Décret présidentiel nº 2000-422 du 21 Ramadhan 1421 correspondant au 17 décembre 2000 portant ratification de l'Accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Niger, signé à Alger le 16 mars 1998
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'Accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Niger, signé à Alger le 16 mars 1998.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1421 correspondant au 17 décembre 2000.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Niger Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Niger, ci-après désignés "les deux parties", Désireux de développer davantage les relations commerciales entre les deux pays sur la base du principe de l'égalité et de l'intérêt mutuel ;
Conscients des perspectives de coopération économique et commerciale entre les deux pays;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Les échanges commerciaux entre les opérateurs économiques de la République algérienne démocratique et populaire et la République du Niger seront effectués conformément aux dispositions du présent accord ainsi qu'aux lois et règlements en vigueur dans chacun des deux pays.
Article 2 Les produits échangés entre les deux parties intéressent l'ensemble des marchandises disponibles à l'exportation dans chacun des deux pays.
Ces produits seront échangés librement à l'exception de ceux touchant à la morale, la sécurité et l'ordre public, la santé, l'environnement, les patrimoines artistique, archéologique et historique des deux pays.
Article 3 Les listes de produits à l'exportation en République algérienne démocratique et populaire et en République du Niger feront l'objet d'un échange régulier entre les administrations, les chambres de commerce et les entreprises des deux pays.
Article 4 Les deux parties s'engagent à éliminer les obstacles non tarifaires et exonérer toutes les marchandises du paiement des taxes d'effet équivalent aux droits de douane.
Article 5 Les deux parties s'engagent à interdire toutes les activités ou pratiques déloyales qui entravent la concurrence, notamment par le dumping et/ou l'association de personnes morales ou physiques dont le but est la mainmise sur un secteur de production déterminé ou de causer des pertes et dommages à une ou à des entreprises économiques et commerciales des deux pays.
Article 6 Il est permis à chacune des deux parties de prendre toutes les mesures préventives à l'encontre des activités et pratiques déloyales mentionnées dans l'article 5 ci-dessus, dès que la preuve de leur existence est apportée et ce, conformément aux lois et réglementations en vigueur dans les deux pays.
Article 7 Les prix fixés dans les contrats commerciaux conclus entre les opérateurs économiques des deux pays se négocieront sur la base des prix pratiqués sur le marché international.
Article 8 L'admission sur le territoire de l'une ou de l'autre partie des marchandises importées est subordonnée au respect des régles sanitaires, vétérinaires et phytosanitaires conformes aux normes internationales, nationales ou, à défaut, aux normes convenues entre les deux parties.
Article 9 Les deux parties encourageront la mise en place d'instruments de promotion de leurs échanges commerciaux réciproques en direction de leurs opérateurs économiques, à travers notamment la mise en place de systèmes appropriés d'échanges d'informations, la réalisation de mise en relation d'affaires ainsi que la participation aux foires et expositions commerciales organisées de part et d'autre, conformément aux lois et règlements en vigueur dans chacun des deux pays.
A cet effet, les deux parties veilleront à l'instauration d'une coopération entre les organismes chargés de la promotion du commerce extérieur dans les deux pays.
Article 10 Les deux parties autoriseront, conformément aux lois et règlements en vigueur dans chacun des deux pays, l'importation des produits ci-après, en franchise des droits de douane :
1) les produits importés temporairement à l'occasion des foires et expositions ;
2) les échantillons et matériels de publicité qui ne seront pas destinés à la vente ;
3) les produits importés temporairement pour les besoins de la recherche et l'expérimentation.
La vente des produits sus-cités ne pourra s'effectuer qu'après autorisation écrite préalable et paiement des droits de douane.
Article 11 Les deux parties prendront toutes les mesures nécessaires pour assurer une protection adéquate et effective aux droits de propriété industrielle, intellectuelle et artistique des personnes physiques et morales, conformément à la législation en vigueur dans chacun des deux pays, tenant compte de leurs obligations dans le cadre des accords internationaux en la matière auxquels elles sont parties.
Article 12 Une sous-commission mixte pour les échanges commerciaux est instituée à l'effet de veiller notamment à l'application du présent accord.
La sous-commission mixte se réunira alternativement une fois par an en Algérie ou au Niger.
Article 13 Les deux parties œuvreront pour un règlement à l'amiable de tout litige pouvant surgir lors de l'exécution des contrats conclus entre leurs opérateurs économiques.
En cas de désaccord, le règlement du litige se fera par référence aux dispositions desdits contrats et, le cas échéant, par recours aux instances de droit international.
Article 14 Le présent accord entre en vigueur immédiatement après échange des instruments de ratification. 24 Ramadhan 1421 14 JOURNAL OFFICIEL DE L'AʻREPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78. 20 décembre 2000 Il est valable pour une période de trois (3) années et est renouvelable par tacite reconduction pour des périodes équivalentes, sauf si l'une des deux parties exprime, par écrit, son intention de le dénoncer trois (3) mois au préalable.
Toutes les dispositions du présent accord restent applicables pour tous les contrats signés et non exécutés au cours de sa période de validité.
Article 15 Les dispositions du présent accord pourront faire l'objet d'amendement, à la demande de l'une des deux parties et après acceptation de l'autre partie.
Article 16 Le présent accord annule et remplace toutes les dispositions antérieures contraires relatives aux échanges commerciaux entre les deux pays notamment la convention commerciale et tarifaire, signé à Alger le 19 février 1976.
Fait à Alger, le 16 mars 1998, en double exemplaires originaux en langues arabe et française, les deux textes faisant également foi.
P. Le Gouvernement de la P. Le Gouvernement République algérienne de la République démocratique et populaire, du Niger Le ministre du commerce Le ministre du commerce et de l'industrie Belaib BAΚΗΤΙ Ibrahim Koussou
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.