Décret présidentiel nº 2000-420 du 21 Ramadhan 1421 correspondant au 17 décembre 2000 portant ratification des amendements aux articles 24 et 25 de la constitution de l'organisation mondiale de la santé, adoptés à Genève le 16 mai 1998
Article 1er
فتح المادةSont ratifiés et seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les amendements aux articles 24 et 25 de la Constitution de l'organisation mondiale de la santé adoptés à Genève le 16 mai 1998. 20 décembre 2000
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1421 correspondant au 17 décembre 2000.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
AMENDEMENTS AUX ARTICLES 24 ET 25 DE LA CONSTITUTION La cinquante et unième assemblée mondiale de la santé, Estimant que le nombre de membres du Conseil exécutif devrait être porté de trente deux à trente quatre, de façon à ce que le nombre de membres de la région européenne et de la région du pacifique occidental habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif soit porté à huit et cinq, respectivement;
1. Adopte les amendements suivants aux articles 24 et 25 de la constitution, les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe étant considérés comme également authentiques :
Article 24 Supprimer et remplacer par le texte suivant :
Le Conseil est composé de trente quatre personnes, désignées par autant d'Etats membres.
L'assemblée de la santé choisit, compte tenu d'une répartition géographique équitable, les Etats appelés à désigner un délégué au Conseil, étant entendu qu'au moins trois de ces membres doivent être élus parmi chacune des organisations régionales établies en application de l'article
44. Chacun de ces Etats enverra au Conseil une personnalité, techniquement qualifiée dans le domaine de la santé, qui pourra être accompagnée de suppléants et de conseillers.
Article 25 Supprimer et remplacer par le texte suivant :
1. Ces membres sont élus pour trois ans et sont rééligibles, cependant, parmi les membres élus lors de la première session de l'assemblée de la santé qui suivra l'entrée en vigueur de l'amendement à la présente Constitution portant le nombre des membres du Conseil de trente deux à trente quatre, le mandat des membres supplémentaires élus sera, s'il y a lieu, réduit d'autant qu'il le faudra pour faciliter l'élection d'au moins un membre de chaque organisation régionale chaque année.
2. Décide que deux exemplaires de la présente résolution seront authentifiés par la signature du président de la cinquante et unième assemblée mondiale de la santé et celle du directeur général de l'organisation mondiale de la santé, qu'un de ces exemplaires sera transmis au secrétaire général de l'organisation des Nations Unies, dépositaire de la Constitution, et l'autre conservé dans les archives de l'organisation mondiale de la santé;
3. Décide que la notification d'acceptation de ces amendements par les membres conformément aux dispositions de l'article 73 de la constitution s'effectuera par le dépôt d'un instrument officiel entre les mains du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, comme le prévoit l'article 79 b) de la Constitution pour l'acceptation de la Constitution elle même.
Dixième séance plénière, le 16 mai 1998 - Commission B, quatrième rapport).
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.