CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale.. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 - C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER TELEX: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises) (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne
24 Ramadhan 1421 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 20 décembre 2000 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel nº 2000-414 du 21 Ramadhan 1421 correspondant au 17 décembre 2000 portant ratification du protocole portant amendement de l’article 56 de la Convention relative à l’aviation civile internationale signé à Montréal le 6 octobre 1989… Décret présidentiel nº 2000-415 du 21 Ramadhan 1421 correspondant portant amendement de l’article 50-a de la Convention relative à octobre 1990.. Décret présidentiel n° 2000-416 du 21 Ramadhan 1421 correspondant
au 17 décembre 2000 portant ratification du protocole l’aviation civile internationale signé à Montréal le 26
au 17 décembre 2000 portant ratification du protocole concernant le texte authentique quadrilingue de la Convention relative à l’aviation civile internationale (Chicago 1944), signé à Montréal le 30 septembre 1977.. Décret présidentiel nº 2000-417 du 21 Ramadhan 1421 correspondant
au 17 décembre 2000 portant ratification du protocole concernant le texte authentique quinquélingue de la Convention relative à l’aviation civile internationale (Chicago 1944), signé à Montréal le 29 septembre 1995. Décret présidentiel nº 2000-418 du 21 Ramadhan 1421 correspondant concernant un amendement de la convention relative à l’aviation 1995… Décret présidentiel nº 2000-419 du 21 Ramadhan 1421 correspondant au
au 17 décembre 2000 portant ratification du protocole civile internationale, signé à Montréal le 29 septembre
17 décembre 2000 portant ratification de l’amendement de l’article 21 de la convention relative à l’organisation hydrographique internationale faite à Monaco le 3 mai 1967, adopté à Monaco le 25 avril 1997. Décret présidentiel nº 2000-420 du 21 Ramadhan 1421 correspondant au
17 décembre 2000 portant ratification des amendements aux articles 24 et 25 de la constitution de l’organisation mondiale de la santé, adoptés à Genève le 16 mai 1998. 10 Décret présidentiel nº 2000-421 du 21 Ramadhan 1421 correspondant au 17 décembre 2000 portant ratification de la Convention dans le domaine de l’information entre la République algérienne démocratique et populaire et la République arabe syrienne, signée à Damas le 12 Joumada El Oula 1418 correspondant au 14 septembre 1997.. 11 Décret présidentiel nº 2000-422 du 21 Ramadhan 1421 correspondant au 17 décembre 2000 portant ratification de l’Accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Niger, signé à Alger le 16 mars 1998.. Décret présidentiel n° 2000-423 du 21 Ramadhan 1421 correspondant au
17 décembre 2000 portant ratification de l’Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Niger relatif aux transports routiers internationaux de marchandises, de voyageurs et de transit, signé à Alger le 16 mars 1998…… 14 DECRETS Décret présidentiel nº 2000-412 du 21 Ramadhan 1421 correspondant au 17 décembre 2000 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement de la Présidence de la République.. Décret présidentiel nº 2000-413 du 21 Ramadhan 1421 correspondant au de fonctionnement du ministère de l’énergie et des mines….. Décret exécutif n° 2000-424 du 21 Ramadhan 1421 correspondant au 17
17 décembre 2000 portant transfert de crédits au budget
décembre 2000 portant attribution à la société nationale SONATRACH d’un permis d’exploitation du gisement de “Menzel Lejmat Nord” situé sur le périmètre de recherche “Menzel Lejmat” (bloc 405)……
ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 14 Chaâbane 1421 correspondant au 11 novembre 2000 portant report d’échéance de la période de validité du permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Tabelbala-Est” (bloc: 328b).. 23 MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU Arrêté du 5 Rajab 1421 correspondant au 3 octobre 2000 fixant la composition et le fonctionnement du bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement au niveau du ministère des ressources en eau…… 23 24
24 Ramadhan 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 3 20 décembre 2000 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel nº 2000-414 du 21 Ramadhan 1421 correspondant au 17 décembre 2000 portant ratification du protocole portant amendement de l’article 56 de la Convention relative à l’aviation civile internationale signé à Montréal le 6 octobre 1989. Le Président de la république, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9°; Considérant le protocole portant amendement de l’article 56 de la Convention relative à l’aviation civile internationale, signé à Montréal le 6 octobre 1989; Décrète : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, le protocole portant amendement de l’article 56 de la convention relative à l’aviation civile internationale, signé à Montréal le 6 octobre 1989. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1421 correspondant au 17 décembre 2000. Abdelaziz BOUTEFLIKA. PROTOCOLE PORTANT AMENDEMENT DE L’ARTICLE 56 DE LA CONVENTION RELATIVE A L’AVIATION CIVILE INTERNATIONALE, SIGNE A MONTREAL LE 6 OCTOBRE 1989 L’assemblée de l’organisation de l’aviation civile internationale s’étant réunie à Montréal le 6 octobre 1989, en sa vingt-septième session; Ayant pris acte du désir général des Etats contractants d’augmenter le nombre des membres de la commission de navigation aérienne; Ayant jugé qu’il convenait de porter de quinze à dix-neuf le nombre des membres de cet organe; Ayant jugé nécessaire d’amender à cette fin la Convention relative à l’aviation civile internationale faite à Chicago le septième jour de décembre 1944; 1 Approuve, conformément aux dispositions de l’alinéa a) de l’article 94 de la Convention précitée, le projet suivant d’amendement de ladite Convention : (remplacer l’expression “quinze membres” par “dix-neuf membres” dans l’article 56 de la Convention); 2- Fixe à cent huit le nombre d’Etats contractants dont la ratification est nécessaire à l’entrée en vigueur dudit amendement, conformément aux dispositions de l’alinéa a) de l’article 94 de ladite Convention; 3 - Décide que le secrétaire général de l’organisation de l’aviation civile internationale établira dans les langues française, anglaise, espagnole et russe et comprenant les dispositions ci-dessous : a) le protocole sera signé par le président et par le secrétaire général de l’assemblée; b) il sera soumis à la ratification de tout Etat contractant qui a ratifié la Convention relative à l’aviation civile internationale ou y a adhéré. c) les instruments de ratification seront déposés auprès de l’organisation de l’aviation civile internationale; d) le protocole entrera en vigueur le jour du dépôt du cent huitième instrument de ratification à l’égard des Etats qui l’auront ratifié; e) le secrétaire général notifiera immédiatement à tous les Etats contractants la date du dépôt de chaque instrument de ratification du protocole; f) le secrétaire général notifiera immédiatement à tous les Etats parties à ladite Convention la date à laquelle ledit protocole entrera en vigueur; g) le protocole entrera en vigueur, à l’égard de tout Etat contractant qui l’aura ratifié après la date précitée, dès que cet Etat aura déposé son instrument de ratification auprès de l’organisation de l’aviation civile internationale. En conséquence, conformément à la décision de l’assemblée, le présent protocole a été établi par le secrétaire général de l’organisation. En foi de quoi, le président et le secrétaire général de la vingt-septième session de l’assemblée de l’organisation de l’aviation civile internationale, dûment autorisés à cet effet par l’assemblée, ont apposé leur signature au présent protocole.
24 Ramadhan 1421 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 20 décembre 2000 Fait à Montréal le 6 octobre 1989, en un seul document dans les langues française, anglaise, espagnole et russe, chacun des textes faisant également foi. Le présent protocole sera déposé dans les archives de l’organisation de l’aviation civile internationale et des copies certifiées conformes seront transmises par le secrétaire général de l’organisation à tous les Etats parties à la Convention relative à l’aviation civile internationale, faite à Chicago le 7 décembre 1944. A. ALGERIA S.S SIDHU Président de la 27ème session Secrétaire général de l’assemblée Décret présidentiel nº 2000-415 du 21 Ramadhan 1421 correspondant au 17 décembre 2000 portant ratification du protocole portant amendement de l’article 50-ade la Convention relative à l’aviation civile internationale signé à Montréal le 26 octobre 1990. Le Président de la république, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9°; Considérant le protocole portant amendement de l’article 50-ade la Convention relative à l’aviation civile internationale, signé à Montréal le 26 octobre 1990; Décrète : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, le protocole portant amendement de l’article 50-ade la convention relative à l’aviation civile internationale, signé à Montréal le 26 octobre 1990. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1421 correspondant au 17 décembre 2000. Abdelaziz BOUTEFLIKA. PROTOCOLE PORTANT AMENDEMENT DE L’ARTICLE 50-a DE LA CONVENTION RELATIVE A L’AVIATION CIVILE INTERNATIONALE, SIGNE A MONTREAL LE 26 OCTOBRE 1990 L’assemblée de l’organisation de l’aviation civile internationale s’étant réunie à Montréal le 25 octobre 1990, en sa vingt-huitième session (extraordinaire); Ayant pris acte du désir d’un grand nombre d’Etats contractants d’augmenter le nombre des membres du conseil afin d’assurer un meileur équilibre au moyen d’une représentation plus large des Etats contractants; Ayant jugé qu’il convenait de porter de trente-trois à trente-six le nombre des membres de cet organe; Ayant jugé nécessaire d’amender à cette fin la Convention relative à l’aviation civile internationale faite à Chicago le septième jour de décembre 1944; 1 - Approuve, en vertu des dispositions de l’alinéa a) de l’article 94 de la Convention précitée, le projet suivant d’amendement de ladite Convention: “Amender la deuxième phrase de l’alinéa a, de l’article 50 de la Convention en remplaçant les mots “trente-trois” par “trente-six”; 2- Fixe à cent huit le nombre d’Etat contractants dont la ratification est nécessaire à l’entrée en vigueur de l’amendement proposé, conformément aux dispositions de l’alinéa a, de l’article 94 de ladite convention; 3- Décide que le secrétaire général de l’organisation de l’aviation civile internationale établira dans les langues française, anglaise, espagnole et russe, chacune faisant également foi, un protocole concernant l’amendement précité et comprenant les dispositions ci-dessous : a) le protocole sera signé par le président et par le secrétaire général de l’assemblée; b) il sera soumis à la ratification de tout Etat qui a ratifié la Convention relative à l’aviation civile internationale ou y a adhéré. c) les instruments de ratification seront déposés auprès de l’organisation de l’aviation civile internationale; d) le protocole entrera en vigueur le jour du dépôt du cent huitième instrument de ratification à l’égard des Etats qui l’auront ratifié; e) le secrétaire général notifiera immédiatement à tous les Etats contractants la date du dépôt de chaque instrument de ratification du protocole; f) le secrétaire général notifiera immédiatement à tous les Etats parties à ladite Convention la date à laquelle ledit protocole entrera en vigueur; g) le protocole entrera en vigueur, à l’égard de tout Etat contractant qui l’aura ratifié après la date précitée, dès que cet Etat aura déposé son instrument de ratification auprès de l’organisation de l’aviation civile internationale. En conséquence, conformément à la décision ci-dessus de l’assemblée, le présent protocole a été établi par le secrétaire général de l’organisation.
24 Ramadhan 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 5 20 décembre 2000 En foi de quoi, le président et le secrétaire général de la vingt-huitième session extraordinaire de l’assemblée de l’organisation de l’aviation civile internationale, dûment autorisés à cet effet par l’assemblée, ont apposé leur signature au présent protocole. Fait à Montréal le vingt sixième jour d’octobre de l’an mil neuf cent quatre-vingt-dix, en un seul document dans les langues française, anglaise, espagnole et russe, chacun des textes faisant également foi. Le présent protocole sera déposé dans les archives de l’organisation de l’aviation civile internationale et des copies certifiées conformes seront transmises par le secrétaire général de l’organisation à tous les Etats parties à la Convention relative à l’aviation civile internationale, faite à Chicago le septième jour de décembre 1944. Assad KOΤΑΙΤΕ S.S SIDHU Président de la vingt-huitième session Secrétaire général (extraordinaire) de l’assemblée Décret présidentiel nº 2000-416 du 21 Ramadhan 1421 correspondant au 17 décembre 2000 portant ratification du protocole concernant le texte authentique quadrilingue de la Convention relative à l’aviation civile internationale (Chicago 1944), signé à Montréal le 30 septembre 1977. Le Président de la république, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9°; Considérant le protocole concernant le texte authentique quadrilingue de la convention relative à l’aviation civile internationale (Chicago 1944), signé à Montréal le 30 septembre 1977; Décrète : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, le protocole concernant le texte authentique quadrilingue de la convention relative à l’aviation civile internationale (Chicago 1944), signé à Montréal le 30 septembre 1977. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1421 correspondant au 17 décembre 2000. Abdelaziz BOUTEFLIKA. PROTOCOLE CONCERNANT LE TEXTE AUTHENTIQUE QUADRILINGUE DE LA CONVENTION RELATIVE A L’AVIATION CIVILE INTERNATIONALE (CHICAGO 1944) Les Gouvernements soussignés, Considérant que l’assemblée de l’organisation de l’aviation civile internationale, à sa vingt et unième session, a demandé au conseil de cette organisation “de prendre les mesures nécessaires pour que soit élaboré le texte authentique de la Convention relative à l’aviation civile internationale en langue russe, en vue de le faire approuver d’ici à 1977 au plus tard”; Considérant que la Convention relative à l’aviation civile internationale a été ouverte à la signature à Chicago, le 7 décembre 1944, dans un texte en langue anglaise; Considérant que, en vertu du protocole signé à Buenos aires le 24 septembre 1968 concernant le texte authentique trilingue de la Convention relative à l’aviation civile internationale, conclue à Chicago le 7 décembre 1944, le texte de cette Convention (nommé ci-après “la Convention”), a été adopté en langues française et espagnole et constitue, conjointement avec le texte en langue anglaise de la Convention, le texte faisant également foi dans ces trois langues, tel qu’il est prévu dans la les dispositions protocolaires de la Convention; Considérant, en conséquence, qu’il convient de prendre les dispositions nécessaires pour qu’existe un texte de la convention en langue russe; Estimant que, lors de l’adoption desdites dispositions, il est nécessaire de tenir compte de l’existence d’amendements à la Convention en langues française, anglaise et espagnole, ces textes faisant également foi et chacun de ces amendements ne pouvant, en vertu de l’article 94, alinéa a), de la Convention, entrer en vigueur qu’à l’égard des Etats qui l’ont ratifié; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Le texte en langue russe de la Convention et de ses amendements annexé au présent protocole, constitue, conjointement avec le texte en langues française, anglaise et espagnole de la Convention et des amendements à cette Convention, un texte faisant également foi dans les quatre langues. Article 2 Lorsqu’un Etat partie au présent protocole a ratifié ou ratifie ultérieurement un amendement apporté à la Convention, conformément aux dispositions de l’article 94, alinéa a), de celle-ci, le texte en langue française, anglaise, espagnole et russe de cet amendement est réputé se référer au texte faisant également foi dans les quatre langues qui résulte du présent protocole.
Article 3
- Les Etats membres de l’organisation de l’aviation civile internationale peuvent devenir parties au présent protocole : a) soit en le signant, sans réserve d’acceptation; b) soit en le signant, sous réserve d’acceptation, suivie d’acceptation; c) soit en l’acceptant.
- Le présent protocole restera ouvert à la signature à Montréal jusqu’au 5 octobre 1977 et après cette date à Washington (D.C).
- L’acceptation est effectuée par le dépôt d’un instrument d’acceptation auprès du Gouvernement des Etats Unis d’Amérique.
- L’adhésion au présent protocole, sa ratification ou son approbation est considérée comme acceptation du protocole. Article 4
- Le présent protocole entrera en vigueur le trentième jour après que douze (12) Etats l’auront signé sans réserve d’acceptation ou accepté, conformément aux dispositions de l’article 3, et après que l’amendement à la disposition finale de la Convention, selon lequel le texte de la Convention en langue russe fait également foi, sera entré en vigueur.
- En ce qui concerne tout Etat qui deviendra ultérieurement partie au présent protocole, conformément aux dispositions de l’article 3, le protocole entrera en vigueur à la date de sa signature sans réserve ou de son acceptation. Article 5 L’adhésion d’un Etat à la Convention après l’entrée en vigueur du présent protocole vaut acceptation du présent protocole. Article 6 L’acceptation du présent protocole par un Etat n’est pas considérée comme ratification par cet Etat d’un amendement quelconque à la Convention. Article 7 Dès son entrée en vigueur, le présent protocole sera enregistré par le Gouvernement des Etats Unis d’Amérique auprès de l’organisation des Nations Unies et auprès de l’organisation de l’aviation civile internationale. 20 décembre 2000 Article 8
- Le présent protocole reste en vigueur aussi longtemps que la Convention est en vigueur.
- Le présent protocole cesse d’être en vigueur à l’égard d’un Etat, seulement lorsque cet Etat cesse d’être partie à la Convention. Article 9 Le Gouvernement des Etats Unis d’Amérique notifie à tous les Etats membres de l’organisation de l’aviation civile internationale et à l’organisation elle-même : a) toute signature du présent protocole et la date de cette signature, en indiquant si la signature a été apposée sans ou sous réserve d’acceptation; b) le dépôt de tout instrument d’acceptation et la date de ce dépôt; c) la date à laquelle le présent protocole est entré en vigueur, conformément aux dispositions de son article 4, paragraphe 1. Article 10 Le présent protocole, rédigé dans les langues française, anglaise, espagnole et russe, chaque texte faisant également foi, sera déposé aux archives du Gouvernement des Etats Unis d’Amérique qui en transmettra des copies certifiées conformes aux Gouvernements des Etats membres de l’organisation de l’aviation civile internationale. En foi de quoi, les plénipotentiaires sousignés, dûment autorisés, ont apposé leur signature au présent protocole. Fait à Montréal le trente septembre mil neuf cent soixante dix-sept. Décret présidentiel nº 2000-417 du 21 Ramadhan 1421 correspondant au 17 décembre 2000 portant ratification du protocole concernant le texte authentique quinquélingue de la Convention relative à l’aviation civile internationale (Chicago 1944), signé à Montréal le 29 septembre 1995. Le Président de la république, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9°; Considérant le protocole concernant le texte authentique quinquélingue de la convention relative à l’aviation civile internationale (Chicago 1944), signé à Montréal le 29 septembre 1995;
24 Ramadhan 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 7 20 décembre 2000 Décrète : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, le protocole concernant le texte authentique quinquélingue de la convention relative à l’aviation civile internationale (Chicago 1944), signé à Montréal le 29 septembre 1995. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1421 correspondant au 17 décembre 2000. Abdelaziz BOUTEFLIKA. PROTOCOLE CONCERNANT LE TEXTE AUTHENTIQUE QUINQUELINGUE DE LA CONVENTION RELATIVE À L’AVIATION CIVILE INTERNATIONALE (CHICAGO 1944) Les Gouvernements soussignés, Considérant que l’assemblée (29ème session), par sa résolution A 29-21, a demandé notamment au Conseil et au secrétaire général de prendre les mesures nécessaires pour renforcer l’emploi de la langue arabe à l’OACI et de suivre attentivement ces mesures dans le but de s’assurer que l’emploi de la langue arabe à l’OACI atteindra le même niveau que celui des autres langues de l’organisation; Considérant que la Convention relative à l’aviation civile internationale a été ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944, dans un texte en langue anglaise; Considérant que, en vertu du protocole signé à Buenos aires le 24 septembre 1968 concernant le texte authentique trilingue de la Convention relative à l’aviation civile internationale, conclue à Chicago le 7 décembre 1944, le texte de cette Convention (désignée ci-après “la Convention”), a été adopté en langues française et espagnole et constitue, conjointement avec le texte en langue anglaise de la Convention, le texte faisant également foi dans ces trois langues, ainsi qu’il est prévu dans la clause finale de la Convention; Considérant qu’un protocole concernant un amendement de la Convention relative à l’aviation civile internationale et un protocole concernant le texte authentique quadrilingue de la Convention relative à l’aviation civile internationale (Chicago 1944) ont été adoptés le 30 septembre 1977, attestant l’authenticité du texte en langue russe de la Convention et de ses amendements; Considérant, en conséquence, qu’il convient de prendre les dispositions nécessaires pour qu’existe un texte de la convention en langue arabe; Estimant que, lors de l’adoption desdites dispositions, il est nécessaire de tenir compte de l’existence d’amendements de la Convention en langues française, anglaise, espagnole et russe, ces textes faisant également foi et chacun de ces amendements ne pouvant, en vertu de l’article 94, alinéa a), de la Convention, entrer en vigueur qu’à l’égard des Etats qui l’ont ratifié; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Le texte en langue arabe de la Convention et de ses amendements annexé au présent protocole, constitue, conjointement avec le texte en langues française, anglaise, espagnole et russe de la Convention et de ses amendements, un texte faisant également foi dans les cinq langues. Article 2 Lorsqu’un Etat partie au présent protocole a ratifié ou ratifie ultérieurement un amendement apporté à la Convention, conformément aux dispositions de l’article 94, alinéa a), de celle-ci, le texte en langues française, anglaise, arabe, espagnole et russe de cet amendement est réputé se référer au texte faisant également foi dans les cinq langues qui résulte du présent protocole. Article 3
- Les Etats membres de l’organisation de l’aviation civile internationale peuvent devenir parties au présent protocole : a) soit en le signant, sans réserve d’acceptation; b) soit en le signant, sous réserve d’acceptation, suivie d’acceptation; c) soit en l’acceptant.
- Le présent protocole restera ouvert à la signature à Montréal jusqu’au 10 octobre 1995 et après cette date à Washington (D.C).
- L’acceptation est effectuée par le dépôt d’un instrument d’acceptation auprès du Gouvernement des Etats Unis d’Amérique.
- L’adhésion au présent protocole, sa ratification ou son approbation est considérée comme acceptation du protocole.
24 Ramadhan 1421 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 20 décembre 2000 Article 4
- Le présent protocole entrera en vigueur le trentième jour après que douze (12) Etats l’auront signé sans réserve d’acceptation ou accepté, conformément aux dispositions de l’article 3, et après que le protocole concernant un amendement de la Convention relative à l’aviation civile internationale, signé le 29 septembre 1995 et selon lequel le texte de la Convention en langue arabe fait également foi, sera entré en vigueur.
- En ce qui concerne tout Etat qui deviendra ultérieurement partie au présent protocole, conformément aux dispositions de l’article 3, le protocole entrera en vigueur à la date de sa signature sans réserve d’acceptation ou à la date de son acceptation. Article 5 L’adhésion d’un Etat à la Convention après l’entrée en vigueur du présent protocole vaut acceptation du présent protocole. Article 6 L’acceptation du présent protocole par un Etat n’est pas considérée comme ratification par cet Etat d’un amendement quelconque de la Convention. Article 7 Dès son entrée en vigueur, le présent protocole sera enregistré par le Gouvernement des Etats Unis d’Amérique auprès de l’organisation des Nations Unies et auprès de l’organisation de l’aviation civile internationale. Article 8
- Le présent protocole reste en vigueur aussi longtemps que la Convention est en vigueur.
- Le présent protocole cesse d’être en vigueur à l’égard d’un Etat, seulement lorsque cet Etat cesse d’être partie à la Convention. Article 9 Le Gouvernement des Etats Unis d’Amérique notifie à tous les Etats membres de l’organisation de l’aviation civile internationale et à l’organisation elle-même : a) toute signature du présent protocole et la date de cette signature, en indiquant si la signature a été apposée sans ou sous réserve d’acceptation; b) le dépôt de tout instrument d’acceptation et la date de ce dépôt; c) la date à laquelle le présent protocole est entré en vigueur, conformément aux dispositions de son article 4, paragraphe 1. Article 10 Le présent protocole, rédigé dans les langues française, anglaise, arabe, espagnole et russe, chaque texte faisant également foi, sera déposé aux archives du Gouvernement des Etats Unis d’Amérique qui en transmettra des copies certifiées conformes aux Gouvernements des Etats membres de l’organisation de l’aviation civile internationale. En foi de quoi, les plénipotentiaires sousignés, dûment autorisés, apposent leur signature au présent protocole. Fait à Montréal le vingt-neuf septembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. Décret présidentiel nº 2000-418 du 21 Ramadhan 1421 correspondant au 17 décembre 2000 portant ratification du protocole concernant un amendement de la convention relative à l’aviation civile internationale, signé à Montréal le 29 septembre 1995. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9°; Considérant la ratification du protocole concernant un amendement de la convention relative à l’aviation civile internationale, signé à Montréal le 29 septembre 1995. Décrète : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, le protocole concernant un amendement de la convention relative à l’aviation civile internationale, signé à Montréal le 29 septembre 1995. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1421 correspondant au 17 décembre 2000 Abdelaziz BOUTEFLIKA. PROTOCOLE CONCERNANT UN AMENDEMENT DE LA CONVENTION RELATIVE A L’AVIATION CIVILE INTERNATIONALE SIGNÉ A MONTREAL LE 29 SEPTEMBRE 1995 L’assemblée de l’organisation de l’aviation civile internationale.
24 Ramadhan 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 9 20 décembre 2000 S’étant réunie, lors de sa trente et unième session à Montréal, le 22 septembre 1995. Ayant noté que les Etats contractants ont manifesté le désir général d’un texte authentique en langue arabe de la convention relative à l’aviation civile internationale faite à Chicago le 7 décembre 1944. Ayant jugé nécessaire d’amender ladite convention, aux fins précitées.
- Approuve, conformément aux dispositions de l’article 94, alinéa a), de ladite convention, l’amendement ci-après qu’il est proposé d’y apporter : Remplacer le texte actuel du dernier paragraphe de la convention par le texte ci-après : “Fait à Chicago, le septième jour du mois de décembre 1944, en langue anglaise. Les textes de la présente convention rédigés dans les langues française, anglaise, arabe, espagnole et russe font également foi. Ces textes seront déposés aux archives du Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique et des copies certifiées conformes seront transmises par ce Gouvernement aux Gouvernements de tous les Etats qui signeront la présente convention ou y adhéreront. La présente convention sera ouverte à la signature à Washington (D.C).”
- Fixe, conformément aux dispositions dudit article 94, alinéa a), de ladite convention, à cent vingt deux le nombre d’Etats contractants dont la ratification dudit amendement proposé est nécessaire pour que ledit amendement entre en vigueur.
- Décide que le secrétaire général de l’organisation de l’aviation civile internationale établira un protocole dans les langues française, anglaise, arabe, espagnole et russe, chaque texte faisant également foi, incorporant l’amendement proposé précité et les éléments ci-après. En conséquence, conformément à la décision ci-dessus de l’assemblée, Le présent protocole a été établi par le secrétaire général de l’organisation. Le protocole sera ouvert à la ratification de tout Etat qui aura ratifié ladite convention relative à l’aviation civile internationale ou y aura adhéré. Les instruments de ratification seront déposés auprès de l’organisation de l’aviation civile internationale. Le protocole entrera en vigueur à l’égard des Etats qui l’auront ratifié à la date à laquelle le cent vingt deuxième instrument de ratification aura été déposé. Le secrétaire général avisera immédiatement tous les Etats contractants de la date de dépôt de chaque ratification du protocole. Le secrétaire général avisera immédiatement tous les Etats parties à ladite convention de la date à laquelle le protocole entrera en vigueur. A l’égard de tout Etat contractant qui ratifiera le protocole après ladite date, le protocole entrera en vigueur à la date du dépôt de son instrument de ratification auprès de l’organisation de l’aviation civile internationale. En foi de quoi, le président de la trente et unième session de l’assemblée et le secrétaire général de l’organisation, dûment autorisés à cet effet par l’assemblée, apposent leur signature au présent protocole. Fait à Montréal le vint neuf septembre mil neuf cent quatre vingt-quinze, en un seul document dans les langues française, anglaise, arabe, espagnole et russe, chacun des textes faisant également foi. Le présent protocole sera déposé dans les archives de l’organisation de l’aviation civile internationale et des copies certifiées conformes seront transmises par le secrétaire général de l’organisation à tous les Etats parties à la convention relative à l’aviation civile internationale faite à Chicago le 7 décembre 1944. Thorgeir Palson Philippe Rochat Président de la 31e session Secrétaire général de l’assemblée Décret présidentiel nº 2000-419 du 21 Ramadhan 1421 correspondant au 17 décembre 2000 portant ratification de l’amendement de l’article 21 de la convention relative à l’organisation hydrographique internationale faite à Monaco le 3 mai 1967, adopté à Monaco le 25 avril 1997. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9°; Vu le décret présidentiel nº 95-418 du 18 Rajab 1416 correspondant au 11 décembre 1995 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire, avec réserve, à la convention relative à l’organisation hydrographique internationale faite à Monaco le 3 mai 1967; Considérant la décision n° 13 de la 25ème conférence hydrographique internationale tenue à Monaco du 14 au 25 avril 1997 portant amendement de l’article 21 de la convention relative à l’organisation hydrographique internationale faite à Monaco le 3 mai 1967. Décrète: Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’amendement de l’article 21 de la convention relative à l’organisation hydrographique internationale faite à Monaco le 3 mai 1967, adopté à Monaco le 25 avril 1997.
Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1421 correspondant au 17 décembre 2000. Abdelaziz BOUTEFLIKA. TEXTE DE L’AMENDEMENT DE L’ARTICLE 21 DE LA CONVENTION RELATIVE A L’ORGANISATION HYDROGRAPHIQUE INTERNATIONALE (Texte français) Décision n° 13 - Amendement à la convention (pro 44) Il a été décidé d’amender comme suit l’article 21 de la convention relative à l’organisation hydrographique internationale: Ajouter le nouveau paragraphe 4 suivant : “4. Toute modification de la convention qui n’est pas entrée en vigueur à l’ouverture de la session ordinaire suivante est caduque sauf décision contraire de la conférence.” Décret présidentiel n° 2000-420 du 21 Ramadhan 1421 correspondant au 17 décembre 2000 portant ratification des amendements aux articles 24 et 25 de la constitution de l’organisation mondiale de la santé adoptés à Genève le 16 mai 1998. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9°; Considérant la constitution de l’organisation mondiale de la santé, notamment ses articles 24 et 25; Considérant la résolution W.H.A 51 23 portant amendements des articles 24 et 25 de la constitution de l’organisation mondiale de la santé adoptés à Genève le 16 mai 1998. Décrète : Article 1er. Sont ratifiés et seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les amendements aux articles 24 et 25 de la Constitution de l’organisation mondiale de la santé adoptés à Genève le 16 mai 1998. 20 décembre 2000 Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1421 correspondant au 17 décembre 2000. Abdelaziz BOUTEFLIKA. AMENDEMENTS AUX ARTICLES 24 ET 25 DE LA CONSTITUTION La cinquante et unième assemblée mondiale de la santé, Estimant que le nombre de membres du Conseil exécutif devrait être porté de trente deux à trente quatre, de façon à ce que le nombre de membres de la région européenne et de la région du pacifique occidental habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif soit porté à huit et cinq, respectivement;
- Adopte les amendements suivants aux articles 24 et 25 de la constitution, les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe étant considérés comme également authentiques : Article 24 Supprimer et remplacer par le texte suivant : Le Conseil est composé de trente quatre personnes, désignées par autant d’Etats membres. L’assemblée de la santé choisit, compte tenu d’une répartition géographique équitable, les Etats appelés à désigner un délégué au Conseil, étant entendu qu’au moins trois de ces membres doivent être élus parmi chacune des organisations régionales établies en application de l’article
- Chacun de ces Etats enverra au Conseil une personnalité, techniquement qualifiée dans le domaine de la santé, qui pourra être accompagnée de suppléants et de conseillers. Article 25 Supprimer et remplacer par le texte suivant :
- Ces membres sont élus pour trois ans et sont rééligibles, cependant, parmi les membres élus lors de la première session de l’assemblée de la santé qui suivra l’entrée en vigueur de l’amendement à la présente Constitution portant le nombre des membres du Conseil de trente deux à trente quatre, le mandat des membres supplémentaires élus sera, s’il y a lieu, réduit d’autant qu’il le faudra pour faciliter l’élection d’au moins un membre de chaque organisation régionale chaque année.
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- Décide que deux exemplaires de la présente résolution seront authentifiés par la signature du président de la cinquante et unième assemblée mondiale de la santé et celle du directeur général de l’organisation mondiale de la santé, qu’un de ces exemplaires sera transmis au secrétaire général de l’organisation des Nations Unies, dépositaire de la Constitution, et l’autre conservé dans les archives de l’organisation mondiale de la santé;
- Décide que la notification d’acceptation de ces amendements par les membres conformément aux dispositions de l’article 73 de la constitution s’effectuera par le dépôt d’un instrument officiel entre les mains du secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, comme le prévoit l’article 79 b) de la Constitution pour l’acceptation de la Constitution elle même. Dixième séance plénière, le 16 mai 1998 - Commission B, quatrième rapport). Décret présidentiel nº 2000-421 du 21 Ramadhan 1421 correspondant au 17 décembre 2000 portant ratification de la Convention dans le domaine de l’information entre la République algérienne démocratique et populaire et la République arabe syrienne, signée à Damas le 12 Joumada El Oula 1418 correspondant au 14 septembre 1997. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant la Convention dans le domaine de l’information entre la République algérienne démocratique et populaire et la République arabe syrienne, signée à Damas le 12 Joumada El Oula 1418 correspondant au 14 septembre 1997; Décrète : Article 1er. Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la Convention dans le domaine de l’information entre la République algérienne démocratique et populaire et la République arabe syrienne, signée à Damas le 12 Joumada El Oula 1418 correspondant au 14 septembre 1997. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1421 correspondant au 17 décembre 2000. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Convention dans le domaine de l’information entre la République algérienne démocratique et populaire et la République arabe syrienne Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe syrienne, désireux de consolider la coopération dans le domaine de l’information et de renforcer les liens fraternels entre les deux pays en vue de servir l’intérêt commun des deux peuples frères; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Les deux parties encourageront les organes d’information dans les deux pays à échanger les informations, les renseignements et les expériences ainsi que les délégations de presse et d’information et ce, en vue de faire connaître les divers aspects de cette activité et tirer un bénéfice réciproque des possibilités disponibles dans les deux pays. Article 2 Les deux parties renforceront la conclusion d’accords de coopération directe entre les institutions gouvernementales d’information dans les deux pays telles que la radio, la télévision et l’agence de presse. Article 3 Les deux parties s’engageront à ce que les institutions concernées dans les deux pays fournissent toute l’assistance dont les correspondants, les photographes, les journalistes et les équipes de télévision et d’information ont besoin, que ce soit ceux envoyés à titre temporaire ou permanent pour l’exercice de leur activité. Les correspondants de presse et autres experts envoyés en exécution des dispositions de la présente convention sont tenus de respecter les lois et règlements en vigueur dans le pays d’accueil. Article 4 Les deux parties veilleront à ce que leurs institutions d’information publient et diffusent les programmes qui concernent les deux pays telles que les visites officielles et les émissions à l’occasion des fêtes nationales. Ces institutions échangeront entre elles les produits d’information nécessaires en la matière. Article 5 Conformément à cette convention, une commission mixte sera instituée et composée de représentants des deux ministères concernés dans les deux pays et aura pour mission le suivi de l’exécution des dispositions de la présente convention. La commission mixte se réunira une fois par an et alternativement à Alger et à Damas.
Article 6 Les deux parties œuvreront à coordonner leurs positions dans les réunions et rencontres internationales et régionales d’intérêt commun. Article 7 Cette convention est valable pour une durée de cinq (5) années et sera reconduite tacitement pour la même période, à moins que l’une des deux parties ne notifie à l’autre partie, par écrit, son intention de la dénoncer ou de la modifier au moins trois (3) mois avant la date de son expiration. Article 8 Cette convention entrera en vigueur à partir de la date de l’échange des instruments de ratification conformément aux procédures juridiques en vigueur dans les deux pays. Fait à Damas, le 12 Joumada El Oula 1418 correspondant au 14 septembre 1997 en deux exemplaires originaux en langue arabe faisant également foi. P/ le Gouvernement P/ le Gouvernement de la République algérienne de la République arabe démocratique et populaire syrienne Ahmed ATTAF Dr. Mohamed SELMANE Ministre des affaires étrangères Ministre de l’information Décret présidentiel nº 2000-422 du 21 Ramadhan 1421 correspondant au 17 décembre 2000 portant ratification de l’Accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Niger, signé à Alger le 16 mars 1998. Le Président de la République, Sur le rapport du ministred’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant l’Accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Niger, signé à Alger le 16 mars 1998; 20 décembre 2000 Décrète : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’Accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Niger, signé à Alger le 16 mars 1998. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1421 correspondant au 17 décembre 2000. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Niger Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Niger, ci-après désignés “les deux parties”, Désireux de développer davantage les relations commerciales entre les deux pays sur la base du principe de l’égalité et de l’intérêt mutuel ; Conscients des perspectives de coopération économique et commerciale entre les deux pays; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Les échanges commerciaux entre les opérateurs économiques de la République algérienne démocratique et populaire et la République du Niger seront effectués conformément aux dispositions du présent accord ainsi qu’aux lois et règlements en vigueur dans chacun des deux pays. Article 2 Les produits échangés entre les deux parties intéressent l’ensemble des marchandises disponibles à l’exportation dans chacun des deux pays. Ces produits seront échangés librement à l’exception de ceux touchant à la morale, la sécurité et l’ordre public, la santé, l’environnement, les patrimoines artistique, archéologique et historique des deux pays.
24 Ramadhan 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 13 20 décembre 2000 Article 3 Les listes de produits à l’exportation en République algérienne démocratique et populaire et en République du Niger feront l’objet d’un échange régulier entre les administrations, les chambres de commerce et les entreprises des deux pays. Article 4 Les deux parties s’engagent à éliminer les obstacles non tarifaires et exonérer toutes les marchandises du paiement des taxes d’effet équivalent aux droits de douane. Article 5 Les deux parties s’engagent à interdire toutes les activités ou pratiques déloyales qui entravent la concurrence, notamment par le dumping et/ou l’association de personnes morales ou physiques dont le but est la mainmise sur un secteur de production déterminé ou de causer des pertes et dommages à une ou à des entreprises économiques et commerciales des deux pays. Article 6 Il est permis à chacune des deux parties de prendre toutes les mesures préventives à l’encontre des activités et pratiques déloyales mentionnées dans l’article 5 ci-dessus, dès que la preuve de leur existence est apportée et ce, conformément aux lois et réglementations en vigueur dans les deux pays. Article 7 Les prix fixés dans les contrats commerciaux conclus entre les opérateurs économiques des deux pays se négocieront sur la base des prix pratiqués sur le marché international. Article 8 L’admission sur le territoire de l’une ou de l’autre partie des marchandises importées est subordonnée au respect des régles sanitaires, vétérinaires et phytosanitaires conformes aux normes internationales, nationales ou, à défaut, aux normes convenues entre les deux parties. Article 9 Les deux parties encourageront la mise en place d’instruments de promotion de leurs échanges commerciaux réciproques en direction de leurs opérateurs économiques, à travers notamment la mise en place de systèmes appropriés d’échanges d’informations, la réalisation de mise en relation d’affaires ainsi que la participation aux foires et expositions commerciales organisées de part et d’autre, conformément aux lois et règlements en vigueur dans chacun des deux pays. A cet effet, les deux parties veilleront à l’instauration d’une coopération entre les organismes chargés de la promotion du commerce extérieur dans les deux pays. Article 10 Les deux parties autoriseront, conformément aux lois et règlements en vigueur dans chacun des deux pays, l’importation des produits ci-après, en franchise des droits de douane :
- les produits importés temporairement à l’occasion des foires et expositions ;
- les échantillons et matériels de publicité qui ne seront pas destinés à la vente ;
- les produits importés temporairement pour les besoins de la recherche et l’expérimentation. La vente des produits sus-cités ne pourra s’effectuer qu’après autorisation écrite préalable et paiement des droits de douane. Article 11 Les deux parties prendront toutes les mesures nécessaires pour assurer une protection adéquate et effective aux droits de propriété industrielle, intellectuelle et artistique des personnes physiques et morales, conformément à la législation en vigueur dans chacun des deux pays, tenant compte de leurs obligations dans le cadre des accords internationaux en la matière auxquels elles sont parties. Article 12 Une sous-commission mixte pour les échanges commerciaux est instituée à l’effet de veiller notamment à l’application du présent accord. La sous-commission mixte se réunira alternativement une fois par an en Algérie ou au Niger. Article 13 Les deux parties œuvreront pour un règlement à l’amiable de tout litige pouvant surgir lors de l’exécution des contrats conclus entre leurs opérateurs économiques. En cas de désaccord, le règlement du litige se fera par référence aux dispositions desdits contrats et, le cas échéant, par recours aux instances de droit international. Article 14 Le présent accord entre en vigueur immédiatement après échange des instruments de ratification.
24 Ramadhan 1421 14 JOURNAL OFFICIEL DE L’AʻREPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78. 20 décembre 2000 Il est valable pour une période de trois (3) années et est renouvelable par tacite reconduction pour des périodes équivalentes, sauf si l’une des deux parties exprime, par écrit, son intention de le dénoncer trois (3) mois au préalable. Toutes les dispositions du présent accord restent applicables pour tous les contrats signés et non exécutés au cours de sa période de validité. Article 15 Les dispositions du présent accord pourront faire l’objet d’amendement, à la demande de l’une des deux parties et après acceptation de l’autre partie. Article 16 Le présent accord annule et remplace toutes les dispositions antérieures contraires relatives aux échanges commerciaux entre les deux pays notamment la convention commerciale et tarifaire, signé à Alger le 19 février 1976. Fait à Alger, le 16 mars 1998, en double exemplaires originaux en langues arabe et française, les deux textes faisant également foi. P. Le Gouvernement de la P. Le Gouvernement République algérienne de la République démocratique et populaire, du Niger Le ministre du commerce Le ministre du commerce et de l’industrie Belaib BAΚΗΤΙ Ibrahim Koussou Décret présidentiel nº 2000-423 du 21 Ramadhan 1421 correspondant au 17 décembre 2000 portant ratification de l’Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Niger relatif aux transports routiers internationaux de marchandises, de voyageurs et de transit, signé à Alger le 16 mars 1998. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant l’Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Niger relatif aux transports routiers internationaux de marchandises, de voyageurs et de transit, signé à Alger le 16 mars 1998; Décrète : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Niger relatif aux transports routiers internationaux de marchandises, de voyageurs et de transit, signé à Alger le 16 mars 1998. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocatique et populaire. Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1421 correspondant au 17 décembre 2000. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Niger relatif aux transports routiers internationaux de marchandises, de voyageurs et de transit. Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Niger, ci-après dénommés “les parties”, Conscients de l’importance des transports routiers pour le développement de leurs relations économiques ; Désireux de favoriser les transports routiers de voyageurs, de marchandises entre les deux Etats ainsi que le transit à travers leurs territoires; Conviennent de ce qui suit : TITRE I CHAMP D’APPLICATION ET DEFINITIONS Article 1er Champ d’application Les dispositions du présent accord s’appliquent aux transports routiers de voyageurs et de marchandises effectués entre la République algérienne démocratique et populaire et la République du Niger ou en transit sur le territoire de l’une ou l’autre des parties par des opérateurs nationaux, au moyen de véhicules immatriculés dans l’un ou l’autre des deux Etats contractants. Article 2 Définitions Au titre du présent accord et pour son application, on entend par :
- Transporteur : une personne physique ou morale algérienne ou nigérienne agréée pour effectuer des transports routiers de voyageurs ou de marchandises conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur dans son pays et exerçant dans l’un des pays contractants.
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- Véhicule :
- tout véhicule routier à moteur ainsi que toute remorque ou semi-remorque conçue pour y être attelée et affectés au transport de marchandises de plus de 2,5 tonnes de charge utile autorisée; tout véhicule routier à moteur de transport de voyageurs de plus de huit (8) places assises, non compris le conducteur.
- Axes routiers: les axes définis par les autorités compétentes de chaque Etat pour l’exécution du transport.
- Autorisation: toute licence, concession ou autorisation exigible selon les dispositions applicables par chacune des parties contractantes. TITRE II TRANSPORTS ROUTIERS DE VOYAGEURS Article 3 Tous les transports de voyageurs effectués à titre commercial ou onéreux entre les deux Etats ou en transit par leurs territoires sont soumis au régime de l’autorisation préalable. Article 4 Le comité ad hoc prévu à l’article 25 du présent accord définira les prestations de transport qui seront dispensées de l’autorisation préalable. Article 5 Lors d’un transit à vide, le transporteur devra justifier qu’il traverse à vide le territoire de l’autre partie contractante. Article 6
- Les transports routiers de voyageurs, c’est à dire les services qui assurent le transport de voyageurs effectué selon une fréquence et un parcours déterminés, sont autorisés par les autorités compétentes des deux parties contractantes.
- Lesdites autorités se communiquent les demandes qui leur sont adressées par les transporteurs et relatives à l’organisation de ces transports. Ces demandes sont définies dans le protocole prévu à l’article 26 du présent accord.
- Après approbation, par les autorités compétentes des parties contactantes, des demandes visées au paragraphe 2 du présent article, chacune d’elles transmet à l’autre partie contractante des autorisations valables pour les trajets sur son territoire.
- Les autorités compétentes délivrent les autorisations selon le principe de réciprocité. Article 7 Les demandes d’autorisation pour les transports de voyageurs qui ne répondent pas aux conditions définies aux articles 4 et 6 du présent accord doivent être soumises par les transporteurs aux autorités compétentes de l’Etat d’immatriculation des véhicules, qui les transmettront aux autorités compétentes de l’autres partie contractante. TITRE III TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES Article 8 Tous les transports routiers de marchandises entre les deux Etats contractants ou en transit par leurs territoires,
- effecués au moyen de vahicules immatriculés dans l’un ou l’autre des deux Etats, sont soumis au régime de l’autorisation préalable. Article 9 Les autorisations sont de deux types :
- Autorisations au voyage, valables pour un voyage aller et retour et dont la durée de validité est limitée à deux (2) mois.
- Autorisations à temps, valables pour un nombre indéterminé de voyages aller et retour et dont la durée de validité est supérieure à deux (2) mois et d’une année civile au maximum. L’autorisation accordée ne peut faire l’objet d’un transfert à un autre transporteur. Chaque autorisation délivrée à un transporteur est accordée pour un seul véhicule. Article 10 Les autorités compétentes de l’Etat d’immatriculation des véhicules délivrent les autorisations pour le compte de l’autre partie contractante dans le cadre des contingents fixés annuellement d’un commun accord par le comité adhoc prévu à l’article 25 du présent accord. Article 11 Les autorités compétentes accordent des autorisations hors contingents, notamment pour :
- les transports funéraires au moyen de véhicules aménagés à cet effet;
- les transports de déménagements au moyen de véhicules aménagés à cet effet ;
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- les transports de matériel, d’accessoires et d’animaux à destination ou en provenance de manifestations théâtrales, musicales, cinématographiques, sportives, de cirques, de foires, de kermesses ainsi que ceux destinés aux enregistrements radiophoniques, aux prises de vues cinématographiques ou à la télévision ;
- les transports de véhicules endommagés ;
- les véhicules de dépannage et de remorquage;
- les déplacements à vide de véhicules affectés au transport de marchandises et destinés à remplacer des véhicules tombés hors d’usage sur le territoire de l’autre partie contractante ainsi que la poursuite par les véhicules de remplacement des transports sous le couvert des autorisations délivrées pour les véhicules tombés hors d’usage. Article 12 Le transport de voyageurs sur des véhicules destinés au transport de marchandises est strictement interdit entre les deux parties. TITRE IV DISPOSITIONS GENERALES Article 13 Les autorités compétentes des deux parties contractantes se transmettent les autorisations en blanc nécessaires à l’application du présent accord. Article 14 Les entreprises de transport établies sur le territoire d’une partie contractante ne peuvent effectuer des transports entre deux lieux situés sur le territoire de l’autre partie contractante. Article 15 Les entreprises de transport établies sur le territoire d’une partie contractante ne peuvent effectuer des transports entre le territoire de l’autre partie contractante et un Etat tiers. Article 16 Si le poids ou les dimensions du véhicule ou du chargement dépassent les limites admises sur le territoire de l’autre partie contractante, le véhicule doit être muni d’une autorisation exceptionnelle délivrée par l’autorité compétente de cette dernière. Cette autorisation peut préciser les conditions d’exécution du transport effectué par le véhicule en question. Article 17
- Les autorisations prévues au présent accord doivent se trouver à bord des véhicules et être présentées à toute réquisition des agents de contrôle.
- Le titulaire de l’autorisation est tenu de remplir avant chaque trajet le compte rendu de transport annexé à l’autorisation de transport.
- Les autorisations, les feuilles de route ou les comptes rendus prévus au présent accord seront revêtus du cachet de la douanes à l’entrée et à la sortie du territoire de la partie contractante où ils sont valables. Article 18 Les entreprises de transport effectuant les transports prévus par le présent accord bénéficieront, pour les transports réalisés sur le territoire de l’autre partie contractante, d’un régime privilégié en ce qui concerne le paiement des droits et taxes en vigueur sur ce territoire. Article 19 Chaque partie contractante garantit à l’autre partie contractante le transfert du solde découlant des opérations réalisées dans le cadre de cet accord, conformément à la réglementation en vigueur dans chacune des deux parties. Article 20
- Les membres de l’équipage du véhicule peuvent importer temporairement en franchise et sans autorisation dimportation leurs effets personnels et l’outillage nécessaire à leur véhicule, à l’exclusion de toutes marchandises importées à des fins commerciales, conformément à la législation douanière en vigueur sur le territoire de chacune des deux parties contractantes, pour la durée de leur séjour sur le territoire de l’autre partie contractante.
- Les pièces détachées destinées à la réparation d’un véhicule effectuant un transport visé par le présent accord sont placées sous le régime de l’importation temporaire et exonérées des droits et taxes à l’importation et de restrictions d’importation. Les pièces non utilisées ou remplacées seront réexportées ou détruites sous contrôle douanier.
- Les combustibles, les carburants et les lubrifiants importés avec ledit véhicule sont admis en franchise des droits et taxes à l’importation lorsqu’ils sont contenus dans des réservoirs normaux fixés à demeure par le constructeur et dont l’agencement permet l’utilisation directe du combustible ou du carburant tant pour la traction du véhicule que, le cas échéant, pour le fonctionnement des systèmes de réfrigération ou de réchauffement.
24 Ramadhan.1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 20 décembre 2000 Article 21 Les entreprises de transport et leur personnel sont tenus de respecter les dispositions du présent accord ainsi que les dispositions législatives et réglementaires concernant les transports, la circulation routière et le transit douanier en vigueur sur le territoire de chaque partie contractante. Article 22 La législation interne de chaque partie contractante s’applique à toutes les questions qui ne sont pas réglées par le présent accord. Article 23 En cas de violation, par un transporteur, des dispositions du présent accord, commise sur le territoire de l’autre partie contractante, les autorités compétentes de l’Etat où le véhicule est immatriculé sont tenues, à la demande des autorités compétentes de l’autre partie contractante, de lui appliquer l’une des sanctions suivantes :
- Avertissement.
- Retrait à titre temporaire ou définitif, partiel ou total du droit d’effectuer des transports sur le territoire de l’Etat où la violation a été commise. Les autorités qui prennent l’une de ces sanctions sont tenues d’en informer celles qui l’ont demandée. Article 24 Les parties contractantes désignent les services compétents pour prendre les mesures définies par le présent accord et pour échanger tous les renseignements nécessaires, statistiques ou autres. Article 25
- Pour permettre la bonne exécution des dispositions du présent accord, les deux parties contractantes instituent un comité ad hoc.
- Ledit comité ad hoc se réunit à la demande de l’une des parties contractantes, alternativement sur le territoire de chacune d’elles. Article 26 Les modalités d’exécution relatives au présent accord sont fixées dans le protocole ci-annexé. Article 27
- Les Etats contractants se notifieront, par la voie diplomatique, l’accomplissement des procédures prévues par leurs législations respectives. Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la dernière notification.
- L’accord sera valable pour une durée d’un an à partir de la date de son entrée en vigueur. Il sera prorogé tacitement d’année en année sauf dénonciation écrite adressée par une partie contractante à l’autre partie contractante six (6) mois avant l’expiration de sa validité. Fait à Alger, le 16 mars 1998. En langues arabe et française, les deux textes faisant également foi. P/ le Gouvernement de la P/ le Gouvernement République algérienne de la République démocratique et populaire du Niger Le ministre des transports Le ministre de l’équipement et des infrastructures Sid Ahmed BOULIL Chérif CHAKO Protocole établi en vertu de l’article 26 de l’Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Niger concernant les transports routiers internationaux de voyageurs, de marchandises et de transit. Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Niger, En vue de l’application de l’Accord relatif aux transports routiers internationaux de voyageurs, de marchandises et de transit, Sont convenus de ce qui suit : I. - Transports de voyageurs :
- La feuille de route, ou la lettre de voiture ou le compte rendu visés à l’article 17 doit comporter les renseignements suivants :
- Nom et adresse de l’organisateur du voyage. Nom et adresse du transporteur. Numéro d’immatriculation du ou des véhicules utilisés ainsi que le nombre de places assises. Nom du ou des conducteurs.
- Nature du service. Liste nominative des voyageurs. Visas éventuels de contrôle. Date de l’établissement de la feuille de route, de la lettre de voiture ou du compte rendu.
- Date de l’établissement de l’autorisation et signature du transporteur.
- Modifications imprévues. Les modèles de l’autorisation de la feuille de route, de la lettre de voiture et/ou du compte rendu seront élaborés conjointement par les deux parties contractantes.
Dans le cas de services occasionnels comportant le voyage aller en charge et retour à vide, il peut être admis exceptionnellement de déposer des voyageurs en cours de route.
- Les demandes d’autorisations visées à l’article 6 paragraphe 2 doivent comporter les renseignements suivants : Dénomination du transporteur. Numéro d’immatriculation du ou des véhicules et nombre de places assises. Projet d’horaires, tarifs, conditions de transport, fréquences et périodes d’exploitation.
- Itinéraires avec les points de passage aux frontières.
- Les demandes d’autorisations pour les transports de voyageurs visées à l’article 7 de l’accord doivent être adressées aux autorités compétentes du pays d’immatriculation un mois au moins avant la date prévue pour l’exécution du voyage. Ces demandes d’autorisations doivent comporter les renseignements suivants : Nom et adresse de l’organisateur du voyage. Nom et adresse du transporteur. Nom du ou des conducteurs. Numéro d’immatriculation et nombre de places assises du ou des véhicules utilisés. Dates et lieux de passage aux frontières à l’entrée et à la sortie du territoire en précisant les parcours effectués en charge et à vide. Les autorités compétentes de chaque partie contractante adressent aux autorités compétentes de l’autre partie contractante copies des autorisations qu’elles auront délivrées. II. Transports de marchandises :
- Les transports de marchandises effectués sur tout ou partie du territoire de l’un ou l’autre des deux Etats sont soumis au régime du contingentement.
- Pour l’application de l’accord, le nombre annuel de voyages aller et retour que les transporteurs de l’un des deux Etats sont admis à exécuter sur le territoire de l’autre Etat sera fixé par le comité adhoc. Toutefois, entre deux réunions du comité adhoc, ce nombre peut être relevé à titre exceptionnel par les autorités concernées après accord entre les parties contractantes.
- Les parties contractantes peuvent convenir, au niveau de leurs frontières, de l’organisation de système de rupture de charge et/ou d’attelage.
- Les autorisations sont numérotées et portent le timbre de l’autorité qui les délivre; Elles sont renvoyées par les transporteurs à cette dernière dans les délais indiqués. 20 décembre 2000
- Les autorisations délivrées conformément à l’article 11 de l’accord doivent porter la mention “Hors contingent”.
- L’autorisation doit comporter le numéro d’immatriculation du tracteur et celui de la remorque ou de la semi-remorque. Il est permis d’inscrire sur l’autorisation plusieurs numéros d’immatriculation de remorques ou semi-remorques. La remorque ou semi-remorque utilisée doit porter un des numéros d’immatriculation mentionnés. III. Dispositions générales :
- Les autorisations, les feuilles de route, lettres de voiture et comptes rendus sont conformes aux modèles adoptés d’un commun accord par les deux parties.
- Les demandes d’autorisations exceptionnelles prévues par l’article 16 de l’accord doivent être présentées : En ce qui concerne les transporteurs algériens au : Ministère nigérien, chargé des transports - Niger. En ce qui concerne les transporteurs nigériens à : Direction des transports terrestres. Ministère des transports, 119 rue Didouche Mourad Alger - Algérie.
- Les autorités compétentes des deux parties se communiquent, dans un délai n’excèdant pas six mois après l’expiration de chaque année civile, les statistiques des transports concernés par l’accord. Pour la gestion du contingent de transport de marchandises un relevé sera établi et comprendra : les numéros de la première et de la dernière des autorisations au voyage délivrée et le nombre de voyages autorisés; les numéros de la première et de la dernière des autorisations à temps;
- le nombre de voyages effectués.
- Les parties contractantes prennent acte que l’article 22 de l’accord se réfère notamment à la législation sur :
- les transports routiers; la circulation routière; les poids et dimensions des véhicules;
- la durée du travail et du repos de l’équipage; les périodes de conduite au volant;
- le transport de matières dangereuses.
24 Ramadhan 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 19 20 décembre 2000 DECRETS Décret présidentiel n° 2000-412 du 21 Ramadhan 1421 correspondant au 17 décembre 2000 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement de la Présidence de la République. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000; Vu la loi n° 2000-02 du 24 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 27 juin 2000 portant loi de finances complémentaire pour 2000; Vu le décret présidentiel nº 2000-154 du 2 Rabie Ethani 1421 correspondant au 4 juillet 2000 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2000, à la Présidence de la République; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 2000, un crédit de vingt-six millions de dinars (26.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement de la Présidence de la République et au chapitre énuméré à l’état “A” annexé à l’original du présent décret. Art. 2. - Il est ouvert sur 2000, un crédit de vingt-six millions de dinars (26.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement de la Présidence de la République et au chapitre énuméré à l’état “B” annexé à l’original du présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1421 correspondant au 17 décembre 2000. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret présidentiel nº 2000-413 du 21 Ramadhan 1421 correspondant au 17 décembre 2000 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’énergie et des mines. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000; Vu la loi n° 2000-02 du 24 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 27 juin 2000 portant loi de finances complémentaire pour 2000; Vu le décret présidentiel du 2 Rabie Ethani 1421 correspondant au 4 juillet 2000 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2000, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 2000-163 du 4 Rabie Ethani 1421 correspondant au 6 juillet 2000 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2000, au ministère de l’énergie et des mines ; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 2000, un crédit de douze millions sept cent mille dinars (12.700.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles - Provision groupée”. Art. 2. Il est ouvert sur 2000, un crédit de douze millions sept cent mille dinars (12.700.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’énergie et des mines et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’énergie et des mines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1421 correspondant au 17 décembre 2000. Abdelaziz BOUTEFLIKA
24 Ramadhan 1421 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 ETAT ANNEXE NOS DES LIBELLES CHAPITRES MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 2ème Partie 20 décembre 2000 CREDITS OUVERTS EN DA MINES Personnel - Pensions et allocations 32-01 Administration centrale Rentes d’accidents du travail. 32-02 Administration centrale Pensions de service corporels. Total de la 2ème partie. 4ème Partie 60.000 et pour dommages 40.000 100.000 Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale Remboursement de frais. 34-90 Administration centrale Parc automobile.. Total de la 4ème partie. 7ème Partie Dépenses diverses 37-01 Administration centrale Conférences et séminaires. Total de la 7ème partie. Total du titre III. Total de la sous-section I. Total de la section I. Total des crédits ouverts. 4.000.000 6.600.000 10.600.000 2.000.000 2.000.000 12.700.000 12.700.000 12.700.000 12.700.000
24 Ramadhan 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 21 20 décembre 2000 Décret exécutif n° 2000-424 du 21 Ramadhan 1421 correspondant au 17 décembre 2000 portant attribution à la société nationale SONATRACH d’un permis d’exploitation du gisement de “Menzel Lejmat Nord” situé sur le périmètre de recherche “Menzel Lejmat” (bloc 405). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation ; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du Conseil national de l’énergie; Vu le décret présidentiel nº 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH” ; Vu le décret présidentiel nº 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 93-64 du 27 février 1993 portant approbation du contrat pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures sur les périmètres dénommés “Ouled N’Sir” (bloc: 215) et “Menzel-Lejmat” (bloc 405), conclu à Alger le 24 novembre 1992 entre l’entreprise nationale “SONATRACH” et la société “LL et E Algeria” Ltd; Vu le décret exécutif n° 93-211 du 9 Rabie Ethani 1414 correspondant au 25 septembre 1993 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale “SONATRACH” sur le périmètre dénommé “Menzel Lejmat” (bloc: 405); Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de la protection des aquifères associés; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu le décret exécutif n° 98-304 du 5 Joumada Ethania 1419 correspondant au 26 septembre 1998 portant renouvellement du permis de recherche d’hydrocarbures attribué à la société nationale “SONATRACH” par le décret exécutif n° 93-211 du 25 septembre 1993 sur le périmètre dénommé “Menzel Lejmat” (bloc 405); Vu la demande n° 230/DG-2000 du 24 juillet 2000 par laquelle la société nationale “SONATRACH” sollicite un permis d’exploitation pour le gisement de “Menzel Lejmat Nord” (MLN) situé dans le territoire des wilayas d’Ouargla et d’Illizi; Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande a été soumise; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines; Décrète : Article 1er. Il est attribué à la société nationale “SONATRACH”, ci-après appelée “le titulaire”, un permis d’exploitation du gisement d’hydrocarbures de “Menzel Lejmat Nord Réservoirs TAGI et Dévonien F1” situé dans le périmètre de recherche “Menzel Lejmat” et couvrant une superficie de 46,4 km2, sur le territoire des wilayas d’Ouargla et d’Illizi.
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Art. 2. Le permis d’exploitation est délivré pour une durée de quinze (15) années à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Pour toute prorogation de la durée d’exploitation visée ci-dessus, “le titulaire” devra, au préalable, introduire auprès des autorités compétentes, une demande accompagnée d’un dossier technique justifiant la prorogation et ce, conformément aux conditions et délais prévus par le décret n° 88-34 du 16 février 1988, susvisé. Art. 3. - Conformément aux plans annexés à l’original du présent décret, le périmètre d’exploitation, objet de ce présent permis, est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : LONGITUDE LATITUDE SOMMETS EST NORD 01 07° 48’ 45” 30° 17’00” 02 07° 48’ 45” 30° 18’00” 03 07° 49’ 00” 30° 18’00” 04 07° 49’ 00” 30° 19’30” 05 07° 49’ 15” 30° 19’ 30” 06 07° 49’ 15” 30° 19’ 45” 07 07° 49’ 30” 30° 19’45” 08 07° 49’ 30” 30° 20’00” 09 07° 49’ 45” 30° 20’00” 10 07° 49’ 45” 30° 20’45” 11 07° 50’00” 30° 20’45” 12 07° 50’00” 30° 21’00” 13 07° 50’ 15” 30° 21’00” 14 07° 50’ 15” 30° 21’30” 15 07° 50’30” 30° 21’30” 16 07° 50’30” 30° 21’ 45” 17 07° 50’45” 30° 21’ 45” 18 07° 50’45” 30° 22’ 00” 19 07° 51’ 15” 30° 22’00” 20 07° 51’ 15” 30° 23’ 00” 21 07° 51’45” 30° 23’ 00” 22 07° 51’45” 30° 23’30” 23 07° 52’ 15” 30° 23’30” 24 07° 52’ 15” 30° 24’ 00” 25 07° 53’00” 30° 24’ 00” 26 07° 53’00” 30° 24’ 15” 27 07° 53’30” 30° 24’ 15” 28 07° 53’30” 30° 24’30” 29 07° 54’ 15” 30° 24’ 30” 30 07° 54’ 15” 30° 24’45” 20 décembre 2000. SOMMETS LONGITUDE LATITUDE EST NORD 31 07° 55’ 00” 30° 24’45” 32 07° 55’ 00” 30° 25’ 00” 33 07° 55’ 30” 30° 25’ 00” 34 07° 55’ 30” 30° 24’ 00” 35 07° 55’ 15” 30° 24’ 00” 36 07° 55’ 15” 30° 23’ 15” 37 07° 55’ 00” 30° 23’ 15” 38 07° 55’ 00” 30° 22’45” 39 07° 54’45” 30° 22’45” 40 07° 54’45” 30° 22’30” 41 07° 54’30” 30° 22’30” 42 07° 54’ 30” 30° 22’ 15” 43 07° 54’00” 30° 22’ 15” 44 07° 54’ 00” 30° 21’ 45” 45 07° 53’45” 30° 21’45” 46 07° 53’ 45” 30° 21’ 15” 47 07° 53’30” 30° 21’ 15” 48 07° 53’30” 30° 21’00” 49 07° 53’ 15” 30° 21’00” 50 07° 53’ 15” 30° 20’45” 51 07° 52’30” 30° 20’45” 52 07° 52’ 30” 30° 20’30” 53 07° 52’ 15” 30° 20’30” 54 07° 52’ 15” 30° 20’00” 55 07° 51’45” 30° 20’00” 56 07° 51’45” 30° 19’45” 57 07° 51’30” 30° 19’ 45” 58 07° 51’30” 30° 19’30” 59 07° 51’ 15” 30° 19’30” 60 07° 51’ 15” 30° 19’ 15” 61 07° 51’00” 30° 19’ 15” 62 07° 51’00” 30° 19’00” 63 07° 50’45” 30° 19’ 00” 64 07° 50’45” 30° 18’45” 65 07° 50’30” 30° 18’45” 66 07° 50’30” 30° 18’30” 67 07° 50’ 15” 30° 18’30” 68 07° 50’ 15” 30° 18’ 15” 69 07° 50’00” 30° 18’ 15” 70 07° 50’00” 30° 18’00” 71 07° 49’ 30” 30° 18’00” 72 07° 49’ 30” 30° 17’30” 73 07° 49’ 15” 30° 17’30” 74 07° 49’ 15” 30° 17’00”
24 Ramadhan 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 23 20 décembre 2000 Art. 4. - “Le titulaire” s’engage à soumettre au ministre chargé des hydrocarbures, dans le mois suivant l’octroi du permis d’exploitation, le programme d’exploitation et de travail du reste de l’année en cours et, avant le 31 décembre de chaque année, le programme d’exploitation et de travail de l’année suivante. Art. 5. Sous réserve de l’application des conditions et modalités prévues en la matière par la législation en vigueur, “le titulaire” du présent permis d’exploitation peut exercer sur le périmètre d’exploitation, des travaux de prospection et de recherche en vue de la découverte et de l’exploitation des gisements d’hydrocarbures situés dans des réservoirs autres que le réservoir objet du présent permis. Art. 6. Durant la période d’exploitation, “le titulaire” est tenu de réaliser ou de faire réaliser par l’opérateur, le programme général de développement et d’exploitation du gisement annexé à l’original du présent décret. A ce titre, il est tenu de respecter le profil de production fourni à l’appui de la demande du présent permis et approuvé par les services compétents du ministère chargé des hydrocarbures. Des modifications au programme de développement et d’exploitation du gisement pourront être apportées soit sur demande du titulaire après l’approbation des services compétents du ministère chargé des hydrocarbures, soit sur décision desdits services. Art. 7. “Le titulaire” est tenu, durant la période d’exploitation, d’appliquer ou de faire appliquer par l’opérateur, les dispositions législatives et réglementaires en matière de conservation des gisements et de la protection de l’environnement, notamment celles prévues par le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994, susvisé. Art. 8. A l’expiration de la durée de validité du présent permis, le titulaire est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires de nature à assurer le maintien du fonctionnement normal des installations d’exploitation, la conservation du gisement ainsi que la préservation des sites d’exploitation et de l’environnement. Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1421 correspondant au 17 décembre 2000. Ali BENFLIS. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 14 Chaâbane 1421 correspondant au 11 novembre 2000 portant report d’échéance de la période de validité du permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Tabelbala-Est” (bloc: 328b). Le ministre de l’énergie et des mines, Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret présidentiel nº 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du Conseil national de l’énergie; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH”. Vu le décret présidentiel n° 2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés;
24 Ramadhan 1421 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 Vu le décret exécutif n° 95-154 du 30 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 30 mai 1995 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale SONATRACH sur le périmètre dénommé “Tabelbala-Est” (Bloc: 328 b); Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu la demande n° 259 du 29 août 2000 par laquelle la société nationale “SONATRACH” demande le report d’échéance de la période de validité du permis de recherche sur le périmètre dénommé “Tabelbala-Est” (Bloc: 328 b); Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines; Arrête : Article 1er. Le présent arrêté a pour objet le report d’échéance d’une (1) année, à compter du 5 juin 2000, de la période de validité du permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Tabelbala-Est” (Bloc: 328 b), attribué à la société nationale “SONATRACH” par décret exécutif n° 95-154 du 30 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 30 mai 1995, susvisé. Art. 2. La société nationale “SONATRACH” est tenue de réaliser, au cours de la période allant du 5 juin 2000 au 5 juin 2001 le programme minimum de travaux annexé à l’original du présent arrêté. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Chaâbane 1421 correspondant au 11 novembre 2000. Chakib KHELIL. MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU Arrêté du 5 Rajab 1421 correspondant au 3 octobre 2000 fixant la composition et le fonctionnement du bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement au niveau du ministère des ressources en eau Le ministre des ressources en eau, Vu le décret présidentiel nº 2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination des membres du Gouvernement; Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 20 décembre 2000 Vu le décret exécutif n° 98-410 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998 portant création, attribution et organisation des bureaux ministériels de la sûreté interne d’établissement, notamment son article 6; Après l’avis du ministre de l’intérieur et des collectivités locales en date du 26 Joumada Ethania 1421 correspondant au 25 septembre 2000; Arrête : Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application des dispositions de l’article 6 du décret exécutif n° 98-410 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998, susvisé, la composition et le fonctionnement du bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement au niveau du ministère des ressources en eau. Art. 2. Le bureau ministériel comprend, outre le responsable de cette structure, trois (3) chefs d’études et trois (3) chargés d’études. Art. 3. Les chefs d’études et les chargés d’études assistent le responsable du bureau ministériel dans la prise en charge de l’ensemble des questions liées aux attributions prévues par le décret exécutif n° 98-410 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998, susvisé. Art. 4. Pour l’accomplissement des missions qui lui sont dévolues, le bureau ministériel, en relation avec l’ensemble des structures organiques de la sûreté interne d’établissement relevant du ministère des ressources en eau ou des établissements sous tutelle, prend toutes les mesures tendant à promouvoir et consolider la sûreté interne d’établissement et à développer les aspects liés à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Rajab 1421 correspondant au 3 octobre 2000. Salim SAADI. Avenue Abdelkader Benbarek - Alger.