CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE «» CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 90-93 du 27 mars 1990 portant ratification de l’accord portant création d’une commission mixte entre la République algérienne démocratique et populaire et l’Etat de Qatar, signé à Alger le 6 janvier 1990, p. 371 Décret présidentiel n° 90-94 du 27 mars 1990 portant ratification de l’accord en matière d’information entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat de Qatar, signé à Alger le 6 janvier 1990, p. 372 LOIS Loi n° 90-06 du 27 mars 1990 modifiant et complétant la loi n° 89-13 du 7 août 1989 portant loi électorale, p. 373
370 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 28 mars 1990 SOMMAIRE (Suite) Loi n° 89-15 du 22 août 1989 fixant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour le renouvellement des assemblées populaires communales et des assemblées populaires de wilayas (rectificatif), p. 375 DECRETS Décret exécutif n° 90-95 du 27 mars 1990 portant organisation et modalités d’élection au Conseil supérieur de la magistrature, p. 375 Décret exécutif n° 90-96 du 27 mars 1990 fixant les modalités de déconcentration de la gestion des crédits nécessaires au fonctionnement des juridictions, p. 377 Décret exécutif n° 90-97 du 27 mars 1990 portant création de chapitres et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’agriculture, p. 378 Décret exécutif n° 90-98 du 27 mars 1990 portant désignation du conseil d’administration du centre d’ingénierie et d’expertise financière, p. 383 Décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative, à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administrative en relevant, p. 383 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 27 mars 1990 mettant fin aux fonctions de directeurs généraux d’entreprises socialistes à caractère économique devenues entreprises publiques économiques, p. 384 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté interministériel du 18 février 1990 portant ouverture et organisation d’un concours, sur
- épreuves, pour l’accès au corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères, p. 385 MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté interministériel du 27 décembre 1989 portant intégration des agents de notariat dans les corps de fonctionnaires similaires, p. 388 MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 9 janvier 1990 portant agrément de l’association dénommée « Association algérienne d’Amnésty international », р. 389 Arrêté du 14 janvier 1990 portant agrément de l’association dénommée « Organisation nationale des enfants de chouhada », р. 389 Arrêté du 30 janvier 1990 portant agrément de l’association dénommée « Union nationale du textile », p. 389 Décision du 1er février 1990 portant désignation d’un sous-directeur, par intérim, au ministère de l’intérieur (Direction générale de la protection civile), p. 389 MINISTRE DELEGUE AUX UNIVERSITES Arrêté du 24 février 1990 portant attributions, organisation, fonctionnement et composition de la commission universitaire nationale, p. 389 MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté du 10 février 1990 habilitant les agents de l’administration des domaines à représenter le ministre de l’économie dans les actions en justice, p. 390. Arrêté du 10 mars 1990 fixant la composition du conseil d’administration de l’agence national du cadastre, p. 391 Décisions des 11, 19 et 28 février 1990 portant agrément de géométres pour l’établissement des documents d’arpentage, p. 391 MINISTERE DE L’EQUIPEMENT Arrêté interministériel du 20 novembre 1989 portant déclassement de certains chemins de wilaya dans la catégorie des « Chemins communaux » dans la wilaya de Ghardaïa, p. 391
28 mars 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 371 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX «» Décret présidentiel n° 90-93 du 27 mars 1990 portant ratification de l’accord portant création d’une commission mixte entre la République algérienne démocratique et populaire et l’Etat de Qatar, signé à Alger le 6 janvier 1990. Le Président de la République ; Sur le rapport du ministre des affaires étrangères; Vu la Constitution et notamment son article 74- 11ème; Vu l’accord portant création d’une commision mixte entre la République algérienne démocratique et populaire et l’Etat de Qatar, signé à Alger le 6 janvier 1990; Décrète : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord portant création d’une commission mixte entre la République algérienne démocratique et populaire et l’Etat de Qatar, signé à Alger le 6 janvier 1990. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 mars 1990. Chadli BENDJEDID. «» ACCORD PORTANT CREATION D’UNE COMMISSION MIXTE ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET L’ETAT DE QATAR Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat de Qatar. Désireux d’encourager et de renforcer les liens fraternels existants entre les deux pays et les deux peuples frères. Soucieux d’établir une coopération accrue dans les domaines économique, culturel, scientifique et technique, afin de réaliser leurs objectifs communs. Sont convenus de ce qui suit : Article 1 Il est créé une commission mixte algéro-qatarie de coopération économique, culturelle, scientifique et | technique, dans le but de développer la coopération entre les deux pays dans ces domaines, afin de réaliser leurs objectifs communs. Article 2 La commission mixte est chargée de :
- Proposer les moyens permettant le renforcement de la coopération économique entre les deux pays, particulièrement dans les domaines agricole, industriel, commercial, pêche, transport, communication, pétrolier, gazier et les investissements communs.
- Etudier toute forme de coopération culturelle entre les deux pays dans les domaines de l’information, l’enseignement, la formation professionnelle, la santé publique, le tourisme, la jeunesse et les sports.
- Examiner les questions relatives à la coopération technique, notamment les échanges d’expériences et d’experts dans les différents domaines.
- Proposer des programmes de coopération économique, culturel, scientifique et technique entre les deux pays ainsi que les procédures nécessaires à leur exécution.
- Etudier toutes autres questions intéressant les deux Etats. Article 3 La commission mixte tient une réunion ordinaire une fois par an alternativement dans chacun des deux pays. En cas de nécessité, la commission mixte peut tenir une réunion extraordinaire après accord des deux parties. Article 4 Chacun des deux Etats désigne ses représentants au sein de la commission mixte; la délégation de chaque partie est présidée par une personnalité de rang ministériel. Article 5 L’ordre du jour des réunions de la commission mixte est préparé après consultations entre les deux parties, trente (30) jours au moins avant la date de la réunion et sera soumis à approbation lors de l’ouverture des travaux de la session. Article 6 Dans le cadre de ses missions, la commission soumet ses recommandations aux autorités compétentes des deux Etats en vue de prendre les dispositions nécessaires conformément aux lois et règlements en vigueur dans les deux pays.
372 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 28 mars 1990 Article 7 La durée de validité de cet accord est fixée à cinq (5) ans renouvelable automatiquement pour des périodes similaires à moins que l’une des deux parties ne notifie à l’autre, par écrit, trois (3) mois avant la date d’expiration, son intention de ne pas le renouveler. Article 8 Cet accord est applicable provisoirement dès sa signature et entrera en vigueur à la date d’échange des instruments de ratification. Cet accord est rédigé à Alger le 9 Joumada Thani 1410 correspondant au 6 janvier 1990, en deux exemplaires originaux en langue arabe. P/ le Gouvernement P/ Le Gouvernement de la République de l’Etat de Qatar algérienne démocratique et populaire M. Abdallah Ben Khalifa M. Sid Ahmed GHOZALI AL ATTIA Ministre Ministre des affaires étrangères des affaires étrangères Décret présidentiel nº 90-94 du 27 mars 1990 portant ratification de l’accord en matière d’information entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat de Qatar, signé à Alger le 6 janvier 1990. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 74-11è; Vu l’accord en matière d’information entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat de Qatar, signé à Alger le 6 janvier 1990; Décrète : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord en matière d’information entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat de Qatar, signé à Alger le 6 janvier 1990 Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 mars 1990. Chadli BENDJEDID. ACCORD EN MATIERE D’INFORMATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE L’ETAT DE QATAR Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat de Qatar: Désireux de consolider les liens de fraternité et de solidarité entre leurs deux pays et peuples frères. Conscients de l’importance des moyens d’information pour une orientation juste de l’opinion publique arabe et du renforcement de la compréhension mutuelle et de la coopération entre les peuples arabes. Et se référant à la Charte de la Ligue des Etats Arabes et aux décisions des conférences des ministres arabes de l’information. Ont décidé de conclure le présent accord : Article 1 Radio et télévision la Les coopération deux parties œuvreront pour le renforcement de entre les entreprises de la radio et de la télévision dans les deux pays par la conclusion d’un accord direct entre les deux entreprises couvrant tous les aspects possibles de leur coopération. Article 2 Agence de presse Les deux parties œuvreront à la mise en application des dispositions de l’accord conclu entre Algérie presse service (APS) et l’Agence de presse Qatarie en date du 21 novembre 1982 et de réaliser les objectifs pour lesquels il à été conclu. Article 3 Documents et publications 1°) Les deux parties échangeront les publications et bulletins d’information qui paraissent dans les deux pays par correspondance ou par le canal diplomatique. 2°) Les deux parties échangeront leurs expériences acquises et s’efforceront d’orienter leurs efforts communs en vue de tirer profit de leurs expériences respectives dans ce domaine. 3°) Les deux parties œuvreront pour organiser des échanges de visites des experts dans le domaine de la presse et leur offrir des occasions de stages de courte durée, en vue de les faire bénéficier des expériences acquises dans les deux pays.
28 mars 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 373 Article 4 Echange de journaux Les deux parties œuvreront pour encourager l’échange des journaux, revues, périodiques et publications paraissant dans les deux pays. Article 5 Edition Les deux parties s’attacheront à renforcer la coopération dans le domaine de l’édition et de l’échange de connaissances et d’expériences acquises dans les deux pays. Article 6 Echange de délégations de journalistes Les deux parties œuvreront pour organiser des visites de délégations de journalistes pour faire connaître les deux pays ainsi que les acquis et réalisations dans ces mêmes pays. Article 7 Fêtes nationales Les deux parties s’efforceront de faire connaitre les manifestations relatives à la célébrations des fêtes nationales des deux pays à travers la diffusion de programmes spéciaux par la télévision et la radio à ces occasions avec la participation de la presse des deux pays. Article 8 Concertation Les deux parties s’efforceront de coordonner leurs positions communes dans les réunions et les conférences régionales et internationales dans le but d’aboutir à l’instauration d’un nouvel ordre international de l’information. Article 9 En application des dispositions de cet accord, un comité mixte composé de représentants de chacune des deux parties sera créé et se réunira une fois par an alternativement à Alger et à Doha, afin d’évaluer et de mettre en application les dispositions du présent accord et de proposer de nouveaux aspects de coopération. Article 10 Le présent accord entrera en vigueur à compter de la date de l’échange des instruments de ratification par les deux Gouvernements respectifs pour une durée de cinq (05) ans renouvelable automatiquement, à moins que l’une des deux parties ne notifie, par écrit, son intention d’y mettre fin ou d’y apporter des amendements, trois (03) mois au moins avant son expiration. Fait à Alger, le 9 djoumada thani 1410 correspondant au 6 janvier 1990 en deux exemplaires originaux en langue arabe, chaque partie conservant un original. P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République de l’Etat de Qatar Algérienne démocratique et populaire M. Hamad Ben Sehim M. Sid Ahmed GHOZALI ALTHANI Ministre Ministre de l’information des affaires étrangères et de la culture » « LOIS Loi n° 90-06 du 27 mars 1990 modifiant et complétant la loi n° 89-13 du 7 août 1989 portant loi électorale Le Président de la République, Vu la Constitution; Vu l’ordonnance° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée eť complétée, portant code pénal; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu la loi n° 89-13 du 7 août 1989 portant loi électorale; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale. Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. - Les dispositions des articles ci-dessous énumérés de la loi n° 89-13 du 7 août 1989 sont modifiées et complétées comme suit : <<< Art. 47. -Le président du bureau de vote remet ensuite les deux exemplaires du procès-verbal de dépouillement et les annexes à la commission électorale communale, prévue à l’article 48 de la présente loi, chargée d’opérer le recensement général des votes en présence des présidents de tous les bureaux de vote. Les résultats arrêtés par chaque bureau de vote et les pièces annexées ne peuvent, en aucun cas, être modifiés.
374 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 28 mars 1990 Le procès-verbal de recensement communal des votes, qui est un document récapitulatif, est établi en double exemplaires en présence des candidats ou de leurs représentants. Il est signé de tous les membres de la commission électorale communale qui en adresse un exemplaire à la commission électorale compétente. Un exemplaire du procès-verbal, visé à l’alinéa 3 ci-dessus, est affiché au siège de la commune d’établissement de l’opération de recensement général des votes. Toutefois, pour les élections des assemblées populaires communales, la commission électorale communale opère le recensement communal des votes et, sur cette base, procède à la répartition des sièges conformément aux dispositions des articles 62, 62 bis, 62 ter et 63 de la présente loi Art. 54. - Chaque mandataire ne peut utiliser plus de trois (3) procurations. Art. 62. Ce mode de scrutin donne lieu à la
- répartition suivante des sièges :
- La liste obtient un nombre de sièges proportionnel au pourcentage des voix obtenues arrondi à l’entier supérieur si elle recueille la majorité absolue ou plus des suffrages exprimés.
- Si aucune liste n’obtient la majorité absolue des suffrages exprimés, la liste arrivée en tête obtient : 50% des sièges arrondi à l’entier supérieur dans le cas où le nombre des sièges à pourvoir de la circonscription est impair, 50% plus 1 des sièges dans le cas où le nombre des sièges à pourvoir de la circonscription est pair.
- Dans chacun des deux cas visés ci-dessus, les sièges restants sont répartis proportionnellement entre toutes les listes restantes ayant recueilli 7% ou plus des suffrages exprimés, sur la base du pourcentage des voix qu’elles ont obtenues et application du plus fort reste jusqu’à concurrence des sièges à pourvoir. Si des sièges restent encore à pourvoir, ceux-ci sont répartis proportionnellement entre l’ensemble des listes, y compris la liste arrivée en tête. Si aucune des listes restantes n’obtient 7% des suffrages exprimés, la liste arrivée en tête obtient la totalité des sièges à pourvoir. Si aucune des listes ne recueille 7% des suffrages exprimés, les sièges sont répartis proportionnellement quelque soit le pourcentage obtenu, avec prime à la liste ayant recueilli le plus fort pourcentage des suffrages exprimés. Art. 62 bis. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, est déclarée majoritaire, la liste dont la moyenne d’âge des candidats titulaires est la moins élevée. En cas d’égalité de suffrages entre les listes admises au partage des sièges, la priorité au pourvoi des sièges est accordée à la liste dont la moyenne d’âge des candidats titulaires est la moins élevée. Art. 62 ter. L’attribution des sièges entre les candidats d’une liste doit obéir à l’ordre de présentation des candidats sur cette liste. Art. 65. La déclaration de candidature résulte du dépôt au niveau de la wilaya, d’une liste répondant aux conditions légales. Cette déclaration, faite collectivement, est présentée par un des candidats figurant sur la liste. Cette déclaration, signée de chaque candidat comporte expressément :
- les prénoms, nom, surnom éventuel, date et lieu de naissance, profession, adresse personnelle et qualifications scientifiques de chaque candidat et suppléant et l’ordre de présentation de chacun d’eux sur la liste, le titre de la liste, la circonscription électorale à laquelle elle s’applique. La liste comporte, en annexe, le programme qui sera développé durant la campagne électorale. Un récépissé de dépôt est délivré au déclarant. Art. 71. - La commission électorale de wilaya vérifie et centralise les résultats définitifs enregistrés par les commissions électorales communales. Elle procède à la répartition des sièges conformément aux articles 62, 62 bis, 62 ter et 63 de lå présente loi. Art. 83 bis. - Sont inéligibles, pendant l’exercice de leurs fonctions et pour une durée d’une (1) année après leur cessation de fonction, dans le ressort où ils exercent ou ont exercé: les walis, les chefs de daïras, les secrétaires généraux de wilaya, les magistrats, les membres des conseils exécutifs de wilaya, les membres de l’Armée nationale populaire, les fonctionnaires des corps de sécurité, les comptables des deniers de wilayas les responsables des services de wilayas.
28 mars 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 375 Art. 84. L’Assemblée populaire nationale est élue pour un mandat de cinq (5) ans, au scrutin de liste proportionnelle avec prime à la majorité à un tour. Les sièges sont répartis selon le mode fixé àux l’articles 62, 62 bis et 62 ter de la présente loi. Toutefois dans les circonscriptions électorales pour lesquelles il n’y a qu’un siège à pourvoir, le scrutin est uninominal majoritaire à un tour. Les élections ont lieu dans les trois (3) mois qui précèdent l’expiration des mandats en cours. Art. 89. La déclaration de candidature résulte du dépôt, au niveau de la wilaya, d’une liste de candidatures. Elle est faite collectivement par un des candidats figurant sur la liste. Cette déclaration comporte la signature de chacun des candidats. Elle comporte expressément : les prénoms, nom, surnom éventuel, date et lieu de naissance, profession, adresse personnelle et qualifications scientifiques de chaque candidat et son ordre de présentation sur la liste; le titre de la liste, la circonsription électorale à laquelle elle s’applique. La liste comporte, en annexe, le programme qui sera développé durant la campagne électorale. Un récépissé de dépôt est délivré au déclarant. Art. 166. Toute condamnation prononcée dans le cadre de la présente loi ne pourra, en aucun cas, avoir pour effet l’annulation d’une élection régulièrement validée par les instances compétentes, sauf lorsque la décision de justice emporte une incidence directe sur les résultats de l’élection. Art. 2. - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 mars 1990. Chadli BENDJEDID. Loi n° 89-15 du 22 août 1989 fixant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour le renouvellement des assemblées populaires communales et des assemblées populaires de wilayas (Rectificatif). JO n° 35 du 23 août 1989 Page 798, deuxième colonne, wilaya de Béjaïa, 9ème ligne. Au lieu de: commune de Sidi Saïd, population : 7355-7 sièges. Lire : commune de M’Cisna, population : 7355-7 sièges. (Le reste sans changement) Page 801-deuxième colonne, wilaya de Tlemcen, 27ème lignes. Au lieu de: commune de Béni Rached, population: 7552-7 sièges Lire : commune de Béni Khellad, population: 7552-7 sièges (Le reste sans changement) DECRETS Décret exécutif n° 90-95 du 27 mars 1990 portant organisation et modalités d’élection au Conseil supérieur de la magistrature. Le Chef du Gouvernement, Sur rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116, Vu la loi n° 89-21 du 12 décembre 1989 portant statut de la magistrature, Vu la loi n° 89-22 du 12 décembre 1989 relative aux attributions, à l’organisation et au fonctionnement de la Cour suprême, Vu le décret présidentiel n° 90-32 du 23 janvier 1990 relatif à l’organisation et aux règles de fonctionnement du secrétariat du Conseil supérieur de la magistrature. Décrète : Article 1er. En application des dispositions de l’article 69 de la loi n° 89-21 du 12 décembre 1989 susvisée, le présent décret détermine l’organisation et les modalités d’élection au Conseil supérieur de la magistrature.
376 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 28 mars 1990 Chapitre I Dispositions générales Art. 2. Les magistrats des cours et tribunaux, titulaires et stagiaires élisent : quatre (4) magistrats du siège et trois magistrats du parquet, des cours ; six (6) magistrats du siège et trois (3) magistrats du parquet, des tribunaux. Art. 3. - Sont éligibles, les magistrats titulaires. Toutefois, ne peuvent être élus ni les magistrats dont le mandat vient à expiration, depuis moins de quatre (4) ans, ni ceux qui ont été frappés d’une mesure disciplinaire, à moins qu’ils n’aient été réhabilités. Art. 4. Les élections se déroulent dans les deux (2) mois qui précédent la date d’expiration du mandat en cours. Chapitre II Des candidatures Art. 5. Les déclarations des candidatures doivent être déposées auprès du bureau permanent du Conseil supérieur de la magistrature trois (3) mois au moins avant l’expiration du mandat en cours. Art. 6. - Le bureau permanent du Conseil supérieur de la magistrature dresse, par ordre alphabètique, la liste des candidats remplissant les conditions légales. Cette liste est transmise à tous les magistrats électeurs. Art. 7. - Tout rejet de candidature est motivé. Il est notifié à l’intéressé dans un délai de dix (10) jours francs à compter de la date de dépôt. Chapitre III Du déroulement des élections Art. 8. Le vote à lieu par correspondance. Art. 9. - Il est mis à la disposition de chaque électeur les bulletins de vote établis d’après le modéle type ci-dessous: ELECTIONS AU CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE MAGISTRATS DES COURS Siège Parquet Χ………. Χ………. Y……… Υ………. Ζ………. Ζ……….. MAGISTRATS DES TRIBUNAUX Χ……… Χ. Υ………. Y. Ζ………. Ζ…… L Art. 10. Les bulletins de vote visés à l’article 9 ci-dessus, sont fournis en même temps que deux enveloppes par électeur, par le secrétariat du Conseil supérieur de la magistrature. Art. 11. - Les électeurs procèdent dans la limite des candidats à élire, tel qu’il est fixé aux articles 2 et 17 du présent décret, à un choix parmi les candidats dont les noms figurent sur la liste. Art. 12. Les bulletins de vote sont adressés, sous double enveloppe au bureau permanent du Conseil supérieur de la magistrature, au plus tard un mois avant l’expiration du mandat en cours. Le bulletin est placé dans une enveloppe ne portant aucune mention. Cette enveloppe est à son tour placée dans une enveloppe de transmission, fournie par le secrétariat du Conseil supérieur de la magistrature, portant les mentions suivantes : République Algérienne Clos par nécessité. Démocratique et Populaire. Conseil supérieur de la magistrature, Ministère de la justice (Election au Conseil supérieur de la magistrature) Adresse du ministère de la justice Art. 13. - Le bureau permanent du Conseil supérieur de la magistrature porte sur la liste des électeurs, au regard du nom de l’électeur qui a voté, la mention “ à voté”; l’enveloppe contenant le bulletin de vote est ensuite extraite de l’enveloppe de transmission, puis placée dans une urne scellée. Cette opération terminée, il est procédé au dépouillement. Art. 14. Le bureau permanent détermine : le nombre de suffrages exprimés, le nombre de voix obtenues par chacun des candidats, le nombre de bulletins nuls, le nombre de bulletins blancs. Sont considérés comme nuls, les suffrages exprimés par des bulletins déchirés ou comportant une mention quelconque ainsi que les bulletins désignant un nombrede candidats inférieur ou supérieur au nombre des sièges à pourvoir.
28 mars 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 377 Les enveloppes ne contenant pas de bulletins sont considérées comme vote blanc. Art. 15. Sont proclamés élus par le bureau permanent, dans l’ordre décroissant du nombre de voix obtenues par chacun d’eux et dans la limite du nombre de sièges à pourvoir, les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Le bureau permanent établit, dans les mêmes conditions, la liste des magistrats suppléants, pour l’application de l’article 68 de la loi n° 89-21 du 12 décembre 1989 susvisée. Art. 16. Un procés-verbal des opérations électorales est établi par le bureau permanent qui transmet immédiatement une copie au ministre de la justice. Chapitre IV Du renouvellement des élections : Art. 17. Pour le renouvellement des membres du Conseil supérieur de la magistrature, dans le cadre des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 66 de la loi n° 89-21 du 12 décembre 1989 susvisée, les modalités d’identification des magistrats concernés sont fixées par le réglement intérieur du Conseil supérieur de la magistrature. Chapitre V Dispositions transitoires : Art. 18. A titre transitoire et pour la mise en œuvre du déroulement des premières élections au Conseil supérieur de la magistrature, dans sa composante conforme à la loi n° 89-21 du 12 décembre 1989 susvisée, les missions dévolues au bureau permanent dudit conseil, telles que prévues au présent décret, sont exercées par le bureau de la Cour suprême. Art. 19. Les premières élections au Conseil supérieur de la magistrature se déroulent dans les trois (3) mois qui suivent la publication du présent décret. Art. 20. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 mars 1990. Mouloud HAMROUCHE. «» Décret exécutif n° 90-96 du 27 mars 1990 fixant les modalités de déconcentration de la gestion des crédits nécessaires au fonctionnement des juridictions. Le Chef du Gouvernement, Sur rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu l’ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965, modifiée et complétée, portant organisation judiciaire; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de | contrôle par la Cour des comptes; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétéé, relative aux lois de finances; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables;, Décrète : Article 1er. - Le présent décret fixé les modalités de gestion des crédits nécessaires au fonctionnement des cours et tribunaux à l’exclusion de ceux affectés aux traitements des personnels. Art. 2. - Dans la limite des crédits votés, le ministre de la justice émet des ordonnances de délégation de crédits, par chapitre, au profit d’ordonnateurs secondaires chargés de l’engagement, de la liquidation et du mandatement des dépenses. Des modifications peuvent être apportées, en cours d’année, aux ordonnances de délégation de crédits lorsqu’elles concernent un même chapitre. Ces ordonnances de délégation de crédits ainsi que les modifications éventuelles qui peuvent y être apportées sont notifiées au contrôleur financier et au comptable compétents. Art. 3. Il est désigné, suivant les procédures règlementaires en vigueur, par le ministre de la justice, un ordonnateur secondaire par cour et tribunaux y relevant. Art. 4. Dans le cadre de la règlementation en vigueur, l’ordonnateur secondaire concerné engage, liquide et mandate les dépenses dans la limite des crédits qui lui sont délégués. Le comptable assignataire des dépenses est le trésorier de la wilaya du lieu d’implantation de l’ordonnateur secondaire. Art. 5. - En attendant la mise en oeuvre progressive des dispositions de l’article 3 ci-dessus, il peut être désigné un ordonnateur secondaire pour deux ou plusieurs cours et tribunaux y relevant. Art. 6. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 mars 1990. Mouloud HAMROUCHE.
3788 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 13 28 mars 1990 Décret exécutif n° 90-97 du 27 mars 1990 portant création de chapitres et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’agriculture. Le Chef du Gouvernement 1 , Sur rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2);. Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1 janvier 1990 fixant les attributions du ministre de l’agriculture ; ‘Vu le décret exécutif n° 90-24 du 1 janvier 1990 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1990, au ministre de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 90-26 du 1 janvier 1990 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1990, au ministre de l’équipement; Décrète : Article 1. - Il est créé au sein de la nomenclature budgétaire du ministère de l’agriculture : TITRE III MOYENS DES SERVICES
- 5ème partie « Travaux d’entretien » un chapitre n° 35-02, intitulé « Administration centrale Lutte contre les parasites forestiers »,
- 6ème partie <<< Subventions de fonctionnement », les chapitres : 36-01 << Subvention aux centres de formation des forêts ». -36-02 « Subvention à l’institut national de la recherche forestière (INRF) ». 36-03 « Subvention aux réserves cynégétiques et parcs nationaux ». 36-04 « Subvention au muséum national de la nature ». 36-05 « Subvention aux écoles de formation technique de pêcheurs (EFTP) ». 36-06 << Subvention à l’institut de technologie des pêches et de l’aquaculture ». -36-07 «Subvention au centre d’études, de recherche appliquée et de documentation pour la pêche et l’aquaculture (CERP) ».
- 7ème partie « Dépenses diverses >> un chapitre n° 37-03 intitulé « Administration centrale Lutte contre les incendies Surveillance ». TITRE IV <<< Interventions publiques, 4ème partie « Action économique Encouragements et interventions >>> un chapitre n° 44-32 « Contribution au parc des loisirs ». Art. 2. Il est annulé sur 1990, un crédit de cent trente deux millions sept cent soixante douze mille dinars (132.772.000 DA), applicable au budget du ministère de l’équipement et aux chapitres énumérés à l’état « A » annexé au présent décret. Art. 3. - Il est ouvert sur 1990, un crédit de cent trente deux millions sept cent soixante douze mille dinars, (132.772.000 DA), applicable au budget du ministère de l’agriculture et aux chapitres énumérés à l’état « B >> annexé au présent décret. Art. 4. Le ministre de l’économie, le ministre de l’équipement et le ministre de l’agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 mars 1990. Mouloud HAMROUCHE.
28 mars 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 379 ETAT «А» N DES LIBELLES CHAPITRES CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DE L’EQUIPEMENT TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère partie Personnel Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale Rémunérations principales 7.000.000 Administration centrale 642.000 31-02 Indemnités et allocations diverses 31-81 Administration centrale Personnel coopérant Rémunérations OT principales. 31-82 Administration centrale Personnel coopérant cations diverses Total de la lère partie 3ème partie 1.000.000 Indemnités et allo- 20.000 8.662.000
Personnel Charges sociales 33-01 Administration centrale Prestations à caractère 33-03 Administration centrale - Sécurité sociale. Total de la 3ème partie 4ème partie familial 120.000 1.400.000 1.520.000 Matériel et fonctionnement des services 99 34-01 Administration centrale Remboursement de frais 1.460.000 34-02 Administration centrale - Matériel et mobilier. 34-03 Administration centrale Fournitures 34-04 Administration centrale Charges annexes.. 34-05 Administration centrale Habillement 34-81 Administration centrale Personnel coopérant frais.. 34-90 Administration centrale Parc automobile. Total de la 4ème partie 5ème partie Travaux d’entretien 180.000 550.000 365.000 4.800.000 RI Remboursement de 160.000 94.000 7.609.000 35-02 Administration centrale - Lutte contre les parasites forestiers 10.000.000 Total de la 5ème partie 10.000.000
380 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 28 mars 1990 ETAT «А» (suite) NOS DES LIBELLES CHAPITRES 6ème partie Subventions de fonctionnement 36-02 Subvention aux centres de formation de l’hydraulique CREDITS ANNULES EN DA et des forêts. 6.900.000 36-03 Subvention aux écoles de formation technique de pêcheurs (EFTP) 16.000.000 36-05 Subvention à l’institut national de la recherche forestière (INRF) 17.700.000 36-06 Subvention aux instituts de technologie. 15.400.000 36-09 Subvention au centre d’études, de recherche appliquée et de documentation pour la pêche et l’aquaculture (CERP) 5.000.000 36-10 Subvention aux réserves cynégétiques et parcs nationaux.. 20.700.000 36-11 Subvention au muséum national de la nature Total de la 6ème partie 7ème partie Dépenses diverses 9.500.000 91.200.000 37-01 Administration centrale Lutte contre les incendies- Surveillance 7.000.000 37-02 Administration centrale - Versement forfaitaire 37-03 Administration centrale - Conférences et séminaires Total de la 7ème partie Total du titre III TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème partie Action éducative et culturelle 43-01 Administration centrale - Bourses - Indemnités de Frais de formation Total de la 3ème partie 4ème partie 530.000 50.000 7.580.000 126.571.000 stage - Présalaires 151.000 151.000 Action économique – Encouragements et interventions 44-01 Expositions et manifestations. 44-02 Contribution au parc des loisirs.. Total de la 4ème partie Total du titre IV Total général 50.000 6.000.000 6.050.000 6.201.000 132.772.000
28 mars 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 381 ЕТАТ « В » NOS DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE L’AGRICULTURE TITRE III MOYENS DES SERVICES lère partie Personnel Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale - Rémunérations principales 7.000.000 31-02 Administration centrale Indemnités et allocations diverses 642.000 31-81 Administration centrale - Personnel coopérant Rémunérations principales. 1.000.000 31-82 Administration centrale Personnel coopérant Indemnités et allocations diverses Total de la lère partie 3ème partie Personnel Charges sociales 20.000 8.662.000 33-01 Administration centrale Prestations à caractère familial. 120.000 33-03 Administration centrale - Sécurité sociale.. Total de la 3ème partie 4ème partie
1.400.000 1.520.000 Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale Remboursement de frais 34-02 Administration centrale Matériel et mobilier. 34-03 Administration centrale Fournitures 34-04 Administration centrale Charges annexes. 34-05 Administration centrale Habillement 34-90 Administration centrale Parc automobile.. Total de la 4ème partie 5ème partie Travaux d’entretien 35-02 Administration centrale - Lutte contre les parasites Total de la 5ème partie 1.620.000 180.000 550.000 365.000 4.800.000 94.000 7.609.000 forestiers 10.000.000 10.000.000
382 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 13 28 mars 1990 ETAT « В » (suite) N DES LIBELLES CHAPITRES 6ème partie Subventions de fonctionnement 36-01 Subvention aux centres de formation des forêts CREDITS OUVERTS EN DA 6.900.000 36-02 Subvention à l’institut national de la recherche forestière (INRF) 17.700.000 36-03 Subvention aux réserves cynégétiques et parcs nationaux 20.700.000 36-04 Subvention au museum national de la nature 9.500.000 36-05 Subvention aux écoles de formation technique de pêcheurs (EFTP) 16.000.000 36-06 : Subvention à l’institut de technologie des pêches et de l’aquaculture. 4.500.000 36-07 Subvention au centre d’études, de recherche appliquée tion pour la pêche et l’aquaculture (CERP) et de documenta- 5.000.000 36-33 Subvention aux instituts de technologie moyens agricoles (ITMA) 10.900.000 Total de la 6ème partie 7ème partie Depenses diverses
37-01 Administration centrale - Conférences et séminaires 37-02 Administration centrale - Versement forfaitaire 37-03 Administration centrale - Lutte contre les incendies - Total de la 7ème partie Total du titre III…… TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème partie Action éducative et culturelle 91.200.000 50.000 530.000 Surveillance 7.000.000 7.580.000 126.571.000 43-01 Administration centrale Bourses Indemnités de stage - Présalaires Frais de formation Total de la 3ème partie 4ème partie 151.000 151.000 Action économique — Encouragements et interventions 44-01 Administration centrale Expositions et manifestations. 50.000 44-32 Contribution au parc des loisirs… Total de la 4ème partie Total du titre IV Total général 6.000.000 6.050.000 6.201.000 132.772.000
28 mars 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 383 Décret exécutif n° 90-98 du 27 mars 1990 portant désignation du conseil d’administration du centre d’ingénierie et d’expertise financière. Le Chef du Gouvernement; Vu la Constitution et notamment son article 81-3°; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques et notamment ses articles 51 à 54; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988, modifiée, relative à la planification; Vu la loi n° 88-05 du 12 janvier 1988 modifiant et complétant la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances; Vu le décret n° 90-07 du 1er janvier 1990 portant création du centre d’ingénierie et d’expertise financière et notamment ses articles 6 et 7; Décrète : Article 1er. Sont nommés membres du conseil d’administration du centre d’ingénierie et d’expertise financière à titre intuitu personae pour une période de six (6) ans: Messieurs : Abdelmoumen Benmalek Abderrahmane Roustoumi Hadj Nacer Brahim Bouzeboudjen Ramdane Lokmane Abdelkader Belgherbi Ahmed Charef Ferhat Mecibah Chérif Idjakirene Saïd Laouami Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 mars 1990. Mouloud HAMROUCHE. «» Décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative, à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant. Le Chef du Gouvernement ; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu la loi n° 78-12 du 5 aôut 1978 relative au statut général du travailleur, ensemble les textes pris pour son application; Vu le décret n° 68-214 du 30 mai 1968 fixant les dispositions spéciales applicables aux fonctionnaires communaux ; Vu le décret n° 73-137 du 9 aôut 1973 fixant, en matière de déconcentration de gestion des personnels, les conditions d’application de l’ordonnance n° 69-38 du 28 mai 1969 portant code de wilaya; Vu le décret n° 84-10 du 14 juin 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques, notamment son article 37; Vu le décret n° 86-276 du 11 novembre 1986 fixant les conditions de recrutement des personnels étrangers dans les services de l’Etat, des collectivités locales, établissements, organismes et entreprises publics; Décrète : Article 1er. - Sauf dispositions contraires prévues par la réglementation en vigueur, le pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents publics est conféré : au ministre pour ce qui concerne les personnels de l’administration centrale; au wali pour ce qui concerne les personnels de la wilaya; au président de l’assemblée populaire communale pour le personnel de la commune ; au responsable de l’établissement public à caractère administratif pour les personnels de l’établissement. Demeurent de la compétence de l’autorité centrale habilitée par la réglementation en vigueur : la réglementation de la mobilité des personnels et de l’équilibre global des effectifs ; la réglementation en matière de formation, de perfectionnement et de recyclage; la réglementation en matière d’ouverture et d’organisation des concours et examens professionnels; le recrutement et la gestion des personnels étrangers ;
384 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N№ 13 28 mars 1990 Art. 2. Peuvent être accordés à tout responsable de service le pouvoir de nomination ainsi que le pouvoir de gestion administrative des personnels placés sous son autorité. Dans ce cadre, le responsable de service reçoit délégation par arrêté du ministre concerné, pris après avis de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 3. Des aménagements au pouvoir de nomination et/ou de gestion administrative, compatibles avec les besoins propres de certains corps de fonctionnaires, peuvent être apportés par arrêté du ou des ministres concernés et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 4. Sont abrogées les dispositions du décret n° 73-137 du 9 août 1973 susvisé. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 mars 1990. Mouloud HAMROUCHE DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 27 mars 1990 mettant fin aux fonctions de directeurs généraux d’entreprises socialistes à caractère économique devenues entreprises publiques économiques. Par décret exécutif du 27 mars 1990, en exécution des lois n° 88-01; 88-03 et 88-04 du 12 janvier 1988 et suite à la transformation juridique des entreprises socialistes à caractère économique en entreprises publiques économiques, société par actions; il est mis fin aux fonctions de directeurs généraux d’entreprises socialistes à caractère économique exercées par : :’ Messieurs: Mustapha Abderrahim (CAAT) Akli Ait Yahia (ORLAC) Sebti Othmane Boussadia (ENCC) Mourad Bouri (INFORMATHYD) Mouloud Belkebir (SAIDAL) Nour Eddine Berrah (ENSI).. Maâchou Boumelik (EPTP Sidi Bel Abbès) Mohamed Yacine Benmahmoud (TVC) Mohamed Belhocine (E.C Sidi Moussa) Mohamed Chérif Belhimeur (L.T.P. Est) Abdelbaki Benabdoun (KAHRIF) Djelloul Bendjedid (EMAC) Kaddour Benseghier (CTH) Mohamed Boutchacha (EN.TPL) Ahmed Boubekeur (ERCC) Mohamed Chouai (KANAGHAZ) Mohamed Arab Djema (KAHRAKIB) Mohamed El Kebir Benzaghou (SOTRAMO) Ahmed Fodil Bey (ONAFEX) Abderrahmane Ghernaout (ENROS) Benaïssa Hakka (BNEF) Rachid Hammouche (ENCG) Bouzid Hammiche (BNEDER) Abdelaziz Krissat (ENTP) Belkheir Kertous (EPTP Béchar) Mahmoud Sélim Louhibi (EP. Oran) Hocine Azouaou Mettouchi (ENADITEX) Hamza Masmoudi (SONACOB) Abderrahmane Makhoukh (ENGI) Lazarme Mahmoudi (EPTP Oran) Nour Eddine Meribout (SETA) Mohamed Maharrar (EP. Ghazaouet) Naceur Nouar (SET) Ali Quartsi (ENAGEO) Hachemi Oussalah (Hydro-Projet-Centre) Mohamed Raouraoua (SN.ANEP) Atman Sahnoun (EGCT Sidi Fredj) Mustapha Semmoud (ENOPHARM) Salah Eddine Senni (EGT Centre) Mokhtar Touimer (EN. AMC) El Amine Tabet-Derraz (ECO) Belkhaled Taibi (SETO) Abdelouahab Titah (EGT Annaba) Abdelhamid Taright (COSIDER) Brahim Thaminy (LTP Centre) Hachemi Yakoubi (EP TVO) Zakaria Ziad (SETS) Ces fins de fonctions prennent effet à la date de ladite transformation par acte authentique. Sont abrogés les décrets de nomination concernant les intéressés en date du 1er décembre 1980, 20 juillet 1981, 1er décembre 1982, 1er Avril 1983, 1er octobre 1983, 1 décembre 1983, 1er septembre 1984, 1er février 1985, 1er avril 1985, 1er septembre 1985, 1er octobre 1985, 1er décembre 1985, 1er novembre 1986, 1er décembre 1986, 1er janvier 1987, 1er mars 1987, 1er Avril 1987, 1er juin 1987, 1er juillet 1987, 1 septembre 1987, 31 octobre 1987, 1er décembre 1987, 1er février 1988 et du 2 avril 1988.
28 mars 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 385 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté interministériel du 18 février 1990 portant ouverture et organisation, d’un concours, sur épreuves, pour l’accés au corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères. Le Chef du Gouvernement et Le ministre des affaires étrangères. Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 71-02 du 20 janvier 1971 portant extension du décret n° 68-92 du 26 Août 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu l’ordonnance n° 77-10 du 1er mars 1977 portant statut des personnels diplomatiques et consulaires ; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général des travailleurs et l’ensemble des textes législatifs et réglementaires pris pour son application; Vu la loi n° 82-06 du 27 février 1982 relative aux relations individuelles de travail et notamment son article 20; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère règlementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires, modifié par le décret n° 81-114 du 6 juin 1981; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N et de l’O.C.F.L.N, modifié et complété par les décrets n° 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 77-56 du 1 mars 1977 fixant les dispositions statutaires applicables aux ministres plénipotentiaires, conseillers et secrètaires des affaires étrangères et notamment son article 11-.2°. Vu le décret n° 81-115 du 06 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires publics; Vu le décret n° 84-34 du 18 février 1984 portant rattachement de la direction générale de la fonction publique au Premier ministère Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 85-60 du 23 mars 1985 fixant les mesures d’application immédiate du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret n° 86-46 du 11 mars 1986 fixant, à titre transitoire, les conditions de recrutement et de gestion des personnels des institutions et administrations publiques; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970, modifié, fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics ; Arrêtent : Article 1°r. - Un concours, sur épreuves, pour l’accès aux corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté. Art. 2. En vue de préparer les candidats aux épreuves du concours, il sera organisé, en liaison avec l’ecole nationale d’administration, un cycle de formation et de perfectionnement, conformément au programme annexé au présent arrêté. La durée de ce cycle est de neuf (09) mois. Art. 3. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à vingt cinq (25). Art. 4. Le concours est ouvert aux fonctionnaires appartenant à différents corps du ministère des affaires étrangères en position d’activité, titulaires dans leur grade, titulaires d’une licence de l’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent et âgés de quarante (40) ans au plus à la date du concours. Toutefois, la limite d’âge peut être reculée d’un (1) an par enfant à charge; le total des années cumulées ne peut cependant excéder dix (10) ans pour les candidats membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N et cinq (5) ans pour ceux n’ayant pas cette qualité. Les candidats totalisant au moins quinze (15) ans de services effectifs dans la fonction publique en qualité de titulaire, ne sont pas concernés par la limite d’âge supérieure. Art. 5. - Les épreuves du concours se dérouleront au siège de l’école nationale d’administration, 13, chemin Abdelkader Gadouche, à Hydra, Alger. Art. 6. - Les dossiers des candidatures doivent comporter les pièces suivantes : une demande manuscrite de participation au concours,
386 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 28 mars 1990 une copie certifiée conforme du diplôme ou d’un titre reconnu équivalent, une copie certifiée conforme de l’arrêté de titularisation dans un corps de fonctionnaires, une fiche familiale d’état civil, le cas échéant, un extrait du registre des membres de l’ALN ou de l’OCFLN, le cas échéant. Art. 7. Le concours comprend cinq (5) épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission se rapportant au programme joint en annexe. I. - Epreuve écrite d’admissibilité : a) Une épreuve de culture générale portant sur un sujet à caractère économique, politique ou social durée: 5 heures. coefficient: 5 note éliminatoire : inférieure à 08/20. b) Une épreuve de droit public international, constitutionnel ou administratif, au choix du candidat - durée : 4 heures. coefficient: 4.- note éliminatoire : inférieure à 08/20. c) Une épreuve de rédaction d’un document administratif ou diplomatique au choix du candidat durée: 5 heures. coefficient: 6 note éliminatoire : inférieure à 08/20.. d) Une épreuve de langue nationale pour les candidats n’ayant pas composé dans cette langue. - durée: 2 heures - coefficient : 2 - note éliminatoire : inférieure à 06/20. e) Une épreuve de langue étrangère pour les candidats composant en langue nationale - durée: 2 heures coefficient: 2 note éliminatoire: inférieure à 06/20. f) Une épreuve de langue anglaise. durée: 2 heures coefficient: 2- note éliminatoire : inférieure à 06/20. g) Une épreuve facultative de langue étrangère autre, que la langue française et la langue anglaise au choix du candidat - durée: 1 heure, coefficient: 1. Toute note inférieure à dix (10) ne sera pas prise en considération. II. - Epreuve orale d’admission : Une discussion avec le jury après un temps de préparation de vingt (20) minutes, se rapportant au programme joint en annexes. Durée: 20 minutes coefficient: 8. Art. 8. Les dossiers de candidature prévus par l’article 5 doivent être déposés à la sous-direction des personnels du ministère des affaires étrangères. Art. 9. - La date de clôture des inscriptions est fixée à un (01) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. La date de déroulement du concours est fixée à deux (02) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 10. - La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par la direction de l’administration des moyens du ministère des affaires étrangères. Elle est publiée, par voie d’affichage, au siège de l’administration centrale et des services extérieurs. Art. 11. - Les candidats déclarés admis aux épreuves écrites d’admissibilité seront convoqués individuellement pour subir l’épreuve orale. Art. 12.- La liste des candidats définitivement admis est arrêtée par le ministère des affaires étrangères, sur proposition d’un jury d’admission composé comme suit : le secrétaire général du ministère des affaires étrangères, ou son représentant (président), le directeur général de la fonction publique ou son représentant. le directeur des relations économiques et culturelles internationales, le directeur des Pays Arabes, le directeur <<< Afrique », le directeur de l’administration des moyens, deux (02) représentants du personnel siégeant au sein de la commission paritaire du corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères. Ladite liste est publiée au bulletin officiel du ministère des affaires étrangères. Art. 13. Une majoration de points égale au 1/20ème du maximum des points susceptibles d’être obtenus sera accordée aux candidats reconnus membres de l’ALN ou de l’OCFLN, conformément aux dispositions du décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 14. - Les candidats déclarés définitivement admis sont nommés en qualité de secrétaires des affaires étrangères stagiaires. Ils sont affectés en fonction des besoins des services. Art. 15. Les candidats déclarés définitivement admis sont tenus de rejoindre les postes qui leur seront désignés. Tout candidat qui n’aura pas rejoint son poste ou fourni ure excuse valable dans un délai d’un (01) mois, au plus tard, après notification de son affectation, perd le bénéfice du concours. Art. 16. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 février 1990. Le ministre P. le Chef du Gouvernement des affaires étrangères et par délégation Sid Ahmed GHOZALI. Le directeur général de la fonction publique, Mohamed Kamel LEULMI
28 mars 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 387. ANNEXE I PROGRAMME DU CONCOURS POUR L’ACCES AU CORPS DES MINISTRES PLENIPOTENTIAIRES, CONSEILLERS DES AFFAIRES ETRANGERES ET SECRETAIRES DES AFFAIRES ETRANGERES I. - EPREUVES ECRITES D’ADMISSIBILITE. 1°) Epreuve de culture générale : les grands courants de la pensée contemporaine, les grands problèmes politiques contemporains et l’évolution des relations internationales, le nouvel ordre économique international, le tiers-monde, le non-alignement, culture et civilisation dans le monde actuel, l’Islam dans le monde moderne, le mouvement national et la lutte de libération nationale, la révolution algérienne et sa place dans le monde, les problèmes du développement économique et social en Algérie, les traits spécifiques de la révolution algérienne (Charte nationale, gestion socialiste des entreprises, révolution agraire…). 2°) Epreuve de droit public : A. - DROIT CONSTITUTIONNEL : a) l’Etat algérien; nature, forme et contenu : organe du Gouvernement: rôle et fonctionnement. b) Les grands régimes politiques contemporains : les principaux types de régimes; Grande Bretagne, France, U.S.A, U.R.S.S, Yougoslavie, Suisse. B. - DROIT ADMINISTRATIF : a) L’organisation administrative : décentralisation et déconcentration : collectivités locales et circonscriptions administratives: wilayas, daïras, communes, établissements et organismes publics. b) L’action administrative : actes administratifs, police administrative, notion de service public et d’utilité publique, contrats, responsabilité administrative et contentieux, les modes d’acquisition des biens par l’administration (nationalisation, expropriation, réquisition). c) La fonction publique : les principes du statut général du 2 juin 1966, le déroulement de la carrière, droits et obligations des fonctionnaires. La notion du statut particulier. d) Le statut général du travailleur : les principes du statut général du travailleur, droits et obligations du travailleur, les relations de travail, la promotion et la protection sociale du travailleur.. C. - DROIT INTERNATIONAL PUBLIC: les relations internationales, les organisations internationales, l’O.N.U. et les institutions des Nations-Unies, les autres organisations internationales, les organisations régionales (O.U.A. Ligue Arabe), la coopération internationale. 3°) Epreuve de rédaction d’un document administratif ou diplomatique : rédaction d’un document (note verbale, instruction, circulaire, mémorandum, compte-rendu, accord) à partir d’un dossier choisi se rapportant à un problème précis de droit constitutionnel, de droit administratif ou de droit international. 4°) Epreuve de langue : Une épreuve de langue nationale pour les candidats ayant composé en langue française et une épreuve de langue française pour les candidats ayant composé en langue nationale. 5°) Epreuve de langue anglaise. 6°) Epreuve facultative de langue étrangère : allemand, espagnol, russe, italien. II - EPREUVE ORALE : Exposé d’une durée de vingt (20) minutes, suivi d’une discussion avec le jury après une demi heure de préparation sur un thème de réflexion se rapportant aux grands problèmes actuels de l’Algérie ou du monde. ANNEXE II PROGRAMME DU CYCLE DE PERFECTIONNEMENT PREPARATOIRE AUX EPREUVES DU CONCOURS I ENSEIGNEMENT COMMUN (700 HEURES) : A Sciences juridiques : 1 Droit constitutionnel 2 Institutions et administrations publiques
388 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 28 mars 1990 B Relations internationales : 1 Institutions internationales et organisations internationales. 2 Droit international public 3 Histoire des relations internationales et des relations politiques internationales. C Sciences économiques et financières : 1 Politique économique algérienne. 2 Relations économiques et financières internationales. II CONFERENCES (100 HEURES) : : 1 Fonction consulaire et diplomatique, protocole et sécurité. 2 Information et diplomatie. 3 Diplomatie comparée. 4 Grands problèmes d’actualité internationale et connaissance de grands ensembles 5 Rédaction des instruments diplomatiques. III ENSEIGNEMENT DE SOUTIEN (130 HEURES) : 1 Méthode générale. 2 Développement personnel et techniques d’expression. 3 Techniques de négociation. IV SEMINAIRES (100 HEURES) : Le choix du thème qui doit permettre aux participants de débattre d’un sujet d’actualité internationale, est laissé à l’appréciation des enseignants ou du directeur du séminaire. V ENSEIGNEMENTS A OPTION: Les enseignements à option seront déterminés par les résultats du test d’évaluation du niveau des connaissances. VI STAGE PRATIQUE (UN (01) MOIS) : Les participants seront affectés auprès de différentes structures administratives. VII - LANGUES ETRANGERES (200 HEURES) : 1 Anglais (100 heures) 2 Français (100 heures) MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté interministériel du 27 décembre 1989 portant intégration des agents de notariat dans les corps de fonctionnaires similaires. Le Chef du Gouvernement, Le ministre de la justice et Le ministre de l’écomonie, Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 portant statut général du travailleur et l’ensemble des textes législatifs et réglementaires pris pour son application; Vu la loi n° 88-27 du 12 juillet 1988 portant organisation du notariat et notamment son article 39; Vu le décret n° 68-288 du 30 mai 1968 portant statut particulier des secrétaires-greffiers; Vu le décret n° 68-290 du 30 mai 1968 portant statut particulier des commis-greffiers; Vu le décret n° 71-25 du 6 janvier 1971, modifié, portant statut particulier des suppléants notaires; Vu le décret n° 71-26 du 6 janvier 1971 portant statut particulier des secrétaires de notariat; Vu le décret n° 71-27 du 6 janvier 1971 portant statut particulier des commis de notariat; Vu le décret n° 73-163 du 1er octobre 1973 portant statut particulier des secrétaires-greffiers en chef; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret exécutif n° 89-144 du 8 août 1989 modifié, fixant les conditions d’accés, d’exercice et de discipline de la profession de notaire ainsi que les règles d’organisation et de fonctionnement des organes de la profession, notamment ses articles 41, 43 et 44; Arrêtent : Article 1. Par application des dispositions des articles 41, 43 et 44 du décret exécutif n° 89-144 du 8 août 1989 susvisé, les suppléants notaires, les secrétaires de notariat et les commis de notariat en fonction au 30 décembre 1989 seront, à moins d’une demande contraire formulée avant la date précitée, intégrés respectivement dans les corps de: secrétaires-greffiers en chef, secrétaires-greffiers, commis-greffiers. Art. 2. Les fonctionnaires visés à l’article 1er ci-dessus, sont intégrés, titularisés et reclassés à la section de la catégorie de classement de l’emploi concerné auquel s’ajoute l’indemnité d’expérience professionnelle acquise dans le corps d’origine.
28 mars 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 389 Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 décembre 1989. Le ministre P/ le Chef du Gouvernement, de la justice, Le directeur général de la fonction publique, Ali BENFLIS Mohamed Kamel LEULMI. P/Le ministre de l’économie, Le secrétaire général Mokdad SIFI MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 9 janvier 1990 portant agrément de l’association dénommée « Association algérienne d’Amnesty international ». Par arrêté du 9 janvier 1990, l’association dénommée: << Association algérienne d’Amnesty international >> est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité, autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association, ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la sûreté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites. Arrêté du 14 janvier 1990 portant agrément de l’association dénommée « Organisation nationale des enfants de chouhada ». Par arrêté du 14 janvier 1990 l’association dénommée <<<< Organisation nationale des enfants de chouhada » est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité, autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association, ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la sûreté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites. | Arrêté du 30 janvier 1990 portant agrément de l’association dénommée « Union nationale du textile ». Par arrêté du 30 janvier 1990 l’association dénommée <<<< Union nationale du textile » est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité, autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association, ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la sûreté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites.
- » « Décision du 1er février 1990 portant désignation d’un sous-directeur, par intérim, au ministère de l’intérieur, (direction générale de la protection civile). Par décision du 1er février 1990 du ministre de l’intérieur, M. Mohamed Boubekeur est désigné en qualité de sous-directeur du contrôle, par intérim, à la direction générale de la protection civile, au ministère de l’intérieur. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. MINISTRE DELEGUE AUX UNIVERSITES Arrêté du 24 février 1990 portant attributions, organisation, fonctionnement et composition de la commission universitaire nationale Le ministre délégué aux universités, Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’enseignement et de la formation supérieurs ; Arrête : Article 1er. En application de l’article 14 du décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989 susvisé, le présent arrêté a pour objet de préciser les attributions, l’organisation, le fonctionnement et la composition de la commission universitaire nationale.
390 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 28 mars 1990 Art. 2. - La commission universitaire nationale est chargée d’évaluer et d’émettre un avis sur les candidatures des enseignants en vue de l’accès aux corps et postes supérieurs prévus par le décret n° 89-122 du 18 juillet 1989 susvisé. Art. 3. La commission universitaire nationale, présidée par le ministre délégué aux universités, est composée de professeurs désignés par le ministre délégué aux universités. Les membres de la commission universitaire nationale sont désignés pour une période de trois (03) années renouvelables par tiers chaque année. Art. 4. La commission universitaire nationale est organisée en sections et sous-sections. Le nombre des sections et sous-sections et leur composition sont fixés par la commission universitaire nationale à chaque session. Art. 5. La commission universitaire nationale élabore son réglement intérieur. Art. 6. La commission universitaire nationale se réunit annuellement en session ordinaire. Elle peut se réunir en session extraordinaire à la demande de son président ou à la demande d’au moins deux tiers (2/3) de ses membres. Art. 7. La commission universitaire nationale propose l’inscription des candidats sur la liste d’aptitude, sur rapport des sections et sous-sections. Art. 8. - Les candidats inscrits sur la liste d’aptitude sont classés par ordre de mérite. Le choix des postes intervient dans l’ordre du classement. Art. 9. les dossiers des enseignants doivent comporter : une demande manuscrite de l’intéressé, un exposé des titres et travaux comportant :
- les titres universitaires;
- un compte rendu des activités pédagogiques, notamment la nature et le nombre des cours assurés, les polycopiés d’enseignement élaborés, la participation a des travaux pédagogiques et/ou scientifiques susceptibles d’être valorisés, la participation à la mise en œuvre d’accords de coopération interuniversitaire nationale,
- une synthèse des travaux scientifiques accompagnée de la liste des publications. un rapport sur les activités pédagogiques et scientifiques de l’intéressé. Ce rapport est établi par le chef d’établissement après avis conforme du conseil scientifique de l’établissement. Art. 10. Les modalités d’application du présent arrêté seront précisées en tant que de besoin, par décision du ministre délégué aux universités. Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 février 1990 Abdessalam Ali RACHEDI MINISTERE DE L’ECONOMIE
- » « - Arrêté du 10 février 1990 habilitant les agents de l’administration des domaines à représenter le ministre de l’économie dans les actions en justice. Le ministre de l’économie, Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédúre civile, notamment son article 169; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national, notamment ses articles 126 et 127; Vu le décret n° 85-202 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Vu le décret n° 87-131 du 26 mai 1987 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine particulier et du domaine public de l’Etat, notamment ses articles 174 à 176; Vu le décret n° 87-212 du 29 septembre 1987 déterminant les modalités d’animation et de coordination des activités des structures locales de l’administration des finances, ainsi que celles de leur regroupement au niveau de la wilaya ; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; Arrête : Article 1er. Sont habilités à représenter le ministre de l’économie dans les actions en justice : le directeur des affaires domaniales et foncières aux instances domaniales portées devant la Cour suprême; les inspecteurs divisionnaires des affaires domaniales et foncières de wilaya aux instances domaniales portées devant les cours et tribunaux. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populairé. Fait à Alger, le 10 février 1990. Ghazi HIDOUCI.
28 mars 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 391 Arrêté du 10 mars 1990 fixant la composition du conseil d’administraion de l’agence nationale du cadastre. Le ministre de l’économie, Vu le décret présidentiel n° 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-234 du 19 décembre 1989 portant création d’une agence nationale du cadastre et notamment ses articles 13 et 17; Arrête : Article 1. - Le conseil d’administration de l’agence nationale du cadastre comprend les membres suivants : M. Ali Brahiti, directeur, représentant, du ministre de l’économie, M. Arezki Sendid, sous-directeur, représentant du ministre de la défense nationale, M. Mouloud Amrani, sous-directeur, représentant du ministre de l’intérieur, M. Abderrahim Zahour, sous-directeur, représentant du ministre de l’équipement, M. Abdelmalek Ahmed Ali, sous-directeur, représentant du ministre de l’agriculture, M. Abdeladim Benallegue, sous-directeur, représentant du ministre des transports, M. Abdelhak Trache, secrétaire général du centre national des techniques spatiales, représentant du Haut commissaire à la recherche scientifique, M. Cheikh Laroui, sous-directeur, représentant du délégué à la planification. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 mars 1990. Ghazi HIDOUCI. Décisions des 11, 19 et 28 février 1990 portant agrément de géomètres pour l’établissement des documents d’arpentage. Par décision du 11 février 1990, M. Smaïl Bouzahar, demeurant à Annaba, est agréé à titre provisoire et pour une durée d’un (01) an pour l’établissement des | documents d’arpentage visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dressés dans l’exercice de ses fonctions. Par décision du 19 février 1990, M. Boubekeur Zerrouki, demeurant à Oran, est agréé à titre provisoire et pour une durée d’un (01) an pour l’établissement des documents d’arpentage visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dressés dans l’exercice de ses fonctions. Par décision du 28 février 1990, M. Kaddour Ghebache, demeurant à Alger, est agréé à titre provisoire et pour une durée d’un (01) an pour l’établissement des documents d’arpentage visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dressés dans l’exercice de ses fonctions. MINISTERE DE L’EQUIPEMENT Arrêté interministériel du 20 novembre 1989 portant déclassement de certains chemins de wilaya dans la catégorie des « chemins communaux » dans la wilaya de Ghardaia. Le ministre de l’équipement et Le ministre de l’intérieur, Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays et notamment son article 34; Vu le décret n° 80-99 du 6 avril 1980 relatif à la procédure de classement et de déclassement des voies de communication, complété ; Vu le décret présidentiel n° 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu l’instruction interministériel du 11 mai 1983 relative au classement et au déclassement des chemins de wilaya et des chemins communaux; Vu la délibération du 25 octobre 1988 de l’assemblée populaire de la wilaya de Ghardaia; Vu la lettre du 7 février 1989 du directeur des infrastructures et de l’équipement de la wilaya de Ghardaia;
392 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 28 mars 1990 Arrêtent : Article 1er. Les tronçons de voies cités à l’article 2 ci-dessous, précédemment rangés dans la catégorie <<< chemins de wilaya >> sont déclassés et rangés dans la catégorie << chemins communaux ». Art. 2. - Les tronçons de voies concernés sont définis comme suit : 1°) Le tronçon de voie de 5 Km du chemin de wilaya n° 102, dont le PK origine se situe sur la route nationale n° 1 (Bouhraoua) et le PK final au carrefour giratoire sud (commune de Bounoura). 2°) Le tronçon de voie de 12 Km du chemin de wilaya n° 103, dont le PK origine se situe au carrefour Mahkama et le PK final à Daya Bendahoua. 3°) Le tronçon de voie de 0,500 Km du chemin de wilaya n° 104, dont le PK origine se situe sur la route nationale n° 1 au PK. 600 et le PK final à l’entrée de Bounoura. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 novembre 1989. Le ministre Le ministre de l’équipement de l’intérieur Mohamed Salah : Chérif RAHMANI. MOHAMMEDI. Imprimerie officiel, 7,9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger