Décret n 78-68 du ler avril 1978 portant dissolution de la société navonale de recherche d'eau et d'aménagement hydraulique (SN. REAH), р. 230. Décret u 78-69 au ler avril 1978 portant création de l'entreprise de travaux hydrauliques et de mise en valeur de Laghouat (ETHLA), р. 231
Article 2
فتح المادةLes biens meubles et immeubles ainsi que les obligations de la société rationale dissoute sont transféres et dévolus aux entreprises de travaux hydrauliques à créer à Laghouat, Touggourt et Adrar.
Un arrêté conjoint du ministre de l'hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l'environnement et du ministre des finances déterminera la répartition des biens précités.
Article 3
فتح المادةLe ministre de l'hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l'environnement réalise, par arrêté, la répartition des personnels de la société nationale dissoute entre les entreprises de travaux hydrauliques à créer à Lagnouat, Touggourt et Adrar.
Article 4
فتح المادةLe ministre de l'hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l'environnement est. chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne, démocratique et populaire.
Fait à Alger, le ler avril 1978.
Houari BOUMEDIENE.
Décret n° 78-69 du ler avril 1978 portant création de l'entreprise de travaux hydrauliques et de mise en valeur de Laghouat (ETHLA).
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l'hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l'environnement, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152;
Vu l'ordonnance n 71-74 du 26 novembre 1971 relative A la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application;
Vu l'ordonnance n° 73-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique;
Vu l'ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 78-68 du ler avril 1978 portant dissolution de la société nationale de recherche d'eau et d'aménagement hydraulique (SN REAH);
Vu le décret n° 60-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables;
Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics;
Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l'unité économique;
Décrète :
TITRE I — DENOMINATION OBJET SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est créé une entreprise socialiste à caractère économique conformément aux principes de la Charte de l'organisation socialiste des entreprises et aux dispositions de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application dénommée: Entreprise de travaux hydrauliques et de mise en valeur de Laghouat « ETHLA ».
L'entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par la législation en vigueur et soumise aux régles édictées par le présent décret.
Article 2
فتح المادةL'entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 231
- de travaux de forage et d'exploitation des ressources en eau et de manière générale, de tous travaux relatifs aux ouvrages de captage de la ressource en eau, de travaux relatifs à l'utilisation de la ressource en eau, à l'amélioration de celle-ci ainsi qu'à son rejet, -de travaux d'assainissement et d'épuration des eaux, de travaux nécessités par la mise en œuvre des équipements ruraux, de la pose de conduites d'eau de toute nature, de la mise en place de stations de pompage.
L'entreprise peut, dans la limite de son objet, créer tout centre de recherche, de formation et de gestion, nécessaire à la mise en œuvre et à la réussite de sa mission.
L'entreprise peut, en outre, effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières et financières inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement dans la limite de ses attributions et dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Elle peut, en outre, passer tous contrats et conventions en rapport avec son objet, céder à toutes autres entreprises ou sociétés sous-contractantes, une partie de l'exécution des marchés dont elle serait titulaire.
Article 3
فتح المادةL'entreprise exerce les activités conformes à son objet sur l'ensemble des wilayas suivantes: Djelfa, Laghouat et Tamanrasset.
Elle peut, en outre, à titre exceptionnel, par arrêté du ministre de tutelle, exécuter des travaux en rapport avec son objet sur le territoire de wilayas autres que celles relevant de sa compétence territoriale.
Article 4
فتح المادةLe siège social de l'entreprise est fixé à Laghouat; il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur le rapport du ministre de l'hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l'environnement.
TITRE II — STRUCTURE GESTION FONCTIONNEMENT
Article 5
فتح المادةLa structure, la gestion et le fonctionnement de l'entreprise et de ses unités, obéissent aux principes contenus dans la Charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions edictées par l'ordonnance nº 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application.
Article 6
فتح المادةL'entreprise est dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Article 7
فتح المادةLes organes de l'entreprise et de ses unités sont : l'assemblee des travailleurs, les commissions permanentes, le conseil de direction, le directeur général de l'entreprise et les directeurs des unités.
Article 8
فتح المادةLes organes de l'entreprise assurent la coordination de l'ensemble des activités des unités qui composent l'entreprise.
Ces unités concourent à la réalisation de son objet social.
Les unités de l'entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l'unité économique et aux textes subséquents.
TITRE III — TUTELLE CONTROLE COORDINATION
Article 9
فتح المادةL'entreprise est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre de l'hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l'environnement qui exerce ses pouvoirs conformément à l'ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat.
Article 10
فتح المادةL'entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret 2175-53 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. 232 JOURNAL OFFICIEL DE LA
TITRE IV — PATRIMOINE DE L'ENTREPRISE
Article 11
فتح المادةLe patrimoine de l'entreprise, régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l'entreprise socialiste, est fixe par arrête conjoint du ministre de l'hydraulique, de la mise en valeur des terres de la protection de l'environnement et du ministre des finances.
Le patrimoine de l'entreprise est constitué par l'actif net representé par le transfert partiel des biens et avoirs de la SN REAH dissoute.
Article 12
فتح المادةToute modification ultérieure du fonds initial de l'entreprise intervient sur proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l'entreprise, après consultation de 'assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint de l'autorité de tutelle e du ministre des finances.
TITRE STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE
Article 13
فتح المادةLa structure financière de l'entreprise est régie par les dispositions réglementaires relatives à l'entreprise socialiste.
Article 14
فتح المادةLes comptes prévisionnels de l'entreprise, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise, sont soumis, pour approbation, dans les délais réglementaires au ministre de l'hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l'environnement, au ministre des finances et au secrétaire d'Etat au plan.
Article 15
فتح المادةLe bilan, le compte d'exploitation générale, le compte de pertcs et profits et le compte d'affectation des résultats ainsi que le rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé, accompagné des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise et du rapport du commissaire aux comptes, sont adressés au ministre de l'hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l'environnement, au ministre des finances et au secrétaire d'Etat au plan.
Article 16
فتح المادةLes comptes de l'entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
TITRE VI — PROCEDURE DE MODIFICATIONS ET DISPOSITIONS FINALES
Article 17
فتح المادةToute modification des dispositions du présent décret, à l'exclusion de celle visée à l'article 12 ci-dessus, se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour le présent décret.
Le texte de modification fait l'objet d'une proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction après consultation de l'assemblée des travailleurs.
Il est soumis au ministre de l'hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l'environnement.
Article 18
فتح المادةLa dissolution de l'entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de sa liquidation et l'attribution de son actif.
Article 19
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 1er avril 1978.
Houari BOUMEDIENE.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 avril 1978
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Constitution
- Ordonnance n° 74-96
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
Décret n° 78-71
Décret n" 18-71 du ler avril 1978 portant création de l'entreprise de travaux hydrauliques et de mise en valeur d'Adrar (ETHAD)
-
Décret n° 78-70
Décret n° 78-70 du ler avril 1978 portant création de l'entreprise de travaux hydrauliques et de mise en valeur de Touggourt (CTHTO), р. 232
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