Decret n° 78-78 du ler avril 1978 portant paiement, sans ordonnancement prealable, des redevances dues au titre des prestations téléphoniques et telegraphiques, et des redevances dues au titre des consommations du gaz, d'électricité et d'eau
Article 1er
فتح المادةLes redevances dues, au titre de la fourniture des prestations téléphoniques et télégraphiques, à l'administration des postes et télécommunications par l'Etat, les collectivités locales, les établissements et organismes publics, les entreprises socialistes, les entreprises sous tutelle des collectivités locales et les sociétés mixtes sont payées sans ordonnancement préalable par les comptables publics et les banques nationales.
Article 2
فتح المادةPour l'exécution des dispositions de l'article précédent, le prestataire adresse directement aux comptables publics assignataires des budgets et aux banques nationales domiciliataires des comptes, les factures ou relevés des redevances à payer, en double exemplaire dont l'un est destiné au débiteur.
Article 3
فتح المادةA la réception des factures ou relevés du prestataire, les comptables publics et les banques nationales procédent à leur réglement immédiat.
Article 4
فتح المادةEn cas d'insuffisance de crédits dans le chapitre concerné, il est fait prélèvement d'office sur tout autre chapitre du budget de l'organisme débiteur, à l'exception de ceux abritant les crédits destinés à la couverture des dépenses obligatoires.
Article 5
فتح المادةPour le paiement des redevances ci-dessus, les banques nationales - sont autorisées à débiter d'office le compte de l'entreprise débitrice même s'il est à découvert.
Article 6
فتح المادةLe relevé des redevances de l'administration des postes et - télécommunications et l'ordre de paiement établi par le comptable public constituent les pièces justificatives du compte de gestion, REPUBLIQUE ALGERIENNE 241
Article 8
فتح المادةLes dispositions du présent décret sont étendues aux redevances dues au titre des consominations de gaz, d'électricité et d'eau, en application de l'ordonnance n° 76-114 du 29 décembre 1976 portant loi de finances pour 1977.
Article 9
فتح المادةLe ministre des finances est chargé de l'exécution du présent decret qui sera pubiié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 1er avril 1978.
Houari BOUMEDIENE.
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Constitution
- Ordonnance n° 76-114
- Loi n° 77-02
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.