Arrêté du 24 février 1990 portant attributions, organisation, fonctionnement et composition de la commission universitaire nationale, p
Article 1er
فتح المادةEn application de l'article 14 du décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989 susvisé, le présent arrêté a pour objet de préciser les attributions, l'organisation, le fonctionnement et la composition de la commission universitaire nationale.
Article 2
فتح المادةLa commission universitaire nationale est chargée d'évaluer et d'émettre un avis sur les candidatures des enseignants en vue de l'accès aux corps et postes supérieurs prévus par le décret n° 89-122 du 18 juillet 1989 susvisé.
Article 3
فتح المادةLa commission universitaire nationale, présidée par le ministre délégué aux universités, est composée de professeurs désignés par le ministre délégué aux universités.
Les membres de la commission universitaire nationale sont désignés pour une période de trois (03) années renouvelables par tiers chaque année.
Article 4
فتح المادةLa commission universitaire nationale est organisée en sections et sous-sections. Le nombre des sections et sous-sections et leur composition sont fixés par la commission universitaire nationale à chaque session.
Article 5
فتح المادةLa commission universitaire nationale élabore son réglement intérieur.
Article 6
فتح المادةLa commission universitaire nationale se réunit annuellement en session ordinaire.
Elle peut se réunir en session extraordinaire à la demande de son président ou à la demande d'au moins deux tiers (2/3) de ses membres.
Article 7
فتح المادةLa commission universitaire nationale propose l'inscription des candidats sur la liste d'aptitude, sur rapport des sections et sous-sections.
Article 8
فتح المادةLes candidats inscrits sur la liste d'aptitude sont classés par ordre de mérite. Le choix des postes intervient dans l'ordre du classement.
Article 9
فتح المادةles dossiers des enseignants doivent comporter : une demande manuscrite de l'intéressé, un exposé des titres et travaux comportant : * les titres universitaires; * un compte rendu des activités pédagogiques, notamment la nature et le nombre des cours assurés, les polycopiés d'enseignement élaborés, la participation a des travaux pédagogiques et/ou scientifiques susceptibles d'être valorisés, la participation à la mise en œuvre d'accords de coopération interuniversitaire nationale, * une synthèse des travaux scientifiques accompagnée de la liste des publications. un rapport sur les activités pédagogiques et scientifiques de l'intéressé. Ce rapport est établi par le chef d'établissement après avis conforme du conseil scientifique de l'établissement.
Article 10
فتح المادةLes modalités d'application du présent arrêté seront précisées en tant que de besoin, par décision du ministre délégué aux universités.
Article 11
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 février 1990 Abdessalam Ali RACHEDI MINISTERE DE L'ECONOMIE
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
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