Décret présidentiel nº 2000-414 du 21 Ramadhan 1421 correspondant au 17 décembre 2000 portant ratification du protocole portant amendement de l'article 56 de la Convention relative à l'aviation civile internationale signé à Montréal le 6 octobre 1989
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, le protocole portant amendement de l'article 56 de la convention relative à l'aviation civile internationale, signé à Montréal le 6 octobre 1989.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1421 correspondant au 17 décembre 2000.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
PROTOCOLE PORTANT AMENDEMENT DE L'ARTICLE 56 DE LA CONVENTION RELATIVE A L'AVIATION CIVILE INTERNATIONALE, SIGNE A MONTREAL LE 6 OCTOBRE 1989 L'assemblée de l'organisation de l'aviation civile internationale s'étant réunie à Montréal le 6 octobre 1989, en sa vingt-septième session;
Ayant pris acte du désir général des Etats contractants d'augmenter le nombre des membres de la commission de navigation aérienne;
Ayant jugé qu'il convenait de porter de quinze à dix-neuf le nombre des membres de cet organe;
Ayant jugé nécessaire d'amender à cette fin la Convention relative à l'aviation civile internationale faite à Chicago le septième jour de décembre 1944; 1 Approuve, conformément aux dispositions de l'alinéa a) de l'article 94 de la Convention précitée, le projet suivant d'amendement de ladite Convention :
(remplacer l'expression "quinze membres" par "dix-neuf membres" dans l'article 56 de la Convention);
2- Fixe à cent huit le nombre d'Etats contractants dont la ratification est nécessaire à l'entrée en vigueur dudit amendement, conformément aux dispositions de l'alinéa a) de l'article 94 de ladite Convention;
3 - Décide que le secrétaire général de l'organisation de l'aviation civile internationale établira dans les langues française, anglaise, espagnole et russe et comprenant les dispositions ci-dessous :
a) le protocole sera signé par le président et par le secrétaire général de l'assemblée;
b) il sera soumis à la ratification de tout Etat contractant qui a ratifié la Convention relative à l'aviation civile internationale ou y a adhéré.
c) les instruments de ratification seront déposés auprès de l'organisation de l'aviation civile internationale;
d) le protocole entrera en vigueur le jour du dépôt du cent huitième instrument de ratification à l'égard des Etats qui l'auront ratifié;
e) le secrétaire général notifiera immédiatement à tous les Etats contractants la date du dépôt de chaque instrument de ratification du protocole;
f) le secrétaire général notifiera immédiatement à tous les Etats parties à ladite Convention la date à laquelle ledit protocole entrera en vigueur;
g) le protocole entrera en vigueur, à l'égard de tout Etat contractant qui l'aura ratifié après la date précitée, dès que cet Etat aura déposé son instrument de ratification auprès de l'organisation de l'aviation civile internationale.
En conséquence, conformément à la décision de l'assemblée, le présent protocole a été établi par le secrétaire général de l'organisation.
En foi de quoi, le président et le secrétaire général de la vingt-septième session de l'assemblée de l'organisation de l'aviation civile internationale, dûment autorisés à cet effet par l'assemblée, ont apposé leur signature au présent protocole.
Fait à Montréal le 6 octobre 1989, en un seul document dans les langues française, anglaise, espagnole et russe, chacun des textes faisant également foi.
Le présent protocole sera déposé dans les archives de l'organisation de l'aviation civile internationale et des copies certifiées conformes seront transmises par le secrétaire général de l'organisation à tous les Etats parties à la Convention relative à l'aviation civile internationale, faite à Chicago le 7 décembre 1944.
A. ALGERIA S.S SIDHU Président de la 27ème session Secrétaire général de l'assemblée
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.