Décret présidentiel n° 90-94 du 27 mars 1990 portant ratification de l'accord en matière d'information entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l'Etat de Qatar, signé à Alger le 6 janvier 1990, p
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l'accord en matière d'information entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l'Etat de Qatar, signé à Alger le 6 janvier 1990
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 mars 1990.
Chadli BENDJEDID.
ACCORD EN MATIERE D'INFORMATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE L'ETAT DE QATAR Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l'Etat de Qatar:
Désireux de consolider les liens de fraternité et de solidarité entre leurs deux pays et peuples frères.
Conscients de l'importance des moyens d'information pour une orientation juste de l'opinion publique arabe et du renforcement de la compréhension mutuelle et de la coopération entre les peuples arabes. Et se référant à la Charte de la Ligue des Etats Arabes et aux décisions des conférences des ministres arabes de l'information.
Ont décidé de conclure le présent accord :
Article 1 Radio et télévision la Les coopération deux parties œuvreront pour le renforcement de entre les entreprises de la radio et de la télévision dans les deux pays par la conclusion d'un accord direct entre les deux entreprises couvrant tous les aspects possibles de leur coopération.
Article 2 Agence de presse Les deux parties œuvreront à la mise en application des dispositions de l'accord conclu entre Algérie presse service (APS) et l'Agence de presse Qatarie en date du 21 novembre 1982 et de réaliser les objectifs pour lesquels il à été conclu.
Article 3 Documents et publications 1°) Les deux parties échangeront les publications et bulletins d'information qui paraissent dans les deux pays par correspondance ou par le canal diplomatique. 2°) Les deux parties échangeront leurs expériences acquises et s'efforceront d'orienter leurs efforts communs en vue de tirer profit de leurs expériences respectives dans ce domaine. 3°) Les deux parties œuvreront pour organiser des échanges de visites des experts dans le domaine de la presse et leur offrir des occasions de stages de courte durée, en vue de les faire bénéficier des expériences acquises dans les deux pays.
Article 4 Echange de journaux Les deux parties œuvreront pour encourager l'échange des journaux, revues, périodiques et publications paraissant dans les deux pays.
Article 5 Edition Les deux parties s'attacheront à renforcer la coopération dans le domaine de l'édition et de l'échange de connaissances et d'expériences acquises dans les deux pays.
Article 6 Echange de délégations de journalistes Les deux parties œuvreront pour organiser des visites de délégations de journalistes pour faire connaître les deux pays ainsi que les acquis et réalisations dans ces mêmes pays.
Article 7 Fêtes nationales Les deux parties s'efforceront de faire connaitre les manifestations relatives à la célébrations des fêtes nationales des deux pays à travers la diffusion de programmes spéciaux par la télévision et la radio à ces occasions avec la participation de la presse des deux pays.
Article 8 Concertation Les deux parties s'efforceront de coordonner leurs positions communes dans les réunions et les conférences régionales et internationales dans le but d'aboutir à l'instauration d'un nouvel ordre international de l'information.
Article 9 En application des dispositions de cet accord, un comité mixte composé de représentants de chacune des deux parties sera créé et se réunira une fois par an alternativement à Alger et à Doha, afin d'évaluer et de mettre en application les dispositions du présent accord et de proposer de nouveaux aspects de coopération.
Article 10 Le présent accord entrera en vigueur à compter de la date de l'échange des instruments de ratification par les deux Gouvernements respectifs pour une durée de cinq
(05) ans renouvelable automatiquement, à moins que l'une des deux parties ne notifie, par écrit, son intention d'y mettre fin ou d'y apporter des amendements, trois
(03) mois au moins avant son expiration.
Fait à Alger, le 9 djoumada thani 1410 correspondant au 6 janvier 1990 en deux exemplaires originaux en langue arabe, chaque partie conservant un original.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République de l'Etat de Qatar Algérienne démocratique et populaire M. Hamad Ben Sehim M. Sid Ahmed GHOZALI ALTHANI Ministre Ministre de l'information des affaires étrangères et de la culture » « LOIS
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.