ج.ر عدد 35 لسنة 1972
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE ET SECONDAIRE Décret n° 72-80 du 18 avril 1972 portant statut particulier des techniciens des établissements à caractère pédagogique, p. 442. Décret n° 72-81 du 18 avril 1972 portant statut particulier des adjoints techniques des établissements à caractère pédagogique, p. 443. Décret n° 72-82 du 18 avril 1972 portant statut particulier des agents techniques spécialisés des établissements à caractère pédagogique, p. 444. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté du 22 mars 1972 portant délégation de signature à un sous-directeur, p. 446.

442 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 mai 1972 SOMMAIRE (suite) MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Décret n° 72-85 du 18 avril 1972 fixant les dispositions spéciales applicables aux fonctionnaires des offices publics d’habitation à loyer modéré (O.P.H.L.M.), p. 446. Décret n° 72-86 du 18 avril 1972 portant constitution d’un corps d’attachés d’administration dans les offices publics d’habitation à loyer modéré, p. 447. Décret n° 72-87 du 18 avril 1972 portant constitution d’un corps de secrétaires d’administration dans les offices publics d’habitation à loyer modéré, p. 447. Décret n° 72-88 du 18 avril 1972 portant constitution d’un corps d’agents d’administration dans les offices publics d’habitation à loyer modéré, p. 448. Décret n° 72-89 du 18 avril 1972 portant constitution d’un corps d’agents de bureau dans les offices publics d’habitation à loyer modéré, p. 448. Décret n° 72-90 du 18 avril 1972 portant constitution d’un corps d’agents dactylographes dans les offices publics d’habitation à loyer modéré, p. 449. Décret n° 72-91 du 18 avril 1972 portant constitution d’un corps d’ouvriers professionnels dans les offices publics d’habitation à loyer modéré, p. 449. Décret n° 72-92 du 18 avril 1972 portant création d’un corps de conducteurs d’automobiles de lère catégorie dans les offices publics d’habitation à loyer modéré, p. 450. Décret n° 72-93 du 18 avril 1972 portant création d’un corps de conducteurs d’automobiles de 2ème catégorie dans les offices publics d’habitation à loyer modéré, p. 450. Décret n° 72-94 du 18 avril 1972 portant constitution d’un corps d’agents de service dans les offices publics d’habitation à loyer modéré, p. 450. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés Appels d’offres, p. 451. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE ET SECONDAIRE Décret n° 72-80 du 18 avril 1972 portant statut particulier des techniciens des établissements à caractère pédagogique. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des enseignements primaire et secondaire et du ministre de l’intérieur, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Vu l’ordonnance n° 68-428 du 9 juillet 1968 portant réorganisation de l’institut pédagogique national (I.P.N.); Décrète: Chapitre I Dispositions générales Article 1**. Les techniciens des établissements à caractère pédagogique sont chargés, dans le cadre de leur spécialité et sous l’autorité des chercheurs, des enseignants et des ingénieurs, soit d’encadrer un personnel technique, soit d’animer un secteur technique précis. Ils peuvent être chargés notamment : de la production de documents photographiques, du fonctionnement du studio-son, de la formation des animateurs du cinéma éducatif, de la programmation et vérification et, en général, de toutes les activités liées aux techniques d’enseignement audiovisuel, de l’illustration, mise en forme et élaboration de maquettes de manuels scolaires, du contrôle et de la fabrication des matériels didactiques, de l’élaboration et du contrôle des planning de production et d’approvisionnement, de la direction des travaux de photogravure et de report, de la direction des opérations de routage et de diffusion, de l’entretien et de la réparation des outillages et matériels de production. Art. 2. Le corps des techniciens des établissements à caractère pédagogique, est géré par le ministre chargé des enseignements primaire et secondaire. Il peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs aux chefs d’établissements concernés. Art. 3. Par application de l’article 10 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisé, il est créé un emploi spécifique de chef de section. Art. 4. Le chef de section est responsable de tous les travaux dévolus à sa section. Il contrôle l’activité du personnel technique placé sous son autorité. Art. 5. Les techniciens des établissements à caractère pédagogique, sont en position normale d’activité dans les établissements et laboratoires de l’institut pédagogique national et des établissements assurant une mission de même nature. Chapitre II Recrutement Art. 6. Les techniciens des établissements à caractère pédagogique, sont recrutés : 1º dans la limite de 60% des postes à pourvoir, par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats âgés de 20 ans au moins et de 35 ans au plus, à la date du concours et justifiant d’un certificat de scolarité des classes de lère des lycées ou d’un titre reconnu équivalent et ayant accompli un stage de formation d’une année dans les écoles et centres de formation dont la liste sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des enseignements primaire et secondaire et du ministre chargé de la fonction publique; 2° dans la limite de 30% des postes à pourvoir, par voie d’examens professionnels ouverts aux adjoints techniques des établissements à caractère pédagogique, âgés de moins de 40 ans au 1er janvier de l’année de l’examen et justifiant au moins de 5 années de services effectifs en cette qualité ; 3º au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les adjoints techniques des établissements à caractère pédagogique, âgés de 40 ans au moins et de 50 ans au plus et justifiant de 15 années d’ancienneté dans le corps.

2 mai 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 7. Les modalités d’organisation des examens et concours prévus ci-dessus, ainsi que la composition du jury de titularisation sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des enseignements primaire et secondaire. Art. 8. Les candidats admis à l’emploi sont nommés stagiaires, avec mention de leur spécialité. Art. 9. Les techniciens des établissements à caractère pédagogique effectuent un stage de 1 an. Ils peuvent être titularisés après la période de stage, s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi arrêtée au vu du rapport du chef de service, par le jury de titularisation prévu à l’article 7 ci-dessus. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, l’autorité ayant pouvoir de nomination peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l’intéressé une prolongation de stage pour une période d’un an, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires. Art. 10. - Peuvent être nommés à l’emploi spécifique de chef de section, des techniciens des établissements à caractère pédagogique justifiant d’une ancienneté de 4 ans au moins dans leur corps. Art. 11. Les décisions de nomination, de titularisation, de promotion - et de cessation de fonctions des techniciens des établissements à caractère pédagogique, sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé des enseignements primaire et secondaire. Chapitre III Traitement Art. 12. Le corps des techniciens des établissements à caractère pédagogique, est classé dans l’échelle X prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant la carrière de ces fonctionnaires. Art. 13. La majoration indiciaire attachée à l’emploi spécifique de chef de section, est fixée à 30 points. Chapitre IV Dispositions particulières Art. 14. La proportion des techniciens des établissements caractère pédagogique susceptibles d’être détachés ou mis en disponibilité, ne peut excéder 10% de l’effectif du corps. Chapitre V Dispositions transitoires Art. 15. Pour la constitution initiale du corps institué par le présent décret, il peut être procédé à l’intégration, dans les conditions prévues aux articles ci-dessous, des agents occupant au 1er janvier 1967 au sein de l’institut pédagogique national ou des établissements assurant une mission de même nature, les fonctions suivantes : chef de section des techniques auditives, chef de section des techniques visuelles, chef de section des ateliers de programmation, réalisateur, chef de section de laboratoire de photographie, technicien de l’enregistrement et de l’édition, illustrateur, dessinateur, maquettiste, chef de section reporteur,’ chef de section diffusion », chef de section « édition », chef de section de la fabrication, chef de section réparateur. Art. 16. Les agents occupant, au 1er janvier 1967, les fonctions dévolues à l’un des corps prévus à l’article 15 ci-dessus, sont intégrés et titularisés dans les conditions suivantes : REPUBLIQUE ALGERIENNE 443 a) les agents justifiant au moins d’un certificat de scolarité de la classe de troisième (incluse) des lycées et collèges, peuvent être intégrés dans le corps institué par le présent décret, s’ils subissent avec succès les épreuves d’un examen professionnel organisé par arrêté conjoint du ministre chargé des enseignements primaire et secondaire et du ministre chargé de la fonction publique. Ils peuvent être titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante et conservent une ancienneté égale à la durée des services accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966. Cette ancienneté est diminuée de 1 an ou de 3 ans, selon que les agents concernés étaient titulaires lors de leur recrutement, du probatoire de l’enseignement secondaire ou d’un certificat de scolarité de la classe de troisième incluse des lycées et collèges. b) les agents qui ne remplissent pas les conditions de titres prévues ci-dessus, sont intégrés dans le corps des adjoints techniques des établissements à caractère pédagogique dans les conditions prévues par les dispositions transitoires du statut particulier de ce corps. Ils pourront être autorisés à se présenter au premier examen professionnel d’accès au corps des techniciens des établissements à caractère pédagogique, sans que la condition de proportion ne leur soit opposable s’ils justifient de 5 années de services. Art. 17. A titre transitoire et pendant un délai de trois ans, à partir de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les techniciens des établissements à caractère pédagogique justifiant de deux années de services effectifs pourront être nommés à l’emploi spécifique de chef de section. Art. 18. La commission paritaire du corps des techniciens des établissements à caractère pédagogique, dès qu’elle sera en mesure de siéger, sera saisie des cas des agents visés aux articles précédents et qui ne font pas l’objet d’une titularisation. Art. 19. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées. Art. 20. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 avril 1972. Houari BOUMEDIENE Décret n° 72-81 du 18 avril 1972 portant statut particulier des adjoints techniques des établissements à caractère pédagogique. Le Chef du Gouvernement; Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des enseignements primaire et secondaire et du ministre de l’intérieur, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement: Vu l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4 ; Vu l’ordonnance n” 68-428 du 9 juillet 1968 portant réorganisation de l’institut pédagogique national (I.P.N.); Décrète : Chapitre I Dispositions générales Article 1г. Les adjoints techniques des établissements à caractère pédagogique sont chargés, sous l’autorité d’un technicien de leur spécialité, d’effectuer tous travaux liés à la production de documents et matériels pédagogiques. Ils peuvent, en outre, effectuer les montages d’appareils simples, assurer la préparation technique d’expérience de manipulation ou la préparation et l’exécution d’opérations en série telles qu’analyses et mesures d’après des directives détaillées. Ils peuvent être chargés également de seconder ou, le cas échéant, de suppléer les techniciens dans le fonctionnement, la surveillance et l’entretien des appareillages.

444 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Les adjoints techniques sont en position normale d’activité dans les laboratoires et les ateliers spécialisés de l’institut pédagogique national ainsi que dans les établissements assurant une mission de même nature. Art. 3. Le ministre chargé des enseignements primaire et secondaire assure la gestion du corps des adjoints techniques des établissements à caractère pédagogique. Il peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs aux chefs d’établissements. Chapitre II Recrutement Art. 4. Les adjoints techniques des établissements à caractère pédagogique sont recrutés : a) dans la limite de 60% des postes à pourvoir, par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus à la date du concours, tituaires du brevet d’enseignement général ou d’un titre admis en équivalence et ayant accompli un cycle de formation d’une année dans les écoles et centres dont la liste sera fixée par arrêté conjoint du ministre des enseignements primaire et secondaire et du ministre chargé de la fonction publique ; b) dans la limite de 30% des postes à pourvoir, par voie d’examens professionnels parmi les agents techniques spécialisés des établissements à caractère pédagogique, âgés de 40 ans au maximum au 1er janvier de l’année de l’examen et comptant cette date, 6 années de services effectifs en qualité de tituiaires dans le corps. c) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les agents techniques spécialisés des établissements à caractère pédagogique, âgés de 40 ans au moins et de 50 ans au plus et justifiant de 15 années d’ancienneté en qualité de titulaires. Les programmes et les modalités d’organisation des concours et des examens professionnels prévus ci-dessus, sont fixes par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des enseignements primaire et secondaire. Art. 5. Les candidats admis à l’emploi d’adjoint technique, sont nommés en qualité de stagiaires, avec mention de leur spécialité. Art. 6. Ils peuvent être titularisés après une période de stage d’un an s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi. arrêtée au vu d’un rapport du chef de service par un jury de titularisation dont la composition sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des enseignements primaire et secondaire. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, l’autorité ayant pouvoir de nomination peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l’intéressé une prolongation de stage pour une période d’un an. soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires. Art. 7. Les décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonction des adjoints techniques des établissements à caractère pédagogique, sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé des enseignements primaire et secondaire. Chapitre III Traitement Art. 8. Le corps des adjoints techniques est classé dans l’échelle VIII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant la carrière de ces fonctionnaires. Chapitre IV Dispositions particulières Art. 9. La proportion des adjoints techniques des établissements à caractère pédagogique susceptibles d’être détachés ou mis en disponibilité, est fixée à 10% de l’effectif budgétaire du corps. REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 mai 1972 Chapitre V Dispositions transitoires Art. 10. Pour la constitution initiale du corps institué par le présent décret, il peut être procédé à l’intégration, dans les conditions prévues aux articles ci-dessous, des agents occupant au sein de l’institut pédagogique national et de établissements exerçant une mission de même nature, les fonctions suivantes : technicien des appareils audio-visuels, technicien de l’édition, agent de fabrication. Les 1 agents appartenant aux corps prévus à l’ar- Art. 11. – ticle 10 ci-dessus, recrutés, en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 et du décret n 62-528 du 18 septen.bre 1962 et les personnels techniques en fonction à l’institut pédagogique national ou dans les établissements à caractère pédagogique, avant le 1er janvier 1967, sont intégrés et titularisés dans les conditions suivantes : a) les agents justifiant d’un certificat de scolarité de 3ème des lycées et collèges, peuvent être titularisés au 1er janvier 1967, s’ils ont été recrutés avant le 1er janvier 1965 et si leur manière de servir est jugée satisfaisante. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 21 déceinbre 1966, aiminuée de 2 ans. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans l’échelle de traitement prévue à l’article 8 ci-dessus. Ceux recrutés après le 1 janvier 1965 et avant le 1er janvier 1967 sont intégrés en qualité de stagiaires et pourront être titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante dès qu’ils auront accompli 2 années de services effectifs. b) les agents pourvus d’un certificat de scolarité de la classe de 4ème incluse, peuvent être titularisés au 1er janvier 1967 s’ils ont été recrutés avant le 1er janvier 1964 et si leur manière de servir est jugée satisfaisante. Ils conservent ure ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée de 3 ans. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans l’échelle de traitement prévue à l’article 8 ci-dessus. Ceux recrutés après le 1er janvier 1964 et avant le 1er janvier 1967 sont intégrés en qualité de stagiaires et pourront être titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu’ils auront accompli 3 années de services effectifs. c) les agents ne remplissant pas les conditions de titres requi ses aux alinéas précédents et justifiant à la date de publication du présent statut au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, de 5 années de services effectifs. sont intégrés dans le corps des agents techniques spécialisés des établissements à caractère pédagogique dans les conditions prévues par les dispositions transitoires du statut particulier de ce corps. Ils pourront se présenter au premier examen. professionnel d’accès au corps des adjoints techniques des établissements à caractère pédagogique sans que la condition de proportion ne leur soit opposable. Art. 12. La commission paritaire du corps des adjoints techniques des établissements à caractère pédagogique. dès qu’elle sera en mesure de siéger, sera saisie des cas des agents visés aux articles précédents qui ne font pas l’objet d’une titularisa tion. Art. 13. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art 14. - le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 avril 1972. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 72-82 du 18 avril 1972 portant statut particulier des agents techniques spécialisés des établissements à caractère pédagogique. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des enseignements primaire. et secondaire et du ministre de l’intérieur,

2 mai 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970, portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Vu l’ordonnance n° 68-428 du 9 juillet 1968 portant réorganisation de l’institut pédagogique national (I.P.N.); Décrète : Chapitre I Dispositions générales Article 1er.- Les agents techniques spécialisés des établissements à caractère pédagogique constituent un corps groupant le personnel d’exécution des laboratoires et des ateliers spécialisés. Ils sont chargés, sous la direction de techniciens, de la garde et de l’entretien d’appareils délicats et complexes, de l’exécution d’opérations en série sur appareils simples, de la préparation de sujets d’expérimentation et de recherches. Art. 2. - Les agents techniques spécialisés des établissements à caractère pédagogique sont en position normale d’activité dans les laboratoires et les ateliers spécialisés de l’institut pédagogique national ainsi que dans les autres établissements assurant une mission de même nature. Art. 3. Le ministre des enseignements primaire et secondaire assure la gestion du corps des agents techniques spécialisés. Il peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs aux chefs d’établissement concernés. Chapitre II Recrutement Art. 4. Les agents techniques spécialisés des établissements à caractère pédagogique sont recrutés: 1º dans la limite de 60% des postes à pourvoir, par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus, à la date du concours, titulaires soit d’un certificat de scolarité de la classe de 4ème incluse, soit d’un certificat d’aptitude professionnelle, soit d’un titre reconnu équivalent; 2º dans la limite de 30% des postes à pourvoir, par voie d’examens professionnels ouverts aux ouvriers professionnels de lère et 2ème catégories, âgés de 40 ans au plus au 1er janvier de l’année de l’examen et justifiant de quatre années au moins de services effectifs en qualité de titulaires dans le grade; 3º au choix dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi les ouvriers professionnels de lère catégorie, agés de 40 ans au moins et justifiant de 15 années d’ancienneté dont 10 en qualité de titulaires dans le grade. Les programmes et modalités d’organisation des concours et examens professionnels prévus ci-dessus, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des enseignements primaire et secondaire. Art. 5. Les candidats inscrits sur la liste d’admission sont nommés agents techniques spécialisés stagiaires par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Art. 6. Ils peuvent être titularisés après une année de stage s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi, arrêtée au vu du rapport du chef de service par un jury de titularisation dont la composition sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des enseignements primaire et secondaire. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, l’autorité ayant pouvoir de nomination peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l’intéressé une prolongation REPUBLIQUE ALGERIENNE 445 de stage pour une nouvelle période d’un an, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires. Art. 7. Les agents techniques spécialisés retenus pour la titularisation, en vertu de l’article 6 ci-dessus, sont titularisés au 1er échelon de l’échelle prévue à l’article 9 ci-dessous, par l’autorité ayant pouvoir de nomination, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966. Art. 8. Les décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonction des agents techniques spécialisés, sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé des enseignements primaire et secondaire. Chapitre III Traitement Art. 9. Le corps des agents techniques spécialisés est classé dans l’échelle V prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. Chapitre IV Dispositions particulières Art. 10. La proportion des agents techniques spécialisés susceptibles d’être détachés ou mis en disponibilité, est fixée 10% de l’effectif budgétaire du corps. Chapitre V Dispositions transitoires Art. 11. Pour la constitution initiale du corps des agents techniques spécialisés, il peut être procédé à l’intégration des: aides de laboratoire, aides de laboratoire spécialisés, aides techniques, aides techniques principaux, aides vérificateurs, aides programmateurs, aides réparateurs « cinéma », aides réparateurs électricité-son», dans les conditions prévues aux articles ci-après. Art. 12. Les agents occupant au 1er janvier 1967 les fonctions dévolues à l’un des corps prévus à l’article 11 ci-dessus, en fonction à la date du 1er janvier 1965, sont intégrés et titularisés au 1er janvier 1967 si leur manière de servir est jugée satisfaisante. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée de 2 ans Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans l’échelle de traitement prévue à l’article 9 ci-dessus. Ceux recrutés après le 1er janvier 1965 et avant le 1er janvier 1967 sont intégrés en qualité de stagiaires et pourront être titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu’ils auront accompli 2 années de services effectifs. Art. 13. La commission paritaire du corps des agents techniques spécialisés, dès qu’elle sera en mesure de siéger, sera saisie des cas des agents visés aux articles précédents et qui ne font pas l’objet d’une titularisation. Art. 14. - Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 15. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 avril 1972. Houari BOUMEDIENE.

446 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté du 22 mars 1972 portant délégation de signature à un sous-directeur. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 70-110 du 23 juillet 1970 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret du 20 juillet 1971 portant nomination de M. Abderrahmane Chafaï en qualité de sous-directeur des bourses et des œuvres universitaires; Arrête : Article 1°r. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abderrahmane Chafaï, sous-directeur des bourses et des œuvres universitaires du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, à l’effet de signer, au nom du ministre, tous les actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 mars 1972. Mohamed Seddik BENYAHIA MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Décret n° 72-85 du 18 avril 1972 fixant les dispositions spéciales applicables aux fonctionnaires des offices publics d’habitations à loyer modéré (O.P.H.L.M.). Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; Vu le décret n° 69-55 du 13 mai 1969 portant modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de fixer les dispositions spéciales applicables aux fonctionnaires des offices publics d’habitations à loyer modéré (O.P.H.L.M.). Art. 2. Il est institué auprès du ministère des travaux publics et de la construction et pour chaque corps de fonctionnaires des offices publics d’habitations à loyer modéré, une commission paritaire nationale compétente. Un arrêté conjoint du ministre des travaux publics et de la construction et du ministre chargé de la fonction publique fixera la composition de chacune des commissions. Les commissions paritaires exercent leurs attributions dans les conditions fixées par le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 susvisé et par le présent décret. 2 mai 1972 Art. 4. Outre le président, la commission paritaire nationale comprend, en nombre égal, des représentants de l’administration et des représentants élus du personnel Le président n’a voix délibérative qu’en cas de partage des voix. Art, 5. Les charges de fonctionnement de la commission paritaire nationale constituent une dépense obligatoire pour les offices publics d’habitations loyer modéré. Art. 6. Les présidents de conseil d’administration des offices publics d’habitations à loyer modéré exercent tous les pouvoirs de gestion des corps de fonctionnaires des offices publics d’habitations à loyer modéré, à l’exclusion de ceux conférés par décret à d’autres autorités. Art. 7. Les concours et examens professionnels organisés pour l’accès aux corps de fonctionnaires des offices publics d’habitations à loyer modéré, sont ouverts par le ministre des travaux publics et de la construction. Art. 8. L’affectation dans les différents offices publics d’habitations à loyer modéré est prononcée par le ministre des travaux publics et de la construction, suivant le choix fait par les candidats et compte tenu de ‘ordre de mérite établi pour l’accès au corps. Les fonctionnaires des offices publics d’habitations à loyer modéré, placés dans une position autre que celle d’activité demeurent rattachés, pour leur gestion, à l’office public d’habitations à loyer modéré auquel ils étaient précédemment affectés. Art. 9. Chaque année, les présidents de conseil d’administration des offices publics d’habitations à loyer modéré attribuent, conformément aux dispositions du décret n° 66-149 du 2 juin 1966, aux fonctionnaires des offices publics d’habitations à loyer modéré sous leurs ordres et après avis des supérieurs hiérarchiques des intéressés, une note chiffrée de 0 à 20 accompagnée d’une appréciation exprimant la manière de servir et la valeur professionnelle. Art. 10. Pour l’ensemble ou pour une catégorie déterminée des fonctionnaires des offices publics d’habitations à loyer modéré, la commission paritaire nationale peut procéder à une péréquation des notes chiffrées. Le président de la commission paritaire nationale ou son représentant participe avec voix délibérative. Art. 11. Les listes d’aptitude sont préparées dans les conditions suivantes chaque président de conseil d’administration d’office public d’habitations à loyer modéré fait des propositions pour les agents placés sous son autorité. Le ministre des travaux publics et de la construction établit un projet de liste d’aptitude et arrête la liste définitive, après avis de la commission paritaire nationale. Art. 12. Les sanctions de second degré à l’encontre des fonctionnaires des offices publics d’habitations à loyer modéré, sont prononcées par décision motivée de l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avis de la commission paritaire nationale. La révocation ne peut être prononcée que sur avis conform.e de la commission paritaire nationale. Art. 13. Chaque année, sur proposition des présidents de conseil d’administration d’office public d’habitations à loyer modéré, la commission paritaire nationale dresse un tableau de mutation des fonctionnaires des offices publics d’habitations à loyer modéré. Les propositions des présidents de conseil d’administration des offices publics d’habitations à loyer modéré, doivent tenir compte de l’intérêt du service, de la valeur professionnelle et de l’ancienneté de service des intéressés, ainsi que de leur situation de famille et de leur lieu d’origine. Art. 14. Les dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées. Art. 15. Le présent décret sera publié de la République au Journal officiel Art. 3. La commission paritaire nationale est présidée par le ministre des travaux publics et de la construction ou son représentant. algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 avril 1972. Houari BOUMEDIENE

2 mai 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 72-86 du 18 avril 1972 portant constitution d’un corps d’attachés d’administration dans les offices publics d’habitation à loyer modéré. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des travaux publics et de la construction et du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d’administration, modifié par le décret n° 68-170 du 20 mai 1968; Vu le décret n° 72-85 du 18 avril 1972 fixant les dispositions spéciales applicables aux corps de fonctionnaires des offices publics d’habitation à loyer modéré. Décrète : Article 1er. Il est constitué un corps d’attachés d’administration régie par le décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 susvisé et exerçant leurs fonctions dans les offices publics d’habitations à loyer médéré (O.P.H.L.M.). Art. 2. - La gestion de ce corps est assurée dans les conditions prévues par les dispositions du décret n° 72-85 du 18 avril 1972 susvisé. Art. 3. Les attachés d’administration des offices publics d’habitation à loyer modéré, recrutés dans les conditions prévues au chapitre II du décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 susvisé, peuvent être titularisés à l’issue de la période de stage, sur le vu d’un rapport du supérieur hiérarchique, et après avis d’un jury de titularisation dont la composition organique est fixée par l’arrêté du 15 mai 1970 du ministre de l’intérieur. Art. 4. Par application des dispositions de l’article 10 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, les attachés d’administration des offices publics d’habitation à loyer modéré peuvent occuper les emplois spécifiques suivants : directeur dans les offices publics d’habitation à loyer modéré communaux,

  • directeur dans les offices publics d’habitation à loyer modéré de wilayas, sous-directeur dans les offices publics d’habitation à loyer modéré communaux, sous-directeur dans les offices publics d’habitation à loyer modéré de wilayas, chef de bureau dans les offices publics d’habitation à loyer modéré communaux, chef de bureau dans les offices publics d’habitation à loyer modéré de wilayas. Art. 5. - Les directeurs des offices publics d’habitation à loyer modéré communaux et de wilayas sont nommés parmi les attachés d’administration des offices publics d’habitation à loyer modéré titulaires, justifiant de six années d’ancienneté en cette qualité. Les sous-directeurs des offices publics d’habitation à loyer modéré communaux et de wilayas sont nommés parmi les attachés d’administration des offices publics d’habitation à loyer modéré titulaires. justifiant de trois années d’ancienneté en cette qualité. Les chefs de bureau des offices publics d’habitation à loyer modéré communaux et de wilayas sont nommés parmi les attachés d’administration des offices publics d’habitation à loyer modéré titulaires, justifiant d’une année d’ancienneté en cette qualité. Art. 6 Les directeurs, sous-directeurs et chefs de bureau des offices publics d’habitation à loyer modéré communaux et de wilayas bénéficient, en fonction du nombre de logements gérés, des majorations indiciaires suivantes : a) directeur d’offices publics d’habitation à loyer modéré : de 10.000 logements et plus: 45 points, de 5.000 logements et de moins de 10.000 40 points, de moins de 5.000 logements: 35 points. REPUBLIQUE ALGERIENNE 447 b) sous-directeur d’offices publics d’habitation à loyer modéré : de 10.000 logements et plus: 30 points, de 5.000 logements et de moins de 10.000: 25 points, c) chef de bureau d’offices publics d’habitation à loyer modéré t de 10.000 logements et plus: 20 points, de 5.000 logements et de moins de 10.000: 10 points. Art. 7. Par dérogation aux dispositions prévues à l’article 5 ci-dessus et pendant une durée de deux ans après la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’ancienneté exigée pour l’accès aux emplois spécifiques de directeur et de sous-directeur, est respectivement fixée à 3 ans et 2 ans. Art. 8. Pour la constitution initiale du corps des attachés d’administration dans les offices publics d’habitation à loyer modéré, il est procédé à l’intégration dans les conditions prévues à l’article 14 du décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 susvisé, des agents titulaires au 1er juillet 1962 dans les corps ci-après : directeurs et sous-directeurs des offices publics d’habitation à loyer modéré,
  • chefs de bureau des offices publics d’habitation à loyer modéré. Art. 9. - Les agents remplissant, au 31 décembre 1966, les conditions prévues à l’article 15 du décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 susvisé, peuvent être intégrés et titularisés dans le corps institué par le présent décret et dans les conditions prévues par ledit article. Art. 10. Les agents occupant, au 1er janvier 1967, un emploi de directeur, de sous-directeur et de chef de bureau, peuvent être intégrés dans le corps institué par le présent décret, s’ils justifient, à cette date, de la possession du brevet d’enseignement général ou d’un diplôme admis en équivalence et s’ils subissent avec succès les épreuves d’un examen professionnel qui sera organisé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’habitat et du ministre chargé de la fonction publique. Les agents interés dans les conditions fixées à l’alinéa précédent peuvent être titularisés au 1er janvier 1967 s’ils ont été recrutés avant le 1er janvier 1963. Ils conservent une ancienneté égale à la durée qu’ils ont accomplie entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée de quatre ans. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans l’échelle de traitement prévue à l’article 10 du décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 susvisé. Les agents recrutés après le 1er janvier 1963 pourront être titularisés dès qu’ils auront accompli quatre années de services effectifs. Art. 11. Les agents en fonction dans les offices publics d’habitation à loyer modéré au 1er janvier 1967 et titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un titre admis en équivalence, peuvent être intégrés et titularisés dans le présent corps dans les conditions prévues à l’article 15 du décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 susvisé. Art. 12. Les agents intégrés dans le présent corps et occupant à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’un des emplois visés à l’article 4 ci-dessus, pourront être maintenus dans leurs emplois sans condition d’ancienneté. Art. 13. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 14. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 avril 1972. Houari BOUMEDIENE Décret n° 72-87 du 18 avril 1972 portant constitution d’un corps de secrétaires d’administration dans les offices publics d’habitation à loyer modéré. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des travaux publics et de la cons truction et du ministre de l’intérieur;

448 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires d’administration, modifié par le décret n° 68-171 du 20 mai 1968; Vu le décret n° 72-85 du 18 avril 1972 fixant les dispositions spéciales applicables aux corps de fonctionnaires des offices publics d’habitation à loyer modéré; Décrète : Article 1. Il est constitué un corps de secrétaires d’administration régi par le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 susvisé et exerçant leurs fonctions dans les offices publics d’habitation à loyer modéré (O.P.H.L.M.). Art. 2. - La gestion de ce corps est assurée dans les conditions prévues par les dispositions du décret n° 72-85 du 18 avril 1972 susvisé. Art. 3. Les secrétaires d’administration des offices publics d’habitation à loyer modéré recrutés dans les conditions prévues au chapitre II du décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 susvisé, peuvent être titularisés à l’issue de la période de stage, sur le vu d’un rapport du supérieur hiérarchique, et après avis d’un Jury de titularisation dont la composition organique est fixée par l’arrêté du 15 mai 1970 du ministre de l’intérieur. Art. 4. - Pour la constitution initiale du corps des secrétaires d’administration des offices publics d’habitation à loyer modéré, 11 est procédé à l’intégration dans les conditions prévues à l’article 13 du décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 susvisé, des rédacteurs et agents principaux des offices publics d’habitation à loyer modéré titulaires au 1er juillet 1962. Art. 5. Les agents remplissant, au 31 décembre 1966, les conditions prévues à l’article 14 du décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 susvisé, peuvent être intégrés et titularisés dans le corps institué par le présent décret et dans les conditions prévues par ledit article. Art. 6. Les agents appartenant au corps des rédacteurs et agents principaux ou à un corps équivalent, justifiant, soit de la qualité de titulaire dans ce corps au 1er juillet 1962, soit d’un certificat de scolarité de la classe de 5ème des lycées et collèges et de trois années d’ancienneté, peuvent être intégrés dans le corps institué par le présent décret, s’ils subissent avec succès les épreuves d’un examen professionnel qui sera organisé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’habitat et du ministre chargé de la fonction publique. Art. 7. - Les agents en fonction dans les offices publics d’habitation à loyer modéré au 1er janvier 1967 et titulaires du diplôme du brevet de l’enseignement général ou d’un titre admis en équivalence, peuvent être intégrés et titularisés dans le présent corps dans les conditions prévues à l’article 14 du décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 susvisé. Art. 8. Les agents intégrés dans le présent corps et occupant à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’un des emplois visés à l’article 6 ci-dessus, pourront être intégrés sans conditions d’ancienneté. Art. 9. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 10. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 avril 1972. Houari BOUMEDIENE Décret n° 72-88 du 18 avril 1972 portant constitution d’un corps d’agents d’administration dans les offices publics d’habitation à loyer modéré. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des travaux publics et de construction et du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 mai 1972 Vu le décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps d’agents d’administration, modifié par le décret n° 68-172 du 20 mai 1968; Vu le décret n° 72-85 du 18 avril 1972 fixant les dispositions spéciales applicables aux corps de fonctionnaires des offices publics d’habitation à loyer modéré. Décrète : Article 1er. Il est constitué un corps d’agents d’administration régi par le décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 susvisé et exerçant leurs fonctions dans les offices publics d’habitation à loyer modéré (O.P.H.L.M.). Art. 2 La gestion de ce corps est assurée dans les conditions prévues par les dispositions du décret n° 72-85 du 18 avril 1972 susvisé. Art. 3. Les agents d’administration des offices publics d’habitation à loyer modéré recrutés dans les conditions prévues au chapitre II du décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 susvisé, peuvent être titularisés à l’issue de la période de stage, sur le vu d’un rapport du supérieur hiérarchique et après avis d’un jury de titularisation dont la composition organique est fixée par arrêté du 15 mai 1970 du ministre de l’intérieur; Art. 4. Pour la constitution initiale du corps des agents d’administration des offices publics d’habitation à loyer modéré, il est procédé à l’intégration, dans les conditions prévues à l’article 11 du décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 susvisé, des commis des offices publics d’habitation à loyer modéré, titulaires au 1er juillet 1962. Art. 5. Les agents appartenant au corps cité à l’article 4 ci-dessus et remplissant les conditions prévues à l’article 12 du décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 susvisé, peuvent être intégrés et titularisés dans le corps institué par le présent décret et dans les conditions prévues par ledit article. Art. 6. Les agents appartenant au corps des commis, justifiant, soit de la qualité de titulaire au 1er juillet 1962, soit du certificat d’études primaires ou d’un titre admis en équivalence et de trois années d’ancienneté, peuvent être intégrés dans le corps institué par le présent décret s’ils subissent avec succès les épreuves d’un examen professionnel qui sera organisé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’habitat et du ministre chargé de la fonction publique Art. 7. Les agents en fonction dans les offices publics d’habitation à loyer modéré au 1er janvier 1967 et justifiant d’un certificat de scolarité de la classe de 5ème des lycées et collèges, peuvent être intégrés et titularisés dans le présent corps, dans les conditions prévues à l’article 12 du décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 susvisé. Art. 8. - Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 9. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 18 avril 1972. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 72-89 du 18 avril 1972 portant constitution d’un corps d’agents de bureau dans les offices d’habitation à loyer modéré. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des travaux publics et de la construction et du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 68-212 du 30 mai 1968 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents de bureau; Vu le décret n° 72-85 du 18 avril 1972 fixant les dispositions spéciales applicables aux corps de fonctionnaires des offices publics d’habitation à loyer modéré ;

2 mai 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : Article 1er. Il est constitué un corps d’agents de bureau régi par le décret n° 68-212 du 30 mai 1968 susvisé et exerçant leurs fonctions dans les offices publics d’habitations à loyer modéré (O.P.H.L.M.). Art. 2. La gestion de ce corps est assurée dans les conditions prévues par les dispositions du décret n° 72-85 du 18 avril 1972 susvisé. Art. 3. Les agents de bureau des offices publics d’habitation à loyer modéré recrutés dans les conditions prévues au chapitre II du décret n° 68-212 du 30 mai 1968 susvisé, peuvent être titularisés, à l’issue de la période de stage, sur le vu d’un rapport du supérieur hiérarchique et après avis d’un jury de titularisation dont la composition organique est fixée par l’arrêté du 15 mai 1970 du ministre de l’intérieur. Art. 4. Pour la constitution initiale du corps des agents de bureau des offices publics d’habitation à loyer modéré, il est procédé à l’intégration, dans les conditions prévues à l’article 11 du décret n° 68-212 du 30 mai 1968 susvisé, des agents de bureau des offices publics d’habitation à loyer modéré titulaires au 1er juillet 1962. Art. 5. Les agents appartenant au corps cité à l’article 4 ci-dessus et remplissant les conditions prévues à l’article 12 du décret n° 68-212 du 30 mai 1968 susvisé, peuvent être intégrés et titularisés dans le corps institué par le présent décret et dans les conditions prévues par ledit article. Art. 6. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 avril 1972. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 72-90 du 18 avril 1972 portant constitution d’un corps d’agents dactylographes dans les offices publics d’habitation à loyer modéré. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des travaux publics et de la construction et du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juir. 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 67-139 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables au corps des agents dactylographes, modifié par le décret n° 68-174 du 20 mai 1968; Vu le décret n° 72-85 du 18 avril 1972 fixant les dispositions spéciales applicables aux corps des fonctionnaires des offices publics d’habitations à loyer modéré ; Décrète : Article 1. Il est constitué un corps d’agents dactylographes régi par le décret n° 67-139 du 31 juillet 1967 susvisé et exerçant leurs fonctions dans les offices publics d’habitations a loyer modéré (O.P.H.L.M.). Art. 2. La gestion de ce corps est assurée dans les conditions prévues par les dispositions du décret n° 72-85 du 18 avril 1972 susvisé. Art. 3. - Les agents dactylographes des offices publics d’habitations à loyer modéré, recrutés dans les conditions prévues aux articles 3 et 5 du décret n° 67-139 du 31 juillet 1967 susvisé, peuvent être titularisés à l’issue de la période de stage, sur le vu d’un rapport du supérieur hiérarchique et après avis d’un jury de titularisation dont la composition organique est fixée par l’arrêté du 15 mai 1970 du ministre de l’intérieur. REPUBLIQUE ALGERIENNE 449 Art. 4. Pour la constitution initiale du corps des agents dactylographes des offices publics d’habitations à loyer modéré, il est procédé à l’intégration dans les conditions prévues au chapitre V du décret n° 67-139 du 31 juillet 1967 susvisé, des agents dactylographes en fonctions dans les offices publics d’habitations à loyer modéré au 1 janvier 1967. Art. 5. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 avril 1972. Houari BOUMEDIENE Décret n° 72-91 du 18 avril 1972 portant constitution de corps d’ouvriers professionnels dans les offices publics d’habitation à loyer modéré. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des travaux publics et de la construction et du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 67-140 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux ouvriers professionnels, modifié par les décrets n° 68-175 du 20 mai 1968 et 69-155 du 20 octobre 1969; Vu le décret n° 72-85 du 18 avril 1972 fixant les dispositions spéciales applicables aux corps des fonctionnaires des offices publics d’habitations à loyer modéré; Décrète : Article 1er. Il est constitué : un corps d’ouvriers professionnels de 3ème catégorie, un corps d’ouvriers professionnels de 2ème catégorie, un corps d’ouvriers professionnels de lère catégorie, régis par le décret n° 67-140 du 31 juillet 1967 susvisé et exerçant leurs fonctions dans les offices publics d’habitations à loyer modéré (O.P.H.L.M.). Art. 2. La gestion de ces corps est assurée dans les conditions prévues par les dispositions du décret n° 72-85 du 18 avril 1972 susvisé. Art. 3. Les ouvriers professionnels des offices publics d’habitations à loyer modéré, recrutés dans les conditions prévues aux articles 7 et 8 du décret n° 67-140 du 31 juillet 1967 susvisé, peuvent être titularisés à l’issue de la période de stage, sur le vu d’un rapport du supérieur hiérarchique et après avis d’un jury de titularisation dont la composition organique est fixée par l’arrêté du 15 mai 1970 du ministre de l’intérieur. Art. 4. Pour la constitution initiale des corps d’ouvriers professionnels de lère, 2ème et 3ème catégories des offices publics d’habitations à loyer modéré, il est procédé à l’intégration dans les conditions prévues au chapitre V du décret n° 67-140 du 31 juillet 1967 susvisé et compte tenu de la catégorie à laquelle ils appartiennent, des ouvriers professionnels en fonctions dans les offices publics d’habitations à, loyer modéré au 1er janvier 1967. Art. 5. - Toutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées. Art. 6. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 avril 1972. Houari BOUMEDIENE

450 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 72-92 du 18 avril 1972 portant création d’un corps | de conducteurs d’automobiles de lère catégorie dans les offices publics d’habitations à loyer modéré. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des travaux publics et de la construction et du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 67-141 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables au corps des conducteurs d’automobiles de lère catégorie, modifié par le décret n° 68-176 du 20 mai 1968; Vu le décret n° 72-85 du 18 avril 1972 fixant les dispositions spéciales applicables aux corps des fonctionnaires des offices publics d’habitations à loyer modéré; Décrète : Article 1er. Il est constitué un corps de conducteurs d’automobiles de lère catégorie, régi par le décret n° 67-141 du 31 juillet 1967 susvisé et exerçant leurs fonctions dans les offices publics d’habitations à loyer modéré (O.P.H.L.M.). Art. 2. La gestion de ce corps est assurée dans les conditions prévues par les dispositions du décret n° 72-85 du 18 avril 1972 susvisé. Art. 3. Les conducteurs d’automobiles de lère catégorie des offices publics d’habitations à loyer modéré, recrutés dans les conditions prévues aux articles 4 et 6 du décret n° 67-141 du 31 juillet 1967 susvisé, peuvent être titularisés à l’issue de la période de stage, sur le vu d’un rapport du supérieur hiérarchique et après avis d’un jury de titularisation dont la composition organique est fixée par arrêté du ministre de l’intérieur. Art. 4. Pour la constitution initiale du corps des conducteurs d’automobiles de lère catégorie des offices publics d’habitations à loyer modéré, il est procédé à l’intégration des conducteurs d’automobiles en fonctions dans les offices publics d’habitations à loyer modéré au 1er janvier 1967 et justifiant, à cette date, du permis de conduire toutes catégories, dans les conditions prévues au chapitre Vdu décret n° 67-141 du 31 juillet 1967 susvisé. Art. 5. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées. Art. 6. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 avril 1972. Houari BOUMEDIENE Décret n° 72-93 du 18 avril 1972 portant création d’un corps de conducteurs d’automobiles de 2ème catégorie dans les offices publics d’habitations à loyer modéré. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des travaux publics et de la construction et du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 67-142 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables au corps des conducteurs d’automobiles de 2ème catégorie, modifié par le décret n° 68-177 du 20 mai 1968; REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 mai 1972 Vu le décret n° 72-85 du 18 avril 1972 fixant les dispositions spéciales applicables aux corps des fonctionnaires des offices publics d’habitations à loyer modéré ; Décrète : Article 1er. Il est constitué un corps de conducteurs d’automobiles de 2ème catégorie régi par le décret n° 67-142 du 31 juillet 1967 susvisé et exerçant leurs fonctions dans les offices publics d’habitations à loyer modéré (O.P.H.L.M.). Art. 2. La gestion de ce corps est assurée dans les conditions prévues par les dispositions du décret n° 72-85 du 18 avril 1972 susvisé. Art. 3. Les conducteurs d’automobiles de 2ème catégorie des offices publics d’habitations à loyer modéré, recrutés dans les conditions prévues aux articles 3 et 5 du décret n° 67-142 du 31 juillet 1967 susvisé, peuvent être titularisés à l’issue de la période de stage, sur le vu d’un rapport du supérieur hiérarchique et après avis d’un jury de titularisation dont la composition organique est fixée par arrêté du ministre de l’intérieur. Art. 4. Pour la constitution initiale du corps des conducteurs d’automobiles de 2ème catégorie des offices publics d’habitations à loyer modéré, il est procédé à l’intégration des conducteurs d’automobiles en fonction dans les offices publics d’habitations à loyer modéré au 1er janvier 1967 et justifiant, à cette date, du permis de conduire tourisme », dans les conditions prévues au chapitre V du décret n° 67-142 du 31 juillet 1967 susvisé. Art. 5. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 avril 1975. Houari BOUMEDIENE Décret n° 72-94 du 18 avril 1972 portant constitution d’un corps d’agents de service dans ses offices publics d’habitations à loyer modéré. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des travaux publics et de la construction et du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le decret n° 67-143 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux agents de service, modifié par le décret n° 68-178 du 20 mai 1968; Vu le décret n° 72-85 du 18 avril 1972 fixant les dispositions spéciales applicables aux corps des fonctionnaires des offices publics d’habitations à loyer modéré ; Décrète : Article 1. Il est constitué un corps d’agents de service régi par le décret n° 67-143 du 31 juillet 1967 susvisé et exerçant leurs fonctions dans les offices publics d’habitations à loyer modéré (O.P.H.L.M.). Art. 2. La gestion de ce corps est assurée dans les conditions prévues par les dispositions du décret n° 72-85 du 18 avril 1972 susvisé. Art. 3. Les agents de service des offices publics d’habitations à loyer modéré, recrutés dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 du décret n° 67-143 du 31 juillet 1967 susvisé, peuvent être titularisés à l’issue de la période de stage, sur le vu d’un rapport du supérieur hiérarchique et après avis d’un jury de titularisation dont la composition organique est fixée par l’arrêté du 15 mai 1970 du ministre de l’intérieur.

2 mai 1972 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 4. - Par application des dispositions de l’article 10 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, l’emploi spécifique de surveillant chargé des fonctions de surveillance et d’encadrement des agents de service, est réservé aux agents de service. Art. 5. Peuvent être nommés à l’emploi de surveillant, les agents de service des offices publics d’habitations à loyer modéré sachant lire et écrire qui ont accompli au moins trois années de services effectifs dans le corps. Art. 6. Les surveillants des offices publics d’habitations à loyer modéré bénéficient d’une majoration indiciaire de 5 points. REPUBLIQUE ALGERIENNE 451 Art. 7. Pour la constitution initiale du corps des agents de service des offices publics d’habitations à loyer modéré, il est procédé à l’intégration dans les conditions prévues au chapitre V du décret n° 67-143 du 31 juillet 1967 susvisé, des agents appartenant aux corps cités audit chapitre, en fonctions dans les offices publics d’habitations à loyer modéré au 1er janvier 1967. Art. 8. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées. Art. 9. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 avril 1972. Houari BOUMEDIENE AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES Appels d’offres WILAYA DE LA SAOURA Commune de Béchar R.E.C.L.S. PROGRAMME QUADIENNAL Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la construction de 40 logements Béchar. Les travaux à exécuter sont répartis comme suit : Lot n° 1: gros-œuvre, Lot n° 2: V.R.D., Lot n° 3 étanchéité, Lot n° 4: menuiserie, Lot n° 5: plomberie, 3 Lot n° 6 électricité, Lot n° 7: peinture, vitrerie. Les entreprises ou sociétés intéressées pourront soumissionner pour l’ensemble ou une partie des lots seulement. Les dossiers complets sont à retirer à la mairie de Béchar, service technique, contre versement de la somme de 100 DA par lot. Les soumissions seront adressées ou déposées à l’adresse ci-dessus, sous double enveloppe cachetée et portant la mention < Appel d’offres Construction de 40 logements à Béchar A ne pas ouvrir >>, avant le 17 mai 1972. La date limite de réception des plis est fixée au 16 mai 1972 à 18 heures. OFFICE PUBLIC D’H.L.M. DE LA VILLE D’ALGER Un appel d’offres ouvert n° 72-02 est lancé pour les travaux suivants: étanchéité. Lot n° 1: cité Revoil (El Anasser): 1.340 m3, Lot nº 2: cité des Eucalyptus (Bab El Oued) Båt. 2, 3, et 7 1425 m3, Lot nº 3 cité Diar Es Saâda, Bát. B, C, Het U: 2.695 m3, Lot n° 4: cité Diar Es Saâdą, Bât. Jet M: 2.298 m3, Lot nº 5 cité Oued Korine, Bât. C, D, E, F et K: 3.511 m3, Lot n° 6: cité Oued Korine, Bât. F, G, H et L: 2.618 m3. Les candidats pourront soumissionner pour un ou plusieurs lots. Les dossiers sont à consulter chez M. Berthy Louis, architecte, 3, rue Abdelkader Soudani «Le Paradol», immeuble Bà Alger (Sidi M’Hamed). Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir au président de l’office public d’habitations à loyer modéré de la ville d’Alger, 11, rue Lahcène Mimouni à Alger, sous pli recommandé, dans un délai maximum de vingt-et-un jours (21), à dater de la publication du présent appel d’offres au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. L’enveloppe extérieure devra porter le numéro de l’appel d’offres ainsi que le numéro du ou des lots intéressés. DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE SAIDA PROGRAMME SPECIAL Construction de 5 nawadi-ech-chabab dans la wilaya de Saïda LOT UNIQUE Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’opération ci-dessus concernant la construction: d’un nadi-ech-chabab à Meftah Sidi Boubekeur (daïra de Saïda), d’un nadi-ech-chabab à Moulay Larbi (daïra de Saïda), d’un nadi-ech-chabab à Boussemghoun (daïra de Aïn Sefra), d’un nadi-ech-chabab à Moghrar (daïra de Aïn Sefra), d’un nadi-ech-chabab à Brézina (daïra d’El Bayadh). Les entreprises intéressées pourront retirer les dossiers à la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Saïda, 2, rue des frères Fatmi ou aux bureaux d’architecture L.K.H. et au bureau d’études CIRTA, 14, avenue du 1 Novembre à Alger, contre paiement des frais de reproduction. Elles pourront soumissionner pour un ou plusieurs nawadi. La date limite de dépôt des offres, au wali de Saïda (bureau des marchés), est fixée au jeudi 18 mai 1972 à 17 heures, dernier délai. Les entreprises soumissionnaires seront engagées par leurs offres, pendant quatre-vingt-dix (90) jours, à dater de leur dépôt. DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DU BUDGET Sous-direction des équipements Le ministère de la santé publique lance un appel d’offres pour l’équipement général destiné aux hôpitaux neufs de Tindouf, El Milia et Adrar de l’école paramédicale de Béchar et de l’hôpital de Bordj Bou Arréridj.

452 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les soumissions doivent parvenir au ministère de la santé publique (direction de l’infrastructure et du budget), 52, Bd Mohamed V à Alger, au plus tard le 31 mai 1972 à 17 heures. Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser à la sous-direction des équipements, 2, rue Louise de Bettignies, 4ème étage à Alger. DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE ANNABA Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’étude de l’extension du port de Annaba. L’objet de l’appel d’offres concerne les lots suivants : Lot nº 1 étude climatologique et océanographique, Lot n° 2 reconnaissance sous-marine des infrastructures du port, Lot n° 3: travaux topographiques et reconnaissance des réseaux de la zone portuaire. Les entreprises ou bureaux d’études intéressés peuvent consulter et retirer les dossiers auprès du chef des services techniques de la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Annaba. Les offres devront parvenir le 31 mai 1972 à 18 heures au directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Annaba, service des marchés, 2ème étage, 12, Bd du 1r Novembre 1954. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 mai 1972 Appel d’offres n° 248/E PROROGATION DE DELAI La remise des plis de l’appel d’offres n° 248/E relatif à la fourniture et l’installation des équipements de production d’énergie électrique à la maison de la radio d’Alger, initialement prévue pour le 8 juillet 1972 est reportée au 31 août 1972 DIRECTION DES PROJETS ET DES REALISATIONS HYDRAULIQUES Sous-direction de l’utilisation des ressources hydrauliques Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la réalisation du lot <<< canalisation et équipements de l’adduction sources de l’oued El Berd à Sétif. Les candidats intéressés peuvent retirer le dossier à la sous-direction de l’utilisation des ressources hydrauliques, direction des projets et des réalisations hydrauliques, Oasis, Saint Charles à Birmandreïs (Alger). Les offres, nécessairement accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir au directeur des projets et des réalisations hydrauliques a l’adresse ci-dessus, avant le samedi 10 juin 1972 à 11 heures, terme de rigueur. et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek