses 1 2°) Par contact 1 2 32 Concentration de l’acide sulfurique 2 33 Depôts d’acide sulfurique fumant, oleum, chlorhydrine sulfurique : 1º La quantité emmagasinée étant égale ou supérieure à 15 tonnes 2 2” La quantité emmagasinée étant égale ou supérieure à 3 tonnes mais inférieure à 15 tonnes 3 34 Dépôts d’acide sulfurique concentré ou de solutions de cet acide contenant plus de 25% d’acide sulfurique en poids: 1” Dépôts colis: ces produits etant inges en bonbonnes de verre, touries de gres ou bonbonnes en plastique d’une сара cité individuelle inférieure ou égaie a 60 litres: a La quantité emmagasinée étant égale ou supérieure à 250 tonnes 2 b) La quantité emmagasinée étant égale ou supérieure a 50 tonnes mais inféricure a 250 tonnes 3 2” Lorsque ces produits sont loges en füts métalliques, containers, réservoirs ου cuves:

  1. La quantité emmagasinée étant égale ou supérieure à 100 tonnes 2 ৮১ La quantité emmagasinee étant égale ou superieure à 50 tonnes mais inferieure 100 tonnes 3 Arrêté du 30 mars 1978 portant classification des industries et depots de nitrocelluloses. Le ministre de l’intérieur, Vu Fordonnance n° 76-4 du 20 février 1976 relative aux règles applicables en matière de sécurite contre les risques d’incendie el de panique et a la création de commissions de prevention et de protection civile ; Vu le decret n° 64-129 du 15 avril 1964 portant organisation administrative de la protection civile; Vu le decret n° 76-4 du 20 février 1976 relatif aux itablissements dangereux, insalubres วน incommodes et notamment son article 6; Sur proposition du directeur général de la protection civile, Arrête: Article 1er. La classification des industries et dépôts de nitrocelluloses est fixee par la nomenclature annexee au présent arrêté Art 2 Le directeur general de la protection civile -i des walis sont charges, chacun en ce qui le concerne, I execution dy present arrêté qui sera publié au Journal officiel de la Republique algenenne democratique et populaire. Fait a Alger, ie 30 mars 1978 Ple ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Zineddine SEKFALI

228 JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNEXE CLASSIFICATION DES INDUSTRIES ET DEPOTS DE NITROCELLULOSES *N° des Désignation rubriques des industries Classe 319 Nitrocelluloses (définition et classification des): A. Nitrocelluloses de première catégorie : 1° Nitrocelluloses (en floches ou pilées). sèches ou renfermant moins de 25 pour 100 d’eau ou d’un liquide alcoolique. 2° Nitrocelluloses gélatinisées : a) dont la teneur en azote est supérieure à 12,6 pour 100; b) dont la teneur en azote est inférieure ou égale à 12,6 pour 100 et contenant moins de 18 pour 100 de plastifiant ou de gélatinisant fixe ou volatile B. Nitrocelluloses de deuxième catégorie : 1° Nitrocelluloses en floches ou pilées renfermant au moins 25 pour 100 d’eau ou d’un liquide alcoolique. 2° Nitrocelluloses gélatinisées dont la teneur en azote est inférieure ou égale à 12,6 pour 100 et contenant au moins 18 pour 100 de phtalate de butyle ou d’un plastiflant fixe de qualités gélatinisantes au moins équivalant à celles de phtalate de butyle. NOTA: a) Sont compris sous la dénomination de plastifiants fixes, les corps employés comme gélatinisants ayant un point d’éclair supérieur à 100° C. b) le camphre, le triphenylphosphate, le tricrésylphosphate, le phtalate dixtylique sont des plastifiants au moins équivalant au phtalate de butyle. c) les produits solides contenant moins de 50 pour 100 de nitrocellulose à laquelle sont incorporées des charges inertes accompagnées de produits gélatinisanis (chips, etc…), ne donnent pas lieu au classement de l’établissement. 320 Dépôts de nitrocelluloses (classification de): I. Hors des usines de fabrication ou d’utilisation régime spécial. II. Dans les usines de fabrication ou d’utilisation : A. Nitrocelluloses de la première catégorie : telles qu’elles sont définies à la rubrique 319, quelles que soient la quantité et la mature de l’emballage 1 B. Nitrocelluloses de la deuxième catégorie. telles qu’elles sont définies à la rubrique 319 : 1º contenues en récipients clos susceptibles de résister à une pression intérieure supérieure ou égale à 3 bars 1 2º contenues en récipients clos susceptibles de s’ouvrir sous une pression intérieure inférieure à 3 bars et ne subissant pas de transvasements : a) quand la quantité emmagasinée est supérieure ou égale à 1000 kg 1 b) quand la quantité emmagasinée est supérieure à 100 kg, mais inférieure à 1000 kg 2 c) quand la quantité emmagasinée est supérieure à 2 kg, mais inférieure ou égale à 100 kg 3 REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 avril 1978 N° des Désignation rubriques des industries Classe 320 3º contenues en récipients clos suscep- (suite) tibles de s’ouvrir sous une pression intérieure inférieure à 3 bars et devant subir des transvasements : les seuils fixés au paragraphe 2 sont divisés par 4 321 Utilisation des nitrocelluloses : Tout atelier de traitement, à l’exception de la fabrication des substances explosives et des ateliers de préparation de vernis et matières plastiques. A. Nitrocelluloses de la première catégorie : 1 B. Nitrocelluloses de la deuxième catégorie 1º les opérations comportant un chaut fage de la nitrocellulose à une tempé rature supérieure à 40° C, la quantite réunie même temporairement dans l’ate lier étant: a) supérieure à 2 kg 1 b) inférieure ou égale à 2 kg ….. 2 2º les opérations étant susceptibles de denner lieu à la production de poussières. la quantité réunie même temporairement dans l’atelier étant : a) égale ou supérieure à 50 kg 1 b) inférieure à 50 kg 2 3º quand il n’y a ni chauffage ni production de poussières, la quantite mmagasinée même temporairement dans l’atelier étant : a) egale ou supérieure à 500 kg 1 b) supérieure à 10 kg, mais inférieure à 500 kg 1 2 c) inférieure ou égale à 10 kg 3 322 Utilisation des nitrocelluloses et produits nitrés analogues. Ateliers de traitement pour la préparation de solutions, vernis, peintures natières plastiques, à l’exclusion du celloloïd, quel que soit le dissolvant employé : 1º Nitrocelluloses de la première catégorie : quelle que soit la quantité de produit nitrocellulosique contenue, même temporairement, dans l’atelier 1 2º Nitrocelluloses de la deuxième catégorie: la quantité de produit nitrocellulosique contenue, même temporairement, dans l’atelier étant : a) supérieure ou égale à 500 kg 1 b) égale ou supérieure à 25 kg, mais inférieure à 500 kg 2 c) inférieure à 25 kg 3 NOTA: Si le solvant utilisé contient au moins 30 pour 100 d’éther ou d’un autre liquide particulièrement inflammable, les quantités fixées pour le classement seront divisées par 5.

4 avril 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNEXE (suite) N** des Désignation rubriques des industries Classe 323 Depôts de solutions ou de pâtes nitro cellulosiques contenant plus de 25 pour 00 de nitrocelluloses : 1º en récipients clos pouvant résiste! a une pression intérieure égale ou supe neure à 3 bars, quelle que soit la quantit emmagasinée 1 2º en récipients “los, mais susceptubir de s’ouvrir sous une pression intérieurt n’atteignant pas 3 bars: a) quand la quantite emmagasinée est Supérieure ou égale à 2000 kg 1 b) quand la quantité emmagasinee est superieure à 200 kg mais inférieure à 2000 Kg 2 c) quand la quantité emmagasinée est superieure à 50 kg, mais inférieure co egale à 200 kg 3 NOTA: Quand le liquide entrant dans la constitution des substances entreposees contient au moins 30 pour 100 d’éthen Ou d’un autre liquide particulièrement inflammable, les quantités fixees precedemment pour le classement du depot seront réduites au cinquième (5ème). 324 Emploi de solutions ou de pâtes nitro- Cellulosiques contenant 25 pour 100 au moins de nitrocellulose, en vue de 2 fabrication de vernis, dissolution ou poli tout autre usage: 1’ lorsque l’opération est faite à frolo et sans récupération de solvant par distillation, la quantité de solution conte nue même temporairement, dans l’atelier etant: a) supérieure à 500 kg …… 1 o) supérieure à 10 kg, mais inférieure ou égale à 500 kg 2 canférieure ou égale à 10 kg …. 3 2” lorsque l’opération est faite à chauc ou lorsqu’il y a récupération de solvar par distillation, la quantité de solution contenue, même temporairement, da l’atelier étant : a) supérieure à 200 kg 1 b) supérieure à 2 kg, mais inférieure ou égale à 200 kg 2 c) inférieure ou égale à 2 kg 3 NOTA: Dans le cas où il serait fan emploi, dans une proportion quelconque d’une solution nitrocellulosique dont + uivant contient au moins 30 pour 100 ether ou de tout autre liquide parti ulièrement inflammable, les quantites axees ci-dessus seront réduites au dixieme en sera de même si un liquide parti umerement inflammable est emplove comme diluant de la solution nitrocellu losique. REPUBLIQUE ALGERIENNE 229 Arrêté du 30 mars 1978 portant classification des industries et depots de vernis. Le ministre de l’interieur, vu l’ordonnance n” 76-4 du 20 février 1976 relative aux règles applicables en matière de securite contre les risques d’incendie et de panique et à la création de commissions de prévention et de protection civile; Vue decret n° 64-129 du 15 avril 1964 portant organisation adnanıstrative de la protection civile ; Vu le decret n° 76-34 du 20 février 1976 relatif aux etablissements dangereux, insalubres ou incommodes et notamment son article 6; Sur proposition du directeur général de la protection civile, Arrête : Article 1er. La classification des industries et dépôts de vernis est fixée par la nomenclature annexée au présent arrêté. Art. 2 Le directeur général de la protection civile eles walis sont charges, chacun en de qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne democratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mars 1978. P. le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Zineddine SEKFAL ANNEXE CLASSIFICATION DES INDUSTRIES ET DEPOTS DE VERNIS No. des Désignation rubriques des industries Classe 421 Application des vernis gras, huiles sicca. tives avec séchage à chaud sur support quelconque (SCIE, cuir, carton, tissu feutre, métaux, etc) : 1º le séchage ou la cuisson ayant liet a teu nu ou par des procédés présentan ies risques équivalents 2 2º le séchage ayant lieu par la vapeur par l’air chaud, sans foyer ou flamin apparente dans l’atelier ou par tout procédé présentant des garanties éqaivalentes de sécurité 3 422 Utilisation des vernis, peintures, encres d’impression, à l’exclusion de vernış gras. Application à froid sur suppor quelconque : A. Les vernis étant à base de liquides inflammables de 2ème catégorie ou de liquides non inflammables, mais odorants ou toxiques : 1º l’application étant faite par puive. “isation 3 2 l’application étant faite par tout autre procedé, la quantite de vernis et duant existant dans l’atelier pouvant depasser 100 litres 3 B- Les vernis étant à base d’alcoo’s ou de liquides inflammables de la lère categorie: 1 l’application étant faite par pulve risation:

230 JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNEXE (suite) Nº des Désignation rubriques des ndustries Classe 422 a) la quantité de vernis utilisée jour- (suite) nellement pouvant, même exceptionnellement, dépasser 25 litres 2 b) la quantité de vernis utilisée journellement étant inférieure ou égale à 25 litres 3 2° l’application étant faite par le procédé dit < au trempé, la quantité ce vernis réunie, même temporairement, dans l’atelier étant : a) supérieure à 1000 litres 1 b) supérieure à 100 litres mais inférieure ou égale à 1000 litres 2 c) supérieure à 20 litres, mais inférieure ou égale à 100 litres 3 3º l’application étant faite par tout procédé autre que la pulvérisation.eu le trempé, la quantite de vernis réunie, même temporairement, dans l’atelier étant: a) supérieure à 200 litres 2 b) supérieure à 20 litres, mais inférieure ou égale à 200 litres 3 Les quantités des alinéas 2º et 3 sont multipliées par trois pour des vernis dont le point d’éclair est compris entre 21° С et 55° C et par 10 pour des vernis à base exclusive d’alcools. 423 Utilisation des vernis, peintures, encres d’impression, à l’exclusion des vernis gras (cuisson ou séchage), appliqués sur supports quelconques : 1º les vernis, peintures ou encres étani à base de solvants ou de diluants formes d’alcools ou de liquides inflammables at la lère catégorie ou les peintures renfermant des goudrons; a) le séchage étant effectué dans une enceinte (étuve, tunnel, cabine, etc…) dont la température ambiante ne dépasse pas 80° C, le chauffage étant assuré soit par circulation d’eau chaude, de vapeur d’eau ou d’air chaud, soit par rayonnement infra-rouge, soit par tout autre procédé présentant des garanties équivalentes, les parois chauffantes ne présentant, à l’intérieur de l’enceinte, aucun point nu à une température supérieure à 150° C, sans foyer dans l’atelier 3 b) dans tous les autres cas 3 2 2º les vernis, peintures ou encres étant à base de solvants ou diluants formés de liquides inflammables de la 2ème catégorie ou de liquides non inflammables, mais odorants et toxiques, à l’exclusion de peintures renfermant des goudrons 3 REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 avril 1978 No des chapitres Désignation des industries Classe 424 Dépôts de vernis : 1º les dépôts de vernis à base exclusive d’alcools seront classés comme dépôts d’alcools (voir 42). 2º les dépôts de vernis à base de liquides inflammables ou à base de mélanges de tels liquides et d’alcools, les dépôts de vernis gras seront classes comme dépôts de liquides inflammabies de la catégorie déterminée d’après leur point d’éclair, suivant les définitions de la rubrique 264 et les classements des Jubriques 265, 266, 267, 268, 3º les dépôts de vernis à base de solvants non inflammables, mais odorants ou toxiques ne sont pas classables, Fabrication des vernis : A. Vernis gras (voir 242). B. Vernis à base de liquides particulièrement inflammables (voir 272). C. Vernis à base de liquides inflammables de lère catégorie (voir 269). D. Vernis à base d’alcools (voir 269) E. Vernis à base de solvants non inflammables, mais odorants ou toxiques (voir 262). F. Vernis à base de nitrocellulosе (voir 322, 324). NOTA: S’il est fait en même temps usage pour ces vernis à la nitrocellulose de liquides particulièrement inflammables, le plus sévère des classements Bet F sera retenu. Application à froid des vernis cellulosiques (voir, 422). Vernissage au four des métaux (voir 422, 423). MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE, DE LA MISE EN VALEUR DES TERRES ET DE LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT Décret n° 78-68- du ler avril 1978 portant dissolution de la société nationale de recherche d’eau et d’aménagement hydraulique (SN. REAH). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l’environnement, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 74-96 du ler octobre 1974 portant création de la société nationale de recherche d’eau et d’aménagement hydraulique (SN. REAΗ); Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, l’organisation et le fonctionnement des entreprises socialistes ne relèvent plus du domaine de la loi mais ressortissent du domaine réglementaire,

4 avril 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : Article 1er, Est dissoute la société nationale de recherche d’eau et d’aménagement hydraulique (SN.REAH) créée par l’ordonnance n° 74-96 du 1er octobre 1974 susvisée. Art. 2. Les biens meubles et immeubles ainsi que les obligations de la société rationale dissoute sont transféres et dévolus aux entreprises de travaux hydrauliques à créer à Laghouat, Touggourt et Adrar. Un arrêté conjoint du ministre de l’hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l’environnement et du ministre des finances déterminera la répartition des biens précités. Art. 3. - Le ministre de l’hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l’environnement réalise, par arrêté, la répartition des personnels de la société nationale dissoute entre les entreprises de travaux hydrauliques à créer à Lagnouat, Touggourt et Adrar. Art. 4. Le ministre de l’hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l’environnement est. chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne, démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler avril 1978. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 78-69 du ler avril 1978 portant création de l’entreprise de travaux hydrauliques et de mise en valeur de Laghouat (ETHLA). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l’environnement, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n 71-74 du 26 novembre 1971 relative A la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 73-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 78-68 du ler avril 1978 portant dissolution de la société nationale de recherche d’eau et d’aménagement hydraulique (SN REAH); Vu le décret n° 60-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique; Décrète : TITRE I DENOMINATION OBJET SIEGE Article 1er. Il est créé une entreprise socialiste à caractère économique conformément aux principes de la Charte de l’organisation socialiste des entreprises et aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application dénommée: Entreprise de travaux hydrauliques et de mise en valeur de Laghouat « ETHLA ». L’entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par la législation en vigueur et soumise aux régles édictées par le présent décret. Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social : REPUBLIQUE ALGERIENNE 231

  • de travaux de forage et d’exploitation des ressources en eau et de manière générale, de tous travaux relatifs aux ouvrages de captage de la ressource en eau, de travaux relatifs à l’utilisation de la ressource en eau, à l’amélioration de celle-ci ainsi qu’à son rejet, -de travaux d’assainissement et d’épuration des eaux, de travaux nécessités par la mise en œuvre des équipements ruraux, de la pose de conduites d’eau de toute nature, de la mise en place de stations de pompage. L’entreprise peut, dans la limite de son objet, créer tout centre de recherche, de formation et de gestion, nécessaire à la mise en œuvre et à la réussite de sa mission. L’entreprise peut, en outre, effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières et financières inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement dans la limite de ses attributions et dans le cadre de la réglementation en vigueur. Elle peut, en outre, passer tous contrats et conventions en rapport avec son objet, céder à toutes autres entreprises ou sociétés sous-contractantes, une partie de l’exécution des marchés dont elle serait titulaire. Art. 3. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet sur l’ensemble des wilayas suivantes: Djelfa, Laghouat et Tamanrasset. Elle peut, en outre, à titre exceptionnel, par arrêté du ministre de tutelle, exécuter des travaux en rapport avec son objet sur le territoire de wilayas autres que celles relevant de sa compétence territoriale. Art. 4. Le siège social de l’entreprise est fixé à Laghouat; il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur le rapport du ministre de l’hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l’environnement. TITRE II STRUCTURE GESTION FONCTIONNEMENT Art. 5. - La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités, obéissent aux principes contenus dans la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions edictées par l’ordonnance nº 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 6. - L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 7. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont : l’assemblee des travailleurs, les commissions permanentes, le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise et les directeurs des unités. Art. 8. Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE CONTROLE COORDINATION Art. 9. L’entreprise est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre de l’hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l’environnement qui exerce ses pouvoirs conformément à l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 10. - L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret 2175-53 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes.

232 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 11. Le patrimoine de l’entreprise, régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste, est fixe par arrête conjoint du ministre de l’hydraulique, de la mise en valeur des terres de la protection de l’environnement et du ministre des finances. Le patrimoine de l’entreprise est constitué par l’actif net representé par le transfert partiel des biens et avoirs de la SN REAH dissoute. Art. 12. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de ‘assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint de l’autorité de tutelle e du ministre des finances. TITRE STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 13. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions réglementaires relatives à l’entreprise socialiste. Art. 14. - Les comptes prévisionnels de l’entreprise, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise, sont soumis, pour approbation, dans les délais réglementaires au ministre de l’hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l’environnement, au ministre des finances et au secrétaire d’Etat au plan. Art. 15. - Le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte de pertcs et profits et le compte d’affectation des résultats ainsi que le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagné des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise et du rapport du commissaire aux comptes, sont adressés au ministre de l’hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l’environnement, au ministre des finances et au secrétaire d’Etat au plan. Art. 16. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATIONS ET DISPOSITIONS FINALES Art. 17. Toute modification des dispositions du présent décret, à l’exclusion de celle visée à l’article 12 ci-dessus, se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour le présent décret. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis au ministre de l’hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l’environnement. Art. 18. La dissolution de l’entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de sa liquidation et l’attribution de son actif. Art. 19. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er avril 1978. Houari BOUMEDIENE. REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 avril 1978 Décret n° 78-70 du 1er avril 1978 portant création de l’entreprise de travaux hydraunques et de mise en valeur de Touggourt (ETHTO). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l’environnement, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152, Vu l’ordonnance n° 71-74 du 26 novembre 1971 relative la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixantes principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorite de tutelle et les autres administrations de l’Etat; Vu le décret n° 78-68 du 1er avril 1978 portant dissolution de la société nationale de recherche d’eau et d’aménagement hydraulique (SN REAH); Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unite économique; Décrète : TITRE I DENOMINATION OBJET SIEGE Article 1er. Il est créé une entreprise socialiste à caractère économique conformément aux principes de la Charte de organisation socialiste des entreprises, aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des en treprises et les textes pris pour son application dénommée: Entreprise de travaux hydrauliques et de mise en valeur de Touggourt « ΕΤΗΤΟ ». L’entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par la législation en vigueur et soumise aux régles édictées par le présent decret. Art. 2. L’entreprise est chargée. dans le cadre du plan national de développement économique et social : de travaux de forage et d’exploitation des ressources en eau et, de manière générale, de tous travaux relatifs aux ouvrages de captage de la ressource en eau, de travaux relatifs à l’utilisation de la ressource en eau, à l’amelioration de celle-ci ainsi qu’à son rejet, de travaux d’assainissement et d’épuration des eaux, de travaux nécessités par la mise en œuvre des équipements ruraux, de la pose de conduites d’eau de toute nature, de la mise en place de stations de pompage. L’entreprise peut, dans la limite de son objet, créer tout centre de recherche, de formation et de gestion, nécessaire à la mise en œuvre et à la réussite de sa mission. L’entreprise peut, en outre, effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières et financières inhérentes à ses activités et de nature a favoriser son développement dans la limite de ses attributions et dans le cadre de la réglementation en vigueur. Elle peut, en outre, passer tous contrats et conventions en rapport avec son objet, céder à toutes autres entreprises ou societés sous-contractantes, une partie de l’exécution des marchés dont elle serait titulaire.

4 avril 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. - L’entreprise exerce les activités conformes à son objet sur l’ensemble des wuayas de Biskra et Ouargia Elle peut, en outre, à titre exceptionnel par arrete du ministre de tutelle, executer des travaux en rapport avec son objet sur le erritoire de wilayas autres que celles relevant de sa compétence territoriale. Art. 4. Le siège socias de l’entreprise est fixé à Touggourt, i peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par secret pris sur te rapport du ministre de l’hydrautique, de la mise en valeur des terres et de la protection de ‘environnement. TITRE II STRUCTURE GESTION FONCTIONNEMENT Art. 5. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unites obeissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux xispositions edictées par l’ordonnance nº 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux extes pris pour son application, Art. 6. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de ‘autonomie financière. Art. 7. - Les organes de l’entreprise et de ses unités sont :

  • l’assemblee ces travailleurs, les commissions permanentes, le conseil de direction, le directeur général de rentreprise et les directeurs des unités. Art. 8. Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social Les unités de l’entreprise sont constituees et leur nombre arrêté conformement aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE CONTROLE COORDINATION Art. 9. L’entreprise est placée sous ia tutelle et de contrôle du ministre de l’hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l’environnement qui exerce ses pouvoirs contormement a l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorite de tuteile et les autres administrations de l’Etat. Art. 10. L’entreprise parucipe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prevues par le decret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 11. - Le patrimoine de l’entreprise, regi par les disposiuons réglementaires relatives au patrinome de rentreprist socialiste, est fixe par arrete conjoint du mimstre de thydrauliques, de la mise en valeur des terres et de la protection de l’environnement et du ministre des linalces. Le patrimoine de l’entreprise est constitué par l’actif net représenté par le transfert partiel des biens et avoirs de la SN REAH dissoute. Art. 12. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition: au directeur generar de l’entreprise, formulée en seance du conseri de direction ae l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs. par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 13. La structure financière de l’entreprise est regie par les dispositions réglementaires relatives a l’entreprise socialiste. REPUBLIQUE ALGERIENNE 233 Art. 14. Les comptes prévisionnels de l’entreprise, accompagnes des avis et recommandations de l’assemblee des travailleurs de l’entreprise, sont soumis, pour approbation, dans les délais reglementaires au miastre de hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l’environnement, av ministre des finances et au secrétaire d’Etat au plan. Art. 15. Le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte de pertes et profits et le compte d’affectation des resultats ainsi que le rapport annuel d’activité de l’exercice, écoulé, accompagné des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise et du rapport du commissaire. aux comptes, soni adressés au ministre de l’hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l’environnement, au ministre des finances et au secrétaire d’Etat au plan. Art. 16. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATIONS ET DISPOSITIONS FINALES Art. 17. Toute modification des dispositions du présent décret, à l’exclusior de celle visée à l’article 12 ci-dessus, se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour le présent décret. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur géneral de l’entreprise, formuiee en séance du conseil de direction apres consultation de l’assemblee des travailleurs. Il est soumis au ministre de l’hydraulique, de la mise en valeur des terres et de ia protection de l’environnement. Art. 18. La dissolution de l’entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être ronducees que par un texte de méme nature qui déterminera les conditions de sa liquidation et l’attribution de son actif. Art. 19. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la Republique algerienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler avril 1978. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 78-71 du ler avril 1978 portant création de l’entreprise de travaux hydrauliques et de mise en valeur d’Adrar (ETHAD). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, de la mise en vaseur des terre, et de la protection de l’environnement, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 26 novembre 1971 relative a la gestion socialiste des entreprises et des textes pris pour sen application; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statutype des entreprises socialistes à caractere économique; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant tes principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorite de tutelle et les autres administrations de l’Etat; Vu le decret n 78-68 du ler avril 1978 portant dissolution de la sociere nationale de recherche d’eau et d’amenagement dydraulique (SN REAH); Vu le decret n 65-259, du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsahtlites des comptables; Vu le decret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditoris de nomination des comptables publics. Vu le decret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatii à l’unité economique;

234 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : TITRE I DENOMINATION OBJET - SIEGE Article 1er Il est créé une entreprise socialiste à caractère économique conformément aux principes de la Charte de l’organisation socialiste des entreprises et aux dispositions de l’ordonnance n° 71-44 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application dénommée: Entreprise de travaux hydrauliques et de mise en valeur d’Adrar: ETHAD». L’entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec ies tiers, est régie par la législation en vigueur et soumise aux régles édictées par le présent décret. Art. 2. - L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social: de travaux de forage et d’exploitation des ressources en eau et, de manière générale, de tous travaux relatifs aux ouvrages de captage de la ressource en eau, de travaux relatifs à l’utilisation de la ressource en eau, à l’amélioration de celle-ci ainsi qu’à son rejet, de travaux d’assainissement et d’épuration des eaux, de travaux nécessités par la mise en œuvre des équipements ruraux, de la pose de conduites d’eau de toute nature, de la mise en place de stations de pompage. L’entreprise peut, dans la limite de son objet, créer tout centre de recherche, de formation et de gestion, nécessaire à la mise en œuvre et à la réussite de sa mission. L’entreprise peut, en outre, effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières et financières inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement dans la limite de ses attributions et dans le cadre de la réglementation en vigueur. Elle peut, en outre, passer tous contrats et conventions en rapport avec son objet, céder à toutes autres entreprises ou sociétés sous-contractantes, une partie de l’exécution des marchés dont elle serait titulaire. Art. 3. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet sur l’ensemble des wilayas suivantes: Saïda, Béchar et Adrar. Elle peut, en outre, à titre exceptionnel, par arrêté du ministre de tutelle, exécuter des travaux en rapport avec son objet sur le territoire de wilayas autres que celles relevant de sa compétence territoriale. Art. 4. Le siège social de l’entreprise est fixé à Adrar, il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur le rapport du ministre de l’hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l’environnement. TITRE II STRUCTURE GESTION FONCTIONNEMENT Art. 5. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 6. -L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 7. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont : l’assemblée des travailleurs, les commissions permanentes, 10 conseil de direction, le directeur général de l’entreprise et les directeurs des unités. REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 avril 1978 Art. 8. - Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret ב 73-177 ב du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE CONTROLE COORDINATION Art. 9. L’entreprise est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre de l’hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l’environnement qui exerce ses pouvoirs conformement à l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 10. L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 11. Le patrimoine de l’entreprise, régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste, est fixe par arrêté conjoint du ministre de l’hydrautique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l’environnement et du ministre des finances. Le patrimoine de l’entreprise est constitué par l’actif net représenté par le transfert partiel des biens et avoirs de la SN-REAH dissoute. Art. 12. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur géneral de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblee des travailleurs, par arrêté conjoint de l’autorité de sutelle et du ministre des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 13. - La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions réglementaires relatives à l’entreprise socialiste. Art. 14. Les comptes prévisionnels de l’entreprise, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise, sont soumis pour approbation, dans les délais réglementaires au ministre de l’hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l’environnement, au ministre des finances et au secretaire d’Etat au plan. Art. 15. Le bilan, le compte d’exploitation génerale, le compte de pertes et profits et le compte d’affectation des résultats ainsi que le rapport annuel d’activité de l’exercice écoule, accompagné des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise et du rapport du con missaire aux comptes, sont adressés au ministre de l’hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l’environnement, au ministre des finances et au secrétaire d’Etat au plan. Art. 16. - Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATIONS ET DISPOSITIONS FINALES Art. 17. Toute modification des dispositions du présent décret, à l’exclusion de celle visée à l’article 12 ci-dessus, se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour le présent décret. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis au ministre de l’hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l’environnement.

4 avril 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 18. - La dissolution de l’entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de sa liquidation et l’attribution de son actif, Art, 19. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er avril 1978. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 78-72 du ler avril 1978 portant dissolution du Bureau national d’études hydrotechniques (BNEH). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l’environnement, Vu la Constitution, et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 74-54 du 24 avril 1974 portant création du Bureau national d’études hydrotechniques (BNEH); Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, La création, l’organisation et le fonctionnement des entreprises socialistes ne relèvent plus du domaine de la loi mais ressortissent du domaine réglementaire, Décrète : Article 1er, Est dissous le Bureau national d’études hydrotechniques (BNEH) créé par l’ordonnance n° 74-54 du 24 avril 1974 susvisée. Art. 2. Les biens meubles et immeubles ainsi que les obugations du bureau dissous sont transférés et dévolus aux sociétés d’études hydrauliques à créer à Alger, Constantine, Oran et Ouargla. Un arrêté conjoint du ministre de l’hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l’environnement et du ministre des finances déterminera la répartition des biens’ précités. Art. 3. Le ministre de l’hydraulique, de la mise en valeur des terres - et de la protection de l’environnement réalise, par arrêté, la répartition des personnels du bureau dissous entre les sociétés d’études hydrauliques à créer à Alger,

  • Constantine, Oran et Ouargla. Art. 4, Le ministre de l’hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l’environnement est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait a Alger, le ler avril 1978. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 78-73 du 1er avril 1978 portant création de la société des études hydrauliques d’Alger (SETHYAL). Le President de la République, Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, de la mise en valeur des terrés et de la protection de l’environnement, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 26 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique; Vu l’ordonnance nº 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les rincipales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité e tutelle et les autres administrations de l’Etat; Vu le décret n° 78-72 du ler avril 1978 portant dissolution du Bureau national d’études hydrotechniques (BNEH); REPUBLIQUE ALGERIENNE 235 Vu le décret n° 65-259.du 14 octobre 1965 fixant les obugations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique; Décrète : TITRE I DENOMINATION OBJET - SIEGE Article 1er. Il est créé une entreprise socialiste à caractère économique conformément aux principes de la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application dénommée : Société des études hydrauliques d’Alger < SETHYAL». L’entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par la législation en vigueur et soumise aux régles édictées par le présent décret. Art. 2. - L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, des études suivantes : milieu en vue de la connaissance des ressources en eau, des sols et des végétations, topographie, cartographie et photo-interprétation,
  • grands travaux hydrauliques, aménagements hydro-agricoles,
  • alimentation en eau potable et industrielle des centres urbains, ruraux et zones industrielles, assainissement des centres urbains, ruraux et zones industrielles, traitement, épuration et recyclage des eaux, protection de l’environnement,
  • habitat et équipement ruraux, architecture et génie civil des ouvrages relevant des attributions de l’entreprise, suivi et contrôle des travaux de réalisation ayant fait l’objet des études précitées, -études à caractère général. Pour remplir son objet, l’entreprise peut avoir recours à la collaboration d’organismes scientifiques ou techniques tant nationaux qu’étrangers. L’entreprise peut, en outre, effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières et financières inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement dans la limite de ses attributions et dans le cadre de la réglementation en vigueur. Elle peut, en outre, passer tous contrats et conventions en rapport avec son objet, céder à toutes autres entreprises ou sociétés sous-contractantes, une partie de l’exécution des marchés dont elle serait titulaire. Art. 3. - L’entreprise exerce les activités conformes à son objet sur l’ensemble des wilayas de Alger, Blida, Bouira, Djelfa, El Asnam, Médéa, M’Sila et Tizi Ouzou. Elle peut, en outre, à titre exceptionnel, par arrêté du ministre de tutelle, exécuter des travaux en rapport avec son objet sur le territoire de wilayas autres que celles relevant de sa compétence territoriale. Art. 4. Le siège, social de l’entreprise est fixé à Alger. 11 peut être transféré en tout autre endroit dụ territoire national par décret pris sur le rapport du ministre de l’hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l’environnement.

236 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 5. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unites obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictees par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 6. - L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 7. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont : l’assemblée des travailleurs, les commissions permanentes, le conseil de direction, le directeur generai de l’entreprise et les directeurs des unités. Art. 8. Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unites qui composent l’entreprise Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arreté conformement aux dispositions du decret n° 13-177 ла 25 octobre 1973 relatif à l’unite economique et aux textes subséquents. TIIRE III TUTELLE CONTROLE COORDINATION Art. 9. L’entreprise est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre de l’hyurauinque, de la mise en valeur des terres et de la protection de l’environnement qui exerce ses pouvoirs conformement à l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales reiations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 10. L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues pai le decret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux consells de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 11. Le patrimoine de l’entreprise, régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste, est fixe par arrêté conjoint du ministre de l’hydraulique, de la mise en valeur des terres et de a protection de l’environnement et du ministre des finances. Le patrimoine de l’entreprise est constitué par l’actif net représenté par le transfert partiel des plens et avoirs au bureau national d’études hydrotechniques dissous. Art. 12. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur general de l’entreprise, formulee en séance du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblee des travailleurs, par arrêté conjoint de l’autorité de tutelle et du ministre des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 13. - La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions réglementaires relatives à l’entreprise socialiste. Art. 14. Les comptes prévisionnels de l’entreprise, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise sont soumis, pour approbation, dans les délais réglementaires au ministre de l’hydraulique de la mise en valeur des terres et de la protection de l’environnement, au ministre des finances et au secrétaire d’Etat au plan. REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 avril 1978 Art. 15. Le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte de pertes et profits et le compte daffectation des resultats ainsi que le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise et du rapport du commissaire aux comptes sont adressés au ministre de l’hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l’environnement, au ministre des finances et au secrétaire d’Etat au plan. Art. 16. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATIONS ET DISPOSITIONS FINALES Art. 17. Toute modification des dispositions du présent décret, à l’exclusion de celle visee a ‘article 12 ci dessus, se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prevalu pour le présent décret. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise formulée en seance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis au ministre de l’hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l’environnement. Art. 18. La dissolution de l’entreprise, la liquidation et la devolution de ses biens ne peuvent être prononcees que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de sa liquidation et l’attribution de son actif. Art. 19. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la kepublique algerienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler avril 1973. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 78-74 du ler avril 1978 portant création de la société des études hydrauliques d’Oran (SETHYOR), Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, de la mise en vaseur des terres et de ia protection de l’environnement, Vu la Constitution, et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 26 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique, Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat; Vu le décret n° 78-72 du ler avril 1978 portant dissolution du Bureau national d’études hydrotechniques (BNEH); Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilites des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique ; Décrète : TITRE I DENOMINATION OBJET SIEGE Article 1er - Il est créé une entreprise socialiste à caractère économique conformément aux principes de la Charte de l’organisation socialiste des entreprises et aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembr 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application dénommée : Société des études hydrauliques d’Oran < SETHYOR.>

4-auril 1978 L’entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers est regie par la législation en vigueur et soumise Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes aux régles édictées par le présent décret. Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan pational de développement économique et social, des études suivantes : milieu en vue de la connaissance des ressources en eau, des sous et des végétations,

  • topographie, cartographie et photo-interprétation, grands travaux hydrauliques, aménagements hydro-agricoles, alimentation en eau potable et industrielle des centres urbains, ruraux et zones industrielles, assainissement des centres urbains, ruraux et zones ndustrielles, traitement, épuration et recyclage des eaux, protection de l’environnement, habitat et équipement ruraux,
  • architecture et génie civil des ouvrages relevant des attributions de l’entreprise,
  • suivi et contrôle des travaux de réalisation ayant fait l’objet des études précitées,
  • études à caractère général. Pour remplir son objet, l’entreprise peut avoir recours à la collaboration d’organismes scientifiques ou techniques tant nationaux qu’étrangers. L’entreprise peut, en outre, effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières et financieres inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son developpement dans la limite de ses attributions et dans le cadre de la réglementation en vigueur. Elle peut, en outre, passer tous contrats et conventions en rapport avec son objet, céder à toutes autres entreprises ou sociétés sous-contractantes, une partie de l’exécution des marches dont elle serait titulaire. Art. 3. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet sur l’ensemble des wilayas d’Oran, Tlemcen, Mostaganem, Mascara, Tiaret, Saïda et Sidi Bel Abbès. Elle peut, en outre, à titre exceptionnel, par arrêté du ministre de tutelle, exécuter des travaux en rapport avec son objet sur le territoire de wilayas autres que celles relevant de sa compétence territoriale. Art. 4. Le siège social de l’entreprise est fixé à Oran. Π peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par decret pris sur le rapport du ministre de l’hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l’environnement. TITRE II STRUCTURE - GESTION FONCTIONNEMENT Art. 5. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des er.treprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste 1 des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 6. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie - financière. Art. 7. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont : l’assemblée des travailleurs, les commissions permanentes, le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise et les directeurs des unitės. Art. 8. - Les organes de l’entreprise assurent la coordination d l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. subséquents. TITRE III TUTELLE CONTROLE - COORDINATION Art. 9. L’entreprise est placée sous la tutelle et le contrôle du - ministre de l’hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l’environnement qui exerce ses pouvoirs conformément à l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 10. L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 11. Le patrimoine de l’entreprise, régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste, est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’hydraulique, de la mise en valeur des terres et de ia protection de l’environnement et du ministre des finances. Le patrímoine de l’entreprise est constitué par l’actif net représenté par le transfert partiel des biens et avoirs du bureau national d’études hydrotechniques dissous. Art. 12. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint de l’autorité de tutelle et du ministre des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 13: - La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions réglementaires relatives à l’entreprise socialiste. Art. 14. Les comptes prévisionnels de l’entreprise, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise sont soumis, pour approbation, dans les délais réglementaires au ministre de l’hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l’environnement, au ministre des finances et au secrétaire d’Etat au plan. Art. 15. - Le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte de pertes et profits et le compte d’affectation des résultats ainsi que le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagné des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise et du rapport du commissaire aux comptes sont adressés au ministre de l’hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l’environnement, au ministre des finances et au secrétaire d’Etat au plan. Art. 16. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerian - conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 17. Toute modification des dispositions du présent . visée à l’article 12 ci-dessus, se décret, à l’exclusion de celle fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour le présent décret. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis au ministre de l’hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de ‘l’environnement.

238 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 18. La dissolution de l’entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de sa liquidation et l’attribution de son actif. Art. 19. Le présent décret séra publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler avril 1978. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 78-75 du ler avril 1978 portant création de la société des études hydrauliques de Constantine (SETHYCO). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l’environnement, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 26 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat; Vu le décret n” 18-72 du ler avril 1978 portant dissolution du Bureau national d’études hydrotechniques (BNEH) ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les Obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics: Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique: Décrète : TITRE I DENOMINATION OBJET SIEĞE Article 1er. Il est créé une entreprise socialiste à caractère économique conformément aux principes de la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions de l’ordonnance nº 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application dénommée (Société des études hydrauliques de Constantine) < SETHYCO ». L’entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par la législation en vigueur et soumise aux régles édictées par le présent décret. Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, des études suivantes: milieu en vue de la connaissance des ressources en eau, des sols et des végétations,. topographie, cartographie et photo-interprétation, grands travaux hydrauliques, aménagements hydro-agricoles, → alimentation en eau potable et industrielle des centres urbains, ruraux et zones industrielles, assainissement des centres urbains, ruraux et zones industrielles, traitement, épuration et recyclage des eaux,

  • protection de l’environnement, habitat et equipement ruraux,
  • architecture et génie civil des ouvrages relevant des attributions de l’entreprise, REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 avril 1978 suivi et contrôle des travaux de réalisation ayant fait l’objet des études précitées, études à caractère général. Pour remplir son objet, l’entreprise peut avoir recours à la collaboration d’organismes scientifiques ou techniques tant nationaux qu’étrangers. L’entreprise peut, en outre, effectuer toutes opérations commerciales, industrielles mobilières, immobilières et financières inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement dans la limite de ses attributions et dans le cadre de la réglementation en vigueur. Elle peut, en outre, passer tous contrats et conventions en rapport avec son objet, céder à toutes autres entreprises Ju sociétés sous-contractantes, une partie de l’exécution des marchés dont elle serait titulaire. Art. 3. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet sur l’ensemble des wilayas de Annaba, Constantine, Skikda, Tébessa, Oum El Bouaghi, Jijel, Sétif, Béjaïa et Batna. Elle peut, en outre, à titre exceptionnel, par arrêté du ministre de tutelle, exécuter des travaux en rapport avec son objet sur le territoire de wilayas autres que celles relevant de sa compétence territoriale. Art. 4. Le siège social de l’entreprise est fixé à Constantine. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur le rapport du ministre de “hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l’environnement. TITRE II STRUCTURE GESTION FONCTIONNEMENT Art. b. - La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance nº 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 6. L’entreprise est dotée de la personnalité civile er de l’autonomie financière. Art. 7. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont :
  • l’assemblée des travailleurs, les commissions permanentes, le conseil de direction,
  • le directeur général de l’entreprise et les directeurs des unités. Art. 8. Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nomore arrété conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE CONTROLE COORDINATION Art. 9. L’entreprise est placée sous la tutelle et de contrôle du ministre de l’hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l’environnement qui exerce ses pouvoirs conformément à l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 10. - L’entreprise participe aux conseils de coordination Inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n” 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes.

4 avril 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 11. - Le patrimoine de l’entreprise, régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste, est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l’environnement et du ministre des finances. Le patrimoine de l’entreprise est constitué par l’actif net représenté par le transfert partiel des biens et avoirs du bureau national d’études hydrotechniques dissous. Art. 12. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs. par arrêté conjoint de l’autorité de tutelle et du ministre des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 13. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions réglementaires relatives à l’entreprise socialiste. Art. 14. Les comptes prévisionnels de l’entreprise, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise sont soumis, pour approbation, dans les délais réglementaires au ministre de l’hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l’environnement, au ministre des finances et au secrétaire d’Etat au plan. Art. 15. Le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte de - pertes et profits et le compte d’affectation des résultats ainsi que le rapport annuei d’activité de l’exercice écoulé, accompagne des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise et du rapport du commissaire aux comptes sont adressés au ministre de l’hydraulique, de la mise en valeur des terres et a la protection de l’environnement, au ministre des finances et au secrétaire d’Etat au plan. Art. 16. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATIONS ET DISPOSITIONS FINALES Art. 17. Toute modification des dispositions du présent décret, à l’exclusion de celle visée à l’article 12 ci-dessus, se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour le présent décret. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. I est soumis au ministre de l’hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l’environnement. Art. 18. La dissolution de l’entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de sa liquidation et l’attribution de son actif. Art. 19. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er avril 1978. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 78-76 du ler avril 1978 portant création de la societe des études hydrauliques de Ouargla (SETHYOU). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l’environnement, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; REPUBLIQUE ALGERIENNE 239 Vu l’ordonnance n° 71-74 du 26 novembre 1971 relative la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour soil application; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique ; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 78-72 du ler avril 1978 portant dissolution du Bureau national d’études hydrotechniques (BNEH); Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité economique; Décrète : TITRE I DENOMINATION OBJET SIEGE Article 1er. Il est créé une entreprise socialiste à caractère économique conformément aux principes de la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application dénommée < Société des études hydrauliques de Ouargla < SETHYOU >. L’entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par la législation en vigueur et soumise aux régles édictées par le présent décret. Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de déveioppement économique et social, des études suivantes : milieu en vue de la connaissance des ressources en eau, des sois et des végétations, topographie, cartographie et photo-interprétation, grands travaux hydrauliques, amenagements hydro-agricoles, alimentation en eau potable et industrielle des centres urbains, ruraux et zones industrielles, assainissement des centres urbains, ruraux et zones industrielles, traitement, épuration et recyclage des eaux, protection de l’environnement, habitat et equipement ruraux, architecture et génie civil des ouvrages relevant des attributions de l’entreprise, suivi et contrôle des travaux de réalisation ayant fait l’objet des études précitées, études à caractère général. Pour remplir son objet, l’entreprise peut avoir recours à la collaboration d’organismes scientifiques ou techniques tant ationaux qu’étrangers. L’entreprise peut, en outre. effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières et financières inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement dans la limite de ses attributions et dans le cadre de la réglementation en vigueur. Elle peut, en outre, passer tous contrats et conventions en rapport avec son objet, céder à toutes autres entreprises ou societés sous-contractantes, une partie de l’exécution des marches dont elle serait titulaire. Art. 3. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet sur l’ensemble des wilayas de Ouargla, Biskra, Tamanrasset, Adrar et Laghouat. Elle peut, en outre, à titre exceptionnel, par arrêté du ministre de tutelle, exécuter des travaux en rapport avec son objet sur le territoire de wilayas autres que celles relevant de sa compétence territoriale.

240 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 4. Le siège social de l’entreprise est fixé à Ouargla. 11 peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur le rapport du ministre de l’hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l’environnement. TITRE II STRUCTURE - GESTION FONCTIONNEMENT Art. 5. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 6. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 7. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont : l’assemblée des travailleurs, les commissions permanentes, le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise et les directeurs des unités. Art. 8. - Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités dcs unités qui composent l’entreprise Ces unités concourent à la réalisation de son objet. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 ן 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE CONTROLE COORDINATION Art. 9. L’entreprise est placée sous la tutelle et JE contrôle du ministre de l’hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l’environnement qui exerce ses pouvoirs conformément à l’ordonnance n° 75-76 du novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 10. L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le decr-1 n 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTCEPRISE Art. 11. Le patrimoine de l’entreprise, régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste, est fixé par arrêté conjoint du ministre ae l’hydraulique, de la mise en valeur des terres et de a protection de l’environnement et du ministre des finances Le patrimoine de l’entreprise est constitué par l’actif net représenté par le transfert partiel des biens et avoirs du bureau national d’études hydrotechniques dissous. Art. 12. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction ae l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs. par arrêté conjoint de l’autorité de tutelle et du ministre des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 13. La structure financière de l’entreprise est régle par les dispositions réglementaires relatives à l’entreprist socialiste. Art. 14. Les comptes prévisionnels de l’entreprise, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise sont soumis, pour approbation, dans REPUBLIQUE ALGERIENNE avril 1978 les délais réglementaires au ministre de l’hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l’environnement, au ministre des finances et au secrétaire d’Etat au plan. Art. 15. - Le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte de pertes et profits et le compte d’affectation des résultats ainsi que le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagne des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise et du rapport du commissaire aux comptes soni adressés au ministre de l’hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l’environnement, au ministre des finances ea au secrétaire d’Etat au plan. Art. 16. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATIONS ET DISPOSITIONS FINALES Art. 17. Toute modification des dispositions du présent décret, à l’exclusion de celle visee à ‘article 12 ci-dessus, se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour le présent décret. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil ze direction, après consultation de l’assemblée des travailleura. Il est soumis au ministre de l’hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l’environnement. Art. 18. La dissolution de l’entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de sa liquidation et l’attribution de son actif. Art. 19. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler avril 1978. Houari BOUMEDIENE. MINISTERÉ DES FINANCES Décret n° 78-77 du ler avril 1978 fixant le plafond des prêts pour restructuration financière et pour constitution de fonds de roulement complémentaires aux entreprises autogérées et aux entreprises socialistes.

- Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10 et 152 : Vu la loi n° 77-02 du 31 décembre 1977 portant for de finances pour 1978 et notamment son article 8; Décrète : Article 1er. Le plafond des prêts pour restructuration manciere et pour constitution de fonds de roulement complementaires aux entreprises autogerees et aux entreprises socialistes est fixe pour 1978 à deux (2) milliards de dinare. Art 2. - Le ministre des finances est chargé de l’execution du present decret qui sera publié au Journal officiel de la Republique algerienne democratique et populaire. Fait à Alger, le ler avril 1978. Houari BOUMEDIENE.

4 avril 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 78-78 du 1er avril 1978 portant paiement, sans ordonnancement préalable, des redevances dues au titre des prestations téléphoniques et télégraphiques, et des redevances dues au titre des consommations du gaz, d’électricité et d’eau. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la constitution et notamment des articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 76-114 du 29 décembre 1976 portant loi de finances pour 1977, en ses articles 26 à 29; Vu la loi n° 77-02 du 31 décembre 1977 portant loi de finances pour 1978, en son article 24; Décrète : Article 1er. Les redevances dues, au titre de la fourniture des prestations téléphoniques et télégraphiques, à l’administration des postes et télécommunications par l’Etat, les collectivités locales, les établissements et organismes publics, les entreprises socialistes, les entreprises sous tutelle des collectivités locales et les sociétés mixtes sont payées sans ordonnancement préalable par les comptables publics et les banques nationales. Art. 2. Pour l’exécution des dispositions de l’article précédent, le prestataire adresse directement aux comptables publics assignataires des budgets et aux banques nationales domiciliataires des comptes, les factures ou relevés des redevances à payer, en double exemplaire dont l’un est destiné au débiteur. Art. 3. A la réception des factures ou relevés du prestataire, les comptables publics et les banques nationales procédent à leur réglement immédiat. Art. 4. En cas d’insuffisance de crédits dans le chapitre concerné, il est fait prélèvement d’office sur tout autre chapitre du budget de l’organisme débiteur, à l’exception de ceux abritant les crédits destinés à la couverture des dépenses obligatoires. Art. 5. Pour le paiement des redevances ci-dessus, les banques nationales - sont autorisées à débiter d’office le compte de l’entreprise débitrice même s’il est à découvert. Art. 6. Le relevé des redevances de l’administration des postes et - télécommunications et l’ordre de paiement établi par le comptable public constituent les pièces justificatives du compte de gestion, REPUBLIQUE ALGERIENNE 241 Art. 8. Les dispositions du présent décret sont étendues aux redevances dues au titre des consominations de gaz, d’électricité et d’eau, en application de l’ordonnance n° 76-114 du 29 décembre 1976 portant loi de finances pour 1977. Art. 9. Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent decret qui sera pubiié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er avril 1978. Houari BOUMEDIENE. Décision du 18 mars 1978 portant remplacement de l’adminis trateur provisoire chargé de la liquidation du comptoir d’escompte d’Aïn Témouchent. Par décision du 18 mars 1978, M. Abdelkrim Naas est nommé en remplacement de M. Larbi Saïdi, administrateur provisoire, en vue de poursuivre la liquidation du comptoir d’escompte d’Aïn Témouchent. MINISTERE DE L’EDUCATION Arrêté du 14 mars 1978 portant délégation de signature à un sous-directeur. Le ministre de l’éducation, Vu le décret n° 77-76 du 23 avril 1977 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 77-175 du 30 novembre 1977 portant attributions et organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation; Vu le décret du ler mars 1978 portant nomination de M. Tahar Kaci, en qualité de sous-directes de la recherche au ministère de l’éducation; Arrête : ler. Dans la limite de ses attributions, délégation Article 1er. directeur de la recherche, est donnée à M. Tahar Kaci, sousl’effet de signer au nom du ministre de l’éducation , tous actes à l’exclusion des arrêtés. et décisions, à Le relevé des redevances et l’ordre de virement constituent Le présent arrêté sera publié au Journal officiel les pièces comptables justificatives pour ia banque. Art. 2. - démocratique et populaire. de la République algérienne Art. 7. En cas de contestation justifiée du montant des Fait à Alger, le 14 mars 1978. prestations, l’administration des postes et télécommunications Mostefa LACHERAF. procède immédiatement au remboursement des avoirs. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 15 mars 1978 portant création d’un établissement postal. Par arrêté du 15 mars 1978, est autorisée, à compter du 20 mars 1978, la création de ci-dessous : Dénomination Nature de l’établissement de l’établissement Constantine Cité Recette de 2ème l’établissement défini au tableau Commune Daïra Wilaya Constantine Constantine Daksi classe Constantine

242 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 23 mars 1978 fixant la quote-part algérienne et la taxe totale dans les relations teréphoniques Algérie Tchecoslovaquie. ? Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articies 351, 352 et 353; Vu l’ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des terécommunications, faite à Malaga Torrémolinos, le 25 octobre 1973, et notamment son article 30; Vu l’arrêté du 27 décembre 1969 portant fixation de la surtaxe applicable aux conversations personnelles et aux conversations payables à l’arrivée dans les relations teléphoniques entre l’Algérie et les pays europeens; Vu l’arrêté du 28 février 1974 portant fixation de la taxe totale et de la quote-part algérienne dans les relations télephoniques Algérie Pays européens; Arrête : Article 1er. - Dans les relations téléphoniques entre l’Algérie et la Tchecoslovaquie des quotes-parts algériennes sont fixées comme suit : A. CONVERSATION DE POSTE A POSTE : Première période indivisible de 3 minutes …. 5,28 f.or (Pour une taxe globale de 9,09 francs-or) Par minute supplementaire: 1,76 f. or (Pour une vaze globale de 3,03 francs-or) B. CONVERSATION PERSONNELLE : Première pérode undivisible de 3 minutes …… 8,80 f. or (Pour une taxe globale de 15,15 francs-or) Par minute cuppiementaire : 1,76 1. οι (Pour une taxe globale de 3,03 francs-or) Art. 2. Le présent arrêté prend effet à compter du 1er avril 1978, atroge pour cette resation, les dispositions de l’arrêté du 28 février 1974 susvise. Art. 3. Le présent arrête sera publié au Journal officiel de la République algérienne democratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mars 1978. Mohamed ZERGUINI. MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté du 7 février 1978 accordant au groupement Zschokke- Dragados une derogation exceptionnelle à la duree legale hebdomadaire de travail. Le ministre du travail et de la formation professionnelle, Vu l’ordonnance n 75-30 du 29 avril 1975 fixant la durée légale hebdomadaire de travail et notamment son article 8 Vu l’ordonnance n° 75-31 du 29 avril 1975 relative aux conditions générales de travail dans le secteur privé et notamment ses articles 188 et 189; Vu la demande en aute du 2 novembre 1977 formulée par le groupement Zschokke-Dragados tendant à l’obtention d’une dérogation exceptionnelle ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 avril 1978 Vu l’avis favorable de l’inspecteur du travail ; Sur proposition du directeur du travail. Arrête : Article 1er. Une dérogation exceptionnelle de seize (16) neures supplémentaires à la durée légale nebdomadaire te travail est accordée au groupement Zschokke-Dragados pour son chantier complexe de soierie de Tlemcen jusqu’au 15 mai 1978. Cette dérogation s’applique uniquement aux catégories de Gravailleurs spécialisés, qualifiés ou hautement qualifiés, à ¡’exclusion des manœuvres sans qualification. Art. 2. - Les heures supplémentaires ainsi effectuées seront rémunérees conformément à la législation du travail en vigueur. Art. 3. - Les entreprises sous-traitantes sur ce chantier et bénéficiant, le cas echéant, de cette dérogation sont tenues te déposer à a direction chargée du travail au conseil exécutif de la wilaya de Tlemcen, dans les quinze (15) jours Barendaires de la publication du présent arrêté au Journal oticiel de la République algérienne démocratique et populaire, une déclaration comportant indication de leur raison sociale el du personnel concerné par cette dérogation. Art. 4. Le directeur du travail est chargé de l’exécution au present arrête qu sera publie au Journal officiel de la Republique algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 février 1978. Mohamed AMIR: Arrêté du 15 mars 1978 accordant à la société nationale de しraマッux maritimes (SONATRAM) une dérogation exceptionnelle à la durée légale hebdomadaire de travail. Le ministre du travail et de la formation professionnelle, Vu l’ordonnance n° 75-30 du 29 avril 1975 fixant la durée tégale hebdomadaire de travail et notamment son article 8; Vu la demande du 18 janvier 1978 formulée par la societe nationale de travaux maritimes tendant à l’obtention d’une derogation exceptionnelle ; Vu l’avis favorable de l’inspecteur du travail; Sur proposition du directeur du travail. Arrête : Article 1er. Une dérogation exceptionnelle de seize (15) heures supplémentaires à la durée legale nebdomadaire de ravai est accordée à ia societe nationale de travaux maritimes pour les travaux de dragage cu port de Annaba, compter du 14 mars 1978 et jusqu’au 31 août 1978. Cette derogation s’applique uniquement aux catégories de travailleurs spécialisés, qualifiés ou hautement qualifies, à exclusion des manœuvres sans qualification. Art. 2 Les heures supplémentaires ainsi effectuees seront remunerees conformement à la législation du travail en vigueur. Art. 3. Les entreprises sous-traitantes sur ce chantier e beneficiant le cas échéant de cette dérogation sont tenues de deposer à la direction chargée du travail au conseil executif de la wilaya de Annaba, dans les quinze (15) jours calendaires de la publication du present arrété au Journal

4 avril 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 243 officiel de la République algérienne démocratique et populaire, une dérogation comportant indication de leur raison sociale et du personnel concerné par cette dérogation. Art. 4. Le directeur du travail est chargé de l’exécution du present arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 mars 1978. Mohamed AMIR. MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 78-79 du 1er avril 1978 portant autorisation du programme général d’importation pour 1978. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre du commerce et du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 74-12 du 30 novembre 1974 relative aux conditions d’importation des marchandises ; Vu le décret n° 74-14 du 30 janvier 1974 relatif aux autorisations globales d’importation; Vu la loi n° 77-02 du 31 décembre 1977 portant loi de finances pour l’année 1978; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur; Décrète : Article 1er. - Les crédits ouverts au titre du programme général d’importation - pour l’exercice 1978 sont fixés à un montant de trente et un milliards neuf cent cinquante millions de dinars (31.950.000.000. DA). Art. 2. - Les crédits ouverts constituent le montant annuel des règlements financiers au titre du programme général d’importation. Art. 3. - La répartition de ces crédits sera effectuée par voie d’autorisations globales d’importation délivrées par le ministre du commerce. Art. 4. Les modifications à la répartition interne des crédits alloués - à chaque bénéficiaire d’autorisation globale d’importation (A.G.I.) sont effectuées par décision du ministre du commerce. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler avril 1978. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES INDUSTRIES PETROCHIMIQUES Arrêté du 21 mars 1978 portant liste des candidats admis au concours de recrutement, sur titres, d’ingénieurs de l’Etat. Par arrêté du 21 mars 1978, les candidats dont les noms suivent sont deciarés admis au concours sur titres, pour le recrutement d’ingénieurs de l’Etat de l’industrie et de l’énergie : 1 Ali Lachichi 2 - Ramdane Chelbabi 3 Yahia Thaminy 4 Abdenour Aït Ouyahia 5 Ali Ouartsi 6 Tahar Gati. Arrêtés du 21 mars 1978 portant nomination d’ingénieurs de l’Etat stagiaires. Par arrêté du 21 mars 1978, M. Ali Ouartsi est nommé ingénieur de l’Etat stagiaire, à l’indice 325 de l’échelle XIV au ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques. Par arrêté du 21 mars 1978, M. Tahar Gati est nommé ingénieur de l’Etat stagiaire, à lindice 325 de l’échelle XIV, au ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques. Par arrêté du 21 mars 1978, M. Yahia Thaminy, est nommé ingénieur de l’Etat stagiaire, à l’indice 325 de l’échelle XIV au ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques. Par arrêté du 21 mars 1978, M. Abdenour Aït Ouyahia est nommé ingénieur de l’Etat stagiaire, à l’indice 325 de l’échelle XIV au ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques. Par arrêté du 21 mars 1978, M. All Lachichi est nommé ingénieur de l’Etat stagiaire, à l’indice 325 de l’échelle XIV au ministère de l’énergie et des industries petrochimiques. Par arrêté du 21 mars 1978, M. Ramdane Chelbabi est nommé Ingénieur de l’Etat stagiaire, à l’indice 325 de l’échelle XIV au ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques. Par arrêté du 21 mars 1978, M. Mustapha Mekerba est nommé Ingénieur de l’Etat stagiaire, à l’indice 325 de l’échelle XIV au ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques. Lesdits arrêtés prendront effet à compter de la date d’installation des intéressés dans leurs fonctions. Arrêtés du 21 mars 1978 portant mouvement dans le corps des ingénieurs de l’Etat. Par arrêté du 21 mars 1978, M. Abdenour Aït Ouyahia est titularisé dans le corps des ingénieurs de l’Etat et rangé au ler échelon, indice 350 de l’échelle XIV, à compter du 15 octobre 1976. Par arrêté du 21 mars 1978, M. Tahar Gati est titularisé dans le corps des ingénieurs de l’Etat, et rangé au ler échelon indice 350 de l’échelle XIV, à compter du 8 juillet 1976.

244 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 21 mars 1978, M. Mustapha Mekerba est titularisé dans le corps des ingénieurs de l’Etat et rangé au ler échelon, indice 350 de l’échelle XIV, à compter du 2 octobre 1968. L’intéressé est reclassé au 6ème échelon, indice 480, et conserve au 31 décembre 1976, un reliquat d’ancienneté de 2 mois et 29 jours. Par arrêté du 21 mars 1978, M. All Lachichi est titularisé dans le corps des ingénieurs de l’Etat, et rangé au ler échelon, indice 350 de l’échelle XIV, à compter du 15 février 1974. L’intéressé est reclassé au 3ème échelon, indice 400, et conserve au 31 décembre 1976, un reliquat d’ancienneté de 10 mois et 16 jours. Par arrêté du 21 mars 1978, M. Ramdane Chelbabi est REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 avril 1978 titularisé dans le corps des ingénieurs de l’Etat et rangé au ler échelon, indice 350 de l’échelle XIV, à compter du 15 octobre 1976. Par arrêté du 21 mars 1978, M. Yahia Thaminy est titularisé dans le corps des ingénieurs de l’Etat, et range au ler echelon, indice 350 de l’échelle XIV, à compter du 27 juillet 1978. L’intéressé est reclassé au 3ème échelon, indice 400, et conserve au 31 décembre 1976, un reliquat d’ancienneté de 1’an, 5 mois et 4 jours. Par arrêté du 21 mars 1978, M. Ali Ouartsi est titularisé dans le corps des ingénieurs de l’Etat, et rangé au ler échelon, indice 350 de l’échelle XIV, à compter du 27 juillet 1973. L’intéressé est reclassé au 3ème échelon, indice 400, et conserve au 31 décembre 1976, un reliquat d’ancienneté de 1 an, 5 mois et 4 jours. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appels d’offres. MINISTERE DE L’INTERIEUR WILAYA DE BECHAR DAIRA D’ABADLA COMMUNE DE TAGHIT Avis d’appel d’offres pour la réalisation de 3 châteaux d’eau à Zaouia Foukania, Bakhti et Zaouia Tahtania Un appel d’offres ouvert est lancé pour lequel les entreprises doivent soumissionner pour l’ensemble des lots suivants : Lot n° 1: Construction d’un château d’eau à Zaona Foukania avec fonçage du puits et équipement d’une station de pompage. -Lot n° 2: Construction d’un château d’eau à Bakhti avec fonçage d’un puits et équipement d’une station de pompage. -Lot n° 3: Construction d’un château d’eau à Zaouia Tahtania avec fonçage d’un puits et équipement d’une station de pompage. Les offres complètes, accompagnées des pièces administratives et fiscales exigées ainsi que de la carte de qualification professionnelle, doivent parvenir au président de l’assemblée populaire communale de Taghit, La date limite de dépôt des offres est fixée à 40 jours à compter de la publication du présent appe, d’offres. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. Avis d’appel d’offres pour la construction et l’équipement de 5 cantines scolaires Un appel d’offres ouvert est lancé pour lequel les entreprises doivent soumissionner pour l’ensemble des lots se détaillant comme suit : -Lot n 1: Construction et équipement d’une cantine scolaire de 400 rationnaires.

  • Lot n° 2: Construction et équipement d’une cantine scolaire de 200 rationnaires. Lot n° 3: Construction et équipement de 3 cantines scolaires de 100 rationnaires. Les offres complètes, accompagnées des pièces administratives et fiscales exigées ainsi que de la carte de qualification professionnelle, doivent parvenir au président de l’assemblée populaire communale de Taghit. La date limite de dépôt des offres est fixée à 40 jours à compter de la publication du présent appel d’offres. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. SECRETARIAT GENERAL DE LA WILAYA DE ANNABA Service du budget et des opérations financières Bureau des marchés Avis d’appel d’offres national et international Un avis d’appel d’offres national et international est lancé pour la fourniture des équipements d’électricité générale et de plomberie sanitaire. Les entreprises intéressées peuvent retirer le cahier des charges auprès de l’entreprise de plomberie d’électricité générale de la wilaya de Annaba, 32, rue Cheikh Laroi Tébessi à Annaba. La date de dépôt des offres est limitée à 30 jours à compter de la publication du présent appel d’offres. Les offres doivent être accompagnées des pièces administratives réglementaires et de reference, sous double enveloppe portant la mention «Appel d’offres national et international, EPEGWA, à ne pas ouvrir au directeur de l’entreprise de plomberie d’électricité générale de la wilaya de Annaba, 32, rue Cheikh Larbi Tébessi à Annaba.

4 avril 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA SERVICE DE L’ANIMATION ET DE LA PLANIFICATION ECONOMIQUE DE LA WILAYA D’EL ASNAM Programme spécial - Opération n° 07 59 11 3 14 01 02 Extension du C.F.P.A. de Ténès Lot Chauffage central > Un appel d’offres est lancé en vue de la réalisation du lot chauffage central à exécuter dans le cadre de l’opération relative à l’extension du C.F.P.A. de Ténès. Les dossiers d’appel d’offres sont à retirer auprès de l’école de formation professionnelle d’El Asnam, boulevard Ben Badis, El Asnam, téléphone: 43.62.19. La date limite de réception des plis est fixée au samedi 15 avril 1978 à 18 H 30. Les offres seront adressées au wali d’El Asnam, secrétariat général SBOF, bureau des marches publics et seront obligatoirement présentées sous double enveloppe, la première contenant la soumission et ses annexes, et la seconde les pièces fiscales complétes exigées par la réglementation en vigueur ainsi que les références et certificats de qualification s’il y a lieu. Le délai pendant lequel les soumissionnaires seront engagés par leurs offres est fixé à 90 jours (quatre-vingt-dix). DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA D’OUM EL BOUAGHI Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction de 245 logements accompagnant le secteur éducatif dans la wilaya d’Oum El Bouaghi. Les entreprises intéressées pourront consulter et retirer les dossiers techniques et graphiques à l’adresse suivante : Société d’architecture et technique (S.A.T.O.), OUM EL BOUAGHI. Les offres et les pièces fiscales et administratives requises, l’absence ( de ces dernières provoquera le rejet pur et simple de l’offre) seront adressées ou déposées sous plis séparés dans une enveloppe portant l’indication de l’appel d’offres et la mention << A ne pas ouvrir > au plus tard le 3 avril 1978 à 18 h 00, (la date du cachet de la poste n’est pas prise en compte) à l’adresse suivante: wilaya d’Oum El Bouaghi, bureau des marchés, secrétariat général. MINISTERE DES TRANSPORTS SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS FERROVIAIRES Un appel d’offres national est lancé pour la fourniture de 6100 boulons H. Les fournisseurs désirant soumissionner devront s’adresser ou écrire au directeur de l’équipement approvisionnements, 8ème étage, SNTF, 21-23, boulevard Mohamed V, Alger. Les offres devront parvenir avant le 9 avril 1978 à 17 H, sous double enveloppe cachetée, portant la mention « Appel d’offres n° 8 du 16 février 1978, à ne pas ouvrir ». Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. REPUBLIQUE ALGERIENNE 245 SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS FERROVIAIRES Direction de l’équipement Unité de transport de Constantine Avis d’appel d’offres ouvert XV/TX n° 1978/5 Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’exécution des travaux suivants: Sidi Mabrouk Constantine unité d’entretien et de réparation du matériel moteurs, construction de massifs de fondations pour machines outils. Les pièces du dossier pourront être consultées dans les bureaux de la direction de l’équipement de la SNTF, bureau << travaux marchés», 8ème étage, 21-23, boulevard Mohamed V à Alger, ou à l’unité de transport de Constantine, sise au 2, rue Nasri Saïd à Constantine. Les documents nécessaires pour soumissionner seront remis aux entrepreneurs qui en feront la demande à l’une des adresses indiquées ci-dessus. Les offres devront parvenir sous pli recommandé à l’adresse du directeur de l’équipement de la SNTF, bureau « travaux marchés », 8ème étage, 21-23, boulevard Mohamed V Alger, avant le 23 avril 1978 à 18 heures, terme de rigueur, ou être remises contre reçu à cette même adresse, dans le délai imparti. Le délai pendant lequel les candidats resteront engagés par leurs offres est fixé à quatre-vingt-dix (90) jours à compter du 23 avril 1978. SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS FERROVIAIRES Deux appels d’offres ouverts sont lancés pour la fourniture de 166.000 traverses en bois pour vole normale et voie étroite et de 3.000 pièces de bols. Les fournisseurs désirant soumissionner devront s’adresser ou écrire au directeur de l’équipement (approvisionnements) SNTF 21-23, Bd Mohamed V Alger, pour recevoir le dossier d’appel d’offres, moyennant la somme de cinquante (50) dinars chacun. Les offres devront parvenir sous double enveloppe cachetée au plus tard le 16 avril 1978 et devront porter la mention appel d’offres n° 4/2 ou 5/2. à ne pas ouvrir >. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant cent vingt (120 jours) à compter de la date d’ouverture des plis, fixée au 17 avril 1978. ETABLISSEMENT NATIONAL POUR L’EXPLOITATION METEOROLOGIQUE ET AERONAUTIQUE Division technique Avis d’appel d’offres national et international restreint n° 3/78 Un appel d’offres national et international restreint est lancé en vue de la réalisation du dispositif de balisage lumineux catégorie II, sur l’aéroport d’Oran Es Sénia. La date limite de dépôt des offres est fixée au 5 avril 1978 à 17 heures. Les offres accompagnées des pièces réglementaires placées sous double enveloppe, devront être adressées à la direction technique, département gestion équipement de l’établissement national pour l’exploitation météorologique et aéronautique, 1, avenue de l’indépendance, Alger. L’enveloppe extérieure devra porter la mention suivante : << A ne pas ouvrir appel d’offres national et international restreint n° 3/78, réalisation du dispositif de balisage lumineux catégorie II sur l’aéroport d’Oran Es Sénia.

246 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE Un appel d’offres international ouvert est lancé pour la fourniture de pochettes, étiquettes et coffrets pour disques Les soumissions sous pli cacheté, seront adressées au directeur des finances et des approvisionnements de la radiodiffusion télévision algérienne, 21, boulevard des martyrs. Alger, avant le 30 avril 1978, délai de rigueur. Imprimerie Otticielle, Aiger 7, REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 avril 1978 Il est rappelé que les soumissions qui, en l’absence de la mention < soumission ne pas ouvrir > seraient décachetées vant la date prévue, ne pourront être prises en considération. Les offres devront répondre aux indications qui réglementent tes marchés de l’Etat. Pour tous renseignements et retrait du cahier des charges, ; adresser au département des approvisionnements 21, boulevard des martyrs, Alger, téléphone: 60.23.00 et 60.08.33, poste 355 ou 356. Les candidats resteront engagés par leurs offres jusqu’à leur information de la suite qui leur sera donnée. 9 et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek