Arrêté interministériel du 28 décembre 1983 portant organisation du concours pour le recrutement d'agents d'administration au ministère de l'éducation et de l'enseignement fondamental
Article 1er
فتح المادةL'organisation du concours pour le recrutement d'agents d'administration au ministère de l'éducation et de l'enseignement fondamental est fixée par le présent arrêté.
Article 2
فتح المادةUn tableau annuel des examens fixant le nombre de postes à pourvoir sera établi conjointement par le ministre de l'éducation et de l'enseignement fondamental et par le secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative.
Article 3
فتح المادةUn arrêté du ministre de l'éducation et de l'enseignement fondamental fixera, chaque année, les dates de déroulement du concours, les dates d'ouvertures et de clôture des inscriptions ainsi que le nombre de sessions et les centres d'examen.
Article 4
فتح المادةPeuvent être admis à concourir
1) les candidats, âgés de 17 ans au moins et de 30 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, justifiant du brevet d'enseignement moyen ou d'un titre admis en équivalence.
2) les agents de bureau et les agents dactylographes, titulaires, âgés de moins de 40 ans au 1er janvier de l'année du concours et justifiant de cinq années de services effectifs, dans un service administratif relevant du ministère de l'éducation et de l'enseignement fondamental, au 31 décembre de l'année du concours, Toutefois, la limite d'âge peut être reculée d'un (1) an par enfant à charge. Le total des années cumulées ne peut cependant excéder dix (10) ans pour les candidats membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N. et cinq (5) ans pour ceux qui n'ont pas cette qualité.
Article 5
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 10 du décret n° 81-115 du 6 juin 1981 susvisé, la limite d'âge prévue à l'article précédent n'est pas opposable aux agents qui ont accompli plus de quinze (15) ans de services effectifs en qualité de titulaires dans une administration publique.
Article 6
فتح المادةLes dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes :
1) pour les candidats visés au ler alinéa de l'article 4 du présent arrêté :
- une demande de participation au concours, signée du candidat,
- un certificat de nationalité, un extrait de casier judiciaire (bulletin n° 3), un extrait d'acte de naissance ou une fiche individuelle d'état civil pour les candidats célibataires,
- une fiche familiale d'état civil, pour les candidats mariés,
- deux certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie) attestant que le candidat n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité incompatible avec la fonction postulée, une cople certifiée conforme du diplôme ou titre requis,
2) pour les candidats visés au 2ème alinéa de l'article 4 du présent arrêté : une demande de participation au concours, signée du candidat, un extrait d'acte de naissance ou une fiche individuelle d'état civil, pour les candidats célibataires, REPUBLIQUE ALGERIENNE 3363
- une fiche familiale d'état civil, pour les candidats mariés, une copie, certifiée conforme, de l'arrêté. de titularisation en qualité d'agent de bureau ou d'agent dactylographe, un état des services accomplis, certifié exact par le service gestionnaire, indiquant le nombre d'années d'exercice en qualité d'agent de bureau ou d'agent dactylographe,
- éventuellement, une copie certifiée conforme de l'extrait des registres communaux des membres de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N.
Article 7
فتح المادةLes dossiers de candidature doivent parvenir à la direction de l'éducation de la wilaya du lieu d'exercice pour les candidats visés à l'article 4 alinéa 2, et du lieu de résidence pour les candidats visés à l'article 4 alinéa 1, dans les délais fixés par l'arrêté d'ouverture prévu à l'article 3 ci-dessus.
Article 8
فتح المادةLe concours comprend des épreuves écrites et une épreuve orale.
A) Epreuves écrites : 1°) une composition sur un sujet d'ordre général ou une rédaction administrative, au choix du candidat, (durée: 2 heures, coefficient: 2), le programme de cette épreuve est joint en annexe du présent arrêté, 2°) une étude de texte destinée à apprécier chez.le candidat la compréhension d'un texte écrit et les mécanismes élémentaires de la langue (transformations, substitutions...) (durée 2 heures, coefficient 2); le niveau de cette épreuve est celui de la classe de 4ème année moyenne des établissements d'enseignement moyen.
Toute note inférieure à 5/20, obtenue à l'une de ces épreuves, est éliminatoire. 3°) une épreuve de langue nationale définie par l'arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé, pour les candidats ne composant pas dans cette langue (durée 1 heure 30 minutes).
Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. 4°) une épreuve facultative de dactylographie d'un texte de deux cents (200) mots environ.
Seuls les points obtenus, en plus de la moyenne de 10/20, sont pris en compte et s'ajoutent au total des notes (durée 1 heure).
B) Epreuve orale :
Elle consiste en un entretien avec le jury à partir d'une question tirée du programme de culture générale, joint en annexe, destiné à apprécier les connaissances du candidat et son aptitude à l'expression orale, (durée: 15 minutes, coefficient : 1).
Article 9
فتح المادةDes bonifications de points, dans la limite du 1/20ème des points susceptibles d'être obtenus, pour l'ensemble des épreuves écrites et orale sont accordées aux membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N., suivant les dispositions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé.
Article 10
فتح المادةLa liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le directeur de l'éducation de la wilaya, Elle est publiée, par voie d'affichage, à la direction de l'éducation et dans les centres d'examen.
Article 11
فتح المادةLe choix des sujets est fait par une commission désignée par le ministre de l'éducation et de l'enseignement fondamental.
Article 12
فتح المادةDans la limite du nombre des postes à pourvoir, sont déclarés admis les candidats qui auront obtenu, pour l'ensemble des épreuves écrites et orale, une moyenne fixée par le jury.
Article 13
فتح المادةLa liste des candidats admis est arrêtée par le directeur de l'éducation, sur proposition du jury.
Elle est publiée, par voie d'affichage, à la direction de l'éducation et dans les centres d'examen.
Article 14
فتح المادةLe jury, prévu à l'article 12 ci-dessus, comprend : le directeur de l'éducation, président, le représentant du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, le sous-directeur chargé de la gestion des personnels, -un chef d'établissement de 3ème cycle de l'enselgnement fondamental ou de formation,
- des professeurs correcteurs, -un agent d'administration titulaire,
Article 15
فتح المادةLes candidats déclarés admis au concours sont nommés en qualité d'agents d'administration stagiaires et affectés en fonction des besoins dans les différents services relevant du ministère de l'éducation et de l'enseignement fondamental.
Article 16
فتح المادةTout candidat qui n'aura pas rejoint son poste dans un délai d'un mois après notification de son affectation, sans avoir fourni de raison valable, perd le bénéfice de son admission à l'examen.
Article 17
فتح المادةLes arrêtés interministériels du 15 juin 1970 et du 23 mars 1977 susvisés sont abrogés.
Article 18
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 décembre 1983.
Le ministre de l'éducation Le secrétaire d'Etat et de l'enseignement à la fonction publique fondamental, et à la réforme administrative, Mohamed Chérif KHERROUBI Djelloul KHATIB ANNEXE PROGRAMME DES EPREUVES DU CONCOURS DE RECRUTEMENT DES AGENTS D'ADMINISTRATION Culture générale et épreuve orale : la lutte de libération nationale, la Charte nationale et la Constitution, REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1983
- les institutions politiques et administratives Algérie,
- l'agriculture algérienne, l'industrie algérienne,
- le système éducatif algérien,
- la formation professionnelle en Algérie.
Rédaction administrative :
- les caractères de la rédaction administrative,
- la préparation des documents administratifs,
- la présentation matérielle des documents administratifs,
- les différents documents administratifs: bordereau d'envoi, lettre, note, procès-verbal, rapport, circulaire,
- le style administratif et ses caractéristiques (vocabulaires, locutions...).
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
- Ordonnance n° 66-133
- Décret n° 66-145
- Décret n° 66-146
- Décret n° 66-151
- Décret n° 67-137
- Décret n° 68-95
- Décret n° 68-552
- Décret n° 71-43
- Décret n° 81-115
- Arrêté interministériel
- Arrêté interministériel
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