Décret présidentiel nº 2000-417 du 21 Ramadhan 1421 correspondant au 17 décembre 2000 portant ratification du protocole concernant le texte authentique quinquélingue de la Convention relative à l'aviation civile internationale (Chicago 1944), signé à Montréal le 29 septembre 1995
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, le protocole concernant le texte authentique quinquélingue de la convention relative à l'aviation civile internationale (Chicago 1944), signé à Montréal le 29 septembre 1995.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1421 correspondant au 17 décembre 2000.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
PROTOCOLE CONCERNANT LE TEXTE AUTHENTIQUE QUINQUELINGUE DE LA CONVENTION RELATIVE À L'AVIATION CIVILE INTERNATIONALE (CHICAGO 1944) Les Gouvernements soussignés, Considérant que l'assemblée (29ème session), par sa résolution A 29-21, a demandé notamment au Conseil et au secrétaire général de prendre les mesures nécessaires pour renforcer l'emploi de la langue arabe à l'OACI et de suivre attentivement ces mesures dans le but de s'assurer que l'emploi de la langue arabe à l'OACI atteindra le même niveau que celui des autres langues de l'organisation;
Considérant que la Convention relative à l'aviation civile internationale a été ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944, dans un texte en langue anglaise;
Considérant que, en vertu du protocole signé à Buenos aires le 24 septembre 1968 concernant le texte authentique trilingue de la Convention relative à l'aviation civile internationale, conclue à Chicago le 7 décembre 1944, le texte de cette Convention (désignée ci-après "la Convention"), a été adopté en langues française et espagnole et constitue, conjointement avec le texte en langue anglaise de la Convention, le texte faisant également foi dans ces trois langues, ainsi qu'il est prévu dans la clause finale de la Convention;
Considérant qu'un protocole concernant un amendement de la Convention relative à l'aviation civile internationale et un protocole concernant le texte authentique quadrilingue de la Convention relative à l'aviation civile internationale (Chicago 1944) ont été adoptés le 30 septembre 1977, attestant l'authenticité du texte en langue russe de la Convention et de ses amendements;
Considérant, en conséquence, qu'il convient de prendre les dispositions nécessaires pour qu'existe un texte de la convention en langue arabe;
Estimant que, lors de l'adoption desdites dispositions, il est nécessaire de tenir compte de l'existence d'amendements de la Convention en langues française, anglaise, espagnole et russe, ces textes faisant également foi et chacun de ces amendements ne pouvant, en vertu de l'article 94, alinéa a), de la Convention, entrer en vigueur qu'à l'égard des Etats qui l'ont ratifié;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Le texte en langue arabe de la Convention et de ses amendements annexé au présent protocole, constitue, conjointement avec le texte en langues française, anglaise, espagnole et russe de la Convention et de ses amendements, un texte faisant également foi dans les cinq langues.
Article 2 Lorsqu'un Etat partie au présent protocole a ratifié ou ratifie ultérieurement un amendement apporté à la Convention, conformément aux dispositions de l'article 94, alinéa a), de celle-ci, le texte en langues française, anglaise, arabe, espagnole et russe de cet amendement est réputé se référer au texte faisant également foi dans les cinq langues qui résulte du présent protocole.
Article 3
1. Les Etats membres de l'organisation de l'aviation civile internationale peuvent devenir parties au présent protocole :
a) soit en le signant, sans réserve d'acceptation;
b) soit en le signant, sous réserve d'acceptation, suivie d'acceptation;
c) soit en l'acceptant.
2. Le présent protocole restera ouvert à la signature à Montréal jusqu'au 10 octobre 1995 et après cette date à Washington (D.C).
3. L'acceptation est effectuée par le dépôt d'un instrument d'acceptation auprès du Gouvernement des Etats Unis d'Amérique.
4. L'adhésion au présent protocole, sa ratification ou son approbation est considérée comme acceptation du protocole.
Article 4
1. Le présent protocole entrera en vigueur le trentième jour après que douze (12) Etats l'auront signé sans réserve d'acceptation ou accepté, conformément aux dispositions de l'article 3, et après que le protocole concernant un amendement de la Convention relative à l'aviation civile internationale, signé le 29 septembre 1995 et selon lequel le texte de la Convention en langue arabe fait également foi, sera entré en vigueur.
2. En ce qui concerne tout Etat qui deviendra ultérieurement partie au présent protocole, conformément aux dispositions de l'article 3, le protocole entrera en vigueur à la date de sa signature sans réserve d'acceptation ou à la date de son acceptation.
Article 5 L'adhésion d'un Etat à la Convention après l'entrée en vigueur du présent protocole vaut acceptation du présent protocole.
Article 6 L'acceptation du présent protocole par un Etat n'est pas considérée comme ratification par cet Etat d'un amendement quelconque de la Convention.
Article 7 Dès son entrée en vigueur, le présent protocole sera enregistré par le Gouvernement des Etats Unis d'Amérique auprès de l'organisation des Nations Unies et auprès de l'organisation de l'aviation civile internationale.
Article 8
1. Le présent protocole reste en vigueur aussi longtemps que la Convention est en vigueur.
2. Le présent protocole cesse d'être en vigueur à l'égard d'un Etat, seulement lorsque cet Etat cesse d'être partie à la Convention.
Article 9 Le Gouvernement des Etats Unis d'Amérique notifie à tous les Etats membres de l'organisation de l'aviation civile internationale et à l'organisation elle-même :
a) toute signature du présent protocole et la date de cette signature, en indiquant si la signature a été apposée sans ou sous réserve d'acceptation;
b) le dépôt de tout instrument d'acceptation et la date de ce dépôt;
c) la date à laquelle le présent protocole est entré en vigueur, conformément aux dispositions de son article 4, paragraphe 1.
Article 10 Le présent protocole, rédigé dans les langues française, anglaise, arabe, espagnole et russe, chaque texte faisant également foi, sera déposé aux archives du Gouvernement des Etats Unis d'Amérique qui en transmettra des copies certifiées conformes aux Gouvernements des Etats membres de l'organisation de l'aviation civile internationale.
En foi de quoi, les plénipotentiaires sousignés, dûment autorisés, apposent leur signature au présent protocole.
Fait à Montréal le vingt-neuf septembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.