Arrêtés du 4 décembre 1983 portant délégation de signature à des sous-directeurs
Article 1er
فتح المادةDans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohammed Djemai, sous-directeur de la planification de l'enseigement supérieur et de la recherche scientifique, à l'effet de signer, au nom du ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique, tous actes et décisions à l'exclusion des arrêtés.
Article 2
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 décembre 1983.
Abdelhak Rafik BERERHI Le ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du gouvernement à déléguer leur signature, Vu le décret n° 81-116 du 6 juin 1981 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'enseignement et de la recherche scientifique ;
Vu le décret du ler octobre 1983 portant nomination de M. Kadi Boularbag en qualité de sous-directeur des statistiques et de la documentation:
Arrête :
Article 1er
فتح المادةDans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Kadi Boularbag, sous-directeur des statistiques et de la documentation, à l'effet de signer, au nom du ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique, tous actes et décisions à l'exclusion des arrêtés.
Article 2
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 décembre 1983.
Abdelhak Rafik BERERHI REPUBLIQUE ALGERIENNE 3365 Le ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du gouvernement à déléguer leur signature:
Vu le décret n° 81-116 du 6 juin 1981 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'enseignement et de la recherche scientifique:
Vu le décret du ler octobre 1983 portant nomination de M. Lakehal Mansouri en qualité de sous-directeur des opérations décentralisées ;
Arrête
Article 1er
فتح المادةDans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Lakehal Mansouri, sous-directeur des opérations décentralisées, à l'effet de signer, au nom du ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique, tous actes et décisions l'exclusion des arrêtés.
Article 2
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique n populaire.
Fait à Alger, le 4 décembre 1983.
Abdelhak Rafik BERERHI Le ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du gouvernement à déléguer leur signature:
Vu le décret n° 81-116 du 6 juin 1981 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'enseignement et de la recherche scientifique a Vu le décret du ler octobre 1983 portant nomination de M. Mohand Boukersi en qualité de sous-directeur du budget de fonctionnement;
Arrête:
Article 1er
فتح المادةDans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohand Boukersi sous-directeur du budget de fonctionnement, à l'effet de signer, au nom du ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique, tous actes et décisions, à l'exclusion des arrêtés.
Article 2
فتح المادةLe présent arrêté sera putilé au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 décembre 1983, Abdelhak Rafik BERERHI MINISTERE DE L'ENERGIE ET DES INDUSTRIES PETROCHIMIQUES Arrêté interministériel du 3 février 1983 fixant les modalités et procédures de détermination du prix. moyen de valorisation servant au calcul de la redevance sur les hydrocarbures liquides bruts livrés aux raffineries nationales.
Le ministre de l'énergie et des industries pétrochimiques, Le ministre des finances et Le ministre du commerce, Vu l'ordonnance n° 68-413 du 12 juin 1968 relative à la fixation des prix de l'énergie et des carburants;
Vu les ordonnances n° 71-24 du 12 avril 1971, 71-86 du 31 décembre 1971, 74-82 du 26 août 1974, 74-101 du 15 novembre 1974 et 75-13 du 27 février 1975;
Vu l'ordonnance n° 73-64 du 28 décembre 1973 portant loi de finances pour 1974 et notamment son article 34;
Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983 et notamment son article 74;
Vu le décret n° 68-414 du 12 juin 1968 portant fixation des prix de vente des produits pétroliers, modifié par le décret n° 79-298 du 31 décembre 1979;
Vu le décret n° 75-62 du 29 avril 1975 portant modification de la convention-type de concession de gisements d'hydrocarbures liquides ou gazeux, modifiée par le décret n° 71-100 du 12 avril 1971 et l'ordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971 ;
Vu le décret n° 77-78 du 25 avril 1977 modifiant certaines dispositions prévues par le décret n° 75-63 du 29 avril 1975 et relatives à l'élément de base du prix de référence fiscal des hydrocarbures liquides;
Vu le décret n° 81-322 du 5 décembre 1981 portant fixation de l'élément de base du prix de référence fiscal des hydrocarbures liquides à partir du ler novembre 1981;
Vu le décret n° 82-550 du 30 décembre 1982 fixant les prix de vente de certains produits pétroliers;
Arrêtent :
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté a pour objet de fixer les modalités et procédures de détermination de la valeur devant servir de base pour le calcul de la redevance sur les hydrocarbures liquides bruts livrés aux raffineries nationales, en application de l'article 74 de la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983.
Article 2
فتح المادةLa valeur devant servir de base pour le calcul de la redevance sur les hydrocarbures liquides bruts livrés aux raffineries nationales est REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1983 égale au prix moyen de valorisation des hydrocarbures liquides bruts entrée raffinerie tel qu'il résulte des éléments définis aux articles 3 à 8 ci-après.
Article 3
فتح المادةLes produits raffinés s'entendent de l'ensemble des produits finis issus des raffineries nationales.
Article 4
فتح المادةLes ventes de produits raffinés s'entendent: sur le marché national de l'ensemble des ventes réalisées à l'intérieur des frontières nationales ;
- à l'exportation: de l'ensemble des ventes réalisées à l'extérieur des frontières nationales et valorisées aux prix FOB port d'expédition.
Article 5
فتح المادةLe chiffre d'affaires hors-taxe s'entend:
- des ventes de produits raffinés sur le marché national, déduction faite du montant du droit intérieur de consommation sur les produits pétroliers; des ventes de produits raffinés exportés, déduction faite du montant des taxes liées à l'activité d'exportation.
Article 6
فتح المادةLe chiffre d'affaires sortie raffinerie s'entend du chiffre d'affaires hors taxes tel que défini à l'article 5 ci-dessus, déduction faite :
- en ce qui concerne le marché national : des charges de distribution sur les ventes en gros :
- en ce qui concerne le marché extérieur: des charges de commercialisation à l'exportation.
Article 7
فتح المادةLe net back valorisé ou valeur en amont des hydrocarbures liquides bruts livrés aux raffineries nationales s'entend du chiffre d'affaires sortie raffinerie tel que défini à l'article 6 ci-dessus, déduction faite des charges de raffinage.
Article 3
فتح المادةLe prix moyen de valorisation des hydrocarbures liquides bruts entrée raffinerie s'entend du quotient du net back valorisé par les quantités d'hydrocarbures liquides bruts traitées par les raffineries natior ales.
TITRE II — MODALITES D'APPLICATION
Article 9
فتح المادةLes prix sortie raffinerie devant servir au calcul du chiffre d'affaires sortie raffinerie des produits raffinés vendus sur le marché national seront fixés par décision conjointe des ministres chargés de l'énergie et du commerce, sur rapport de l'entreprise chargée du raffinage et de la distribution des produits pétroliers, en début d'exercice et chaque fois qu'intervient une modification dans les prix de vente de ces produits sur le marché national.
Article 10
فتح المادةLes prix sortie raffinerie devant servir au calcul du chiffre d'affaires sortie raffinerie des produits raffinés vendus sur le marché extérieur seront fixés trimestriellement par décision conjointe des ministres chargés de l'énergie et des finances sur rapport de l'entreprise chargée de l'exportation des produits raffinés, sur la base des prix moyens | réalisés au cours du trimestre précédent.
Article 11
فتح المادةLes charges visées aux articles 6 et 7 seront fixées par décision conjointe des ministres chargés de l'énergie et du commerce, en début d'exercice et sur rapport distribution des entreprises de l'exportation chargées du raffinage, de la et des produits pétroliers.
Article 12
فتح المادةLe prix moyen de valorisation des hydrocarbures - liquides bruts entrée raffinerie tel que défini à l'article 8 sera déterminé trimestriellement par le ministère chargé de l'énergie, sur la base des états de livraison de produits raffinés aux marchés national et extérieur du trimestre précédent. Ce prix servira de base de calcul pour le versement direct de la redevance et de l'acompte de l'impôt pétrolier, la régularisation intervenant dès notification du prix définitif.
Article 13
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 février 1983.
P. le ministre de l'énergie P. le ministre et des industries des finances, pétrochimiques, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Saddek BOUSSENA Mohamed TERBECHE P. le ministre du commerce, Le secrétaire général, Mourad MEDELCI
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Décret n° 82-18
- Décret n° 81-116
- Décret
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.