Arrêté interministériel du 28 décembre 1983 portant organisation de l'examen professionnel pour l'accès au corps des intendants des établissements de l'éducation et de l'enseignement fondamental
Article 1er
فتح المادةL'organisation de l'examen professionnel pour l'accès au corps des intendants des établissements de l'éducation et de l'enseignement fondamental est fixée par le présent arrêté.
Article 2
فتح المادةUn tabeau annuel des examens fixant le nombre de postes à pouvoir sera établi conjointement par le ministre de l'éducation et de l'enseignement fundamental et le secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative.
Article 3
فتح المادةUn arrêté du ministre de l'éducation et de l'enseignement fondamental fixera, chaque année, les dates de l'examen d'ouverture et de clôture des inscriptions ainsi que le nombre de sessions et les centres. d'examen.
Article 4
فتح المادةL'examen est ouvert aux sous-intendants et aux fonctionnaires des corps de même niveau remplissant les conditions suivantes : -être titulaire et avoir exercé dans les services d'intendance pendant huit (8) années au 31 décembre de l'année de l'examen.
Article 5
فتح المادةLes dossiers de candidature doivent comporter: 1°) une demande de participation à l'examen, comportant l'appréciation motivée des chefs hiérarchiques de l'intéressé, 2°) un extrait d'acte de naissance ou une fiche Individuelle d'état civil, 3°) une cople certifiée conforme de l'arrêté de titularisation en qualité de sous-intendant ou de fonctionnaire de même niveau, 4°) un état des services accomplis; certifié exact par le service gestionnaire, indiquant le nombre d'années d'exercice dans les services d'intendance, 5°) éventuellement, une copié certifiée conforme de l'extrait des registres communaux des membres de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N.
Article 6
فتح المادةLes dossiers de candidature doivent parvenir, par la voie hiérarchique, à la direction des examens et de l'orientation scolaire et professionnelle du ministère de l'éducation et de l'enseignement fondamental dans les délais fixés par l'arrêté d'ouverture prévu à l'article 3 ci-dessus.
Article 7
فتح المادةL'examen comprend des épreuves écrites et une épreuve orale:
A) épreuves écrites: 1°) une épreuve de culture générale portant sur une sujet d'ordre politique, économique ou social.
(Durée: 3 heures coefficient: 3) Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire, 2°) une composition sur l'administration, les finances et la comptabilité des établissements d'éducation d'enseignement et de formation.
(Durée: 3 heures - coefficient: 4).
Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire, 3°) une composition sur:
- l'installation, l'équipement et l'entretien des établissements d'éducation, d'enseignement et de formation,
- l'hygiène appliquée et la nutrition,
- l'organisation du service intérieur dans les établissements d'éducation, d'enseignement et de formation.
(Durée: 3 heures - coefficient: 4).
Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire, 4°) une épreuve de langue nationale définie par l'arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé, pour les candidats ne composant pas dans cette langue.
Durée: 2 heures.
Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire.
B) épreuve orale : un entretien avec le jury portant sur le programme joint en annexe au présent arrêté, Préparation : 20 minutes - durée: 15 minutes - coefficient: 2.
Article 8
فتح المادةLe programme de l'examen professionnel est annexé au présent arrêté.
Article 9
فتح المادةLa liste des candidats à l'examen est arrêtée par le ministre de l'éducation et de l'enseignement fondamental.
Elle est publiée, par voie d'affichage, au siège de l'administration centrale du ministère de l'éducation et de l'enseignement fondamental et auprès des centres d'examen.
Article 10
فتح المادةDes bonifications de points, dans la limite du 1/20ème des points susceptibles d'être obtenus pour l'ensemble des épreuves écrites et orale, sont accordées aux membres de l'A.L.N et de l'O.C.F.L.N, suivant les dispositions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé.
Article 11
فتح المادةDans la limite du nombre des postes à pourvoir, sont déclarés admis les candidats qui auront obtenus, pour l'ensemble des épreuves écrites et orale, une moyenne fixée par le jury.
La liste des candidats admis est arrêtée par le ministre de l'éducation et de l'enseignement fondamental sur proposition du jury. Elle est publiée au Bulletin officiel de l'éducation.
Article 12
فتح المادةLe choix des sujets est fait par une commission désignée par le ministre de l'éducation et de l'enseignement fondamental.
Article 13
فتح المادةLe jury, prévu à l'article 11 ci-dessus, est présidé par le directeur chargé des examens ; il comprend : un représentant du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, le directeur chargé des personnels ou son représentant, le directeur chargé des finances ou son représentant, REPUBLIQUE ALGERIENNE -3359 le directeur chargé de la formation ou son représentant, un inspecteur d'éducation et de formation chargé de la gestion,
- un chef d'établissement d'enseignement fon damental ou de formation, un intendant titulaire.
Article 14
فتح المادةLes candidats déclarés admis sont nommés en qualité d'intendants stagiaires et affectés en fonction des besoins du service. 1
Article 15
فتح المادةTout candidat qui n'aura pas rejoint son poste, dans un délai d'un (1) mois après notification de son affectation sans avoir fourni de raison valable, perd le bénéfice de son admission à l'examen.
Article 16
فتح المادةL'arrêté interministériel du 2 octobre
- abrogé 1973 susvisé est .
Article 17
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 décembre 1983 Le secrtaire d'Etat P. Le ministre à la fonction publique de l'éducation et à la réforme et de l'enseignement administrative, fondamental.
Le secrétaire général, Djelloul KНАТІВ Bensalem DAMERDJI ΑΝΝΕΧΕ PROGRAMME DE L'EXAMEN DES INTENDANTS I. Administration et comptabilité des établissements publics :
- les établissements publics nationaux, le régime financier, l'autonomie financière,
- l'exercice et la gestion, ordonnateurs et comptables, le chef d'établissement, l'intendant, le sous-intendant, l'adjoint des services économiques; les rapports humains au sein de l'équipe administrative,
- les fonctions éducatrices de l'intendant, le conseil d'orientation et de gestion, le budget, les crédits supplémentaires et extraordinaires.
Les recettes : recettes sur les familles, bourses et remises, recettes diverses, subvention du trésor,
- procédures judiciaires pour le recouvrement des créances.
Les dépenses :
Dépenses de personnels, de matériel, marchés de travaux et fournitures, les différents marchés, cahiers des charges, exécution et résiliation des marchés, achats sur simples factures et achats au. comptant. liquidation, ordonnancement et paiement des dépenses, mandats de paiement, mandats de remboursement d'avances, établissement, ordonnancement et paiement des traitements et indemnités, cumuls de traitements, retenues pour prestations sociales (capitaldécès, validation des services, pensions et contributions fiscales), fonctionnement des ateliers et jardins, comptabilité des objets fabriqués, des produits récoltés et élevages, subventions extraordinaires, dons, legs, emprunts, avances,
- réforme des objets hors d'usage.
Les services hors budget: définition, nomenclature, fonctionnement : obligations, pouvoirs et responsabilités de l'intendant, passations de pouvoir, conservation des droits des établissements, validité de paiements, justifications à exiger des créanciers, avant paiement, oppositions et cessions,
- ! - le service de la caisse: compte courant, registres et carnets pour la comptabilité en deniers et en matière,
- inventaires, catalogues et fiches, contrôle sur pièces, situations financières et comptes financiers, contrôle sur place, autorités habilitées.
II. Installation et entretien des établissements d'enseignement, hygiène appliquée, le service intérieur :
- la vie des élèves à l'internat et à l'externat, la discipline, les accidents, l'assurance scolaire, les travaux de constructions et de grosses réparations,
- entretien, nettoyage, éclairage des locaux scolaires, classes d'enseignement général et des enseignements spécialisés, les ateliers, les laboratoires, le magasin, la lingerie, l'infirmerie, la cuisine, entretien des installations d'éducation phyque et sportive, des locaux administratifs, des logei ments de fonction, des cours, parcs et jardins, la sécurité et la défense contre l'incendie, l'entretien du mobilier scolaire et du matériel d'enseignement, l'organisation fonctionnelle des bureaux, classement et conservation des archives, la réception, la garde et la conservation des denrées et des approvisionnements,
- notions générales sur la nutrition, sur les maladies contagieuses, sur les premiers secours aux blessés, la préparation des aliments: service de la cuisine et des salles à manger, la confection des menus,
- le personnel de service: son statut, l'organisation et le contrôle des services.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1983
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- Ordonnance n° 66-133
- Décret n° 66-145
- Décret n° 66-146
- Décret n° 66-151
- Décret n° 68-95
- Décret n° 81-115
- Décret n° 82-512
- Arrêté interministériel
- Arrêté interministériel
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