Décret n° 72-86 du 18 avril 1972 portant constitution d'un corps d'attachés d'administration dans les offices publics d'habitation à loyer modéré
Article 1er
فتح المادةIl est constitué un corps d'attachés d'administration régie par le décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 susvisé et exerçant leurs fonctions dans les offices publics d'habitations à loyer médéré (O.P.H.L.M.).
Article 2
فتح المادةLa gestion de ce corps est assurée dans les conditions prévues par les dispositions du décret n° 72-85 du 18 avril 1972 susvisé.
Article 3
فتح المادةLes attachés d'administration des offices publics d'habitation à loyer modéré, recrutés dans les conditions prévues au chapitre II du décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 susvisé, peuvent être titularisés à l'issue de la période de stage, sur le vu d'un rapport du supérieur hiérarchique, et après avis d'un jury de titularisation dont la composition organique est fixée par l'arrêté du 15 mai 1970 du ministre de l'intérieur.
Article 4
فتح المادةPar application des dispositions de l'article 10 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, les attachés d'administration des offices publics d'habitation à loyer modéré peuvent occuper les emplois spécifiques suivants : directeur dans les offices publics d'habitation à loyer modéré communaux,
- directeur dans les offices publics d'habitation à loyer modéré de wilayas, sous-directeur dans les offices publics d'habitation à loyer modéré communaux, sous-directeur dans les offices publics d'habitation à loyer modéré de wilayas, chef de bureau dans les offices publics d'habitation à loyer modéré communaux, chef de bureau dans les offices publics d'habitation à loyer modéré de wilayas.
Article 5
فتح المادةLes directeurs des offices publics d'habitation à loyer modéré communaux et de wilayas sont nommés parmi les attachés d'administration des offices publics d'habitation à loyer modéré titulaires, justifiant de six années d'ancienneté en cette qualité.
Les sous-directeurs des offices publics d'habitation à loyer modéré communaux et de wilayas sont nommés parmi les attachés d'administration des offices publics d'habitation à loyer modéré titulaires. justifiant de trois années d'ancienneté en cette qualité.
Les chefs de bureau des offices publics d'habitation à loyer modéré communaux et de wilayas sont nommés parmi les attachés d'administration des offices publics d'habitation à loyer modéré titulaires, justifiant d'une année d'ancienneté en cette qualité.
Article 6
فتح المادةLes directeurs, sous-directeurs et chefs de bureau des offices publics d'habitation à loyer modéré communaux et de wilayas bénéficient, en fonction du nombre de logements gérés, des majorations indiciaires suivantes :
a) directeur d'offices publics d'habitation à loyer modéré : de 10.000 logements et plus: 45 points, de 5.000 logements et de moins de 10.000 40 points, de moins de 5.000 logements: 35 points.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 447
b) sous-directeur d'offices publics d'habitation à loyer modéré : de 10.000 logements et plus: 30 points, de 5.000 logements et de moins de 10.000: 25 points,
c) chef de bureau d'offices publics d'habitation à loyer modéré t de 10.000 logements et plus: 20 points, de 5.000 logements et de moins de 10.000: 10 points.
Article 7
فتح المادةPar dérogation aux dispositions prévues à l'article 5 ci-dessus et pendant une durée de deux ans après la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'ancienneté exigée pour l'accès aux emplois spécifiques de directeur et de sous-directeur, est respectivement fixée à 3 ans et 2 ans.
Article 8
فتح المادةPour la constitution initiale du corps des attachés d'administration dans les offices publics d'habitation à loyer modéré, il est procédé à l'intégration dans les conditions prévues à l'article 14 du décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 susvisé, des agents titulaires au 1er juillet 1962 dans les corps ci-après : directeurs et sous-directeurs des offices publics d'habitation à loyer modéré,
- chefs de bureau des offices publics d'habitation à loyer modéré.
Article 9
فتح المادةLes agents remplissant, au 31 décembre 1966, les conditions prévues à l'article 15 du décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 susvisé, peuvent être intégrés et titularisés dans le corps institué par le présent décret et dans les conditions prévues par ledit article.
Article 10
فتح المادةLes agents occupant, au 1er janvier 1967, un emploi de directeur, de sous-directeur et de chef de bureau, peuvent être intégrés dans le corps institué par le présent décret, s'ils justifient, à cette date, de la possession du brevet d'enseignement général ou d'un diplôme admis en équivalence et s'ils subissent avec succès les épreuves d'un examen professionnel qui sera organisé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'habitat et du ministre chargé de la fonction publique.
Les agents interés dans les conditions fixées à l'alinéa précédent peuvent être titularisés au 1er janvier 1967 s'ils ont été recrutés avant le 1er janvier 1963.
Ils conservent une ancienneté égale à la durée qu'ils ont accomplie entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée de quatre ans.
Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement prévue à l'article 10 du décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 susvisé.
Les agents recrutés après le 1er janvier 1963 pourront être titularisés dès qu'ils auront accompli quatre années de services effectifs.
Article 11
فتح المادةLes agents en fonction dans les offices publics d'habitation à loyer modéré au 1er janvier 1967 et titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre admis en équivalence, peuvent être intégrés et titularisés dans le présent corps dans les conditions prévues à l'article 15 du décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 susvisé.
Article 12
فتح المادةLes agents intégrés dans le présent corps et occupant à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'un des emplois visés à l'article 4 ci-dessus, pourront être maintenus dans leurs emplois sans condition d'ancienneté.
Article 13
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées.
Article 14
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 avril 1972.
Houari BOUMEDIENE
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نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 10 juin 1973 portant organisation et ouverture d'un examen en vue de la titularisation des attachés d'administration des offices publics d'habitation à loyer modéré
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