Décret n° 72-88 du 18 avril 1972 portant constitution d'un corps d'agents d'administration dans les offices publics d'habitation à loyer modéré
Article 1er
فتح المادةIl est constitué un corps d'agents d'administration régi par le décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 susvisé et exerçant leurs fonctions dans les offices publics d'habitation à loyer modéré (O.P.H.L.M.).
Article 2
فتح المادةLa gestion de ce corps est assurée dans les conditions prévues par les dispositions du décret n° 72-85 du 18 avril 1972 susvisé.
Article 3
فتح المادةLes agents d'administration des offices publics d'habitation à loyer modéré recrutés dans les conditions prévues au chapitre II du décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 susvisé, peuvent être titularisés à l'issue de la période de stage, sur le vu d'un rapport du supérieur hiérarchique et après avis d'un jury de titularisation dont la composition organique est fixée par arrêté du 15 mai 1970 du ministre de l'intérieur;
Article 4
فتح المادةPour la constitution initiale du corps des agents d'administration des offices publics d'habitation à loyer modéré, il est procédé à l'intégration, dans les conditions prévues à l'article 11 du décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 susvisé, des commis des offices publics d'habitation à loyer modéré, titulaires au 1er juillet 1962.
Article 5
فتح المادةLes agents appartenant au corps cité à l'article 4 ci-dessus et remplissant les conditions prévues à l'article 12 du décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 susvisé, peuvent être intégrés et titularisés dans le corps institué par le présent décret et dans les conditions prévues par ledit article.
Article 6
فتح المادةLes agents appartenant au corps des commis, justifiant, soit de la qualité de titulaire au 1er juillet 1962, soit du certificat d'études primaires ou d'un titre admis en équivalence et de trois années d'ancienneté, peuvent être intégrés dans le corps institué par le présent décret s'ils subissent avec succès les épreuves d'un examen professionnel qui sera organisé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'habitat et du ministre chargé de la fonction publique
Article 7
فتح المادةLes agents en fonction dans les offices publics d'habitation à loyer modéré au 1er janvier 1967 et justifiant d'un certificat de scolarité de la classe de 5ème des lycées et collèges, peuvent être intégrés et titularisés dans le présent corps, dans les conditions prévues à l'article 12 du décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 susvisé.
Article 8
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées.
Article 9
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 18 avril 1972.
Houari BOUMEDIENE.
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
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