CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE). SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 91-62 du 2 mars 1991 portant changement de nom et transfert du siège de la commune de Djebel Aïssa Mimoun (wilaya de Tizi Ouzou), p. 311. Décret exécutif n° 91-63 du 2 mars 1991 portant création d’un institut national d’enseignement supérieur en sciences islamiques à Batna, p. 311. Décret exécutif n° 91-64 du 2 mars 1991 fixant la liste des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage, p. 312. Décret exécutif n° 91-65 du 2 mars 1991 portant organisation des services extérieurs des domaines et de la conservation foncière, p. 322. Décret exécutif n° 91-66 du 2 mars 1991 relatif aux prix plafonds des engrais, p. 324.
Τε 310 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 006 mars 1991 SOMMAIRE (Suite) Décret exécutif n° 91-67 du 2 mars 1991 modifiant et complétant le décret n° 88-189 du 4 octobre 1988 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302.050 « Fonds national du logement », p. 325. Décret exécutif n° 91-68 du 2 mars 1991 fixant les modalités de fonctionnement du compte spécial du trésor n° 303.510 « Avances pour le financement des programmes d’investissement en cours de réalisation au 31 décembre 1988 des entreprises et établissements publics et remboursables par remise d’obligations », p. 326. Décret exécutif n° 91-69 du 2 mars 1991 modifiant le décret n° 88-190 du 4 octobre 1988 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-051, intitulé « Fonds d’affectation des taxes destinées aux entreprises audio-visuelles », p. 326. Décret exécutif n° 91-70 du 2 mars 1991 portant dissolution du centre spécialisé de rééducation de Birkhadem et transfert de ses structures et moyens, p. 327. Décret exécutif n° 91-71 du 2 mars 1991 portant transfert de siège du centre national de formation des personnels spécialisés (CNFPS), p. 327. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’EDUCATION Arrêté interministériel du 14 octobre 1990 portant classement des postes supérieurs de l’office national des examens et concours, p. 328. MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté du 25 novembre 1990 portant création d’un bureau de conservation foncière de la wilaya de Médéa, p. 330. Arrêté du 28 février 1991 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’économie, p. 330. Arrêté du 28 février 1991 mettant fin aux fonctions d’un attaché de cabinet du ministre de l’économie, p.330. MINISTERE DE L’EQUIPEMENT Arrêté du 1er mars 1991 portant nomination du chef de cabinet du ministre de l’équipement, p. 330. MINISTERE DES MINES ET DE L’INDUSTRIE Arrêté du 10 décembre 1990 relatif à l’octroi d’une autorisation de recherche de gisement de granite dans la région de Chetaïbi (Annaba), p. 330. Arrêté du 10 décembre 1990 relatif à l’octroi d’une autorisation de recherche de gísement de granite dans la région de Tipaza, p. 331. MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 10 décembre 1990 portant approbation du règlement-type d’exercice des activités d’agences de tourisme et de voyages, p. 331.
6 mars 1991 JOURNAL OFFICIELDE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 στε 311 DECRETS Décret exécutif n° 91-62 du 2 mars 1991 portant changement de nom et transfert du siège de la commune de Djebel Aissa Mimoun (wilaya de Tizi Ouzou). Le Chef du gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 portant organisation territoriale du pays; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune notamment son article 4; Vu le décret n° 84-79 du 3 avril 1984 fixant les noms et les chefs-lieux des wilayas; Décrète : Article 1er. La commune de Djebel Aissa Mimoun située sur le territoire de la wilaya de Tizi Ouzou, portera désormais le nom de Ait Aissa Mimoun. Son siège sis au lieu dit Tala Ililane est transféré au lieu dit Levdahi, appelé Grand Remblai, situê sur le chemin de wilaya nº 174. ! Art. 2. ! Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 mars 1991. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 91-63 du 2 mars 1991 portant création d’un institut national d’enseignement supérieur en sciences islamiques à Batna. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre aux universités, Vu la Constitution et notamment ses articles 81 (4°) et 116 (2°); Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif, Vu le décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 portant statut type de l’institut national d’enseignement supérieur; Vu le décret n° 84-182 du 4 août 1984 portant création de l’université des scinces islamiques <<< Emir Abdelkader » ; Vu le décret n° 86-177 du 5 août 1986 complétant les dispositions relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’université des sciences islamiques << Emir Abdelkader >> ; Décrète : Article 1”, Il est créé à Batna un institut national d’enseignement supérieur en sciences islamiques régi par les dispositions du décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 susvisé, et par celles du présent décret. Art. 2. L’institut national d’enseignement supérieur en sciences islamiques de Batna est rattaché au plan pédagogique, à l’université des sciences islamiques <<<< Emir Abdelkader ». Art. 3. Le conseil d’orientation de l’institut national d’enseignement supérieur en sciences islamiques de Batna comprend au titre des principaux secteurs utilisateurs: un représentant du ministre des affaires religieuses, un représentant du ministre de l’éducation. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 mars 1991. Mouloud HAMROUCHE.
3128 JOURNAL OFFICIEL’DE LA REPUBLIQUE’ALGÉRIENNE N 101 6 mars 1991 Décret exécutif n° 91-64 du 2 mars 1991 fixant la liste des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre délégué à la formation professionnelle, Vu la Constitution et notamment ses articles 81 et 116, Vu le décret n°74-112 du 10 juin 1974 portant création et fixant les statuts des centres de formation professionnelle, Vu le décret n° 82-292 du 21 août 1982, modifiant et complétant le décret n° 74-112 du 10 juin 1974 portant création et fixant les statuts des centres de formation professionnelle et changeant la dénomination de ces établissements, Vu le décret n° 84-355 du 24 novembre 1984 fixant la liste des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage, Vu le décret n° 87-202 du 1er septembre 1987, modifiant et complétant le décret n° 84-355 dụ 24 novembre 1984, fixant la liste des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage, Vu le décret exécutif n° 90-211 du 14 juillet 1990 portant transfert des biens, droits, obligations et personnels de cinq (5) centres de formation et de vulgarisation agricoles au ministre délégué à la formation professionnelle, Vu le décret exécutif n° 90-236 du 28 juillet 1990 portant érection d’établissements de formation en instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle. Décrète : Article 1er. La liste des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage, jointe en annexe du décret n° 84-355 du 24 novembre 1984 modifiée et complétée par le décret n° 87-202 du 1er septembre 1987 susvisé est remplacée par la liste jointe en annexe au présent décret. Art. 2. - Le décret n° 84-355 du 24 novembre 1984 et le décret n° 87-202 du 1er septembre 1987 susvisés sont abrogés. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 mars 1991. Mouloud HAMROUCHE. ANNEXE LISTE DES CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE Dénomination du centre
- WILAYA D’ADRAR 1.1 CFPA Féminin d’Adrar 1.2 CFPA de Timimoun 1.3 CFPA de Reggane 1.4 CFPA d’Adrar II 02 WILAYA DE CHLEF
- 1 CFPA de Chlef
- 2 CFPA de Ténès
- 3 CFPA d’Ouled benabdelkader
- 4 CFPA d’Oued Fodda
- 5 CFPA de Boukadir
- 6 CFPA de Chettia
- 7 CFPA d’Oum drou
- 8 CFPA d’Ouled Mohamed Lala Oudda
- 9 CFPA de Taougrite 2.10 CFPA d’Ouled Farès 2.11 CFPA de Bouzeghaïa 2.12 CFPA de Sendjas 2.13 CFPA de Sidi Akkacha 2.14 CFPA de Chorfa L’APPRENTISSAGE (C.F.P.A.) Siège du centre Adrar Timimoun Reggane Adrar Boulevard Ben Badis, Chlef Ameur Mohamed, Ténès Ouled Benabdelkader Oued Fodda Boukadir Chettia Oum drou Quartier Lala Oudda Chlef Taougrite Ouled Farès Bouzeghaïa Sendjas Route de Ténès, Sidi Akkacha Chorfa, commune de Ouled Farès
6 mars 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10: 313 ANNEXE (Suite) Dénomination du centre 03 WILAYA DE LAGHOUAT 3.1 CFPA de Laghouat 3.2 CFPA de Laghouat 3.3 CFPA d’Aflou 04 WILAYA D’OUM EL BOUAGHI 4.1 CFPA d’Oum El Bouaghi 4.2 CFPA d’Aïn Beïda 4.3 CFPA d’Aïn M’lila 4.4 CFPA d’Aïn Fakroun 4.5 CFPA de Meskiana 4.6 CFPA féminin d’Oum El Bouaghi 05 WILAYA DE BATNA 5.1 CFPA de Batna I 5.2 CFPA de Batna II 5.3 CFPA de Mérouana 5.4 CFPA d’Arris 5.5 CFPA de Barika 5.6 CFPA de Aïn Touta 5.7 CFPA de Batna III 5.8 CFPA féminin de Batna 5.9 CFPA de N’gaous 06 WILAYA DE BEJAIA 6.1 CFPA de Béjaïa 6.2 CFPA de Sidi Aïch 6.3 CFPA de Seddouk 6.4 CFPA d’Oued Amizour 6.5 CFPA féminin de Béjaïа 6.6 CFPA d’Akbou 6.7 CFPA de Tazmalt 6.8 CFPA de Kherrata 6.9 CFPA D’El Kseur 07 WILAYA DE BISKRA 7.1 CFPA de Biskra I 7.2 CFPA de Biskra II 7.3 CFPA de Sidi Okba 7.4 CFPA d’Ouled Djellal 7.5 CFPA de Tolga 7.6 CFPA féminin de Biskra 08 WILAYA DE BECHAR 8.1 CFPA de Béchar 8.2 CFPA de Béni Abbès Siège du centre Laghouat Route de Ghardaïa, Laghouat Aflou Oum El Bouaghi Route de Khenchela, Aïn Beïda Aïn M’lila Aïn Fakroun Meskiana Oum El Bouaghi Cité Chikhi, rue Sidi Houis, Batna 2, rue du docteur Loucif, Batna Mérouana Arris Barika Aïn Touta Batna Batna N’gaous Route nationale n° 24, Béjaïa Quartier Timesghra, Sidi Aïch Seddouk Oued Amizour Béjaïa Akbou Route nationale n° 12, Tazmalt Bel Air, Kherrata El Kseur Biskra Zone industrielle, Biskra Sidi Okba Ouled Djellal Tolga Zonę industrielle, Biskra La Barga, Béchar Béni Abbès
314 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 6 mars 1991 Dénomination du centre 09 WILAYA DE BLIDA
- 1 CFPA de Blida
- 2 CFPA d’El Affroun
- 3 CFPA de Boufarik
- 4 CFPA de Larbaa 9.5 CFPA de Sidi Moussa 9.6 CFPA de Meftah 9.7 CFPA de Mouzaïa
- 8 CFPA féminin de Blida
- 9 CFPA d’Ouled Yaïch 9.10 CFPA de Soumaa 10 WILAYA DE BOUIRA 10.1 CFPA de Bouira I 10.2 CFPA de Bouira II 10.3 CFPA d’Aïn Bessam 10.4 CFPA de Kadiria 10.5 CFPA de Bechloul 10.6 CFPA de Lakhdaria 10.7 CFPA de Sour El Ghozlane 10.8 CFPA féminin de Bouira 11 WILAYA DE TAMANGLIASSET 11.1 CFPA de Tamanghasset 11.2 CFPA d’Aïn Salah 12 WILAYA DE TEBESSA 12.1 CFPA de L’Ouenza 12.2 CFPA de Tébessa 12.3 CFPA d’El Aouinet 12.4 CFPA de Chéria 12.5 CFPA de Djebel Onk Bir ElMer 12.6 CFPA de Tébessa II 13 WILAYA DE TLEMCEN 13.1 CFPA Tlemcen 13.2 CFPA féminin de Tlemcen 13.3 CFPA de Ghazaouet 13.4 CFPA de Maghnia 13.5 CFPA de Nedroma 13.6 CFPA de Sebdou 13.7 CFPA des arts traditionnels de Tlemcen 13.8 CFPA de Tlemcen II 13.9 CFPA des techniques artisanales d’Ouled 13.10 CFPA de Remchi 13.11 CFPA d’Ouled Mimoun 13.12 CFPA de Maghnia II ANNEXE (Suite) Siège du centre Avenue Abdelkader, Blida El Affroun 62, Rue Cherchali Boualem, Boufarik Larbaa Sidi Moussa Meftah Mouzaïa Blida Route de Soumaâ, Ouled Yaïch Rue Souidani Boudjemaa, Soumaa Draa El Bordj, Bouira Ferme école, Bouira Aïn Bessam Kadiria Bechloul Lakhdaria Sour El Ghozlane Bouira Gant El Oued, Tamanghasset Aïn Salah < Quenza Tébessa El Aouinet Route de Thlidjène, Chéria Route nationale Bir El Ater Tébessa. Route de Chetouane, Tlemcen Faubourg d’El Kiffane, Tlemcen Faubourg Ouled Ziri, Ghazaouet Route Roc frontière, Maghnia Nedroma Sebdou Tlemcen Zone industrielle Chetouane, Tlemcen Mimoun Route de Sebdou, Ouled Mimoun Remchi Ouled Mimoun Maghnia
6 mars 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 315 ANNEXE (Suite) Dénomination du centre 14 WILAYA DE TIARET 14.1 CFPA de Tiaret 14.2 CFPA de Ksar Chellala 14.3 CFPA de Sougueur 14.4 CFPA de Frenda 14.5 CFPA de Tiaret II 15 WILAYA DE TIZI OUZOU 15.1 CFPA féminin de Tizi Ouzou 15.2 CFPA de Kerrad Rachid 15.3 CFPA de Boukhalfa 15.5 CFPA de Djemaa Saharidj 15.6 CFPA de Boghni 15.7 CFPA de Tadmait 15.8 CFPA de Tigzirt 15.9 CFPA de Larbaa Naït Irathen 15.10 CFPA de Aïn El Hammam 15.11 CFPA de Draâ El Mizan 15.12 CFPA des arts traditionnels de Boukhalfa 15.13 CFPA de Freha 15.14 CFPA, de Draâ Ben Khedda 16 WILAYA D’ALGER 16.1 CFPA de Hassiba Ben Bouali 16.2 CFPA de Ben Aknoun 16.4 CFPA El Harrach I 16.6 CFPA de Cité La Montagne 16.7 CFPA de Bologhine 16.8 CFPA féminin de Bab El Oued 16.9 CFPA de Bab El Oued. 16.10 CFPA de Bouzaréah. 16.11 CFPA d’El Harrach II. 16.12 CFPA de Baraki. 16.13 CFPA de Hai El Badr, Hussein Dey. 16.14 CFPA de Djasr Kasentina. 16.15 CFPA de Bordj El Kiffan. 16.16 CFPA féminin de Bouzaréah. 16.17 CFPA de Bouzaréah II. 16.18 CFPA de Birkhadem. 16.19 CFPA féminin de cité La Montagne. 16.20 CFPA des Eucalyptus. 16.21 CFPA de Dar El Beïda. 16.22 CFPA fémirtin de Dely Brahim. 16.23 CFPA féminin d’El Harrach, Aïssat Idir. 16.24 CFPA féminin de Béni Messous. 16.25 CFPA féminin de Bologhine. 16.26 CFPA de Kouba, Côte Blanche. 16.27 CFPA de Kouba, quatre chemins. 16.28 CFPA féminin de Garidi, Garidi. 16.29 CFPA de Aïn Naâdja. Siège du centre Rue Hamdani Adda, Tiaret Ksar Chellala Sougueur Frenda Route d’Aïn Guesma, Tiaret Tizi Ouzou Bd Abderrahmane Arous, Tizi Ouzou Route d’Alger, Boukhalfa, Tizi Ouzou Djemaa Saharidj 32, Rue Dahmani Ahmed, Boghni Tadmait Tigzirt Larbaa Naït Irathen Aïn El Hammam Draâ El Mizan Tizi Ouzou Zhun de Freha Draâ Ben Khedda 2/3, Rue de Hassiba Ben Bouali, Alger Les deux Bassins, Ben Aknoun 45, Rue Malika Gaïd, El Harrach Cité La Montagne, Hussein Dey 29, Avenue Ali Ourak, Notre Dame d’Afrique, Bologhine Ibnou Ziri 66, Avenue Colonel Lotfi, Bab El Oued 37, Rue Rachid Kouache, Bab El Oued. Puits des Zouaves, Bouzaréah. Route de Baraki, El Harrach. Chemin de wilaya n° 115, Baraki. Haï El Badr, Hussein Dey. Chemin de wilaya nº 14, Djasr Kasentina. La Djenina, les Tamaris, Bordj El Kiffane. Route de Baïnem, la Tribu, Bouzaréah. Beauséjour, Bouzaréah. Chemin de wilaya nº 13, Birkhadem. Cité La Montagne, Hussein Dey. Chemin de wilaya n° 11, lotissement Beylot, Les Eucalyptus. Rue Principale, Dar El Beïda. Chemin de wilaya nº 116, route El Achour, Dely Brahim. Rue Ben Youcef Khettabi, El Harrach. Chemin de wilaya nº 45, route de l’hôpital de Béni Messous. Route nationale n° 11 Bologhine Ibnou Ziri. Côte blanche, Hussein Dey, Kouba. Chemin de wilaya n° 14, quatre chemins. Zhun de Garidi, El Anaser. Zhun de Aïn Nadja, Hamma-Anassers.
316 JOURNAL OFFICIEL Dénomination du centre 17 WILAYA DE DJELFA 17.1 CFPA de Djelfa I • 17.2 CFPA de Djelfa II 17.3 CFPA d’Aïn Ousséra 17.4 CFPA de Messaâd 17.5 CFPA de Hassi Bahbah 17.6 CFPA féminin de Djelfa 18 WILAYA DE JIJEL 18.1 CFPA de Jijel 18.2 CFPA d’El Milia 18.3 CFPA de Taher 18.4 CFPA féminin de Jijel 18.5 CFPA de Ziamma Mansouriah 18.6 CFPA d’El Ancer 18.7 CFPA de Jijel II 19 WILAYA DE SETIF 19.1 CFPA de Sétif 19.2 CFPA d’El Eulma 19.3 CFPA d’Aïn El Kebira 19.4 CFPA d’Aïn Oulmane 19.5 CFPA de Bir El Arch 19.6 CFPA de Bougaâ 19.7 CFPA d’Aïn Lahdjar 19.8 CFPA féminin d’El Eulma 19.9 CFPA de Béni Aziz 19.10 CFPA de Babor 19.11 CFPA de Salah Bey 19.13 CFPA de Beïdha Bordj 19.14 CFPA féminin de Sétif 19.15 CFPA de Béni Ourtilane 19.16 CFPA de Maoklane 20 WILAYA DE SAIDA 20.1 CFPA de Saïda 20.2 CFPA féminin de Saïda 20.3 CFPA d’Aïn El Hadjar 20.4 CFPA d’El Hassasna DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 6 mars 1991 ANNEXE (Suite) Siège du centre Cité Cent maisons, Djelfa Djelfa Aïn Ousséra Messaâd Hassi Bahbah Djelfa Impasse Souad Rahima, Jijel El Milia Taher Jijel Ziamma Mansouriah El Ancer Jijel Cité Bel Air, Sétif 19, Rue Habiche Abdelaziz, El Eulma Aïn El Kébira Aïn Oulmane Bir El Arch Bougaâ Aïn Lahdjar El Eulma Béni Aziz Babor Salah Bey Beïdha Bordj Faubourg des cinq fusillés, Sétif Béni Ourtilane Maoklane Cité Amrous, Saïda Route de la cité administrative, Saïda Aïn El Hadjar El Hassasna
6 mars 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 • 317 ANNEXE (Suite) Dénomination du centre 21 WILAYA DE SKIKDA
- 1 CFPA féminin de Skikda
- 2 CFPA de Collo
- 3 CFPA d’Azzaba
- 4 CFPA de Skikda
- 5 CFPA de Tamalous
- 6 CFPA d’El Harrouch
- 7 CFPA de Hamadi Krouma
- 8 CFPA de Es-Sebt
- 9 CFPA d’Aïn Kechra 21.10 CFPA d’Ouled Attia 21.11 CFPA de Zitouna 21.12 CFPA de Sidi Mezghich 22 WILAYA DE SIDI BEL ABBES 22.1 CFPA de Sidi Bel Abbès 22.2 CFPA féminin de Sidi Bel Abbès 22.3 CFPA de Ben Badis 22.4 CFPA de Sfisef 22.5 CFPA de Télagh 22.6 CFPA de Ras El Ma 23 WILAYA DE ANNABA 23.2 CFPA féminin d’Annaba 23.3 CFPA d’Annaba 23.4 CFPA d’Oued Kouba, Annaba 23.5 CFPA d’Annaba 23.6 CFPA de Chetaïbi 23.7 CFPA de Bouzaâroura 23.8 CFPA d’El Hadjar 24 WILAYA DE GUELMA 24.1 CFPA de Guelma I 24.2 CFPA d’Oued Zenati 24.3 CFPA de Hammam N’Baïl 24.4 CFPA de Guelma II 25 WILAYA DE CONSTANTINE
- 1 CFPA de Constantine
- 2 CFPA féminin de Constantine
- 3 CFPA féminin de Constantine
- 5 CFPA d’Aïn Abid
- 6 CFPA des arts traditionnels de Constantine
- 7 CFPA de Hamma Bouziane
- 8 CFPA de Constantine-Daksi
- 9 CFPA de Constantine-Aïn El Bey 25.10 CFPA d’Aïn Smara 25.11 CFPA de Zighoud Youcef 25.12 CFPA féminin de Constantine, Palma Siège du centre Avenue Bachir Boukhadour, Skikda Collo Azzaba Merdj Edhib, Skikda Tamalous El Harrouch Hamadi Krouma Es Sebt Aïn Kechra Ouled Attia Zitouna Sidi Mezghich Cité Adim Fatima, Sidi Bel Abbès Sidi Bel Abbès Route nationale, Ben Badis Rue des Aurès, Sfisef Avenue Larbi Ben M’Hidi, Télagh Ras El Ma Cité Didouche Mourad, Annaba Cité Bélaïd Belkacem, Rue Kaïdi Laïd, Annaba Cité Oued Kouba, Annaba Cité du 8 mai 1945, Annaba Chetaïbi Sidi Amer El Hadjar Rue Hassani Mohamed Salah, Guelma Oued Zenati Hammam N’Baïl Cité Ghadour, Guelma 2, Rue Mohamed Loucif, Sidi M’Cid, Constantine Sidi Mabrouk supérieur, Constantine Constantine Aïn Abid Constantine Route de Skikda, Hamma Bouziane Cité Daksi, Sidi Mabrouk, Constantine Route d’Aïn El Bey, Constantine Route d’Alger, Aïn Smara Zighoud Youcef Cité Palma, Constantine
318 ers JOURNAL OFFICIEL Dénomination du centre 26 WILAYA DE MEDEA
- 1 CFPA de Médéa
- 2 CFPA féminin de Ksar El Boukhari
- 3 CFPA de Ksar El Boukhari
- 4 CFPA de Béni Slimane
- 5 CFPA de Souaghi
- 6 CFPA de Tablat
- 7 CFPA d’Aïn Boucif
- 8 CFPA d’El Omaria
- 9 CFPA de Chellalet El Adhaoura 26.10 CFPA de Médéa II 27 WILAYA DE MOSTAGANEM 27.1 CFPA de Mostaganem 27.2 CFPA de Sidi Ali 27.3 CFPA d’Aïn Tadlès 27.4 CFPA de Sidi Lakhdar 27.5 CFPA de Bouguirat 28 WILAYA DE M’SILA 28.1 CFPA de M’Sila 28.2 CFPA de Bou Saâda 28.3 CFPA de Sidi Aïssa 28.4 CFPA de Aïn El Melh 28.5 CFPA de Hammam Dhalaâ 28.6 CFPA de Magra 28.7 CFPA de Ben Srour 29 WILAYA DE MASCARA 29.2 CFPA de Mohammadia 29.3 CFPA de Ghriss 29.4 CFPA de Tighenif 29.5 CFPA de Sig 29.6 CFPA féminin de Mascara 30 WILAYA DE OUARGLA 30.1 CFPA de Ouargla I 30.2 CFPA de Ouargla II 30.3 CFPA de Touggourt 30.4 CFPA féminin d’Ouargla 30.5 CFPA de Touggourt II DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N. 18 6 mars 1991 ANNEXE (Suite) Siège du centre Route d’Alger, quartier Belziouche, Médéa Ksar El Boukhari Ksar El Boukhari Béni Slimane Souaghi Tablat Aïn Boucif El Omaria Chellalet El Adhaoura, Aïn Boucif Quartier Takbou, Médéa Rue Bénateur Charef, Mostaganem Sidi Ali Aïn Tadlès Sidi Lakhdar Bouguirat Route de Bordj Bou Arréridj, M’Sila Bou Saâda Sidi Aïssa Aïn El Melh Hammam Dhalaâ, quartier de la gendarmerie Route nationale, Magra Ben Srour Mohammadia Ghriss Tighenif Sig Mascara Ouargla Mekadma Ouargla Touggourt Cité Boughoufala, Ouargla Touggourt
6 mars 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10° ** 3199 ANNEXE (Suite) Dénomination du centre 31 WILAYA D’ORAN
- 1 CFPA d’Oran Métaux
- 3 CFPA féminin d’Oran I
- 4 CFPA féminin d’Oran II
- 7 CFPA d’Arzew
- 8.CFPA d’Oued Tlélat
- 9 CFPA d’Oran III 31.10 CFPA féminin d’Oran 31.11 CFPA d’Oran IV Bir El Djir 31.12 CFPA d’El Karma 31.13 CFPA de Hai El Badr 31.14 CFPA de Ain Turk 32 WILAYA D’EL BAYADH 32.1 CFPA d’El Bayadh I 32.2 CFPA d’El Bayadh II 33 WILAYA D’ILLIZI 33.1 CFPA de Djanet 33.2 CFPA d’Illizi 34 WILAYA DE BORDJ BOU ARRERIDJ 34.1 CFPA de Bordj Bou Arréridj 34.2 CFPA de Ras El Oued 34.3 CFPA d’Ain Taghrout 34.4 CFPA féminin de Bordj Bou Arréridj 35 WILAYA DE BOUMERDES
- 1 CFPA de Bordj Ménaïel
- 2 CFPA de Dellys
- 3 CFPA de Bordj El Bahri
- 4 CFPA d’Ain Taya 35.5 CFPA de Zemmouri 35.6 CFPA d’Ouled Moussa 35.7 CFPA de Khemis El Khechna
- 8 CFPA de Thénia
- 9 CFPA de Boudouaou 35.10 CFPA de Reghaïa 35.11 CFPA féminin de Reghaïa 35.12 CFPA de Rouiba 35.13 CFPA féminin de Rouiba Siège du centre Boulevard colonel Ahmed Ben Abdelkader, Oran. Boulevard colonel Ahmed Ben Abdelkader, Oran. Boulevard colonel Ahmed Ben Abdelkader, Oran. Arzew Oued Tlélat Cité Djamel, Oran Cité Djamel, Oran Cité des coopératives immobillières et des lotissements communaux, Bir El Djir. Route de Es Sénia, El Karma Cité Hai El Badr, Oran Ain Turk Route d’Aflou, El Bayadh Route d’Aflou, El Bayadh Djanet Ilizi Faubourg Tarik Ibn Ziad, Bordj Bou Arréridj Ras El Oued Ain Taghrout Bordj Bou Arréridj Boulevard colonel Amirouche, Bordj Menaïel Dellys 1, Rue Bel Air, Bordj El Bahri Aïn Taya. Si mustapha, Zemmouri Ouled Moussa Khemis El Khechna Route nationale n° 5 Thénia Route nationale n° 5 Boudouaou Zone industrielle, Reghaïa Route nationale n° 5, Reghaïa Route d’Aïn Taya, Rouiba Route nationale n° 5, Rouiba
1320 JOURNAL OFFIGIELA Dénomination du centre 36 WILAYA D’EL TARF 36.1 CFPA d’El Kala 36.2 CFPA de Besbes 36.3 CFPA de Bouhadjar 36.4 CFPA de Ben M’Hidi 37 WILAYA DE TINDOUF 37.1 CFPA de Tindouf 38 WILAYA DE TISSEMSILT 38.1 CFPA de Tissemsilt I 38.2 CFPA de Theniet El Had 38.3 CFPA de Bordj Bounaâma 38.4 CFPA de Tissemsilt II 39 WILAYA D’EL OUED 39.1 CFPA d’El Oued I 39.2 CFPA d’El Oued II 39.3 CFPA d’El Maghaïer 40 WILAYA DE KHENCHELA 40.1 CFPA de Khenchela I 40.2 CFPA de Kaïs 40.3 CFPA d’Ouled Rechache 40.4 CFPA de Khenchela II 41 WILAYA DE SOUK AHRAS 41.1 CFPA de Souk Ahras 41.2 CFPA de Sedrata 42 WILAYA DE TIPAZA
- 2 CFPA de Hadjout
- 3 CFPA de Douéra
- 4 CFPA de Koléa
- 5 CFPA Staouéli
- 6 CFPA Draria
- 7 CFPA de Bou Smail
- 8 CFPA de Aïn Bénian
- 9 CFPA de Zéralda 42.10 CFPA féminin de Chéraga 42.12 CFPA de Sidi Ghiles DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE-N-10 6 mars 1991 ANNEXE (Suite) Siège du centre La pépinière, El Kala Besbes Bouhadjar Route nationale, Ben M’Hidi Tindouf Tissemsilt Theniet El Had Bordj Bounaâma (Ex. Béni Hendel) Tissemsilt Avenue mohamed Khemisti, El Oue El Oued El Maghaïer Khenchela Kaïs Ouled Rechache. Khenchela Souk Ahras Sedrata Hadjout Douéra Koléa Staouéli Chemin de wilaya, route de Draria Bou Smail Route nationale n° 11, Ain Bénian Route nationale n° 11, Zéralda Chemin de wilaya nº 142 Chéraga Sidi Ghiles
6 mars 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 321 ANNEXE (Suite) Dénomination du centre 43 WILAYA DE MILA 43.1 CFPA de Ferdjioua 43.2 CFPA de Mila 43.3 CFPA de Grarem Gouga 43.4 CFPA d’Oued Endja 43.5 CFPA de Tadjenanet 43.6 CFPA d’Oued Athmania 43.7 CFPA de Chelghoum Laïd 43.8 CFPA de Telerghma 43.9 CFPA de Rouached 43.10 CFPA de Mchira 43.11 CFPA de Chelghoum Laïd II 44 WILAYA D’AIN DEFLA 44.3 CFPA d’El Abadia 44.4 CFPA d’El Attaf 44.5 CFPA de Djendel 44.6 CFPA d’El Amra (Ex.Kherba) 44.7 CFPA de Miliana 44.8 CFPA de Tarik Ibn Ziad 45 WILAYA DE NAAMA 45.1 CFPA d’Aïn Séfra 45.2 CFPA de Mechéria 46 WILAYA D’AIN TEMOUCHENT 46.1 CFPA de Béni Saf 46.2 CFPA d’Aïn Témouchent 46.3 CFPA de Hammam Bouhadjar 47 WILAYA DE GHARDAIA 47.1 CFPA de Ghardaïа
- 2 CFPA d’El Méniaâ (Ex El Golea) I 47.3 CFPA de Berriane 47.4 CFPA de Metlili 47.5 CFPA de Dahyet Bendhahoua 47.6 CFPA Féminin de Ghardaïa (Béni Abbès) 47.7 CFPA d’El Ménia II (Ex El Goléa II) 48 WILAYA DE RELIZANE 48.1 CFPA de Relizane I 48.2 CFPA d’Oued Rhiou 48.3 CFPA de Yellel 48.4 CFPA de Mazouna 48.5 CFPA de Relizane II Siège du centre Ferdjioua Mila Grarem Gouga Oued Endja Tadjenanet Oued Athmania Chelghoum Laïd Télerghma Rouached Mchira Chelghoum Laïd El Abadia El Attaf Djendel El Amra Miliana Tarik Ibn Ziad Ghemache Kaddour, rue Larbi Tébessi Aïn Séfra Mechéria Route du cimetière, Béni Saf 12, Avenue Aggouni Miloud, Ain Témouchent Avenue El Meida, Hammam Bouhadjar Quartier Mermad, Ghardaïа El Méniaâ Berriane Metlili Dahyet Bendhahoua Ghardaïa El Ménĩa Boulevard Benama Mustapha, Relizane Boulevard des Martyrs, Oued Rhiou Yellel Mazouna Relizane
$22 JOURNAL OFFICIENDE LA REPUBLIQUE’ALGERIENNENTO 6 mars 1991 Décret exécutif n° 91-65 du 2 mars 1991 portant organisation des services extérieurs des domaines et de la conservation foncière. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu la loi n° 90-30 du 1 décembre 1990 portant loi domaniale; Vu l’ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975 portant établissement du cadastre général et institution du livre foncier ; Vu le décret n° 76-63 du 25 mars 1976, modifié, relatif à l’institution du livre foncier ; Vu le décret n° 87-212 du 29 septembre 1987 déterminant les modalités d’animation et de coordination des activités des structures locales de l’administration des finances, ainsi que celles de leur regroupement au niveau de la wilaya; Vu le décret n° 88-212 du 31 octobre 1988 fixant les conditions d’accès et de classification des postes supérieurs des structures locales du ministère des finances; Vu le décret exécutif n° 90-189 du 23 juin 1990 fixant les attributions du ministre de l’économie; Vu le décret exécutif n° 90-190 du 23 juin 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’économie, notamment son article 12. Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de fixer les règles d’organisation et de fonctionnement des services extérieurs des domaines et de la conservation foncière. Art. 2. Les services extérieurs des domaines et de la conservation foncière relèvent de la direction générale du domaine national. Ils comprennent:
- Au niveau de la wilaya : une direction des domaines de wilaya; une direction de la conservation foncière de wilaya. Les activités de ces directions sont coordonnées au niveau de la région par un inspecteur régional des domaines et de la conservation foncière.
- Au niveau intercommunal : une inspection des domaines ; une conservation foncière. CHAPITRE I DE LA COORDINATION REGIONALE Art. 3. - L’inspecteur régional des domaines et de la conservation foncière anime, impulse, coordonne, contrôle et évalue les activités des services des domaines et de la conservation foncière relevant de sa compétence territoriale. A ce titre, il est chargé notamment : -de veiller au respect des textes législatifs et réglementaires régissant les activités domaniales et de conservation foncière, de faire toutes propositions d’adaptation de la législation domaniale et de la réglementation régissant le fonctionnement de la publicité foncière, de participer aux actions de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels, de diligenter, à la requête de l’autorité hiérarchique, toutes enquêtes particulières, de mettre en œuvre les programmes de contrôle et d’inspection des services établis en relation avec l’administration centrale; d’évaluer les besoins des services domaniaux et de la conservation foncière de la région en moyens humains, matériels, techniques et financiers et de répartir, de façon optimale, les moyens affectés, d’analyser et d’évaluer, périodiquement, l’activité des services des domaines et de la conservation foncière de la région, d’en dresser synthèse et de proposer toute mesure de nature à améliorer les résultats de leur action. Art. 4. - L’inspecteur régional des domaines et de la conservation foncière est nommé par décret exécutif, sur proposition du ministre chargé des finances. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 5. La fonction d’inspecteur régional des domaines et de la conservation foncière est une fonction supérieure de l’Etat, classée et rémunérée dans les mêmes conditions que celles de directeur d’administration centrale du ministère. Art. 6. Pour l’exercice de ses missions, l’inspecteur régional des domaines et de la conservation foncière est assisté, selon l’importance des régions, de 2 ou 3 inspecteurs régionaux adjoints. Il dispose également d’une brigade technique.
6 mars 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE’ALGERIENNE N 10 323 Art. 7. Les crédits et moyens nécessaires à l’exercice des activités de l’inspecteur régional et des personnels qui lui sont rattachés, sont assurés et pris en charge sur le budget de l’administration centrale affecté à la direction générale du domaine national. CHAPITRE II DE L’ORGANISATION AU NIVEAU DE LA WILAYA Art. 8. La direction des domaines de wilaya est chargée : d’organiser la mise en œuvre des opérations relatives à l’inventaire, à la protection et à la gestion des biens domaniaux ; de procéder à la rédaction des actes relatifs aux opérations immobilières domaniales et à la conservation des minutes y afférentes; d’assurer la gestion des biens et successions vacants ou en deshérence et des séquestres ; d’organiser et de mettre en œuvre les opérations d’évaluation immobilières, mobilières et de fonds de commerce portant sur les biens domaniaux ou sur ceux, dont l’acquisition et la prise à bail sont poursuivies par les administrations publiques de l’Etat ; de procéder à l’étude des opérations de ventes immobilières et de fonds de commerce, au niveau local, d’en suivre l’évolution, et d’en dresser rapports et analyses techniques ; d’instruire les requêtes relatives aux opérations domaniales et de suivre les affaires contentieuses portées devant les cours et tribunaux ; de veiller au fonctionnement régulier des inspec- A tions des domaines de sa wilaya ; d’analyser périodiquement l’activité de ces services, d’en dresser synthèse et d’en faire communication aux autorités hiérarchiques ; d’assurer la gestion des crédits qui lui sont délégués et des personnels des services extérieurs des domaines et de la conservation foncière exerçant dans la wilaya. Art. 9. La direction des domaines de wilaya comprend deux (2) à quatre (4) services. Chaque service peut, selon l’importance des tâches assurées, comprendre deux (2) à quatre (4) bureaux. Art. 10. - La direction de la conservation foncière de wilaya est chargée : d’organiser la mise en œuvre des opérations relatives à l’institution du livre foncier et à sa tenue à jour régulière ; de veiller à l’organisation du cadre d’intervention des opérations de publicité foncière ; de suivre les affaires contentieuses se rapportant à la publicité foncière et portées devant les instances judiciaires; de veiller au fonctionnement régulier des conservations foncières ; d’analyser périodiquement l’activité de ses services, d’en dresser synthèse et d’en faire communication aux autorités hiérarchiques; de faire assurer la conservation et la sécurité des actes, plans et tous documents déposés dans les conservations foncières. Art. 11. - Le directeur des domaines de wilaya et le directeur de la conservation foncière de wilaya sont nommés par décret exécutif sur proposition du ministre chargé des finances. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. Art. 12. - Les fonctions de directeur des domaines de wilaya et de directeur de la conservation foncière de wilaya sont des fonctions supérieures de l’Etat classées et rémunérées dans les mêmes conditions que celles de responsable des services extérieurs de l’Etat au niveau de la wilaya. Art. 13. La direction de la conservation foncière de wilaya comprend deux (2) services. Chaque service peut, selon l’importance des tâches assurées, comprendre deux (2) ou trois (3) bureaux. Art. 14. - Les dispositions des articles 9 et 13 sont mises en œuvre par arrêté du ministre chargé des finances. CHAPITRE III DE L’ORGANISATION AU NIVEAU INTERCOMMUNAL Art. 15. - L’inspection des domaines est chargée : de l’assiette et du recouvrement de tous produits et revenus domaniaux ; de la préparation et de la réalisation des ventes mobilières; de la préparation des actes portant sur la gestion et la mise en produit des immeubles domaniaux ; des travaux d’évaluations immobilières, mobilières et de fonds de commerce portant sur les biens domaniaux ou sur ceux dont l’acquisition et la prise à bail sont poursuivies par les administrations publiques de l’Etat ; de la reconnaissance des immeubles domaniaux dans le cadre de l’institution et de la tenue de l’inventaire général de la tenue à jour des sommiers de consistance des biens domaniaux.
324 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 6 mars 1991 Art. 16. - La conservation foncière est chargée : de l’accomplissement de la formalité de publicité foncière à donner aux actes remplissant les conditions de forme et de fond exigées par les lois et règlements en vigueur; de la constitution et de la tenue du livre foncier ; de l’annotation des livrets fonciers, des droits réels et charges foncières constituées sur les immeubles soumis à immatriculation foncière et de toutes les formalités subséquentes à cette immatriculation ; de la conservation des actes, plans et tous documents relatifs aux opérations de publicité foncière et d’immatriculation au livre foncier ; de la communication au public des renseignements contenus en ses archives; du recouvrement des droits et taxes afférents à la publicité foncière et à la délivrance des renseignements. Art. 17. L’organisation interne en sections et les conditions de fonctionnement des inspections des domaines et des conservations foncières sont précisées par arrêté du ministre chargé des finances. CHAPITRE IV DISPOSITIONS COMMUNES Art. 18. L’implantation et le ressort territorial des inspections régionales, des domaines et de la conservation foncière, des inspections des domaines et des conservations foncières sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances Art. 19. - Les conditions d’accès, la classification et la procédure de nomination aux postes supérieurs d’inspecteur régional adjoint ainsi qu’à ceux des structures composant les directions de wilaya, les inspections des domaines et les conservations foncières prévues par le présent décret, sont fixées conformé ment à la législation et à la réglementation en vigueur: Toutefois, en attendant l’intervention du dispositif prévu à l’alinéa ci-dessus, les postes supérieurs de chef de bureau, de conservateur foncier et de chef d’inspection des domaines demeurent régis par les dispositions du décret n° 88-212 du 31 octobre 1988 susvisé. CHAPITRE V DISPOSITIONS FINALES Art. 20. Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées. Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 mars 1991. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 91-66 du 2 mars 1991 relatif aux prix plafonds des engrais. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 (3° et 4°) et 116 (2º alinéa); Vu l’ordonnance n° 82-01 du 6 mars 1982 portant dispositions complémentaires à la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982, approuvée par la loi n° 82-03 du 12 juin 1982; Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983 et notamment son article 23; Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix ; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991; Vu le décret exécutif n° 90-83 du 13 mars 1990 fixant les conditions et modalités de déterminination des prix à la production et à l’importation ; Vu le décret exécutif n° 90-88 du 13 mars 1990 portant classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés ; Vu le décret exécutif n° 90-157 du 26 mai 1990 portant fixation des prix aux différents stades de la distribution des engrais. Décrète : Article 1er. Les prix de cession, aux différents stades de la distribution, des engrais de production nationale, conditionnés en sacs de cinquante (50) kilogrammes, sont plafonnés conformément au barème annexé au présent décret. Art. 2. - Les prix à utilisateurs, fixés par le présent décret, s’entendent produits chargés sur camions sortie-magasin de l’opérateur assumant la distribution à utilisateur. Art. 3. Le décret n° 90-157 du 26 mai 1990 susvisé est abrogé: Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 mars 1991. Mouloud HAMROUCHE.
6 mars 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 1325 ANNEXE PRIX DE CESSION, AUX DIFFERENTS STADES DE LA DISTRIBUTION, DES ENGRAIS U: DA/Tonne Prix plafonds Marge de Prix de cession Marge Prix de vente Désignation des engrais à la production régulation à distributeur de distributeur à utilisateurs Ammonitrate 33,5% 1352 210 Triple superphosphate 46% (TSP) 2030 210 Engrais binaires (OPRC 20.25.S) 1897 210 Engrais ternaires (NPK 12.18.18.S) 2112 210 Décret exécutif n° 91-67 du 2 mars 1991 modifiant et complétant le décret n° 88-189 du 4 octobre 1988 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302.050 « Fonds national du logement ». Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie ; Vu la Constitution et notamment ses articles 81 et 116; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, relative aux lois de finances, modifiée et complétée; Vu la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987, portant loi de finances pour 1988 notament son article 196; Vu la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990 notamment ses articles 27-28 et 148; Vu la loi n° 90-16 du 7 août 1990 portant loi de finances complémentaire pour 1990 et notamment ses articles 13-44 et 71; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ; Vu le décret n° 88-189 du 4 octobre 1988 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302.050 «Fonds national du logement », modifié et complété par le décret n° 90-134 du 15 mai 1990. 1562 125 1687 2240 125 2365 2107 125 2232 2322 125 2447 Décrète : Article 1er. Les dispositions de l’article 3 du décret n° 88-189 du 4 octobre 1988 sont modifiées et complétées comme suit : << Art. 3. Le compte nº 302.050-enregistre : Au crédit : les ressources liées à la gestion immobilière et définies par voie réglementaire, les dotations du budget de l’Etat en cas de besoin, les taxes additionnelles, la quote part de l’impôt de solidarité sur le patrimoine immobilier, la taxe annuelle sur la propriété immobilière, l’impôt annuel sur la possession d’engins utilisés dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, la taxe additionnelle applicable aux biens neufs, les ressources prévues à l’article 71 de la loi de finances complémentaire pour 1990 ». Le reste sans changement. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 mars 1991. Mouloud HAMROUCHE.
32610 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 6 mars 1991 Décret exécutif n° 91-68 du 2 mars 1991 fixant les modalités de fonctionnement du compte spécial du trésor nº 303.510 << avances pour le financement des programmes d’investissement en cours de réalisation au 31 décembre 1988 des entreprises et établissements publics et remboursables par remise d’obligations ». Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie; Vu la Constitution et notamment ses articles 81 et 116; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990 et notamment son article 155; Vu la loi n° 90-16 du 7 août 1990 portant loi de finances complémentaire pour 1990 et notamment son article 77; Décrète : Article 1er. Conformément aux dispositions de l’article 77 de la loi n° 90-16 du 7 août 1990 portant loi de finances complémentaire pour 1990, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du compte spécial du trésor n° 303.510 intitulé : <<<< avances pour le financement des programmes d’investissement en cours de réalisation au 31 décembre 1988 des entreprises et établissements publics et remboursables par remise d’obligations ». Art. 2. Le compte nº 303.510 est ouvert dans les écritures de l’agent comptable central du trésor. Le ministre de l’économie est ordonnateur principal de ce compte. Art. 3. - Le compte n° 303-510 retrace: En recettes : Le montant en principal des obligations émises par les entreprises et établissements publics bénéficiaires des avances consenties sur ce compte, à titre de remboursement.. En dépenses : les avances consenties par le trésor au profit des entreprises et établissements publics pour le financement des programmes d’investissement en cours de réalisation au 31 décembre 1988 dans la limite du montant annuel du produit des échéances de remboursement en principal des prêts et obligations détenus par le trésor. L’octroi de ces avances donne lieu en contre-partie à l’émission par les entreprises et les établissements publics de titres de créances souscrits au profit du trésor sous-forme d’obligations. Art. 4. Les obligations émises en application de l’article 3 ci-dessus sont détenues et gérées en portefeuille conformément aux dispositions légales et réglementaires édictées en la matière. Art. 5. Les modalités d’application du présent décret seront précisées, en tant que de besoin, par le ministre de l’économie. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 mars 1991. Mouloud HAMROUCHE. «» Décret exécutif n° 91-69 du 2 mars 1991 modifiant le décret n° 88-190 du 4 octobre 1988 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-051, intitulé « fonds d’affectation des taxes destinées aux entreprises audio-visuelles ». Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie ; Vu la Constitution et notamment ses articles 81 et 116; Vu la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988, notamment ses articles 48 et 197; Vu le décret n° 88-190 du 4 octobre 1988 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-051, intitulé « fonds d’affectation des taxes destinées aux entreprises audio-visuelles » ; Vu le décret exécutif n° 90-218 du 21 juillet 1990 portant création et organisation du conseil national de l’audio-visuel; Vu le décret exécutif du 25 septembre 1990 portant nomination des membres du conseil national de l’audiovisuel; Décrète : Article 1er. L’article 2 du décret n° 88-190 du 4 octobre 1988 susvisé est modifié comme suit : << Art. 2. - Le compte n° 302-051 est ouvert dans les écritures du trésorier principal. L’ordonnateur du compte est le président du conseil national de l’audiovisuel ». Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 mars 1991. Mouloud HAMROUCHE.
6 mars 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 327 Décret exécutif n° 91-70 du 2 mars 1991 portant dissolution du centre spécialisé de rééducation de Birkhadem et transfert de ses structures et moyens. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des affaires sociales; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116-2; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 portant statut général du travailleur et l’ensemble des textes pris pour son application ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances, modifiée et complétée par la loi n° 88-05 du 12 janvier 1988, notamment son article 43; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances ; Vu le décret n° 87-261 du 1er décembre 1987 portant création des centres spécialisés de rééducation et réaménagement des listes des centres spécialisés de la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence; Vu le décret n° 87-258 du 1 décembre 1987 portant changement de dénomination et réorganisation de l’école de formation des cadres de Chéraga; Vu le décret n° 89-58 du 2 mai 1989 portant création des centres spécialisés de rééducation et complétant la liste à l’annexe I du décret n° 87-261 du 1 décembre 1987; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-162 du 2 juin 1990 fixant les attributions du ministre des affaires sociales; Décrète : Article 1er. - Le centre spécialisé de rééducation n° 4, Birkhadem 3, Route des Cousins Gouraya, créé en vertu des dispositions du décret n° 87-261 du 11 décembre 1987 susvisé, est dissout. Art. 2. - La dissolution prévue à l’article 1er ci-dessus emporte le transfert : aux établissements spécialisés de rééducation, sous tutelle du ministère des affaires sociales des activités de rééducation, au centre national de formation des personnels spécialisés (CNFPS) sous tutelle du ministère des affaires sociales de l’ensemble du patrimoine, droits et obligations, des moyens dévolus au centre spécialisé de rééducation n° 4 Birkhadem 3 Route des Cousins Gouraya. Art. 3. Le tranfert prévu à l’article 2 ci-dessus, donne lieu à :
- l’établissement d’un inventaire qualitatif et quantitatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission dont les membres sont désignés par le ministre des affaires sociales et le ministre de l’économie;
- la définition des procédures de communication, des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert prévu à l’article 2 ci-dessus. Art. 4. Un arrêté interministériel du ministre de l’économie et du ministre des affaires sociales déterminera les modalités du transfert prévu à l’article 2 ci-dessus. Art. 5. Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens du centre de Birkhadem, objet du présent décret, sont transférés conformément à la législation en vigueur aux centres et services spécialisés de la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 mars 1991. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 91-71 du 2 mars 1991 portant transfert de siège du centre nationale de formation des personnels spécialisés (CNFPS). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des affaires sociales ; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116-2; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 portant statut général du travailleur et l’ensemble des textes pris pour son application ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances, modifiée et complétée par la loi n° 88-05 du 12 janvier 1988, notamment son article 43; Vu la loi n° 90-30 du 1 décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-258 du 1 décembre 1987 portant changement de dénomination et réorganisation de l’école de formation des cadres de Chéraga, notamment son article 3; Vu le décret n° 87-261 du 1er décembre 1987 portant création des centres spécialisés de rééducation et réaménagement des listes des centres spécialisés de la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence ;
328 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 6 mars 1991 Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre | 1989, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-162 du 2 juin 1990 fixant les attributions du ministre des affaires sociales; Décrète : Article 1er. - Le siège du centre national de formation des personnels spécialisés (CNFPS) précédemment fixé à Chéraga, wilaya de Tipaza, en vertu de l’article 3 du décret n° 87-258 du 1er décembre 1987 susvisé, est transféré à l’ex-siège du centre spécialisé de rééducation n° 4 Birkhadem 3 Route des Cousins Gouraya. Art. 2. est abrogée toute disposition contraire à celle de l’article 1er ci-dessus. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 mars 1991. Mouloud HAMROUCHE. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’EDUCATION Arrêté interministériel du 14 octobre 1990 portant classement des postes supérieurs de l’office national des examens et concours. Le Chef du Gouvernement, Le ministre de l’éducation et Le ministre de l’économie, Vu le décret n° 85-58 du 23 mars 1985, modifié, relatif à l’indemnité d’expérience professionnelle; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs, institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 86-179 du 5 août 1986 relatif à la sous-classification des postes supérieurs de certains organismes employeurs ; ETABLISSEMENT PUBLIC GROUPE Office national des examens et concours 1 Art. 2. - Les postes supérieurs de l’établissement sous-classification dans la grille des indices maximaux comme suit : Vu le décret exécutif n° 89-94 du 20 juin 1989 portant création d’un office national des examens et concours;. Vu l’arrêté interministériel du 18 février 1987 relatif à la sous-classification des postes supérieurs des établissements publics à caractère administratif ; Vu l’arrêté interministériel du 11 février 1990 portant organisation interne de l’office national des examens et concours; Arrêtent : Article 1or. En fonction du nombre de points obtenus par application de l’arrêté interministériel du 18 février 1987 susvisé, l’office national des examens et concours est classé dans la grille des indices maximaux prévus par le décret n° 86-179 du 5 août 1986 susvisé, conformément au tableau ci-après : CLASSEMENT CATEGORIE SECTION INDICE A 3 920 public classé à l’article 1ª ci-dessus bénéficient d’une prévus par le décret n° 86-179 du 5 août 1986 susvisé,
6 mars 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 329 CLASSEMENT Etablissement Postes public supérieurs Mode de Niveau Conditions d’occupation nominahiérar- Indice tion Catégorie Section Directeur A 3 Office national des examens et concours Sous- A 3 directeur Chef de A 3 service chique N 920 Décret N-1 714 Licence d’enseignement supé- Arrêté du rieur, diplôme ou niveau ministre reconnu équivalent Expérience professionnelle de six (6) ans N-2 632 Licence d’enseignement supé-Arrêté du rieur, diplôme ou niveau ministre reconnu équivalent Expérience professionnelle de trois (3) ans Art. 3. Les autres postes supérieurs de l’établissement prévu à l’article 1er ci-dessus sont classés conformément à la cotation obtenue en application de la méthode nationale de classification dans les catégories et sections prévues à l’article 68 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé comme suit : CLASSEMENT Poste supérieur Catégorie Section Chef de service 16 3 Conditions d’occupation Mode de nomination Indice 502 1) travailleurs appartenant à un corps Arrêté classé à la catégorie 13 ou 14 du ministre
- expérience professionnelle de cinq (5) ans Art. 4. - Les travailleurs régulièrement nommés à un poste figurant aux articles 2 et 3 ci-dessus bénéficient du salaire de base attaché à la section de la catégorie de classement du poste occupé. Art. 5. - Outre le salaire de base, les travailleurs visés aux articles 2 et 3 ci-dessus bénéficient de l’indemnité d’expérience professionnelle acquise au titre réglementation en vigueur. Art. 6. Le présent arrêté sera publié populaire. Fait à Alger, le 14 octobre 1990. du grade d’origine ainsi que des indemnités et primes prévues par la au Journal officiel de la République algérienne démocratique et P. Le Chef du Gouvernement Le ministre de l’éducation Le ministre de l’économie et par délégation Ali BENMOHAMED Ghazi HIDOUCI Le directeur général de la fonction publique Mohamed Kamel LEULMI
τεε 6 mars 1991 330 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté du 25 novembre 1990 portant création d’un bureau de conservation foncière dans la wilaya de Médéa. Le ministre de l’économie, Vu l’ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975 portant établissement du cadastre général et institution du livre foncier ; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays; Vu le décret n° 76-63 du 25 mars 1976 relative à l’institution du livre foncier, notamment son article 4. Vu le décret n° 87-212 du 29 septembre 1987 déterminant les modalités d’animation et de coordination des activités des structures locales de l’administration des finances ainsi que celles de leur regroupement au niveau de la wilayă; Vu le décret exécutif n° 90-189 du 23 juin 1990 fixant les attributions du ministre de l’économie ; Vu le décret exécutif n° 90-190 du 23 juin 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’économie. Décrète : Article 1. - Il est créé un bureau de conservation foncière au niveau de la wilaya de Médéa. Art. 2. - La désignation et la compétence territoriale du bureau de conservation foncière ainsi créé sont déterminées conformément au tableau joint en annexe du présent arrêté. Art. 3. Les formalités de publicité foncière et la tenue du fichier immobilier se rapportant aux immeubles situés dans le ressort territorial tel que défini à l’article 2 ci-dessus, seront assurées auprès de ce bureau à compter de sa date d’installation qui sera précisée par voie de presse. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 novembre 1990. Ghazi HIDOUCI. WILAYA DE MEDEA Communes constituant Désignation des bureaux le ressort territorial de conservation foncière du bureau Bureau de conservation Médéa, chef-lieu de wilaya, foncière de Médéa Ouzéra, Damiat, Draa Essamar, Tamesguida, Oued Harbil, El Hamdania, Benchicao, Quamri, Si Mahdjoub. Arrêté du 28 février 1991 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’économie. Par arrêté du 28 février 1991 du ministre de l’économie, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’économie, exercées par M. Bouasria Belghoula, admis à la retraite. Arrêté du 28 février 1991 mettant fin aux fonctions d’un attaché de cabinet du ministre de l’économie. Par arrêté du 28 février 1991 du ministre de l’économie, il est mis fin aux fonctions d’attaché de cabinet du ministre de l’économie, exercées par M. Idir Hammouche, appelé à une autre fonction. MINISTERE DE L’EQUIPEMENT Arrêté du 1 mars 1991 portant nomination du chef de cabinet du ministre de l’équipement. Par arrêté du 1er mars 1991 du ministre de l’équipement, M. Ali Kerkoub est nommé chef de cabinet du ministre de l’équipement. MINISTERE DES MINES ET DE L’INDUSTRIE Arrêté du 10 décembre 1990 relatif à l’octroi d’une autorisation de recherche de gisement de granite dans la région de Chétaibi (Annaba). Le ministre des mines et de l’industrie, Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières ; Vu le décret n° 86-270 du 4 novembre 1986 portant création de l’entreprise nationale des granulats (ENG); Vu le décret n° 88-193 du 4 octobre 1988 relatif aux activités de recherche et d’exploitation des substances minérales de catégorie I et II; Vu le décret n° 88-194 du 4 octobre 1988 fixant la liste des substances minérales non métalliques de catégorie I;
6 mars 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 331 Arrête : Article 1er. Il est accordé à l’entreprise nationale des granulats, une autorisation de recherche de gisement de granite sur le territoire de la commune de Chétaïbi, wilaya de Annaba, sur une superficie de trente cinq (35) ha. Art. 2. Conformément à la carte à l’échelle 1/25 000 annexée au dossier, le périmètre de recherche objet de la demande d’autorisation, est constitué par la presqu’île de Chétaïbi, limitée au Nord, à l’Ouest et à l’Est par mer. Au Sud il est limité par le chemin communal qui relie la Ville de Chetaïbi à la plage de la baie Quest. Art. 3. L’autorisation de recherche est accordée pour une durée de huit (8) mois à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. fait à Alger, le 10 décembre 1990. Saddek BOUSSENA. » « Arrêté du 10 décembre 1990 relatif à l’octroi d’une autorisation de recherche de gisement de granite dans la région de Tipaza. Le ministre des mines et de l’industrie, Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières ; Vu le décret n° 86-270 du 4 novembre 1986 portant création de l’entreprise nationale des granulats (ENG); Vu le décret n° 88-193 du 4 octobre 1988 relatif aux activités de recherche et d’exploitation des substances minérales de catégorie I et II ; Vu le décret n° 88-194 du 4 octobre 1988 fixant la liste des substances minérales non métalliques de catégorie Ì; Arrête : Article 1er. Il est accordé à l’entreprise nationale des granulats, une autorisation de recherche de gisement de granite sur le territoire de la commune de Hadjiret Ennous, wilaya de Tipaza, sur une superficie de 1 500 000 m². Art. 2. Conformément au plan à l’échelle le 1/5 000 annexé au dossier, le périmètre de recherche objet de la demande d’autorisation, est constitué par un rectangle dont les sommets ABCD sont représentés par les coordonnées suivantes, dans le système de projection MTU Fuseau 31: X = 414 500 X = 415 500 A: C: Y = 4047 000 Y = 4045 500 X = 415 500 X = 414 500 B: D: Y4047 000 Y = 4045 500 Art. 3. L’autorisation de recherche est accordée pour une durée de huit (8) mois à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. fait à Alger, le 10 décembre 1990. Saddek BOUSSENA. MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 10 décembre 1990 portant approbation du règlement-type d’exercice des activités d’agences de tourisme et de voyages. Le ministre des transports, Vu la loi n° 90-05 du 19 février 1990 relative aux agences de tourisme et de voyages; Vu le décret n° 88-214 du 31 octobre 1988 portant création et organisation de l’office national du tourisme, modifié ; Vu le décret exécutif n° 91-48 du 16 février 1991 portant création, mission, organisation et fonctionnement de la commission nationale des agences de tourisme et de voyages; Arrête : Article 1er. Est approuvé le règlement-type d’exercice des activités d’agences de tourisme et de voyages annexé au présent arrêté. Art. 2. Une copie du règlement d’exploitation est notifiée par les soins du directeur général de l’office national du tourisme à toute agence de tourisme et de voyages exerçant des activités énumerées à l’article 3 de la loi n° 90-05 du 19 février 1990 relative aux agences de tourisme et de voyages. Art. 3. Les personnes physiques et morales visées dans la loi n° 90-05 du 19 février 1990 susvisée sont tenues au respect des dispositions dudit document sauf dans les dispositions concernant la licence.
332 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 10 6 mars 1991 Art. 4. Les dispositions du document sont applicables après la publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire du présent arrêté. Toutefois, des notes ou des instructions complèteront en tant que de besoins le document. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 décembre 1990. Hassen KEHLOUCHE. REGLEMENT-TYPE D’EXERCICE DES ACTIVITES D’AGENCES DE TOURISME ET DE VOYAGES Chapitre 1 Dispositions générales I) La mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires relatives aux agences de tourisme et de voyages, objet de la loi n° 90-05 du 19 février 1990 et les textes pris pour son application, commande la mise en place d’un dispositif pratique. Les présentes dispositions qui constituent le « règlement-type d’exercice des activités d’agences de tourisme et de voyages » y sont applicables, sous peine de sanctions. Ces règles ont pour objet d’arrêter les conditions d’exploitation et d’ouverture d’établissement, d’organisation de voyages et de respect de la législation et de la réglementation concernées. Chapitre II Des conditions d’exploitation des établissements Section 1 De la définition de la licence : II) L’exercice des activités d’agences de tourisme et de voyages est subordonné à la détention d’une licence. Les licences d’agences de tourisme et de voyages sont classées en 2 catégories :
- La licence de catégorie B exigée pour les personnes physiques ou morales pour l’exercice des activités réalisées à l’occasion de voyages ou de séjours organisés et qui consistent : en l’organisation et vente de voyages, de circuits touristiques et de séjours individuels ou collectifs, en l’organisation d’excursions et de visites guidées dans les villes, sites, monuments naturels et historiques et notamment les sites de la guerre de libération nationale, en l’organisation de toutes activités de chasse, pêche, manifestation artistique, culturelle et tenue de congrès, ou de séminaires lorsqu’elles sont les accessoires des activités prévues aux alinéas précédents, en la mise à la disposition des touristes d’un service d’interprètes et/ou de guides, en l’hébergement et/ou la restauration de chambre dans les établissements hôteliers ainsi que la fourniture des services qui leur sont liés, en le transport et/ou en la délivrance de tout titre de transport et de location de places dans les moyens de transport en commun, en la délivrance ou la réservation de places de spectacles et manifestations à caractère culturel, sportif ou autre, en la location de voitures avec ou sans chauffeur ainsi que le transport de bagages, la location de caravanes et autre matériel de camping.
- La licence de la catégorie A requise pour les agences de tourisme et voyages titulaires de la licence B et qui auraient : justifié de l’exercice effectif de la profession au titre de la licence de la catégorie B pendant au moins 3 années consécutives. justifié du traitement d’un flux touristique et d’un chiffre d’affaires en moyens de paiement extérieur croissant. Cette licence ouvre droit à l’exercice de l’activité de ventes de titre de transport sur les réseaux national et international. Section 2 De la demande de licence III) La demande de la licence d’agent de tourisme et de voyages est subordonnée à la constitution d’un dossier composé des pièces suivantes : l’écrit exprimant la requête, titre de propriété du local commercial ou du bail commercial, certificat d’inscription au registre de commerce, récépissé du dépôt de cautionnement délivré par la banque domiciliataire de l’agence, récépissé du dépôt de la garantie ou solvabilité, engagement écrit de faire respecter par la clientèle des valeurs et bonnes mœurs, certificat de bonne moralité du postulant,
6 mars 19918 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE AGERIENNE N° 101 3338 extrait de naissance, certificat de nationalité, extrait du casier judiciaire datant de moins de 3 mois, copies certifiées conformes des diplômes et certificats de travail, descriptif du local et des équipements, état nominatif du personnel avec ses qualifications, copies certifiées conformes des cartes grises des véhicules de l’agence, rapport d’activité prévisionnel. Pour les personnes morales, chacun des dirigeants produit un : extrait de naissance, casier judiciaire, certificat de nationalité, certificat de bonne moralité, copies des diplômes et certificats de travail. Pour obtenir la licence de catégorie A, le dossier doit contenir, outre les pièces exigées précédemment, les justifications relatives : aux bilans fiscaux se rapportant aux trois dernières années de l’activité de l’agence, à l’état faisant ressortir le traitement d’un flux touristique étranger croissant durant les trois dernières années, à l’attestation de la banque domiciliaire justifiant d’un chiffre d’affaires croissant en moyens de paiement extérieurs durant les trois dernières années, à l’état faisant ressortir toutes les actions de promotion de l’image touristique de l’Algérie entreprise par l’agence de tourismé et de voyages sur les marchés extérieurs. IV) Le dossier complet doit parvenir sous pli recommandé, avec accusé de réception, à l’office national du tourisme. Il est étudié par un ensemble de personnes désignées dans le cadre du décret exécutif n° 91-48 du 16 février 1991 portant création, mission, organisation et fonctionnement de la commission nationale des agences de tourisme et de voyages. Les membres de la commission nationale des agences de tourisme et de voyages établissent un procès-verbal indiquant les motifs d’octroi, d’ajournement ou de non consentement pour la licence, par un avis favorable, un rejet temporaire pour complément d’information, ou un refus. La décision de la commission est notifiée au demandeur dans les 3 mois qui suivent la demande. Section 3 Des garanties financières V) Le demandeur doit disposer d’un montant de 150.000 DA pour la licence « A » et d’un montant de 100.000.DA pour la licence « В ». Ce montant doit être en numéraires et entièrement libéré. Cette ganrantie de solvabilité est attestée par un établissement financier. VI) Un montant de 50.000 DA pour la licence « A » et 30.000 DA pour la licence « B », de cautionnement doit être déposé auprès d’un établissement financier en garantie des engagements envers les touristes. Ce montant peut être révisé chaque année par décision du directeur général de l’office national du tourisme. Le montant total du cautionnement dont tout ou partie aura été consommé pour la couverture des prestations exécutées, doit être reconstitué dans un délais d’un (1) mois à compter de son prélèvement, sous peine de retrait de la licence. La mise en œuvre du cautionnement est assurée par l’office national du tourisme. L’établissement financier domiciliataire, sur saisine de l’office national du tourisme, procède au paiement des factures qui lui sont adressées par l’opérateur ayant réalisé par équivalence les prestations non fournies par l’agent de toursime et de voyages défaillant. Chapitre III Des conditions d’ouverture des établissements Section 1 Du local et de l’installation matérielle VII) Le local, de par sa superficie et son aménagement, doit être adapté à l’exercice de la profession d’agent de tourisme et de voyages. Il doit être décoré avec bon goût et offrir au public une image de l’Algérie touristique mettant en valeur, par le biais d’affiche notamment, ses potentialités artisanales et la variété de ses paysages. Le local sera réservé pour partie à l’exercice de l’activité et pour partie à la réception de la clientèle. Il sera doté d’installation:
- d’une ligne téléphonique au moins et d’un télex,
- d’un ascenseur à partir du 3ème étage,
- d’une entrée indépendante.
334 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE PUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 6 mars 1991 VIII) La partie du local réservée à l’activité de | l’agence doit recevoir un mobilier et un agencement permettant d’exercer de façon digne l’activité considérée. La partie destinée à la réception des touristes doit être aménagée de façon à permettre l’accueil dans les meilleures conditions de confort et un emplacement pour l’affichage des conditions générales de vente des vayages et des tarifs doit être prévu. IX) Une enseigne extérieure lumineuse indiquant la nature de l’établissement, doit être installée. Elle doit, de par ses caractéristiques esthétiques et sa conception, s’intégrer dans le milieu architectural et urbanistique environnant. La mention <<< Agence de tourisme et de vayages », suivie du nom de l’agence, du numéro de la licence et de la catégorie, doit figurer sur la porte d’entrée en lettre d’au moins 2 cm de hauteur. La façade de l’établissement doit être obligatoirement éclairée la nuit. X) La mention « Agence de tourisme et de voyages >>> suivie du numéro de la licence et de la catégorie et du numéro d’inscription au registre de commerce doit figurer sur le papier à lettre commercial et factures en haut et à gauche en caractères d’au moins 2 cm. La raison sociale, le numéro de la licence et la catégorie doivent figurer au bas de la première page dans les mêmes caractères. Ces mentions doivent également figurer en toutes lettres dans leurs publicités, dépliants et brochures. La dénomination adoptée ne doit en aucune manière prêter à confusion avec le nom d’une autre agence de tourisme et de voyages. XI) Un registre de réclamation visible, côté et paraphé doit être mis à la disposition de la clientèle. Ce registre doit être présenté au contrôle de l’office national du tourisme. Section 2 De la condition d’aptitude professionnelle XII) La personne chargée de la direction de l’agence de tourisme et de voyages doit satisfaire à l’une des conditions suivantes : A) être titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur et justifier d’une ancienneté de trois (3) années dont une au moins en qualité de cadre dans une entreprise touristique. B) être diplômé d’un établissement de formation secondaire dans le tourisme et justifier d’une ancienneté de trois (3) années dont deux (2) années au moins en qualité de cadre dans une entreprise touristique. C) à titre transitoire, et pendant une durée de douze (12) mois à compter de la date de publication du | présent règlement au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire sur demande du candidat, justifier d’une ancienneté de cinq (5) années dans une agence de tourisme et de voyages ou toute autre entreprise touristique, dont au moins deux (2) années en qualité de cadre et avoir suivi des stages ou cours de formation professionnelle. Section 3 De la succursale XIII) Est considéré comme succursale d’une agence de tourisme et de voyages tout établissement offrant des prestations de services pour le compte d’une agence de tourisme et de voyages titulaire d’une licence. L’autorisation d’ouverture d’une succursale est accordée par décision du directeur général de l’office national du tourisme sur demande. La demande d’ouverture de la succursale doit comprendre : *, un plan de situation de la succursale,
- un contrat de bail ou un titre de propriété du local,
- une copie de la licence,
- les titres et attestations justifiant que la personne chargée de la direction de la succursale remplit les conditions définies au présent règlement-type,
- un rapport d’activité prévisionnelle. Chapitre IV Des conditions d’organisation des voyages XIV) L’agence de tourisme et de voyages doit obtenir l’accord préalable des administrations concernées pour l’organisation de : Visites des sites culturels, historiques et naturels. traversées de régions dont la faune et la flore font l’objet de mesures de protection. Avant d’entamer la réalisation de tout circuit dans le grand sud, l’agence de tourisme et de voyages doit en informer les autorités compétentes conformément à la règlementation en vigueur. XV) Pour chaque circuit organisé, l’agence de tourisme et de voyages doit publier un dépliant. Un dépliant unique peut englober l’ensemble des circuits. Les projets de circuits, d’excursions ainsi que les projets de prospectus, doivent être soumis à l’avis préalable de l’office national du tourisme avant leur réalisation.
6 mars 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 335 Le dépliant doit contenir :
- les descriptions détaillées de chaque voyage, le transport, l’hébergement et toutes les prestations supplémentaires,
- chaque circuit doit contenir au moins une illustration ou une carte,
- les dates entre lesquelles les voyages sont offerts,
- les prix des voyages,
- le nom de l’agence, son numéro d’inscription au registre de commerce, son numéro de licence et sa catégorie, l’auteur qui prend sous sa responsabilité l’organisation du voyage,
- la visite, des sites culturels, historiques et touristiques. Chaque dépliant doit être imprimé et diffusé en nombre suffisant pour promouvoir efficacement la vente. XVI) Les agences de tourisme et de voyages ne peuvent utiliser que les services de personnes qualifiées en raison de leur compétences et agrées par l’office national du tourisme, pour accompagner et guider les touristes dans les visites commentées sur la voie publique, dans les musées ou monuments historiques ou dans les voitures de transport en commun. Les guides doivent parler au moins deux langues étrangères dont la langue anglaise. Les agences de tourisme et de voyages peuvent, sous réserve des dispositions ci-dessus, faire appel en qualité de guide, aux services de toute personne disposant d’une connaissance parfaite de l’histoire, de la géographie et de la culture de la région où se déroule le circuit. Chapitre V Des droits et obligations XVII) Lors de la conclusion du contrat du voyage, l’agence de tourisme et de voyages doit remettre au client un document contractuel contenant les indications suivantes : nom, adresse, numéro de licence et catégorie et numéro d’inscription au registre de commerce, identité et adresse du client, lieu et date de signature du document, lieu et date du début et de la fin du voyage ou de prestations accessoires commandées par le client, toutes précisions relatives aux transports et séjour ainsi qu’aux prestations comprises dans le prix, prix global du voyage, conditions de réalisation du contrat, une clause compromissoire. Le contrat de voyage doit comporter les clauses relatives aux droits et obligations du tourisme. XVIII) Le prix du voyage, fixé globalement et convenu d’avance, ne peut être révisé qu’à l’occasion de la hausse du coût des prestations et sous réserve que cette clause soit prévue au contrat. La personne chargée de la direction de l’agence de tourisme et de voyages peut, lors d’une réservation, exiger des arrhes non recouvrables, sauf dans le cadre où l’exploitant n’arrive pas à honorer ses engagements. L’agence de tourisme et de voyages est tenue de fournir les prestations correspondant à celles, déclarées dans les annonces sous peine de sanctions pouvant aller jusqu’au retrait de la licence. Toute les prestations de services fournies par l’agence de tourisme et de voyages doivent faire l’objet d’une facturation conformément à la règlementation en vigueur. XIX) L’agence de tourisme et de voyages est responsable des actes et omissions de ses préposés et de ses représentants commis à l’occasion de l’organisation du voyage. L’agence de tourisme et de voyages répond de tout préjudice causé au touriste en raison de l’inexécution totale ou partielle de ses obligations, sauf si elle donne preuve d’avoir agi avec diligence et conformément aux usages de la profession. Elle est responsable de tout préjudice causé au touriste par un hôtelier, un restaurateur, un guide, un organisateur de spectacles et tout autre prestataire de service auquel elle a recours à l’occasion de l’organisation du voyage. XX) L’agence de tourisme et de voyages ne peut imposer au touriste une prestation de service ne correspondant pas à celle promise dans ses annonces publicitaires et sur laquelle il a porté son choix. XXI) La personne chargée de la direction de l’agence de tourisme et de voyages est tenue de garantir la sécurité des clients et de leurs biens, qu’elle accepte de prendre en charge. La personne chargée de la direction de l’agence de tourisme et de voyages est tenue de ne dévoiler uncune information sur l’indentité de ses clients, sauf lorsqu’ils sont requis par les services de sécurité. Elle est tenue de se soumettre aux inspections inopinées des agents chargés du contrôle ou de tous autres agents légalement habilités et de leur présenter tout document lié à l’objet de leur activité.
336 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 6 mars 1991 XXII) L’agence de tourisme et de voyages doit adresser mensuellement à l’office national du tourisme, une fiche statistique indiquant le nombre de circuits d’excursions ou de voyages réalisés, le nombre, la nationalité, l’âge, le sexe et la durée de séjour des touristes. XXIII) Le touriste est tenu de s’informer à l’avance des prix et modalités de paiement et de requérir tout autre renseignement en relation avec les prestations qu’il serait amené à solliciter. Il est tenu d’accepter et d’honorer les notes correspondant aux prestations demandées et fournies par l’agence de tourisme et de voyages. Le touriste est tenu de fournir toutes informations expressément sollicitées et nécessaires à l’organisation du voyage. Il doit veiller à ne causer aucun préjudice à l’agence de tourisme et de voyages en provocant des arrêts aux frontières pour infraction aux formalités de police, de douane et sanitaires et de manière générale, tout acte contraire à la réglementation nationale. Le touriste est responsable de tout préjudice causé par sa faute à l’agence de tourisme et de voyages ou aux personnes dont elles est responsable, en raison de l’inobservation des obligations qui lui incombent en vertu du contrat de voyage. XXIV) le touriste peut résilier le contrat de voyage à tout moment totalement ou partiellement, sous réserve de dédommager l’agence de tourisme et de voyages conformément aux conditions fixées par le contrat. XXV) la personne chargée de la direction de l’agence de tourisme et de voyages peut résilier totalement ou partiellement le contrat de voyage en cas de force majeure. Elle peut rompre le contrat de voyage en cas de comportement indécent du client, d’atteinte aux valeurs et bonnes mœurs par le client, de refus de paiement à | terme, de maladie grave ou contagieuse. Chapitre VI Dispositions particulières XXVI) Nul ne peut être titulaire de plus d’une licence d’agent de tourisme et de voyages. La licence est incessible et intransmissible. L’agence de tourisme et de voyages doit signaler à l’office national du tourisme, par lettre recommandée, la cessation de ses activités, que ce soit à titre temporaire ou à titre définitif. Toute cession d’activité non signalée dans un délai de six mois entraîne le retrait définitif de la licence. En cas de cession d’un fonds de commerce à usage d’agence de tourisme et de voyages, l’acquéreur ne peut en poursuivre l’exploitation s’il n’a pas au préalable obtenu une licence. En cas de décès du titulaire de la licence d’agent de tourisme et de voyages, ses ayants droit peuvent continuer l’exploitation de l’agence. Ils doivent cependant présenter une demande de licence dans les douze (12) mois qui suivent la date du décès. XXVII) Toutes les actions nées de l’inexécution totale ou partielle du contrat de voyage sont prescrites dans un délai d’un an. XXVIII) L’agence de tourisme et de voyages est tenue de contracter une assurance de sa garantie civile professionnelle. XXIX) Tous les contrats de voyages conclus ou exécutés même partiellement en Algérie, sont soumis au droit Algérien. Est nulle toute stipulation contraire. Imprimerie Officielle 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger