Décret présidentiel n° 2000-423 du 21 Ramadhan 1421 correspondant au 17 décembre 2000 portant ratification de l'Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Niger relatif aux transports routiers internationaux de marchandises, de voyageurs et de transit, signé à Alger le 16 mars 1998
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Niger relatif aux transports routiers internationaux de marchandises, de voyageurs et de transit, signé à Alger le 16 mars 1998.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocatique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1421 correspondant au 17 décembre 2000.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Niger relatif aux transports routiers internationaux de marchandises, de voyageurs et de transit.
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Niger, ci-après dénommés "les parties", Conscients de l'importance des transports routiers pour le développement de leurs relations économiques ;
Désireux de favoriser les transports routiers de voyageurs, de marchandises entre les deux Etats ainsi que le transit à travers leurs territoires;
Conviennent de ce qui suit :
TITRE I CHAMP D'APPLICATION ET DEFINITIONS Article 1er Champ d'application Les dispositions du présent accord s'appliquent aux transports routiers de voyageurs et de marchandises effectués entre la République algérienne démocratique et populaire et la République du Niger ou en transit sur le territoire de l'une ou l'autre des parties par des opérateurs nationaux, au moyen de véhicules immatriculés dans l'un ou l'autre des deux Etats contractants.
Article 2 Définitions Au titre du présent accord et pour son application, on entend par :
1) Transporteur : une personne physique ou morale algérienne ou nigérienne agréée pour effectuer des transports routiers de voyageurs ou de marchandises conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur dans son pays et exerçant dans l'un des pays contractants.
2) Véhicule :
- tout véhicule routier à moteur ainsi que toute remorque ou semi-remorque conçue pour y être attelée et affectés au transport de marchandises de plus de 2,5 tonnes de charge utile autorisée; tout véhicule routier à moteur de transport de voyageurs de plus de huit (8) places assises, non compris le conducteur.
3) Axes routiers: les axes définis par les autorités compétentes de chaque Etat pour l'exécution du transport.
4) Autorisation: toute licence, concession ou autorisation exigible selon les dispositions applicables par chacune des parties contractantes.
TITRE II TRANSPORTS ROUTIERS DE VOYAGEURS Article 3 Tous les transports de voyageurs effectués à titre commercial ou onéreux entre les deux Etats ou en transit par leurs territoires sont soumis au régime de l'autorisation préalable.
Article 4 Le comité ad hoc prévu à l'article 25 du présent accord définira les prestations de transport qui seront dispensées de l'autorisation préalable.
Article 5 Lors d'un transit à vide, le transporteur devra justifier qu'il traverse à vide le territoire de l'autre partie contractante.
Article 6
1) Les transports routiers de voyageurs, c'est à dire les services qui assurent le transport de voyageurs effectué selon une fréquence et un parcours déterminés, sont autorisés par les autorités compétentes des deux parties contractantes.
2) Lesdites autorités se communiquent les demandes qui leur sont adressées par les transporteurs et relatives à l'organisation de ces transports. Ces demandes sont définies dans le protocole prévu à l'article 26 du présent accord.
3) Après approbation, par les autorités compétentes des parties contactantes, des demandes visées au paragraphe 2 du présent article, chacune d'elles transmet à l'autre partie contractante des autorisations valables pour les trajets sur son territoire.
4) Les autorités compétentes délivrent les autorisations selon le principe de réciprocité.
Article 7 Les demandes d'autorisation pour les transports de voyageurs qui ne répondent pas aux conditions définies aux articles 4 et 6 du présent accord doivent être soumises par les transporteurs aux autorités compétentes de l'Etat d'immatriculation des véhicules, qui les transmettront aux autorités compétentes de l'autres partie contractante.
TITRE III TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES Article 8 Tous les transports routiers de marchandises entre les deux Etats contractants ou en transit par leurs territoires,
- effecués au moyen de vahicules immatriculés dans l'un ou l'autre des deux Etats, sont soumis au régime de l'autorisation préalable.
Article 9 Les autorisations sont de deux types :
1) Autorisations au voyage, valables pour un voyage aller et retour et dont la durée de validité est limitée à deux
(2) mois.
2) Autorisations à temps, valables pour un nombre indéterminé de voyages aller et retour et dont la durée de validité est supérieure à deux (2) mois et d'une année civile au maximum.
L'autorisation accordée ne peut faire l'objet d'un transfert à un autre transporteur.
Chaque autorisation délivrée à un transporteur est accordée pour un seul véhicule.
Article 10 Les autorités compétentes de l'Etat d'immatriculation des véhicules délivrent les autorisations pour le compte de l'autre partie contractante dans le cadre des contingents fixés annuellement d'un commun accord par le comité adhoc prévu à l'article 25 du présent accord.
Article 11 Les autorités compétentes accordent des autorisations hors contingents, notamment pour :
1) les transports funéraires au moyen de véhicules aménagés à cet effet;
2) les transports de déménagements au moyen de véhicules aménagés à cet effet ;
3) les transports de matériel, d'accessoires et d'animaux à destination ou en provenance de manifestations théâtrales, musicales, cinématographiques, sportives, de cirques, de foires, de kermesses ainsi que ceux destinés aux enregistrements radiophoniques, aux prises de vues cinématographiques ou à la télévision ;
4) les transports de véhicules endommagés ;
5) les véhicules de dépannage et de remorquage;
6) les déplacements à vide de véhicules affectés au transport de marchandises et destinés à remplacer des véhicules tombés hors d'usage sur le territoire de l'autre partie contractante ainsi que la poursuite par les véhicules de remplacement des transports sous le couvert des autorisations délivrées pour les véhicules tombés hors d'usage.
Article 12 Le transport de voyageurs sur des véhicules destinés au transport de marchandises est strictement interdit entre les deux parties.
TITRE IV DISPOSITIONS GENERALES Article 13 Les autorités compétentes des deux parties contractantes se transmettent les autorisations en blanc nécessaires à l'application du présent accord.
Article 14 Les entreprises de transport établies sur le territoire d'une partie contractante ne peuvent effectuer des transports entre deux lieux situés sur le territoire de l'autre partie contractante.
Article 15 Les entreprises de transport établies sur le territoire d'une partie contractante ne peuvent effectuer des transports entre le territoire de l'autre partie contractante et un Etat tiers.
Article 16 Si le poids ou les dimensions du véhicule ou du chargement dépassent les limites admises sur le territoire de l'autre partie contractante, le véhicule doit être muni d'une autorisation exceptionnelle délivrée par l'autorité compétente de cette dernière.
Cette autorisation peut préciser les conditions d'exécution du transport effectué par le véhicule en question.
Article 17
1) Les autorisations prévues au présent accord doivent se trouver à bord des véhicules et être présentées à toute réquisition des agents de contrôle.
2) Le titulaire de l'autorisation est tenu de remplir avant chaque trajet le compte rendu de transport annexé à l'autorisation de transport.
3) Les autorisations, les feuilles de route ou les comptes rendus prévus au présent accord seront revêtus du cachet de la douanes à l'entrée et à la sortie du territoire de la partie contractante où ils sont valables.
Article 18 Les entreprises de transport effectuant les transports prévus par le présent accord bénéficieront, pour les transports réalisés sur le territoire de l'autre partie contractante, d'un régime privilégié en ce qui concerne le paiement des droits et taxes en vigueur sur ce territoire.
Article 19 Chaque partie contractante garantit à l'autre partie contractante le transfert du solde découlant des opérations réalisées dans le cadre de cet accord, conformément à la réglementation en vigueur dans chacune des deux parties.
Article 20
1) Les membres de l'équipage du véhicule peuvent importer temporairement en franchise et sans autorisation dimportation leurs effets personnels et l'outillage nécessaire à leur véhicule, à l'exclusion de toutes marchandises importées à des fins commerciales, conformément à la législation douanière en vigueur sur le territoire de chacune des deux parties contractantes, pour la durée de leur séjour sur le territoire de l'autre partie contractante.
2) Les pièces détachées destinées à la réparation d'un véhicule effectuant un transport visé par le présent accord sont placées sous le régime de l'importation temporaire et exonérées des droits et taxes à l'importation et de restrictions d'importation.
Les pièces non utilisées ou remplacées seront réexportées ou détruites sous contrôle douanier.
3) Les combustibles, les carburants et les lubrifiants importés avec ledit véhicule sont admis en franchise des droits et taxes à l'importation lorsqu'ils sont contenus dans des réservoirs normaux fixés à demeure par le constructeur et dont l'agencement permet l'utilisation directe du combustible ou du carburant tant pour la traction du véhicule que, le cas échéant, pour le fonctionnement des systèmes de réfrigération ou de réchauffement.
Article 21 Les entreprises de transport et leur personnel sont tenus de respecter les dispositions du présent accord ainsi que les dispositions législatives et réglementaires concernant les transports, la circulation routière et le transit douanier en vigueur sur le territoire de chaque partie contractante.
Article 22 La législation interne de chaque partie contractante s'applique à toutes les questions qui ne sont pas réglées par le présent accord.
Article 23 En cas de violation, par un transporteur, des dispositions du présent accord, commise sur le territoire de l'autre partie contractante, les autorités compétentes de l'Etat où le véhicule est immatriculé sont tenues, à la demande des autorités compétentes de l'autre partie contractante, de lui appliquer l'une des sanctions suivantes :
1) Avertissement.
2) Retrait à titre temporaire ou définitif, partiel ou total du droit d'effectuer des transports sur le territoire de l'Etat où la violation a été commise.
Les autorités qui prennent l'une de ces sanctions sont tenues d'en informer celles qui l'ont demandée.
Article 24 Les parties contractantes désignent les services compétents pour prendre les mesures définies par le présent accord et pour échanger tous les renseignements nécessaires, statistiques ou autres.
Article 25
1) Pour permettre la bonne exécution des dispositions du présent accord, les deux parties contractantes instituent un comité ad hoc.
2) Ledit comité ad hoc se réunit à la demande de l'une des parties contractantes, alternativement sur le territoire de chacune d'elles.
Article 26 Les modalités d'exécution relatives au présent accord sont fixées dans le protocole ci-annexé.
Article 27
1) Les Etats contractants se notifieront, par la voie diplomatique, l'accomplissement des procédures prévues par leurs législations respectives.
Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la dernière notification.
2) L'accord sera valable pour une durée d'un an à partir de la date de son entrée en vigueur. Il sera prorogé tacitement d'année en année sauf dénonciation écrite adressée par une partie contractante à l'autre partie contractante six (6) mois avant l'expiration de sa validité.
Fait à Alger, le 16 mars 1998.
En langues arabe et française, les deux textes faisant également foi.
P/ le Gouvernement de la P/ le Gouvernement République algérienne de la République démocratique et populaire du Niger Le ministre des transports Le ministre de l'équipement et des infrastructures Sid Ahmed BOULIL Chérif CHAKO Protocole établi en vertu de l'article 26 de l'Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Niger concernant les transports routiers internationaux de voyageurs, de marchandises et de transit.
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Niger, En vue de l'application de l'Accord relatif aux transports routiers internationaux de voyageurs, de marchandises et de transit, Sont convenus de ce qui suit :
I. - Transports de voyageurs :
1) La feuille de route, ou la lettre de voiture ou le compte rendu visés à l'article 17 doit comporter les renseignements suivants :
- Nom et adresse de l'organisateur du voyage.
Nom et adresse du transporteur.
Numéro d'immatriculation du ou des véhicules utilisés ainsi que le nombre de places assises.
Nom du ou des conducteurs.
- Nature du service.
Liste nominative des voyageurs.
Visas éventuels de contrôle.
Date de l'établissement de la feuille de route, de la lettre de voiture ou du compte rendu.
- Date de l'établissement de l'autorisation et signature du transporteur.
- Modifications imprévues.
Les modèles de l'autorisation de la feuille de route, de la lettre de voiture et/ou du compte rendu seront élaborés conjointement par les deux parties contractantes.
Dans le cas de services occasionnels comportant le voyage aller en charge et retour à vide, il peut être admis exceptionnellement de déposer des voyageurs en cours de route.
2) Les demandes d'autorisations visées à l'article 6 paragraphe 2 doivent comporter les renseignements suivants :
Dénomination du transporteur.
Numéro d'immatriculation du ou des véhicules et nombre de places assises.
Projet d'horaires, tarifs, conditions de transport, fréquences et périodes d'exploitation.
- Itinéraires avec les points de passage aux frontières.
3) Les demandes d'autorisations pour les transports de voyageurs visées à l'article 7 de l'accord doivent être adressées aux autorités compétentes du pays d'immatriculation un mois au moins avant la date prévue pour l'exécution du voyage.
Ces demandes d'autorisations doivent comporter les renseignements suivants :
Nom et adresse de l'organisateur du voyage.
Nom et adresse du transporteur.
Nom du ou des conducteurs.
Numéro d'immatriculation et nombre de places assises du ou des véhicules utilisés.
Dates et lieux de passage aux frontières à l'entrée et à la sortie du territoire en précisant les parcours effectués en charge et à vide.
Les autorités compétentes de chaque partie contractante adressent aux autorités compétentes de l'autre partie contractante copies des autorisations qu'elles auront délivrées.
II. Transports de marchandises :
1) Les transports de marchandises effectués sur tout ou partie du territoire de l'un ou l'autre des deux Etats sont soumis au régime du contingentement.
2) Pour l'application de l'accord, le nombre annuel de voyages aller et retour que les transporteurs de l'un des deux Etats sont admis à exécuter sur le territoire de l'autre Etat sera fixé par le comité adhoc.
Toutefois, entre deux réunions du comité adhoc, ce nombre peut être relevé à titre exceptionnel par les autorités concernées après accord entre les parties contractantes.
3) Les parties contractantes peuvent convenir, au niveau de leurs frontières, de l'organisation de système de rupture de charge et/ou d'attelage.
4) Les autorisations sont numérotées et portent le timbre de l'autorité qui les délivre; Elles sont renvoyées par les transporteurs à cette dernière dans les délais indiqués. 20 décembre 2000
5) Les autorisations délivrées conformément à l'article 11 de l'accord doivent porter la mention "Hors contingent".
6) L'autorisation doit comporter le numéro d'immatriculation du tracteur et celui de la remorque ou de la semi-remorque.
Il est permis d'inscrire sur l'autorisation plusieurs numéros d'immatriculation de remorques ou semi-remorques. La remorque ou semi-remorque utilisée doit porter un des numéros d'immatriculation mentionnés.
III. Dispositions générales :
1) Les autorisations, les feuilles de route, lettres de voiture et comptes rendus sont conformes aux modèles adoptés d'un commun accord par les deux parties.
2) Les demandes d'autorisations exceptionnelles prévues par l'article 16 de l'accord doivent être présentées :
En ce qui concerne les transporteurs algériens au :
Ministère nigérien, chargé des transports - Niger.
En ce qui concerne les transporteurs nigériens à :
Direction des transports terrestres.
Ministère des transports, 119 rue Didouche Mourad Alger - Algérie.
3) Les autorités compétentes des deux parties se communiquent, dans un délai n'excèdant pas six mois après l'expiration de chaque année civile, les statistiques des transports concernés par l'accord.
Pour la gestion du contingent de transport de marchandises un relevé sera établi et comprendra : les numéros de la première et de la dernière des autorisations au voyage délivrée et le nombre de voyages autorisés; les numéros de la première et de la dernière des autorisations à temps;
- le nombre de voyages effectués.
4) Les parties contractantes prennent acte que l'article 22 de l'accord se réfère notamment à la législation sur :
- les transports routiers; la circulation routière; les poids et dimensions des véhicules;
- la durée du travail et du repos de l'équipage; les périodes de conduite au volant;
- le transport de matières dangereuses.
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
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