Décret présidentiel n° 2000-416 du 21 Ramadhan 1421 correspondant au 17 décembre 2000 portant ratification du protocole l'aviation civile internationale signé à Montréal le 26 au 17 décembre 2000 portant ratification du protocole concernant le texte authentique quadrilingue de la Convention relative à l'aviation civile internationale (Chicago 1944), signé à Montréal le 30 septembre 1977
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, le protocole concernant le texte authentique quadrilingue de la convention relative à l'aviation civile internationale (Chicago 1944), signé à Montréal le 30 septembre 1977.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1421 correspondant au 17 décembre 2000.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
PROTOCOLE CONCERNANT LE TEXTE AUTHENTIQUE QUADRILINGUE DE LA CONVENTION RELATIVE A L'AVIATION CIVILE INTERNATIONALE (CHICAGO 1944) Les Gouvernements soussignés, Considérant que l'assemblée de l'organisation de l'aviation civile internationale, à sa vingt et unième session, a demandé au conseil de cette organisation "de prendre les mesures nécessaires pour que soit élaboré le texte authentique de la Convention relative à l'aviation civile internationale en langue russe, en vue de le faire approuver d'ici à 1977 au plus tard";
Considérant que la Convention relative à l'aviation civile internationale a été ouverte à la signature à Chicago, le 7 décembre 1944, dans un texte en langue anglaise;
Considérant que, en vertu du protocole signé à Buenos aires le 24 septembre 1968 concernant le texte authentique trilingue de la Convention relative à l'aviation civile internationale, conclue à Chicago le 7 décembre 1944, le texte de cette Convention (nommé ci-après "la Convention"), a été adopté en langues française et espagnole et constitue, conjointement avec le texte en langue anglaise de la Convention, le texte faisant également foi dans ces trois langues, tel qu'il est prévu dans la les dispositions protocolaires de la Convention;
Considérant, en conséquence, qu'il convient de prendre les dispositions nécessaires pour qu'existe un texte de la convention en langue russe;
Estimant que, lors de l'adoption desdites dispositions, il est nécessaire de tenir compte de l'existence d'amendements à la Convention en langues française, anglaise et espagnole, ces textes faisant également foi et chacun de ces amendements ne pouvant, en vertu de l'article 94, alinéa a), de la Convention, entrer en vigueur qu'à l'égard des Etats qui l'ont ratifié;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Le texte en langue russe de la Convention et de ses amendements annexé au présent protocole, constitue, conjointement avec le texte en langues française, anglaise et espagnole de la Convention et des amendements à cette Convention, un texte faisant également foi dans les quatre langues.
Article 2 Lorsqu'un Etat partie au présent protocole a ratifié ou ratifie ultérieurement un amendement apporté à la Convention, conformément aux dispositions de l'article 94, alinéa a), de celle-ci, le texte en langue française, anglaise, espagnole et russe de cet amendement est réputé se référer au texte faisant également foi dans les quatre langues qui résulte du présent protocole.
Article 3
1. Les Etats membres de l'organisation de l'aviation civile internationale peuvent devenir parties au présent protocole :
a) soit en le signant, sans réserve d'acceptation;
b) soit en le signant, sous réserve d'acceptation, suivie d'acceptation;
c) soit en l'acceptant.
2. Le présent protocole restera ouvert à la signature à Montréal jusqu'au 5 octobre 1977 et après cette date à Washington (D.C).
3. L'acceptation est effectuée par le dépôt d'un instrument d'acceptation auprès du Gouvernement des Etats Unis d'Amérique.
4. L'adhésion au présent protocole, sa ratification ou son approbation est considérée comme acceptation du protocole.
Article 4
1. Le présent protocole entrera en vigueur le trentième jour après que douze (12) Etats l'auront signé sans réserve d'acceptation ou accepté, conformément aux dispositions de l'article 3, et après que l'amendement à la disposition finale de la Convention, selon lequel le texte de la Convention en langue russe fait également foi, sera entré en vigueur.
2. En ce qui concerne tout Etat qui deviendra ultérieurement partie au présent protocole, conformément aux dispositions de l'article 3, le protocole entrera en vigueur à la date de sa signature sans réserve ou de son acceptation.
Article 5 L'adhésion d'un Etat à la Convention après l'entrée en vigueur du présent protocole vaut acceptation du présent protocole.
Article 6 L'acceptation du présent protocole par un Etat n'est pas considérée comme ratification par cet Etat d'un amendement quelconque à la Convention.
Article 7 Dès son entrée en vigueur, le présent protocole sera enregistré par le Gouvernement des Etats Unis d'Amérique auprès de l'organisation des Nations Unies et auprès de l'organisation de l'aviation civile internationale. 20 décembre 2000 Article 8
1. Le présent protocole reste en vigueur aussi longtemps que la Convention est en vigueur.
2. Le présent protocole cesse d'être en vigueur à l'égard d'un Etat, seulement lorsque cet Etat cesse d'être partie à la Convention.
Article 9 Le Gouvernement des Etats Unis d'Amérique notifie à tous les Etats membres de l'organisation de l'aviation civile internationale et à l'organisation elle-même :
a) toute signature du présent protocole et la date de cette signature, en indiquant si la signature a été apposée sans ou sous réserve d'acceptation;
b) le dépôt de tout instrument d'acceptation et la date de ce dépôt;
c) la date à laquelle le présent protocole est entré en vigueur, conformément aux dispositions de son article 4, paragraphe 1.
Article 10 Le présent protocole, rédigé dans les langues française, anglaise, espagnole et russe, chaque texte faisant également foi, sera déposé aux archives du Gouvernement des Etats Unis d'Amérique qui en transmettra des copies certifiées conformes aux Gouvernements des Etats membres de l'organisation de l'aviation civile internationale.
En foi de quoi, les plénipotentiaires sousignés, dûment autorisés, ont apposé leur signature au présent protocole.
Fait à Montréal le trente septembre mil neuf cent soixante dix-sept.
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.