ج.ر عدد 56 لسنة 1983
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 28 novembre 1983 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel d’accès au corps des inspecteurs des douanes, p. 3287. Arrêté interministériel du 28 novembre 1983 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel d’accès au corps des agents de contrôle des douanes, p. 3289. Arrêté interministériel du 28 novembre 1983 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel d’accès au corps des agents de constatation des douanes, p. 3290.

3284 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1983 SOMMAIRE (suite) Arrêté interministériel du 4 décembre 1983 portant organisation et ouverture d’un concours, sur titres, d’accès au corps des inspecteurs généraux des finances, p. 3292. Arrêté interministériel du 4 décembre 1983 portant organisation et ouverture d’un concours, sur titres, d’accès au corps des inspecteurs centraux des finances, p. 3293. Arrêté interministériel du 4 décembre 1983 portant organisation et ouverture d’un concours, sur titres, d’accès au corps des inspecteurs des finances, p. 3294. Arrêté du 22 octobre 1983 fixant la liste et la consistance territoriale des services d’assiette des impôts directs et taxes assimilées et de l’enregistrement et du timbre et des impôts indirects, des lois économiques et des taxes sur le chiffre d’affaires, p. 3295. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté interministériel du 21 décembre 1983 portant institution des commissions paritaires compétentes à l’égard de certains corps de fonctionnaires du ministère des affaires étrangères, p. 3317. Arrêté du 25 décembre 1983 fixant la date et organisant les élections des représentants des personnels aux commissions paritaires pour les corps du ministère des affaires étrangères, p. 3318. Arrêté du 26 décembre 1983 portant délégation de signature à un secrétaire général adjoint au ministère des affaires étrangères, p. 3319., MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 19 novembre 1983 rendant exécutoire la délibération n° 15 du 9 octobre 1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de Blida, portant création de l’entreprise de wilaya de distribution des équipements domestiques et de bureaux de Blida (EDIED de Blida), p. 3319. Arrêté interministériel du 19 novembre 1983 rendant exécutoire la délibération n° 15 du 9 octobre 1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de Blida, portant création de l’entreprise de wilaya de distribution des produits alimentaires et des produits d’hygiène et d’entretien de Blida (EDIPAL de Blida), p. 3320. Arrêté interministériel du 19 novembre 1983 rendant exécutoire la délibération n° 15 du 9 octobre 1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de Blida, portant création de l’entreprise de wilaya de distribution de détail de Blida (ASWAK de Blida), p. 3321. Arrêté interministériel du 19 novembre 1983 rendant exécutoire la délibération n° 1 du 22 mai 1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tlemcen. portant création de l’entreprise de wilaya de distribution des produits alimentaires et des produits d’hygiène et d’entretien de Tlemcen (EDIPAL de Tlemcen), p. 3321. Arrêté interministériel du 19 novembre 1983 rendant exécutoire la délibération n° 83 du 7 juin 1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de Guelma, portant création de l’entreprise de wilaya de distribution des équipements domestiques et de bureaux de Guelma (EDIED de Guelma), p. 3322. Arrêté interministériel du 19 novembre 1983 rendant exécutoire la délibération n° 83 du 7 juin 1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de Guelma, portant création de l’entreprise de wilaya de distribution des produits alimentaires et des produits d’hygiène et d’entretien de Guelma (EDIPAL de Guelma), p. 3323. Arrêté interministériel du 19 novembre 1983 rendant exécutoire la délibération n° 83 du 7 juin 1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de Guelma, portant création de l’entreprise de wilaya de distribution de détail de Guelma (ASWAK de Guelma), p. 3323. Arrêté interministériel du 23 novembre 1983 rendant exécutoire la délibération n° 13 du 5 juin 1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de Batna, portant création de l’entreprise de wilaya de distribution des équipements domestiques et de bureaux de Batna (EDIED de Batna), p. 3324. Arrêté interministériel du 23 novembre 1983 rendant exécutoire la délibération n° 14 du 5 juin 1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de Batna. portant création de l’entreprise de wilaya de distribution des produits alimentaires et des produits d’hygiène et d’entretien de Batna (EDIPAL de Batna), p. 3325. Arrêté interministériel du 23 novembre 1983 rendant exécutoire la délibération n 15 du 5 juin 1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de Batna, portant création de l’entreprise de wilaya de distribution de détail de Batna (ASWAK de Batna), p. 3325. Arrêté interministériel du 26 décembre 1983 rendant exécutoire la délibération n° 12 du 26 juin 1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tlaret, portant création de l’entreprise de wilaya de distribution des équipements domestiques et de bureaux de Tiaret (EDIED de Tiaret), p. 3326. Arrêté interministériel du 26 décembre 1983 rendant exécutoire la délibération n° 12 du 26 juin 1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tiaret, portant création de l’entreprise de wilaya de distributions des produits alimentaires et des produits d’hygiène et d’entretien de Tiaret (EDIPAL de Tiaret), p. 3327. Arrêté interministériel du 26 décembre 1983 rendant exécutoire la délibération n° 12 du 26 juin 1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tiaret, portant création de l’entreprise de wilaya de distribution de détail de Tlaret (ASWAK de Tiaret), p. 3327.

31 décembre 1983 SOMMAIRE (suite) Arrêté interministériel du 26 décembre 1983 rendant | exécutoire la délibération n° 20 du 25 octobre 1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de Saïda, portant création de l’entreprise de wilaya de distribution des équipements domestiques et de bureaux de Saïda (EDIED de Saïda), p. 3328. Arrêté interministériel du 26 décembre 1983 rendant exécutoire la délibération n° 20 du 25 octobre 1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de Saïda, portant création de l’entreprise de wilaya de distribution des produits alimentaires et des produits d’hygiène et d’entretien de Saïda (EDIPAL de Saïda), p. 3329. Arrêté interministériel du 26 décembre 1983 rendant exécutoire la délibération n° 20 du 25 octobre 1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de Saïda, portant création de l’entreprise de wilaya de distribution de détail de Saïda (ASWAK de Saïda), p. 3329. Arrêté interministériel du 26 décembre 1983 rendant exécutoire la délibération n° 14 du ler octobre 1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de Bouira, portant création de l’entreprise de wilaya de distribution des matériaux de construction. de Bouira (EDIMCO de Bouira), p. 3330. Arrêté interministériel du 26 décembre 1983 rendant exécutoire la délibération n° 8 du 6 février 1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tébessa. portant création de l’entreprise de wilaya de distribution des matériaux de construction de Tébessa (EDIMCO de Tébessa), p. 3331. Arrêté interministériel du 26 décembre 1983 rendant exécutoire la délibération n° 17 du 26 juin 1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de Djelfa. portant création de l’entreprise de wilaya de distribution des matériaux de construction de Djelfa (EDIMCO de Djelfa), p. 3331. Arrêté interministériel du 26 décembre 1983 rendant exécutoire la délibération n° 2/2 du 19 juillet 1983 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Oran. portant création de l’entreprise de wilaya de distribution des matériaux de construction d’Oran (EDIMCO d’Oran), p. 3332. interministériel du 26 décembre 1983 1 rendant Arrêté exécutoire la délibération n° 6 du 7 octobre 1980 de l’assemblée populaire de la wilaya de Constantine, portant création de l’entreprise de wilaya de transport de voyageurs (E.T.V. de Constantine), p. 3333. Arrêté interministériel du 26 décembre 1983 rendant exécutoire la délibération n° 7 du 8 juin 1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de Mostaganem. portant création de l’entreprise de wilaya de transport de voyageurs (E.T.V. de Mostaganem), p. 3333. Arrêté interministériel du 24 décembre 1983 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 4 août 1976 relatif à l’organisation des bureaux de l’administration centrale du ministère de l’intérieur, p. 3334. Arrêté interministériel du 26 décembre 1983 portant recrutement, sur titres, pour l’accès à certains corps techniques de l’administration communale, p. 3335. MINISTERE DU TOURISME Arrêté du 21 mai 1983 modifiant et complétant l’arrêté du 3 mai 1978 portant classement des hôtels et restaurants de tourisme, p. 3336. Arrêté du 25 décembre 1983 modifiant et complétant l’arrêté du 3 mai 1978 portant classement des hôtels et restaurants de tourisme, p. 3337. Arrêté du 25 décembre 1983 portant annulation du classement d’hôtels et restaurants de tourisme, p. 3337. MINISTERE DE L’AGRICULTURE } ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE Arrêté interministériel du 25 décembre 1983 portant organisation et ouverture d’un concours professionnel pour l’accès au corps des ingénieurs de l’Etat de l’agriculture, p. 3338. Arrêté interministériel du 25 décembre 1983 portant organisation et ouverture d’un concours professionnel pour l’accès au corps des ingénieurs d’application de l’agriculture, p.3340. Arrêté interministériel du 25 décembre 1983 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des adjoints techniques de l’agriculture, p. 3343. Arrêté interministériel du 25 décembre 1983 portant organisation et ouverture d’un concours, sur épreuves, pour l’accès au corps des agents techniques spécialisés de l’agriculture, p. 3345. Arrêté interministériel du 25 décembre 1983 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des techniciens de l’agriculture, p. 3348. Arrêté interministériel du 25 décembre 1983 portant ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des agents techniques de l’agriculture, p. 3351. MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE Arrêté interministériel du 20 novembre 1983 portant organisation et ouverture d’un concours d’entrée à l’institut hydrométéorologique de formation et de recherches pour la formation d’ingénieurs d’application des transports, filière « météorologie, p. 3353. Arrêté interministériel du 20 novembre 1983 portant organisation et ouverture d’un concours d’entrée à l’institut hydrométéorologique de formation et de recherches pour la formation de techniciens de la navigation aérienne ou de la météorologie, p. 3355. Arrêté interministériel du 20 novembre 1983 portant recrutement, sur titres, pour le ministère des transports et de la pêche de certains corps, p. 3357,

3286 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1983 SOMMAIRE (suite) MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Arrêté interministériel du 25 décembre 1983 portant désignation des programmes de logements neufs à vendre sur le territoire de la wilaya de Tiaret. p. 3357. Arrêté du ler décembre 1983 mettant fin à l’exercice de l’administration des biens de la société coopérative le Logis Familial Algérois », p. 3358. MINISTERE DE L’EDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL Arrêté interministériel du 28 décembre 1983 portant organisation de l’examen professionnel pour l’accès au corps des intendants des établissements de l’éducation et de l’enseignement fondamental, p. 3358. Arrêté interministériel du 28 décembre 1983 portant organisation de l’examen professionnel pour l’accès au corps des sous-intendants des éta- **blissements de l’éducation et de l’enseignement fondamental, p. 3360. Arrêté interministériel du 28 décembre 1983 portant organisation du concours pour le recrutement d’agents d’administration au ministère de l’éducation et de l’enseignement fondamental, p. 3362. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté du 30 novembre 1983 portant délégation de signature au directeur des personnels, p. 3364. Arrêtés du 4 décembre 1983 portant délégation de signature à des sous-directeurs, p.3365. MINISTERE DE L’ENERGIE : ET DES INDUSTRIES PETROCHIMIQUES Arrêté interministériel du 23 février 1983 fixant les modalités et procédure de détermination du prix moyen de valorisation servant au calcul de la redevance sur les hydrocarbures liquides bruts livrés aux raffineries nationales, p. 3366. Arrêté du 17 décembre 1983 fixant la date d’effet de substitution de l’entreprise nationale de canalisation à la société nationale pour la recherche. la production. le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH), dans ses compétences en matière de canalisations, p. 3367. MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêté interministériel du 10 décembre 1983 portant organisation interne de l’office national pour l’orientation, le suivi et la coordination de l’investissement privé national (OSCIP), p. 3367. Arrêté interministériel du 30 décembre 1983 fixant les conditions de nomination aux emplois de direction de l’office national pour l’orientation, le suivi et la coordination de l’investissement privés national (O.S.C.I.P.), p. 3372. Arrêté du 3 décembre 1983 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’office national des statistiques, p. 3372. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté interministériel du 1er décembre 1983 portant organisation et ouverture d’un concours, sur épreuves, pour l’accès au corps des agents d’administration, p. 3373. MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté interministériel du 27 août 1983 portant ouverture d’un concours pour le recrutement d’intendants des établissements de formation professionnelle, p. 3375. Arrêté interministériel du 27 août 1983 portant ouverture d’un concours pour le recrutement des adjoints des services économiques des établissements de la formation professionnelle. p. 3375. SECRETARIAT D’ETAT A LA PECHE ET AUX TRANSPORTS MARITIMES Arrêté interministériel du 1er décembre 1983 fixant les conditions d’aptitude physique pour l’exercice des fonctions de marin à bord des navires, p. 3376. SECRETARIAT D’ETAT A L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET TECHNIQUE Arrêté du 8 décembre 1983 fixant la participation des candidats aux frais de fonctionnement des examens et concours scolaires et professionnels, p. 3380. SECRETARIAT D’ETAT A LA FONCTION PUBLIQUE ET A LA REFORME ADMINISTRATIVE Arrêté du 24 octobre 1983 modifiant les articles 2 et 3 de l’arrêté du 22 février 1983 portant organisation et ouverture d’un concours pour l’accès aux corps des ouvriers professionnels de lère, 2ème et 3ème catégories des établissements du ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, p. 3381. Arrêté du 15 novembre 1983 prorogeant le mandat des membres de la commission paritaire du corps des administrateurs, p. 3382. Arrêté du ler décembre 1983 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des attachés d’administration, au titre du ministère de la jeunesse et des sports, p. 3382. Arrêté du ler décembre 1983 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des secrétairès d’administration, au titre du ministère de la jeunesse et des sports. p. 3384. Arrêté du 25 décembre 1983 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour

31 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA l’accès au corps des attachés d’administration, au titre du ministère de l’agriculture et de la révolution agraire, p. 3386. Arrêté du 25 décembre 1983 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des secrétaires d’administration, au titre du ministère de l’agriculture et de la révolution agraire, p. 3388. REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 3287 SECRETARIAT D’ETAT AU COMMERCE EXTERIEUR Arrêté interministériel du 3 octobre 1983 portant liste des produits interdits à l’importation, p. 3390. Arrêté du 28 décembre 1983 complétant la liste des produits pouvant être importés, sous douanes, par l’entreprise nationale d’exploitation des services aériens internationaux de transport public << Air Algérie », p. 3394. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 28 novembre 1983 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel d’accès au corps des inspecteurs des douanes. Le ministre des finances et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; : Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété ; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les d.spositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 76-133 du 23 octobre 1976 fixant certaines dispositions applicables aux membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., pour l’accès aux corps de fonctionnaires ; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu le décret n° 83-391 du 11 juin 1983 portant statut particulier des inspecteurs des douanes ; Vu le décret n° 83-542 du 24 septembre 1983 fixant les dispositions communes et spéciales applicables aux agents des douanes; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972. modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics. Arrêtent : Article 1er. Un examen professionnel pour l’accès au corps des inspecteurs des douanes est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté. Art. 2. Les épreuves de l’examen professionnel prévu ci-dessus, se dérouleront trois mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. Il sera organisé un seul centre d’examen à Alger. Art. 4. Le nombre de postes offerts est fixé cent (100). Art. 5. - Conformément aux dispositions de l’article 4, b) du décret n° 83-391 du 11 juin 1983 susvisé, cet examen est ouvert aux contrôleurs des douanes justifiant, au ler juillet de l’année de l’axamen, de cinq (5) années de services effectifs dans leur grade. Art. 6.- La liste des candidats admis’à participer à l’examen professionnel est arrêtée par le ministre des finances; ladite liste est publiée par voie d’affichage dans les locaux de la direction générale des douanes et des services extérieurs. Art. 7. - Les candidats devront se présenter à la date et au lieu qui seront mentionnés sur la convocation aux épreuves écrites. Art. 8. - Une majoration de points égale au 1/20ème du maximum des points susceptibles d’être obtenus sera accordée aux candidats reconnus membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 9. Le dossier de candidature, à faire parvenir à la direction générale des douanes, direction du personnel et de la formation, Alger, par la voie hiérarchique, devra comprendre:

3288 JOURNAL OFFICIEL DE LA une demande de participation à l’examen, une copie certifiée conforme de l’arrêté de nomination ou de titularisation dans le corps des contrôleurs,

  • une copie certifiée conforme du procès-verbal d’installation,
  • éventuellement, un extrait du registre communal de membre de l’ALN et de l’OCFLN,
  • deux photographies d’identité. Art. 10. - L’examen professionnel comporte des épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. A) Epreuves écrites : une composition d’ordre général sur un sujet à caractère politique, économique ou social; Durée: 3 heures, coefficient: 3; une épreuve de technique professionnelle portant sur le programme joint en annexe I au présent arrêté; Durée: 4 heures, coefficient : 4;
  • un épreuve de finances publiques portant sur le programme joint en annexe II au présent arrêté ; Durée: 2 heures, coefficient: 2; Pour ces épreuves, toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. une épreuve de langue nationale réservée aux candidats composant en langue française ; Durée: 1 heure; Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. B) Epreuve orale :
  • L’épreuve orale réservée aux candidats admissibles consiste en une conversation avec le jury et porte sur des questions prévues dans le programme joint en annexe I au présent arrêté ; Durée: 30 minutes, coefficient: 2. Seuls pourront prendre part à l’épreuve orale les candidats ayant obtenu, aux épreuves écrites, un total de roints fixé par le jury. Art. 11.- La liste des candidats admis définitivement à l’examen professionnel est arrêtée par le jury dont la composition est fixée comme suit : le directeur général des douanes ou son représentant, président; le représentant du secrétariat d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative; le sous-directeur de la formation ; le représentant du personnel à la commission paritaire des inspecteurs des douanes. Les membres du jury, autres que le représentant du personnel à la commission paritaire du corps intéressé, doivent avoir le grade d’administrateur ou un grade équivalent. Art. 12. Le registre des inscriptions ouvert à la direction générale des douanes, direction du personnel et de la formation, sera clos deux mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de La République algérienne démocratique et populaire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1983 Art. 13. Les candidats définitivement admis à cet examen seront nommés en qualité d’inspecteurs des douanes stagiaires dans les conditions prévues par le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968. Art. 14. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populair. Fait à Alger, le 28 novembre 1983. Le secrétaire d’Etat P. le ministre à la fonction publique des finances, et à la réforme administrative, Le secrétaire général, 1 Djelloul KHАТІВ Mohamed TERBECHE ANNEXF I PROGRAMME DE TECHNIQUE DOUANIERE I La technique douanière. II Les régimes suspensifs. III Les régimes particuliers. IV Le contentieux douanier. V La technique tarifaire douanière (structure et contenu). VI La comptabilité des receveurs des douanes. ΑΝΝΕXE II FINANCES PUBLIQUES I Notions générales sur la législation financière: les charges publiques les ressources publiques organigramme du ministère des finances la décentralisation des institutions financières le trésor public et la trésorerie. II - Le budget de l’Etat : contenu de la loi de finances les grands principes budgétaires la procédure budgétaire l’exécution du budget le contrôle de l’exécution du budget. III Les finances locales: la commune la wilaya. IV- Règles de la comptabilité publique :
  1. généralités sur l’importance des règles de la comptabilité publique.
  2. les principes fondamentaux.
  3. les différentes catégories d’agents (organisation, attributions et responsabilité).
  4. les contrôles. A le contrôle hiérarchique. B le contrôle financier (I.G.F.). C le contrôle de la Cour des comptes. V- La fiscalité :
  • notions générales sur l’impôt.
  • présentation sommaire du système fiscal algérien,

31 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté interministériel du 28 novembre 1983 portant organisation et ouverture d’un examen professlonnel d’accès au corps des agents de contrôle des douanes. كم Le ministre des finances et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif a l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété ; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 76-133 du 23 octobre 1976 fixant certaines dispositions applicables aux membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., pour l’accès aux corps de fonctionnaires : Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu le décret n° 83-396 du 11 juin 1983 portant statut particulier des agents de contrôle des douanes; Vu le décret n° 83-542 du 24 septembre 1983 fixant les dispositions communes et spéciales applicables aux agents des douanes; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics. Arrêtent : Article 1er. - Un examen professionnel pour l’acès au corps des agents de contrôle des douanes est organisé, conformément aux dispositions du présent arrêté. Art. 2. - Les épreuves de l’examen professionnel prévu ci-dessus, se dérouleront trois mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. Il sera organisé trois (3) centres d’examen à Alger, Oran et Annaba, REPUBLIQUE ALGERIENNE 3289 Art. 4. Le nombre de postes offerts est fixé à mille deux cents (1200). Art. 5. – Conformément aux dispositions de l’article 3, b) du décret n° 83-396 du 11 juin 1983 susvisé, cet examen est ouvert aux agents de surveillance des douanes justifiant, au ler juillet de l’année de l’examen, de quatre (4) années de services effectifs dans leur grade. Art. 6. La liste des candidats admis à participer à l’examen professionnel est arrêtée par le ministre des finances; ladite liste est publiée par voie d’affichage dans les locaux de la direction générale des douanes et des services extérieurs. Art. 7. - Les candidats devront se présenter à la date et au lieu qui seront mentionnés sur la convocation aux épreuves écrites. Art. 8. - Une majoration de points égale au 1/20ème du maximum des points susceptibles d’être obtenus sera accordée aux candidats reconnus membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 9. Le dossier de candidature, à faire parvenir à la direction générale des douanes, direction du personnel et de la formation, Alger, par la vole hiérarchique, devra comprendre :

  • une demande de participation à l’examen, une cople certifiée conforme de l’arrêté de nomination ou de titularisation dans le corps des agents de surveillance,
  • une copie certifiée conforme du procès-verbal d’installation,
  • éventuellement, un extrait du registre communal de membre de l’ALN et de l’OCFLN, deux photographies d’identité. Art. 10. L’examen professionnel comporte des épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. A) Epreuves écrites :
  • une composition d’ordre général sur un sujet à caractère politique, économique ou social : Durée: 3 heures, coefficient : 3; une épreuve de technique professionnelle portant sur le programme joint en annexe au présent arrêté ; Durée: 4 heures, coefficient: 4; Pour ces épreuves, toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. une épreuve de langue nationale réservée aux candidats composant en langue française ; Durée: 1 heure; Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. B) Epreuve orale : L’épreuve orale réservée aux candidats admissibles, consiste en une conversation avec le jury et porte sur des questions prévues dans le programme joint en annexe au présent arrêté. Durée: 20 minutes, coefficient : 2.

3290 JOURNAL OFFICIEL DE LA Seuls pourront prendre part à l’épreuve orale les candidats ayant obtenu aux épreuves écrites un total de points fixé par le Jury. Art. 11. - La liste des candidats admis définitivement à l’examen professionnel est arrêtée par le jury dont la composition est fixée comme suit :

  • le directeur général des douanes ou son représentant, président;
  • le représentant du secrétariat d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative ;
  • le sous-directeur de la formation;
  • le représentant du personnel à la commission paritaire des contrôleurs des douanes. Les membres du jury, autres que le représentant du personnel à la commission paritaire du corps intéressé, doivent avoir le grade d’administrateur ou un grade équivalent. Art. 12. - Le registre des inscriptions, ouvert à la direction générale des douanes, direction du personnel et de la formation, sera clos deux mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 13. - Des candidats définitivement admis à cet examen seront nommés agents de contrôle des douanes stagiaires dans les conditions prévues par le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968. Art. 14. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 novembre 1983. Le secrétaire d’Etat P. le ministre à la fonction publique des finances, et à la réforme administrative, Le secrétaire général, Djelloul KHATIB. Mohamed TERBECHE ΑΝΝΕΧΕ PROGRAMME DE TECHNIQUE DOUANIERE Agents de contrôle les mesures légales de police douanière. le dédouanement des marchandises. la recherche de la fraude. la constatation de la fraude. les principes directeurs de l’organisation du travail.
  • les organes d’exécution. le service des brigades.
  • les services à caractère particulier. les actes de service. les ordres et les rapports de service. les moyens matériels. REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1983 | Arrêté interministériel du 28 novembre 1983 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel d’accès au corps des agents de constatation des douanes. Le ministre des finances et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance 1° 63-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 76-133 du 23 octobre 1976 fixant certaines dispositions applicables aux membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., pour l’accès aux corps de fonctionnaires; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu le décret n° 83-397 du 11 juin 1983 portant statut particulier des agents de constatation des douanes ; Vu le décret n° 83-542 du 24 septembre 1983 fixant les dispositions communes et spéciales applicables aux agents des douanes; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics. Arrêtent : Article 1er.. Un examen professionnel pour l’accès au corps des agents de constatation des douanes est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté. Art. 2. Les épreuves de l’examen professionnel prévu ci-dessus, se dérouleront trois mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. - Il sera organisé un (1) seul centre d’examen à Alger,

31 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 4. Le nombre de postes offerts est fixé à | deux cents (200). Art. 5. Conformément aux dispositions de l’article 5, alinéas - b) et c) du décret n° 83-397 du 11 juin 1983 susvisé, cet examen est ouvert respectivement aux agents d’administration, justifiant à la date de l’examen, de trois (3) années de services effectifs dans leur grade au sein de l’administration des douanes et aux agents de surveillance des douanes justifiant de quatre (4) années d’ancienneté dans leur grade, déclarés inaptes physiquement au service actif par le comité médical. Art. 6. La liste des candidats admis à participer à l’examen professionnel est arrêtée par le ministre des finances ladite liste est publiée par volé d’affichage dans les locaux de la direction générale des douanes et des services extérieurs. Art. 7. — Les candidats devront se présenter à la date et au lieu qui seront mentionnés sur la convocation aux épreuves écrites. Art. 8. - Une majoration de points égale au 1/2jème du maximum des points susceptibles d’être obtenus sera accordée aux candidats reconnus membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 9. Le dossier de candidature, à faire parvenir à la direction générale des douanes, direction du personnel et de la formation, Alger, par la voie hiérarchique, devra comprendre:

  • une demande de participation à l’examen, une cople certifiée conforme de l’arrêté de nomination ou de titularisation dans le corps des agents d’administration ou des agents de surveillance des douanes,
  • une cople certifiée conforme du procès-verbal d’installation, éventuellement, un extrait du registre communal de membre de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N., un certificat médical attestant que l’agent de surveillance des douanes a été déclaré inapte physiquement au service actif par le comité médical,
  • deux photographies d’identité. Art. 10. - L’examen professionnel comporte des épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. A) Epreuves écrites : une composition d’ordre général sur un sujet à caractère politique, économique ou social; Durée: 3 heures, coefficient:3; une épreuve de technique professionnelle portant - sur le programme joint en annexe au présent arrêté ; Durée: 4 heures, coefficient: 4; Pour ces épreuves, toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire.
  • une épreuve de langue nationale réservée aux candidats composant en langue française ; Durée: 1 heure ; Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 3291 B) Epreuve orale : L’épreuve orale réservée aux candidats admissibles, consiste en une conversation avec le jury et porte sur des questions prévues dans le programme joint en annexe au présent arrêté. Durée: 20 minutes, coefficient : 2. Seuls pourront prendre part à l’épreuve orale les candidats ayant obtenu aux épreuves écrites un total de points fixé par le jury. Art. 11. - La liste des candidats admis définitivement à l’examen professionnel est arrêtée par le jury dont la composition est fixée comme suit :
  • le directeur général des douanes ou son représentant, président; le représentant du secrétariat d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative: le sous-directeur de la formation: le représentant du personnel à la commission paritaire des contrôleurs des douanes. Les membres du jury, autres que le représentant du personnel à la commission paritaire du corps intéressé, doivent avoir le grade d’administrateur ou un grade équivalent. Art. 12. Le registre des inscriptions ouvert à la direction générale des douanes, direction du personnel et de la formation, sera clos deux mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 13. Les candidats définitivement admis à cet examen seront nommés en qualité d’agents de constatation des douanes stagiaires dans les conditions prévues par le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968. Art. 14. Le présent arrêté sera publié au Journal cfficiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 novembre 1983. Le secrétaire d’Etat P. le ministre à la fonction publique des finances, et à la réforme administrative, Le secrétaire général, Djelloul KHATIB Mohamed TERBECHE ΑΝΝΕΧΕ PROGRAMME DE TECHNIQUE DOUANIERE Agents de constatation le dédouanement des marchandises. les régimes économiques. les régimes particuliers. étude de la fraude. la recherche de la fraude. la constatation de la fraude. les principes directeurs de l’organisation du travail. les organes d’exécution,

3292 JOURNAL OFFICIRL DE LA Arrêté interministériel du 4 décembre 1983 portant organisation et ouverture d’un concours, sur titres, d’accès au corps des inspecteurs généraux des finances. Le ministre des finances et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique : Vu l’ordonnance nº 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN, ensemble les textes qui l’ont modifié et complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 76-133 du 23 octobre 1976 fixant certaines dispositions applicables aux membres de l’ALN et de l’OCFLN pour l’accès aux corps des fonctionnaires; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu le décret n° 83-321 du 14 mal 1983 portant statut particulier du corps des inspecteurs généraux des finances. Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions de l’article 19 du décret n° 83-321 du 14 mai 1983 susvisé, il est organisé un concours, sur titres, pour l’accès au corps des inspecteurs généraux des finances. Art, 2. -Le concours, sur titres, prévu à l’article 1er ci-dessus, aura lieu deux mois, après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, au siège du ministère des finances. Art. 3. - Le nombre de postes mis en concours est fixé à dix (10). REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1983 Art. 4. - Conformément aux dispositions des articles 4 et 19 du décret n° 83-321 du 14 mai 1983 susvisé, pourront faire acte de candidature à ce concours, les candidats titulaires d’un diplôme de première post-graduation ou de 3ème cycle de l’ensetgnement supérieur, délivré par un institut national des sciences économiques ou financières ou d’un titre ou diplôme reconnu équivalent et justifiant d’une expérience professionnelle de cinq (5) années dans le domaine de la gestion ou du contrôle économique, financier ou comptable. Art. 5. - Les dossiers de candidatures, à faire parvenir, sous pli recommandé ou à déposer au ministère des finances, Palais du Gouvernement (I.G.F.), devront comprendre :

  • une demande manuscrite de participation au concours, signée du candidat, un extrait d’acte de naissance ou une fiche Individuelle d’état civil datant de moins d’une année, un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de trois mois. un certificat de nationalité datant de moins d’une année, une copie certifiée conforme des diplômes, deux certificats médicaux émanant l’un, d’un médecin généraliste, l’autre d’un médecin phtisiologue, attestant que le candidat n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec la fonction postulée,
  • une attestation Justifiant la position du candidat vis-à-vis du service ntional,
  • une attestation justifiant le niveau de connaissance de la langue nationale,
  • éventuellement, une copie de l’extrait du registre de membre de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N., six (6) photographies d’identité, deux enveloppes timbrées libellées à l’adresse du candidat. Art. 6. – Le registre des inscriptions, ouvert à l’inspection générale des finances; ministère des finances, sera clos deux mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 7. La liste des candidats admis au concours est établie par un jury composé: du directeur général de l’administration et des moyens du ministère des finances ou son représentant, président, du directeur général de la fonction publique du secrétariat d’Etat à la fonction publique et à la réforme administratiive, ou son représentant, du chef de l’inspection générale des finances ou son représentant, ayant le rang de directeur d’administration centrale, Les membres du jury doivent avoir le grade d’administrateur ou un grade équivalent. Art. 8. Les candidats définitivement admis au concours, sur titres, seront nommés inspecteurs généraux des finances stagiaires, dans les conditions prévues par le décret n° 86-151 du 2 juin 1966 modifié,

31 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires et affectés à l’inspection générale des finances, en fonction des besoins du service. Art. 9. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 décembre 1983. Le secrétaire d’Etat à la P. le ministre des finances, fonction publique et à la réforme administrative, Le secrétaire général, Djelloul KHATIB Mohamed TERBECHE Arrêté interministériel du 4 décembre 1983 portant organisation et ouverture d’un concours, sur titres, d’accès au corps des inspecteurs centraux des finances. Le ministre des finances et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 7’-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN, ensemble les textes qui l’ont modifié et complété ; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 76-133 du 23 octobre 1976 fixant certaines dispositions applicables aux membres de l’ALN et de l’OCFLN pour l’accès aux corps des fonctionnaires; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu le décret n° 83-322 du 14 mai 1983 portant statut particulier du corps des inspecteurs centraux des finances; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du, 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat. des collectivités locales, des établissements et organismes publics; REPUBLIQUE ALGERIENNE 3293 Arrêtent : Article 1er. - Conformément aux dispositions de l’article 4, alinéa 3, du décret n° 83-322 du 14 mal 1983 susvisé, il est organisé un concours, sur titres, pour l’accès au corps des inspecteurs centraux des finances. Art. 2. Le concours, sur titres, prévu à l’article 1er - ci-dessus, aura lieu au siège du ministère des finances, deux mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. Le nombre de postes mis en concours est fixé à - vingt (20). Art. 4. Conformément aux dispositions de l’article 4 du décret n° 83-322 du 14 mai 1983 susvisé, pourront faire acte de candidature à ce concours, les candidats âgés de 45 ans, au plus, au ler janvier de l’année en cours, titulaires d’un diplôme de première post-graduation ou de 3ème cycle de l’enselgnement supérieur, délivré par un institut national des sciences administratives, économiques, juridiques ou financières, ou d’un diplôme ou titre reconnu équivalent. Art. 5. - Conformément aux dispositions de l’article 2 du décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 susvisé, la limite d’âge est reculée d’une année par enfant à charge, d’un temps égal aux années de participation à la lutte de libération nationale, d’une période égale au temps passé au service national. Le total de ces périodes ne peut, en aucun cas, excéder 10 ans, pour les candidats membres de l’ALN ou de T’OCFLN, et 5 ans pour ceux n’ayant pas cette qualité. Art. 6. - En application des dispositions de l’article 2 du décret n° 76-133 du 23 octobre 1976, les membres de l’ALN ou de l’OCFLN peuvent bénéficier d’une dérogation d’âge supplémentaire, dans une limite de 5 ans, après l’étude de leur dossier par une commission composée des représentants du secrétariat d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, du ministère des finances et du ministère des moudjahidine. Art. 7. Les dossiers de candidatures à faire parvenir, sous - pli recommandé ou à déposer au ministère des finances, Palais du Gouvernement, inspection générale des finances, devront comprendre :

  • une demande manuscrite de participation au concours, sigrée du candidat, un extrait d’acte de naissance ou une fiche individuelle d’état civil datant de moins d’une année, un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de trois mois, un certificat de nationalité datant de moins d’une année, une copie certifiée conforme des diplomes. deux certificats médicaux émanant l’un, d’un médecin généraliste, l’autre d’un médecin phti-

3294 JOURNAL OFFICIEL DE LA slologue, attestant que le candidat n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec la fonction postulée, une attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis du service national, une attetsation justifiant le niveau de connaissance de la langue nationale, -éventuellement, une copie de l’extrait du registre de membre de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N.,

  • six (6) photographies d’identité, -deux enveloppes timbrées libellées à l’adresse du candidat. Art. 8. - Le registre des inscriptions, ouvert à l’inspection générale des finances, ministère des finances, sera clos deux mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 9. La liste des candidats admis au concours est établie par un jury composé:
  • du directeur général de l’administration et des moyens du ministère des finances ou son représentant, président,
  • du directeur général de la fonction publique du secrétariat d’Etat à la fonction publique et à la réforme administratilve, ou son représentant, du chef de l’inspection générale des finances ou son représentant, ayant le rang de directeur d’administration centrale, un contrôleur général des finances titulaire, désigné par le chef de l’inspection générale des finances. Les membres du jury doivent avoir le grade d’administrateur ou un grade équivalent. Art. 10. - Les candidats définitivement admis au concours, sur titres, seront nommés inspecteurs centraux des finances stagiaires, dans les conditions prévues par le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 modifié, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires et affectés à l’inspection générale des finances, en fonction des besoins du service. Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 décembre 1983. Je secrétaire d’Etat à la P. le ministre des finances, fonction publique et à la réforme administrative, Le secrétaire général, Dielloul KHATIB Mohamed TERBECHE Arrêté interministériel du 4 décembre 1983 portant organisation et ouverture d’un concours, sur titres, d’accès au corps des inspecteurs des finances. Le ministre des finances et Le secrétaire d’Etat a la fonction publique et à la | rétorine administrative, REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1983 Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de ‘ALN et de l’OCFLN, ensemble les textes qui l’ont modifié et complété ; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 76-133 du 23 octobre 1976 fixant certaines dispositions applicables aux membres de l’ALN et de l’OCFLN pour l’accès aux corps des fonctionnaires; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu le décret n° 83-323 du 14 mai 1983 portant statut particulier du corps des inspecteurs des finances; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat. des collectivités locales, des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. Conformément aux dispositions de l’article 19 du décret n° 83-323 du 14 mai 1983 susvisé, il est organisé un concours, sur titres, pour l’accès au corps des inspecteurs des finances. Art. 2. Le concours, sur titres, prévu à l’article 1er ci-dessus, aura lieu au siège du ministère des finances, deux mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. - Le nombre de postes mis en concours est fixé à quarante (40). Art. 4. - Conformément aux dispositions de l’article 19 du décret n° 83-323 du 14 mai 1983 susvisé, pourront faire acte de candidature à ce concours, les candidats âgés de 45 ans, au plus, au 1er janvier de l’année du concours, titulaires d’un des diplômes suivants: licence ès-sciences économiques, licence ès-sciences financières, licence ès-sciences commerciales ou licence ès-sciences juridiques ou d’un titre ou diplôme reconnu équivalent.

31 décembre 1983 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 5. - Conformément aux dispositions de l’article 2 du décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 susvisé, la limite d’âge est reculée d’une année par enfant à charge, d’un temps égal aux années de participation à la lutte de libératioin nationale, d’une période égale au temps passé au service national. Le total de ces périodes ne peut, en aucun cas, excéder 10 ans pour les candidats membres de l’ALN ou de l’OCFLN, et 5 ans pour ceux n’ayant pas cette qualité. Art. 6. - En application des dispositions de l’article 2 du décret n° 76-133 du 23 octobre 1976 tes membres de l’ALN ou de l’OCFLN, peuvent bénéficier d’une dérogation d’âge supplémentaire, dans une limite de 5 ans, après l’étude de leur dossier, par une commission composée des représentants du secrétariat d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, du ministère des finances et du ministère des moudjahidine. Art. 7. Les dossiers de candidatures à faire – recommandé, ou à déposer au parvenir, sous pli ministère des finances, Palais du Gouvernement, inspection générale des finances, devront comprendre:

  • une demande manuscrite de participation au concours, signée du candidat, un extrait d’acte de naissance ou une fiche individuelle d’état civil datant de moins d’une année, un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de trois mois, un certificat de nationalité datant de moins d’une année,
  • une copie certifiée conforme des diplômes, -deux certificats médicaux émanant l’un, d’un médecin généraliste, l’autre d’un médecin phtisiologue, attestant que le candidat n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec la fonction postulée,
  • une attestation justifiant la : position du candidat vis-à-vis du service national,
  • une attestation justifiant le niveau de connaissance de la langue nationale, éventuellement, une cople de l’extrait du registre de membre de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N., six (6) photographies d’identité,- deux enveloppes timbrées libellées à l’adresse
  • du candidat. Art. 8. - Le registre des inscriptions, ouvert à l’inspection générale des finances, ministère des finances, sera clos deux mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 9. - La liste des candidats admis au concours est établie par un jury composé :
  • du directeur général de l’administration et des moyens du ministère des finances ou son représentant, président, REPUBLIQUE ALGERIENNE 3295
  • du directeur général de la fonction publique du secrétariat d’Etat à la fonction publique et à la réforme administratilve, ou son représentant,
  • du chef de l’inspection générale des finances ou son représentant, ayant le rang de directeur d’administration centrale,
  • un contrôleur général des finances titulaire, désigné par le chef de l’inspection générale des finances. Les membres du jury doivent avoir le grade d’administrateur ou un grade équivalent.. Art. 10. Les candidats définitivement admis au concours, sur titres, seront nommés inspecteurs des finances stagiaires, dans les conditions prévues par le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 modifié, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires et affectés à l’inspection générale des finances, en fonction des besoins du service. Art. 11. Le présent arreté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 décembre 1983. Le secrétaire d’Etat à la P. le ministre des finances, fonction publique et à la réforme administrative, Le secrétaire général, Djelloul KHATIB Mohamed TERBECHE Arrêté du 22 octobre 1983 fixant la liste et la consistance territoriale des services d’assiette des impôts directs et taxes assimilées et de l’enregistrement et du timbre et des impôts indirects, des lois économiques et des taxes sur le chiffre d’affaires. Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ; Vu l’ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative à la refonte de l’organisation territoriale des wilayas et les textes subséquents; Vu les codes fiscaux ; Vu le décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant composition du Gouvernement; Vu le décret n° 82-238 du 17 juillet 1982 portant organisation de l’administration centrale du ministère des fihances; Vu l’arrêté du 24 janvier 1976 portant organisation et fixant la consistance territoriale des services de l’assiette de l’administration fiscale; Arrête : Article 1er. - Les dispositions de l’arrêté du 24 janvier 1976 portant organisation et fixant la consistance territoriale des services de l’asslette de l’administration fiscale, sont abrogées et remplacées par celles du présent arrêté.

3296 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Il est créé, au niveau de chaque wilaya, des inspections d’assiette de l’administration fiscale dont la dénomination et la compétence territoriale son fixées conformément au tableau joint au présent arrêté. Art. 3. - Les attributions des différentes inspections sont fixées comme suit:

  1. Inspections des impôts directs Secteur public national;
  2. Inspections des taxes sur le chiffre d’affaires Secteur public national;
  3. Inspections des impôts directs - Sociétés étrangères ;
  4. Inspections des taxes sur le chiffre d’affaires Sociétés étrangères ;
  5. Inspections des impôts directs - Secteur public des hydrocarbures ;
  6. Inspections des taxes sur le chiffre d’affaires - Secteur public des hydrocarbures; chargées respectivement de l’assiette, de la liquidation, du contrôle et du contentieux des impôts directs et taxes assimilées et des taxes sur le chiffre d’affaires dus par les entreprises relevant du secteur public national, par les sociétés étrangères et par les sociétés pétrolières et para-pétrolières;
  7. Inspections de l’enregistrement et du timbre <<<< Assiette » ;
  8. Inspections de l’enregistrement et du timbre Contrôle »; chargées de l’assiette, de la liquidation, du contrôle et du contentieux des droits d’enregistrement et du timbre;
  9. Inspections des impôts directs: chargées de l’assiette, de la liquidation, du contrôle et du contentieux des impôts directs et taxes assimilées dus par tous les contribuables relevant des différents régimes d’imposition, à l’exception de ceux isés ci-dessus ; TABLEAU REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1983
  10. Inspections des impôts indirects et des lois économiques :
  • chargées de l’assiette, de la liquidation, du contrôle, du contentieux et de la répression des infractions en matière d’impôts indirects et assimilés ;
  1. Inspections des taxes sur le chiffre d’affaires :
  • chargées de l’assiette, de la liquidation, du contrôle, du contentieux et de la répression des infractions en matière de taxes sur le chiffre d’affaires dues par les différentes catégories de redevables, à l’exception des assujettis visés ci-dessus ;
  1. Inspections de la taxe unique sur les spectacles:
  • chargées de l’assiette, de la liquidation, du contrôle, du contentieux, de la recherche et de la répression des infractions en matière de taxe unique sur les spectacles;
  1. Inspections de la garantie « Assiette » :
  • chargées des essais et du poinçonnage des ouvrages en métaux précieux ainsi que de l’assiette, de la liquidation, du contrôle, de la répression des infractions et de la perception, des droits d’essai et de garantie, conformément aux dispositions fiscales en vigueur;
  1. Inspections de la garantie « Contrôle » ; ‘ chargées de la vérification fiscale des bijoutiers, de la recherche et de la répression des infractions, conformément aux dispositions fiscales en vigueur. Art. 4. - Le directeur général des impôts et des domaines, le directeur général de l’administration et des moyens, le directeur général du trésor, du crédit et des assurances et le directeur général du budget, de la comptabilité et de l’agence judiciaire du trésor sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 octobre 1983. P. le ministre des finances, L secrétaire général, Mohamed TERBECHE ANNEXE WILAYAS DESIGNATION DES INSPECTIONS ET SIEGES Circonscription territoriale ADRAR Daïra d’Adrar : Inspection des impôts directs d’Adrar. Daïra d’Adrar Inspection de l’enregistrement et du timbre d’Adrar. Wilaya d’Adrar Inspection des impôts indirects chiffre d’affaires d’Adrar. Daïra de Timimoun : et des taxes sur le Daïra d’Adrar Inspection des impôts directs de Timimoun. Daïra de Timimoun Inspection des impôts indirects et des taxes sur le chiffre d’affaires de Timimoun. Daïra de Timimoun

31 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3297 TABLEAU (Suite) WILAYAS DESIGNATION DES INSPECTIONS ET SIEGES Circonscription territoriale ADRAR (Suite) Daïra de Reggane : Inspection des impôts directs de Inspection des impôts indirects et chiffre d’affaires de Reggane. ECH CHELIFE Daira d’Ech Chéliff : Inspection des impôts directs d’Ech Reggane. Daïra de Reggane des taxes sur le Daïra de Reggane Chéliff-Est. Ech Chéliff-Est Inspection des impôts directs d’Ech Chéliff-Ouest. Ech Chéliff-Ouest Inspection des impôts directs d’Ech Chéliff-banlieue. Daïra d’Ech Chéliff Inspection de l’enregistrement et du timbre d’Ech Wilaya d’Ech Chéliff, sauf daïra Chéliff. Inspection des impôts indirects et chiffre d’affaires d’Ech Chéliff. Daïra de Miliana : de Miliana des taxes sur le Daïra d’Ech Chéliff Inspection des impôts directs de Miliana. Communes de Miliana et Bou Medfaa Inspection des impôts directs de Khemis Miliana, Communes de Khemis Miliana, Tarik Ibn Ziad, Djendel et Qued Chorfa Inspection de l’enregistrement et du timbre de Miliana. : Inspection des impôts indirects et chiffre d’affaires de Millana. Inspection des impôts indirects et Daïra de Miliana des taxes sur le Communes de Miliana et Bou Medfaa des taxes sur le Communes de Khemis Miliana, chiffres d’affaires de Khemis Miliana. Tarik Ibn Ziad, Djendel et Daïra de Aïn Defla : Oued Chorfa Inspection des impôts directs de Aïn Defla. Daïra de Aïn Defla Inspection des impôts indirects et chiffre d’affaires de Aïn Defla Daïra de Ténès : Inspection des impôts directs de Inspection des impôts indirects et chiffre d’affaires de Ténès. Daïra de Bou Kadir : des taxes sur le Daïra de Aïn Defla Ténès. Daïra de Ténès des taxes sur le Daïra de Ténès Inspection des impôts directs de Bou Kadir. Daïra de Bou Kadir Inspection des impôts indirects et chiffre d’affaires de Bou Kadir. Daïra d’El Attaf : Inspection des impôts indirects et chiffre d’affaires d’El Attaf. des taxes sur le Daïra de Bou Kadir des taxes sur le Daïra d’El Attaf Inspection des impôts indirects d’El Attaf. Daïra d’El Attaf LAGHOUAT Daïra de Laghouat: Inspection des impôts directs de Laghouat. Daïra de Laghouat Inspection de l’enregistrement et du timbre de Laghouat. Daïras de Laghouat et Aflou Inspection des impôts indirects et des taxes sur le chiffre d’affaires de Laghouat. Daïra de Laghouat Inspection de la garantie - Assiette de Laghouat. Wilayas de Laghaouat, Djelfa, Ouargla, Tamanrasset

3298 JOURNAL OFFICIEL DE LA TABLEAU REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1983 (Suite) WILAYAS DESIGNATION DES INSPECTIONS ET SIEGES Circonscription territoriale LAGHOUAT (Sult Daïra d’Aflou: Inspection des impôts directs d’Aflou. Daïra d’Aflou Inspection des impôts indirects chiffre d’affaires d’Aflou. Daïra de Ghardaïa : et des taxes sur le Daïra d’Aflou nspection de impôts directs de Ghardaia. Daïra de Ghardaia inspection de l’enregistrement Ghardaia. inspection des impôts indirects chiffre d’affaires de Ghardaïa. Daïra de Metlili Chaamba : et du timbre de Daïras de Ghardaïa, Metlili, E Menaa et des taxes sur le Daïra de Ghardaïa Inspection des impôts directs de Metlili. Daïra de Metlili Inspection des impôts indirects chiffre d’affaires de Metlili. Daïra d’El Menaa : Inspection des impôts directs d’El Inspection des impôts indirects chiffre d’affaires d’El Menaa. OUM EL BOUAGHI Daïra d’Oum El Bouaghi : et des taxes sur le Daïra de Metlili Menaa. Daïra d’El Menaa et des taxes sur le Daïra d’El Menaa Inspection des impôts directs d’Oum El Bouaghi. Daïra d’Oum El Bouaghi Inspection de l’enregistrement et du timbre d’Oum El Bouaghi. Wilaya d’Oum El Bouaghi Inspection des impôts indirects et des taxes sur le chiffre d’affaires d’Oum El Bouaghi. Daïra d’Oum El Bouaghi Daïra de Aïn Beïda : Inspection des impôts directs de Aïn Beïda. Daïra de Aïn Beïda Inspection des impôts indirects et des taxes sur le chiffre d’affaires de Aïn Beïda. Daïra de Aïn M’Lila: Inspection des impôts directs de Daïra de Aïn Beïda Aïn M’Lila. Daïra de Aïn M’Lila Inspection des impôts indirects et des taxes sur le chiffre d’affaires de Aïn M’Lila. Daïra de Khenchela : Inspection des impôts directs de Daïra de Aïn M’Lila Khenchela. Daïra de Khenchela Inspection des impôts indirects et des taxes sur le chiffre d’affaires de Khenchela. BATNA Daïra de Batna : Daïra de Khenchela Inspection des impôts directs de Batna-Est. Partie Est de la ville de Batna Inspection des impôts directs de Inspection des impôts directs de Inspection de l’enregistrement Batna. Batna-Ouest. Partie-Ouest de la ville de Batna Batna-banlieue. Daïra de Batna et du timbre de Wilaya de Batna Inspection des impôts indirects et des taxes sur le chiffre d’affaires de Batna. Daïra de Batna Inspection de la garantie Assiette › de Batna. Wilayas de Batna, Biskra, Oum El Bouaghi

31 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3299 TABLEAU (Suite) WILAYAS DESIGNATION DES INSPECTIONS ET SIEGES Circonscription territoriale…. BATNA (Suite) Daïra de Merouana : Inspection des impôts directs de Merouana. Daïra de Merouana Inspection des impôts indirects et des taxes sur le chiffre d’affaires de Merouana. Daïra d’Arris : Daira de Merouana Inspection des impôts directs d’Arris. Daïra d’Arris Inspection des impôts indirects et des taxes sur le Daïra d’Arris chiffre d’affaires d’Arris. Daira de Kaïs : Inspection des impôts directs de Kaïs. Daïra de Kais Inspection des impôts indirects et des . taxes sur le chiffre d’affaires de Kaïs. Daïra de Aïn Touta: Daïra de Kais Inspection des impôts directs de Aïn Touta. Daïra de Aïn Touta Inspection des impôts indirects chiffre d’affaires de Aïn Touta. Daïra de Barika: et des taxes sur le Daïra de Aïn Touta Inspection des impôts directs de Barika. Daïra de Barika Inspection des impôts indirects chiffre d’affaires de Barika. Daïra de N’Gaous : et des taxes sur le Daïra de Barika Inspection des impôts directs de N’Gaous. Daïra de N’Gaous Inspection des impôts indirects chiffre d’affaires de N’Gaous. BEJAIA Daïra de Béjaïa : et des taxes sur le Daïra de N’Gaous Inspection des impôts directs de Béjaïa-ville. Commune de Béjaïa Inspection des impôts directs de Inspection de l’enregistrement Béjaïa. Inspection des impôts indirects chiffre d’affaires de Béjaïa. Daïra de Kherrata : Béjaïa-banlieue. Daïra de Béjaïa et du timbre de Wilaya de Béjaïa et des taxes sur le Daïra de Béjaïa Inspection des impôts directs ‘de Kherrata. Daïra de Kherrata Inspection des impôts indirects chiffre d’affaires de Kherrata. Daïra d’Amizour : Inspection des impôts directs Inspection des impôts indirects chiffre d’affaires d’Amizour. Daïra d’Akbou : et des taxes sur le Daïra de Kherrata d’Amizour. Daïra d’Amizour et des taxes sur le Daïra d’Amizour Inspection des impôts directs d’Akbou, Daïra d’Akbou Inspection des impôts indirects chiffre d’affaires d’Akbou. Daïra de Sidi Aïch : et des taxes sur le Daïra d’Akbou Inspection des impôts directs de Sidi Aich: Daïra de Sidi Alch Inspection des impôts indirects chiffre d’affaires de Sidi Aïch. et des taxes sur le Daïra de Sidi Aïch

3300 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1983 TABLEAU (Suite) WILAYAS DESIGNATION DES INSPECTIONS ET SIEGES Circonscription territoriale BISKRA Dafra de Biskra : Inspection des impôts directs de Biskra-Nord. Parties Nord et Nord-Est de Biskra et Djemmorah Inspection des impôts directs de Biskra-Star Melouk. Parties Sud et Ouest de Biskra Inspection de l’enregistrement et du timbre de Biskra. Inspection des impôts indirects et des taxes chiffre d’affaires de Biskra. Dalra de Sidi Okba : Inspection des impôts directs de Sidi Okba. inspection des impôts indirects et des taxes chiffre d’affaires de Sidi Okba. Daira d’Ouled Djellal : Wilaya de Biskra sur le Daïra de Biskra Daira de Sidi Okba sur le Daïra de Sidi Okba Inspection des impôts directs d’Ouled Djellal. Daïra d’Ouled Djellal Inspection des impôts indirects et des taxes chiffre d’affaires d’Ouled Djellal. Daira de Tolga : Inspection des impôts directs de Tolga. Inspection des impôts indirects et des taxes chiffre d’affaires de Tolga. Daïra d’El Meghaïer : Inspection des impôts directs d’El Meghaler. Inspection des impôts indirects et des taxes chiffre d’affaires d’El Meghaïer. Daïra d’El Oued ! Inspection des impôts directs d’El Oued. Inspection des impôts indirects et des taxes chiffre d’affaires d’El Oued. BECHAR Dalra de Béchar : sur le Daïra d’Ouled Djellal Daïra de Tolga sur le Daïra de Tolga Daira d’El Meghaler sur le Daira d’El Meghaler Daira d’El Oued sur le Daïra d’El Oued Inspection des impôts directs de Béchar-Est. Partie Est de Béchar et Kenadsa Inspection des impôts directs de Béchar-Ouest. Partie Ouest de Béchar et Béni Ounif Inspection de l’enregistrement et du timbre de Béchar. Inspection des impôts indirects et des taxes chiffre d’affaires de Béchar-ville. Inspection des impôts indirects et des taxes chiffre d’affaires de Béchar-banlieue. Daïra de Béni Abbès : Wilaya de Béchar sur le Béchar sur le Daira de Béchar Inspection des impôts directs de Béni Abbès. Daïra de Béni Abbès Inspection des impôts indirects et des taxes chiffre d’affaires de Béni Abbès. Daïra d’Abadia : Inspection des impôts directs d’Abadla. Inspection des impôts indirects et des taxes chiffre d’affaires d’Abadia. sur lé Daira de Béni Abbès Daira d’Abadia sur le Daira d’Abadla

31 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3301 باشد بانه ران TABLEAU (Suite) WILAYAS DESIGNATION DES INSPECTIONS ET SIEGES Circonscription territoriale BECHAR (Suite) Daïra de Tindouf : Inspection des impôts directs de Tindouf. Inspection des impôts indirects et des taxes chiffre d’affaires de Tindouf. BLIDA ) Daira de Blida ! Daïra de Tindouf sur le Daira de Tindouf Inspection des impôts directs - Secteur public national de Blida. WHaya de Blida Inspection des impôts directs de Blida-Amara Youcef. Hai Amara Youcef Inspection des impôts directs de Blida-Sidi Abdelkader. Hal Sidi Abdelkader Inspection des impôts directs de Blida-Zabana. Hai Zabana Inspection des impôts directs de Blida-Larbi Tébessi. Hal Larbi Tébessi Inspection de l’enregistrement et du timbre As- Dairas de Blida, Koléa, siette de Blida. Affroun Inspection de l’enregistrement et du timbre Contro- Dairas de Blida,. Koléa, le de Blida. Affroun Inspection des taxes sur le chiffre d’affaires - Secteur public national de Blida. Inspection des taxes sur le chiffre d’affaires de Amara Youcef. Inspection des taxes sur le chiffre d’affaires de Sidi Abdelkader. Inspection des taxes sur le chiffre d’affaires de Zabana. Inspection des taxes sur le chiffre d’affaires de Larbi Tébessi. Wilaya de Blida Blida- Hai Amara Youcef Blida- Hai Sidi Abdelkader Blida- Hai Zabana Blida- Hal Larbi Tébessi Inspection des impôts indirects Lois économiques de Blida. - Daïra de Blida Inspection de la garantie Assiette de Blida. Wilayas de Blida, Médéa, Ech Daira d’El Affroun: Inspection des impôts directs d’El Affroun, Inspection des impôts indirects et des taxes chiffre d’affaires d’El Affroun. Daïra de Hadjout : Inspection des impôts directs de Hadjout. Inspection des impôts indirects et des taxes chiffre d’affaires de Hadjout. Daira de Koléa : Inspection des impôts directs de Koléa. Inspection des impôts directs de Douéra. Inspection des impôts indirects et des taxes chiffre d’affaires de Koléa. Daïra de Boufarik : Inspection des impôts directs de Boufarik. Chéliff Daira d’El Affroun sur le Daira d’El Affroun Daïra de Hadjout sur le Daïra de Hadjout Koléa, Douaouda, Bou Ismall, Fouka Douéra, Mahelma sur le Daïra de Koléa Daïra de Boufarik Inspection de l’enregistrement et du timbre de Boufarik. Inspection des impôts indirects et des taxes chiffre d’affaires de Boufarik. Daïras de Boufarik, Larbaa sur le Daira de Boufarik

3302 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1983 TABLEAU (Suite) WILAYAS DESIGNATION DES INSPECTIONS ET SIEGES Circonscription territoriale BLIDA (Suite) Daïra de L’Arbaa : Inspection des impôts directs de L’Arbaa. Inspection des impôts indirects et des chiffre d’affaires de L’Arbaa. Daïra de Cherchell: Daïra de L’Arbaa taxes sur le Daïra de L’Arbaa Inspection des impôts directs de Cherchell. Daira de Cherchell Inspection de l’enregistrement et du timbre de Cherchell. Inspection des impôts indirects et des chiffre d’affaires de Cherchell. BOUIRA Daïra de Bouira : Daïras de Cherchell, Hadjout taxes sur le Daïra de Cherchell Inspection des impôts directs de Bouira-ville. Bouira Inspection des impôts directs de Bouira-banlieue. Daïra de Bouira Inspection de l’enregistrement et du timbre de Bouira. Inspection des impôts indirects et des chiffre d’affaires de Bouira. Daira de Lakhdaria: Wilaya de Bouira taxes sur le Daïra de Bouira Inspection des impôts directs de Lakhdaria. Daïra de Lakhdaria Inspection des impôts indirects et des chiffre d’affaires de Lakhdaria. Daïra de Sour El Ghozlane : Inspection des impôts directs de Sour Inspection des impôts indirects et des chiffre d’affaires de Sour El Ghozlane. Daira de Aïn Bessem : Inspections des impôts directs de Aïn Inspection des impôts indirects et des chiffre d’affaires de Aïn Bessem. TAMANRASSET Daïra de Tamanrasset : taxes sur le Daïra de Lakhdaria El Ghozlane. Daïra de Sour El Ghozlane taxes sur le Daïra de Sour El Ghozlane Bessem. Daïra de Aïn Bessem taxes sur le Daïra de Aïn Bessem Inspection des impôts directs de Tamanrasset. Daïra de Tamanrasset Inspection de l’enregistrement et du timbre, de Tamanrasset. Inspection des impôts indirects et des chiffre d’affaires de Tamanrasset. Daïra d’In Salah : Inspection des impôts directs d’In Salah. Wilaya de Tamanrasset taxes sur le Daïra de Tamanrasset Daïra d’In Salah Inspection des impôts indirects et des taxes sur le chiffre d’affaires d’In Salah. TEBESSA Daïra de Tébessa : Daïra d’In Salah Inspection des impôts directs de Tébessa-ville. Tébessa Inspection des impôts directs de Tébessa-banlieue. Daïra de Tébessa Inspection de l’enregistrement et du timbre de Tébessa. Inspection des impôts indirects et des chiffre d’affaires de Tébessa-ville. Inspection des impôts indirects et des Wilaya de Tébessa taxes sur le Tébessa taxes sur le chiffre d’affaires de Tébessa-banlieue. Daïra de Tébessa

31 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3303 TABLEAU (Suite) WILAYAS DESIGNATION DES INSPECTIONS ET SIEGES Circonscription territoriale TEBESSA (Suite), Daïra de Chéria: Inspection des impôts directs de Chéria. Inspection des impôts indirects et des chiffre d’affaires de Chéria. Daïra de Bir El Ater : Daïra de Chéria taxes sur le Daïra de Chéria Inspection des impôts directs de Bir El Ater. Daïra de Bir El Ater Inspection des impôts indirects et des chiffre d’affaires de Bir El Ater. Daïra de Chechar: taxes sur le Daïra de Bir El Ater Inspection des impôts directs de Chechar. Daïra de Chechar Inspection des impôts indirects et des chiffre d’affaires de Chechar. Daïra d’El Aouinet : taxes sur ſe Daïra de Chechar Inspection des impôts directs d’El Aouinet. Daïra d’El Aouinet Inspection des impôts indirects et des chiffre d’affaires d’El Aouinet, TLEMCEN Daïra de Tlemcen : taxes sur le Daïra d’El Aouinet Inspection des impôts directs de Tlemcen-ville. Tlemcen Inspection des impôts directs de Tlemcen-banlieue. Daïra de Tlemcen Inspection de l’enregistrement et du timbre de Tlemcen. Inspection des impôts indirects et des chiffre d’affaires de Tlemcen-ville. Inspection des impôts indirects et des chiffre d’affaires de Tlemcen-banlieue Inspection de la garantie Assiette Daïra de Béni Saf : Wilaya de Tlemcen taxes sur le Tlemcen taxes sur le . Daïra de Tlemcen de Tlemcen. Wilaya de Tlemcen Inspection des impôts directs de Béni Saf. Daïra de Béni Saf Inspection des impôts indirects et des chiffre d’affaires de Béni Saf. Daïra de Ghazaouet : taxes sur le Daïra de Béni Saf Inspection des impôts directs de Ghazaouet. Daïra de Ghazaouet Inspection des impôts indirects et des chiffre d’affaires de Ghazaouet. Daïra de Maghnia : taxes sur le Daïra de Ghazaouet Inspection des impôts directs de Maghnia. Daïra de Maghnia Inspection des impôts indirects et des chiffre d’affaires de Maghnia. Daïra de Sebdou: Inspection des impôts directs de Sebdou. Inspection des impôts indirects et des chiffre d’affaires de Sebdou, Daïra de Remchi : Inspection des impôts directs de Remchi. taxes sur le Daïra de Maghnia Daïra de Sebdou taxes sur le Daïra de Sebdou Daïra de Remchi Inspection des impôts indirects et des taxes sur le chiffre d’affaires de Remchi, Daïra de Remcht

3304 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1983 TABLEAU (Suite) WILAYAS DESIGNATION DES INSPECTIONS ET SIEGES Circonscription territoriale TLEMCEN (Suite) Daïra de Nédroma : Inspection des impôts directs de Nédroma. Daira de Nédroma Inspection des impôts indirects et des chiffre d’affaires de Nédroma. TIARET Daïra de Tiaret : taxes sur le Daira de Nédroma Inspection des impôts directs de Tiaret-ville. Tiaret Inspection des impôts directs de Tiaret -banlieue. Daïra de Tiaret Inspection de l’enregistrement et du timbre de Tiaret. Inspection des impôts indirects et des chiffre d’affaires de Tiaret-ville. Inspection des impôts indirects et des chiffre d’affaires de Tiaret-banlieue. Daira de Frenda : Inspection des impôts directs de Frenda. Inspection des impôts indirects et des chiffre d’affaires de Frenda. Daïra de Sougueur : Wilaya de Tiaret taxés sur le Tiaret taxes sur le Daira de Tiaret Daira de Frenda taxes sur le Daira de Frenda Inspection des impôts directs de Sougueur. Daira de Sougueur Inspection des impôts indirects et des chiffre d’affaires de Sougueur. Daira de Ksar Chellala : Inspection des impôts directs de Ksar Inspection des impôts indirects et des chiffre d’affaires de Ksar Chellala. Daira de Tissemsilt : taxes sur le Daira de Sougueur Chellala. Daira de Ksar Chellala taxes sur le Daira de Ksar Chellala Inspection des impôts directs de Tissemsilt. Tissemsilt, Ammari, Ouled Inspection des impôts directs de Mahdia. Inspection des impôts indirects et des chiffre d’affaires de Tissemsilt. Daïra de Teniet El Had : Bessem, Kéria Daira de Tissemsilt taxes sur le Mahdia, Sidi Hosni, Hamadia Inspection des impôts directs de Teniet El Had. Daïra de Teniet El Had Inspection des impôts indirects et des chiffre d’affaires de Teniet El Had. Daïra de Béni Hendel : Inspection des impôts directs de Bordj Inspection des impôts Indirects et des chiffre d’affaires de Bordj Bou Naama. TIZI OUZOU Daira de Tizi Ouzou : Inspection des impôts directs de Tizi Inspection des impôts directs de Tizi taxes sur le Daira de Teniet El Had Bou Naama. Daïra de Béni Hendel taxes sur le Daîra de Béni Hendel Ouzou-Nord. Partie Nord de Tizi Ouzou Ouzou-Sud. Partie Sud de Tizi Ouzou Inspection des impôts directs de Tizi Ouzou-banlieue. Daïra de Tizi Ouzou Inspection de l’enregistrement et du Tizi Ouzou. timbre de Wilaya de Tizi Ouzou Inspection des impôts indirects et des taxes sur le chiffre d’affaires de Tizi Ouzou-ville. Tizi Ouzou

31 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3305 TABLEAU (Suite) WILAYAS DESIGNATION DES INSPECTIONS ET SIEGES Circonscription territoriale TIZI OUZOU (Suite) Inspection des impôts indirects et des taxes sur le chiffre d’affaires de Tizi Ouzou-banlieue. Daira de Tizi Ouzou Inspection de la garantie Assiette de Tizi Ouzou. Wilayas de Tizi Ouzou, Bouira Daira de Bordj Ménašel : Inspection des impôts directs de Bordj Ménalel. Daira de Bordj Ménale Inspection des impôts indirects et des chiffre d’affaires de Bordj Ménaiel. Daira de Dellys & Inspection des impôts directs de Dellys. Inspection des impôts indirects et des chiffre d’affaires de Dellys. Daira de Tigzirt : Inspection des impôts directs de Tigzirt. Inspection des impôts indirects et des chiffre d’affaires de Tigzirt. Daira de L’Arbaa Nait Irathen Inspection des impôts directs de L’Arbaa Inspection des impôts indirects et des taxes sur le Daira de Bordj Ménalel Daïra de Dellys taxes sur le Daïra de Dellys Daïra de Tigzriť taxes sur le Daira de Tigzrit Nait Irathen. Daira de L’Arbaa Naït Irathen taxes sur le chiffre d’affaires de L’Arbaa Naït Irathen. Daira de L’Arbaa Naït Irathen Daïra de Aïn El Hammam : Inspection des impôts directs de Ain El Hammam. Daïra de Ain El Hammam Inspection des impôts indirects et des chiffre d’affaires de Aïn El Hammam. Dalra de Draa El Mizan s Inspection des impôts directs de Draa Inspection des impôts directs de Boghal. Inspection des impôts indirects et des chiffre d’affaires de Draa El Mizan. Daira d’Azazga : Inspection des impôts directs d’Azazga. taxes sur le Daira de Ain El Hammam El Mizan. Draa El Mizan, Oued Ksari, Tighennif Boghni, Ouadhias taxes sur le Daïra de Draa El Mizan Azazga, Mekla, Bousguen, Moula Oumalon Inspection des impôts directs d’Azeffoun. Azzefoun, Fréha, Timizart, Zekri, Inspection des impôts indirects et des chiffre d’affaires d’Azazga. ALGER Dafra d’Alger : Yakouren taxes sur le Daira d’Azazga Inspection des impôts directs - Secteur public national d’Alger. Wilaya d’Alger Inspection des impôts directs - Sociétés étrangères d’Alger. Wilaya d’Alger Inspection des impôts directs - Hydrocarbures d’Alger. Wilaya d’Alger Inspection des impôts directs d’Alger-Sidi M’Hamed. Mustapha Inspection des impôts directs d’Alger-ler Mal. Place ler Mai, Zekkal Inspection des impôts directs d’Alger-Ben M’Hidi. Partie d’Alger-centre Inspection des impôts directs d’Alger-Didouche Mourad. Partie d’Alger-centre Inspection des impôts directs d’Alger-Salah Bouakoulr. Partie d’Alger-centre

3306 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1983 TABLEAU (Suite) WILAYAS DESIGNATION DES INSPECTIONS ET SIEGES Circonscription territoriale ALGER (Suite) Inspection des impôts directs d’Alger-Kasbah. Kasbah, Oued Koriche Inspection des impôts directs d’Alger-Opéra. Partie centre Kasbah Inspection des impôts directs Inspection des impôts directs d’Alger-Amirauté. Partie Nord Kasbah d’Alger-Bab El Oued. Esplanade. El Kettar Inspection des impôts directs d’Alger-Bir Mourad Rais. inspection des impôts directs Bir Mourad Rais d’Alger-Hydra. Hydra, El Mouradia Inspection des impôts directs d’Alger-El Blar-Sud. El Biar-Sud Inspection des impôts directs Inspection des impôts directs d’Alger-El Biar-Nord. El Biar-Nord d’Alger-Bouzaréah. Bouzaréah Inspection des impôts directs d’Alger-El Madania. Partie Sud El Madania Inspection des impôts directs d’Alger-El Annasser. Partie Nord El Madania Inspection des impôts directs d’Alger-Hussein Dey-Est. Hussein Dey-Est Inspection des impôts directs d’Alger-Hussein Dey-Ouest. Inspection des impôts directs Inspection des impôts directs Hussein Dey-Ouest d’Alger-Kouba–Est. Kouba-Est d’Alger-Kouba-Ouest. Kouba-Ouest Inspection des impôts directs d’Alger-El Harrach-Est. El Harrach-Est Inspection des impôts directs d’Alger-El Harrach- Ouest. Inspection des impôts directs Inspection des impôts directs Inspection des impôts directs El Harrach-Ouest d’Alger-Bologhine. Bologhine d’Alger-Birkhadem. Birkhadem d’Alger-Baraki. Baraki Inspection de l’enregistrement et du timbre Successions d’Alger. Inspection du timbre d’Alger. Inspection de l’enregistrement d’Alger-ville. Wilaya d’Alger Wilaya d’Alger, sauf dalra Boudouaou et du timbre - Assiette Daïras de Sidi M’Hamed, Bab El Oued Inspection de l’enregistrement et du timbre - Contrôle Daïras de Sidi M’Hamed, Bab d’Alger-ville. Inspection de l’enregistrement d’Alger-banlieue. El Oued et du timbre - Assiette Daïras de Bir Mourad Raïs, Hussein Dey, El Harrach, Chéraga, Rouiba Inspection de l’enregistrement et du timbre - Contrôle Daïras de Bir Mourad Raïs, d’Alger-banlieue. Hussein Dey, El Harrach, Chéraga, Rouiba Inspection des taxes sur le chiffre d’affaires Secteur public national d’Alger. Wilaya d’Alger Inspection des taxes sur le chiffre d’affaires Sociétés étrangères d’Alger. Wilaya d’Alger Inspection des taxes sur le chiffre d’affaires Hydrocarbures d’Alger. Wilaya d’Alger Inspection des taxes sur le chiffre d’affaires d’Alger- Bab El Oued. Daïra de Bab El Oued Inspection des taxes sur le chiffre d’affaires d’Alger- Communes de Sidi M’Hamed, Sidi M’Hamed. El Madania Inspection des taxes sur le chiffre d’affaires d’Alger- Centre. Alger-centre

31 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3307 TABLEAU (Suite) WILAYAS DESIGNATION DES INSPECTIONS ET ALGER (Suite) SIEGES Circonscription territoriale Inspection des taxes sur le chiffre d’affaires de Bir Mourad Raïs. Daïra de Bir Mourad Rais Inspection des taxes sur le chiffre d’affaires d’Hussein Dey. Daïra d’Hussein Dey Inspection des taxes sur le chiffre d’affaires d’El Harrach. Daïras d’El Harrach, Baraki Inspection des impôts indirects d’Alger-Nord-Ouest. Daïras de Bab El Oued, Sidi M’Hamed Inspection des impôts indirects d’Alger-Sud-Est. Daïras de Bir Mourad Rais, Hussein Dey, El Harrach, Baraki Inspection de la garantie Contrôle d’Alger. Wilayas d’Alger, Blida, Médéa, Ech Chéliff. Tizi Ouzou, Bouira, Djelfa, Laghouat, Tamanrasset Inspection de la garantie Assiette > d’Alger. Wilaya d’Alger Inspection de la taxe unique sur les spectacles d’Alger. Daïras de Bab El Oued, Bir Daïra de Chéraga: Inspection des impôts directs de Chéraga. Mourad Raïs, Sidi M’Hamed, Hussein Dey, El Harrach, Baraki Daïra de Chéraga Inspection des impôts indirects et des taxes sur le chiffre d’affaires de Chéraga. Daïra de Rouiba : Inspection des impôts directs de Rouiba. Daïra de Chéraga Rouiba, Dar El Beïda, Reghala Inspection des impôts directs de Bordj El Kiffan. Bordj El Kiffan, Ain Taya Inspection des impôts indirects et des chiffre d’affaires de Rouiba. Inspection des impôts indirects et des chiffre d’affaires de Bordj El Kiffan. Daïra de Boudouaou : taxes sur le Rouiba, Dar El Beïda, Reghala taxes sur le Bordj El Kiffan, Ain Taya : Inspection des impôts directs de Boudouaou. Daïra de Boudouaou Inspection de l’enregistrement et du timbre - Assiette de Boudouaou. Daïra de Boudouaou Inspection de l’enregistrement et du timbre - Contrôle de Boudouaou. Inspection des impôts indirects et des chiffre d’affaires de Boudouaou. DJELFA Daïra de Djelfa : Inspection des impôts directs de Djelfa. Daïra de Boudouaou taxes sur le Daïra de Boudouaou Daïra de Djelfa Inspection de l’enregistrement et du timbre de Djelfa. Inspection des impôts indirects et des chiffre d’affaires de Djelfa. Daïra de Aïn Oussera : Wilaya de Djelfa taxes sur le Daïra de Djelfa Inspection des impôts directs de Aïn Oussera. Daïra de Aïn Oussera Inspection des impôts indirects et des chiffre d’affaires de Aïn Oussera. taxes sur le Daïra de Aïn Oussera

3308 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1983 TABLEAU (Suite) WILAYAS DESIGNATION DES INSPECTIONS ET SIEGES Circonscription territoriale DJELFA (Suite) Daïra de Messaad : Inspection des impôts directs de Messaad. Daïra de Messaad Inspection des impôts indirects et des chiffre d’affaires de Messaad. Daïra de Hassi Bahbah : taxes sur le Daïra de Messaad Inspection des impôts directs de Hassi Bahbah. Daïra de Hassi Bahbah Inspection des impôts indirects et des chiffre d’affaires de Hassi Bahbah. JIJEC Daïra de Jijel : Inspection des impôts directs de Jijel. taxes sur le Daïra de Hassi Bahbah Daïra de Jijel Inspection de l’enregistrement et du timbre de Jijel. Inspection des impôts indirects et des chiffre d’affaires de Jijel. Daïra de Taher : Inspection des impôts directs de Taher. Inspection des impôts Indirects et des chiffre d’affaires de Taher. Daira d’El Milia : Inspection des impôts directs d’El Milia. Inspection des impôts indirects et des chiffre d’affaires d’El Milia. Daira de Ferdjioua : Wilaya de Jijel taxes sur le Daïra de Jijel Daira de Taher taxes sur le Daïra de Taher Daïra d’El Milia taxes sur le Daira d’El Milia Inspection des impôts directs de Ferdjioua. Daïra de Ferdjioua Inspection des impôts indirects et des chiffre d’affaires de Ferdjloua. SETIF Daïra de Sétif : taxes sur le Daïra de Ferdjioua Inspection des impôts directs - Sociétés de Sétif. Wilaya de Sétif Inspection des taxes sur le chiffre d’affaires - Sociétés de Sétif. Wilaya de Sétif Inspection des impôts directs de Sétif-Nord. Sétif-Nord Inspection des impôts directs de Sétif-Sud. Sétif-Sud Inspection des impôts directs de Sétif -banlieue. Aïn Abessa Inspection de l’enregistrement et du timbre de Sétif. Inspection des impôts indirects et des chiffre d’affaires de Sétif-Nord. Inspection des impôts indirects et des chiffre d’affaires de Sétif-Sud. Wilaya de Sétif taxes sur le Sétif-Nord et Aïn Abessa taxes sur le Sétif-Sud Inspection de la garantie Assiette de Sétif. Wilayas de Sétif, Béjaïa, M’Sila, Daïra de Aïn Oulmène : Inspection des impôts directs de Ain Inspection des impôts indirects et des chiffre d’affaires de Aïn Oulmène. Daïra de Aïn El Kébira : Jijel Oulmène. Daïra de Aïn Oulmène taxes sur le Daira de Aïn Oulmène Inspection des impôts directs de Aïn El Kébira, Daira de Aïn El Kebira

31 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3309 TABLEAU (Suite) WILAYAS DESIGNATION DES INSPECTIONS ET SIEGES Circonscription territoriale SETIF (Suite) Inspection des impôts indirects et chiffre d’affaires de Aïn El Kébira. Daira de Bougaa ! des taxes sur le Daïra de Aïn El Kébira Inspection des impôts directs de Bougaa. Daira de Bougaa Inspection des impôts indirects et chiffre d’affaires de Bougaa. Daïra de Bordj Bou Arréridj: des taxes sur le Daïra de Bougaa Inspection des impôts directs de Bordj Bou Arréridjville. Bordj Bou Arréridj Inspection des impôts directs de Bordj Bou Arréridjbanlieue.. Inspection des impôts indirects et chiffre d’affaires de Bordj Bou Daira de Ras El Oued : Daira de Bordj Bou Arréridj des taxes sur le A Arréridj. Daïra de Bordj Bou Arréridj Inspection des impôts directs de Ras El Oued. Daïra de Ras El Oued Inspection des impôts indirects et chiffre d’affaires de Ras El Oued. Daïra d’El Eulma ! des taxes sur le Daïra de Ras El Oued Inspection des impôts directs d’El Eulma. Daira d’El Eulma Inspection des impôts indirects et chiffre d’affaires d’El Eulma. SAIDA Daira de Saida Inspection des impôts directs de des taxes sur le Daira d’El Eulma Salda-ville. Salda Inspection des impôts directs de Saïda-banlieue, Daïra de Salda Inspection de l’enregistrement et du timbre de Saïda. Inspection des impôts indirects et chiffre d’affaires de Saïda-ville. Inspection des impôts indirects et Wilaya de Salda des taxes sur le Saïda des taxes sur le chiffre d’affaires de Saïda-banlieue. Daïra de Salda Inspection de la garantie Assiette de Saida. Wilayas de Saïda, Béchar, Adrar Daïra d’El Hassasna: Inspection des impôts directs d’El Hassasna. Daira d’El Hassasna Inspection des impôts indirects et chiffre d’affaires d’El Hassasna. Daira de Mecheria ! des taxes sur le Daira d’El Hassasna Inspection des impôts directs de Mecheria. Daira de Mecheria Inspection des impôts indirects et chiffre d’affaires de Mecheria. Daira de Ain Sefra : des taxes sur le Daïra de Mecheria Inspection des impôts directs de Ain Sefra. Daira de Ain Sefra Inspection des impôts indirects et chiffre d’affaires de Aïn Sefra. Daira d’El Abiodh Sidi Cheikh des taxes sur le Daïra de Ain Sefra Inspection des impôts directs d’El Abiodh Sidi Cheikh. Daïra d’El Abiodh Sidi Cheikh Inspection des impôts indirects et des taxes sur le i chiffre d’affaires d’El Abiodh Sidi Cheikh Daira d’El Abiodh Sidi Cheikh

3310 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1983 TABLEAU (Suite) WILAYAS DESIGNATION DES INSPECTIONS ET SIEGES Circonscription territoriale SAIDA (Suite) aïra d’El Bayadh : Inspection des impôts directs d’El Inspection des impôts indirects et chiffre d’affaires d’El Bayadh. SKIKDA Daïra de Skikda : Bayadh. Daïra d’El Bayadh des taxes sur le Daïra d’El Bayadh Inspection des impôts directs de Skikda-centre. Skikda centre ville Inspection des impôts directs de Skikda-port. Partie de Skikda et Stora Inspection de l’enregistrement et Skikda. nspection des impôts indirects et du timbre de Wilaya de Skikda des taxes sur le chiffre d’affaires de Skikda-centre. Skikda centre-ville Inspection des impôts indirects et chiffre d’affaires de Skikda-port. Daïra d’El Arrouch: Inspection des impôts directs d’El Inspection des impôts indirects et chiffre d’affaires d’El Arrouch. Daïra d’Azzaba : des taxes sur le Partie de Skikda et Stora Arrouch. Daïra d’El Arrouch des taxes sur le Daïra d’El Arrouch Inspection des impôts directs d’Azzaba. Daïra d’Azzaba Inspection des impôts indirects et chiffre d’affaires d’Azzaba. Daïra de Zighoud Youcef : des taxes sur le Daïra d’Azzaba Inspection des impôts directs de Zighoud Youcef. Daïra de Zighoud Youssef Inspection des impôts indirects et des taxes sur le chiffre d’affaires de Zighoud Youcef. Daïra de Zighoud Youssef Daïra de Collo : Inspection des impôts directs de Collo. Daïra de Collo Inspection des impôts indirects et chiffre d’affaires de Collo. SIDI BEL ABBES Daïra de Sidi Bel Abbès : Inspection des impôts directs de banlieue. Inspection des impôts directs de Est. Inspection des impôts directs de Ouest. des taxes sur le Daïra de Collo Sidi Bel Abbès- Daïra de Sidi Bel Abbès Sidi Bel Abbès- Sidi Bel Abbès-Est Sidi Bel Abbès- Sidi Bel Abbès-Ouest Inspection de l’enregistrement et du timbre de Wilaya de Sidi Bel Abbès, sauf Sidi Bel Abbès. Inspection des impôts indirects et daïra de Aïn Témouchent des taxes sur le chiffre d’affaires de Sidi Bel Abbès-banlieue. Daïra de Aïn Témouchent Inspection des impôts indirects et des taxes sur le chiffre d’afafires de Sidi Bel Abbès-Est. Sidi Bel Abbès-Est Inspection des impôts indirects et des taxes sur le chiffre d’affaires de Sidi Bel Abbès-Ouest. Sidi Bel Abbès-Ouest Inspection de la garantie Assiette de Sidi Bel Abbès. Daira de Aïn Témouchent: Wilaya de Sidi Bel Abbès Inspection des Impôts directs Enregistrement et timbre de Aïn Témouchent-ville. Aln Témouchent

31 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3311 TABLEAU (Suite) WILAYAS DESIGNATION DES INSPECTIONS ET SIEGES Circonscription territoriale SIDI BEL ABBES Inspection des impôts directs de (Suite) banlieue. Aïn Témouchent- Daïra de Aïn Temoucnent Inspection des impôts indirects et des taxes sur le chiffre d’affaires de Aïn Témouchent-ville. Aïn Témouchent Inspection des impôts indirects et des taxes sur le chiffre d’affaires de Aïn Témouchent-banlieue. Daïra de Aïn Témouchent Daira de Hammam Bou Hadjar : Inspection des impôts directs de Hammam Bou Hadjar. Daïra de Hammam Bou Hadjar Inspection des impôts indirects et des taxes sur le chiffre d’affaires de Hammam Daira de Ben Badis : Inspection des impôts directs de Bou Hadjar. Daïra de Hammam Bou Hadjar Ben Badis. Daïra de Ben Badis Inspection des impôts indirects et des taxes sur le chiffre d’affaires de Ben Badis. Daïra de Sfisef : Daïra de Ben Badis Inspection des impôts directs de Sfisef. Daïra de Sfisef Inspection des impôts indirects et des taxes sur le chiffre d’affaires de Sfisef. Daïra de Télagh : Daïra de Sfisef Inspection des impôts directs de Télagh. Daïra de Télagh Inspection des impôts indirects et des taxes sur le chiffre d’affaires de Télagh. ANNABA Daïra de Annaba : Daïra de Télagh Inspection des impôts directs - Secteur public national de Annaba. Wilaya de Annaba Inspection des impôts directs Sociétés étrangères

- de Annaba. Inspection des impôts directs de Inspection des impôts directs de Inspection des impôts directs de Inspection des impôts directs de Wilaya de Annaba Annaba-port. Haï port Annaba-gare. Haï gare Annaba-théâtre. Haï théâtre Annaba-cités. Haï cités Inspection des impôts directs de Annaba-banlieue. Berrahal et Seraïdi Inspection de l’enregistrement et timbre - Assiette de Annaba. Wilaya de Annaba Inspection de l’enregistrement et timbre - Contrôle de Annaba. Inspection des taxes sur le chiffre public national de Annaba. Inspection des taxes sur le chiffre étrangères de Annaba. Wilaya de Annaba d’affaires - Secteur Wilaya de Annaba d’affaires - Sociétés Wilaya de Annaba inspection des taxes sur le chiffre d’affaires de Annaba-Sud. Annaba-Sud et Berrahal Inspection des taxes sur le chiffre d’affaires de Annaba-Nord. Inspection des impôts indirects chiffre d’affaires de Annaba. Annaba-Nord et Seraïdi et des taxes sur le Daïra de Annaba Inspection de la garantie Assiette » de Annaba, Wilayas de Annaba, Skikda

3312 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1983 TABLEAU (Sulte) ! WILAYAS DESIGNATION DES INSPECTIONS ET SIEGES Circonscription territoriale ANNABA (Suite) Inspection de la garantie Contrôle de Annaba, Wilayas de Annaba, Tébessa, Inspection de la taxe unique sur les Annaba. Daïra d’El Kala t Inspection des impôts directs d’El Kala. Guelma spectacles de Ville de Annaba Daïra d’El Kala Inspection des impôts indirects et des taxes sur le chiffre d’affaires d’El Kala, Daïra de Dréan: Inspection des impôts directs de Dréan. Daira d’El Kala Dréan, Aïn Berda Inspection des impôts directs de Ben M’Hidi. Ben M’Hidi, Besbès, Asfour, El Hadjar Inspection des impôts indirects et des taxes sur le chiffre d’affaires de Dréan, GUELMA Daira de Guelma : Inspection des impôts directs de Guelma. Daïra de Dréan Daïra de Guelma Inspection de l’enregistrement et du timbre de Wilaya de Guelma sauf dalra Guelma, Inspection des impôts indirects et des chiffre d’affaires de Guelma. de Souk Ahras taxes sur le Daïra de Guelma Inspection de la garantie Assiette de Guelma. Wilayas de Guelma, Tébessa Daira d’Oued Zenati : Inspection des impôts directs d’Oued Inspection des impôts indirects et des chiffre d’affaires d’Oued Zenati. Daïra de Bouchegouf : Zenati. Daïra d’Oued Zenati taxes sur le Daïra d’Oued Zenati Inspection des impôts directs de Bouchegouf, Daïra de Bouchegouf Inspection des impôts indirects et des chiffre d’affaires de Bouchegouf, Dalra de Bou Hadjar: Inspection des impôts directs de Bou Inspection des impôts indirects et des chiffre d’affaires de Bou Hadjar. Daira de Sedrata : taxes sur le Daïra de Bouchegouf Hadjar. i Daïra de Bou Hadjar taxes sur le Daïra de Bou Hadjar Inspection des impôts directs de Sedrata. Daira de Sedrata Inspection des impôts indirects et des chiffre d’affaires de Sedrata. Daira de Souk Ahras: taxes sur le Dalra de Sedrata Inspection des impôts directs - Enregistrement et timbre de Souk Ahras. Inspection des impôts indirects et des chiffre d’affaires de Souk Ahras. CONSTANTINE Daïra de Constantine : Daïra de Souk Ahras taxes sur le Daïra de Souk Ahras Inspection des impôts directs - Sociétés de Constantine. Wilaya de Constantine Inspection des impôts directs de Constantine-Bab El Kantara. Bab El Kantara

31 décembre 1983. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3313 TABLEAU (Suite) WILAYAS DESIGNATION DES CONSTANTINE Inspection des impôts (Suite) Mabrouk. Inspection des impôts El Mansourah. INSPECTIONS ET SIEGES Circonscription territoriale directs de Constantine-Sidi Sidi Mabrouk directs de Constantine-Seth Seth El Mansourah ! Inspection des impôts directs de Constantine-El Mandher El Djamil. Inspection des impôts Rached. El Mandher El Djamil directs de Constantine-Sidi Sidi Rached Inspection des impôts directs de Constantine-Coudiat. Coudiat Inspection des impôts Inspection des impôts directs d’El Khroub. El Khroub, Ain Abid directs de Didouche Mourad. Didouche Mourad, Hamma Bouziane Inspection de l’enregistrement et du timbre - Assiette de Constantine. Wilaya de Constantine Inspection de l’enregistrement et du timbre - Contrôle de Constantine. Wilaya de Constantine Inspection des taxes sur le chiffre d’affaires - Sociétés de Constantine. Inspection des taxes Constantine-Est. Inspection des taxes Constantine-Ouest. Inspection des taxes Wilaya de Constantine sur le chiffre d’affaires de Constantine-Est sur le chiffre d’affaires de Constantine-Ouest sur le chiffre d’affaires de Hamma Bouziane, El Khroub. Constantine-banlieue. Ain Abid, Didouche Mourad Inspection de la taxe Constantine. Inspection des impôts unique sur les spectacles de Ville de Constantine indirects de Constantine. Daira de Constantine Inspection de la garantie Assiette de Constantine. Wilaya de Constantine Inspection de la garantie Contrôle de Constantine. Wilayas de Constantine, Béjala, Dafra de Mila : M’Sila, Biskra, Ouargia, Skikda, Jijel, Batna, Sétif Inspection des impôts directs de Mila. Daïra de Mila Inspection des impôts chiffre d’affaires de indirects et des taxes sur le Mila. Daïra de Mila Daira de Chelghoum Laid : Inspection des impôts Inspection des impôts chiffre d’affaires de MEDEA Dalra de Médéa : Inspection des impôts directs de Chelghoum Lald. Daïra de Chelghoum Laid indirects et des taxes sur le Chelghoum Laid. Daïra de Chelghoum Laid directs de Médéa-banlieue, Daïra de Médéa Inspection des impôts directs de Médéa-ville. Commune de Médéa Inspection de l’enregistrement et du timbre de Médéa. Wilaya de Médéa Inspection des impôts indirects et des taxes sur le chiffre d’affaires de Daïra de Berrouaghia Médéa. Dalra de Médéa : Inspection des impôts directs de Berrouaghia. Daïra de Berrouaghia Inspection des impôts indirects et des taxes sur le chiffre d’affaires de Berrouaghia. Daïra de Berrouaghia

3314 TABLEAU (Suite) DESIGNATION DES INSPECTIONS ET SIEGES Circonscription territoriale WILAYAS MEDEA (Suite) ra de Tablat : spection des impôts directs de Tablat. Daïra de Tablat Inspection des impôts indirects et des taxes sur le chiffre d’affaires de Tablat. Daïra de Béni Slimane : Inspection des impôts directs de Daïra de Tablat Béni Slimane. Daïra de Béni Slimane Inspection des impôts indirects et des taxes sur le chiffre d’affaires de Béni Slimane. Daïra de Béni Slimane Daïra de Ksar El Boukhari : Inspection des impôts directs de Ksar El Boukhari. Daïra de Ksar El Boukhart Inspection des impôts indirects et des taxes sur le d’affaires de Ksar El Boukhari. Daïra de Ksar El Boukhari chiffre Daïra de Aïn Boucif : Inspection des impôts directs de Aïn Boucif. Daïra de Aïn Boucif Inspection des impôts indirects et des taxes sur le chiffre d’affaires de Aïn Boucif. MOSTAGANEM Daïra de Mostaganem : ๆ directs Inspection des impôts ganem. Inspection des taxes sur le chiffre de Mostaganem Inspection des impôts directs de Inspection des impôts directs de Inspection des impôts directs banlieue. Inspection de l’enregistrement Mostaganem. Daïra de Aïn Boucif Sociétés de Mosta- Wilaya de Mostaganem d’affaires - Sociétés Wilaya de Mostaganem Mostaganem-Est. Mostaganem-Est Mostaganem-Ouest. Mostaganem-Ouest de Mostaganem- Stidia, Ain Nouissy, Hassi Mamèche et du timbre de Daïras de Mostaganem et Aïn Tédelès Inspection de la garantie Assiette » de Mostaganem. Wilaya de Mostaganem Inspection des impôts indirects et des taxes sur le chiffre d’affaires de Mostaganem-Est. Mostaganem-Est Inspection des impôts indirects et des taxes sur le chiffre d’affaires de Mostaganem-Ouest. Mostaganem-Ouest Inspection des impôts indirects et des taxes sur le chiffre d’affaires de Mostaganem-banlieue. Daïra de Mostaganem Daïra de Aïn Tédelès : Inspection des impôts directs de Aïn Tédelès. Daïra de Aïn Tédelès Inspection des impôts indirects et des taxes sur le chiffre d’affaires de Aïn Tédelès. Daïra de Aïn Tédelès Daira de Sidi Ali : Inspection des impôts directs de Sidi Ali. Daïra de Sidi All Inspection des impôts indirects chiffre d’affaires de Sidi Ali. Daïra de Relizane : et des taxes sur le Daïra de Sidi All Inspection des impôts directs de Relizane. Daïra de Relizane Inspection de l’enregistrement et du timbre de Daïras de Relizane, Oued Rhiou Relizane. Inspection des impôts indirects chiffre d’affaires de Relizane. Mazouna et des taxes sur le Daïra de Relizane

1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3315 31 décembre TABLEAU (Suite) WILAYAS DESIGNATION DES INSPECTIONS ET MOSTAGANEM Daïra d’Oued Rhiou : SIEGES Circonscription territoriale (Suite) Inspection des impôts directs d’Oued Rhiou. Daïra d’Oued Rhiou Inspection des impôts indirects et des taxes sur le chiffre d’affaires d’Oued Rhiou. Daïra de Mazouna: Inspection des impôts directs de Mazouna Daïra d’Oued Rhiou . Daïra de Mazouna Inspection des impôts indirects et des taxes sur le chiffre d’affaires de Mazouna. M’SILA Daïra de M’Sila : Inspection des impôts directs de M’Sila. Inspection de l’enregistrement et du M’Sila. Daïra de Mazouna Daïra de M’Sila timbre de Wilaya de M’Sila Inspection des impôts indirects et des taxes sur le chiffre d’affaires de M’Sila. Daïra de Bou Saada: Daïra de M’Sila Inspection, des impôts directs de Bou Saada. Daïra de Bou Saada Inspection des impôts indirects et des taxes sur le chiffre d’affaires de Bou Saada. Daïra de Aïn El Melh: Daïra de Bou Saada Inspection des impôts directs de Aïn El Melh. Daïra de Aïn El Melh Inspection des impôts indirects et des taxes sur le chiffre d’affaires de Aïn El Melh. Daïra de Sidi Aïssa : Daïra de Aïn El Melh Inspection des impôts directs de Sidi Aïssa. Daïra de Sidi Aïssa Inspection des impôts indirects et des chiffre d’affaires de Sidi Aïssa. MASCARA Daïra de Mascara : taxes sur le Daïra de Sidi Aïssa Inspection des impôts directs de Mascara-ville. Mascara Inspection des impôts directs de Mascara-banlieue. Daïra de Mascara Inspection de l’enregistrement et du Mascara. 5 Inspection des impôts indirects et des chiffre d’affaires de Mascara. Inspection de la garantie « Assiette de Daïra de Ghriss : Inspection des impôts directs de Ghriss. Inspection des impôts indirects et des chiffre d’affaires de Ghriss. Daïra de Mohammadia : timbre de Wilaya de Mascara taxes sur le Daïra de Mascara Mascara. Wilayas de Mascara et Tiaret Daïra de Ghriss taxes sur le Daïra de Ghriss Inspection des impôts directs de Mohammadia. Daïra de Mohammadia Inspection des impôts indirects et des chiffre d’affaires de Mohammadia. Daïra de Sig : Inspection des impôts directs de Sig. Inspection des impôts indirects et des chiffre d’affaires de Sig. taxes sur le Daïra de Mohammadia Daïra de Sig taxes sur le Daïra de Sig

3316 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1983 TABLEAU (Suite) WILAYAS DESIGNATION DES INSPECTIONS ET SIEGES Circonscription territoriale MASCARA (Suite) Daïra de Tighennif : Inspection des impôts directs de Tighennif. Daïra de Tighennif Inspection des impôts indirects et des taxes sur le chiffre d’affaires de QUARGLA Daïra de Ouargla: Tighennif. Daïra de Tighennif Inspection des impôts directs de Ouargla. Daïra d’Ouargla Inspection des impôts directs de Hassi Messaoud. ☑ Centre industriel de Hassi Messaoud Inspection de l’enregistrement et du timbre de Ouargla. Inspection des impôts Wilaya d’Ouargla indirects et des taxes sur le chiffre d’affaires de Ouargla. Daïra d’Ouargla Inspection des impôts indirects et des taxes sur le Centre industriel de Hassi chiffre d’affaires de Hassi Messaoud. Messaoud Daïra de Touggourt : Inspection des impôts Inspection des impôts directs de Touggourt. Daïra de Touggourt indirects et des taxes sur le chiffre d’affaires de Touggourt. Daïra de Touggourt Daïra de Djanet: Inspection des impôts directs de Djanet. Daïra de Djanet Inspection des impôts chiffre d’affaires de Daïra de Aïn Aménas : Inspection des impôts Inspection des impôts indirects et des taxes sur le Djanet. Daïra de Djanet directs de Aïn Aménas. Daïra d’In Aménas indirects et des taxes sur le chiffre d’affaires de Aïn Aménas. Daïra d’In Aménas ORAN Daïra d’Oran : Inspection des impôts directs - Secteur public national d’Oran. Inspection des impôts d’Oran. Inspection des impôts Inspection des impôts Wilaya d’Oran directs Sociétés étrangères Wilaya d’Oran directs d’Oran-El Marsa. Haïs El Marsa, Snawbar, El Derb directs d’Oran-Sidi Okba. Haïs M’Dina El Djadida, Sidi Okba, Sidi El Bachir Inspection des impôts directs d’Oran-Badr. Haïs El Badr, Sidi Mahieddine, と Inspection des impôts Inspection des impôts Inspection des impôts Es Salem, El Hamri. El Ghoualem, Othmania, Oussama directs d’Oran-Khaldia. Khaldia, Mekkari, El M’Naouer, Ibn Sina directs d’Oran-centre. Haïs El Macta, Tafna, Seddikia, Ibn Rochd et Bir El Djir directs d’Oran-El Emir. Haïs El Emir, Yaghmourassem Inspection de l’enregistrement et du timbre Assiette d’Oran. Wilaya d’Oran Inspection de l’enregistrement et du timbre - Contrôle d’Oran. Wilaya d’Oran Inspection des impôts directs d’Es Senia. Es Senia, Tiélat, Boufatis Inspection des taxes sur le chiffre d’affaires - Secteur public national d’Oran, Wilaya d’Oran

31 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3317 TABLEAU (Suite) WILAYAS DESIGNATION DES INSPECTIONS ET SIEGES Circonscription territoriale Inspection des taxes sur le chiffre WILAYA D’ORAN (Suite) étrangères d’Oran. Inspection des taxes sur le d’Oran-Ouest. Inspection des taxes sur le d’Oran-Est. Inspection des taxes sur le d’Oran-Centre d’affaires - Sociétés Wilaya d’Oran chiffre d’affaires Oran-Ouest chiffre d’affaires Oran-Est chiffre d’affaires Oran-Centre Inspection des impôts indirects d’Oran. Daïra d’Oran Inspection de la taxe unique sur les spectacles d’Oran. Ville d’Oran Inspection de la garantie « Assiette d’Oran. Wilaya d’Oran Inspection de la garantie Contrôle d’Oran. Wilayas d’Oran, Mostaganem, Daïra de Mers El Kébir: Tiaret, Tlemcen, Béchar, Adrar, Sidi Bel Abbès, Mascara, Saïda Inspection des impôts directs de Mers El Kebir. Mers El Kébir, Misserghin, Bou- Inspection des impôts indirects tlélis et des taxes sur le chiffre d’affaires de Mers El Kébir. Daïra de Mers El Kébir Daïra d’Arzew : Inspection des impôts directs d’Arzew. Arzew, Bettioua, Gdyel Inspection des impôts indirects chiffre d’affaires d’Arzew. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES L Arrêté interministériel du 21 décembre 1983 portant institution des commissions paritaires compétentes à l’égard de certains corps de fonctionnaires du ministère des affaires étrangères. Le ministre des affaires étrangères et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée, et complétée, portant statut général de la fonction publique et notamment son article 13; Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant les compétences, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires : Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 69-55 du 13 mai 1969 fixant les nodalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Vu le décret n° 68-541 du 9 octobre 1968 portant constitution d’un corps de secrétaires d’administration au ministère des affaires étrangères; et des taxes sur le Daïra d’Arzew Vu le décret n° 68-542 du 9 octobre 1968 portant constitution d’un corps d’agents d’administration au ministère des affaires étrangères; Vu le décret n° 68-490 du 7 août 1968 portant création du corps de sténodactylographes; Vu le décret n° 68-492 du 7 août 1968 portant création du corps des ouvriers professionnels; Vu l’arrêté interministériel du 15 avril 1970 portant constitution des commissions paritaires du personnel du ministère des affaires étrangères : Arrêtent : Article 1er. - Il est institué, auprès de la direction de l’administration générale du ministère des affaires étrangères, des commissions paritaires compétentes à l’égard de chacun des corps de fonctionnaires ci-après :

  • corps des secrétaires d’administration, corps des agents d’administration et des sténo-- dactylographes,
  • corps des ouvriers professionnels de:
  • lère catégorie,
  • 2ème catégorie et
  • 3ème catégorie. Art. 2. La composition des commissions paritaires visées ci-dessus est fixée conformément au tableau ci-après:

3318 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1983 TABLEAU Nombre de représentants Nombre de représentants des personnels de l’administration ·CORPS Nombre Nombre Nombre Nombre de titulaires de suppléants de titulaires de suppléants

  1. Corps des secrétaires d’ad- :::: ministration 02
  2. Corps des agents d’administration et sténodactylographes 02
  3. Corps des ouvriers professionnels de lère catégorie, de 2ème catégorie et de 3ème catégorie. 02 Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 décembre 1983 Le secrétaire d’Etat P. Le ministre à la fonction publique des affaires étrangères et à la réforme Le secrétaire général, administrative, Hadj Benabdelkader Djelloul KHÀTIB AZZOUT Arrêté du 25 décembre 1983 fixant la date et organisant les élections des représentants des persionnels aux commissions paritaires pour les corps du ministère des affaires étrangères. Le ministre des affaires étrangères, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 77-10 du 1er mars 1977 portant statut des personnels diplomatiques et consulaires; Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant les compétences, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; ‘Vu le décret n° 69-55 du 13 mai 1969 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Vu l’arrêté interministériel du 15 avril 1970 portant création des commissions paritaires des personnels du ministère des affaires étrangères, modifié et complété par l’arrêté interministériel du 21 avril 1974; Vu l’arrêté Interministèriel du 12 juin 1972 portant institution de la commission paritaire compétente à l’égard du corps des conducteurs automobile de lère catégorie; Vu l’arrêté interministériel du 21 décembre 1983 portant institution des commissions paritaires compétentes à l’égard de certains corps de fonctionnaires du ministère des affaires étrangères; 02 02 02 02 02 02 02 02 02 Arrête : Article 1er. L’élection des représentants des personnels, appelés à siéger au sein de chaque commission paritaire compétente à l’égard des corps visés aux arrêtés cités plus haut, est fixée au 24 avril 1984. Art. 2. Les déclarations de candidatures, dûment signées par les candidats devront être adressées, par la voie hiérarchique, au ministère des affaires étrangères, direction de l’administration générale au plus tard le 7 mars. 1984. Art. 3. Sont électeurs, les fonctionnaires du ministère des affaires étrangères en position d’activité à la date du 9 février 1984 ou en position de détachement. Art. 4. Sont éligibles, les fonctionnaires du ministère des affaires étrangères remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale. Toutefois, ne peuvent être élus, ni les fonctionnaires en congé de longue durée, ni ceux frappés d’une des incapacités prononcées par les textes généraux relatifs aux inéligibilités, ni les fonctionnaires stagiaires, ni encore les fonctionnaires en poste à l’étranger. Art. 5. Outre les agents en poste à l’étranger, peuvent également voter par correspondance, les agents en position de détachement, en congé de détente ou de maladie. La liste des candidats ainsi que l’enveloppe de format utilisée pour le vote leur seront adressées. L’électeur votant par correspondance insérera son bulletin de vote dans une enveloppe sans marque extérieure qu’il cachetera. Cette enveloppe sera à son tour insérée dans une autre enveloppe portant mention du nom, du grade, de l’affectation et de la signature de l’électeur. Ce vote par coorespondance devra parvenir au bureau central de vote avant le 24 avril 1984, date de clôture du scrutin. Art. 6. Un bureau de vote pour chaque commission sera ouvert à la direction de l’administration générale le 24 avril 1984, de 9 heures à 18 heures. Les suffrages seront centralisés dans le bureau dont la composition est fixée à l’article 7 ci-dessous.

31 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 7. Les opérations de dépouillement du scrutin seront effectuées au bureau central de vote. Le bureau de vote comprendra un président et un secrétaire désignés par le ministère ainsi qu’un délégué de la liste des candidats; ce délégué devant être un militant du Parti du Front de libération nationale. Art. 8. Le bureau central de vote proclame les résultats : a) pour le corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères, le corps des attachés des affaires étrangères, le corps des chanceliers des affaires étrangères. Seront déclarés élus, les six (6) candidats ayant obtenu le plus de suffrages, les trois (3) premiers étant déclarés membres titulaires, les trois (3) suivants membres suppléants. b) pour le corps des agents dactylographes, le corps des agents de bureau, le corps des conducteurs automobile de lère catégorie, le corps des conducteurs automobile de 2ème catégorie, le corps des agents de service, le corps des secrétaires d’administration, le corps des agents d’administration et sténodactylographes, le corps des ouvriers professionnels de lère, 2ème et 3ème catégorie, seront déclarés élus les quatre (4) candidats de chaque liste ayant obtenu le plus de suffrages, les deux (2) premiers, étant déclarés membres titulaires, les deux (2) suivants membres suppléants. Art. 9. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 décembre 1983 P. Le ministre des affaires étrangères Le secrétaire général, Hadj Benabdelkader AZZOUT Arrêté du 26 décembre 1983 portant délégation de signature à un secrétaire général adjoint au ministère des affaires étrangères, Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 79-250 du 1er décembre 1979 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères; Vu le décret du 8 mai 1982 portant nomination du ministre des, affaires étrangères; Vu le décret du ler novembre 1983 portant nomination de M. Nourdine Kerroum en qualité de secrétaire général adjoint au ministère des affaires étrangères; REPUBLIQUE ALGERIENNE 3319 Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Nourdine Kerroum, secrétaire général adjoint au ministère des affaires étrangères, à l’effet de signer, au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 décembre 1983. Ahmed TALEB-IBRAHIMI. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 19 novembre 1983 rendant exécutoire la délibération n° 15 du 9 octobre 1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de Blida portant création de l’entreprise de wilaya de distribution des équipements domestiques et de bureaux de Blida (EDIED de Blida). Le ministre de l’intérieur et Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya : Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-383 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur du commerce; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonetionnement des entreprises publiques locales ; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya : Vu la délibération n° 15 đư 9 octobre 1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de Blida; Arrêtent : Article 1er. - Est rendue exécutoire la délibération n 15 du 9 octobre 1983 de l’assemblée populaire de la wiaya de Blida relative à la création d’une entreprise de wilaya. Art. 2- L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée Entreprise de distribution des équipements domestiques et de bureaux de la wilaya de Blida, par abréviation «EDIED de Blida > et ci-dessous désignée l’entreprise >. Art. 3. Le siège de l’entreprise est fixé à Blida.

3320 JOURNAL OFFICIEL DE LA Il peut être transféré, en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. -. L’entreprise est une entité économique de prestation de services, elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la distribution de gros des équipements domestiques et de bureaux. Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Blida et, eхсер- tionnellement, dans d’autres wilayas, après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wall et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économiques locales. Art. 7. Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. - Le wali de Blida est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 novembre 1983 P. Le ministre P. Le ministre de l’intérieur du commerce Le secrétaire général, Le secrétaire général, Abdelaziz MADOUI Mourad MEDELCI Arrêté interministériel du 19 novembre 1983 rendant exécutoire la délibération n° 15 du 9 octobre 1983 de l’asser blée populaire de la wilaya de Blida portant création de l’entreprise de wilaya de distribution des produits alimentaires et des produits d’hygiène et d’entretien de Blida (EDIPAL de Blida). Le ministre de l’intérieur et Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-383 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur du commerce; REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1983 Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales ; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du consell exécutif de wilaya; Vu la délibération n° 15 du 9 octobre 1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de Blida; Arrêtent : Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération n° 15 du 9 octobre 1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de Blida relative à la création d’une entreprise de wilaya. Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée « Entreprise de distribution des produits alimentaires et des produits d’hygiène et d’entretien de la wilaya de Blida, par abréviation < EDIPAL de Blida et ci-dessous désignée l’entreprise >. Art. 3. Le siège de l’entreprise est fixé à Blida. Il peut être transféré, en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du consell de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. - L’entreprise est une entité économique de prestation de services, elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la distribution de gros des produits alimentaires et des produits d’hygiène et d’entretien. Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Blida et, eхсер- tionnellement, dans d’autres wilayas, après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. - La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économiques locales. Art. 7. - Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisě. Art. 9. - Le wali de Blida est charge l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 novembre 1983 P. Le ministre P. Le ministre de l’intérieur du commerce Le secrétaire général, Le secrétaire général, Abdelaziz MADOUI Mourad MEDELCI

décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3321

interministériel du 19 novembre 1983 rendant Art. 7. Le patrimoine de l’entreprise sera Arrêté déterminé ultérieurement dans les formes prévues exécutoire la délibération n° 15 du 9 octobre 1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de Blida portant création de l’entreprise de wilaya de distribution de détail de Blida (ASWAK de Blida). Le ministre de l’intérieur et Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes ; Vu le décret n° 81-383 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur du commerce; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales ; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du consell exécutif de wilaya; Vu la délibération n° 15 u 9 octobre 1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de Blida: Arrêtent Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération n 15 du 9 octobre 1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de Blida relative à la création d’une entreprise de wilaya. Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée Entreprise de distribution de détail de la wilaya de Blida par abréviation ASWAK de Blida et ci-dessous désignée l'entreprise >. Art. 3. Le siège de l'entreprise est fixé à Blida, Il peut être transféré, en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. L'entreprise est une entité économique de prestation de services, elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la distribution de détail de produits divers. Art. 5. L'entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Blida et, exceptionnellement, dans d'autres wilayas, après approbation de l'autorité de tutelle. Art. 6. - La tutelle de l'entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l'autorité du wall et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l'animation des unités économiques locales, par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. Le wall de Blida est chargé de l'exécution - du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 novembre 1983 P. Le ministre P. Le ministre de l'intérieur du commerce Le secrétaire général, Le secrétaire général, Abdelaziz MADOUI Mourad MEDELCI Arrêté interministériel du 19 novembre 1983 rendant exécutoire la délibération n° 01 du 22 mai 1983 de l'assemblée populaire de la wilaya de Tlemcen portant création de l'entreprise de wilaya de distribution des produits alimentaires et des produits d'hygiène et d'entretien de Tlemcen (EDIPAL de Tlemcen). Le ministre de l'intérieur et Le ministre du commerce, Vu l'ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée, relative à l'exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-383 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur du commerce: Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d'organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales ; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du consell exécutif de wilaya: Vu la délibération n° 01 du 22 mai 1983 de l'assemblée populaire de la wilaya de Tlemcen : Arrêtent : Article 1er. - Est rendue exécutoire la délibération nº 01 du 22 mai 1983 de l'assemblée populaire de la wilaya de Tlemcen relative à la création d'une entre prise de wilaya. Art. 2. - L'entreprise visée à l'article 1er ci-dessus est - dénommée Entreprise de distribution des | produits alimentaires et des produits d'hygiène et d'entretien de la wilaya de Tleracen > par abréviation < EDIPAL de Tlemcen > et ci-dessous désignée < l'entreprise >. 3322 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. - Le siège de l'entreprise est fixé à Tlemcen. Il peut être transféré, en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. - L'entreprise est une entité économique de prestation de services, elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la distribution de gros des produits alimentaires et des produits d'hygiène et d'entretien. Art. 5. - L'entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Temcen et, exceptionnellement, dans d'autres wilayas, après approbation de l'autorité de tutelle. Art. 6.- La tutelle de l'entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l'autorité du wall et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l'animation des unités économiques locales. Art. 7. - Le patrimoine de l'entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. - Le wall de Tlemcen est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 novembre 1983 P. Le ministre P. Le ministre de l'intérieur du commerce Le secrétaire général, Le secrétaire général, Abdelaziz MADOUI Mourad MEDELCI Arrêté interministériel du 19 novembre 1983 rendant exécutoire la délibération n° 83 du 7 juin 1983 de l'assemblée populaire de la wilaya de Guelma portant création de l'entreprise de wilaya de distribution des équipements domestiques et de bureaux de Guelma (EDIED de Guelma). Le ministre de l'intérieur et Le ministre du commerce, Vu l'ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée, relative à l'exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-383 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur du commerce; REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1983 Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d'organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales ; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya ; Vu la délibération n° 83 du 7 juin 1983 de l'assemblée populaire de la wilaya de Guelima; Arrêtent : Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération n° 83 du 7 juin 1983 de l'assemblée populaire de la wilaya de Guelma relative à la création d'une entreprise de wilaya. Art. 2. - L'entreprise visée à l'article 1er ci-dessus est dénommée Entreprise de distribution des équipements domestiques et de bureaux de la wilaya de Guelma par abréviation . Art. 3. Le siège de l'entreprise est fixé à Guelma. Il peut être transféré, en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. - L'entreprise est une entité économique de prestation de services, elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la distribution de gros des équipements domestiques et de bureaux. Art. 5. L'entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Guelma et, eхсер- tionnellement, dans d'autres wilayas, après approbation de l'autorité de tutelle. Art. 6. La tutelle de l'entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l'autorité du wali et, pour le consell exécutif de wilaya, par le directeur de l'animation des unités économiques locales. Art. 7. - Le patrimoine de l'entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. Le wall de Guelma est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 novembre 1983 P. Le ministre P. Le ministre de l'intérieur du commerce Le secrétaire général, Le secrétaire général, Abdelaziz MADOUI Mourad MEDELCI 31 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté interministériel du 19 novembre 1983 rendant exécutoire la délibération n° 83 du 7 juin 1983 de l'assemble populaire de la wilaya de Guelma portant création de l'entreprise de wilaya de distribution des produits alimentaires et des produits d'hygiène et d'entretien de Guelma (EDIPAL de Guelma). Le ministre de l'intérieur et Le ministre du commerce, Vu l'ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980. modifiée, relative à l'exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-383 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur du commerce; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d'organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales ; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Vu la délibération n° 83 du 7 juin 1983 de l'assemblée populaire de la wilaya de Guelma; Arrêtent : Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération n° 83 du 7 juin 1983 de l'assemblée populaire de la wilaya de Guelma relative à la création d'une entreprise de wilaya. Art. 2. L'entreprise visée à l'article 1er ci-dessus est dénommée Entreprise de distribution des produits alimentaires et des produits d'hygiène et d'entretien de la wilaya de Guelma par abréviation EDIPAL de Guelma et ci-dessous désignée < l'entreprise ». Art. 3. Le siège de l'entreprise est fixé à Guelma. Il peut être transféré, en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. - L'entreprise est une entité économique de prestation de services, elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la distribution de gros des produits alimentaires et des produits d'hygiène et d'entretien. Art. 5. - L'entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Guelma et, eхсер- tionnellement, dans d'autres wilayas, après approbation de l'autorité de tutelle. Art. 6. La tutelle de l'entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l'autorité du wall et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l'animation des unités économiques locales. REPUBLIQUE ALGERIENNE 3323 Art. 7. -- Le patrimoine de l'entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. - Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. Le wali de Guelma est chargée de l'exécution - du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 novembre 1983 P. Le ministre P. Le ministre de l'intérieur du commerce Le secrétaire général, Le secrétaire général, Abdelaziz MADOUI Mourad MEDELCI Arrêté interministériel du 19 novembre 1983 rendant exécutoire la délibération n° 83 du 7 juin 1983 de l'assemblée populaire de la wilaya de Guelma portant création de l'entreprise de wilaya de distribution de détail de Guelma (ASWAK de Guelma). Le ministre de l'intérieur et Le ministre du commerce, Vu l'ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée, relative à l'exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes ; Vu le décret n° 81-383 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur du commerce; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d'organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales ; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya ; Vu la délibération n° 83 du 7 juin 1983 de l'assembiée populaire de la wilaya de Guelma; Arrêtent : Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération n° 82 du 7 juin 1983 de l'assemblée populaire de la wilaya de Guelma relative à la création d'une entreprise de wilaya. Art. 2. L'entreprise visée à l'article 1er ci-dessus est dénommée - «Entreprise de distribution de détail de la wilaya de Guelma par abréviation << ASWAK de Guelma» et ci-dessous désignée << l'entreprise ». 3324 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. Le siège de l'entreprise est fixé à Guelma. Il peut être transféré, en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du consell de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. L'entreprise est une entité économique de prestation de services, elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la distribution de détail de produits divers. Art. 5. L'entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Guelma et, excер- tionnellement, dans d'autres wilayas, après approbation de l'autorité de tutelle. Art. 6. La tutelle de l'entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l'autorité du wall et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l'animation des unités économiques locales. Art. 7. - Le patrimoine de l'entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. Les règles d'organisation et de fonction nement de l'entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. - Le wali de Guelma est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 novembre 1983 P. Le ministre P. Le ministre de l'intérieur du commerce Le secrétaire général, Le secrétaire général, Abdelaziz MADOUI Mourad MEDELCI Arrete interministériel du 23 novembre 1983 rendant exécutoire la délibération n° 13 du 5 Juin 1983 de l'assemblée populaire de la wilaya de Batna portant création de l'entreprise de wilaya de distribution des équipements domestiques et de bureaux de Batna (EDIED de Batna). Le ministre de l'intérieur et Le ministre du commerce, Vu l'ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée, relative à l'exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes ; Vu le décret n° 81-383 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur du commerce; REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1983 Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d'organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du consell exécutif de wilaya ; Vu la délibération n° 13 du 5 juin 1983 de l'assemblée populaire de la wilaya de Batna; Arrêtent : Article 1er. - Est rendue exécutoire la délibération n° 13 du 5 juin 1983 de l'assemblée populaire de la wilaya de Batna relative à la création d'une entreprise de wilaya. Art. 2. - L'entreprise visée à l'article 1er ci-dessus est dénommée Entreprise de distribution des équipements domestiques et de bureaux de la wilaya de Batna, par abréviation EDIED de Batna > et ci-dessous désignée « l'entreprise ». Art. 3. Le siège de l'entreprise est fixé à Batna. Il peut être transféré, en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. L'entreprise est une entité économique de prestation de services, elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la distribution de gros des équipemennts domestiques et de bureaux. Art. 5. L'entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Batna et, exceptionnellement, dans d'autres wilayas, après approbation de l'autorité de tutelle. Art. 6. La tutelle de l'entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l'autorité du wall et, pour le consell exécutif de wilaya, par le directeur de l'animation des unités économiques locales. Art. 7. - Le patrimoine de l'entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. - Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. Le wall de Batna est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 novembre 1983 P. Le ministre P. Le ministre de l'intérieur du commerce Le secrétaire général, Le secrétaire général, Abdelaziz MADOUI Mourad MEDELCI 31 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté interministériel du 23 novembre 1983 rendant exécutoire la délibération n° 14 du 5 juin 1983 de l'assemblée populaire de la wilaya de Batna portant création de l'entreprise de wilaya de distribution des produits alimentaires et des produits d'hygiène et d'entretien de Batna (EDIPAL de Batna). Le ministre de l'intérieur et Le ministre du commerce, Vu l'ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée, relative à l'exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-383 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur du commerce; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d'organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales ; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya : Vu la délibération n° 14 du 5 juin 1983 de l'assemblée populaire de la wilaya de Batna : Arrêtent : Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération n° 14 du 5 juin 1983 de l'assemblée populaire de la wilaya de Batna relative à la création d'une entreprise de wilaya. Art. 2. L'entreprise visée à l'article 1er ci-dessus est - dénommée « Entreprise de distribution des produits alimentaires et des produits d'hygiène et d'entretien de la wilaya de Batna par abréviation << EDIPAL de Batna et ci-dessous désignée l'entreprise >. Art .3. Le siège de l'entreprise est fixé à Batna. Il peut être transféré, en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du consell de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. L'entreprise est une entité économique de prestation de services, elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la distribution de gros des produits alimentaires et des produits d'hygiène et d'entretien. Art. 5. L'entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Batna et, exceptionnellement, dans d'autres wilayas, après approbation de l'autorité de tutelle. Art. 6. La tutelle de l'entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l'autorité du wali et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l'animation des unités économiques locales. REPUBLIQUE ALGERIENNE 3325 Art. 7. Le patrimoine de l'entreprise sera déterminé - ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. Le wall de Batna est chargé de l'exécution - du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 novembre 1983 P. Le ministre P. Le ministre de l'intérieur du commerce Le secrétaire général, Le secrétaire général, Abdelaziz MADOUI Mourad MEDELCI Arrêté interministériel du 23 novembre 1983 rendant exécutolre la délibération n° 15 du 5 juin 1983 de l'assemblée populaire de la wilaya de Batna portant création de l'entreprise de wilaya de distribution de détail de Batna (ASWAK de Batna). Le ministre de l'intérieur et Le ministre du commerce, Vu l'ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée, relative à l'exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-383 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur du commerce; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d'organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales ; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Vu la délibération n° 15 du 5 juin 1983 de l'assemblée populaire de la wilaya de Batna : Arrêtent : Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération n° 15 du 5 juin 1983 de l'assemblée populaire de la wilaya de Batna relative à la création d'une entreprise de wilaya. Art. 2. L'entreprise visée à l'article 1er ci-dessus est - dénommée Entreprise de distribution de détail de la wilaya de Batna par abréviation << ASWAK de Batna et ci-dessous désignée l'entreprise >. 3326 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. Le siège de l'entreprise est fixé à Batna. Il peut être transféré, en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. - L'entreprise est une entité économique de prestation de services, elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la distribution de détail de produits divers. Art. 5. L'entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Batna et, exceptionnellement, dans d'autres wilayas, après approbation de l'autorité de tutelle. Art. 6. La tutelle de l'entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l'autorité du wali et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l'animation des unités économiques locales. Art. 7. - Le patrimoine de l'entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. -- Le wali de Batna est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 novembre 1983 P. Le ministre P. Le ministre de l'intérieur du commerce Le secrétaire général, Le secrétaire général, Abdelaziz MADOUI Mourad MEDELCI Arrêté interministériel du 26 décembre 1983 rendant exécutoire la délibération n° 12 du 26 juin 1983 de l'assemblée populaire de la wilaya de Tiaret portant création de l'entreprise de wilaya de distribution des équipements domestiques et de bureaux de Tiaret (EDIED de Tiaret). Le ministre de l'intérieur et Le ministre du commerce, Vu l'ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée, relative à l'exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-383 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la comrane et de la wilaya dans le secteur du conmeoco; REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1983 Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d'organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya : Vu la délibération n° 12 du 26 juin 1983 de l'assemblée populaire de la wilaya de Tiaret; Arrêtent : Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération n° 12 du 26 juin 1983 de l'assemblée populaire de la wilaya de Tiaret relative à la création d'une entreprise de wilaya. Art. 2. - L'entreprise visée à l'article 1er ci-dessus est dénommée Entreprise de distribution des équipements domestiques et de bureaux de la wilaya de Tiaret > par abréviation . Art. 3. Le siège de l'entreprise est fixé à Tiaret. Il peut être transféré, en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. L'entreprise est une entité économique de prestation de services, elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la distribution de gros des équipements domestiques et de bureaux. Art. 5. L'entreprise exerce les activités conformes à son objet social dan la wilaya de Tiaret et, exceptionnellement, dans d'autres wilayas, après approbation de l'autorité de tutelle. Art. 6. La tutelle de l'entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l'autorité du wali et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l'animation des unités économiques locales. Art. 7. - Le patrimoine de l'entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. Le wali de Tiaret est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 décembre 1983 P. Le ministre. P. Le ministre de l'intérieur du commerce Le secrétaire général, Le secrétaire général, Abdelaziz MADOUI Mourad MEDELCI 31 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté interministériel du 26 décembre 1983 rendant exécutoire la délibération n° 12 du 26 juin 1983 de l'assemblée populaire de la wilaya de Tiaret portant création de l'entreprise de wilaya de distribution des produits alimentaires et des produits d'hygiène et d'entretien de Tiaret (EDIPAL de Tiaret). Le ministre de l'intérieur et Le ministre du commerce, Vu l'ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée, relative à l'exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes ; décembre : 1981 déter- Vu le décret n° 81-383 du 26 minant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur du commerce ; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d'organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya ; Vu la délibération n° 12 du 26 juin 1983 de l'assemolée populaire de la wilaya de Tiaret; Arrêtent : Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération n° 12 du 26 juin 1983 de l'assemblée populaire de la wilaya de Tiaret relative à la création d'une entreprise de wilaya. Art. 2. L'entreprise visée à l'article 1er ci-dessus est dénommée - Entreprise de distribution des produits alimentaires et des produits d'hygiène et d'entretien de la wilaya de Tiaret par abréviation << EDIPAL de Tiaret et ci-dessous désignée l'entreprise >. Art. 3. - Le siège de l'entreprise est fixé à Tiaret. Il peut être transféré, en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. - L'entreprise est une entité économique de prestation de services, elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la distribution de gros des produits alimentaires et des produits d'hygiène et d'entretien. Art. 5. - L'entreprise exerce les activités conformes à son objet social dan la wilaya de Tiaret et, exсер- tionnellement, dans d'autres wilayas, après approbation de l'autorité de tutelle. Art. 6. - La tutelle de l'entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l'autorité du wall et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l'animation des unités économiques locales, REPUBLIQUE ALGERIENNE 3327 Art. 7. - Le patrimoine de l'entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. - Le wall de Tlaret est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 décembre 1983 P. Le ministre P. Le ministre de l'intérieur du commerce Le secrétaire général, Le secrétaire général, Abdelaziz MADOUI Mourad MEDELCI شر Arrêté interministériel du 26 décembre 1983 rendant exécutoire la délibération n° 12 du 26 juin 1983 de l'assemblée populaire de la wilaya de Tiaret portant création de l'entreprise de wilaya de distribution de détail de Tiaret (ASWAK de Tiaret). Le ministre de l'intérieur et 1 commerce, Le ministre du Vu l'ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée, relative à l'exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes ; Vu le décret n° 81-383 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur du commerce; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d'organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales ; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Vu la délibération n° 12 du 2º juin 1983 de l'assemblée populaire de la wilaya de Tiaret : Arrêtent : Article 1er. - Est rendue exécutoire la délibération n° 12 du 26 juin 1983 de l'assemblée populaire de la wilaya de Tiaret relative à la création d'une entreprise de wilaya. Art. 2. L'entreprise visée à l'article 1er сі- - déncmmée << Entreprise de distribution dessus est de détail de la wilaya de Tiaret > par abréviation << ASWAK de Tiaret et ci-dessous désignée « l'entreprise », 3328 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. Le siège de l'entreprise est fixé à Tiaret. Il peut être transféré, en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. -L'entreprise est une entité économique de prestation de services, elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la distribution de détail de produits divers. Art. 5. - L'entreprise exerce les activités conformes à son objet social dan la wilaya de Tiaret et, eхсер- tlonnellement, dans d'autres wilayas, après approbation de l'autorité de tutelle. Art. 6. La tutelle de l'entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l'autorité du wall et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l'animation des unités économiques locales. Art. 7. - Le patrimoine de l'entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. - Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. 1 Art. 9. - Le wall de Tiaret est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 décembre 1983 P. Le ministre P. Le ministre de l'intérieur du commerce Le secrétaire général, Le secrétaire général, Abdelaziz MADOUI Mourad MEDELCI Arrêté interministériel du 26 décembre 1983 rendant exécutoire la délibération n° 20 du 25 octobre 1983 de l'assemblée populaire de la wilaya de Salda portant création de l'entreprise de wilaya de distribution des équipements domestiques et de bureaux de Saïda (EDIED de Saida). Le ministre de l'intérieur et Le ministre du commerce, Vu l'ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée, relative à l'exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes ; Vu le décret n° 81-383 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur du commercei REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1983 Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d'organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales ; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya ; Vu la délibération n° 20 du 25 octobre 1983 de l'assemblée populaire de la wilaya de Saïda ; Arrêtent : Article 1er. Et rendue exécutoire la délibération n° 20 du 25 octobre 1983 de l'assemblée populaire de la wilaya de Saïda relative à la création d'une entreprise de wilaya. Art. 2. - L'entreprise visée à l'article 1er ci-dessus est dénommée Entreprise de distribution des équipements domestiques et de, bureaux de la wilaya de Saïda par abréviation «EDIED de Saïda > et ci-dessous désignée « l'entreprise >. Art. 3. Le siège de l'entreprise est fixé à Saïda. Il peut être transféré, en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. - L'entreprise est une entité économique de prestation de services, elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la distribution de gros des équipements domestiques et de bureaux. Art. 5. L'entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Saïda et, eхсер- tionnellement, dans d'autres wilayas, après apрго- bation de l'autorité de tutelle. Art. 6. - La tutelle de l'entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l'autorité du wall et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l'animation des unités économiques locales. Art. 7. - Le patrimoine de l'entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° '83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. Le wall de Saïda est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 décembre 1983 P. Le ministre P. Le ministre de l'intérieur du commerce Le secrétaire général, Le secrétaire général, Abdelaziz MADOUI Mourad MEDELCI 31 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté interministériel du 26 décembre 1983 rendant exécutoire la délibération n° 20 du 25 octobre 1983 de l'assemblée populaire de la wilaya de Saïda portant création de l'entreprise de wilaya de distribution des produits alimentaires et des produits d'hygiène et d'entretien de Saida (EDIPAL de Salda). - Le ministre de l'intérieur et Le ministre du commerce, Vu l'ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée, relative à l'exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-383 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur du commerce : Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d'organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales ; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya : Vu la délibération n° 20 du 25 octobre 1983 de l'assemblée populaire de la wilaya de Saïda : Arrêtent : Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération n° 20 du 25 octobre 1983 de l'assemblée populaire de la wilaya de Saïda relative à la création d'une entreprise de wilaya. Art. 2. L'entreprise visée à l'article 1er ci-dessus est dénommée - Entreprise de distribution des produits alimentaires et des produits d'hygiène et d'entretien de la wilaya de Saïda par abréviation EDIPAL de Saïda et ci-dessous désignée «l'entreprise >. Art. 3. Le siège de l'entreprise est fixé à Saïda. Il peut être transféré, en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du consell de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. L'entreprise est une entité économique de prestation de services, elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la distribution de gros des produits alimentaires et des produits d'hygiène et d'entretien. Art. 5. - L'entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Saïda et, exсер- tionnellement, dans d'autres wilayas, après approbation de l'autorité de tutelle. Art. 6. - La tutelle de l'entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l'autorité du wall et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l'animation des unités économiques locales, REPUBLIQUE ALGERIENNE 3329 Art. 7. - Le patrimoine de l'entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisė. Art. 9. - Le wall de Saïda est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 décembre 1983 P. Le ministre P. Le ministre de l'intérieur du commerce Le secrétaire général, Le secrétaire général, Abdelaziz MADOUI Mourad MEDELCI Arrêté interministériel du 26 décembre 1983 rendant exécutoire la délibération n° 20 du 25 octobre 1983 de l'assemblée populaire de la wilaya de Saïda portant création de l'entreprise de wilaya de distribution de détail de Saida (ASWAK de Saïda). Le ministre de l'intérieur et Le ministre du commerce, Vu l'ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée, relative à l'exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes : Vu le décret n° 81-383 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur du commerce; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d'organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya ; Vu la délibération n° 20 du 25 octobre 1983 de l'assemblée populaire de la wilaya de Salda; Arrêtent : Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération n° 20 du 25 octobre 1983 de l'assemblée populaire de la wilaya de Saïda relative à la création d'une cntreprise de wilaya. Art. 2. - L'entreprise visée à l'article 1er cldessus est dénommée Entreprise de distribution de detail de la wilaya de Saïda par abréviation << ASWAK de Saïda et ci-dessous désignée l'entreprise >. Art. 3. - Le siège de l'entreprise est fixé à Salda, 3330 JOURNAL OFFICIEL DE LA Il peut être transféré, en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. - L'entreprise est une entité économique de prestation de services, elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la distribution de détail de produits divers. Art. 5. L'entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Saïda et, exceptionnellement, dans d'autres wilayas, après approbation de l'autorité de tutelle. Art. 6. La tutelle de l'entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l'autorité du wali et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l'animation des unités économiques locales. Art. 7. -- Le patrimoine de l'entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. Le wali de Saïda est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 décembre 1983 P. Le ministre P. Le ministre de l'intérieur du commerce Le secrétaire général, Le secrétaire général, Abdelaziz MADOUI Mourad MEDELCI Arrêté interministériel du 26 décembre 1983 rendant exécutoire la délibération n° 14 du ler octobre 1983 de l'assemblée populaire de la wilaya de Bouira portant création de l'entreprise de wilaya de distribution des matériaux de construction de Bouira (EDIMCO de Bouira). Le ministre de l'intérieur, Le ministre des industries légères et Le ministre du commerce, Vu l'ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée, relative à l'exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-378 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur de l'industrie et de l'énergie; Vu le décret n° 81-383 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1983 commune et de la wilaya dans le secteur du commerce; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d'organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales ; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Vu la délibération n° 14 du ler octobre 1983 de l'assemblée populaire de la wilaya de Bouira; Arrêtent : Article 1er. - Est rendue exécutoire la délibération n° 14 du ler octobre 1983 de l'assemblée populaire de la wilaya de Bouira relative à la création d'une entreprise de wilaya. Art. 2. L'entreprise visée à l'article 1er ci-dessus est dénommée « Entreprise de distribution des matériaux de construction de la wilaya de Bouira > par abréviation << EDIMCO de Bouira et ci-dessous désignée « l'entreprise ». Art. 3. - Le siège de l'entreprise est fixé à Boulra. Il peut être transféré, en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. - L'entreprise est une entité économique de prestation de services, elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la distribution de gros de matériaux de construction. Art. 5. - L'entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Bouira et, excсер- tionnellement, dans d'autres wilayas, après approbation de l'autorité de tutelle. Art. 6. - La tutelle de l'entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l'autorité du wali et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l'animation des unités économiques locales. Art. 7. Le patrimoine de l'entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. Le wali de Bouira est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 décembre 1983 Le ministre Le ministre des industries de l'intérieur, légères, M'Hamed YALA Saïd AIT-MESSAOUDENE Le ministre du commerce, Abdelaziz KHELLEF 31 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté interministériel du 26 décembre 1983 rendant exécutoire la délibération n° 8 du 6 février 1983 de l'assemblée populaire de la wilaya de Tébessa portant création de l'entreprise de wilaya de distribution des matériaux de construction de Tébessa (EDIMCO de Tébessa). Le ministre de l'intérieur, Le ministre des industries légères et Le ministre du commerce, Vu l'ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée, relative à l'exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; . Vu le décret n° 81-378 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur de l'industrie et de l'énergie; Vu le décret n° 81-383 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur du commerce; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d'organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales ; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre. 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Vu la délibération n° 8 du 6 février 1983 de l'assemblée populaire de la wilaya de Tébessa; Arrêtent : Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération n & du 6 février 1983 de l'assemblée populaire de la wilaya de Tébessa relative à la création d'une entreprise de wilaya. Art. 2. - L'entreprise visée à l'article 1er ci-dessus est dénommée Entreprise de distribution des matériaux de construction de la wilaya de Tébessa » par abréviation EDIMCO de Tébessa > et ci-dessous désignée « l'entreprise >.. Art. 3. Le siège de l'entreprise est fixé à Tébessa. Il peut être transféré, en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. L'entreprise est une entité économique de prestation de services, elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la distribution de gros des matériaux de construction. Art. 5. L'entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Tebessa et, exсер- tionnellement, dans d'autres wilayas, après approbation de l'autorité de tutelle. REPUBLIQUE ALGERIENNE 3331 Art. 6. La tutelle de l'entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l'autorité du wali et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l'animation des unités économiques locales. Art. 7. - Le patrimoine de l'entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. Le wall de Tébessa est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 décembre 1983 Le ministre Le ministre des industries de l'intérieur, légères, M'Hamed YALA Said AIT-MESSAOUDENE Le ministre du commerce, Abdelaziz KHELLEF Arrêté interministériel du 26 décembre 1983 rendant exécutoire la délibération n° 17 du 26 juin 1983 de l'assemblée ropulaire e la wilaya de Djelfa portant création de l'entreprise de wilaya de distribution des matériaux de construction de Djelfa (EDIMCO de Djelfa). Le ministre de l'intérieur, Le ministre des industries légères et Le ministre du commerce, Vu l'ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya : Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée, relative à l'exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes ; Vu le décret n° 81-378 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur de l'industrie et de l'énergie; Vu le décret n° 81-383 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur du commerce; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d'organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales ; 3332 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant | composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Vu la délibération n° 17 du 26 juin 1983 de l'assembiée populaire de la wilaya de Djelfa ; Arrêtent t Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération nº 17 du 26 juin 1983 de l'assemblée populaire de la wilaya de Djelfa relative à la création d'une entreprise de wilaya. Art. 2. - L'entreprise visée à l'article 1er cldessus est dénommée & Entreprise de distribution des matériaux de construction de la wilaya de Djelfa», par abréviation EDIMCO de Djelfa et si-dessous désignée l'entreprise >. Art. 3. Le siège de l'entreprise est fixée à Djelfa. I peut être transféré, en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur, Art. 4.- L'entreprise est une entité économique de prestation de services, elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la distribution de gros des matériaux de construction. Art. 5. L'entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Djelfa et, exceptionnellement, dans d'autres wilayas, après approbation de l'autorité de tutelle. Art. 6. La tutelle de l'entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l'autorité du wall et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l'animation des unités économiques locales. Art. 7. - Le patrimoine de l'entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. Le wall de Djelfa est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démo cratique et populaire. Fait à Alger, le 26 décembre 1983 Le ministre Le ministre des industries de l'intérieur, légères, M'Hamed YALA Saïd AIT-MESSAOUDENE Le ministre du commerce, Abdelaziz KHELLEF REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1983 Arrêté interministériel du 26 décembre 1983 rendant exécutoire la délibération n° 2/2 du 19 juillet 1983 de l'assemblée populaire de la wilaya d'Oran portant création de l'entreprise de wilaya de distribution des matériaux de construction d'Oran (EDIMCO d'Oran). Le ministre de l'intérieur, Le ministre des industries légères et Le ministre du commerce, Vu l'ordonnance nº 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée, relative à l'exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes: Vu le décret n° 81-378 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur de l'industrie et de l'énergie; Vu le décret n° 81-383 du 26 décembre 1981 déter minant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur du commerce; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d'organisation et de fonetionnement des entreprises publiques locales ; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya ; Vu la délibération n° 2/2 du 19 juillet 1983 de l'assemblée populaire de la wilaya d'Oran ; Arrêtent : Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération nº 2/2 du 10 juillet 1982 de l'assemblée populaire de la wilaya d'Oran relative à la création d'une entreprise de wilaya. Art. 2. - L'entreprise visée à l'article 1er sidessus est dénommée Entreprise de distribution des matériaux de construction de la wilaya d'Oran > par abréviation EDIMCO d'Oran et ci-dessous désignée «l'entreprise >. Art. 3. Le siège de l'entreprise est fixé à Oran. Il peut être transféré, en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur preposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. L'entreprise est une entité économique de prestation de services, elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la distribution de gres des matériaux de construction. 31 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 5. L'entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Oran et, eхсер- tionnellement, dans d'autres wilayas, après approbation de l'autorité de tutelle. Art. 6. La tutelle de l'entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l'autorité du wall et, pour le consell exécutif de wilaya, par le directeur de l'animation des unités économiques locales. Art. 7. Le patrimoine de l'entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. - Le wall d'Oran est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 décembre 1983 Le ministre Le ministre des industries de l'intérieur, Légères, M'Hamed YALA Saïd AIT-MESSAOUDENE Le ministre du commerce, Abdelaziz KHELLEF Arrêté interministériel du 26 décembre 1983 rendant exécutoire la délibération n° 6 du 7 octobre 1980 de l'assemblée populaire de la wilaya de Constantine portant création de l'entreprise de wilaya de transport de voyageurs (E,T.V. de Constantine). Le ministre de l'intérieur et Le ministre des transports et de la pêche, Vu l'ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée, relative à l'exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes ; Vu le décret n° 81-375 du 26 décembre 1975 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur des transports et de la pêche ; Vu le décret n° 82-148 du 17 avril 1982 portant mesures relatives à l'exercice des activités des transports terrestres ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 3333 Vu le décret n° 83-301 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d'organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales ; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya ; Vu la délibération n° 6 du 7 octobre 1980 de l'assemblée populaire de la wilaya de Constantine : Arrêtent : Article 1er, - Est rendue exécutoire la délibération n 6 du 7 octobre 1980 de l'assemblée populaire de la wilaya de Constantine relative à la création d'une entreprise de wilaya. Art. 2. - L'entreprise visée à l'article 1er ci-dessus est dénommée Entreprise de transport de voyageurs de la wilaya de instantine par abréviation E.T.V. de Constantine > et ci-dessous désignée « l'entreprise ». Art. 3. Le siège de l'entreprise est fixé à Constantine, Il peut être transféré, en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du consell de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. - L'entreprise est une entité économique de prestation de services, elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, du transport des voyageurs. Art. 5. L'entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Constantine et, exceptionnellement, dans d'autres wilayas, après approbation de l'autorité de tutelle. Art. 6. La tutelle de l'entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l'autorité du wall et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l'animation des unités économiques locales, Art. 7. - Le patrimoine de l'entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. - Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. - Le wall de Constantine est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera pubilé au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 décembre 1983 Le ministre Le ministre de l'intérieur, des transports et de la pêche, M'Hamed YALA Salah GOUDJIL ! 3334 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté interministériel du 26 décembre 1983 rendant exécutoire la délibération n° 7 du 8 juin 1983 de l'assemblée populaire de la wilaya de Mostaganem portant création de l'entreprise de wilaya de transport de voyageurs (E.T.V. de Mostaganem). Le ministre de l'intérieur et Le ministre des transports et de la pêche, Vu l'ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée, relative à l'exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes ; Vu le décret n° 81-375 du 26 décembre 1975 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur des transports et de la pêche ; Vu le décret n° 82-148 du 17 avril 1982 portant mesures relatives à l'exercice des activités des transports terrestres ; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant lès conditions de création, d'organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du consell exécutif de wilaya ; Vu la délibération n° 7 du 8 juin 1983 de l'assemblée populaire de la wilaya de Mostaganem ; Arrêtent : Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération n° 7 du 8 juin 1983 de l'assemblée populaire de la wilaya de Mostaganem relative à la création d'une entreprise de wilaya. Art. 2. - L'entreprise visée à l'article 1er ci-dessus est dénommée Entreprise de transports de voyageurs de la wilaya de Mostaganem par abréviation < E.T.V. de Mostaganem > et ci-dessous désignée l'entreprise >. Art. 3. - Le siège de l'entreprise est fixé à Mostaganem. Il peut être transféré, en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du consell de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. - L'entreprise est une entité économique de prestation de services, elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, du transport des voyageurs. Art. 5. L'entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Mostaganem et, exceptionnellement, dans d'autres wilayas, après approbation de l'autorité de tutelle. REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1983. Art. 6. - La tutelle de l'entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l'autorité du wall et, pour le consell exécutif de wilaya, par le directeur de l'animation des unités économiques locales. Art. 7. Le patrimoine de l'entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. - Le wall de Mostaganem est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 décembre 1983 Le ministre Le ministre de l'intérieur, des transports et de la pêche, M'Hamed YALA Salah GOUDJIL Arrêté interministériel du 24 décembre 1983 modifiant et complétant l'arrêté interministériel du 4 août 1976 relatif à l'organisation des bureaux de l'administration centrale du ministère de l'intérieur, Le ministre de l'intérieur, Le ministre des finances et Le secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l'ordonnance n° 66-133 cu 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique, ensemble les textes pris pour son application; Vu l'ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal ; Vu l'ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ; Vu le décret n° 76-39 du 20 février 1976, modifié, portant réorganisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et notamment son article 15; Vu le décret n° 81-278 du 17 octobre 1981 portant création de l'école de formation en gestion et techniques urbaines de Médéa ; Vu le décret n° 82-291 du 21 août 1982 portant création d'un centre d'information et de documentation des élus locaux; 31 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l'arrêté interministériel du 4 août 1976 relatif à l'organisation des bureaux de l'administration centrale du ministère de l'intérieur ; Arrêtent : Article 1er.- L'article 7 de l'arrêté interministériel du 4 août 1976 susvis, est, en ce qui concerne les dispositions relatives au bureau de la promotion et du perfectionnement des personnels communaux, modifié et complété comme suit : Le bureau de la formation, du perfectionnement et de la promotion des personnels communaux, chargé d'organiser les examens et concours professionnels ainsi que les stages de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels administratifs et techniques des communes, des établissements et services publics communaux. Ce bureau est, en outre, chargé d'assurer la mise en œuvre de la tutelle des structures d'information et de formation des élus locaux et des personnels techniques communaux >. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 décembre 1983. Le secrétaire d'Etat à la Le ministre de l'intérieur, fonction publique et à la réforme administrative, M'Hamed YALA Djelloul KHATIB P. le ministre des finances, Le secrétaire général, Mohamed TERBECHE Arrêté interministériel du 26 décembre 1983 portant recrutement, sur titres, pour l'accès à certains corps techniques d'administration communale. Le ministre de l'intérieur et Le secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, relatif à l'élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l'accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l'A.L.N. et de TO.C.F.L.N.; REPUBLIQUE ALGERIENNE 3335 Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-214 du 30 mai 1968 fixant les dispositions spéciales applicables aux fonctionnaires communaux; Vu le décret n° 70-22 du 22 janvier 1970 portant création d'un corps d'ingénieurs d'Etat de l'administration communale; Vu le décret n° 70-23 du 22 janvier 1970 portant création d'un corps d'ingénieurs d'application de l'administration communale; Vu le décret n° 70-24 du 22 janvier 1970 relatif au statut particulier des techniciens de l'administration communale; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d'âge pour l'accès aux emplois publics; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu l'arrêté interministériel du 12 février 1970, modifié, fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. - Conformément au décret n° 81-115 du 6 juin 1981 susvisé, et jusqu'au 31 décembre 1984, le recrutement se fait, sur titres, dans les corps techniques suivants : les ingénieurs d'Etat de l'administration communale, les ingénieurs d'application de l'administration communale, - les techniciens de l'administration communale; Art. 2. - Les candidats doivent remplir les conditions de titres ou de diplômes exigés par les statuts particuliers des corps postulés. Art. 3. - Le recrutement, sur titres, s'effectue dans la limite des proportions fixées par les statuts particuliers des corps concernés. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 décembre 1983. Le secrétaire d'Etat à la P. le ministre fonction publique et à la de l'intérieur, réforme administrative, Le secrétaire général, Djelloul KHATIB Abdelaziz MADOUI 3336 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DU TOURISME Arrêté du 21 mai 1983 modifiant et complétant l'arrêté du 3 mai 1978 portant classement des hotels et restaurants de tourisme. Le ministre du tourisme, Vu le décret n° 83-109 du 5 février 1983 portant organisation de l'administration centrale du ministère du tourisme; Vu le décret n° 76-80 du 20 avril 1976 portant définition des normes de classement des hôtels et restaurants de tourisme, modifié par le décret n° 81-120 du 13 juin 1981; Vú l'arrêté du 3 mai 1978, modifié et complété, portant classement des hôtels et restaurants de tourisme; Nom de l'établissement ADRESSES REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1983 Vu les propositions de la commission de classement 1 des hôtels et restaurants de tourisme en date du 30 mars 1983; Arrête: Article 1er. - Le tableau en annexe à l'arrêté du 3 mai 1978, modifié et complété, portant classement des hôtels et restaurants de tourisme, est modifié et compléte, conformément au tableau annexé av présent arrêté. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 mai 1983. Abdelmadjid ALAHOUM. CLASSEMENT Hotel-restaurant Boulevard Emir Abdelkader Deuxième (2ème) catégorie, trois (3) < Guendou > Biskra Hôtel 1, Place Sidi Blel et Egle, • Es Saada Louafi, Oran étoiles. Rue Houas Quatrième (4ème) catégorie, une (1) étoile. Hôtel 6, Boulevard Mellah All, Troisième (3ème) catégorie, deux (2) De l'Ouest > Oran étoiles. Hôtel 1, Rue Khélifa Mohamed, Troisième (3ème) catégorie, deux (2) < Albert Mostaganem etoiles. Restaurant 12, Rue des Martyrs, Quatrième (4ème) catégorie, une (1) < Marhaba > Blida étoile. Restaurant Boulevard de la Soummam, Deuxième (2ème) catégorie, trois (3) El Djazair Oran ètolles. Restaurant 23, Rue du Fida, Quatrième (4ème) catégorie, une (1) < Tandja > Sétif étoile. Restaurant Place Rizzi Amor, Troisième (3ème) catégorie, deux (2) le Beau Rivage > Annaba étoiles. Restaurant 12, Boulevard Bakhtouta Hocine, Deuxième (2ème) catégorie, trois (3) El Karama > Annaba étoiles. Restaurant Ex-Place Molo Stora, Troisième (3ème) catégorie, deux (2) < El Mestoura > Skikda étoiles. Restaurant 2, Rue de la Libération, Troisième (3ème) catégorie, deux (2) Le Tassili Tiaret étoiles. 31 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 25 décembre 1983 modifiant et complétant l'arrêté du 3 mal 1978 portant classement des hôtels et restaurants de tourisme. - Le ministre du tourisme, Vu le décret n° 83-109 du 3 février 1983 portant organisation de l'administration centrale du minis tre du tourisme; Vu le décret n° 76-80 du 20 avril 1976 portant définition des normes de lassement des hôtela et restaurante de tourisme, modifié par le décret 81-120 du 13 juin 1981; Va l'arrêté du 3 mal 1978, modifié et complété, portant classement des hôtels et restaurants de tourisme; Nom de l'établissement ADRESSES Hôtel-restaurant 2, Allée Ben Boulaid « Le Chelia > Hôtel-restaurant BISKRA < Onsie > REPUBLIQUE ALGERIENNE 3337 Vu les propositions de la commission de classement des hôtels et restaurants de tourisme, en date du 27 novembre 1983. Arrête : Article 1er. Le tableau en anneke à l'arrêté du 8 mai 1978, modifié et complété, portant classement des hôtels et restaurants de tourisme, est modifie et complétě conformément au tableau annexé au présent arrêté. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 décembre 1983./ Abdelmadjid ALLAHOUM. CLASSEMENT Batna Classé à la première (lère) catégorie quatre (4) étoiles. - Classé à la troisième (3ème) catégorie, deux (2) étoiles. - Restaurant 2, rue Ouazene Mohamed Reclassé à la troisième (3ème) catégorie, Es Salem, Bordj El Kiffan - Alger deux (2) étoiles. Restaurant 57, rue Didouche Mourad - Alger Classé à la deuxième (2ème) catégorie, • Victor Hugo > trois (3) étolles. Restaurant 7, rue All Boumendjel - Sidi Bel Abbès Classé à la quatrième (4ème) catégorie, Au Chez Bol > une (1) étoile. Restaurant 6, rue Behloul Abdelkader - Classé à la quatrième (kème) catégorie, < Le Relate Sidi Bel Abbès une (1) étoile. Restaurant Avenue Principale Aïn Belda - Classé à la deuxième (2ème) catégorie, < Le Gourbi > Ain Taya Alger trois (3) étoiles. Arrêté du 25 décembre 1983 portant annulation du classement d'hôtels et restaurants de tourisme. Le ministre du tourisme. Vu le décret n° 83-109 du 5 février 1983 portant organisation de l'administraton centrale du ministère du tourisme; Vu le décret n° 76-80 đu 20 avril 1976 portant définition des normes de classement des hotels et restaurants de tourisme, modifié par le décret n° 81-120 du 13 juin 1981; Vu l'arrêté du 3 mai 1978, modifié et complété, portant classement des hôtels et restaurants de tourisme; Sur proposition de la commission de classement des hôtels et restaurants, en date du 27 novembre 1983: Arrête : Article 1er. Le classement des établissements suivants est annulé : Hôtel des Dunes » : - 17 rue El Moudjahad, Bechar, (une (1) étoile). Hôtel Sonatrach : - Ain Kebira, Sétif (trois (3) étolles). Grand Hôtel:- Avenue du 8 mal 1945, Sétif (une (1) étoile). Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 décembre 1983. Abdelmadjid ALLAHOUM, 3338 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE Arrêté interministériel du 25 décembre 1983 portant organisation et ouverture d'un concours professionnel pour l'accès au corps des ingénieurs de l'Etat de l'agriculture. Le ministre de l'agriculture et de la révolution agraire et Le secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la éforme administrative, Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée er complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l'ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l'ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif 'à l'élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires, modifié et complété par le décret n° 81-114 du 6 juin 1981; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l'accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l'A.L.N. et de I'O.C.F.L.N.; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-210 du 30 mai 1968 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux Ingénieurs de l'Etat ; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d'âge pour l'accès aux emplois publics; Vu le décret n° 71-80 du 9 avril 1971 portant création d'un corps d'ingénieurs de l'Etat de l'agriculture, modifié et complété par le décret n° 79-242 du 14 décembre 1979; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu l'arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant l'arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. Un concours professionnel pour l'accès au corps des ingénieurs de l'Etat de l'agriculture est organisé au ministère de l'agriculture et de la révolution agraire, conformément aux dispositions du présent arrêté. REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1983 Art. 2. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à deux cents (200). Art. 3. - Le concours est commun aux deux (2) filières suivantes : - production agricole, - laboratoire. Art. 4. - Le concours professionnel est ouvert aux ingénieurs d'application de l'agriculture, titulaires, âgés de quarante (40) ans au maximum, au 1er janvier de l'année du concours et ayant accompli, à cette date, huit (8) années de services effectifs en cette qualité. Art. 5. La limite d'âge supérieure fixée ci-dessus, peut être reculée d'un (1) an par enfant à charge et ne peut en aucun cas, excéder un total de cing (5) années; ce total est porté à dix (10) années pour les membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N. Art. 6. Des bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N., suivant les conditions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 7. Les dossiers de candidature au concours doivent être déposés ou adressés, sous pli recommandé, à la sous-direction du personnel du ministère de l'agriculture et de la révolution agraire, 12, Bd Colonel Amirouche à Alger. Art. 8. - Les dossiers de candidature doivent comporter : - une demande de participation, signée par le candidat, - un extrait d'acte de naissance ou une fiche Individuelle d'état civil, - un procès-verbal d'installation en qualité d'ingénieur d'application de l'agriculture, une copie certifiée conforme de l'arrêté de titularisation dans le corps des ingénieurs d'application de l'agriculture, - éventuellement, une copie de l'extrait du registre communal de membres de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N., une fiche familiale d'état civil pour les candidats mariés. Art. 9. - Le concours comporte les épreuves suivantes : 1 1º Epreuves écrites d'admissibilité : a) une épreuve se rapportant à un sujet d'ordre général, politique, social ou économique (durée : 3 heures coefficient : 3). Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. b) une épreuve d'aptitude à l'emploi d'ingénieur de l'Etat (durée: 3 heures coefficient : 4). Toute note inférieure à 7/20 est éliminatoire. c) une épreuve d'agronomie générale portant, au choix du candidat, sur un sujet touchant: -soit à la production végétale, 31 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA soit à la production animale, soit aux sciences économiques, - soit à la combinaison de toutes ces disciplines, (durée: 3 heures - coefficient : 5). Toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire. d) une composition de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue (durée: 1 heure 30 minutes). 2º Epreuve orale d'admission: a) un entretien avec le jury sur les connaissances générales du candidat sur l'agriculture: b) présentation d'un travail de recherche effectué par le candidat au sein de son service; le titre de ce document doit être déposé à la direction de l'administration générale, un mois à l'avance, le travail lui-même étant remis une semaine avant • la date de déroulement des épreuves au jury d'examen (durée: 30 minutes - coefficient : 3). Art. 10. Le programme détaillé du concours professionnel est annexé au présent arrêté. Art. 11. La liste des candidats au concours professionnel est arrêtée par le ministre de l'agriculture et de la révolution agraire. Elle est publiée par voie d'affichage. Art. 12. La date de clôture des inscriptions et de dépôt des dossiers est fixée à un (1) mois après la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le déroulement des épreuves aura lieu à Alger, deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 13. - Seuls peuvent être admis à participer à l'épreuve orale, les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves écrites, un total de points fixé par le jury. Les candidats déclarés admissibles sont convoqués Individuellement pour passer l'épreuve orale. Art. 14. La composition du jury est fixée comme suit : le directeur de l'administration générale au ministère de l'agriculture et de la révolution agraire, président, le directeur général de la fonction publique au secrétariat d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative ou son représentant, -le directeur général de la production végétale ou son représentant, le directeur général de la production animale ou son représentant, le directeur général des études et de la planification ou son représentant, le directeur des enseignements agricoles et du perfectionnement ou son représentant, REPUBLIQUE ALGERIENNE 3339 - un professeur titulaire de la chaire d'agronomie de l'institut national agronomique, deux ingénieurs de l'Etat titulaires siégeant au sein de la commission paritaire compétente, à l'égard des ingénieurs de l'Etat de l'agriculture. Art. 15. La liste définitive des candidats admis au concours est arrêtée par le ministre de l'agriculture et de la révolution agraire. Elle est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 16. Les candidats définitivement admis au concours seront nommés en qualité d'ingénieurs de l'Etat de l'agriculture stagiaires et affectés en fonction des besoins du service. Art. 17. - Tout candidat n'ayant pas rejoint son poste ou n'ayant pas fourni une excuse valable un (1) mois au plus tard, après notification de son affectation, perd le bénéfice du concours professionnel. Art. 18. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 décembre 1983. Le secrétaire d'Etat P. le ministre à la fonction publique de l'agriculture et à la réforme et de la révolution administrative, agraire, Le secrétaire général, Djelloul KHATIB Mohamed Tayeb NADIR ANNEXE PROGRAMME DU CONCOURS PROFESSIONNEL POUR L'ACCES AU CORPS DES INGENIEURS DE L'ETAT DE L'AGRICULTURE OPTION : Production animale: Les études comparées mentionnées dans ce programme devront intéresser les principales espèces animales des élevages, bovins, ovins, caprins, volailles, lapins et abeilles. I. Biologie appliquée aux productions animales. - Biologie: anatomie comparée des animaux d'élevage. Biométrie comparée du milieu de vie. II. Génétique - Reproduction - Sélection. - Génétique - Reproduction - Amélioration du bétail - Sélection. III. Nutrition et alimentation. Principes généraux de la nutrition. Alimentation (besoins pour les espèces animales citées, les aliments, satisfaction des besoins alimentaires. Industries des aliments du bétail. Entreprise agricole et production fourragère -Hygiène et prophylaxie des élevages. 3340 JOURNAL OFFICIEL DE LA IV. Elevage, et conduite des troupeaux. Généralités. - Productions bovines (lait, viande). - Productions ovines. Autres productions. V. Industries traitant les productions animales. - Technologie du lait. Technologie de la viande. VI. Locaux, installation de matériel d'élevage. VII. Economie, structure, marchés. OPTION: Production végétale: I. La plante. - Cellule végétale, biologie, chimie biologique, morphologie ét anatomie des organes végétatifs et des organes reproducteurs. Physiologie de la nutrition, de la croissance et de la reproduction: écologie: milieux naturels, prairie, forets, cultures, sysmétique des végétaux, reconnaissance des espèces cultivées, en particulier arbres, plantes fourragères, mauvaises herbes. II. Le milieu. Le cilmat et les facteürs climatiques. Le sol: propriétés chimiques et biologiques des sols, resetion. III. Les moyens. 1. Correction du climat, abris, serres. 2. Amélioration du sol. - aménagement - conservation - mise en valeur - remembrement. 3. Amélioration foncière: assainissement, irrigation. - amendements calciques et humiques engrais. Amélioration des plantes. - génétique hérédité chromosomique, mutation sélection hybridation protection des végétaux parasites - contre les dégâts climatiques - carences organisation. 5. Amélioration du travail. - machines - tracteurs locaux, etc... IV. La synthese. 1. Assolement, rotation. 2. Grandes cultures: céréales, plantes sarclées, prairies, arbres, vignes. pour chaque culture: morphologie et biologie de la plante, besoin, place dans la rotation, REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1983 préparation physique et chimique du sol semis, entretien, ennemis, récolte 3. Economie des principales productions. - importance en Algérie frais de production - marchés et prix de vente. OPTION: Economie Gestión 1º Eléments d'économie générale. Caractère de l'activité économique, systèmes économiques, structures économiques, croissance de comptabilité, le plan et l'aménagement du territoire (place de l'agriculture, les formes du marché et leurs conséquences sur la formation, composition et la masse monétaire). Le crédit et l'organisation bancaire, les échanges commerciaux internationaux, 2º Economie et gestion concernant spécialement l'agriculture. Evolution et situation actuelle de l'agriculture. Arrêté interministériel du 25 décembre 1983 portant organisation et ouverture d'un concours professionnel pour l'accès au corps des ingénieurs d'application de l'agriculture. Le ministre de l'agriculture et de la révolution agraire et Le secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique : Vu l'ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l'ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale : Vu le décret n° 60-145 du 2 juin 1966 relatif à l'élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires : Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l'accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N., ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété : Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-211 du 30 mai 1968 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux Ingénieurs d'application: Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d'âge pour l'accès aux emplois publics; Vu le décret n° 71-81 du 9 avril 1971, modifié, portant création d'un vorps d'ingénieurs d'application de l'agriculture; 31 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3341 Vu le décret n° 73-108 du 25 juillet 1973 portant création d'un corps d'ingénieurs en voie d'extinction, notamment son article 7; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu l'arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels de l'administration de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics, modifié pat l'arrêté interministériel du 27 novembre 1972; Arrêtent : Article 1er. - Un concours professionnel pour l'accès au corps des ingénieurs d'applicatión de l'agriculture est organisé au ministère de l'agriculture et de la révolution agraire, conformément aux dispositions. du présent arrêté. Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à trois cent cinquante (350). Art. 3. Le concours professionnel est commun aux deux - filières suivantes: - production agricole, - laboratoire Art. 4. Le concours professionnel est ouvert : 1º aux ingénieurs en vole d'extinction de l'agriculture, âgés de cinquante (50) ans au maximum au ler janvier de l'année du concours et ayant accompli, à la même date, au moins cinq (5) années de services effectifs en qualité de titulaires; 2º aux techniciens de l'agriculture titulaires, âgés de quarante (40) ans au maximum au let janvier de l'année du concours et ayant accompli, à la même date, sept (7) années de services effectifs en cette qualité. Art. 5. La limite d'âge supérieure retenue peut être réculée d'un (1) an par enfant à charge et ne peut excéder, en aucun cas, un total de cinq (5) ans. Ce total est porté à dix (10) ans pour les membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N. Art. 6. Des bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N., suivant les conditions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 7. - Les dossiers de candidature au concours doivent être déposés ou adressés, sous pli recommandé, à la sous-direction du personnel du ministère de l'agriculture et de la révolution agraire, 12, Bd Colonel Amirouche à Alger. Art. 8. Les dossiers de candidature doivent - comporter: une demande de participation, signée par le candidat, un extrait d'acte de naissance ou une fiche individuelle d'état civil, - un procès-verbal d'installation. une copie certifiée conforme de l'arrêté de titularisation dans le corps des ingénieurs en voie d'extinction ou dans le corps des techniciens de l'agriculture, - éventuellement, une cople de l'extrait du registre communal de membre de l'A.L.N. ou de PO.C.F.L.N., une fiche familiale d'état civil pour les candidats mariés. Art. 9. - Le concours comporte les épreuves suivantes : a) une épreuve se rapportant à un sujet à caractère politique, economique du social (durée : 8 heures - coefficient : 3); b) une épreuve d'agronomie appliquée (durée: 4 heures coefficient 4). Cette épreuve est commune à tous les candidats; elle comporte un projet de plan de développement d'une exploitation agricole ou d'une région donnée. c) une épreuve technique à option (dürée : 3 neures coefficient: 3). Elle porte sur un süjet se rapportant à l'une des spécialités suivantes : production végétale, - grandes cultures, arboriculture fruitière, - viticulture, horticulture, protection des végétaux, production animale, zoothechnie générale, production spécialisée, - économique et gestion agricole, - économique agricole, - statistiques agricoles. Toute note inférieure à 6/20 à l'une des épreuven est éliminatoire. Art. 10. Le programme détaillé du concours professionnel est annexé au présent arrêté. Art. 11. La liste des candidats au concours professionnel est arrêtée par le ministre de l'agriculture et de la révolution agraire. Elle est publiée par voie d'affichage. Art. 12. La date de clôture des inscriptions et de dépôt des dossiers est fixée à un (1) mois après la date de publication du présent arreté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le déroulement des épreuves aura lieu à Alger, deux (2) fmois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démo cratique et populaire. 3342 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 13. - Seuls peuvent être admis à participer à l'épreuve orale, les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves écrites, un total de points fixé par le jury. Les candidats déclarés admissibles sont convoqués individuellement pour passer l'épreuve orale. Art. 14. La composition du jury est fixée comme suit : - le directeur de l'administration générale au ministère de l'agriculture et de la révolution agraire, président, - le directeur général de la fonction publique au secrétariat d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative ou son représentant, - le directeur général de la production végétale ou son représentant, - le directeur général de la production animale ou son représentant, le directeur général des études et de la planification ou son représentant, - le directeur général de l'institut national de la recherche agronomique ou son représentant, - le directeur des enseignements agricoles et du perfectionnement ou son représentant, un professeur titulaire de la chaire d'agronomie de l'institut national agronomique, un ingénieur d'application titulaire siégeant au sein de la commission paritaire compétente, à l'égard du corps des ingénieurs d'application de l'agriculture. Art. 15. La liste définitive des candidats admis au concours est arrêtée par le ministre de l'agriculture et de la révolution agraire. Elle est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 16. - Les candidats définitivement admis au concours, seront nommés en qualité d'ingénieurs d'application de l'agriculture stagiaires et affectés en fonction des besoins du service. Art. 17. Tout candidat n'ayant pas rejoint son poste ou n'ayant pas fourni une excuse valable un (1) mois au plus tard, après notification de son affectation, perd le bénéfice du concours professionnel. Art. 18. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 décembre 1983. Le secrétaire d'Etat P. le ministre à la fonction publique de l'agriculture et à la réforme et de la révolution administrative, agraire, Le secrétaire général, Djelloul KHATIB Mohamed Tayeb NADIR REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1983 ΑΝΝΕΧΕ PROGRAMME DU CONCOURS PROFESSIONNEL POUR L'ACCES AU CORPS DES INGENIEURS D'APPLICATION DE L'AGRICULTURE OPTION: PRODUCTION ANIMALE. 1° Zootechnie : - nutrition et rationnement chez les animaux domestiques (monogastriques polygastriques oiseaux), - digestion et utilisation digestive des aliments, utilisation métabolique des aliments, besoins alimentaires, - aliments, - principes et pratique du rationnement. 2º Reproduction : - anatomie et développement des organes reproducteurs, physiologie de la reproduction, gestion répartition, maîtrise des cycles sexuels - Insémination artificielle, - reproduction chez les oiseaux. 3º Génétique. 4° Choix des reproducteurs : - contrôle individuel, - sélection généalogique, contrôle de descendance et le contrôle collatéral, - plans de sélection. 5° Utilisation des reproducteurs : PRODUCTIONS SPECIALISEES. - production bovine, production lait, production viande, - production ovine, - production volaille. VITICULTURE - OENOLOGIE. Viticulture : conditions de production, - porte-greffe et cépages, mode de conduite, création de vignobles, - techniques culturales, protection contre les parasites, - récoltes, - coût de production, débouchés. Oénologie : - vinification (blanc, en rouge, en rosé), horticulture, - productions légumières, florales, pépinières, 31 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA A- Cultures légumières : Pour chaque légume couramment cultivée en Algérie, les épreuves pourront porter sur les questions suivantes: - caractères botaniques, cycles végétatifs, - principales variétés, exigences, - modes de multiplication, -techniques culturales, - protection contre les parasites, - récoltes et coût de production, commercialisation. B-Cultures florales : Pour chaque fleur, les épreuves pourront porter sur les questions déjà énumérées pour les légumes. C- Pépinières : mode de multiplication, - élevage des plantes, - vente, - réglementation des pépinières. Pour chaque espèce couramment cultivée, les épreuves pourront porter sur les questions suivantes : - caractères morphologiques et cycle végétatif, mode de multiplication, principales variétés, - ennemis et parasites, - coûts de production, vente. Protections des végétaux : - organisation du service de la protection des végétaux, - lutte contre les ennemis des cultures, méthodes de lutte, matériel de traitement, homologation des produits antiparasitaires, - contrôles phytosanitaires, - expérimentation de produits, contrôle des pépinières, des importations, des exportations, stations de désinsectisation, fonctionnement des stations d'avertissement agricole. OPTION: ECONOMIE GESTIΟΝ. - exploitation agricole, - coopérative agricole, intervention des pouvoirs publics (zones sinistrées, calamités agricoles), programme de développement, production et commercialisation des produits agricoles. OPTION: PRODUCTION VEGETALE. Agronomie générale 1 Plante 2 Milieu: climat, sol REPUBLIQUE ALGERIENNE 3343 3 Moyens Correction du climat + Amélioration du sol 4 Cultures Parasites Accidents climatiques Carences 5 Machinisme agricole Choix des machines 6 Locaux de l'exploitation 7 Rotations et assolements 8 Economie des principales productions - Frais de production -Marchés et prix de vente. Grandes cultures: Les épreuves du concours pourront porter sur tout ce qui concerne les plantes suivantes : - céréales: blé dur, blé tendre, orge, avoine, maïs, - plantes sarclées: betteraves sucrières et fourragères, pommes de terre, plante oléagineuse: tournesol, plantes fourragères, prairies naturelles, artificielles, temporaires, fourrages annuels, Arboriculture fruitière agrumes, pommier poirier, - pêcher, prunier, abricotier, cerisier, raisin de table, Pour chaque espèce fruitière, les épreuves pourront porter sur les questions suivantes : - caractères botaniques et cycles végétaux, porte-greffes et principales variétés, système de conduite des arbres, création des vergers (aspects techniques et économiques), techniques culturales, protection contre les parasites, récoltes (conditionnement - conservation), - coût de la production, commercialisation. Arrêté interministériel du 25 décembre 1983 portant organisation, et ouverture d'un examen professionnel pour l'accès au corps des adjoints techniques de l'agriculture. Le ministre de l'agriculture et de la révolution agraire et Le secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; 3344 JOURNAL OFFICIEL DE LA كار Vu l'ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l'ordonnance nº 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l'élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou indivuduel concernant la situation des fonctionnaires, modifié et complété par le décret n° 81-114 du 6 juin 1981; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l'accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l'A.L.N. et de I'O.C.F.L.N.; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n°68-209 du 3 mai 1968; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d'âges pour l'accès aux emplois publics : Vu le décret n° 71-58 du 17 février 1971 portant statut particulier des adjoints techniques de l'agriculture; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu l'arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics, modifié par l'arrêté interministériel du 27 novembre 1972; Arrêtent t Article 1er. - Un examen professionnel pour l'accès au corps des adjoints techniques de l'agriculture est organisé au ministère de l'agriculture et de la révolution agraire, suivant les dispositions fixées par le présent arrêté, Art. 2. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à deux cent cinquante (250). Art. 3. - L'examen est commun aux deux fillères suivantes: - production agricole, - laboratoire. Art. 4. L'examen professionnel est ouvert aux agents techniques spécialisés agés de quarante (40) ans au maximum et comptant au moins quatre (4) années de services en cette qualité à la date de l'examen. Art 5. Des bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N. suivant les conditions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 6. - La limite d'âge supérieure retenue est reculée d'un (1) an par enfant à charge, sans que le REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1983 | maximum n'excède cinq (5) ans. Ce maximum est porté à dix (10) ans pour les membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N. Art. 7. Les dossiers de candidature comportant les documents ci-après doivent parvenir au ministère de l'agriculture et de la révolution agraire : une demande de participation à l'examen, signée par le candidat, une fiche familiale d'état civil pour les candidats mariés, un arrêté de nomination en qualité d'agent technique spécialisé de l'agriculture, un extrait de naissance ou une fiche individuelle d'état civil, éventuellement, un extrait du registre des membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N. Art. 8. Le programme de l'examen professionnel comporte les épreuves suivantes : A) - Epreuves écrites d'admissibilité : a) une composition sur un sujet d'ordre général permettant d'évaluer le niveau culturel et les capacités d'expression écrite du candidat : (durée: 3 heures - coefficient: 3), b) l'étude de gas se rapportant à l'application des techniques agricoles à une situation professionnelle donnée : (durée: 3 heures coefficient: 3), c) une épreuve technique agricole à option, présentée sous forme de question de cours: (durée: 3 heures - coefficient :2). Toute note inférieure à 5/20 à l'une de ces épreuves est éliminatoire, d) une composition de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue : (durée: 1 heure 30 minutes). Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. B) - Epreuve orale d'admission : Une épreuve orale portant sur des questions techniques du programme annexé au présent arrêté et notamment sur des questions relatives à la polltique agricole : (durée: 20 minutes coefficient: 2). Art. 9. La date de clôture des inscriptions et de dépôt de dossiers aura lieu un (1) mois après la publication du présent arrêté au Journal Offictel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 10. Les épreuves de l'examen se dérouleront deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, à Alger, Oran et Constantine. Art. 11. La liste des candidats admis à participer à l'examen professionnel est arrêtée par le ministre de l'agriculture et de la révolution agraire et publiée par vole d'affichage, 31 décembre 1983 - JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3345 Art. 12. - Tout candidat n'ayant pas rejoint son poste ou n'ayant pas fourni une excuse valable, un mois au plus tard après notification de son affectation, perd le bénéfice de l'examen. Art. 18. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 décembre 1983 Le secrétaire d'Etat P. Le ministre à la fonction publique de l'agriculture et à la réforme et de révolution agraire administrative, Le secrétaire général, Djelloul KHATIB Mohamed Tayeb NADIR ANNEXE PROGRAMME DES EPREUVES TECHNIQUES DE L'EXAMEN PROFESSIONNEL D'ACCES AU CORPS DES ADJOINTS TECHNIQUES DE L'AGRICULTURE Option: 1 Production végétale : relations: sols climats en agriculture, propriétés physiques, chimiques et biologiques du - sol, -travaux du sol, assolement, rotations, -Stude des cultures les plus importantes en Algérie, engins et travaux agricoles: les tracteurs, les charrues, épandeurs, etc.... - moteur à essence, moteur diésel, principes de fonctionnement: transmission, technologie de conservation des denrées alimentaires: jus de fruits, lait, beurre, blé, farine, - étude d'une exploitation agricole: logements, ateliers, fumière, - plan de culture d'une exploitation, - organisation de protection des végétaux, protection des cultures, -organisation de la lutte collective, - politique agricole algérienne. Option: Production animale : élevage en Algérie, sa place dans l'économie agricole, caractères extérieurs des ovins: signalement, dentition, âge, races, etc..., pour les bovins: signalement, robe, cornage, dentition, appréciation des caractères laitiers, des qualités bouchéres, - différentes races existantes en Algérie et leur adaptation, conduite d'un bon élevage : habitat, alimentation - , hygiène, - aviculture: importance en Algérie, caractères des principales souches, choix des reproducteurs, appréciations des qualités : chair ou ponte, implantation des volailles et du poulet de chair, -organisation de la commercialisation, apiculture, anatomie et développemennt des abeilles, les intérêts du rucher, différentes sortes de ruchers leurs installations, les soins à donner aux rushers, conduite d'un rucher moderne, des récoltes du miel, les plantes mélifières : maladies et ennemis des abeilles, Option: Economie et gestion : - place de l'agriculture dans l'économie nationale algérienne, - milieu agricole, -intervention des facteurs extérieurs sur la protection agricole, - caractères généraux de l'économie, agricole algérienne, importance et répartition des activités rurales, - biens et services, production, consommation, adaptation de la production aux nécessités et notions de priorités d'utilité, de coût de valeur et de prix, notions de dimensions techniques, économiques et financières, études de l'unité de base de production: l'exploitation agricole: autogérée, coopérative familiale, - notions de productivité et son application A chaque facteur de promotion, - prix des produits agricoles, formation des prix agricoles, loi de l'offre et de la demande, caractéristiques des marchés agricoles, - gestion de l'exploitation agricole, organisation de de - crédit agricole, étude du monde rural, - évolution de la société rurale: ses causes et ses conséquences, influences de ces facteurs sur la vulgarisation agricolé. Arrêté interministériel du 25 décembre 1963 portant organisation et ouverture d'un concours, sur épreuves, pour l'accès au corps des agents techniques spécialisés de l'agriculture. Le ministre de l'agriculture et de la révolution agraire et Le secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l'ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l'ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l'ordonnance nº 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l'élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires, modifié par le décret n° 81-114 du 6 juin 1981; 3346 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-278 du 30 mai 1968 portant statut particulier des agents techniques spécialisés de l'agriculture; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d'âge pour l'accès aux emplois publics; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaire set agents publics; : Vu l'arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant l'arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. - Un concours, sur épreuves, pour l'accès au corps des agents techniques spécialisés de l'agriculture, est organisé au ministère de l'agriculture et de la révolution agraire. conformément aux dispositions du présent arrêté. Art. 2. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à trois cents (300). Art. 3. Le concours est commun aux deux (2) filières suivantes : production agricole, laboratoire. Art. 4. Le concours est ouvert : a) aux candidats titulaires, soit du diplôme des écoles pratiques d'agriculture, soit du brevet d'enselgnement moyen ou d'un titre admis en équivalence, âgés de 17 ans au moins et de 30 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. b) aux agents techniques de l'agriculture, âgés de 40 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et ayant accompli, à cette date, trois (3) années de services effectifs en qualité de titulaires dans leur grade. Art. 5. La limite d'âge supérieure fixée ci-dessus peut être reculée d'un (1) an par enfant à charge et ne peut, en aucun cas, excéder un total de cinq (5) années; ce total est porté à dix (10) années pour les membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N.. Art. 6. Des bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.N. suivant les conditions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 7. - Les dossiers de candidature au concours doivent être déposés ou adressés, sous pli recommandé, à la sous-direction du personnel du ministère de l'agriculture et de la révolution agraire, 12 boulevard colonel Amirouche à Alger. REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1983 Art. 8. - Les dossiers de candidature doivent comporter : 1°) une fiche d'inscription fournie par l'administration, 2°) un extrait d'acte de naissance ou une fiche familiale d'Etat civil datant de moins d'un an, 3°) un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins d'un (1) an. 4°) un certificat de nationalité algérienne, 5°) deux certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie), 6°) une copie certifiée conforme du diplôme ou du titre équivalent, 7°) éventuellement, une copie de l'extrait du registre communal de membre de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N., 8°) une attestation relative à la position du candidat vis-à-vis du service national. Pour les candidats fonctionnaires, une cople certifiée conforme de l'arrêté de titularisation ou d'intégration ainsi que les pièces énumérées au 1º, 2º et 7° ci-dessus. Art. 9. - Le concours comporte les épreuves suivantes : a) Epreuves écrites d'admissibilité : 1°) une composition sur un sujet d'ordre général destinée à évaluer le niveau culturel et les capacités d'expression écrite du candidat; (durée: 3 heures. coefficient: 3); 2°) une épreuve portant, au choix du candidat, soit sur la géographie de l'Algérie, soit sur les sciences naturelles, soit sur l'agriculture; (durée: 3 heures, coefficient: 3); Toute note inférieure à 5/20 à l'une de ces épreuves est éliminatoire. 3°) une composition en langue nationale; (durée: 1 heure 30 minutes); Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. b) une épreuve orale consistant en un entretien avec le jury (durée 30 minutes, coefficient 2). Art. 10. Les programmes des épreuves de géographie, des sciences naturelles et d'agriculture sont annexés au présent arrêté. Art. 11. La date de clôture des inscriptions aura lieu un (1) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne democratique et populaire. Art. 12. La liste des candidats admis à participer au concours est arrêtée par le ministre de l'agriculture et de la révolution agraire et publiée par voie d'affichage. Art. 13. Ne peuvent être admis à participer à l'épreuve orale, que les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves écrites, un total de points fixé par le jury. 31 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 14. La composition du jury est fixée comme suit : le directeur de l'administration générale du ministère de l'agriculture et de la révolution agraire, président, - le directeur général de la fonction publique du secrétariat d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative ou son représentant, le directeur général de la production animale ou son représentant, - le directeur général des études et de la planification ou son représentant, le directeur des enseignements agricoles et du perfectionnement, un agent technique spécialisé de l'agriculture, titulaire, siégeant au sein de la commission paritaire compétente à l'égard du corps des agents techniques spécialisés de l'agriculture. Art. 15. La liste des candidats admis au concours est établie par le jury. Art. 16. - La liste définitive des candidats admis au concours est arrêtée et publiée par le ministre de l'agriculture et de la révolution agraire, sur proposition du jury. Art. 17. Les candidats admis au concours seront nommés en qualité d'agents techniques spécialisés de l'agriculture stagiaires et seront affectés en fonction des besoins du service. Art. 18. Tout candidat n'ayant pas fourni une excuse valable ou n'ayant pas rejoint son poste, un (1) mois, au plus tard, après notification de son affectation, perd le bénéfice du concours. Art. 19. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le 25 décembre 1983. Le secrétaire d'Etat P. le ministre à la fonction publique de l'agriculture et à la réforme et de la révolution agraire, administrative, Le secrétaire général, Djelloul KHATIB Mohamed Tayeb NADIR ΑΝΝΣΧΕ Programme des épreuves du concours des agents techniques spécialisés de l'agriculture A) Les programmes des épreuves de français et de mathématiques sont ceux des classes de 4ème année moyenne. B) Les programmes de la 3ème épreuve écrite sont fixés comme suit : I) OPTION : SCIENCES NATURELLES: A) Botanique : - notions élémentaires sur la cellule végétale et les principaux tissus végétaux, REPUBLIQUE ALGERIENNE 3347 - morphologie, anatomie et physiologie de la plante, notion d'écologie. Les grandes divisions du régne végétal, étude systémique des principales éspèces des plantes: arbres, arbustes et arbrisseaux des forêts algériennes, les plantes de la steppe. B) Zoologie : caractères généraux des animaux, distinction entre règne végétal et règne animal, les insectes nuisibles aux forêts: caractère, biologie succinte, moyens de lutte, le gibier à poil et à plumès, les poissons d'eau douce. C) Géologie : - les principaux minéraux des roches. Les principaux phénomènes géologiques. L'érosion torrentielle, Histoire géologique succinte de l'Algérie. II) OPTION: GEOGRAPHIE DE L'ALGERIE: la situation de l'Algérie dans le monde, le relief, le climat, les cours d'eau, la population, l'agriculture, structure de l'agriculture: - agriculture moderne, - agriculture traditionnelle, production végétale, - production animale, - les sources d'énergie, les matières premières, les produits agricoles, l'industrie, les richesses naturelles, les industries extractives, - les industries de transformation, le commerce, les voies de communication, le commerce extérieur, Le Sahara. III) OPTION AGRICULTURE: agriculture générale, qualités physiques des sols, qualités chimiques des sols, qualités biologiques des sols, - sol et eau, principes de nutrition minérale des plantes, - engrais, définition, rôle, intérêt des engrais organiques, façons culturales de préparation et d'entretien des sols, distribution de l'eau, principe, contrôle, - assainissement et drainage, principe, rôle, 3348 JOURNAL OFFICIEL DE LA Agriculture spéciale : méthodes de culture, générales (blé, orge...), plantes sarclées (pommes de terre, fèves, lentilles, pois chiches). Arboriculture: organisation du verger, parasites et maladies des arbres fruitiers, entretien du verger, récoltes et conditionnement des fruits. Viticulture: - préparation du sol, choix des variétés choix des porte-greffes, systèmes de taille, - entretien du vignoble, - récolte et préparation à la vinification, récolte et préparation (raisins de table, raisins secs). Elevage : utilité du troupeau bovin, importance et utilité du troupeau ovin, prophylaxie des maladies contagieuses, précautions à prendre en cas de mortalité due des maladies contagieuses, qualités d'un reproducteur, - entretien quotidien du troupeau, principaux aliments du bétall liste et rôle dans la ration, ration et rationnement, règles d'hygiène en stabulation, importance des productions animales - conduite du troupeau en vue de l'obtention de ces productions. Aviculture: conduite de la basse-cour en vue de la próduction de poulet de chair choix de races - allmentation. maladies et parasites des volailles, leur traitement. organisation du poulailler de ponte - choix des races, alimentation, production des œufs, - notion de production des poussins, incubation, élevage. Arrêté interministériel du 25 décembre 1983 portant organisation et ouverture d'un examen professionnel pour l'accès au corps des techniciens de l'agriculture. Le ministre de l'agriculture et de la révolution agraire et Le secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1983 Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l'ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l'ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale : Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l'élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires, modifié et complété par le décret n° 81-114 du 6 juin 1981; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l'accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l'A.L.N. et de I'O.C.F.L.N.; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 71-43 du 23 janvier 1971 relatif au recul des limites d'âge pour l'accès aux emplois publics; Vu le décret n° 79-248 du 1er décembre 1979 portant réaménagement du statut particulier des techniciens de l'agriculture; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu l'arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l'Etat, des collectivités locales, établissements et organismes publics, modifié par l'arrêté interministériel du 27 novembre 1972. Arrêtent : Article 1er. - Un examen professionnel pour l'accès au corps des techniciens de l'agriculture est organisé au ministère de l'agriculture et de la révolution agraire, suivant les dispositions fixées par le présent arrêté. Art. 2. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à trois cents (300). Art. 3. - L'examen est commun aux trois filières suivantes : - production agricole économie et gestion agricole - laboratoire. Art. 4. - L'examen professionnel est réservé aux adjoints techniques de l'agriculture, âgés de 40 ans au plus à la date de l'examen et justifiant de cinq (5) années de services effectifs dans leur grade. Art. 5. Des bonifications de points sont accordées cux candidats membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N., suivant les conditions 'fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé, 31 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 6. La limite d'âge supérieure retenue est reculée d'un (1) an par enfant à charge, sans que le maximum n'excède cinq (5) ans. Ce maximum est porté à dix (10) ans en faveur des membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N. Art. 7- Les dossiers de candidature comportant les documents ci-après doivent parvenir au ministère de l'agriculture et de la révolution agraire par voie hiérarchique : - une demande de participation à l'examen, signée par le candidat, une fiche familiale d'état civil pour les candidats mariés, un extrait de naissance ou une fiche individuelle d'état civil, un arrêté de titularisation en qualité d'adjoint technique de l'agriculture, éventuellement, un extrait du registre des membros de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N. Art. 8. Le programme de l'examen professionnel comporte les épreuves suivantes : A) Epreuves écrites d'admissibilité : a) une composition sur un sujet d'ordre général pcrmettant d'évaluer le niveau culturel et les capacités d'expression écrite du candidat; Durée: 4 heures, coefficient : 2) ; b) l'étude de cas se rapportant à l'application des techniques agricoles à une situation professionnelle donnée conformément au programme annexé au présent arrêté; Durée: 4 heures, coefficient: 3; c) une épreuve technique agricole à option présentée sous forme d'une question de cours: Durée: 3 heures, coefficient : 2. Toute note inférieure à 5/30 à l'une de ces épreuves est éliminatoire. d) une composition de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue ; Durée: 1 heure 30 minutes. Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. B) Epreuve orale d'admission : Une épreuve orale consistant en un entretien avec le jury et portant sur le programme annexé à l'original du présent arrêté, notamment sur la politique agricole. Durée: 20 minutes, coefficient: 2. Art. 9. La date de clôture des inscriptions et de dépôt des dossiers est fixée à un (1) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 10. Les épreuves de l'examen se dérouleront REPUBLIQUE ALGERIENNE 3349 Art. 11. La liste des candidats admis à participer à l'examen - professionnel est arrêtée par le ministre de l'agriculture et de la révolution agraire et publiée par voie d'affichage. Art. 12. Seuls peuvent être admis à participer à l'épreuve - orale, les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves écrites, un total de points fixé par le jury. Art. 13. La composition du jury est fixée - comme suit : - le directeur de l'administration générale du ministère de l'agriculture et de la révolution agraire, président, - le directeur général de la fonction publique au secrétariat d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, ou son représentant, le directeur général de la production végétale ou son représentant, le directeur général de la production animale, ou son représentant, le directeur général des études et de la planification, ou son représentant, le directeur des enseignements agricoles et du perfectionnement, ou son représentant, le directeur général de l'institut national de la recherche agronomique (I.N.R.A.) ou son représentant, un technicien de l'agriculture titulaire, siègeant au sein de la commission paritaire compétente à l'égard du corps des techniciens de l'agriculture. Art. 14. La liste définitive des candidats admis à l'examen est arrêtée par le ministre de l'agriculture et de la révolution agraire, sur proposition du jury fixé à l'article 11 ci-dessus et publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 15. - Les candidats définitivement admis à l'examen professionnel seront nommés en qualité de techniciens de l'agriculture stagiaires et affectés en fonction des besoins du service. Art. 16. Tout candidat n'ayant pas rejoint son poste ou n'ayant pas fourni une excuse valable un (1) mois au plus tard après notification de son affectation, perd le bénéfice de l'examen. Art. 17. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 décembre 1983. P. le ministre Le secrétaire d'Etat à la de l'agriculture et de la fonction publique et à la révolution agraire, deux (2) mois après la publication du présent arrêté réforme administrative, Le secrétaire général, au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, à Alger, Oran et Constantine. Djelloul KHATIB Mohamed Tayeb NADIR 3350 JOURNAL OFFICIEL DE LA ΑΝΝΕΧΕ PROGRAMME DES EPREUVES TECHNIQUES DE L'EXAMEN PROFESSIONNEL D'ACCES AU CORPS DES TECHNICIENS DE L'AGRICULTURE Option: production animale : anatomie et physiologie d'un être vivant - place des animaux domestiques dans le règne animale. Elevage des animaux domestiques : élevage bovin 1) L'extérieur des animaux: parties du corps des différentes espèces, squelette, anatomie appliquée des différentes régions du corps. L'âge des animaux: cheval, ruminant, signalement. 2) Conformation en liaison avec la production : lait, viande, laine, travail, pour les volailles de ponte et viandes. 3) Alimentation: anatomie et fonctionnement du tube digestif principaux aliments en Algérie et leurs constituants physiologie de la digestion principe d'alimentation des animaux domestiques ration ration d'entretien, de production etc... (Tous les problèmes d'alimentation). 4) Logement des animaux : conditions optimales: présentation d'une bonne étable - reproduction chez les différentes espèces insémination artificielle principes généraux régissant l'amélioration des troupeaux, Option: économie - gestion : connaissance des réalités agricoles de l'Algérie le milieu agricole, sols, climats facteurs humains de l'économie rurale * les enquêtes agricoles: bases d'une enquête par sondage * différentes sortes de sondage * les recensements place de l'agriculture dans l'économie nationale - caractères généraux de l'économie agricole * Importance et répartition des activités rurales: cultures vivrières, industrielles, etc... Les différents systèmes économiques : - l'exploitation agricole : exploitation familiale - coopérative autogérée, leur importance et leur rôle respectif en Algérie analyse de chaque facteur de production étude des marchés et des prix - règles techniques et économiques d'observation d'analyse d'une exploitation agricole REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1983 - la coopération dans l'agriculture, les autres formes d'organisation professionnelles agricoles et d'action en commun des agriculteurs - le crédit agricole - comptabilité des exploitations: livres à tenir, inventaire, pièces comptables comptabilité commerciale d'une exploitation autogérée et d'une coopérative influence du milieu et des structures sociales et religieuses sur le développement rural - le comportement et les réactions du paysan en face du progrès - étude des structures sociales du monde rural et conséquences pour la vulgarisation - établissement des programmes de vulgarisation et les règles à observer - les méthodes et moyens de vulgarisation - les relations de la vulgarisation avec les autres services - le régime foncier en Algérie biens autogérées, régime des eaux, CAPRA, régimes des améliorations foncières législation forestière, sanitaire (végétale et animale). Option: production végétale: - relations climat/sol * le sol, le sous-sol (définition pédagogique et agricole) * facteurs - le travail du soi les semences - propriétés physiques du sol biologiques, chimiques améliorations des sols: irrigations, drainage, engrais, amendements * études de l'arbre, multiplication * création et entretien du verger * récolte et conservation des fruits et transformation * cycle végétatif de la vigne * écologie, multiplication - caractéristiques d'un bon bon P.G. production de greffés soudés * création du vignoble, conduite et entretien, maladies et ennemis de la vigne * défense des cultures * bases théoriques de la lutte * méthodes générales de lutte: agronomiques génétiques physiques mécaniques psychiques biologiques chimiques * lutte contre les adventices (préventives, curatives) * principales maladies à virus, symptômes, transmission et méthodes de lutte sur : 31 décembre 1983 la pomme de terre Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif des limites d'âge pour l'accès aux emplois la tomate au recul arbres fruitiers publics; - les • maladies bactériennes et cryptogamiques (mé- Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recruthodes de lutte) des fonctionnaires et agents publics ; * parasites animaux, importance, méthodes de tement lutte. Méthodes rationnelles d'exploitation d'un troupeau : - étude économique, étude du milieu. choix de l'animal - pratique de l'élevage - élevage des bovins laitiers production du lait, conditions d'une bonne traite, traite à la main, traite mécanique, transformation du lait, contrôle laitier) - variation de la production laitière - élevage de bovins à viande. A) Elevage ovin : - types d'ovins en Algérie conditions d'élevage du mouton pratique du pastoralisme maladies des mouton: peau, parasitaires, microbiennes - perspectives d'amélioration du pastoralisme - amélioration sanitaires et génétiques, B) Elevage avicole. C) Apiculture. Arrêté interministériel du 25 décembre 1983 portant ouverture d'un examen professionnel pour l'accès au corps des agents techniques de l'agriculture. Le ministre de l'agriculture et de la révolution agraire et Le secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique, Vu l'ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l'ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l'élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires, modifié et complété par le décret n° 81-114 du 6 juin 1981; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l'accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N. et l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-279 du 30 mai 1968 portant statut particulier des agents techniques de l'agriculture; Vu l'arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l'Etat, des collectivités locales, établissements et organismes publics, modifié par l'arrêté interministériel du 27 novembre 1972. Arrêtent : Article 1er. - Un examen professionnel pour l'accès au corps des agents techniques de l'agriculture est organisé au ministère de l'agriculture et de la révolution agraire, suivant les dispositions fixées par le présent arrêté. Art. 2. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à deux - cents (200). à Art. 3. L'examen est commun aux deux fillères suivantes: production agricole - laboratoire. Art. 4. L'examen professionnel est ouvert aux ouvriers professionnels du ministère de l'agriculture et de la révolution agraire, âgés de 40 ans au maximum au 1er juillet 1984 et justifiant, à cette date, de six (6) années de services effectifs en qualité de titulaires dans leur grade. Art. 5. La limite d'âge supérieure fixée ci-dessus peut - être reculée d'un an par enfant à charge et ne peut, en aucun cas, excéder un total de cinq (5) années. Ce total est porté à dix (10) années pour les membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N. Art. 6. Des bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N., suivant les conditions fixées par le décret n° 66-156 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 7. Les demandes de participation à l'examen doivent être déposées ou adressées, sous pli recommandé, à la sous-direction du personnel du ministère de l'agriculture et de la révolution agraire, 12, boulevard colonel Amirouche, Alger. Art. 8. Les dossiers de candidature doivent - comporter:. une demande de participation à l'examen, signée par le candidat, un extrait d'acte de naissance ou une fiche individuelle d'état civil, un procès-verbal d'installation en qualité d'ouvrier professionnel du ministère de l'agriculture et de la révolution agraire, - une copie certifiée conforme de l'arrêté de titularisation dans le corps des ouvriers professionnels du ministère de l'agriculture et de la révolution agraire, 3352 JOURNAL OFFICIEL DE LA -éventuellement, une copie de l'extrait du registre communal de membre de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N., - une fiche familiale d'état civil pour les candidats mariés. Art. 9. Le programme de l'examen professionnel comporte les épreuves suivantes : A) Epreuves écrites d'admissibilité : a) une composition sur un sujet d'ordre général permettant d'évaluer niveau culturel et les capacités d'expressions écrite du candidat ; Durée: 3 heures, coefficient : 3; b) l'étude de cas se rapportant à l'application des techniques agricoles à une situation professionnelle donnée; Durée: 3 heures, coefficient : 3; c) une composition de langue nationale pour les candidats ! ne composant pas dans cette langue; Durée: 1 heure 30 minutes; Toute note Inférieure à 4/20 est éliminatoire. B) Epreuve orale d'admission : Une épreuve orale portant sur le programme de l'examen professionnel annexé au présent arrêté et notamment sur des questions relatives à la politique agricole sous forme d'entretien. Durée: 20 minutes, coefficient: 2. Art. 10. - La date de clôture des inscriptions et de dépôt des dossiers est fixée à un (1) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 11. - Le déroulement des épreuves aura lieu deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, à Alger, Orar et Constantine. Art. 12. - La liste des candidats admis à participer à l'examen professionnel est arrêtée par le ministre de l'agriculture et de la révolution agraire et publiée par vole d'affichage. Art. 13. Peuvent seuls être admis à participer à l'épreuve orale, les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves écrites, un total de points fixé par le jury. Art. 14. - La composition du jury est fixée comme suit : le directeur de l'administration générale du ministère de l'agriculture et de la révolution agraire, président, le directeur général de la fonction publique du secrétariat d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative ou son représentant, le directeur général de la production animale, ou son représentant, le directeur général des études et de la planification, ou son représentant, - le directeur général de l'institut national de la recherche agronomique, ou son représentant, REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1983 - le directeur général de la production végétal οι. son représentant, un agent technique de l'agriculture, titulaire, siègeant au sein de la commission paritaire compétente à l'égard du corps des agents techniques de l'agriculture. Art. 15. La liste définitive des candidats admis à l'examen est, sur proposition du jury, fixée à l'article 14 ci-dessus, arrêtée et publiée par le ministre de l'agriculture et de la révolution agraire. Art. 16. Les candidats définitivement admis à l'examen seront - nommés en qualité d'agents techniques de l'agriculture stagiaires et affectés en fonetion des besoins du service et de leur classement. Art. 17. Tout candidat n'ayant pas fourni une excuse valable - ou n'ayant pas rejoint son poste, un mois au plus tard, après notification de son affectation, perd le bénéfice de l'examen. Art. 18. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 décembre 1983. Le secrétaire d'Etat à la P. le ministre fonction publique et à la de l'agriculture et de la réforme administrative, révolution agraire, Le secrétaire général, Djelloul KHATIB Mohamed Tayeb NADIR ANNEXE PROGRAMME DES EPREUVES TECHNIQUES DE L'EXAMEN PROFESSIONNEL D'ACCES AU CORPS DES AGENTS TECHNIQUES DE L'AGRICULTURE Option: production animale : assolements et rotations ensillage plantes fourragères: possibilités de développement, exploitation rationnelle conservation des récoltes fonctions de nutrition chez les animaux fonction de reproduction: fécondation, gestation, parturition insémination artificielle -ovins, caractères extérieurs, signalement, denti- Sion, age, races bovins, caractères extérieurs, signalement robes, corrage, dentition, age, appréciation des caractères laitiers, qualités bouchères, races existantes en Algérie. amélioration du bétail apiculture: anatomie et développement des abeilles, des races, Intérêt du rucher en agriculture diverses sortes de ruches, leur installation, soins à donner aux ruches essaims - récolte du miel 31 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA - maladies et ennemis des abeilles, protection contre les maladies. Option: aviculture : - création et entretien d'un poulailler - poulets de chair - poules pondeuses. Politique agricole algérienne. Cption: production végétale : - climat: son rôle en agriculture, climats agricoles en Algérie - sol et sous-sol: rôle, texture et structure, les constituants physiques du sol, leurs modifications - propriétés physiques et chimiques des terres, rôles du calcaire microbiologie du sol - assolements et rotations, buts, jachère, son rôle et les différents types d'assolement travaux du sol, amendements calcaires et organiques, engrais chimiques - règle d'emploi des engrais conservation des engrais semences: semences sélectionnées, conservation et traitement - ensillage - multiplication des végétaux, grerrage, différentes sortes de greffes - culture maraichére en Algérie: importance, type de cultures, établissement du jardin maraicher : situation, étendue, clôture, brise-vent - machines pour le travail du sol - charrues, instruments à dents, disques, rouleaux semoirs - épandeurs d'engrais et de fumter; moissonneuses-batteuses. Option: économie, gestion et statistiques: - facteurs composant le milieu agricole - techniques des rotations et assolements: avantages et inconvénients plans de culture d'un domaine: place de toutes les spéculations agricoles, végétales, animales budget familial des ouvriers d'une exploitation agricole - caractéristiques essentielles gestion d'une exploitation agricole et circuits commerciaux en liaison avec l'exploitation formation des prix agricoles sur différentes productions à caractère local - crédit agriccle - caractéristiques sociales de la population rurale, i coutumes religieuses, conséquences - milieu rural et expérience paysanne : mode d'acquisition, rôle de l'observation et de la comparaison société rurale et modernisation: facteurs facilitant les modifications - révolution agraire : grandes idées directrices. REPUBLIQUE ALGERIENNE 3353 MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE Arrêté interministériel du 20 novembre 1983 portant organisation et ouverture d'un concours d'entrée à l'institut hydrométéorologique de formation et de recherches pour la formation d'ingénieurs d'application des transports, filière météorologie ». Le ministre des transports et de la pêche et Le secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique, Vu l'ordonnance n° 70-52 du 20 juillet 1970 portant création de l'institut hydrométéorologique de formation et de recherches; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l'élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire et individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l'accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N., ensemble les textes l'ayant modifié ou complété : Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l'ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assi milés, la connaissance de la langue nationale : Vu le décret n° 68-200 du 30 mai 1968, modifié et complété, portant statut particulier du corps des techniciens de la navigation aérienne ou de la météorologie; Vu le décret n° 68-211 du 30 mai 1968 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux Ingénieurs d'application; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d'âge pour l'accès aux emplois publics; Vu le décret n° 72-140 du 27 juillet 1972, modifié, portant création d'un corps des ingénieurs d'application des transports; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics ; Vu l'arrêté interministériel du 12 février 1970, modifié, fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l'Etat, des collectivités locales des établissements et organismes publics à 3354 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêtent : Article 1er. - Il est organisé un concours d'entrée, sur épreuves, à l'institut hydrométéorologique de formation et de recherche, pour l'admission en première et deuxième années, de vingt (20) élèves 'ingénieurs d'application des transports, filière << météorologie >. Art. 2. Sont admis à concourir, les candidats âgés de 18 ans au moins et de 26 ans au plus, au ler janvier de l'année du concours pour l'accès au premier semestre et titulaires, du baccalauréat de l'enseignement secondaire (série mathématiques, techniques ou sciences) ou d'un diplôme admis en équivalence. Sont admis également à concourir, pour l'accès au quatrième semestre, les fonctionnaires titularisés dans le corps des techniciens. Art. 3. La durée de la formation est fixée à huit (8) semestres. En cas d'admission, les élèves bénéficient de l'internat pour les non résidents à Oran. Art. 4. Les candidats admis bénificient d'un présalaire pendant les premières années et d'un salaire de stage en dernière année ainsi que leur placement après la formation. Art. 5. La limite d'âge supérieure fixée ci-dessus peut être reculée d'un an par enfant à charge et ne peut, en aucun cas, excéder un total de cinq (5) années. Ce total est porté à dix (10) années pour les candidats membres de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N. Art. 6. Des bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N. dans les conditions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 7. Les dossiers de candidatures doivent être déposés, sous pli recommandé, à l'institut hydrométéorologique de formation et de recherches (I.H.F.R.), service de la scolarité, BP. 7019, Seddikia, Oran et doivent comporte., obligatoirement, les pièces suivantes: une demande manuscrite de participation au concours, signée par le candidat, une fiche familiale d'état civil du candidat, un extrait d'acte de naissance ou une fiche Individuelle d'état civil, un certificat médical attestant que le candidat n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité incompatible avec l'exercice des fonctions postulées, quatre (4) photos d'identité, un certificat de nationalité algérienne, - un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de trois (3) mois, une copie certifiée conforme du diplôme, les bulletins de notes de la dernière année de scolarité, - éventuellement, une copie de l'extrait du registre des membres de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N., - une attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis du service national, une enveloppe timbrée et libellée à l'adresse du candidat. REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 31 décembre 1983 Pour les candidats fonctionnaires: - une copie de l'arrêté de nomination dans le corps des techniciens de la météorologie, - un arrêté de titularisation dans le corps des techniciens de la météorologie, - un état des services accomplis dans l'administration, une autorisation de subir les épreuves, délivrée par l'autorité ayant pouvoir de nomination. Art.. 8. - La date de clôture des inscriptions est fixée à deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 9. Les candidats retenus seront avisés Individuellement, ou par voie de presse, de la date et du lieu du concours. Art. 10. Le concours d'entrée aura lieu trois (3) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 11. Le concours comporte les épreuves suivantes : 1. Epreuves écrites: - une épreuve de mathématiques portant sur le programme de troisième année secondaire (durée : 4 heures, coefficient: 3); une épreuve de physique portant sur le programme de troisième année secondaire (durée: 3 heures, coefficient: 3); - une épreuve de culture générale j portant sur un sujet d'ordre général destiné à apprécier les qualités de réflexion du candidat et son aptitude à la réflexion (durée: 2 heures, coefficient : 1) ; - une épreuve de langue nationale portant sur une série d'exercices, fixée par l'arrêté interministériel du 12 février 1970, modifié, susvisé, (durée : 1 heure). Toute note inférieure à 6/20, à chacune des épreuves écrites, est éliminatoire. Toutefois, en ce qui concerne l'épreuve de la langue nationale, la note éliminatoire est fixée à 4/20. 2.- Epreuve orale : Un entretien individuel destiné à apprécier les connaissances techniques et scientifiques des candidats, (durée: 30 minutes, coefficient : 2). Art. 12. La liste des candidats admis au concours d'entrée est arrêtée par un jury dont la composition est fixée comme suit : - le directeur général de l'administration et de la formation au ministère des transports et de la pêche ou son représentant, Président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, membre, - le directeur général de l'aviation civile et de la météorologie ou son représentant, membre, le directeur général de l'office national de la météorologie ou son représentant, membre, 31 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3355 - le directeur de l'institut hydrométéorologique de formation et de recherches, membre, - deux professeurs de l'institut hydrométéorologique de formation et de recherches. Il pourra également être établi, par ordre de mérite, une liste complémentaire de candidats susceptibles de remplacer les éventuels défaillants. Art. 13. - A l'issue de leurs études sanctionnées par le diplôme d'ingénieur d'application des transports, filière météorologie, les élèves sont recrutés en qualité de stagiaires. Art. 14. Les candidats admis au concours sont soumis à l'obligation de servir le ministère des transports et de la pêche, à la date de sortie de l'institut, pendant une durée minimale de dix (10) ans conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 susvisée. Art. 15. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 novembre 1983. Le ministre L'e secrétaire d'Etat des transports à la fonction publique et de la pêche, et à la réforme administrative, Salah GOUDJIL. Djelloul KHATIB. Arrêté interministériel du 20 novembre 1983 portant organisation et ouverture d'un concours d'entrée à l'institut hydrométéorologique de formation et de recherches pour la formation de techniciens de la navigation aérienne ou de la météorologie, filière « météorologie ». Le ministre des transports et de la pêche et Le secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l'ordonnance n° 70-52 du 20 juillet 1970 portant création de l'institut hydrométéorologique de formation et de recherches (I.H.F.R.), Vu l'ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 fixant les conditions d'attribution de bourses, de présalaires et de traitement de stage; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l'élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire et individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l'accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N., ensemble les textes l'ayant modifié ou complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l'ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu, le décret n° 68-200 du 30 mai 4 1968, modifié et complété, portant statut particulier du corps des techniciens de la navigation aérienne ou de la météorologie; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d'âges pour l'accès aux emplois publics; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu l'arrêté interministériel du 12 février 1970, modifié, fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l'Etat, des collectivités locales des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. Il est organisé un concours d'entrée, sur épreuves, à l'institut hydrométéorologique de formation et de recherches pour l'admission aux premier, et troisième semestres de trente (30) élèves techniciens de la navigation aérienne ou de la météorologie, filière météorologie >. Art. 2. Sont admis à concourir les candidats âgés de 18 - ans au moins et 26 ans au plus au ler janvièr de l'année du concours pour l'accès au ler semestre et titulaires d'un certificat de scolarité de deuxième année secondaire, série « mathématiques, techniques ou sciences ». Sont admis également à concourir pour l'accès au troisième semestre les aides techniciens, titulaires âgés de 35 ans au plus au ler janvier de l'année du concours et justifiant de deux (2) années, au moins, de services effectifs. Art. 3. - La durée de la formation est fixée à quatre (4) semestres. En cas d'admission, les élèves bénéficient de l'internat pour les non résidents à Oran. Art 4. - Les candidats admis bénéficient d'un présalaire pendant les premières années et d'un salaire de stage en dernière année, ainsi que de leur placement après la formation. Art. 5. La limite d'âge supérieure fixée ci-dessus peut être reculée d'un an par enfant à charge et ne peut, en aucun cas, excéder un total de cinq années. Ce total est porté à dix (10) années pour les candidats membres de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N. Art. 6. Des bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N. dans les conditions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé, 3356 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 7. Les dossiers de candidatures doivent être adressés, sous pli recommandé, à l'institut hydrométéorologique de formation et de recherches (I.H.F.R.), service de la scolarité, BP 7019, Seddikia, Oran et doivent comporter obligatoirement les pièces suivantes : - une demande manuscrite de participation au concours, signée par le candidat, - une attestation justifiant la position du candidat vis à vis du service national, - une fiche familiale d'état civil du candidat, - un extrait d'acte de naissance ou une fiche individuelle d'état civil, - un certificat médical attestant que le candidat n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité incompatible avec l'exercice des fonctions postulées, - quatre (4) photos d'identité, : - un certificat de nationalité algérienne, un extrait de casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de trois (3) mois, une cople certifiée conforme du certificat de scolarité, les bulletins de notes de la dernière année de scolarité, - éventuellement, une copie de l'extrait du registre des membres de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N., - une enveloppe timbrée libellée à l'adresse du candidat, Pour les candidats fonctionnaires : - une copie de l'arrêté de nomination dans le corps des aides techniciens de la météorologie, - un arrêté de titularisation dans le corps des aldes techniciens de la météorologie, un état des services accomplis dans l'administration, - une autorisation de subir les épreuves, délivrée par l'autorité ayant pouvoir de nomination. Art. 8. - La date de clôture des inscriptions est fixée à deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne édmocratique et populaire. Art. 9. Le concours d'entrée aura lieu trois (3) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 10. - Les candidats retenus seront avisés. : individuellement ou par voie de presse, de la date et du lieu du concours. Art. 11. - Le concours comporte les épreuves suivantes : 1) Epreuves écrites: - une épreuve de mathématiques portant sur le programme de deuxième (2) année secondaire, (durée 4 heures: coefficient 3), REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1983 - une épreuve de physique portant sur le programme de deuxième (2) année secondaire (durée 3 heures: coefficient 3), une épreuve de culture générale portant sur l'analyse et la compréhension d'un texte (durée 2 heures: coefficient 1), - une épreuve de langue nationale portant sur une série d'exercices, fixée par l'arrêté interministériel du 12 février 1970, modifié, susvisé (durée 1 heure. Toute note inférieure à 6/20, à chacune des épreuves écrites, est éliminatoire. Toutefois, en ce qui concerne l'épreuve de la langue nationale, la note éliminatoire est fixée à 4/20. 2) Epreuve orale : -un entretien individuel destiné à apprécier les connaissances générales du candidat (durée 30 minutes: coefficient 2), Art. 12. La liste des candidats admis au concours d'entrée est arrêtée par un jury dont la composition est fixée comme suit : - le directeur général de l'administration et de la formation au ministère des transports et de la pêche ou son représentant, président, - le directeur général de la fonction publique ou son représentant (membre), - le directeur général de l'aviation civile et de la météorologie ou son représentant (membre), - le directeur général de l'office national de la météorologie ou son représentant (membre), - le directeur de l'institut hydrométéorologique de formation et de recherches, - deux (2) professeurs de l'institut hydrométéorologique de formation et de recherches, examinateurs. Il pourra également être établi, par ordre de mérite, une liste complémentaire de candidats susceptibles de remplacer les éventuels défaillants. Art. 13. A l'issue de leurs études sanctionnées par le diplôme de techniciens, les élèves sont recrutés en qualité de stagiaires. Art. 14. Les candidats admis au concours sont soumis à l'obligation de servir le ministère des transports et de la pêche à la date de sortie de l'institut pendant une durée maximale de dix (10) ans conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 susvisée. Art. 15. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 novembre 1983. Le ministre des transports Le secrétaire d'Etat et de la pêche, à la fonction publique et à la réforme administrative, Salah GOUDJIL Djelloul KHATIB 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3357 31 décembre Arrêté interministériel du 20 novembre 1983 portant recrutement, sur titres, pour le ministère des transports et de la pêche dans certains corps. Le ministre des transports et de la pêche et Le secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n°66-136 du 2 juin 1966 fixant les règles applicables aux personnels contractuels, temporaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics; Vu le décret n° 68-210 du 30 mai 1968 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux ingénieurs de l'Etat ; Vu le décret n° 68-211 du 30 mai 1968 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux ingénieurs d'application; Vu le décret n° 72-139 du 27 juillet 1972, modifié et complété, portant création d'un corps d'ingénieurs de l'Etat des transports; Vu le décret n° 72-140 du 27 juillet 1972, modifié et complété, portant création d'un corps d'ingénieurs d'application des transports; Vu le décret n° 79-205 du 10 novembre 1979 relatif aux modalités d'intégration exceptionnelle de certains agents contractuels et temporaires des administrations publiques, collectivites locales et établissements publics à caractère administratif ; Vu le décret n° 79-230 du 24 novembre 1979 portant statut particulier des inspecteurs principaux des transports; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions de l'article 3 du décret - n° 81-115 du 6 juin 1981 susvisé : - des ingénieurs de l'Etat des transports, des ingénieurs d'application des transports, des inspecteurs principaux des transports, peuvent être recrutés, sur titres, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 2. Les conditions de diplômes ou de qualification sont celles prévues par le statut particulier de chaque corps. Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 novembre 1983 Le secrétaire d'Etat Le ministre des transports à la fonction publique et de la pêche, et à la réforme administrative, Salah GOUDJIL Djelloul KHATIB MINISTERE DE L'HABITAT ET DE L'URBANISME Arrêté interministériel du 25 décembre 1983 portant désignation des programmes de logements neufs à vendre sur le territoire de la wilaya de Tiaret. Le ministre de l'habitat et de l'urbanisme et Le ministre des finances, Vu l'ordonnance n° 76-93 du 23 octobre 1976 fixant les conditions de création, d'organisation et de fonc tionnement des offices de promotion et de gestion immobilière de wilaya ; Vu le décret n° 73-82 du 5 juin 1973 fixant les condition de vente de logements neufs par les organismes publics promoteurs d'immeubles collectifs ou d'ensemble d'habitations; Vu le décret n° 76-143 du 23 octobre 1976 portant création des offices de promotion et de gestion immobilière de wilaya; Vu l'arrêté interministériel du 18 décembre 1973 fixant les modalités de répartition entre les diverses formules d'acquisition de logements neufs construits par les organismes publics promoteurs d'immeubles collectifs ou d'ensembles d'habitations et les conditions et modalités d'acquisition selon la formule location-vente et notamment à l'article 1er; Sur proposition du wali de Tiaret, Arrêtent : Article 1er. L'office de promotion et de gestion immobilière de la wilaya de Tiaret est autorisé à procéder à la vente, dans les conditions fixées par le décret n° 73-82 du 5 juin 1973 susvisé et les arrêtés subséquents, d'un contingent de 30 logements construits en immeubles collectifs qu'il réalise dans la ville de Theniet El Had. Art. 2. - Ce contingent de logements destinés à la vente représente 30 logements de type < A > de 3 pièces chacun. Art. 3. Les candidats à l'acquisisation de ces logements - devront faire enregistrer leur demande simultanément auprès de l'office de promotion et de gestion immobilière de la wilaya de Tiaret et des institutions financières chez lesquelles ils ont ouvert des comptes d'épargne ou des comptes à terme. Art. 4. - Le wall de Tiaret, le directeur général de la Banque extérieure d'Algérie, le directeur général de crédit populaire d'Algérie, le directeur général de la banque nationale d'Algérie, le directeur général de la caisse nationale d'épargne et de prévoyance et le directeur de l'office de promotion et de gestion immobilière de la wilaya de Tiaret sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 décembre 1983. Le ministre de l'habitat P. Le ministre des finances et de l'urbanisme, Le secrétaire général, Ghazali AHMED ALI Mohamed TERBECHE 3358- JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du ler décembre 1983 mettant fin à l'exercice de l'administration des biens de la société coopérative « le Logis Familial Algérois ». Par arrêté du 1er décembre 1983, il est mis fin à l'exercice de l'administration provisoire des biens, des sociétés coopératives « la Cité des fonctionnaires algériens et le Logis Postal d'Alger > regroupées sous la dénomination le Logis Familial Algérois ». exercé par M. Ahmed Labbani. L'administration et la gestion sont confiées provisoirement à l'office de promotion et de gestion immobilière de Sidi M'Hamed (wilaya d'Alger). MINISTERE DE L'EDUCATION ET DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL Arrêté interministériel du 28 décembre 1983 portant organisation de l'examen professionnel pour l'accès au corps des intendants des établisséments de l'éducation et de l'enseignement fondamental. Le ministre de l'éducation et de l'enseignement fondamental et Le secrétaire d'Etat à la fonction publique et à laréforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N, modifié par les décrets nº 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l’ordonnance n° 68-92 du 25 avril 1968 relative à la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu le décret n° 82-512 du 25 décembre 1982 portant statut particulier du corps des intendants des établissements de l’éducation et de l’enseignement fondamental; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1983 Vu l’arrêté interministériel du 2 octobre 1973 modifiant l’arrêté interministériel du 20 janvier 1970 relatif à l’organisation de l’examen professionnel de recrutement des intendants; Arrêtent : Article 1er.- L’organisation de l’examen professionnel pour l’accès au corps des intendants des établissements de l’éducation et de l’enseignement fondamental est fixée par le présent arrêté. Art. 2. Un tabeau annuel des examens fixant le nombre de postes à pouvoir sera établi conjointement par le ministre de l’éducation et de l’enseignement fundamental et le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative. Art. 3. Un arrêté du ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental fixera, chaque année, les dates de l’examen d’ouverture et de clôture des inscriptions ainsi que le nombre de sessions et les centres. d’examen. Art. 4. L’examen est ouvert aux sous-intendants et aux fonctionnaires des corps de même niveau remplissant les conditions suivantes : -être titulaire et avoir exercé dans les services d’intendance pendant huit (8) années au 31 décembre de l’année de l’examen. Art. 5. Les dossiers de candidature doivent comporter: 1°) une demande de participation à l’examen, comportant l’appréciation motivée des chefs hiérarchiques de l’intéressé, 2°) un extrait d’acte de naissance ou une fiche Individuelle d’état civil, 3°) une cople certifiée conforme de l’arrêté de titularisation en qualité de sous-intendant ou de fonctionnaire de même niveau, 4°) un état des services accomplis; certifié exact par le service gestionnaire, indiquant le nombre d’années d’exercice dans les services d’intendance, 5°) éventuellement, une copié certifiée conforme de l’extrait des registres communaux des membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. Art. 6. - Les dossiers de candidature doivent parvenir, par la voie hiérarchique, à la direction des examens et de l’orientation scolaire et professionnelle du ministère de l’éducation et de l’enseignement fondamental dans les délais fixés par l’arrêté d’ouverture prévu à l’article 3 ci-dessus. Art. 7. L’examen comprend des épreuves écrites et une épreuve orale: A) épreuves écrites: 1°) une épreuve de culture générale portant sur une sujet d’ordre politique, économique ou social. (Durée: 3 heures coefficient: 3) Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire, 2°) une composition sur l’administration, les finances et la comptabilité des établissements d’éducation d’enseignement et de formation. (Durée: 3 heures - coefficient: 4).

31 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire, 3°) une composition sur:

  • l’installation, l’équipement et l’entretien des établissements d’éducation, d’enseignement et de formation,
  • l’hygiène appliquée et la nutrition,
  • l’organisation du service intérieur dans les établissements d’éducation, d’enseignement et de formation. (Durée: 3 heures - coefficient: 4). Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire, 4°) une épreuve de langue nationale définie par l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé, pour les candidats ne composant pas dans cette langue. Durée: 2 heures. Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. B) épreuve orale : un entretien avec le jury portant sur le programme joint en annexe au présent arrêté, Préparation : 20 minutes - durée: 15 minutes - coefficient: 2. Art. 8. Le programme de l’examen professionnel est annexé au présent arrêté. Art. 9. - La liste des candidats à l’examen est arrêtée par le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental. Elle est publiée, par voie d’affichage, au siège de l’administration centrale du ministère de l’éducation et de l’enseignement fondamental et auprès des centres d’examen. Art. 10. Des bonifications de points, dans la limite du 1/20ème des points susceptibles d’être obtenus pour l’ensemble des épreuves écrites et orale, sont accordées aux membres de l’A.L.N et de l’O.C.F.L.N, suivant les dispositions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 11. Dans la limite du nombre des postes à pourvoir, sont déclarés admis les candidats qui auront obtenus, pour l’ensemble des épreuves écrites et orale, une moyenne fixée par le jury. La liste des candidats admis est arrêtée par le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental sur proposition du jury. Elle est publiée au Bulletin officiel de l’éducation. Art. 12. Le choix des sujets est fait par une commission désignée par le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental. Art. 13. Le jury, prévu à l’article 11 ci-dessus, est présidé par le directeur chargé des examens ; il comprend : un représentant du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, le directeur chargé des personnels ou son représentant, le directeur chargé des finances ou son représentant, REPUBLIQUE ALGERIENNE -3359 le directeur chargé de la formation ou son représentant, un inspecteur d’éducation et de formation chargé de la gestion,
  • un chef d’établissement d’enseignement fon damental ou de formation, un intendant titulaire. Art. 14. Les candidats déclarés admis sont nommés en qualité d’intendants stagiaires et affectés en fonction des besoins du service. 1 Art. 15. Tout candidat qui n’aura pas rejoint son poste, dans un délai d’un (1) mois après notification de son affectation sans avoir fourni de raison valable, perd le bénéfice de son admission à l’examen. Art. 16. L’arrêté interministériel du 2 octobre
  • abrogé 1973 susvisé est . Art. 17. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 décembre 1983 Le secrtaire d’Etat P. Le ministre à la fonction publique de l’éducation et à la réforme et de l’enseignement administrative, fondamental. Le secrétaire général, Djelloul KНАТІВ Bensalem DAMERDJI ΑΝΝΕΧΕ PROGRAMME DE L’EXAMEN DES INTENDANTS I. Administration et comptabilité des établissements publics :
  • les établissements publics nationaux, le régime financier, l’autonomie financière,
  • l’exercice et la gestion, ordonnateurs et comptables, le chef d’établissement, l’intendant, le sous-intendant, l’adjoint des services économiques; les rapports humains au sein de l’équipe administrative,
  • les fonctions éducatrices de l’intendant, le conseil d’orientation et de gestion, le budget, les crédits supplémentaires et extraordinaires. Les recettes : recettes sur les familles, bourses et remises, recettes diverses, subvention du trésor,
  • procédures judiciaires pour le recouvrement des créances. Les dépenses : Dépenses de personnels, de matériel, marchés de travaux et fournitures, les différents marchés, cahiers des charges, exécution et résiliation des marchés, achats sur simples factures et achats au. comptant.

3360 JOURNAL OFFICIEL DE LA liquidation, ordonnancement et paiement des dépenses, mandats de paiement, mandats de remboursement d’avances, établissement, ordonnancement et paiement des traitements et indemnités, cumuls de traitements, retenues pour prestations sociales (capitaldécès, validation des services, pensions et contributions fiscales), fonctionnement des ateliers et jardins, comptabilité des objets fabriqués, des produits récoltés et élevages, subventions extraordinaires, dons, legs, emprunts, avances,

  • réforme des objets hors d’usage. Les services hors budget: définition, nomenclature, fonctionnement : obligations, pouvoirs et responsabilités de l’intendant, passations de pouvoir, conservation des droits des établissements, validité de paiements, justifications à exiger des créanciers, avant paiement, oppositions et cessions,
  • ! - le service de la caisse: compte courant, registres et carnets pour la comptabilité en deniers et en matière,
  • inventaires, catalogues et fiches, contrôle sur pièces, situations financières et comptes financiers, contrôle sur place, autorités habilitées. II. Installation et entretien des établissements d’enseignement, hygiène appliquée, le service intérieur :
  • la vie des élèves à l’internat et à l’externat, la discipline, les accidents, l’assurance scolaire, les travaux de constructions et de grosses réparations,
  • entretien, nettoyage, éclairage des locaux scolaires, classes d’enseignement général et des enseignements spécialisés, les ateliers, les laboratoires, le magasin, la lingerie, l’infirmerie, la cuisine, entretien des installations d’éducation phyque et sportive, des locaux administratifs, des logei ments de fonction, des cours, parcs et jardins, la sécurité et la défense contre l’incendie, l’entretien du mobilier scolaire et du matériel d’enseignement, l’organisation fonctionnelle des bureaux, classement et conservation des archives, la réception, la garde et la conservation des denrées et des approvisionnements,
  • notions générales sur la nutrition, sur les maladies contagieuses, sur les premiers secours aux blessés, la préparation des aliments: service de la cuisine et des salles à manger, la confection des menus,
  • le personnel de service: son statut, l’organisation et le contrôle des services. REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1983 Arrêté interministériel du 28 décembre 1983 portant organisation de l’examen professionnel pour l’accès au corps des sous-intendants des établissements de l’éducation et de l’enseignement fondamental. Le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N, modifié par les décrets nº 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l’ordonnance n° 68-92 du 25 avril 1968 relative à la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu le décret n° 82-513 du 25 décembre 1982 portant statut particulier du corps des sous-intendants des établissements de l’éducation et de l’enseignement fondamental; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Vu l’arrêté interministériel du 2 octobre 1973 modiflant l’arrêté interministériel du 9 mars 1970 relatif à l’organisation du concours, sur épreuves, et de l’examen professionnel de recrutrement des sous-intendants; Arrêtent : Article 1er. L’organisation de l’examen professionnel pour l’accès au corps des sous-intendants des établissements de l’éducation et de l’eneignement fondamental est fixée par le présent arrêté. Art. 2. - Un tableau annuel des examens fixant le nombre de postes à pouvoir sera établi conjointement par le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental et par le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative.

31 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. Un arrêté du ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental fixera, chaque année, les dates de déroulement de l’examen, les dates d’ouverture et de clôtures des inscriptions ainsi que le nombre de séssions et les centres d’examen. Art. 4. - L’examen est ouvert aux adjoints des services économiques titulaires et aux fonctionnaires des corps de même niveau comptant cinq (5) années de services effectifs en cette qualité au 31 décembre de l’année de l’examen. Art. 5. Les dossiers de candidature doivent comprendre les pièces suivantes: 1°) une demande de participation à l’examen, comportant l’appréciation motivée des chefs hiérarchiques de l’intéressé, 2°) un extrait d’acte de naissance ou une fiche Individuelle d’état-civil, 3°) une cople certifiée conforme de l’arrêté de titularisation en qualité d’adjoint des services économiques ou de fonctionnaire de même niveau, 4°) un état des services accomplis, certifié exact par le service gestionnaire, indiquant le nombre d’années d’exercice en qualité d’ajoint des services économiques titulaire ou de fonctionnaire de même niveau titulaire, 5°) éventuellement, une cople certifiée conforme de l’extrait des registres communaux des membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N, 8”) éventuellement, une attestation signée par le directeur de l’éducation précisant les années pendant lesquelles l’intéressé à assuré une gestion d’établissement. Art. 6. Les dossiers de candidature prévus à l’article 5 ci-dessus, doivent parvenir, par la vole hiérarchique, à la direction des examens et de l’orientation scolaire et professionnelle du ministère de l’éducation et de l’enseignement fondamental dans les délais fixés par l’arrêté d’ouverture prévu à l’article 3 ci-dessus. Art. 7. L’examen comprend des épreuves écrites et une épreuve orale conforme au programme joint au présent arrêté. A) Epreuves écrites : 1°) la rédaction d’un document à caractère administratif ou financier à partir de l’analyse de textes ou de dossiers, (Durée: 3 heures - coefficient :3). Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. 2°) une épreuve pratique portant sur les activités des services d’intendance telle que la préparation d’un budget, procédure du mandatement et de liquldation des traitements et salaires et confection des documents correspondants, établissement d’une situation fiancière, établissement d’un compte de gestion etc…. (Durée: 4 heures - coefficient: 4). Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire, REPUBLIQUE ALGERIENNE 3361 3°) une épreuve de langue nationale définie par l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé, pour les candidats ne composant pas dans cette langue (Durée: 2 heures). Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. B) - Epreuve orale : 1°) un entretien avec le jury portant sur le programme annexé au présent arrêté, (Préparation 20 minutes - durée: 15 minutes - coefficient: 2). Art. 8. Le programme de l’examen professionnel des sous-intendants est annexé au présent arrêté. Art. 9. La liste des candidats à l’examen est arrêtée par le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental. Elle est publiée, par voie d’affichage, au siège de l’administration centrale du ministère de l’éducation et de l’enseignement fondamental et dans les centres d’examens. Art. 10. - Des bonifications de points, dans la limite du 1/20ème des points susceptibles d’être obtenus pour l’ensemble des épreuves écrites et orale, sont accordées aux membres de l’A.L.N. et de I’O.C.F.L.N., suivant les dispositions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 11. Les candidats ayant assuré une gestion pendant au moins deux (2) années bénéficient d’un point de bonification par année de gestion, sans que cette bonification n’excède cinq (5) points. Art. 12. Dans la limite du nombre des postes à pourvoir, sont déclarés admis les candidats qui auront obtenu, pour l’ensemble des épreuves écrites et orale, une moyenne fixée par le jury. La liste des candidats admis est arrêtée par le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental sur propо- sition du jury. Elle est publiée au Bulletin officiel. de l’éducation. Art. 13. Le choix des sujets est fait par une coml’enseignement mission désignée fondamental par le ministre . de l’éducation et de Art. 14. - Le jury prévu à l’article 12 ci-dessus, est présidé par le directeur chargé des examens et comprend :

  • un représentant du secrétaire d’Etat à la fonetion publique et à la réforme administrative, le directeur chargé des personnels ou son représentant, le directeur chargé des finances ou son repré-. sentant,
  • le directeur chargé de la formation ou son représentant, un inspecteur d’éducation et de formation chargé de la gestion, un chef d’établissement ou de formation,
  • un sous-intendant titulaire.

3362 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 15. Les candidats déclarés admis sont nommés en qualité de sous-intendants stagiaires et affectés en fonction des besoins de service. Art. 16. - Tout candidat qui n’aura pas rejoint son poste dans un délai d’un mois après notification de son affectation, sans avoir fourni de raison valable, perd le bénéfice de son admission à l’examen. Art. 17. L’arrêté interministériel du 2 octobre 1973 susvisé est abrogé. Art. 18. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 décembre 1983. P. Le ministre Le secrétaire d’Etat de l’éducation à la fonction publique et de l’enseignement et à la réforme fondamental administrative, Le secrétaire général, Djelloul KHАТІВ Bensalem DAMARDJI ANNEXE PROGRAMME DE L’EXAMEN PROFESSIONNEL POUR L’ACCES AU CORPS DES SOUS- INTENDANTS Législation scolaire : définition et caractéristiques des établissements d’enseignement, l’équipe administrative, attributions du chef d’établissement, attributions de l’intendant, attributions du conseil d’orientation et de gestion, les commissions paritaires. Comptabilité des établissements d’enseignement : l’exercice et la gestion, le budget: définition, élaboration, exécution, les livres comptables, arrêt des registres et des écritures, la comptabilité-matière, les S.H.B., les frais scolaires, les traitements: liquidation, mandatement et paiement, fonctionnement des ateliers et jardins, comptabilité des objets fabriqués, des produits récoltés et élevages,

  • les inventaires, situation financière trimestrielle,
  • compte financier,
  • les différents contrôles. REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1983 Arrêté interministériel du 28 décembre 1983 portant organisation du concours pour le recrutement d’agents d’administration au ministère de l’éducation et de l’enseignement fondamental. Le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance’ n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., modifié par les décrets n° 68-517 du 19 août 1968 et n° 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n 67-137 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes, applicables aux corps des agents d’administration, modifié par les décrets n° 68-172 du 20 mai 1968 et n° 76-136 du 23 octobre 1976; Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l’ordonnance n° 68-92 du 25 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale: Vu le décret n° 68-552 du 9 octobre 1968 portant constitution d’un corps d’agents d’administration au ministère de l’éducation nationale : Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu l’arrêté interministériel du 15 juin 1970 portant organisation du concours pour le recrutement d’agents d’administration au ministère de l’éducation nationale, modifié par l’arrêté interministériel du 23 mars 1977; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970, modifié par l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er.- L’organisation du concours pour le recrutement d’agents d’administration au ministère de l’éducation et de l’enseignement fondamental est fixée par le présent arrêté.

31 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. - Un tableau annuel des examens fixant le nombre de postes à pourvoir sera établi conjointement par le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental et par le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative. Art. 3. Un arrêté du ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental fixera, chaque année, les dates de déroulement du concours, les dates d’ouvertures et de clôture des inscriptions ainsi que le nombre de sessions et les centres d’examen. Art. 4. - Peuvent être admis à concourir

  1. les candidats, âgés de 17 ans au moins et de 30 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours, justifiant du brevet d’enseignement moyen ou d’un titre admis en équivalence.
  2. les agents de bureau et les agents dactylographes, titulaires, âgés de moins de 40 ans au 1er janvier de l’année du concours et justifiant de cinq années de services effectifs, dans un service administratif relevant du ministère de l’éducation et de l’enseignement fondamental, au 31 décembre de l’année du concours, Toutefois, la limite d’âge peut être reculée d’un (1) an par enfant à charge. Le total des années cumulées ne peut cependant excéder dix (10) ans pour les candidats membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. et cinq (5) ans pour ceux qui n’ont pas cette qualité. Art. 5. En application des dispositions de l’article 10 du décret n° 81-115 du 6 juin 1981 susvisé, la limite d’âge prévue à l’article précédent n’est pas opposable aux agents qui ont accompli plus de quinze (15) ans de services effectifs en qualité de titulaires dans une administration publique. Art. 6. - Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes :
  3. pour les candidats visés au ler alinéa de l’article 4 du présent arrêté :
  • une demande de participation au concours, signée du candidat,
  • un certificat de nationalité, un extrait de casier judiciaire (bulletin n° 3), un extrait d’acte de naissance ou une fiche individuelle d’état civil pour les candidats célibataires,
  • une fiche familiale d’état civil, pour les candidats mariés,
  • deux certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie) attestant que le candidat n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec la fonction postulée, une cople certifiée conforme du diplôme ou titre requis,
  1. pour les candidats visés au 2ème alinéa de l’article 4 du présent arrêté : une demande de participation au concours, signée du candidat, un extrait d’acte de naissance ou une fiche individuelle d’état civil, pour les candidats célibataires, REPUBLIQUE ALGERIENNE 3363
  • une fiche familiale d’état civil, pour les candidats mariés, une copie, certifiée conforme, de l’arrêté. de titularisation en qualité d’agent de bureau ou d’agent dactylographe, un état des services accomplis, certifié exact par le service gestionnaire, indiquant le nombre d’années d’exercice en qualité d’agent de bureau ou d’agent dactylographe,
  • éventuellement, une copie certifiée conforme de l’extrait des registres communaux des membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. Art. 7. Les dossiers de candidature doivent parvenir à la direction de l’éducation de la wilaya du lieu d’exercice pour les candidats visés à l’article 4 alinéa 2, et du lieu de résidence pour les candidats visés à l’article 4 alinéa 1, dans les délais fixés par l’arrêté d’ouverture prévu à l’article 3 ci-dessus. Art. 8. Le concours comprend des épreuves écrites et une épreuve orale. A) Epreuves écrites : 1°) une composition sur un sujet d’ordre général ou une rédaction administrative, au choix du candidat, (durée: 2 heures, coefficient: 2), le programme de cette épreuve est joint en annexe du présent arrêté, 2°) une étude de texte destinée à apprécier chez.le candidat la compréhension d’un texte écrit et les mécanismes élémentaires de la langue (transformations, substitutions…) (durée 2 heures, coefficient 2); le niveau de cette épreuve est celui de la classe de 4ème année moyenne des établissements d’enseignement moyen. Toute note inférieure à 5/20, obtenue à l’une de ces épreuves, est éliminatoire. 3°) une épreuve de langue nationale définie par l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé, pour les candidats ne composant pas dans cette langue (durée 1 heure 30 minutes). Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. 4°) une épreuve facultative de dactylographie d’un texte de deux cents (200) mots environ. Seuls les points obtenus, en plus de la moyenne de 10/20, sont pris en compte et s’ajoutent au total des notes (durée 1 heure). B) Epreuve orale : Elle consiste en un entretien avec le jury à partir d’une question tirée du programme de culture générale, joint en annexe, destiné à apprécier les connaissances du candidat et son aptitude à l’expression orale, (durée: 15 minutes, coefficient : 1). Art. 9. - Des bonifications de points, dans la limite du 1/20ème des points susceptibles d’être obtenus, pour l’ensemble des épreuves écrites et orale sont accordées aux membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., suivant les dispositions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 10. - La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le directeur de l’éducation de la wilaya,

3364 JOURNAL OFFICIEL DE LA Elle est publiée, par voie d’affichage, à la direction de l’éducation et dans les centres d’examen. Art. 11. Le choix des sujets est fait par une commission désignée par le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental. Art. 12. Dans la limite du nombre des postes à pourvoir, sont déclarés admis les candidats qui auront obtenu, pour l’ensemble des épreuves écrites et orale, une moyenne fixée par le jury. Art. 13. La liste des candidats admis est arrêtée par le directeur de l’éducation, sur proposition du jury. Elle est publiée, par voie d’affichage, à la direction de l’éducation et dans les centres d’examen. Art. 14. Le jury, prévu à l’article 12 ci-dessus, comprend : le directeur de l’éducation, président, le représentant du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, le sous-directeur chargé de la gestion des personnels, -un chef d’établissement de 3ème cycle de l’enselgnement fondamental ou de formation,

  • des professeurs correcteurs, -un agent d’administration titulaire, Art. 15. Les candidats déclarés admis au concours sont nommés en qualité d’agents d’administration stagiaires et affectés en fonction des besoins dans les différents services relevant du ministère de l’éducation et de l’enseignement fondamental. Art. 16. Tout candidat qui n’aura pas rejoint son poste dans un délai d’un mois après notification de son affectation, sans avoir fourni de raison valable, perd le bénéfice de son admission à l’examen. Art. 17. Les arrêtés interministériels du 15 juin 1970 et du 23 mars 1977 susvisés sont abrogés. Art. 18. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 décembre 1983. Le ministre de l’éducation Le secrétaire d’Etat et de l’enseignement à la fonction publique fondamental, et à la réforme administrative, Mohamed Chérif KHERROUBI Djelloul KHATIB ANNEXE PROGRAMME DES EPREUVES DU CONCOURS DE RECRUTEMENT DES AGENTS D’ADMINISTRATION Culture générale et épreuve orale : la lutte de libération nationale, la Charte nationale et la Constitution, REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1983
  • les institutions politiques et administratives Algérie,
  • l’agriculture algérienne, l’industrie algérienne,
  • le système éducatif algérien,
  • la formation professionnelle en Algérie. Rédaction administrative :
  • les caractères de la rédaction administrative,
  • la préparation des documents administratifs,
  • la présentation matérielle des documents administratifs,
  • les différents documents administratifs: bordereau d’envoi, lettre, note, procès-verbal, rapport, circulaire,
  • le style administratif et ses caractéristiques (vocabulaires, locutions…). MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté du 30 novembre 1983 portant délégation de signature au directeur des personnels. Le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature, notamment son article 1er: Vu le décret n° 81-116 du 06 juin 1981 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique ; Vu le décret du ler mars 1982 portant nomination de M. Omar Benabbou en qualité de directeur des personnels ; Vu l’arrêté du 2 mal 1982 portant délégation de signature au directeur des personnels ; Arrête: Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Omar Benabbou, directeur des personnels, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, tous actes, décisions et arrêtés. Art. 2. - L’arrêté du 2 mai 1982 susvisé est abrogé. Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 novembre 1983. Abdelhak Rafik BERERHI

31 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêtés du 4 décembre 1983 portant délégation de signature à des sous-directeurs. Le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du gouvernement à déléguer leur signature: Vu le décret n° 81-116 du 6 juin 1981 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique ; Vu le décret du ler juin 1983 portant nomination de M. Mohammed Djemai en qualité de sous-directeur de la planification de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; Arrêtes Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohammed Djemai, sous-directeur de la planification de l’enseigement supérieur et de la recherche scientifique, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 décembre 1983. Abdelhak Rafik BERERHI Le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du gouvernement à déléguer leur signature, Vu le décret n° 81-116 du 6 juin 1981 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique ; Vu le décret du ler octobre 1983 portant nomination de M. Kadi Boularbag en qualité de sous-directeur des statistiques et de la documentation: Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Kadi Boularbag, sous-directeur des statistiques et de la documentation, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 décembre 1983. Abdelhak Rafik BERERHI REPUBLIQUE ALGERIENNE 3365 Le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du gouvernement à déléguer leur signature: Vu le décret n° 81-116 du 6 juin 1981 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique: Vu le décret du ler octobre 1983 portant nomination de M. Lakehal Mansouri en qualité de sous-directeur des opérations décentralisées ; Arrête Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Lakehal Mansouri, sous-directeur des opérations décentralisées, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, tous actes et décisions l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique n populaire. Fait à Alger, le 4 décembre 1983. Abdelhak Rafik BERERHI Le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du gouvernement à déléguer leur signature: Vu le décret n° 81-116 du 6 juin 1981 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique a Vu le décret du ler octobre 1983 portant nomination de M. Mohand Boukersi en qualité de sous-directeur du budget de fonctionnement; Arrête: Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohand Boukersi sous-directeur du budget de fonctionnement, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera putilé au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 décembre 1983, Abdelhak Rafik BERERHI

3366 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES INDUSTRIES PETROCHIMIQUES Arrêté interministériel du 3 février 1983 fixant les modalités et procédures de détermination du prix. moyen de valorisation servant au calcul de la redevance sur les hydrocarbures liquides bruts livrés aux raffineries nationales. Le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, Le ministre des finances et Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 68-413 du 12 juin 1968 relative à la fixation des prix de l’énergie et des carburants; Vu les ordonnances n° 71-24 du 12 avril 1971, 71-86 du 31 décembre 1971, 74-82 du 26 août 1974, 74-101 du 15 novembre 1974 et 75-13 du 27 février 1975; Vu l’ordonnance n° 73-64 du 28 décembre 1973 portant loi de finances pour 1974 et notamment son article 34; Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983 et notamment son article 74; Vu le décret n° 68-414 du 12 juin 1968 portant fixation des prix de vente des produits pétroliers, modifié par le décret n° 79-298 du 31 décembre 1979; Vu le décret n° 75-62 du 29 avril 1975 portant modification de la convention-type de concession de gisements d’hydrocarbures liquides ou gazeux, modifiée par le décret n° 71-100 du 12 avril 1971 et l’ordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971 ; Vu le décret n° 77-78 du 25 avril 1977 modifiant certaines dispositions prévues par le décret n° 75-63 du 29 avril 1975 et relatives à l’élément de base du prix de référence fiscal des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 81-322 du 5 décembre 1981 portant fixation de l’élément de base du prix de référence fiscal des hydrocarbures liquides à partir du ler novembre 1981; Vu le décret n° 82-550 du 30 décembre 1982 fixant les prix de vente de certains produits pétroliers; Arrêtent : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. - Le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités et procédures de détermination de la valeur devant servir de base pour le calcul de la redevance sur les hydrocarbures liquides bruts livrés aux raffineries nationales, en application de l’article 74 de la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983. Art. 2. La valeur devant servir de base pour le calcul de la redevance sur les hydrocarbures liquides bruts livrés aux raffineries nationales est REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1983 égale au prix moyen de valorisation des hydrocarbures liquides bruts entrée raffinerie tel qu’il résulte des éléments définis aux articles 3 à 8 ci-après. Art. 3. Les produits raffinés s’entendent de l’ensemble des produits finis issus des raffineries nationales. Art. 4. Les ventes de produits raffinés s’entendent: sur le marché national de l’ensemble des ventes réalisées à l’intérieur des frontières nationales ;

  • à l’exportation: de l’ensemble des ventes réalisées à l’extérieur des frontières nationales et valorisées aux prix FOB port d’expédition. Art. 5. Le chiffre d’affaires hors-taxe s’entend:
  • des ventes de produits raffinés sur le marché national, déduction faite du montant du droit intérieur de consommation sur les produits pétroliers; des ventes de produits raffinés exportés, déduction faite du montant des taxes liées à l’activité d’exportation. Art. 6. - Le chiffre d’affaires sortie raffinerie s’entend du chiffre d’affaires hors taxes tel que défini à l’article 5 ci-dessus, déduction faite :
  • en ce qui concerne le marché national : des charges de distribution sur les ventes en gros :
  • en ce qui concerne le marché extérieur: des charges de commercialisation à l’exportation. Art. 7. - Le net back valorisé ou valeur en amont des hydrocarbures liquides bruts livrés aux raffineries nationales s’entend du chiffre d’affaires sortie raffinerie tel que défini à l’article 6 ci-dessus, déduction faite des charges de raffinage. Art. 3. Le prix moyen de valorisation des hydrocarbures liquides bruts entrée raffinerie s’entend du quotient du net back valorisé par les quantités d’hydrocarbures liquides bruts traitées par les raffineries natior ales. TITRE II MODALITES D’APPLICATION Art. 9. Les prix sortie raffinerie devant servir au calcul du chiffre d’affaires sortie raffinerie des produits raffinés vendus sur le marché national seront fixés par décision conjointe des ministres chargés de l’énergie et du commerce, sur rapport de l’entreprise chargée du raffinage et de la distribution des produits pétroliers, en début d’exercice et chaque fois qu’intervient une modification dans les prix de vente de ces produits sur le marché national. Art. 10. - Les prix sortie raffinerie devant servir au calcul du chiffre d’affaires sortie raffinerie des produits raffinés vendus sur le marché extérieur seront fixés trimestriellement par décision conjointe des ministres chargés de l’énergie et des finances sur rapport de l’entreprise chargée de l’exportation des produits raffinés, sur la base des prix moyens | réalisés au cours du trimestre précédent.

31 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3367 Art. 11. Les charges visées aux articles 6 et 7 seront fixées par décision conjointe des ministres chargés de l’énergie et du commerce, en début d’exercice et sur rapport distribution des entreprises de l’exportation chargées du raffinage, de la et des produits pétroliers. Art. 12. Le prix moyen de valorisation des hydrocarbures - liquides bruts entrée raffinerie tel que défini à l’article 8 sera déterminé trimestriellement par le ministère chargé de l’énergie, sur la base des états de livraison de produits raffinés aux marchés national et extérieur du trimestre précédent. Ce prix servira de base de calcul pour le versement direct de la redevance et de l’acompte de l’impôt pétrolier, la régularisation intervenant dès notification du prix définitif. Art. 13. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 février 1983. P. le ministre de l’énergie P. le ministre et des industries des finances, pétrochimiques, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Saddek BOUSSENA Mohamed TERBECHE P. le ministre du commerce, Le secrétaire général, Mourad MEDELCI Arrêté du 17 décembre 1983 fixant la date d’effet de substitution de l’entreprise nationale de canalisation à la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH), dans ses compétences en matière de canalisations. Le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963, modifié par le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant création et statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH); Vu le décret n° 80-38 du 16 février 1980 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques; Vu le décret n° 81-175 du ler août 1981 portant création de l’entreprise nationale de canalisations; Vu le décret n° 81-181 du 1er août 1981 relatif au transfert à l’entreprise nationale de canalisations, des strucures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH), dans le cadre de ses activités dans le domaine des canalisations; Arrête : Article 1er. - En application des dispositions de l’article 2 du décret n° 81-181 du ler août 1981 susvisé, l’entreprise nationale de canalisations (E.N.A.C.) est substituée à la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH), dans ses activités en matière de canalisations, à compter du 1er janvier 1984. Art. 2. - Cessent à la date fixée à l’article 1er

  • les compétences exercées par la société ci-dessus, transnationale pour la recherche, la production,, le port, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) en matière de canalisations. Art. 3. Le secrétaire général du ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques et les directeurs généraux de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) et de l’entreprise nationale de canalisations, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 décembre 1983. Belkacem NABI. MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêté interministériel du 10 décembre 1983 portant organisation interne de l’office national pour l’orientation, le suivi et la coordination de l’investissement privé national (OSCIP). Le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, Le ministre des finances et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu la loi n° 82-11 du 21 août 1982 relative à l’investissement économique privé national; Vu la loi n° 82-12 du 28 août 1982 portant statut de l’artisan; Vu le décret n° 79-205 du 10 novembre 1979 relatif aux modalités d’intégration exceptionnelle de certains agents contractuels ou temporaires des admi→ nistrations publiques, collectivités locales et établis sements publics à carctère administratif; Vu le décret n° 83-98 du 29 janvier 1983 portant création de l’office national pour l’orientation, le suivi et la coordination de l’investissement privé national (O.S.C.I.P.) et notamment son article 11;

3368 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1983 Vu le décret n° 83-99 du 29 janvier 1983 portant constitution, organisation et fonctionnement de la commission nationale d’agrément et des commissions d’agrément de wilaya; Vu le décret n° 83-100 du 29 janvier 1983 portant institution d’un fichier national des entreprises économiques privées au sein de l’office national pour l’orientation, le suivi et la coordination de l’investissement privé économique (O.S.C.I.P.); Vu le décret n° £3-101 du 29 janvier 1983 précisant les modalités de définition des domaines d’intervention du secteur privé national: Vu le décret n° (3-550 du ler octobre 1983 portant organisation du registre de l’artisanat et des métiers; Vu le décret n° 83-551 du ler octobre 1983 fixant fes modalités d’établissement, de tenue et de mise à your du fichier national des artisans et des coopératives artisanales. Arrêtent Article 1er. En application du décret n° 83-98 du 29 janvier 1933 susvisé, l’office national pour l’orientation, le suivi et la coordination de l’investissement privé national (O.S.C.I.P.) est dirigé par un directeur général, assisté d’un directeur général adjoint et de directeurs. i L’organisation interne de l’office comprend:

  • une direction de l’orientation et des études des projets,
  • une direction du suivi et de la synthese,
  • une direction de l’analyse et de la prospective,
  • une direction de la documentation, des méthodes et des fichiers,
  • un département de l’administration et des finances, des délégations régionales. Art. 2. Chaque direction est composée de deux départements; chaque département est composé de trois services au maximum. Chaque délégation régionale est composée de quatre (4) services au maximum. Les services peuvent être subdivisés en sections. Art. 3. - Le directeur général est chargé conformément aux dispositions du décret: זי de diriger les activités de l’office, -de coordonner et de contrôler l’exécution du programme d’activité, d’exercer l’autorité hiérarchique sur l’ensembles du personnel,
  • de nommer à tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu,
  • d’établir le projet du budget de l’office, d’engager et d’ordonner les dépenses de fonctionnement et d’équipement,
  • de passer tous les marchés, accords et conventions en rapport avec le programme des activités et la mission de l’office sous réserve qu’une autorisation préalable ne soit pas requise de l’autorité de tutelle,
  • de veiller à l’introduction et à l’utilisation progressive de la langue nationale dans tous les domaines de l’activité de l’office. Le directeur général peut déléguer sa signature à ses principaux adjoints dans les limites de ses attributions. Art. 4. Le directeur général adjoint et les directeurs sont nommés par arrêté du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire sur proposition du directeur général de l’office national pour l’orientation, le suivi et la coodination de l’investissemennt privé économique (OSCIP). I est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. Art. 5. - Le directeur général adjoint est chargé d’assister le directeur général dans l’exercice de ses fonctions, dans les limites des délégations de pouvoirs qui lui sont accordées. Art. 6. La direction de l’orientation et des études des projets est chargée:
  • d’informer les promoteurs d’investissement privé des objectifs et priorités fixés par les plans de dévoloppement,
  • d’informer les promoteurs de leurs droits et obligations découlant de la réglementation et se rapportant à l’exercice de leurs activités,
  • de diffuser auprès des investisseurs privés économiques nationaux toutes les informations susceptibles de renforcer l’efficacité et l’organisation de leurs activités,
  • d’assurer le secrétariat technique de la commission nationale d’agrément et de suivre les activités des secrétariats techniques des commissions d’agrément des wilayas. La direction de l’orientation et des études des projets comprend :
  • le département de l’orientation,
  • le département des études des projets. 1*) le département de l’orientation est chargé
  • d’orienter les projets d’investissement vers les branches et les régions prioritaires à travers une meilleure information des promoteurs,
  • d’apporter toute assistance technique aux promoteurs, nécessaire à la formalisation de leur projet. Le département orientation est constitué de deux services: le service accueil
  • le service vulgarisation. 1.1. le service accueil est notamment chargé
  • d’accueillir les promoteurs et d’étudier les problèmes inhérents à une étape donnée de la formalisation de leur projet, - ند
  • ند d’informer les promoteurs privés des objectifs et priorités fixés par les plans de développement,

31 décembre 1983 -d’informer les promoteurs des droits et devoirs

  • d’assurer le secrétariat de la commission natiodécoulant de la réglementation et se rapportant à nale d’agrément, l’exercice de leurs activités,
  • de rédiger périodiquement des rapports de synpromoteurs en mettant à leur disthèse à partir des dossiers des demandes agréées par
  • d’assister les commission nationale d’agrément. position toutes informations économiques, techniques la et réglementaires nécessaires à une meilleure for- 2.2. le service chargé de suivre les activités des malisation de leurs projets, délégations régionales:
  • d’orienter les promoteurs vers les services spécialisés des divers opérateurs et structures publics, d’éclairer les promoteurs sur les implications économiques et sociales de leurs projets. 1.2. le service vulgarisation: Ce service est chargé d’étudier, d’exploiter, de vulgariser toutes informations économiques ou réglementaires se rapportant à la réalisation de l’investissement privé. 1 est notamment chargé :
  • de vulgariser et de diffuser les orientations des plans annuels et pluriannuels relatives à l’investissement économique privé national,
  • de vulgariser et de diffuser auprès des promoteurs et investisseurs privés, toutes informations et documentations officielles nécessaires à la bonne marche de leurs activités,
  • de concevoir, d’éditer et de diffuser tout prospectus - bulletin de vulgarisation pour informer les investisseurs privés des dispositions légales et réglementaires concernant leurs activités. 1º)) ‘e département des études des projets Ce département est notamment chargé :
  • de réceptionner les dossiers de demande d’agrétech- ment, de les étudier et de formuler un avis nique sur les différents projets d’investissement,
  • d’assurer le secrétariat de la commission nationale d’agrément,
  • d’élaborer et de proposer toutes normes et indicateurs nécessaires à l’analyse et à l’appréciation des projets soumis à l’agrément,
  • d’assurer le suivi des demandes de recours formulées par les promoteurs,
  • de réaliser des études comparatives sur la base des demandes soumises à agrément, Le département dos études des projets est constitué de deux services:
  • le service chargé de suivre les activités de la commission nationale d’agrément,
  • le service chargé de suivre les activités des délégations régionales. 2.1. le service chargé du secrétariat technique de la commission nationale d’agrément : Ce service est notamment chargé Ce service est notamment chargé:
  • d’assurer une liaison permanente entre les secrétariats techniques des différentes délégations régionales, et de coordonner leur activité,
  • de faire des bilans périodiques se rapportant aux activités des secrétariats techniques des différentes commissions d’agréments de wilaya, 1
  • d’élaborer et de transmettre toutes informations nécessaires à la coordination des activités des commissions d’agréments des wilayas,
  • d’assurer la circulation normale de l’information nécessaire aux activités des délégations régionales, Art. 7. Direction du suivi et de la synthèse: Cette direction est notamment chargée: 1
  • d’assurer, en liaison avec les administrations concernées, le suivi de l’investissement économique privé national,
  • d’élaborer tous rapports ou propositions se rapportant au fonctionnement, à l’évolution et à l’efficacité de l’investissement privé national,
  • de fournir les éléments technico-économiques nécessaires à l’élaboration des programmes de renouvellement du potentiel productif du secteur privé, La direction du suivi et de la syntèse est cons tituée : du département suivi des investissements,
  • synthèse et organisation.
  • du département 1º) le département suivi des investissements est chargé :
  • de concevoir et de mettre en application un système d’informations nécessaires:
  • au suivi des conditions de réalisation des in vestissements agréés et notamment celles se rapportant aux éléments constitutifs de l’agrément tels que définis par la loi n° 82-11 du 21 août 1982,
  • au suivi des modalités de mise en œuvre des investissements agréés. Ce département est composé de deux services a
  • service suivi des investissements productifs de biens, demandes d’agrément pour - service suivi des investissements de réalisation
  • de réceptionner les le compte de la commission nationale d’agrément, et de prestations de services.
  • de contrôler la recevabilité des dossiers de 1.1. le service suivi des investissements productifs demande d’agrément, de biens:
  • de faire une étude technique des demandes d’assurer le suivi des actiagrément et donner un avis technique Ce service est chargé soumises à et leurs effets vités de fabrication de biens, de consommation sur l’intérêt économique des projets intermédiaire et de biens d’équipement et sur le développement local et national lors de leur finale ou soumission a la commission nationale d’agrément, de la pêche.

3370 JOURNAL OFFICIEL DE LA 1.2. le service suivi des investissements de réalisation et des prestations de services : Ce service est chargé d’assurer le suivi des activités agréées portant sur le tourisme et les activités connexes, les travaux publics, les transports de marchandises ou voyageurs, l’entretien et la maintenance industriels, les bureaux d’études et autres activités de réalisation et de prestations de services. 2°) le département de la synthèse

  • Ce département est chargé d’élaborer, pour les besoins du système de planification, toutes informations de synthèse relatives au secteur privé tel que défini par la loi n° 82-11 du 21 août 1982 relative à l’investissement économique privé national et la loi n° 82-12 du 28 août 1982 portant statut de l’artisan. Il est chargé de confectionner l’information et la documentation nécessaire à l’orientation de l’investissement économique privé national dans le cadre des domaines d’intervention définis par la loi et les plans de développement. Il est, en outre, chargé de faire à l’autorité de tutelle tous rapports ou propositions de mesure et d’aménagement technique se rapportant au fonctionnement, à l’évolution et à l’efficacité de l’investissement privé aussi bien à caractère industriel qu’artisanal. Le département de la synthèse est composé de trois services :

  • service de planification des besoins de l’investissement économique privé, service des procédures et de l’organisation, service des investissements de renouvellement. 2.1. le service planification des besoins de l’investissement économique privé : Ce service est notamment chargé d’élaborer des dossiers synthétiques à la demande ou pour le compte de l’autorité de tutelle, d’élaborer des données synthétisées sur les besoins à court et moyen termes de l’investissement privé en équipement, matières premières intermédiaires, crédits etc…, d’éclairer les relations entre l’investissement privé national et les autres secteurs d’activités nationales. 2.2. le service procédures et organisation Ce service est notamment chargé :

  • de donner un avis technique sur les instruments et procédures prévus pour l’insertion des investissements privés au système de planification, sur les modalités de leur mise en œuvre et sur leurs effets, d’apporter une contribution technique à l’élaboration des schémas globaux, régionaux ou sectoriels aux fins d’intégration des investissements privés au système national de planification, -de proposer des mesures organisationnelles, en vue d’améliorer la connaissance des conditions et des effets de l’encadrement économique de l’investissement privé national, REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1983

  • de recenser et d’exploiter la réglementation liée à la réalisation des investissements et à l’encadrement économique du secteur privé national. 2.3. le service des investissements de renouvellement: Ce service est chargé :

  • d’élaborer et de définir les éléments technico-économiques nécessaires à la détermination des programmes de l’investissement de renouvellement du secteur privé économique,

  • de suivre et d’exploiter les demandes d’investissement de renouvellement effectuées par les ‘entreprises privées en vue d’une meilleure programmation des investissements de renouvellement. Art. 8. La direction de l’analyse et de la prospective est chargée: d’entreprendre les études et recherches relatives au rôle du secteur privé économique dans le développement économique et social du pays, à son fonctionnement, à son efficacité, aux contraintes qu’ll rencontre, à son impact économique et social et à sa place dans les différentes branches de l’activité économique dans les différentes régions,

  • de créer et d’animer des groupes de réflexion portant sur l’investissement privé national, les conditions de sa réalisation et les modalités de son orientation dans le cadre du processus de développement,

  • d’organiser des journées d’études et des séminaires sur l’impact de l’investissement privé national et sur ses relations avec les divers secteurs socio-économiques, de réaliser des travaux d’études et de prospective en liaison avec les autres structures concernées. La direction de l’analyse et de la propective est composée de deux (2) départements : un département des activités productives et de l’artisanat,

  • un département des activités de réalisation et des prestations de services. 1°) le département des activités productives et de l’artisanat est composé de trois (3) services: 1.1. le service de l’industrie et de l’artisanat de production, 1.2. le service de l’artisanat de service, 1.3. le service de la pêche. 2°) le département des activités de réalisation et de prestations de services est composé de trois (3) services: 2.1. le service des activités touristiques, 2.2. le service des activités de réalisation, entretien et de maintenance industriels, 2.3. le service de transport et autres prestations de services. Art. 9. La direction de la documentation des méthodes et des fichiers:

31 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA La direction de la documentation, des méthodes et des fichiers est chargée d’assurer le support technique des activités de l’office. Elle est composée de deux départements

  • département de la documentation et des méthodes,
  • département des fichiers et saisies des données. 1°) le département de la documentation et des méthodes est notamment chargé : de constituer et de gérer les ouvrages, études revues et journaux se rapportant aux activités de l’office,
  • d’élaborer périodiquement les catalogues, repertoires et bulletins,
  • de concevoir et de mettre en forme des dossiers spécialisés, de recenser, de classer les études et recherches, en fonction des besoins des activités de l’office,
  • de préparer et de mettre à jour des bibliographies spécialisées,
  • d’assurer la reproduction, la publication et la diffusion des études de l’office,
  • d’animer et de promouvoir les échanges d’informations avec les structures en rapport avec le secteur privé,
  • d’assurer la collecte et la valorisation des informations disponibles sur l’investissement privé économique,
  • de la conception, du suivi et de l’application des instruments méthodologiques et techniques, nécessaires aux activités d’études, d’orientation et de coordination de l’office national pour l’organisation, le suivi et la coordination de l’investissement privé national (OSCIC) en relation avec les structures concernées. Le département documentation est composé de trois (3) services: 1.1. le service de documentation générale (réceр- tion, acquisition et gestion), 1.2. le service des méthodes et de l’analyse docи- mentaire. 1.3. le service publication et diffusion. 2°) le département fichier et saisies des données est chargé : de centraliser, gérer, et exploter toutes les informations issues des activités des commissions d’agréments, nationale et des wilayas, -d’assurer, en liaison avec les structures concernées, la concertion, le suivi, la gestion, la centralisation et l’exploitation des fichers synthétiques des entreprises privées au sens des lois susvisées, d’assurer les travaux informatiques nécessaires aux activités de l’office. Le département des fichiers et saisies des données est composé de deux (2) scrvices: 2.1. le service des fichiers, 2.2. le service de saisie. REPUBLIQUE ALGERIENNE 3371 Art. 10. Le département de l’administration et des finances est chargé :
  • du recrutement et de la gestion du personnel,
  • de l’application du statut général du travailleur et règlement intérieur,
  • de gérer les moyens matériels de l’office et d’en assurer la maintenance et l’entretien,
  • d’assurer l’approvisionnement normal en produits et fournitures nécessaires à l’activité de l’office,
  • d’assurer le suivi et la réalisation des marchés et contrats conclus, entre l’office national pour l’orientation, le suivi et la coordination de l’investissement privé national (OSCIP) et les tiers,
  • d’assurer la gestion financière de l’organisme,
  • d’assurer le suivi financier des opérations lancées par l’office national pour l’orientation, le suivi et la coordination de l’investissement privé national (OS- CIP) dans le cadre de ses attributions, !
  • de coordonner les activités des règles placées auprès des délégations régionales, d’élaborer, en liaison avec les structures concernées, le projet de budget d’équipement et de fonctionnement de l’office national pour l’orientation, le suivi et la coordination de l’investissement privé national (OSCIP). Le département de l’administration et des finances est composé de trois (3) services: service financier,
  • service gestion du personnel,
  • service matériel et entretien. Art. 11. Les délégations régionales de l’office national pour l’orientation, le suivi et la coordination de l’investissement privé national (OSCIP) ont rang de département. Elles sont chargées de l’ensemble des activités de l’office au niveau régional. Chaque délégation régionale est dirigée par un délégué régional ayant rang de chef de département. Chaque délégation régionale est composée de quatre (4) services:
  • service orientation et assistance technique service des agréments et du suivi, service documentation, service administratif et financier. Art. 12. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique. et populaire. Fait à Alger, le 10 décembre 1983 P. Le ministre de la planification P. Le ministre et de l’aménagement des finances Le secrétaire général, Le secrétaire général Haoussine EL-HADJ Mohamed TERBECHE P. le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Le secrétaire général, Khalfa MAMMERI

3372 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1983 Arrêté interministériel du 30 décembre 1983 fixant les conditions de nomination aux emplois de direction de l’office national pour l’orientation le suivi et la coordination de l’investissement privé national (O.S.C.I.P.). Le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, Le ministre des finances et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur et notamment son article 216; Vu la loi n° 82-11 du 21 août 1982 relative à l’investissement économique privé national ; Vu la loi n° 82-12 du 28 août 1982 portant statut de l’artisan; Vu le décret n° 81-261 du 26 septembre 1981 portant attributions du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire ; Vu le décret n° 83-98 du 29 janvier 1983 portant création de l’office national pour l’orientation, le suivi et la coordination de l’investissement privé (OSCIP), et notamment ses articles 4, 8 et 10; Vu le décret n° 83-99 du 29 janvier 1983 portant constitution, organisation et fonctionnement de la commission nationale d’agrément et des commissions d’agrément de wilaya; Vu le décret n° 83-100 du 29 janvier 1983 portant Institution d’un fichier national des entreprises économiques privées au sein de l’OSCIP ; Vu l’arrêté interministériel du 10 décembre 1983 portant organisation interne de l’office national pour l’orientation, le suivi et la coordination de l’investissement privé (O.S.C.I.P.); Arrêtent Article 1er. Le directeur général adjoint, les directeurs de l’office national pour l’orientation, le suivi et la coordination de l’investissement privé, visés à l’article 10 du décret n° 83-98 du 29 janvier 1983 susvisé, ainsi que les chefs de départements et assimilés dudit office sont nommés dans les conditions prévues par le présent arrêté. Art. 2. - Le directeur général adjoint et les directeurs sont nommés par arrêté du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire parmi les agents titulaires d’un diplôme leur permettant l’accès à un corps de l’échelle XIII de la fonction publique et ayant une expérience professionnelle d’une durée minimale de cinq (5) années. Toutefois, l’expérience exigée est ramenée à deux (2) années lorsque les agents justifient de la possession d’un diplôme d’enseignement supérieur de post-graduation ou d’un titre équivalent, Art. 3. Les chefs de département et les délégués régionaux sont nommés par décision du directeur général de l’office national pour l’orientation, le suivi et la coordination de l’investissement privé (OSCIP) parmi les agents titulaires d’un diplôme leur permettant l’accès à un corps de l’échelle XIII de professionnelle la fonction d’une publique et ayant une expérience durée minimale de trois (3) années. La condition d’expérience n’est pas exigible lorsque le postulant justifient d’un diplôme d’enseignement supérieur de post-graduation ou d’un titre équivalent. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 décembre 1983, Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Djelloul KHATIB P. le ministre de la planification P. le ministre et de l’aménagement des finances, du territoire, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Haoussine EL-HADJ Mohamed TERBECHE Arrêté du 3 décembre 1983 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’office national des statistiques. Par arrêté du 3 décembre 1983, sont nommés membres du conseil d’administration de l’office national des statistiques, pour une durée de trois ans, à compter de la date de leur installation:

  • Représentants du ministère de la planification et de l’aménagement du territoire : MM. Mourad Labidi, Mohamed Salah Belkahia, Ahmed Berrahmoun;
  • Représentant du ministère de la défense nationale : M. Bahi Zeggada ;
  • Représentant du ministère des finances t M. Brahim Bouzeboujen; Représentant du ministère de l’intérieur M. Seddik Rebbouh;
  • Représentant du ministère des indusries légères”: M. Mohamed Rachid Hamidi; Représentant du ministère de l’agriculture et de la révolution agraire M. Taïeb Bisker;

31 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • Représentant du ministère de la santé : M. Abdelhamid Messaoudi; Représentant du ministère du travail : M. Zohir Sarni;
  • Représentant du ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique: M. Kadi Boularbag;
  • Représentant du ministère du commerce M. Abdelkrim Ould Cheikh. La présidence du conseil d’administration de l’office national des statistiques est assumée par M. Mourad Labidi, directeur général des statistiques au ministère de la planification et de l’aménagement du territoire. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté interministériel du ler décembre 1983 portant organisation et ouverture d’un concours, sur épreuves, pour l’accès au corps des agents d’administration. Le ministre de la jeunesse et des sports et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1963, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de I’O.C.F.L.N., modifié et complété par les décrets n 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mars 1968; Vu le décret n° 68-172 du 20 mai 1968 modifiant le décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents d’administration; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; REPUBLIQUE ALGERIENNE 3373 Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970, modifié et complété par l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972, fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont dolvent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent Article 1er. - Le ministère de la jeunesse et des sports organise un concours, sur épreuves, pour l’accès au corps des agents d’administration, suivant les dispositions fixées par le présent arrêté. Art. 2. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à vingt (20). Art. 3. Le concours, sur épreuves, est ouvert aux agents de bureau et aux agents dactylographes titulaires, âgés de quarante (40) ans au plus, au ler janvier de l’année du concours, justifiant de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité et aux candidats âgés de dix sept (17) ans au moins et de trente (30) ans au plus, au ler janvier de l’année du concours, justifiant d’un diplôme du brevet d’enseignement moyen (B.E.M.) ou d’un titre équivalent. Art. 4. - La limite d’âge supérieure est reculée d’un an par enfant à charge, sans que le maximum n’excède cinq (5) ans; ce maximum est porté à dix (10) ans en faveur des membres de l’A.L.N. et de I’O.C.F.L.N. Art. 5. Des bonifications de points dans la limite du 1/20ème des points susceptibles d’être obtenus sont accordées aux candidats membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., suivant les dispositions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 6. - Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes : a) Pour les candidats non fonctionnaires : une demande de participation au concours, signée par le candidat,
  • une attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis du service national,
  • un extrait d’acte de naissance ou une fiche familiale d’état civil, deux certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie) attestant que le candidat n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec l’emploi postulé,
  • un certificat de nationalité algérienne,
  • un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3),
  • un copie certifiée conforme des titres ou diplômes, deux photos d’identité avec deux (2) enveloppes timbrées libellées à l’adresse du candidat. b) Pour les fonctionnaires :
  • une demande de participation au concours I signée par le candidat,

3374 JOURNAL OFFICIEL DE LA une fiche individuelle ou familiale d’état civil (selon le cas),

  • une copie certifiée conforme de l’arrêté de nomination ou de titularisation dans le corps des agents de bureau ou des agents dactylographes, une copie certifiée conforme du procès-verbal d’installation, éventuellement, une copie certifiée conforme de l’extrait du registre des membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. Art. 7. Le concours, sur épreuves, comprend trois (3) épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. 1º Epreuves écrites d’admissibilité : a) une composition d’ordre général portant sur un sujet à caractère économique et social (Durée: 3 heures coefficient: 3). Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. b) une composition, au choix du candidat, portant soit sur un sujet d’histoire ou de géographie correspondant au programme d’enseignement de la 4ème année moyenne (ex-5ème), soit sur un sujet à caractère administratif pour les candidats ayant la qualité de fonctionnaire. (Durée: 2 heures coefficient: 2). Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. : c) une composition de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue. (Durée: 1 heure). Toute note inférieure à 4/20 est élimnatoire. 2º Epreuve orale d’admission : Une discussion d’une durée de 20 minutes avec un jury, portant sur le programme du concours joint en annexe du présent arrêté. (Coefficient: 1). Art. 8. - La date du déroulement des épreuves est fixée à deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 9. La clôture des inscriptions est fixée à un (1) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 10. La liste des candidats admis à participer au concours, sur épreuves, est arrêtée par le ministre de la jeunesse et des sports. Ladite liste est publiée par voie d’affichage. Art. 11. - Les candidats déclarés admissibles sont convoqués individuellement pour le passage de l’épreuve orale. Art. 12. La liste des candidats définitivement admis au concours, sur épreuves, est arrêtée par le ministre de la jeunesse et des sports, sur proposition du jury. REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1983 Art. 13. Le jury prévu à l’article 12 ci-dessus est composé comme suit : le directeur de l’administration générale du ministère de la jeunesse et des sports ou son représentant, président,
  • le directeur général de la fonction publique du secrétariat d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative ou son représentant, membre,
  • le sous-directeur du personnel ou son représentant,
  • un agent d’administration, titulaire. Art. 14. Les candidats déclarés admis définitivement au concours, sur épreuves, sont nommés en qualité d’agents d’administration stagiaires. Ils seront affectés en fonction des besoins du service. Art. 15. - Tout candidat n’ayant pas rejoint son poste d’affectation ou n’ayant pas fourni une excuse valable, un mois, au plus tard, après notification de son affectation, perd le bénéfice du concours. Art. 16. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le 1er décembre 1983. Le secrétaire d’Etat Le ministre à la fonction publique de la jeunesse et à la réforme et des sports, administrative, Abdennour BEKKA Djelloul KНАТІВ. ANNEXE Programme du concours, sur épreuves, pour l’accès au corps des agents d’administration I. Rédaction administrative
  • les caractères de la rédaction administrative,
  • préparation des documents administratifs, présentation matérielle des documents administratifs,
  • les différents documents administratifs : bordereau, lettre, note, procès-verbal, rapport et circulaire,
  • vocabulaire administratif différentes locutions administratives. II. Géographie économique de l’Algérie a) aspects physiques : le relief, le climat, la végétation, b) aspects démographiques :
  • les problèmes démographiques,
  • l’infrastructure économique, les ressources minières de l’Algérie. III. Histoire de l’Algérie de 1830 à nos jours la résistance de l’Emir Abdelkader,
  • le déclenchement de la lutte de libération nationale et ses différentes étapes,

31 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA IV. Arabe: les éléments fondamentaux de la grammaire arabe, vocabulaire,

  • explication de textes. V. - Culture générale : la Charte nationale, la Révolution agraire, la Révolution industrielle, la Révolution culturelle. MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté interministériel du 27 août 1983 portant ouverture d’un concours pour le recrutement d’intendants des établissements de formation professionnelle. Le ministre de la formation professionnelle et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifie, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; J Vu le décret n° 83-102 du 29 janvier 1983 portant statut particulier des intendants des établissements de formation professionnelle ; Vu l’arrêté interministériel du 30 mars 1983 portant organisation du concours, sur épreuves, pour le ecrutement d’intendants des établissements de formation professionnelle ; Arrêtent : Article 1er. - Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, il est ouvert un concours. sur épreuves, pour le recrutement d’intendants des établissements de formation professionnelle. Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à cent sept (107). Art. 3. Les épreuves du concours se dérouleront dans les établissements de formation professionnelle aux dates ci-après : 8 et 9 mars 1984 pour la lère session, -6 et 7 septembre 1984 pour la 2ème session, REPUBLIQUE ALGERIENNE 3375 Art. 4. Les candidatures doivent être adressées au ministère de la formation professionnelle, direction de l’administration générale, au plus tard le 8 février 1984 pour la lère session et le 6 août 1984 pour la 2ème session. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 août 1983. P. le ministre P. le secrétaire d’Etat de la formation à la fonction publique professionnelle, et à la réforme administrative, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Mohamed Salah MENTOURI Khalfa MAMMERI 1 Arrêté interministériel du 27 août 1983 portant ouverture d’un concours pour le recrutement des adjoints des services économiques des établissements de la formation professionnelle., Le ministre de la formation professionnelle et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 83-104 du 29 janvier 1983 portant statut particulier des adjoints des services économiques des établissements de la formation professionnelle; Vu l’arrêté interministériel du 30 mars 1983 portant organisation du concours, sur épreuves, pour le recrutement d’adjoints des services économiques des établissements de la formation professionnelle ; Arrêtent : Article 1er. Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, il est ouvert un concours, sur épreuves, pour le recrutement d’adjoints des services économiques des établissements de la formation professionnelle. Art. 2.- Le nombre de postes à pourvoir est fixé à cent sept (107). Art. 3. Les épreuves du concours se dérouleront dans les établissements de la formation professionnelle aux dates ci-après : 21 et 22 mars 1984 pour la lère session, 12 et 13 octobre 1984 pour la 2ème session.

3376 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Art. 4. Les candidatures doivent être adressées au ministère de la formation professionnelle, direction de l’administration générale, au plus tard le 22 février 1984 pour la lère session et le 12 septembre 1984 pour la 2ème session. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 août 1983. P. le ministre P. le secrétaire d’Etat de la formation à la fonction publique professionnelle, et à la réforme administrative, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Mohamed Salah MENTOURI Khalfa MAMMERI SECRETARIAT D’ETAT A LA PECHE ET AUX TRANSPORTS MARITIMES Arrêté interministériel du ler décembre 1983 fixant les conditions d’aptitude physique pour l’exercice des fonctions de marin à bord des navires. Le ministre de la santé et Le secrétaire d’Etat à la pêche et aux transports maritimes; Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime ; Vu le décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant composition du Gouvernement ; Vu le décret n° 82-20 du 16 janvier 1982 fixant les attributions du ministre de la santé ; Vu le décret n° 82-39 du 23 janvier 1982 fixant les attributions du secrétaire d’Etat à la pêche et aux transports maritimes;´ Vu la circulaire du Premier Ministre du ler octobre 1983; Sur proposition du directeur de la navigation maritime; Arrêtent : Article 1er. - En application de l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 susvisée, les conditions d’aptitude physique pour l’exercice de la profession de marin à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance sont déterminées par le présent arrêté. Art. 2. - Toute personne désirant exercer la profession de marin doit jouir d’une bonne santé et être indemne de toutes maladies ou affections suceptibles de la rendre inapte à la navigation ou de présenter un danger pour les autres membres de l’équipage et les passagers. 31 décembre 1983 L’inaptitude à la navigation peut être partielle ou totale, temporaire ou définitive. Le médecin des gens de mer en déterminera le degré. Art. 3.- La liste des maladies ou affections visées ci-dessus est annexée au présent arrêté. Art. 4. La constatation de l’aptitude physique selon les conditions déterminées à l’article 2 ci-dessus, appartient aux médecins du service de santé maritime exerçant les fonctions de médecin des gens de mer ou, à défaut, à un médecin désigné par l’autorité maritime. Art. 5. L’examen médical requis tiendra compte de la personne et de la nature du travail à exécuter; il aura lieu :

  • à l’entrée en fonction, ↓
  • à l’entrée dans un établissement de formation maritime. Il sera procédé à des visites médicales périodiques: (semestriellement jusqu’à l’âge de 18 ans, annuellement après l’âge de 18 ans),
  • après un arrêt de travail de plus de trois (3) semaines pour maladie ou accident. Art. 6. - L’inscription sur le matricule des gens de mer est subordonnée à la présentation d’un certificat médical délivré par le médecin des gens de mer attestant:
  • que le candidat remplit les conditions d’aptitude physique pour l’exercice de la navigation, définies à l’article 2 du présent arrêté, qu’il n’est atteint d’aucune affection qui le rend impropre à l’exercice de la fonction de marin ou qui comporterait des risques pour la santé d’autres personnes à bord des navires. • Ce certificat attestera, en outre, que l’ouie et la vue du candidat marin, (et s’il s’agit d’un marin devant être employé au service du pont ou de la machine, exception faite de eertain personnel spécialisé dont l’aptitude au travail qu’il aura à exercer n’est pas susceptible d’être diminué par le daltonisme) sont satisfaisantes. Art. 7. - Le certificat médical mentionné reste valable pendant une période d’une (1) année à compter de la date de sa délivrance sauf interruption de navigation de plus de trois (3) semaines pour cause d’accident ou de maladie auquel cas il doit être renouvelé. Pour les marins âgés de moins de 18 ans, la durée de sa validité est réduite à six (6) mois. Pour autant que le certificat médical se rapporte à la perception des couleurs, il restera valide pendant une période de six (6) années à compter de sa date de délivrance.

31 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 8. Si la période de validité du certificat médical expire au cours d’un voyage, le certificat reste valide jusqu’au retour du navire à son port d’attache. Art. 9. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er décembre 1983. Le secrétaire d’Etat Le ministre de la santé, à la pêche et aur transports maritimes, Abderrezak BOUHARA. Ahmed BENFREHA. ΑΝΝΕΧΕ LISTE DES MALADIES OU AFFECTIONS INCOMPATIBLES AVEC LES FONCTIONS DE MARINS

    • Maladies contagieuses Est inapte temporairement à la navigation toute personne atteinte d’une maladie contagieuse. Au décours de l’une quelconque de ces maladies, la navigation ne peut être reprise qu’au terme de la période d’éviction, lorsqu’ll en est prévu une, et qu’après production d’un certificat médical attestant la guérison et la non contagiosité. La tuberculose La tuberculose, qu’elle qu’en soit la localisation, est Incompatible avec l’exercice de la profession de marin. Ne peuvent être admis dans la profession que des sujets présentant une allergie tuberculinique positive acquise naturellement ou après vaccination par le B.C.G. Si les antécédents font apparaître la notion d’une guérison récente d’atteinte tuberculeuse, un examen spécialisé sera exigé. 2.- Maladies de l’appareil pleuro-pulmonaire Entraînent l’inaptitude à la navigation, les affections pleuro-pulmonaires chroniques qui, s’accompagnant d’une insuffisance fonctionnelle notable ou de signes physiques importants ou de poussées algues réintérées, sont manifestement incompatibles avec l’exercice normal de la profession.
    • Maladies allergiques L’inaptitude totale ou partielle, temporaire ou définitive, de sujets atteints d’affections allergiques sera envisagée en fonction des investigations allergiques nécessaires.
  • Affections néoplasiques Sous toutes leurs formes, en principe, elles entrainent l’inaptitude, REPUBLIQUE ALGERIENNE 3377 Toutefois, une autorisation d’exercer la profession peut être accordée aux sujets qui ont été ou sont traités pour ces affections, compte tenu du caractère de celles-ci, des lésions existantes, de la navigation envisagée, des fonctions exercées, des incidences psychologiques d’un refus.
    • Intoxications chroniques
  1. Les toxicomanies, d’une manière générale et, en particulier, le morphinisme, le cocaïnisme, l’opiomanie, l’alcoolisme, avéré et manifeste, entraînent l’inaptitude à la navigation. Il conviendra, toutefois, avant de prendre cette décision de proposer au malade une cure de désintoxication en établissement spécialisé qui, si elle est acceptée et correctement suivie, permettra un essai de réinsertion dans la vie professionnelle. L’intéressé sera alors surveillé médicalement au moins tous les trois mois. En cas de refus ou d’échec de la cure, l’inaptitude sera prononcée.
  2. Les intoxications par substances industrielles ou médicamenteuses peuvent, suivant le dégré, l’intensité, la localisation des manifestations, entraîner l’inaptitude temporaire ou définitive.
  1. Maladies de la nutrition La goutte suivant la fréquence des accès l’importance des déformations permanentes ; l’obésité suivant son importance, sont incompatibles avec la navigation lorsqu’elles sont susceptibles de retentir gravement sur l’activité professionnelle. D’une manière générale, le diabète entraîne l’inaptitude à la navigation. Toutefois, fera l’objet d’une décision particulière chaque cas de diabète révélé en cours de carrière équilibré par le seul régime ou par traitement oral, l’aptitude pourra être alors envisagée compte tenu de la navigation pratiquée.
    • Maladies des glandes endocrines Elles entraînent l’inaptitude à la navigation temporaire ou définitive. Toutefois, après examen particulier de chaque cas, certaines formes de dysendrocrinies légères pourront être jugées compatibles avec la navigation.
    • Maladies de l’appareil digestif D’une manière générale, entrainent l’inaptitude à la navigation toutes les affections de l’appareil digestif ou de’ses annexes qui par leur entité, leur évolution, leurs complications éventuelles, peuvent faire courir un risque certain à un sujet susceptible de se trouver professionnellement hors de tout secours médical d’urgence. En particulier, sont incompatibles avec la navigation: les ulcères de l’œsophage et les sténoses œsophagiennes ; la maladie ulcèreuse, le dumping syndrome, la sténose du pylore ; la poly-adenomatose recto-colique:

3378 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • la recto-colite hémorragique à poussées fréquentes ; les rétricissements du rectum; دو les entérostomies ; les dysenteries. Toutefois les sujets atteints d’ulcères gastro-duodénaux traités médicalement ou chirurgicalement avec résultat favorable peuvent être autorisés à naviguer après avis a’un spécialiste ; ils font alors l’objet d’une surveillance particulière. De même, sont incompatibles avec la navigation:
  • les cirrhoses hépatiques ;
  • l’hypertension portale ; les kystes hydatiques, l’échinococcosse alvéolaire; les hémochromatoses; les lithases bilaires et cholédociennes;
  • les pancréatites chroniques. Toutefois, les malades porteurs d’une lithiase biliaire asymptomatique, ou atteints de pancréatite chronique en phase de rémission peuvent être autorisés à embarquer, chaque cas devant faire l’objet d’une décision particulière.
    • Maladies cardio-vasculaires Sont incompatibles avec la navigation: les cardiopathies congénitales ;
  • les affections organiques du cœur et du péricarde; les insuffisances cardiaques droites, gauches ou globales;
  • les séquelles d’infractus du myocarde; les troubles du rythme, à moins qu’une expertise n’apporte la preuve qu’il s’agisse de phénomènes fonctionnels; les insuffisances coronariennes ;
  • les aortites, les artérites, les aévrismes: les thromboses vasculaires ; les varices étendues, volumineuses ou accompagnées de troubles trophiques ou fonctionnels. Toutefois, les lésions valvulaires résiduelles et fixées n’entraînant aucun retentissement, les artérites correctement traitées, sans troubles trophiques, ne sont pas incompatibles avec la poursuite de la profession, chaque cas devant faire l’objet d’un examen spécialisé et d’une décision particulière. Peuvent enraîner l’inaptitude : les troubles de la tension artérielle, en fonction de leur cause, de leur intensité et leurs conséquences; les phlébites récentes ou anciennes accompagnées d’œdème chronique ou de troubles cutancetrophiques importants.
  1. Maladie du sang et des organes hématopoiétiques Sont incompatibles avec la navigation:
  • les hémopathies malignes; REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1983 -l’hémophilie et les syndromes hémophiliques; les anémies hémolytiques congénitales ou acquises;
  • les purpuras suivant leur type et leur forme:
  • l’anémie de Biermer; toutefois, lorsque celle-cf est bien contrôlée par le traitement et qu’il n’existe aucun syndrome neurologique, on peut envisager la poursuite de la navigation. Le cas des splénomégalies et les adénopathies chroniques doit être examiné en fonction de leur étiologie.
  1. Maladies des reins et de l’appareil génito-urinaire Sont incompatibles avec la navigation les néphrites chroniques quelle que soit leur expression fonctionnelle;
  • les néphroses ;
  • la lithiase rénale ;
  • les hydronephroses et les reins polykystiques:
  • la lithiase urétérale ou vésicale; l’infection chronique des voles d’excrétion: l’adénome prostatique ; l’absence congénitale ou acquise, des gonades et la cryptorchidie bilatérale : les malformations importantes des organes génitaux externes, l’énuresie ; les proteinuries non transitoires ;
  • les proteinuries transitoires, les proteinuries orthostatiques ne peuvent être compatibles avec la navigation qu’après un examen en service spécialisé ayant montré la réalité de leur caractère transitoire ou orthostatique et l’intégrité du parenchyme rénal. La lithiase rénale décelée en cours de carrière lorsqu’elle est unilatérale et n’entraîne pas de retentissement rénal ou fonctionnel, peut être compatible, compte tenu du genre de navigation, avec la continuation de celle-ci.
  1. Neuro-psychiatrie Sont incompatibles avec la navigation
  • l’épilepsie ; les affections et lésions de la moelle épinière de l’encéphale et des méninges; l’artériosclérose cérébrale; les états psychopatiques, nevropatiques et l’aliénation mentale ;
  • la débilité, l’idiotie, la mutité, les manifestations pithiatiques; les paralysies des nerfs crâniens; toutefois, les atteintes isolées du facial, du spinal peuvent être compatibles avec la navigation dans certains cas, chacun d’entre eux devra faire l’objet d’une décision particulière ; le bégaiement accentué est éliminatoire pour les candidats officiers et les agents du service général.

31 décembre 1983

    • Etat somatique La faiblesse de constitution peut, suivant son degré, entraîner l’inaptitude temporaire ou définitive à la navigation. Le défaut de concordance des caractères sexuels secondaires avec l’âge entraîne l’inaptitude temporaire ou définitive à la navigation. L’usure physiologique, l’affaiblissement marqué des capacités physiques, entraînent l’inaptitude à la navigation.
  1. Maladies de la peau et des phanères

    Sont incompatibles avec la navigation : les affections cutanées, chroniques, rebelles à tout traitement, ou entraînent une gène fonctionnelle importante ou pouvant, par leur aspect, incommoder l’entourage de l’intéressé.
    • Bouche et dents L’aptitude à la navigation nécessite un coefficient masticatoire supérieur ou égal à 40% avec un minimum de dents saines ou soignées comprenant, au moins, six couples de dents antagonistes dont deux couples de molaires ou prémolaires et deux couples de canines ou incisives. Les dents soignées ou remplacées par une prothèse en bon état et permettant une fonction masticatoire normale sont considérées comme répondant aux conditions exigées. En cours de carrière, avant le départ au long cours, au cabotage international, à la grande pêche, les dents cariées doivent être obturées ou extraites. L’embarquement ne peut être refusé si, une fois les soins effectués et même en l’absence de prothèse de remplacement, le sujet répond aux conditions fixées plus haut.
    • Oreilles, nez, larynx Les conditions d’acuité auditive sont fixées conformément au tableau des normes sensorielles. La correction prothétique n’est pas admise. Sont incompatibles avec la navigation :
  • les affections évolutives de l’oreille moyenne et de l’oreille interne ; les syndromes labyrinthiques ;
  • les atteintes rhino-laryngologiques qui, par leur fréquence, leur intensité, leurs complications ou leurs séquelles, entraînant un disfonctionnement respiratoire ou vocal important;
  • l’ozène.
  1. Yeux Les conditions d’acuité visuelle et de sens chromatique requises sont précisées dans le tableau des normes sensorielles. Sont incompatibles avec la navigation, temporalrement ou définitivement, les lésions et affections aigues ou chroniques de l’œil et de ses annexes ayant ou risquant d’avoir un retentissement sur la valeur fonctionnelle de l’organe. Les borgnes et les amblyopes unilatéraux peuvent être autorisés à poursuivre la navigation dans une fonction où ils ne participent pas à la veille, sous réserve que l’œil sain ait une acuité visuelle de 5/10 sans correction ; ils ne peuvent prétendre à un brevet ou à des fonctions de commandement. Le strabisme entraîne l’inaptitude au commandement et aux fonctions d’officier de veille sur la passerelle.
    • Hernies, éventrations

      Les hernies et éventrations ne sont compatibles avec la navigation qu’après cure radicale et constitution satisfaisante de la paroi. Toutefois, les formes peu importantes et n’entrainant aucune gêne fonctionnelle peuvent autoriser la pêche côtière ainsi que la navigation côtière.
  2. Os, muscles, nerfs périphériques, articulations Sont incompatibles avec la navigation, temporairement ou définitivement, les affections des os, muscles, nerfs périphériques, articulations ou leurs séquelles, compte tenu de leur potentiel évolutif de la réduction fonctionnelle qu’elles entraînent et du genre de navigation pratiquée.
  3. Malformations de la face et du cou Les difformités accentuées de la face et du cou, congénitales ou acquises, peuvent entrainer l’inaptitude soit à toute navigation si elles ont des répercussions fonctionnelles importantes, soit à certaines fonctions seulement si elles n’ont que des répercussions esthétiques.
  4. Axe crânio-rachidien Sont incompatibles avec la navigation Les séquelles de fracture et de traumatisme crânien les séquelles d’atteinte rachidienne, compte tenu des répercussions fonctionnelles qu’elles entraînent.
  5. Pathologie des membres A) à l’admission ou à la réadmission sont éliminatoire; au membre supérieur, la perte totale ou partielle de - la fonction de préhension de l’une ou de l’autre main ainsi que les paralysies importantes du membre; : au membre inférieur, les troubles importants de la statique et de la marche correspondant à une atteinte anatomique sévère et entraînant une gêne fonctionnelle marquée ou une fatigabilité anormale, B) en cours de carrière entraînent l’inaptitude les atteintes suivantes des membres supérieurs amputations, paralysies, impotences fonctionnelles totales du bras, de l’avant-bras, de la main et du pouce. les atteintes suivantes des membres inférieurs a amputations, paralysies impotences fonctionnelles totales de cuisse, de jambe et du pied. Toutefois, les atteintes ci-dessus, à forme partielle, en particulier, celles qui concernent la main et le pied, peuvent, après décision particulière, être compatibles avec certaines formes de navigation.

3380 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1983 NORMES SENSORIELLES NORMES ACUITE VISUELLE (2 Norme I (3) 8/10 pour un œil ου Aptitude toutes fonctions 9/10 pour un œil toutes spécialités 6/10 pour l’autre STANDARD DE ) ACUITE AUDITIVE PERCEPTION DES COULEURS Voix chuchotée S.P.C, - 2 OD - 1 m. OG-1 m Voix haute: Correction admise sous réserve OD 10 m. d’un minimum d’acuité visuelle OG-10 m sans corrections de : 6/10 pour un œil 4/10 pour l’autre ou 5/10 pour chaque cœil Normes II 5/10 pour un œil 4/10 pour l’autre Voix chuchotée S.P.G. 2 (4) perception globale Aptitude toutes fonctions Correction admise sous réserve 0,50 m toutes spécialités d’un minimum d’acuité visuelle sauf commandement sans correction de : et veille 2/10 pour un œil 1/10 pour l’autre (1) Standard de perception des couleurs. S.P.C. 1 aucune erreur à la lecture des tables d’Ishihara. 8.P.C. 2 erreurs à la lecture des tables d’Ishihara, Aucune erreur à la lecture des feux colorés à l’appareil de Beyne. 8.P.C. 3- erreur aux deux épreuves (tables et feux) (2) Lorsque les normes exigées ne sont obtenues qu’à l’aide d’une correction optique, la possession à bord d’une paire de lunettes de rechange est obligatoire. (3) En cours de carrière, après trois ans de présence dans la profession, baisse d’acuité visuelle, sans correction de 1/10ème de chaque œil est tolérée. (4) Le S.P.C. 3 sera toléré pour les commissaires, médecins, radioélectroniciens, ADSG, conchyliculteurs, géomoniers, marins à la petite pêche, de jour seulement, personnel employé uniquement au travail du poisson, Volx haute perception globale -5 m SECRETARIAT D’ETAT A L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET TECHNIQUE Arrêté du 8 décembre 1983 fixant la participation des candidats aux frais de fonctionnement des examens et concours scolaires et professionnels. Le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, Vu le décret n° 72-221 du 18 octobre 1972 fixant les conditions suivant lesquelles peuvent être assurés, à titre d’occupation accessoire, soit une tâche d’enseignement, soit le fonctionnement de jurys d’examens ou de concours; Vu le décret n° 76-67 du 16 avril 1976 relatif à la gratuité de l’enseignement et de la formation, notamment son article 4, 2ème alinéa; Vu le décret n° 78-04 du 28 janvier 1978 fixant le régime des tâches d’enseignement à titre d’occupation accessoire ou de fonctionnement de jurys d’examens ou de concours pour les établissements du ministère de l’éducation;

31 décembre 1983 Vu le décret n° 78-05 du 28 janvier 1978 fixant le régime des rémunérations des travaux effectués par les enseignants, en sus de leur horaire normal | d’activité; Arrête : Article 1er.- La participation des candidats aux frais de fonctionnement des examens et concours

  • scolaires professionnels, sont fixés comme suit : A) Examens et concours scolaires :
  • brevet de capacité technique ………. 40 DA
  • baccalauréat de l’enseignement secondaire et baccalauréat de technicien : candidats scolarisés ………… 82 DA candidats libres 100 DA … ………. … B) Examens et concours professionnels
  • concours de recrutement des agents d’administration 25 DA concours et examens professionnel’ d’accès au corps des agents techniques spécialisés de laboratoire (A.T.S.) 25 DA concours et examen professionnel d’accès au corps des secrétaires d’administration …. 35 DA
  • concours et certificat d’aptitude aux fonctions d’adjoint d’éducation .. 35 DA .. concours et examen professionnel d’accès
  • des services économiques au corps des adjoints (A.S.E.) 35 DA ….
  • concours et examen professionnel d’accès au corps des adjoints techniques de laboratoire (A.T.L.) 35 DA concours et examen professionnel d’accès au corps des attachés d’administration 50 DA -concours et examen professionnel d’accès au corps des sous-intendants ………. 50 DA
  • concours d’intégration des conseillers d’orientation scolaire et professionnelle 50 DA concours de recrutement des inspecteurs d’O.S.P. 60 DA … ……..
  • concours et examen professionnel d’accès au corps des intendants 60 DA concours de recrutement des professeurs techniques des lycées techniques .. 50 DA concours de recrutement des professeurs certifiés de l’enseignement secondaire et technique…. 60 DA brevet supérieur de capacité en éducation physique et sportive 50 DA Art. 2. Les intendants désignés par la direction des finances et des moyens et la direction de l’orientation des examens et des concours sont chargés de la perception de ces sommes et de la liquidation des dépenses engagées à l’occasion de l’organisation des examens et concours scolaires et professionnels. Art. 3. - Sont abrogées toutes dispositions contraires - au présent arrêté. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 décembre 1983. Mohamed Larbi OULD KHELIFA SECRETARIAT D’ETAT A LA FONCTION PUBLIQUE ET A LA REFORME ADMINISTRATIVE Arrêté du 24 octobre 1983 modifiant les articles 2 et 3 de l’arrêté du 22 février 1983 portant organisation et ouverture d’un concours pour l’accés aux corps des ouvriers professionnels de lére, 2éme et 3éme catégorie des établissements du ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique. Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée, et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 67-140 du 31 juillet 1967, modifié, fixant les dispositions statutaires communes applicables au corps des ouvriers professionnels; Vu le décret n° 68-292 du 7 août 1968 portant création de corps d’ouvriers professionnels; Vu l’arrêté du 10 mars 1969 portant classification des spécialités exercées par les ouvriers professionnels occupant des emplois permanents dans les services de l’Etat, des collectivités locales ainsi que dans les établissements et organismes publics régis par le statut général de la fonction publique ; aux Vu l’arrté du 22 février 1983 portant organisation première partie du certificat d’aptitude fonctions de professeur technique des lycées techet ouverture d’un concours pour l’accès aux corps des ouvriers professionnels de lère, 2ème et 3ème niques 50 DA établissements du ministère de l’ensei catégorie des C) Examen de niveau de langue nationale 3 DA gnement et de la recherche scientifique ;

3382 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrête ! Article 1er. Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 22 février 1983 susvisé sont modifiées et complétées comme suit : Le nombre de postes à pourvoir est fixé à : 100 pour les ouvriers professionnels de lère catégorie >. *-50 pour les ouvriers professionnels de 2ème catégorie, -130 pour les ouvriers professionnels de 3ème catégorie >. Art. 2. Les dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 22 février 1983 susvisé sont modifiées et complétées comme suit: Peuvent faire acte de candidature: a) au titre de la lère catégorie :

  1. les ouvriers professionnels titulaires de 2ème catégorie, justifiant d’un certificat d’aptitude professionnelle dans l’une des spécialités fixées par l’arrêté du 10 mars 1969, âgés de 18 ans au moins et de 35 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours.
  2. parmi les ouvriers professionnels titulaires de la 2ème catégorie ayant cinq (5) années de services effectifs en cette qualité dans l’une des spécialités fixées par l’arrêté du 10 mars 1969 susvisé. b) au titre de la 2ème catégorie : les ouvriers professionnels titulaires de 3ème catégorie, justifiant de cinq (5) années de services effectifs dans l’une des spécialités fixées par l’arrêté du 10 mars 1969, agés de 18 ans au moins et de 35 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours. c) au titre de la 3ème catégorie: les agents de service occupant un emploi permanent dans l’une des spécialités fixées par l’arrêté du 10 mars 1969, âgés de 21 ans au moins et de 40 ans au plus, conformément au décret n° 81-115 du 6 juin 1981, Il est fait abstraction à la limite d’âge supérieure pour les candidats justifiant de 15 années de services effectifs en qualité de titulaires >. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 octobre 1983. Djelloul KНАТІВ. Arrêté du 15 novembre 1983 prorogeant le mandat des membres de la commission paritaire du corps des administrateurs. Par arrêté du 15 novembre 1983, le mandat des membres de la commission paritaire du corps des administrateurs, désignés par l’arrêté du 11 février 1981, est prorogé pour une nouvelle période de six (6) mois, à compter de l’expiration de la précédente prorogation, soit le 12 août 1983, REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1983 Arrêté du ler décembre 1983 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des attachés d’administration, au titre du ministère de la jeunesse et des sports. Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifie, relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N.; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires ; Vu le décret n° 67-135 du 31 juillet 1967, modifié, fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d’administration ; Vu le détret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 68-574 du 9 octobre 1968 portant constitution d’un corps d’attachés d’administration au ministère de la jeunesse et des sports ; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970, modiflé, fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrête : Article 1er. – Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative organise, au titre du ministère de la jeunesse et des sports, un examen professionnel pour l’accès au corps des attachés d’administration, suivant les dispositions fixées par le présent arrêté. Art. 2. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à neuf (9).

31 décembre 1983 Art. 3. - L’examen est ouvert aux secrétaires d’administration, titulaires, âgés de 40 ans au plus, ❘ = au ler janvier de l’année de l’examen, justifiant de cinq années de services effectifs en cette qualité. Art. 4. La limite d’âge supérieure retenue est reculée d’un - an par enfant à charge, sans que le

  • porté maximum n’excède cinq ans. Ce maximum est à dix ans en faveur des membres de l’A.L.N. et de I’O.C.F.L.N. Art. 5. Les dossiers de candidature doivent comporter - les pièces suivantes :
  1. une demande de participation à l’examen, signée du candidat,
  2. un extrait d’acte de naissance ou une fiche Individuelle d’état civil,
  3. une fiche familiale d’état civil pour les candidats mariés,
  4. une copie certifiée conforme de l’arrêté de nomination ou de promotion,
    • une copie certifiée conforme du procès-verbal d’installation, 6.- éventuellement, une cople certifiée conforme de l’extrait des registres communaux de membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N.,
    • une copie de l’arrêté de titularisation dans le corps des secrétaires d’administration,
  5. un état des services établi par l’autorité hiérarchique.
  • Des bonifications de points, dans la Art. 6. limite d’un vingtième (1/20ème), susceptibles d’être obtenus, sont accordées aux membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., suivant les dispositions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 7. L’examen comprend quatre (4) épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. 1º) Epreuves écrites d’admissibilité : a) une épreuve d’ordre général portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social. Durée: 3 heures coefficient: 3). Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. b) une épreuve, au choix du candidat, portant sur un sujet de droit constitutionnel, de droit administratif ou de finances publiques. (Durée: 2 heures coefficient: 3). Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. c) la rédaction d’un document avec analyse préalable d’un dossier ou d’un texte. (Durée: 3 heures coefficient : 4). Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. Toutefois, seules les notes supérieures à 10/20 sont prises en considération (Durée: 1 heure 30 minutes - coefficient : 1). 2°) Epreuve orale d’admission :
  • Une discussion, d’une durée de 20 minutes, avec un jury et portant sur le programme de l’examen joint en annexe. (Coefficient : 2). Art. 8. f Les dossiers de candidature prévus par l’article 4 du présent arrêté doivent être centralisés au niveau des services des personnels concernés et adressés à la sous-direction des personnels du ministère de la jeunesse et des sports. La date de clôture des inscriptions est fixée à un mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 9. La liste des candidats à l’examen est arrêtée par - le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative. Elle est publiée, par voie d’affichage, au siège de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports et auprès des centres d’examen. Art. 10. La date du déroulement de l’examen fixée à - deux (2) mois après la publication du est de la République présent arrêté au Journal officiel de la algérienne démocratique et populaire. Art. 11. Les candidats déclarés admissibles sont convoqués individuellement pour le passage de l’épreuve orale. Art. 12. La liste des candidats définitivement admis est arrêtée par le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, sur proposition du jury. Art. 13.- Le jury prévu à l’article 12 ci-dessus est composé comme suit :
  • le représentant du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, président,
  • le directeur de l’administration générale du ministère de la jeunesse et des sports ou son représentant,
  • le sous-directeur des personnels, deux représentants du personnel siégeant au sein des commissions paritaires compétentes. Art. 14. - Les candidats admis définitivement sont nommés en qualité d’attachés d’administration en en fonction des besoins stagiaires. Ils sont affectés du service. Art. 15. - Tout candidat n’ayant pas rejoint son poste d’affectation ou n’ayant pas fourni une excuse valable un mois, au plus tard, après notification de son affectation, perd le bénéfice de l’examen. d) une épreuve de langue nationale pour les Art. 16. Le présent arrêté sera publié au Journal candidats ne composant pas dans cette langue (Durée: 1 heure). Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. . officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er décembre 1983. e) une épreuve facultative de langue étrangère KHАТІВ. candidats composant en langue nationale. Djelloul pour les

3384 JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNEXE PROGRAMME DE L’EXAMEN PROFESSIONNEL POUR L’ACCES AU CORPS DES ATTACHES D’ADMINISTRATION I. Droit constitutionnel et institutions politiques : Le Parti du F.L.N., origine et rôle dans l’histoire de la libération nationale,

  • Définition de l’Etat,
  • Les rapports Parti-Etat définis dans la Charte nationale, La Charte nationale et les objectifs de développement économique, social et culturel, Organisation des pouvoirs publics dans la nouvelle Constitution algérienne de 1976, Principes énoncés dans les différentes Chartes portant sur la Révolution agraire, La gestion socialiste des entreprises (G.S.E.). II. Finances publiques :
  • Notions générales de finances publiques,
  • Le budget de l’Etat, j Définition, Elaboration, Exécution,
  • Procédure d’engagement, d’ordonnancement, de Nquidation et de palement, La séparation des attributions de l’ordonnateur de celles du comptable, Le code des marchés publics. III. Droit administratif :
  • L’assemblée populaire communale (A.P.C.), l’assemblée populaire de wilaya (A.P.W.), composition, attribution, fonctionnement, le wall et l’exécutif de wilaya: organisation, fonctionnement, attributions,
  • Les notions de décentralisation et de déconcentration avantages et inconvénients, Le statut général de la fonction publique : droits et obligations des fonctionnaires, Le statut général du travailleur: principes généraux. Arrêté du ler décembre 1983 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des secrétaires d’administration, au titre du ministère de la jeunesse et des sports. Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction, publique; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1983 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n°66-145 du 2 juin 1966, modifié, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires : Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié, relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N.; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifie, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967, modifié, fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires d’administration; Vu le détret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 68-575 du 9 octobre 1968 portant constitution d’un corps de secrétaires d’administration au ministère de la jeunesse et des sports; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970, modifié, fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrête : Article 1er. Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative organise, au titre du ministère de la jeunesse et des sports, un examen professionnel pour l’accès au corps des secrétaires d’administration, suivant les dispositions fixées par le présent arrêté. Art. 2. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à dix neuf (19). Art. 3. L’examen est ouvert aux agents d’administration, titulaires, âgés de 40 ans au plus, au ler janvier de l’année de l’examen, justifiant de cinq années de services effectifs en cette qualité. Art. 4. - La limite d’âge supérieure retenue est reculée d’un an par enfant à charge, sans que le maximum n’excède cinq ans. Ce maximum est porté à dix ans en faveur des membres de l’A.L.N. et de I’O.C.F.L.N. Art. 5. Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes:

31 décembre 1983

  1. une demande de participation à l’examen, signée du candidat,
  2. un extrait d’acte de naissance ou une fiche Individuelle d’état civil,
  3. une fiche familiale d’état civil pour les candidats mariés,
  4. une cople certifiée conforme de l’arrêté de nomination ou de promotion,
    • une copie certifiée conforme du procès-verbal d’installation,
    • éventuellement, une copie certifiée conforme de l’extrait des registres communaux de membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N.,
  5. une copie de l’arrêté de titularisation dans le corps des agents d’administration,
  6. un état des services établi par l’autorité hiérarchique. Art. 6. Des bonifications de points, dans la limite d’un - vingtième (1/20ème) susceptible d’être obtenues sont accordées aux membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., suivant les conditions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 7. L’examen comprend quatre (4) épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. 1*) Epreuves écrites d’admissibilité : a) une composition d’ordre général, sur un sujet à caractère politique, économique ou social. (Durée: 3 heures coefficient: 3). Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. b) la rédaction d’un document, avec analyse préalable, d’un dossier ou d’un texte (Durée: 3 heures coefficient: 4). Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. c) une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue. (Durée: 1 heures 30 minutes). Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. d) une épreuve facultative de langue étrangère pour les candidats composant en langue nationale. Toutefois, seules les notes supérieures à 10/20 sont prises en considération (Durée: 1 heure 30 minutes - coefficient: 1). 2°) Epreuve orale d’admission : Une discussion d’une durée de 20 minutes avec un jury et portant sur le programme de l’examen joint en annexe. (Coefficient : 2). Art. 8. Les dossiers de candidature prévus par l’article 4 du présent arrêté doivent être centralisés au niveau des services des personnels concernés et adressés à la sous-direction des personnels du ministère de la jeunesse et des sports. La date de clôture des inscriptions est fixée à un mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 9. - La liste des candidats à l’examen est arrêtée par le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative. Elle est publiée, par voie d’affichage, au siège de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports et auprès des centres d’examen. Art. 10. Les épreuves de l’examen se dérouleront deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 11. Les candidats déclarés admissibles sont convoqués individuellement pour le passage de l’épreuve orale. Art. 12. La liste des candidats définitivement admis est arrêtée par le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, sur proposition du jury. Art. 13.- Le jury prévu à l’article 12 ci-dessus est composé comme suit :
  • le représentant du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, président.
  • le directeur de l’administration générale du ministère de la jeunesse et des sports ou son représentant,
  • le sous-directeur des personnels,
  • deux 1 représentants du personnel siégeant au sein des commissions paritaires compétentes. Art. 14. Les candidats admis définitivement sont nommés en qualité de secrétaires d’administration stagiaires. Ils sont affectés en fonction des besoins du service. Art. 15. Tout candidat n’ayant pas rejoint son poste d’affectation ou n’ayant pas fourni une excuse valable un mois, au plus tard, après notification de son affectation, perd le bénéfice de l’examen. Art. 16. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler décembre 1983. Djelloul KHATIB. ANNEXE PROGRAMME DE L’EXAMEN PROFESSIONNEL POUR L’ACCES AU CORPS DES SECRETAIRES D’ADMINISTRATION I. Droit constitutionnel et institutions politiques 4
  • Organisation des pouvoirs publics dans la nouvelle constitution algérienne de 1976,
  • La Charte nationale et les objectifs de développement économique, social et culturel,

3386 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • La participation ouvrière dans le cadre de la gestion socialiste des entreprises (G.S.E.). II. - Droit administratif: A. L’organisation de l’administration -L’administration centrale,
  • Les services extérieurs,
  • Les colectivités locales (A.P.C. A.P.W.). B. Les moyens d’action de l’administration
  • Les actes administratifs unilatéraux,
  • Les contrats administratifs. C. Les personnels de l’administration: -Les différents modes de recrutement, -La formation administrative, Les différentes positions du fonctionnaire définies dans le statut général de la fonction publique. III. - Finances publiques :: Notions générales de finances publiques: Le budget de l’Etat, • Définition, • Elaboration, • Exécution,
  • Procédure d’engagement, d’ordonnancement, de liquidation et de palement, La séparation des attributions de l’ordonnateur de celles du comptable. Arrêté du 25 décembre 1983 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des attachés d’administration, au titre du ministère de l’agriculture et de la révolution agraire. Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue natioale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, relatif à l’élaboration de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale; REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1983 Vu le décret n° 67-135 du 31 juillet 1967, modifié, fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d’administration; Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970, modifié, fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrête : Article 1er. - Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative organise, au titre du ministère l’agriculture et de la révolution agraire, suivant les dispositions fixées par le présent arrêté, un examen professionnel pour l’accès au au corps des attachés d’administration. Art. 2. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à cinquante (50). Art. 3. L’examen est ouvert aux secrétaires d’administration titulaires âgés de 40 ans, au plus, au ler janvier de l’année de l’examen et ayant accompli, à cette date, cinq (5) années de services effectifs en cette qualité. Art. 4. La limite d’âge supérieure retenue est reculée d’un (1) an par enfant à charge, sans que le maximum n’excède cinq (5) ans. Ce maximum est porté à dix (10) ans en faveur des candidats membres de l’ALN et de l’OCFLN. Art. 5. Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes? une demande de participation à l’examen professionnel, signée par le candidat, une fiche individuelle d’état civil ou un extrait d’acte de naissance, une fiche familiale d’état civil pour les candidats mariés, une copie certifiée conforme de l’arrêté de nomination et une copie du procès-verbal d’installation en qualité de secrétaire d’administration, ! éventuellement, une cople certifiée conforme de l’extrait des registres communaux des membres de l’ALN ou de l’OCFLN, deux (2) photographies d’identité, deux (2) enveloppes timbrées et libellées à l’adresse du candidat. *

31 décembre 1983 Art. 6. Des bonifications de points, dans la

- Art. 12. La liste des candidats définitivement l’examen - professionnel est arrêtée par le ilmite d’un vingtième (1/20ème) des points, sont admis à acordées aux candidats membres de l’A.L.N. et de secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la l’O.C.F.L.N., suivant les dispositions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 7. L’examen professionnel comprend quatre (4) épreuves écrites d’admissibilité et une (1) épreuve orale d’admission. 1º Epreuves écrites d’admissibilité : a) une épreuve d’ordre général portant sur un sujet à caractère économique, politique ou social (durée: 3 heures - coefficient: 3); Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire : b) la rédaction d’un document administratif avec analyse préalable d’un dossier ou d’un texte (durée: 3 heures - coefficient: 3); Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire ; c) une épreuve, au choix du candidat, portant sur un sujet de droit constitutionnel, de droit administratif ou de finances publiques (durée : 3 heures - coefficient; 3); Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire; d) une épreuve de la langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue. Toutefois, seules les notes supérieures à 10/20 sont prises en considération (durée: 1 heure - coefficient: 1). 2º Epreuve orale d’admission : une discussion d’une durée de vingt (20) minutes avec un jury et portant sur le programme de l’examen professionnel joint en annexe au présent arrêté (coefficient : 2). Art. 8. - Les dossiers de candidatures doivent être déposés ou adressés, sous pli recommandé, à la sous-direction du personnel et de l’action sociale du ministère de l’agriculture et de la révolution agraire, 12, boulevard Colonel Amirouche, Alger. La date de clôture des inscriptions aura lieu un (1) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienné démocratique et populaire.. Art. 9. La liste des candidats admis à participer à l’examen est arrêtée par le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative. Elle est publiée, par voie d’affichage, auprès des directions de l’agriculture et des forêts des wilayas des centres d’examen et de l’administration centrale du ministère de l’agriculture et de la révolution agraire. Art. 10. Les épreuves de l’examen se dérouleront, au moins un (1) mois après la date de la clôture des inscriptions, à Alger, Oran et Constantine. Art. 11. Les candidats déclarés admissibles, réforme administrative, sur proposition du jury. Art. 13. Le jury prévu à l’article 12 ci-dessus est composé comme suit : le directeur général de la fonction publique

  • ou son représentant, président, le directeur de l’administration générale…du ministère de l’agriculture et de la révolution agraire ou son représentant, membre,
  • le directeur des enseignements agricoles et du perfectionnement ou son représentant, le sous-directeur du personnel et de l’action sociale ou son représentant,
  • un attaché d’administration, titulaire. Art. 14. Les candidats déclarés admis définitivement à l’examen professionnel sont nommés en qualité d’attachés d’administration stagiaires et affectés en fonction des besoins du service.. Art. 15. - Tout candidat n’ayant pas rejoint poste ou - n’ayant pas fourni une excuse valable son de son un mois, au plus tard, après notification affectation, perd le bénéfice de l’examen professionnel. Art. 16. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 décembre 1983. Djelloul KHATIB. ΑΝΝΕΧΕ PROGRAMME DE L’EXAMEN PROFESSIONNEL D’ACCES AU CORPS DES ATTACHES D’ADMINISTRATION I) Droit administratif : -Institutions administratives: l’APC et l’APW: composition, attributions et fonctionnement, Le wall et l’executif de wilaya :
  • organisation, attributions et fonctionnement, Les notions de décentralisation et de déconcentration (avantages et inconvénients), Le statut général de la fonction publique, Les droits et obligations du fonctionnaire, Principes généraux énoncés dans le statut général du travailleur; II) Finances publiques : La loi de finances, Le budget de l’Etat, définition, Elaboration, exécution, procédures d’engage-
  • ment, d’ordonnancement, de liquidation et de sont convoqués individuellement pour le passage de l’épreuve orale. paiement,

3388 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • Le principe de la séparation des attributions de l’ordonnateur et de celles du comptable,
  • Le code des marchés publics; III) Droit constitutionnel :
  • Le Parti da F.L.N.: origine et rôle dans l’histoire de la lutte de libération nationale,
  • Les rapports Parti-Etat, définis dans la Charte nationale, L’organisation des pouvoirs publics dans la nouvelle constitution de 1976,
  • Les principes énoncés par la Charte portant révolution agraire et la Charte portant gestion socialiste des entreprises (G.S.E.). 7. Arrêté du 25 décembre 1983 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des secrétaires d’administration, au titre du ministère de l’agriculture et de la révolution agraire. Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires ; Vu le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967, modifié, fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires d’administration; Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1983 Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970, modifié, fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrête : Article 1er. - Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative organise, au titre du ministère l’agriculture et de la révolution agraire, suivant les dispositions fixées par le présent arrêté, un examen professionnel pour l’accès au corps des secrétaires d’administration. Art. 2. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à cent cinquante (150). Art. 3. - L’examen est ouvert aux agents d’administration, titulaires, agés de 40 ans, au plus, au ler janvier de l’année de l’examen et ayant accompli à cette même date, cinq (5) années de services effectifs en cette qualité. Art. 4. - Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes :
  • une demande de participation à l’examen professionnel, signée par le candidat, un extrait d’acte de naissance ou une fiche Individuelle d’état civil,
  • une copie certifiée conforme de l’arrêté de nomination et une copie du procès-verbal d’installation en qualité d’agent d’administration,
  • éventuellement, une cople conforme de l’extrait des registres communaux des membres de l’ALN et de l’OCFLN, une fiche familiale d’état civil pour les candidats mariés,
  • deux (2) photographies d’identité,
  • deux (2) enveloppes timbrées et libellées l’adresse du candidat. Art. 5. - Des bonifications de points, dans la limite d’un vingtième (1/20ème) des points, sont accordées aux candidats membres de l’ALN et de l’OCFLN, suivant les dispositions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 6. - L’examen professionnel comprend cinq (5) épreuves écrites d’admissibilité et une (1) épreuve orale d’admission. 1° Epreuves écrites d’admissibilité : a) une composition d’ordre général portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social (durée: 3 heures coefficient: 3); Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire; b) la rédaction d’un document, avec analyse préalable d’un dossier ou d’un texte (durée: 3 heures - coefficient: 4);

31 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3389 Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire : c) une épreuve écrite sur un sujet portant sur des questions administratives ou financières durée : 2 heures coefficient: 2); d) une épreuve en langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue (durée: 1 heure 30 mn - coefficient : 1); e) une épreuve facultative de langue pour les candidats composant en langue nationale. Toutefois, seules les notes supérieures à 10/20 sont prises en considération (durée: 1 heure - coefficient : 1). 2º Epeuve orale d’admission : Une discussion d’une durée de 20 minutes avec un jury et portant sur le programme de l’examen (coefficient: 2). Art. 7. Les dossiers de candidature doivent être déposés - ou adressés, sous pli recommandé, à la sous-direction du personnel et de l’action sociale du ministère de l’agriculture et de la révolution agraire, 12, Bd Colonel Amirouche, Alger. La date de clôture des inscriptions aura lieu un (1) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 8. La liste des candidats admis à participer à l’examen est arrêtée par le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative. Elle est publiée, par voie d’affichage, auprès des directions de l’agriculture et des forêts des wilayas des centres d’examen et de l’administration centrale du ministère de l’agriculture et de la révolution agraire. Art. 9. Les épreuves de l’examen se dérouleront, au moins, un (1) mois après la date de la clôture des inscriptions, à Alger, Oran et Constantine. Art. 10. - Les candidats déclarés admissibles,

  • individuellement pour le passage sont convoqués de l’épreuve orale. Art. 11. La liste des candidats définitivement admis à l’examen professionnel est arrêtée par le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, sur proposition du jury. Art. 12. Le jury prévu à l’article 11 ci-dessus est composé comme suit:
  • le directeur général de la fonction publique ou son représentant, président, le directeur de l’administration générale du ministère de l’agriculture et de la révolution agraire ou son représentant, membre, le directeur des enseignements agricoles et du perfectionnement ou son représentant, le sous-directeur du personnel et de l’action sociale, un secrétaire d’administration, titulaire, Art. 13. - Les candidats admis sont nommés en qualité de secrétaires d’administration stagiaires et affectés en fonction des besoins du service. Art. 14. - Tout candidat n’ayant pas rejoint poste ou - n’ayant pas fourni une excuse valable son un mois, au plus tard, après notification de son affectation, perd le bénéfice de l’examen professionnel. Art. 15. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 décembre 1983. Djelloul KHATIB. ΑΝΝΕΧΕ PROGRAMME DE L’EXAMEN PROFESSIONNEL D’ACCES AU CORPS DES SECRETAIRES D’ADMINISTRATION 1º Droit constitutionnel et institutions politiques f Organisation des pouvoirs publics dans la
  • nouvelle Constitution algérienne de 1976; La Charte nationale et les objectifs de dévelop
  • pement économique, social et culturel; La participation ouvrière dans le cadre de le gestion socialiste des entreprises (G.S.E.), 2º Droit administratif : } A L’organisation de l’administration
  • l’administration centrale,
  • les services extérieurs,
  • les collectivités locales (APC-APW), B Les moyens d’action de l’administration-
  • les actes administratifs unilatéraux,
  • les contrats administratifs; C - Les personnels de l’administration
  • les différents modes de recrutement,
  • la formation administrative,
  • les différentes positions du fonctionnaires définies dans le statut général de la fonction publique. 3º Finances publiques: Notions générales de finances publiques 1
  • le budget de l’Etat,
  • définition,
  • élaboration,
  • exécution,
  • procédure d’engagement, d’ordonnancement, de liquidation et de paiement, la séparation des attributions de l’ordonna-
  • teur et de celles du comptable.

3390 JOURNAL OFFICIEL DE LA SECRETARIAT D’ETAT COMMERCE EXTERIEUR Arrêté interministériel du 3 octobre 1983 portant liste des produits interdits à l’importation. Le ministre des finances et Le secrétaire d’Etat au commerce extérieur, Vu la loi n°78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes; Vu le décret n° 81-09 du 24 janvier 1981 modifiant le décret n° 74-14 du 30 janvier 1974 relatif aux autorisations globales d’importations; Vu l’arrêté du 20 mai 1975 fixant la liste des produits prohibés à l’importation; Arrêtent : Article 1er. Sont interdits à l’importation, lorsqu’ils font l’objet d’opérations soumises aux formalités de commerce extérieur, les produits qui figurent en annexe du présent arrêté. Art. 2. Des autorisations d’importation peuvent être accordées pour certains de ces produits lorsqu’ils font l’objet d’importation sans paiement dans le cadre de contrats de réalisation ou de prestations de service, en cours de réalisation à la date de publication du présent arrêté. Art. 3. La présente liste de produits interdits l’importation - être complétée ou modifiée dans peut les mêmes formes. Art. 4. Le présent arrêté abroge et remplace les dispositions de l’arrêté du 20 mai 1975 fixant la liste des produits prohibés à l’importation. Art. 5. - Le directeur général des douanes au ministère des finances, le directeur du monopole au secrétariat d’Etat au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 octobre 1983 P. Le ministre des finances Le secrétaire d’Etat au commerce extérieur, Le secrétaire général, All OUBOUZAR Mohamed TERBECHE CODE DESIGNATION DES PRODUITS 01-03 Animaux vivants de l’espèce porcine 02-01-26 Jambons 02-01-27 Viandes de porcins domestiques 02-01-28 Viandes de porcins, autres que domestiques 02-01-63 Autres abats de bovins et porcins REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1983 CODE DESIGNATION DES PRODUITS 02-03 Foies de volailles frais, réfrigérés, congelés salés ou en saumure 02-04-B Autres viandes et abats comestibles frais, réfrigérés ou congelés. Autres 02-05 Lard, à l’exclusion du lard contenant. des parties maigres (entrelardé), graisse de porc et graisse de volailles, non pressées, ni fondues, ni extraites à l’alde de solvants, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés 02-06 Viandes et abats comestibles de toutes espèces (à l’exclusion des foles de volailles), salés ou en saumure, séchés ou fumés Ex. 03-05-B Autres poissons fumés Ex. 04-05-A Œufs de gibiers, à l’exclusion des œufs destinés à la couvaison du gibier 05-07, Peaux et autres parties d’oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées), duvets, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation, poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes 06-03 Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frals, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés 06-04 Feuillage, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, herbes, mousses et lichens pour bouquets ou pour ornements frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés, à l’exclusion des fleurs et boutons du n° 06-03 07-02 Légumes et plantes potagères, cuits ou non, à l’état congelé 07-04-A Truffes, y compris les pelures et pellicules Εχ. 07-04-14 Autres légumes, même mélangés, juliennes, desséchés, broyés, etc…, à l’exclusion de piments dits niora > et des aulx en poudre et des oignons, pommes de terre desséchés, broyées, etc… 08-01-A Dattes 08-01–B-C Bananes et autres 08-02 Agrumes frais ou secs 08-03 Figues fraîches ou sèches 08-04-A Raisins frais Ex. 08-05 Fruits à coques (autres que ceux du n° 08-01), frals ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués, à l’exclusion du nº 08-05 et B 08-06 Pommes, poires et coings frais 08-07 Fruits à noyau frais

31 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA CODE DESIGNATION DES PRODUITS 08-08 Baies fraîches 08-09 Autres fruits frais 08-10 Fruits cuits ou non à l’état congelé, sans addition de sucre 08-11 Fruits conservés provisoirement (par exemple au moyen de gaz sulfureux ou dans l’eau salée soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation), mais impropres à la consommation en l’état 08-12-B Autres fruits séchés (autres que ceux des nº 08-01 à 08-05 inclus). 08-13 Ecorces d’agrumes et de melons fraîches, congelées, présentées dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation ou bien séchée. Ex. 11-04 Farines des fruits repris au chapitre 8, farines et semoules de sagou et des racines et tubercules repris au nº 07-06 11-08-01 Amidons de maïs 11-09 Gluten de froment, même à l’état sec Ex. 15-01 Saindoux, autres graisses de porc et graisses de volailles, pressés, fondus ou extraits à l’aide de solvants pour la fabrication de produits alimentaires Ex. 15-03-12 Huiles de saindoux (destinées à la fabrication des produits alimentaires) 15-07-II-a Huiles d’olive 15-10-24 Huiles acides de raffinage 15-13 Margarines, simill-saindoux et autres graisses alimentaires préparées Chap. 16 Préparations de viandes, de poissons, de crustacés et de mollusques 17-02-12 Sirop de glucose 17-04 Sucrerie sans cacao Ex. 18-06 Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao, à l’exclusion de celles à usage médical 19-05-00 Produits à base de céréales obtenus par le soufflage ou le grillage Ex. 19-07 Pain, biscuits de mer et autres produits de la boulangerie ordinaire, sans addition de sucre, de miel, d’œufs, de matières grasses, de fromage ou de fruits 19-08 Produits de la boulangerie fine, de la pâtiserie et de la biscuiterie, même additionnés de cacao en toutes proportions Ex.Chap.-20 Préparations de légumes de plantes potagères, de fruits et d’autres plantes, à l’exclusion des tomates ou parties de tomates présentées en boîtes, verres, bocaux et similaires ou autrement présentées REPUBLIQUE ALGERIENNE 3391 CODE DESIGNATION DES PRODUITS 21-03-B Moutarde préparée Ex. 21-04 Sauces, condiments et assaisonnements composés, à l’exclusion du n° 21-04-01 (harissa) 21-05 Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées 22-01 Eau, eaux minérales, eaux gazeuses, glace et neige 22-02 Limonades, eaux gazeuses aromatisées (y compris les eaux minérales ainsi traitées) et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits et de légumes du n° 20-07- 22-03 Bières 22-05 Vins de raisins frais, moûts de raisins frais mutés à l’alcool (y compris les mistelles) 22-06 Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l’aide de plantes ou de matières aromatiques 22-07 Cidre, poiré, hydromel et autres boissons fermentées 22-10 Vinaigres comestibles et leurs succédanés comestibles Ex. 25-01 Sel préparé pour la table 25-15 Marbres, travertins, écaussines et autres pierres calcaires de taille ou de construction d’une densité apparente supérieure ou égale à 2,5 et albâtre, bruts, dégrossis ou simplement débités par sciage 25-16 Granit, porphyre, basalte, gré et autres pierres de taille ou de construction, bruts, dégrossis ou simplement débités par sciage Ex. 25-20 Gypse; anhydrite; plâtres, destinés à la construction, à l’exclusion des plâtres à usage médical et chirurgical 25-22-02 Chaux ordinaire Ex. 34-01 Savons; produits et préparations organiques tensio-actifs à usage de savon, en barres, en morceaux ou sujets frappés ou en pains, à l’exclusion du n° 34-01-15 (savons médicaux) 34-06 Bougies, chandelles, cierges, rats de caves, veilleuses et articles similaires 36-06 Allumettes Ex. 39-01-36 Plaques en mousse phénolique Ex. 39-01-38 Lamifiés décoratifs en plaques Ex. 39-01-56 Autres polysters (plaques de couvertures en polyesters) Ex. 39-02 Sacs plastiques en films Ex. 39-02-26 Mailles extrudées, polyéthylène

3392 JOURNAL OFFICIEL DE LA CODE DESIGNATION DES PRODUITS Ex. 39-02-54 Feuilles souples en P.V.C.; chlorure de polyvinyle: plaques, feuilles Ex. 39-07 Baignoires, receveur de douche, abattant de toilette et autres articles sanitaires en plastique, lustrerie en plastique 42-02-01 Malles, mallettes, valises en cuir naturel. 42-02-02 Cartables, sacs et trousses d’écoliers, en cuir naturel 42-02-11 Autres contenants en cuir naturel 42-02-12 Malles, mallettes, valises en autres matières Ex. 42-02-13 Cartables en autres matières Ex. 42-03 Vêtements et accessoires du vêtement en cuir naturel, artificiel ou reconstitué, à l’exclusion de ceux à usage technique ou médical ou de sécurité 42-05 Autres ouvrages en cuir naturel, artificiel ou reconstitué, à l’exclusion de ceux du n° 42-05-21 Ex.Chap-43 Pelleteries et fourrures, à l’exception des pelleteries brutes du n° 43-01 Ex. 44-15 Bois marquetés ou incrustés 44-18 Bois dits artificiels ou reconstitués > formés de copeaux, de sciure, de farine de bois ou d’autres déchets ligneux, agglomérés avec des résines naturelles ou artificielles ou d’autres llants organiques, en panneaux, plaques, blocs et similaires 44-20 Cadres en bois pour tableaux, glaces et similaires 44-21 Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires complets en bois 44-23 Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour bâtiments et constructions, y compris les panneaux pour parquets et les constructions démontables en bois, à l’exclusion du n° 44-23-16 44-24 Ustensiles de ménage en bois 44-25 Outils, montures et manches d’outils, montures de brosses, manches de balais et de brosses en bois formes, embouchoirs et tendeurs pour chaussures en bois, à l’exclusion des n° 44-25-12 et 44-25-13 45-03 Ouvrages en liège naturel, à l’exclusion des joints 45-04 Liège aggloméré (avec ou sans liants) et ouvrages en liège aggloméré 46-03 Ouvrages de vannerie obtenus directement en forme confectionnés à l’aide des articles du n° 46-02, ouvrages en luffa 48-01-03 Papier pelure 48-15-03 Papier hygiénique 49-10-01 Calendriers de tous genres REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1983 CODE DESIGNATION DES PRODUITS 50-09 Tissus de sole, de bourre de sole (schappe) ou de déchets de bourre de soie (bourrette) 55-06 Fils de coton, conditionnés pour la vente au détail 58-01 Tapis à points noués ou enroulés, même confectionnés 58-02 Autres tapis, même confectionnés, tissus confectionnés, dits kelim » ou « kilim», « schomacks ou < soumak », • karamine > et similaires, même confectionnés 58-03 Tapisseries tissées à la main (genre gobelins, flandrés, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l’aiguille (au petit point, au point de croix, etc…), mème confectionnées Ex. 58-05-A Rubanerie 58-07-C Tresses Ex. 58-07-D Articles textiles contenant de l’or, de l’argent ou du platine Ex. 58-08-01 Tulle en soie, schappe 58-09-41 Dentelle à la main 58-10-A Broderies à la main 60-02 Ganterie de bonneterie non élastique, ni caoutchoutée, d’autres matières textiles Ex. 60-04 Sous-vêtements de bonneterie, non élas- (23 +25) tiques, ni caoutchoutés de laine ou de poils fins de soie, de schappe, à l’exclusion de ceux à usage médical ou sportif et de sécurité Ex. 60-05 Vêtements de dessus, accessoires de vêtements et autres articles de bonneterie non élastique, ni caoutchoutée, à l’exclusion de ceux à usage sportif ou de sécurité, technique Ex.Chap.-62 Articles confectionnés en tissus, à l’exclusion des voiles d’embarcation et des articles des nos 62-05-02 et. 03 Chap. 63 Friperie, drilles et chiffons Ex.Chap.-64 Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets, à l’exception des produits des nº 64-05 et 64-06 et de ceux destinés à un usage médical, sportif ou de sécurité 65-01-01 Cloches pour chapeaux en feutre de poils ou de laines et de poils : 65-02-23 Cloches en laine, sole, crin naturel ou autres fibres végétales 65-03 Chapeaux et autres coiffures en feutre, fabriqués à l’aide des cloches et des plateaux du n° 65-01 garnis ou non Ex. 65-04 Chapeaux et autres coiffures, tressés ou fabriqués par l’assemblage de bandes (tressées, tissées ou autrement obtenues) en toutes matières, ‘garnis ou

31 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA CODE DESIGNATION DES PRODUITS non, à l’exclusion de ceux qui sont destinés à un usage médical ou de sécurité Ex.Chap.-66 Parapluies, parasols, cannes, fouets, cravaches, à l’exclusion des articles du n° 66-03 et de ceux à usage médical Chap. 67 Plumes et duvets apprêtés et articles en plumes ou en duvet, fleurs artificielles, ouvrages en cheveux 69-10 Eviers, lavabos, bidets, cuvettes de water-closets, baignoires et autres appareils fixes similaires pour usages sanitaires ou hygiéniques 69-13 Statuettes, objets de fantaisie, d’ameublement, d’ornementation ou de parure 70-10-A Bonbones, bouteilles, flacons, bocaux, pots, tubes à comprimés et autres récipients similaires de transport ou d’emballages, en cristal, bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermetures en cristal 70-13-B Objets en cristal pour le service de la table, de la cuisine, de la toilette, pour le bureau, d’ornementation des appartements ou usages similaires, à l’exclusion des articles du n° 70-19, en cristal 70-21-01 Autres ouvrages en cristal 71-01 Perles fines brutes ou travaillées, non serties, ni montées, même enfilées pour la facilité du transport, mais non assorties Ex. 71-02-B Saphirs, rubis, émeraudes brutes ou travaillés, autres 71-12 Articles de bijouterie et de joaillerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux Ex. 71-13 Articles d’orfèvreries et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux autres que médailles commémoratives ou à usage sportif Ex. 71-14 Autres ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précleux, à l’exclusion des ouvrages à usage industriel Εχ. 71-15 Ouvrages en perles fines, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées, autres qu’à usage industriel 71-16 Bijouterie de fantaisie 72-01. Monnaies Ex. 73-32 Visserie (à bois exclusivement) 73-38-03 Baignoires en fonte, fer ou acier 73-38-04 Eviers, lafabos, en fonte, fer ou acier REPUBLIQUE ALGERIENNE 3393 CODE DESIGNATION DES PRODUITS Ex. 73-40-17 Boîtes à poudre et à fard, étuis à cigarettes ou à cigares, boîtes à tabacs et similaires gaînées, dorées ou argentées Ex. 74-19 Autres ouvrages en cuivre: poudriers, bonbonnières et articles similaires, étuis à fard et similaires dorés, argentés ou émaillés exclusivement 76-16-24 Poudriers, bonbonnières, étuis à cigarettes, etc… en aluminium 80-06-11 Articles de ménage en étain 82-09-11 Couteaux de table non fermant, à manches en ivoire, nacre, etc… ou en métaux communs dorés ou argentés 82-14-A Cuillères, louches, fourchettes, pelles à tarte, couteaux spéciaux à poissons ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires, dorés ou argentés Ex. 83-05-12 Agraffes de bureau et autres objets similaires de bureaux (trombonnes) 83-06 Statuettes et autres objets d’ornement d’intérieur, en métaux communs ; cadres pour photographies, gravures et similaires, en métaux communs, miroiterie en métaux communs 84-12-00 Groupes pour le conditionnement de l’air à usage domestique du type de la production nationale 84-17-01 Chauffe-eaux, chauffe-bains non électriques, à l’exclusion de leurs parties et pièces détachées Ex. 85-20-01 Lampes à incandescence pour l’éclairage intérieur du type de la production nationale 87-14-01 Brouettes 90-03-A Montures de lunettes, de lorgnons, de faces-à-main et d’articles similaires et parties de montures en métaux précieux plaqués ou doublés de métaux précieux 90-04-C-I Autres lunettes en métaux précieux ou plaqués ou doublés de métaux précieux Ex. 91-02-A Pendulettes et réveils à mouvements de montre avec cages en métaux précieux ou en plaqués de métaux précieux 91-04-A Horloges, pendules, réveils et apparells d’horlogerie similaires à mouvement autre que de montre, avec cages en métaux précieux ou en plaqués de métaux précieux 91-09-01 Boîtes de montres bracelets et similaires et leurs parties en métaux précieux 91-10-01 Cages et cabinets d’appareils d’horlogerie et leurs parties en métaux précieux ou plaqués de métaux précieux

3394 JOURNAL OFFICIEL DE LA CODE ‘DESIGNATION DES PRODUITS Ex. 94-01 Sièges, même transformables en lits et leurs parties, à l’exclusion des n 94-01-01, 94-01-18 et 94-01-11 94-03 Autres meubles et leurs parties 94-05 Ecaille, nacre, ivoire, os, corne, bois d’animaux, corail naturel ou reconstitué et autres matières animales à tailler, à travailller (y compris les ouvrages) 97-04-01 Cartes à jouer, y compris cartes-jouets Ex. 98-04 Plumes à écrire et pointes pour plumes en or ou en métaux précieux 98-10-01 Briquets en métaux précieux ou plaqués ou doublés de métaux précieux Ex. 98-11 Pipes (y compris les ébauchons et les têtes), fume-cigare et fumecigarette; bouts tuyaux et autres pièces détachées, à l’exclusion du n° 98-11-31 pièces détachées en autres matières Ex. 98-14 Vaporisateurs de toilette, leurs montures et têtes de montures, en métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux Arrêté du 28 décembre 1983 complétant la liste des produits pouvant être importés, sous douanes, par l’entreprise nationale d’exploitation des services aériens internationaux de transport public << Air Algérie ». be secrétaire d’Etat au commerce extérieur, Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur; Vu le décret n° 65-127 du 13 avril 1965 soumettant autorisation toute activité d’avitaillement; Vu le décret n° 83-464 du 30 juillet 1983 portant réaménagement des statuts de la société nationale de transport et de travail aériens Air Algérie > et notamment ses articles 1 et 2; Vu l’arrêté du 8 octobre 1970 autorisant la compagnie nationale Air Algérie » à Importer, sous douanes, certains produits; Arrête : Article 1er. - L’entreprise nationale d’exploitation des services aériens internationaux de transport public Air Algérie est autorisée à effectuer dans Imprimerie Officielle sise 7, 9 et 13, REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1983 les entrepôts situés dans l’enceinte de l’aéroport d’Alger « Houari Boumediène, toutes les opérations d’avitaillement portant sur les produits figurant sur les listes annexées à l’arrêté du 8 octobre 1970 susvisé et au présent arrêté. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 décembre 1983. All OUBOUZAR. ΑΝΝΕΧΕ I- DENREES En boſte

  • Cœurs de palmier > Cœurs d’artichauts > >
  • Fonds d’artichauts ……… >
  • Céleri émincé > Salsifis > Purée de raifort En bocal Sauce Ketchup > En sachet Vinaigrettes (dosettes) …. ou en pot Filet de sole congelé ou conditionné sous vide En kg Filet de dorade Filet de cabillaud………….. Truite fumée > Plats cuisinés conditionnés sous vide > en cassolette II MATERIEL CONSOMMABLE ET DIVERS Serviettes chaudes parfumées Chaussons extensibles Masques de repos Produit détachant Gants de service Bacs à boissons en inox ou en matière plastique Thermos chauffants Plombs à sceller Papier pellicule cellulosique Savon liquide ou en poudre Insecticides, désodorisants en pulvérisateur ou autre conditionnement Avenue Abdelkader Benbarek, Alger