Arrêté interministériel du 28 décembre 1983 portant organisation de l'examen professionnel pour l'accès au corps des sous-intendants des éta- blissements de l'éducation et de l'enseignement fondamental
Article 1er
فتح المادةL'organisation de l'examen professionnel pour l'accès au corps des sous-intendants des établissements de l'éducation et de l'eneignement fondamental est fixée par le présent arrêté.
Article 2
فتح المادةUn tableau annuel des examens fixant le nombre de postes à pouvoir sera établi conjointement par le ministre de l'éducation et de l'enseignement fondamental et par le secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative.
Article 3
فتح المادةUn arrêté du ministre de l'éducation et de l'enseignement fondamental fixera, chaque année, les dates de déroulement de l'examen, les dates d'ouverture et de clôtures des inscriptions ainsi que le nombre de séssions et les centres d'examen.
Article 4
فتح المادةL'examen est ouvert aux adjoints des services économiques titulaires et aux fonctionnaires des corps de même niveau comptant cinq (5) années de services effectifs en cette qualité au 31 décembre de l'année de l'examen.
Article 5
فتح المادةLes dossiers de candidature doivent comprendre les pièces suivantes: 1°) une demande de participation à l'examen, comportant l'appréciation motivée des chefs hiérarchiques de l'intéressé, 2°) un extrait d'acte de naissance ou une fiche Individuelle d'état-civil, 3°) une cople certifiée conforme de l'arrêté de titularisation en qualité d'adjoint des services économiques ou de fonctionnaire de même niveau, 4°) un état des services accomplis, certifié exact par le service gestionnaire, indiquant le nombre d'années d'exercice en qualité d'ajoint des services économiques titulaire ou de fonctionnaire de même niveau titulaire, 5°) éventuellement, une cople certifiée conforme de l'extrait des registres communaux des membres de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N, 8") éventuellement, une attestation signée par le directeur de l'éducation précisant les années pendant lesquelles l'intéressé à assuré une gestion d'établissement.
Article 6
فتح المادةLes dossiers de candidature prévus à l'article 5 ci-dessus, doivent parvenir, par la vole hiérarchique, à la direction des examens et de l'orientation scolaire et professionnelle du ministère de l'éducation et de l'enseignement fondamental dans les délais fixés par l'arrêté d'ouverture prévu à l'article 3 ci-dessus.
Article 7
فتح المادةL'examen comprend des épreuves écrites et une épreuve orale conforme au programme joint au présent arrêté.
A) Epreuves écrites : 1°) la rédaction d'un document à caractère administratif ou financier à partir de l'analyse de textes ou de dossiers, (Durée: 3 heures - coefficient :3).
Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. 2°) une épreuve pratique portant sur les activités des services d'intendance telle que la préparation d'un budget, procédure du mandatement et de liquldation des traitements et salaires et confection des documents correspondants, établissement d'une situation fiancière, établissement d'un compte de gestion etc....
(Durée: 4 heures - coefficient: 4).
Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire, REPUBLIQUE ALGERIENNE 3361 3°) une épreuve de langue nationale définie par l'arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé, pour les candidats ne composant pas dans cette langue (Durée: 2 heures).
Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire.
B) - Epreuve orale : 1°) un entretien avec le jury portant sur le programme annexé au présent arrêté, (Préparation 20 minutes - durée: 15 minutes - coefficient: 2).
Article 8
فتح المادةLe programme de l'examen professionnel des sous-intendants est annexé au présent arrêté.
Article 9
فتح المادةLa liste des candidats à l'examen est arrêtée par le ministre de l'éducation et de l'enseignement fondamental.
Elle est publiée, par voie d'affichage, au siège de l'administration centrale du ministère de l'éducation et de l'enseignement fondamental et dans les centres d'examens.
Article 10
فتح المادةDes bonifications de points, dans la limite du 1/20ème des points susceptibles d'être obtenus pour l'ensemble des épreuves écrites et orale, sont accordées aux membres de l'A.L.N. et de I'O.C.F.L.N., suivant les dispositions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé.
Article 11
فتح المادةLes candidats ayant assuré une gestion pendant au moins deux (2) années bénéficient d'un point de bonification par année de gestion, sans que cette bonification n'excède cinq (5) points.
Article 12
فتح المادةDans la limite du nombre des postes à pourvoir, sont déclarés admis les candidats qui auront obtenu, pour l'ensemble des épreuves écrites et orale, une moyenne fixée par le jury. La liste des candidats admis est arrêtée par le ministre de l'éducation et de l'enseignement fondamental sur propо- sition du jury. Elle est publiée au Bulletin officiel. de l'éducation.
Article 13
فتح المادةLe choix des sujets est fait par une coml'enseignement mission désignée fondamental par le ministre . de l'éducation et de
Article 14
فتح المادةLe jury prévu à l'article 12 ci-dessus, est présidé par le directeur chargé des examens et comprend :
- un représentant du secrétaire d'Etat à la fonetion publique et à la réforme administrative, le directeur chargé des personnels ou son représentant, le directeur chargé des finances ou son repré-. sentant,
- le directeur chargé de la formation ou son représentant, un inspecteur d'éducation et de formation chargé de la gestion, un chef d'établissement ou de formation,
- un sous-intendant titulaire.
Article 15
فتح المادةLes candidats déclarés admis sont nommés en qualité de sous-intendants stagiaires et affectés en fonction des besoins de service.
Article 16
فتح المادةTout candidat qui n'aura pas rejoint son poste dans un délai d'un mois après notification de son affectation, sans avoir fourni de raison valable, perd le bénéfice de son admission à l'examen.
Article 17
فتح المادةL'arrêté interministériel du 2 octobre 1973 susvisé est abrogé.
Article 18
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 décembre 1983.
P. Le ministre Le secrétaire d'Etat de l'éducation à la fonction publique et de l'enseignement et à la réforme fondamental administrative, Le secrétaire général, Djelloul KHАТІВ Bensalem DAMARDJI ANNEXE PROGRAMME DE L'EXAMEN PROFESSIONNEL POUR L'ACCES AU CORPS DES SOUS- INTENDANTS Législation scolaire : définition et caractéristiques des établissements d'enseignement, l'équipe administrative, attributions du chef d'établissement, attributions de l'intendant, attributions du conseil d'orientation et de gestion, les commissions paritaires.
Comptabilité des établissements d'enseignement : l'exercice et la gestion, le budget: définition, élaboration, exécution, les livres comptables, arrêt des registres et des écritures, la comptabilité-matière, les S.H.B., les frais scolaires, les traitements: liquidation, mandatement et paiement, fonctionnement des ateliers et jardins, comptabilité des objets fabriqués, des produits récoltés et élevages,
- les inventaires, situation financière trimestrielle,
- compte financier,
- les différents contrôles.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1983
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- Ordonnance n° 66-133
- Décret n° 66-145
- Décret n° 66-146
- Décret n° 66-151
- Décret n° 68-95
- Décret n° 81-115
- Décret n° 82-513
- Arrêté interministériel
- Arrêté interministériel
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