ج.ر عدد 83 لسنة 1963
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LOIS ET ARRETES, DECISIONS. CIRCULAIRES, Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mola Six mois Un an Algérie et France 8 NF 14 NF 24 NF Etranger 12 NF 20 NF 35 NF Le numéro 0,25 NF Numéro des années anterieures: DECRETS AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Debate { Bulletin Officia l’Assembler Aan march puhi REDACTION ET ADMINISTRATION Nationale Registre do DIRECTION Coromarca Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 20 NF 15 NF 9. rue Trollier, ALGER Tél: 66-81-49, 36-80-96 23 NP 20 NF C.C.P 3200-50- ALGER 0,80 NF Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de tournir les dernières bandes aux renouvellements et reclamattons. Changement d’adresse ajouter 0.30 NF. Tarij des insertions : 2.50 NF. La ligne. SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 63-432 du 7 novembre 1963 instituant un service civil dans les professions médicales, p. 1.126. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés du 18 septembre 1963 relatif au détachement d’un bachadel et portant mise à la retraite d’un interprête judiciaire, p. 1.126. MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Arrêté du 2 octobre 1963 mettant fin au détachement d’un inspecteur des institutions économiques et sociales, p. 1.127. Arrêtés des 2, 5 et 7 octobre 1963 portant nomination détachement, fin de détachement, acceptation de démission et mise en disponibilité d’agents comptables, p. 1.127. Arrêté du 25 octobre 1963 portant abrogation de l’arrêté du 24 septembre 1963 relatif à l’application de la taxe unique globale à la production, p. 1.127. Arrêté du 25 octobre 1963 portant abrogation de l’arrêté du 8 octobre 1963 relatif à l’application de la taxe unique globale à la production, p. 1.128. Arrêté du 25 octobre 1963 portant abrogation des articles 1er et 3 de l’arrêté du 24 mai 1963 relatif aux taxes sur le chiffre d’affaires, p. 1.128. Arrêté du 25 octobre 1963 portant abrogation de l’arrété du 4 mai 1963 suspendant provisoirement l’appifcation du taux majorė de la taxe à la production aux appareils ménagers, de radio et de télévision, p. 1.128. Arrêté du 26 octobre 1963 donnant délégation de signature au directeur général du plan et des études économiques, p. 1.129. Arrêté du 30 octobre 1963 relatif à l’importation du contingent prévu à la rubrique n° 07-01 Ala des tarifs des droits de douane d’importation (pommes de terre de semence) pour la campagne 1963-64, p. 1129. MINISTERE DE L AGRICULTURE Décret du 7 novembre 1963 portant nomination d’un directeur, p. 1.129. Décret du 7 novembre 1963 portant nomination d’un chef de service, p. 1.129. Arrêtés du 14 octobre 1963 mettant fin aux fonctions de directeur de cabinet, de chef de cabinet, de conseiller technique, de chargé de mission et d’attaché de cabinet, p. 1.130. MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES Décret n° 63-428 du 7 novembre 1963 pertant suppression de l’ordre des médecins, de l’ordre des chirurgiens-dentistes, de l’ordre des sages-femmes et de l’ordre des pharmaciens, p. 1.130. Décret n° 63-433 du 7 novembre 1963 complétant les règles de fonctionnement des commissions médicales de réforme, p. 1.130. MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Arrêté du 12 octobre 1963 portant nomination d’un ingénieur des travaux ruraux, p. 1.131. Arrêté du 26 octobre 1963 relatif aux conditions d’inscription au tableau de l’ordre des architectes, p. 1.131. Arrêté du 5 novembre 1962 désignant une zone à urbaniser par priorité sur les territoires de la ville d’Oran et de la commune d’Arcole (rectificatif), p. 1.131.

1.126 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 Novembre 1963 SOMMAIRE (suite) Décisions du 7 octobre 1963 portant nomination d’assistants techniques du contrôle routier, p. 1.132. ACTES DES PREFETS Arrêté du 7 octobre 1963 portant modification de l’arrêté préfectoral du 23 octobre 1957 relatif à une autorisation de prise d’eau par pompage en vue de l’irrigation, p. 1.132. AVIS ET COMMUNICATIONS Bons d’équipement de l’Algérie à 10 ans 6% 1953 lère tranche p. 1.132. Bons d’equipement de l’Algérie à 10 ans 6% 1953-1954, p. 1.133. Emprunt algérien 3,50% 1950, p. 1.133. Avis n° 2 ZF relatif aux importations de marchandises en provenance de la zone franc, p. 1.134. Avis nº 3 ZF relatif aux exportations de marchandises à destination de la zone franc, p. 1.136. Avis nº 4 ZF du ministère de l’économie nationale prescrivant les mesures de contrôle des envois postaux, p. 1.137. Avis nº 13 du ministère de l’économie nationale modifiant l’avis aux importateurs de marchandises en provenance de l’étranger, p. 1.138. Avis aux importateurs de pommes de terre de semence, p. 1.138. Avis du ministère de l’economie nationale portant agrément d’une banque pour les opérations de change, p. 1.139. Avis aux importateurs Tapis même confectionnés en jute couvertures de laine, p. 1.139. S.N.C.F.A. Demande d’homologation de proposition, p. 1.139. Marchés. - Appel d’offres et concours, p. 1.139. Mise en demeure d’entrepreneurs, p. 1.140. ANNONCES Associations. Déclarations et modifications, p. 1.140. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 63-432 du 7 novembre 1963 instituant un service civil dans les professions médicales. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre des affaires sociales, Vu l’article 59 de la Constitution, Le Conseil des ministres entendu, Ordonne : Article 1er. Il est institué un service civil intéressant l’ensemble des professions médicales, para-médicales et pharmaceutiques. Art. 2. Toute personne de nationalité algérienne exerçant actuellement une activité dans le cadre des professions énumérées à l’article 1er est astreinte au service civil. Art. 3. Aucune autorisation d’exercice des professions médicales, para-médicales et pharmaceutiques dans les secteurs privé et semi-public ne sera désormais délivrée aux personnes de nationalité algérienne qui n’auront pas au préalable satisfait au service civil. Art. 4. La durée du service civil est fixée à 2 ans. Art. 5. L’appel et l’affectation des personnes astreintes au service civil seront effectués dans un délai maximum de 2 ans, selon un calendrier et des modalités arrêtés par le ministre des affaires sociales. Art. 6. La période de service civil sera accomplie à plein temps dans les services médicaux, para-médicaux, pharmaceutiques et administratifs du secteur public. Les intéressés percevront à ce titre la rémunération correspondant à leur emploi d’affectation. Art. 7. Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être exercées à leur encontre, les réfractaires seront passibles de sanctions pouvant aller jusqu’à l’interdiction définitive d’exercer leur profession. Art. 8. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 novembre 1963. Ahmed BEN BELLA. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés du 12 octobre 1963 relatif au détachement d’un bachadel et portant mise à la retraite d’un interprète judiciaire. Par arrêté en date du 12 octobre 1963. M. Henni Mohammed bachadel près la mahakma d’Orléansville en position de détachement et mis à la disposition du ministère de l’intérieur pour une période d’une année à compter du 27 août 1962, par arrêté en date du 23 octobre 1962, est maintenu dans la meme position pour une nouvelle période d’une année à compter du 27 août 1983. Par arrêté en date du 12 octobre 1963, M. Kellal Almenouar interprête judicatre près le Tribunal d’instance de Relizane, est admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 17 novembre 1963 (limite d’âge).

8 Novembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Arrêté du 2 octobre 1963, mettant fin au détachement d’un inspecteur des institutions économiques et sociales. Par arrêté en date du 2 octobre 1963, il est mis fin à compter du 1er octobre 1962 au détachement en qualité d’inspecteur des institutions économiques et sociales de M. Djillali Sayah Bouali, attaché de 3ème classe à l’O.F.A.L.A.C., Arrêtés des 2, 5 et 7 octobre 1968 portant nomination, détachement, fin de détachement, acceptation de démission et mise en disponibilité d’agents comptables. Par arrêté en date du 2 octobre 1963, les agents comptables d’Algérie stagiaires ci-après désignés sont détachés dans les organismes suivants à compter du 1er juillet 1963 (les trois premiers à titre provisoire) : MM. Mesbah Slimane auprès de la SAP d’Orléansville. Belaïd Menouar auprès de la SAP de Fort-National. Bensiameur Mohamed auprès de la SAP d’Aumale. Cherifi Omar auprès de l’O.N.R.A. Benabdesslam Tahar auprès de l’O.N.R.A. Par arrèté en date du 2 octobre 1963, sont nommés en qualité d’agents comptables d’Algérie stagiaires, indice brut 210, à compter du 5 avril 1963 : MM. Borhane Mohamed Hadj-Arab Rabah Hannoun Mohamed Kadik Hacène Kharroubi Mokhtar Gamoura Abdellah ‘Tadj Abdelkader Par arrêté en date du 5 octobre 1963, M. Bouaricha Benamar, agent comptable d’Algérie, est placé sur sa demande, en position de service détaché pour exercer les fonctions de directeur de la société agricole de prévoyance de Sidi-Bel-Abbès (8ème échelon, indice brut 584), à compter du 1er juillet 1963. Par arrêtés en date du 2 octobre 1963, sont placés sur leur demande, en position de service détaché pour exercer les fonctions de directeurs de sociétés agricoles de prévoyance (5ème échelon, indice brut 458), les agents comptables d’Algérie dont les noms suivent : MM. Benali Ammar Djillali, à compter du 1er juin 1963. Berradia Attalah, à compter du 1er juin 1963. Zellal Ghouti, à compter du 1er juillet 1963. Par arrêtés en date du 5 octobre 1963, sont détachés sur leur demande, à compter du 1er mars 1963, en qualité d’inspecteurs adjoints des institutions économiques et sociales; les agents comptables d’Algérie. dont les noms suivent : MM. Benbelkacem Bachir Youcef-Khodja Mohamed-Sadek Sid-Othmane Méziane Amrani Mohamed Koriche Lakhdar. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.127 Par arrêté en date du 7 octobre 1963, M. Ahmed-Chaouch Azzedine, agent comptable d’Algérie est placé en position de service détaché pour une période maximale de 5 ans compter du 1er septembre 1963, auprès de la coopérative de céréales de la région de Bône, pour y exercer les fonctions de chef de la comptabilité générale (4° classe, 13° échelon). Par arrêté en date du 2 octobre 1963, M. Maache Boudjemline, agent comptable d’Algérie est mis, sur sa demande, en position de service détaché, pour une durée maximale de 5 ans, auprès de l’Office national de la réforme agraire en qualité de régisseur comptable (3ème échelon, indice brut 270) de la régie comptable du commissariat départemental de la réforme agraire de Sétif, à compter du 1er juillet 1963. Par arrêté en date du 5 octobre 1963, M. Klioua Abdelkader, inspecteur adjoint des I.E.S. (2ème échelon), est mis en disponibilité sur sa demande pour une durée d’un an à compter du 1er septembre 1963. Par arrêté en date du 5 octobre 1963, est acceptée à compter du 1er mai 1963 la démission de son emploi offerte par M. Bensedik Abdelhadi, agent comptable. Arrêté du 25 octobre 1963 portant abrogation de l’arrêté du 24 septembre 1958 relatif à l’application de la taxe unique globale à la production. Le ministre de l’économie nationale. Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la loi de finances n° 62-155 du 31 décembre 1962, Vu la loi n° 63-295 du 10 août 1963 modifiant la loi n° 62-155 du 31 décembre 1962, modifiée par la loi n° 63-110 du 12 avril 1963; Vu l’article 50-19° du code des taxes sur le chiffre d’affaires

Vu l’arrêté du 24 septembre 1958 relatif à l’application de la taxe unique globale à la production, Arrête : Article 10г. Les dispositions de l’arrêté du 24 septembre ! 1958 susvisé sont abrogées. Art. 2. Les commerçants n’ayant pas la qualité de redevables de la taxe unique globale à la production, détenteurs d’objets visés à l’article 50-19° du code précité, devront déposer avant le 20 novembre 1963 au bureau de la section des taxes sur le chiffre d’affaires dont ils relèvent, un état en double exemplaire faisant apparaître, par natures, quantités et valeurs, le détail des dits objets leur appartenant, détenus par eux dans les magasins, dépôts, ou en cours de transport, le 10 novembre 1963 à zéro heure. Cet état devra porter référence aux factures d’achat (dates et numéros, noms et adresses des fournisseurs) et indiquer le montant de la taxe à la production ayant grevé les objets en stocks. Les commerçants intéressés devront être en mesure de fournir, à cet égard, toutes pièces justificatives.

1.128 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. Les commerçants visés à l’article 2 ne sont pas tenus de déposer d’état si la valeur globale des objets visés au même article ne dépasse pas 10.000 NF. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 octobre 1963. Pour le ministre de l’économie nationale et par délégation, Daoud AKROUF. Arrêté du 25 octobre 1963 portant abrogation de l’arrêté du 8 octobre 1958 relatif à l’application de la taxe unique globale à la production. Le ministre de l’économie nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’article 50-4° du code des taxes sur le chiffre d’affaires Vu l’arrêté du 8 octobre 1958 relatif à l’application de la taxe unique globale à la production, Arrête : Article 1°r. - Les dispositions de l’arrêté du 8 octobre 1958 relatives à l’application de l’alinéa 4º de l’article 50 du code des taxes sur le chiffres d’affaires en ce qui concerne les sacs et ceintures de dames sont abrogées à compter du 10 novembre 1963. Art. 2. Les commerçants n’ayant pas la qualité de redevables de la taxe unique globale à la production, détenteurs de sa.cs de dames autres qu’en cuir naturel et ceintures de dames autres qu’en cuir naturel ou en tissus, visés à l’article 50-4° du code précité, devront déposer avant le 20 novembre 1963 au bureau de la section des taxes sur le chiffre d’affaires dont ils relèvent un état en double exemplaire faisant apparaître, par natures, qualités et valeurs, le détail des dits objets leur appartenant, détenus par eux dans des magasins, dépôts, ou en cours de transport, le 10 novembre 1963 à zéro heure. La déclaration susvisée devra porter références, article par article aux factures d’achat (date et numéros, noms et adresses des fournisseurs) et indiquer le montant de la taxe à la production ayant grevé les objets en stocks. Les commerçants intéressés devront être en mesure de fournir, à cet égard, toutes pièces justificatives. Art. 3. Les commerçants visés à l’article 2 ne sont pas tenus de déposer de déclaration si la valeur globale des objets visés au même article ne dépasse pas 10.000 NF. Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 octobre 1963. Pour le ministre de l’économie nationale et par délégation Daoud AKROUF. Arrêté du 25 octobre 1963 portant abrogation des articles 1er et 3 de l’arrêté du 24 mai 1961 relatif aux taxes sur le chiffre d’affaires. Le ministre de l’économie nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 Novembre 1963 au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’article 50-4° et 17° du code des taxes sur le chiffre d’affaires; Vu l’arrêté du 24 mai 1961 relatif aux taxes sur le chiffre d’affaires; Arrête : Article 1er. Les dispositions des articles 1er et 3 de l’arrêté du 24 mai 1961 susvisé sont abrogées à compter du 10 novembre 1963. Art. 2. - Les commerçants n’ayant pas la qualité de redevables de la taxe unique globale à la production, détenteurs de cadres visés à l’article 50-4° du code précité et dont la valeur n’excède pas 50 NF, et ceux détenteurs de tissus visés à l’article 50-17° du code, devront déposer avant le 20 novembre 1963 au bureau de la section des taxes sur le chiffre d’affaires dont ils relèvent un état en double exemplaire faisant apparaître, par natures, qualités et valeurs, le détail des dites marchandises leur appartenant détenues par eux dans les magasins, dépôts, ou en cours de transport le 10 novembre 1963 à zéro heure. Cet état devra porter référence aux factures d’achat (dates et numéros, noms et adresses des fournisseurs) et indiquer le montant de la taxe à la production ayant grevé les marchandises en stocks. Les commerçants intéressés devront être en mesure de fournir, à cet égard, toutes pièces justificatives. Art. 3. Les commerçants visés à l’article 2 ne sont pas tenus de déposer d’état si la valeur globale des marchandises visées au même article ne dépasse pas 10.000 NF. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 octobre 1963. Pour le ministre de l’économie nationale et par délégation, Daoud AKROUF. Arrêté du 25 octobre 1963 portant abrogation de l’arrêté du 4 mai 1961 suspendant provisoirement l’application du taux majoré de la taxe à la production aux appareils ménagers, de radio et télévision. Le ministre de l’économie nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962, tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la loi de finances n° 62-155 du 31 décembre 1962; Vu la loi n° 63-295 du 10 août 1963 modifiant la loi n° 62-155 du 31 décembre 1962, modifiée par la loi n° 63-110 du 12 avril 1963; Vu l’article 50, paragraphes 8°, 9° et 25° du code des taxes sur le chiffre d’affaires; Vu l’arrêté du 4 mai 1961 suspendant provisoirement l’application du taux majoré de la taxe à la production aux appareils ménagers, de radio et de télévision; Vu les arrêtés du 22 septembre 1961, et du 27 décembre 1961 relatifs à la suspension provisoire du taux majoré de la taxe la production sur les appareils ménagers, de radio et de télévision, Arrête :` Article 1er. Les dispositions de l’arrêté du 4 mai 1961 susvisé, prorogées par celles des arrêtés du 22 septembre 1961 et 27 décembre 1961 précités, sont abrogées. 8 Novembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Les commerçants n’ayant pas la qualité de redevables de la taxe unique globale à la production, détenteurs de produits visés à l’article 1er de l’arrêté du 4 mai 1961 précité, devront déposer avant le 20 novembre 1963 au bureau de la section des taxes sur le chiffre d’affaires dort ils relèvent, un état détaillé en double exemplaire, faisant apparaître par natures, quantités et valeurs, le stock des dits produits leur appartenant, à l’exception de leurs éléments constitutifs, pièces détachées et accessoires, détenus par eux dans les magasins, dépôts ou en cours de transport, le 10 novembre 1963 à zéro heure. Cet état devra porter référence aux factures d’achat (dates et numéros, noms et adresses des fournisseurs) et indiquer le montant de la taxe à la production ayant grevé les objets en stocks. Les commerçants intéressés devront être en mesure de fournir, à cet égard, toutes pièces justificatives. Art. 3. - Les commerçants visés à l’article 2 ne sont pas tenus de déposer d’état si la valeur globale des marchandises visées au même article ne dépasse pas 10.000 NF. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 octobre 1963. P. le ministre de l’économie nationale et par délégation, Daoud AKROUF. Arrêté du 26 octobre 1963 donnant délégation de signature au directeur général du plan et des études économiques. Le ministre de l’économie nationale, Vu l’ordonnance n° 62-031 du 25 août 1962 relative à l’organisation et aux attributions de la direction générale du plan et des études économiques ensemble l’ordonnance n° 62-051 du 21 septembre 1962 la modifiant; Vu l’arrêté en date du 21 septembre 1962 déléguant M. Abdelmalek Temam dans les fonctions de directeur général du plan et des études économiques à compter du 26 août 1962; Vu le décret n° 63-385 du 26 septembre 1963 autorisant le Président de la République, les ministres et les sous-secrétaires d’Etat à déléguer leur signature, Arrête : Article 1”. Dans les limites de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Abdelmalek Temam, à l’effet de signer au nom du ministre de l’économie nationale, tous actes, décisions et arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 octobre 1963. Bachir BOUMAZA. Arrêté du 30 octobre 1963 relatif à l’importation du contingent prévu à la rubrique nº 07-01 Ala des tarifs des droit de douane d’importation (pommes de terre de semence) pour la campagne 1963/64. Le ministre de l’économie nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu les tarifs des droits de douane d’importation ; Vu l’arrêté du 12 août 1958 et l’ensemble des textes qui l’ont modifié, relatifs à l’importation de plants de pommes de terre; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.129 Vu l’arrêté du 12 avril 1962 fixant les conditions générales d’importation des contingents prévus par les tarifs des droits de douanes; Arrête : Article 1er. Pour la campagne 1963-64 le contingent à taux réduit de pommes de terre de semence prévu à la rubrique n° 07-01 Ala des tarifs de droits de douane d’importation est fixé à 15.000 tonnes. Art. 2. Le directeur du commerce extérieur et le chef du service national des douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. P. le ministre de l’économie nationale et par délégation, Daoud AKROUF MINISTERE DE L’AGRICULTURE Décret du 7 novembre 1963 portant nomination d’un directeur. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu le décret n° 63-39 du 18 mars 1963 portant organisation du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire. Sur la proposition du ministre de l’agriculture, Décrète : Article 1er. M. Boubekker Hocine est nommé directeur du développement rural. Art. 2. - M. Boubel:ker Hocine est classé dans le groupe hors échelle C. Art. 3. Le ministre de l’agriculture et le ministre de l’économie nationale sont chargés de l’exécution du présent décret qui prend effet à compter du 1er juin 1963 et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 novembre 1963. Ahmed BEN BELLA Décret au 7 novembre 1963 portant nomination d’un chef de service. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu le décret n° 63-89 du 18 mars 1963 portant organisation du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, Sur la proposition du ministre de l’agriculture, Décrète : Article 1er. M. Zitouni Abdelkader est nommé chef du service de la production agricole. Art. 2. M. Zitouni Abdelkader est classé dans le groupe hors échelle B. bis. Art. 3. Le ministre de l’agriculture est chargé de l’exécution du présent décret qui prend effet à compter du 1er juin 1963 et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 novembre 1963. Ahmed BEN BELLA. 1.130 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêtés du 14 octobre 1963 mettant fin aux fonctions de directeur de cabinet, chef de cabinet, conseiller technique, chargé de mission, attaché de cabinet. Le ministre de l’agriculture, Vu le décret n° 63-373 du 18 septembre 1963 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu l’arrêté du 31 janvier 1963 fixant la composition du cabinet du ministre ; Vu l’arrêté du 1er juillet 1963 portant nomination de M. Lounici Ali en qualité de directeur de cabinet. Arrête : Article 1er. Il est mis fin, à compter du 15 octobre 1963, aux fonctions de directeur de cabinet exercées par M. Lounici Ali. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 octobre 1963. Ahmed MAHSAS Le ministre de l’agriculture, Vu le décret n° 63-373 du 18 septembre 1963 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu l’arrêté du 31 janvier 1963 fixant la composition du cabinet du ministre, et portant nomination de : MM Taleb Ammar, en qualité de chef de cabinet, Mastnac Martin, en qualité de conseiller technique, Timsit Daniel, en qualité de chargé de mission. Arrête : Article 1** Il est mis fin à compter du 15 octobre 1963, aux fonctions de chef de cabinet, conseiller technique et chargé de mission, exercées respectivement par MM. Taleb Ammar, Mastnac Martin et Timsit Daniel. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 octobre 1963. Ahmed MAHSAS Le ministre de l’agriculture, Vu le décret n° 63-373 du 18 septembre 1963 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu l’arrêté du 31 janvier 1963 fixant la composition du cabinet du ministre; Vu l’arrêté du 31 mai 1963 portant nomination de M. Amrane Mouloud en qualité d’attaché de cabinet; Arrête : Article 1”. Il est mis fin, à compter du 15 octobre 1963, aux fonctions d’attaché de cabinet exercées par M. Amrane Mouloud. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 octobre 1963. Ahmed MAHSAS REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 Novembre 1963 MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES Décret n° 63-428 du 7 novembre 1963 portant suppression de l’ordre des médecins, de l’ordre des chirurgiens-dentistes, de l’ordre des sages-femmes et de l’ordre des pharmaciens. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre des affaires sociales ; Vu le code de la santé publique notamment le livre IV, titre I, chapitres II à V, et le livre V, titre 1er, chapitre II; Décrète : Article 1er.- Sont supprimés l’ordre des médecins, l’ordre des chirurgiens-dentistes, l’ordre des sages-femmes et l’ordre des pharmaciens. Art. 2. L’ensemble des attributions précédemment conférées aux Conseils nationaux, centraux, régionaux et départementaux de chacun des ordres visés à l’article 1 sont exercées par le ministre des affaires sociales. Art. 3. Tous les biens meubles et immeubles appartenant aux ordres visés à l’article 1er sont placés sous la protection de l’Etat et gérés dans des conditions qui seront arrêtées par le ministre des affaires sociales. Art. 4. Le ministre des affaires sociales est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 novembre 1963. Ahmed BEN BELLA. Décret n° 63-433 du 7 novembre 1963 complétant les règles de fonctionnement des commissions médicales de réforme. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre des affaires sociales, Vu le décret n° 63-415 du 28 octobre 1963 relatif aux commissions médicales de réforme, Décrète : Article 1er. Pendant une année à compter de la publication du présent décret, les médecins, chirurgiens et spécialistes exerçant à temps plein sur le territoire national sont tenus de consacrer au moins 3 demi-journées par semaine aux travaux des commissions médicales de réforme prévues par le décret n° 63-415 du 28 octobre 1963 susvisé. Art. 2. - Les praticiens intéressés sont désignés et affectés par le ministre des affaires sociales. Art. 3. Le décret n° 63-45 du 6 février 1963 portant création des commissions médicales de réforme est abrogé. Art. 4. Le ministre des affaires sociales est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 novembre 1963. Ahmed BEN BELLA. 8 Novembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Arrêté du 12 octobre 1963 portant nomination d’un ingénieur des travaux ruraux. Par arrêté du 12 octobre 1963, M. Temina Brahim est nommé en qualité d’ingénieur des travaux ruraux de 1er échelon indice brut 370 sous réserve de la justification des conditions imposées par l’article 2 de l’arrêté n° 798 du 22 août 1982. Le dit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Arrêté du 26 octobre 1963 relatif aux conditions d’inscription au tableau de l’ordre des architectes. Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la loi du 31 décembre 1940 instituant l’ordre des architectes et règlementant le utre et la profession d’architecte ; Vu le décret du 24 septembre 1941 établissant le code des devoirs professionnels de l’architecte ; Vu le décret n° 46-618 du 6 avril 1946 étendant à l’Algérie la loi du 31 décembre 1940 précitée; Arrête : Article 1er. Les dispositions du présent arrêté fixent, à titre provisoire, jusqu’à l’intervention d’une nouvelle règlementation générale de la profession, les conditions d’inscription au tableau de l’ordre des architectes en Algérie. Art. 2. Seront inscrits au tableau de l’ordre et à ce titre auront droit de porter le titre et d’exercer la profession d’architecte en Algérie, les nationaux algériens et les nationaux français exerçant les droits civiques algériens, qui en présenteront la demande selon les modalités prévues à l’article 4 ci-après et qui rempliront une des conditions suivantes : a) Avoir été inscrit antérieurement au 1er juillet 1962 au tableau de l’ordre des architectes en Algérie et avoir, en conséquence porté le titre et exercé la profession. b) Etre titulaire du diplôme d’Etat d’architecture ou d’un diplôme étranger reconnu équivalent. c) Etre âgé de 25 ans révolus au 30 juin 1963 et avoir, à cette date, effectué pendant trois ans au moins, des études d’architecture dans une école étrangère décernant un diplôme reconnu équivalent au diplôme d’Etat, sous la condition que le niveau des études suivies et les résultats obtenus par l’intéressé aient été jugés suffisants par une commission spéciale dont la composition sera fixée par décision du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports. d) Etre titulaire du diplôme, décerné par l’Etat au titre de la promotion de l’Indépendance, et avoir effectué un stage professionnel de 2 ans dont les conditions seront fixées ultérieurement par décision du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports. e) Satisfaire à un examen probatoire d’Etat réservé aux collaborateurs d’architectes, sous réserve d’une part d’avoir atteint l’âge de 35 ans et d’autre part d’avoir rempli pendant 10 ans un emploi au moins équivalent à celui de projeteur et avoir effectué un stage professionnel de 2 ans dont les conditions REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.131 seront fixées ultérieurement par décision du ministre de la reconstruction; des travaux publics et des transports. Art. 3. Les étrangers remplissant l’une des conditions prévues aux paragraphes b, det e de l’article 2 ci-dessus, pourront également, sur leur demande être inscrits au tableau de l’ordre et à ce titre être autorisés à porter le titre et à exercer la profession d’architecte en Algérie, sous la condition qu’ils justifient y avoir leur domicile, y exercer de façon continue et y être inscrits comme contribuables. Toutefois, le bénéfice des dispositions du paragraphe e précité n’est pas étendu aux étrangers ne résidant pas déjà en Algérie à la date de la publication du présent arrêté. Art. 4. La demande d’inscription au tableau de l’ordre doit être adressée au conseil de l’ordre des architectes. Cette demande est formulée par écrit elle s’établit en double exemplaire et est adressée au siège du conseil sous pli recommandé. Elle est accompagnée de tous les documents justifiant que le demandeur remplit les conditions définies aux articles 2 ou 3 ci-dessus. Dès que le dossier de la demande a été reconnu complet et régulièrement constitué, récépissé est adressé au demandeur. La date de ce récépissé est celle du point de départ du délai de deux mois imparti au conseil de l’ordre pour donner son avis. Toutefois, les architectes inscrits au tableau de l’ordre de l’année 1962 n’auront qu’à faire connaître au conseil par simple lettre leur décision de poursuivre leur activité professionnelle en Algérie en joignant à leur demande un extrait de rôle des contributions. Art. 5. Les déclarations contenues dans la demande d’inscription sont certifiées exactes sous la foi du serment. Toute déclaration reconnue fausse ou sciemment incomplète pourra constituer un motif suffisant de refus d’inscription. Art. 6. - La demande est instruite par le conseil de l’ordre dans les formes réglementaires et dans le délai prévu à l’article 4. Si l’avis n’est pas intervenu à l’expiration de ce délai, le conseil est dessaisi et l’intéressé peut exiger la transmission immédiate de son dossier au ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, qu’il avise de son recours. Art. 7.- La décision d’inscription est prise par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, au vu de l’avis émis par le conseil de l’ordre. Art. 8. - A titre exceptionnel et nonobstant les dispositions des articles 2 et 3 du présent arrêté, le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports pourra, sur avis de la commission spéciale prévue à l’article 2, §c ci-dessus, et par décision individuelle, accorder à des hommes de l’art étrangers, l’autorisation d’exercer temporairement leur profession sur le territoire algérien. Art. 9. Le directeur de l’infrastructure et le directeur de la reconstruction et de l’urbanisme sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 octobre 1963. Ahmed BOUMENDJEL. Arrêté du 5 novembre 1962 désignant une zone à urbaniser par (priorité sur les territoires de la ville d’Oran et de la commune d’Arcole (rectificatif). Journal officiel nº 8 du 14 décembre 1962 page 95. Au lieu de: << Art. 2. Sur la partie du territoire de cette ville et de cette commune située à l’extérieur du périmètre ainsi délimité ». 1.132 JOURNAL OFFICIEL DE LA Lire : « Art. 2. Sur la partie du territoire de cette ville et de cette commune située à l’extérieur du périmètre ainsi délimité ». Le reste sans changement. Décisions du 7 octobre 1963 portant nomination d’assistants techniques du contrôle routier. Par décisions du 7 octobre 1963 les assistants techniques dont les noms suivent : MM. Hamedine Ahmed Décision n° 5271 TP/FR.3 Kitous Mohamed Chabane Décision n° 5273 TP/FR.3 Tidjani Abdelkader Décision n° 5273 TP-FR.3 Aït Ameur Abderahmane - Décision n° 5274 TP/FR.3 ACTES DES Arrêté du 7 octobre 1963 portant modification de l’arrêté préfectoral du 23 octobre 1957 relatif à une autorisation de prise d’eau par pompage en vue de l’irrigation. Par arrêté du 7 octobre 1963, le nom de M. Bourri Boulanouar Ould Mostefa est remplacé par celui de ses ayants cause «les héritiers Bourri Boulanouar » pour tout ce qui concerne l’autorisation de prise d’eau sur l’Oued Berbour (Commune d’Aïn El Hadjar, Arrondissement de Saïda) attribuée au pétitionnaire initial par l’arrêté préfectoral visé ci-dessus. Le premier alinéa de l’article 3 de l’arrêté préfectoral nº 110 du 23 octobre 1957 est supprimé. Il est remplacé par : REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 Novembre 1963 Temmar Djillali Décision n° 5275 TP/FR 3 Mahiouffe Ahmed Décision n° 5276 TP/FR.3 Lamani Djaffar Décision n° 5277 TP/FR.3 Mellak Mohamed Décision n° 5278 TP/FR.3 Zerar Salem Décision n° 5279 TP/FR.3. ont qualité à dater du même jour pour dresser procès-verbal en matière d’infractions aux dispositions législatives et règlementaires concernant la coordination et l’harmonisation des transports. Ils relèveront, sous la haute autorité du préfet d’Alger, de l’ingénieur en chef des ponts et chaussées, directeur régional des transports à Alger. Ils n’exerceront leur mission répressive qu’après prestation de serment devant le tribunal de grande instance d’Alger. Ils pourront exercer cette mission sur tout le territoire de l’Algérie. PREFETS « En vue de se protéger contre les crues de l’Oued Berbour, le prélèvement du débit autorisé aux articles ler et 2º ci-dessus sera pratiqué par pompage dans un puits creusé et revêtu par les héritiers Bourri Boulanouar et à leur frais, sur la rive gauche et à 8 mètres environ du lit mineur de l’Oued. L’installation de pompage, les conduites d’aspiration et les accessoires de refoulement seront placés au dessus du puits et ne devront causer aucune gêne à l’écoulement des eaux de ruissellement ou à la circulation sur le domaine public. Le délai d’exécution des travaux visés à l’article 5, 1er alinéa, de l’arrêté n° 110 est fixé à un an à dater de la notification du présent arrêté. AVIS ET COMMUNICATIONS BONS D’EQUIPEMENT DE L’ALGERIE Bons à 10 ans 6% 1953 lère tranche (Arrêtés des 13 février et 5 juillet 1954) Tirage d’amortissement annuel du 21 septembre 1963. (Dernière tranche) I- Sont remboursables à compter du 15 novembre 1963 les bons ne figurant pas sur la liste ci-après et non encore remboursés. II Liste des bons sortis au tirage annuel du 10 septembre 1962 et des bons sortis aux tirages précédents et non encore remboursés. BONS A 10.000 NOUVEAUX FRANCS 200.817 à 200.940 | 61 201.071 à 201.197 62 201.068 à 201.070 61 BONS A 1.000 NOUVEAUX FRANCS 00.001 à 00.438 59 18.401 à 18.600 58 00.459 à 02.867 59 18.796 à 19.439 58 02.868 à 03.806 60 19.673 à 24.979 56 03.897 à 04.525 62 24.980 à 27.826 61 04.676 à 05.433 62 27.827 à 29.496 62 05.911 à 08.757 57 29.497 à 30.118 55 11.098 à 11.500 58 30.384 à 32.367 55 16.501 à 18.100 58 32.368 à 35.214 54 1 BONS A 100 NOUVEAUX FRANCS 100.001 à 100.988 54 109.121 à 109.191 59 100.989 à 101.226 58 109.229 à 109.263 59 101.227 à 101.492 59 109.297 à 110.614 56 101.493 à 102.619 60 110.615 à 110.984 58 102.620 à 103.746 61 111.001 à 111.010 58 103.849 à 104.975 55 111.101 à 111.126 58 104.976 à 106.102 62 111.208 à 111.312 58 107.132 à 107.823 57 111.501 à 111.545 58 107.846 à 107.904 57 111.551 à 111.707 58 107.921 à 108162 57 111.711 à 111.752 58 108.192 à 108.312 57 111.781 à 111.795 58 108.351 à 108.565 59 112.201 à 112.268 54 108.751 à 109.112 59 8 Novembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ν.Β. - Parmi les bons de 10.000 nouveoux francs sortis au tirage, certains ont pu être monnayés contre des coupures de 1.000 nouveaux francs portant le même numéro que les dits bons avec juxtapositions des lettres A, B, C, D, E, F, G, H, J, K; Il est précisé que ces coupures doivent être considérées comme amorties. Le remboursement des bons et le paiement des coupons auront lieu à partir du 15 novembre 1963 aux caisses des établissements ci-après: Banque centrale d’Algérie ; Comptoir national d’escompte de Paris; Banque industrielle Algérie Méditérranée BIAM ; Banque nationale pour le commerce et l’industrie; Banque nationale pour le commerce et l’industrie Afrique; Banque de Paris et des Pays-Bas; Barclay’s Bank ; Société nouvelle de la compagnie algérienne de crédit et de banque; Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie ; ‘ Crédit Lyonnais ; Crédit industriel et commercial; Société générale; Société Marseillaise de crédit; Caisse algérienne de crédit agricole mutuel; Crédit Algérien ; Caisse centrale algérienne du crédit populaire; Trésorerie générale de l’Algérie ; Recettes principales des finances; Recettes des contributions diverses. BONS D’EQUIPEMENT DE L’ALGERIE Bons à 10 ans 6 % 1953 1954 Arrêtés des 3 novembre 1953 et 5 novembre 1954 Tirage d’amortissement annuel du 21 septembre 1963 (Dernière tranche) I Sont remboursables à compter du 15 novembre 1963 les bons ne figurant pas sur la liste ci-après et non encore remboursés. II Liste des bons sortis au tirage annuel du 10 septembre 1962 et des bons sortis aux tirages précédents et non encore remboursés. BONS A 10.000 NOUVEAUX FRANCS 201.454 à 201.495 | 61 || 201.496 à 201.537 1 62 BONS A 1.000 NOUVEAUX FRANCS 041.063 à 042.665 58 048.635 à 048.846 54 042.666 à 044.271 61 049.229 à 050.085 60 044.272 à 044.333 62 052.401 à 052.649 56 044.501 à 045.451 62 052.650 à 054.252 55 046.834 à 046.900 60 056.164 à 057.766 59 046.934 à 047.612 60 057.767 à 058.267 62 048.460 à 048.633 54 BONS A 100 NOUVEAUX FRANCS 112.401 à 112.492 58 114.201 à 114.213 59 112.531 à 112.671 58 114.219 à 114.227 59 113.101 à 113.274 53 114.311 à 115.053 59 113.275 à 114.067 61 115.376 à 115.829 61 114.068 à 114.100 59 115.730 62 114.140 à 114.181 59 115.841 à 116.144 62 REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.133 BONS A 100 NOUVEAUX FRANCS (Suite) 116.151 à 116.194 62 119.090 à 119.818 60 116.201 à 116.798 62 119.853 à 120.798 54 117.656 à 117.660 56 120.799 à 121.744 55 117.883 à 118.717 58 121.745 à 122.690 57 118.855 à 119.071 60 122.691 à 122.809 58 N.B. Parmi les bons de 10.000 nouveaux francs sortis au tirage, certains ont pu être monnayés contre des coupures de 1.000 nouveaux francs portant le même numéro que les dits bons avec juxtapositions des lettres A, B, C, D, E, F, G, H, J, K; Il est précisé que ces coupures doivent être considérées comme amorties. Le remboursement des bons et le paiement des coupons auront lieu à partir du 15 novembre 1963 aux caisses des établissements ci-après: Banque centrale d’Algérie ; Comptoir national d’escompte de Paris; Banque industrielle Algérie Méditérranée BIAM; Banque nationale pour le commerce et l’industrie ; Banque nationale pour le commerce et l’industrie Afrique ; Banque de Paris et des Pays-Bas ; Barclay’s Bank; Société nouvelle de la compagnie algérienne de crédit et de banque; Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie ; Crédit Lyonnais; Crédit industriel et commercial; Société générale; Société Marseillaise de crédit ; Worms et Cie; Caisse algérienne de crédit agricole mutuel; Crédit Algérien ; Caisse centrale algérienne du crédit populaire; Trésorerie générale de l’Algérie ; Recettes principales des finances ; Recettes des contributions diverses. EMPRUNT ALGERIEN 3,50% 1950 Liste récapitulative des obligations amorties au tirage annuel du 21 septembre 1963 et des obligations sorties aux tirages antérieurs et non encore remboursées. OBLIGATIONS DE 100 Nouveaux Francs 3.005 à 6.244 59 115.268 à 115.276 51 69.164 à 71.653 58 115.422 à 155.500 51 75.906 à 78.768 60 115.508 à 115.794 51 78.769 à 81.461 57 115.911 à 116.134 51 81.462 à 81.971 60 117.001 à 118.390 51 85.501 à 85.976 53 119.267 à 121.227 54 89.501 à 89.557 53 121.228 à 125.775 62 89.562 à 89.604 53 143.173 à 144.149 56 89.608 à 89.626 53 144.164 à 144.180 56 98.501 à 99.456 53 144.189 à 144.488 56 99.457 à 102.430 61 144.501 à 145.330 56 114.786 à 114.924 51 147.396 à 150.229 63 115.225 à 115.258 51 OBLIGATIONS DE 50 Nouveaux Francs 170.002 à 170.011 52 170.704 à 170.711 58 170.012 à 170.053 56 170.804 à 170.811 58 170.054 à 170.197 58 170.812 à 170.847 60 170.198 à 170.199 61 170.904 à 170.906 60 170.200 à 170.201 62 171.104 à 171.113 60 170.218 à 170.230 58 171.201 à 171.214 53 170.404. à 170.412 58 171.215 à 171.290 60 170.504 à 170.511 58 171.901 à 172.063 57 1.134 JOURNAL OFFICIEL DE LA OBLIGATIONS DE 50 Nouveaux Francs (suite) 172.064 à 172.074 60 173.001 à 173.100 59 172.123 à 172.127 60 173.101 à 173.200 63 172.242 à 172.246 60 178.201 à 173.211 59 172.251 à 172.291 60 173.212 à 173.250 61 172.292 à 172.339 61 173.251 à 173.284 63 172.348 à 172.418 62 173,285 à 173.295 61 172.428 à 172.433 62 173.296 à 173.435 63 172.444 62 173.545 à 173.550 61 172.459 à 172.466 62 176.003 à 176.015 54 172.469 à 172.471 62 176.017 à 176.038 55 172.479 62 176.039 à 176.047 56 172.500 à 172.665 62 176.241 61 172.751 à 172.841 59 176.247 à 176.250 61 OBLIGATIONS DE 20 Nouveaux Francs 180.509 à 181.657 60 188.442 à 188.474 53 181.658 à 184.616 63 188.478 à 188.610 53 184.617 à 184.641 51 188.612 à 188.651 53 184.642 à 184.645 63 188,667 à 188.796 53 184.646 à 184.716 51 193,349 à 194.155 62 184.717 à 184.855 63 194.404 à 194.766 62 184.856 à 185.175 51 194.777 à 196.383 59 185.176 à 186,033 63 196,387 à 196.480 62 187.592 à 187.798 52 201.186 à 201.405 57 187.800 à 187.925 52 201.406 à 202.079 55 187.927 à 187.940 52 202.080 à 202.979 57 187.942 à 187.994 52 209.420 à 210.010 54 188.305 à 188313 53 210.674 à 211.953 58 188.317 à 188.339 53 212.815 à 213.619 56 188.342 à 188.389 53 216.069 à 216.866 61 188.431 à 188.438 53 TITRES FRAPPES D’OPPOSITION OBLIGATIONS DE 100 Nouveaux Francs 51.864 89.605 à 89.606 45.884 à 45.886 La présente liste porte à 45.185 le nombre d’obligations amorties et réduit à 94.330 le nombre des titres restant à rembourser jusqu’à l’amortissement définitif de l’emprunt. Le remboursement des obligations et le paiement des coupons auront lieu à partir du 15 novembre 1963 aux caisses des établissements ci-après : - Comptoir national d’escompte de Paris ; -Banque de Paris et des Pays-Bas; Crédit Lyonnais; Société générale pour favoriser le développement du commerce et de l’industrie en France; -Crédit Algérien ; Société Marseillaise de crédit industriel et commercial et de dépôts; - Compagnie Algérienne de crédit et de banque; Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie ; Banque industrielle Algérie Méditerranée; Banque nationale pour le commerce et l’industrie (Afrique) Crédit industriel et commercial ; Trésorerie générale de l’Algérie ; Recettes principales des finances; Recettes des contributions diverses. Avis nº Z.F. 2 relatif aux importations de marchandises en provenance de la zone franc. A Domiciliation des importations Article 1. Les importations de marchandises en provenance de la zone frane sont soumises à l’obligation de domiciliation préalable auprès d’une banque en Algérie : si des opérations financières interviennent avant le dédouanement - des marchandises; REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 Novembre 1963 si le montant du contrat commercial excède 10.000 NF. En effet, il appartient à l’importateur de faire choix d’une banque en Algérie qui a qualité pour lui accorder les moyens de paiement nécessaires aux réglements de son importation, exécuter les transferts correspondants et réunir les documents commerciaux, financiers et douaniers permettant de contrôler le règlement des opérations notamment, la concordance de la valeur des marchandises importées avec les montants transférés. Art. 2. - La domiciliation préalable n’est pas requise pour les importations ne dépassant pas 10.000 NF, au cas où aucune opération financière n’intervient avant le dédouanement des marchandises. Le banquier à qui le règlement est confié est chargé de contrôler la régularité des opérations; si le règlement a lieu en plusieurs fois, les opérations de paiement doivent se faire par une seule et même banque. Art. 3. -1°/ Lorsqu’il y a lieu à domiciliation préalable, l’importateur doit se faire ouvrir un dossier de domiciliation en présentant à une banque deux copies du contrat commercial (ou de tout document en tenant lieu) précisant le pays d’origine des marchandises. L’une de ces copies, revêtue du numéro du dossier de domiciliation et du cachet de la banque, lui est restituée par cette dernière. Si les marchandises à importer doivent faire l’objet d’une autorisation d’importation, ce document doit être concurremment soumis à la banque domiciliataire qui s’en fait remettre copie ou en note les éléments essentiels. 2°/ Après ouverture du dossier de domiciliation, la banque domiciliataire est habilitée à procéder aux opérations financières afférentes au règlement de l’importation dans les conditions prévues au point C. 3°/ Pour permettre à la banque domiciliataire de procéder ultérieurement au contrôle de l’opération, l’importateur est tenu de lui remettre dans les délais fixés à l’article 10; soit la facture annotée par le bureau de douane ; soit, dans le cas de denrées comestibles vendues à la commission, le bordereau d’arrivage annoté par le bureau de douane, accompagné d’un décompte définitif de vente certifié sincère et véritable par l’importateur. B. Dédouanement des marchandises. Art. 4. A l’appui de la déclaration en douane et quel que soit le régime douanier (mise à la consommation, régime suspensif, transbordement), il est présenté au bureau de douane une facture précisant le pays d’origine des marchandises. Lorsqu’il s’agit de denrées comestibles dont l’importation est autorisée sous le régime de la vente à la commission, la facture peut être remplacée par un bordereau d’arrivage établi par l’importateur lui-même, les renseignements suivants doivent figurer sur le bordereau nom et adresse de l’importateur, nom du fournisseur étranger, pays d’origine des marchandises, quantité dédouanée, valeur déclarée en douane. La facture (ou le bordereau) doit être revêtue, avant sa présentation au bureau de douane, d’une mention (signée par le déclarant) indiquant le nom et l’adresse de la banque domiciliataire ainsi que le numéro du dossier de domiciliation quand celle-ci est requise, et, si elle ne l’est pas, le nom et l’adresse de la banque par l’entremise de qui aura lieu le paiement. Le cadre « règlement financier > de la déclaration en douane ne doit être rempli que pour les importations dépassant 10.000 NF, pour les importations et pour les envois inférieurs à ce montant, il est simplement annoté la mention « facture », cette mention est également apposée sur les déclarations ne comportant pas de cadre « règlement financier ». Lorsque des marchandises d’une valeur excédant 10.000 NF. sont déclarées sous un régime douanier suspensif ou sous le régime du transbordement, et que la déclaration en douane afférente au régime considéré ne comporte pas de cadre «règlement financier », il convient, en règle générale, de présenter au bureau de douane, à l’appui de la déclaration, un « avis d’importation douanière » modèle RS-I. Cet avis, établi en un seul exemplaire, est retenu par le bureau de douane aux fins de transmission à la banque domiciliaire. 8 Novembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 5. - La facture (ou pour les denrées comestibles vendues à la commission, le bordereau d’arrivage en tenant lieu) est restituée à l’importateur après avoir été revêtue par le service des douanes des références à la déclaration en douane (date et numéro d’enregistrement), du cachet du bureau et de la signature de l’agent vérificateur. C Règlement financier Art. 6. L’importateur peut à partir de la date à laquelle il est justifié de l’expédition des marchandises à destination directe et exclusive du territoire algérien, faire procéder aux opérations de transfert en faveur des créanciers étrangers. Le respect de cette prescription peut être assuré par l’ouverture après la domiciliation de l’importation d’un crédit documentaire utilisable contre remise des documents établissant que l’expédition a lieu à destination directe et exclusive du territoire algérien. Les paiements anticipés ou les paiements d’acompte avant l’expédition des marchandises doivent être préalablernent autorisés par la Banque centrale d’Algérie. Cette autorisation doit figurer dans le dossier de domiciliation. Les instructions de paiement passées à la banque par l’importateur doivent comporter une déclaration sur l’honneur attestant que le donneur d’ordre ne possède pas dans les pays de la zone franc les moyens de paiement lui permettant d’effectuer le paiement qu’il ordonne. Art. 7. Si le paiement n’a lieu qu’après importation, le transfert est subordonné à la justification de l’entrée des marchandises dans le territoire douanier national. Cette justification résulte de la présentation par l’importateur à la banque domiciliataire à l’exclusion de tout autre document : a) soit d’une facture annotée et visée par le bureau de douane (importation dont le montant ne dépasse pas 10.000 NF); b) soit de l’exemplaire de la déclaration en douane entre les mains de l’importateur. Art. 8. Les transferts doivent être limités, sans pouvoir excéder l’autorisation accordée : a) soit au montant des factures définitives correspondant aux marchandises expédiées ; b) soit, si ces factures ne peuvent encore être produites, à la valeur des marchandises telle que cette valeur apparaît sur les documents relatifs à l’expédition. Art. 9. Dans les cas où le montant transféré excède le montant définitivement dû au fournisseur, l’importateur est tenu de procéder dans les trois mois au rapatriement de cet excédent. D Constitution et apurement du dossier commercial Art. 10. Le dossier commercial est ouvert par la banque intermédiaire agréée soit au moment de la domiciliation lorsque celle-ci est requise, soit au moment du règlement financier. Quand ce règlement a lieu après importation, et qu’il ne dépasse pas 10.000 NF, le dossier est immédiatement apuré dans les autres cas, l’apurement doit s’effectuer dans les six mois du règlement et au plus tard, en tout cas, huit mois après la date de la domiciliation quand celle-ci est requise. Art. 11. Aux fins d’apurement du dossier, l’importateur est tenu de déposer à la banque domicillataire les factures définitives applicables à l’ensemble des opérations effectuées sous le couvert du dossier. Lorsque les factures définitives présentent des différences avec les factures déposées au moment de l’ouverture du dossier en cas de domiciliation préalable (variations de poids, de rendement, de qualité, etc…) l’importateur joint une note explicative afin de faciliter l’apurement de son dossier. Dans le cas de vente des marchandises à la commission, les factures définitives peuvent être remplacées par des décomptes définitifs de vente, établis et certifiés sincères et véritables par l’importateur. Art. 12. Le service des douanes fait parvenir à la banque domiciliataire, aux fins d’apurement du dossier : REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.135 pour les marchandises déclarées pour la consommation, un exemplaire de la déclaration D 3 (sauf s’il s’agit d’un envoi fractionné dont le montant ne dépasse pas 10.000 NF); pour les marchandises déclarées sous un régime douanier suspensif (admission temporaire, entrepôt, etc…) ou sous le régime du transbordement, un exemplaire de la déclaration en douane ou l’avis d’imputation douanière >> modèle RS-I (sauf s’il s’agit d’un envoi fractionné dont le montant ne dépasse pas 10.000 NF ). Dans le cas particulier des envois fractionnés dont le montant ne dépasse pas 10.000 NF, il incombe à l’importateur de remettre à la banque domiciliataire, dans les délais d’apurement : soit la facture annotée par le bureau de douane ; soit dans le cas de denrées comestibles vendues à la commission, le bordereau d’arrivage annoté par le bureau de douane, accompagné d’un décompte définitif de vente certifié sincère et véritable par l’importateur. Art. 13. Les règles à suivre pour l’apurement sont celles qui sont actuellement en vigueur dans la règlementation des changes; la Banque centrale d’Algérie est habilitée à les adapter aux cas particuliers. E Régimes particuliers Art. 14. Les, opérations d’échanges compensés et de compensation privée doivent être spécialement autorisées par la Banque centrale d’Algérie qui fixe dans chaque cas les modalités de contrôle. Art. 15. A l’exception des produits dont la commercialisation est du ressort exclusif d’organisme d’Etat, seules peuvent être importées sous le régime de la vente à la commission les marchandises pour lesquelles des avis aux importateurs admettront expressément ce régime; ces avis préciseront les modalités suivant lesquelles les importations doivent être réalisées. Art. 16. Les autres consignations sont soumises à autorisation préalable de la Banque centrale d’Algérie et aux mesures de contrôle que celle-ci prescrira. Les factures et les déclarations en douane devront porter la mention « consignation ». Art. 17. Les importations « sans paiement > sont soumises à l’autorisation du ministère de l’économie nationale. La déclaration en douane doit être revêtue par le déclarant de la mention : « Je déclare que les marchandises visées ci-dessus ne doivent donner lieu à aucun règlement financier ». Art. 18. Le système de règlement des importations par inscription en un compte courant entre importateur et fournisseur ne peut être continué ou mis en application que moyennant accord préalable de la Banque centrale d’Algérie qui prescrit les mesures de contrôle applicables. Art. 19. Des dispositions spéciales régiront les importations dont le règlement est prévu à l’intervention de maisons d’expédition qui en assurent le groupage. Art. 20. L’importation sous un régime douanier suspensif du paiement des taxes et droits de douane de marchandises appartenant à une personne établie dans un autre pays de la zone franc ne donne pas lieu à la production des titres d’importation prévus par la règlementation du commerce extérieur et des transferts. Art. 21. Des avis du ministère de l’économie nationale préciseront les dispositions applicables aux cas particuliers, notamment dans le cas où une personne établie dans le territoire douanier national devient propriétaire de marchandises précédemment importées sous régime douanier suspensif au nom d’une personne établie dans un autre pays de la zone franc. F Dispositions transitoires Art. 22. Les dispositions du présent avis sont applicables aux importations antérieurement conclues mais non encore réglées, étant entendu cependant que si le dédouanement a été effectué précédemment, les instructions de règlement seront accompagnées de la facture non visée par le bureau de douane et de la copie de la déclaration en douane. 1.136 JOURNAL OFFICIEL DE LA De plus, les lettres de change et documents commerciaux échéant au plus tard le 31 octobre 1963 et qui ont été reçus avant le 26 octobre 1963 en provenance des autres pays de la zone franc pour recouvrement par les banques installées en Algérie ou l’Administration des postes et télécommunications peuvent être réglés sans formalité. Enfin le paiement des chèques dont le montant n’excède pas 500 NF pourra être effectué sans formalité à la condition qu’ils aient été reçus au plus tard le 24 octobre 1963 en provenance des autres pays de la zone franc et qu’ils soient présentés au paiement au plus tard le 25 octobre 1963. Avis nº 3 Z.F. relatif aux exportations de marchandises à destination de la zone franc. A Domiciliation des exportations Article 1er. Sous réserve des exceptions prévues à l’article 4, les exportations de marchandises à destination de la zone franc sont soumises à l’obligation de la domiciliation. A cet effet, il appartient à l’exportateur de faire choix d’une banque dans le territoire douanier national chargée de constituer des dossiers de domiciliation et de réunir les documents commerciaux, financiers et douaniers permettant de s’assurer que le produit des exportations est rapatrié et que се rapatriement est régulier au regard de la réglementation du commerce extérieur et des changes. Art. 2. La domiciliation préalable n’est pas requise pour les exportations en vente ferme ne dépassant pas 5.000 NF et dont le paiement est exigible dans un délai maximum de 90 jours. Après dédouanement, ces exportations doivent être domiciliées si elles ne l’ont pas été avant dédouanement. Art. 3. L’exportateur se fait ouvrir un dossier de domiciliation en présentant à une banque en Algérie l’original et deux copies d’un contrat commercial (ou de tout autre document en tenant lieu) précisant le pays de destination des marchandises. Après vérification de concordance entre l’original et les copies, une de ces dernières, revêtue du numéro du dossier de domiciliation et du cachet de la banque, lui est restituée en l’original par la banque. La domiciliation ne peut avoir lieu qu’après autorisation de La Banque centrale d’Algérie lorsque le paiement de l’exportation est exigible dans un délai excédant 90 jours. Art. 4. Sont dispensées de domiciliation: 1° -les exportations de marchandises contre paiement dont la valeur ne dépasse pas 500 NF ou une valeur fixée dans des cas particuliers par la sous-direction des finances extérieures. Cette dérogation ne dispense pas les exportateurs de l’obligation de rapatriement; elle leur enlève par contre le bénéfice de la retenue « E.F.A.C. Zone Franc ». En cas d’envois multiples d’un même exportateur sous ce régime, l’administration des douanes peut les soumettre, en accord avec la sous-direction des finances extérieures et de la Banque centrale d’Algérie : soit au régime ordinaire; soit à un régime spécial de contrôle du rapatriement, comportant notamment centralisation comptable chez une seule banque ou dans un compte courant postal suivant le cas, de l’encaissement du produit de ces exportations. 2° les exportations contre-remboursement faites par l’entremise de l’administration des postes et télécommunications ou par la société nationale des chemins de fer algériens ou par Les compagnies de navigation aérienne agréées. les exportations sans paiement. REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 Novembre 1963 4° les opérations de caractère particulier énumérées à l’annexe n° 1 de l’avis 747 tel qu’il est applicable en Algérie. Art. 5. Les déclarations en douane relatives aux exportations visées à l’article 4 doivent être simplement revêtues de la mention Exportation non domiciliée » dans le cadre < règlement financier > lorsque la déclaration le comporte. Il n’y a pas lieu en outre de joindre à la déclaration en douane d’ avis d’imputation douanière » modèle RS-E. B Dédouanement des marchandises Art. 6. Lors du dédouanement des marchandises, l’exportateur est tenu, pour permettre le contrôle ultérieur de l’exportation: a) d’une part de remplir le cadre « règlement financier > de la déclaration en douane. Lorsque la déclaration ne comporte pas de cadre « règlement financier » ou que ce cadre ne peut être utilisé, il convient de présenter au bureau de douane, en un seul exemplaire, un avis d’imputation douanière > (modèle RS (E); cet avis comporte lui-même un cadre règlement financier « identique à celui des déclarations. b) d’autre part, d’indiquer sur la déclaration en douane ou sur l’ avis d’imputation douanière » RS-E suivant le cas, le pays de destination des marchandises ainsi que le nom et l’adresse de la personne à qui les marchandises ont été facturées ou envoyées en consignation. Art. 7. Après dédouanement, un exemplaire de la déclaration en douane (ou l’« avis d’imputation douanière » RS-E) est adressé par le service des douanes par l’entremise de la Banque centrale d’Algérie (Contrôle des changes) à la banque domiciliataire désignée par l’exportateur dans le cadre « règlement financier ». C Règlement financier Art. 8. Les exportateurs sont tenus d’encaisser le produit de leurs exportations dans le délai maximal d’un mois à compter de la date d’exigibilité du paiement, et de rapatrier immédiatement ce produit. Art. 9. La date d’exigibilité du paiement est la date d’échéance prévue au contrat commercial. Cette date d’échéance ne doit pas être située, en principe, plus de 90 jours après la date d’expédition des marchandises. Un autorisation de la Banque centrale d’Algérie (Contrôle des changes) est nécessaire lorsque le contrat commercial prévoit une ou des échéances plus éloignées. Dans le cas particulier des exportations en consignation, le paiement est exigible au fur et à mesure des ventes réalisées par le dépositaire ou le commissionnaire étant précisé que la vente ou la réimportation des marchandises doit intervenîr dans un délai d’un an à compter de la date de leur expédition, sauf délai plus long accordé par la Banque centrale d’Algérie (Contrôle des changes). Art. 10. L’exportateur qui, après l’arrivée des marchandises au lieu de destination, se trouve dans l’impossibilité, par suite de circonstances exceptionnelles, de respecter les délais d’encaissement et de rapatriement fizés aux articles 8 et 9, doit avant l’expiration de ces délais, en demander la prorogation à la Banque centrale d’Algérie (Contrôle des changes) par l’intermédiaire de la banque domiciliataire. Art. 11. Le rapatriement est le fait par l’exportateur d’être crédité en monnaie nationale auprès d’une banque installée en Algérie par le débit d’un compte « Zone Franc » ou en contrepartie d’un montant reçu par cette banque en « francs français >> ou de la monnaie du pays de destination des marchandises exportées; la cession de ces monnaie de la zone franc doit donc être immédiate. L’obligation de rapatriement incombe solidairement à l’exportateur et à la banque détentrice du titre d’encaissement. Art. 12, L’obligation de rapatriement porte non seulement sur la valeur des marchandises mais aussi sur le montant des frais accessoires lorsque ceux-ci sont incorporés dans le prix de vente des marchandises (vente C.A.F. ou franco destination) ou que l’exportateur en fait l’avance pour le compte de l’acheteur 8 Novembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 13. Les exportateurs sont autorisés, après avoir encaissé le produit de leurs exportations, à conserver dans certaines conditions un pourcentage de ce produit en vue du règlement des frais accessoires dus dans la zone franc. Les montants ainsi conservés sont portés au crédit de comptes spéciaux dénommés « Comptes exportation frais accessoires Zone Franc » (Comptes E.F.A.C. Z.F.) ouverts chez la Banque. Le régime des comptes E.F.A.C. Z.F. fait l’objet d’avis du ministère de l’économie nationale. A titre temporaire, ce régime est le même que celui des comptes E.F.A.C. résultant des exportations sur l’étranger, sauf que leur utilisation est restreinte à des opérations sur la Zone Franc. De plus, les comptes E.F.A.C. Z.F. ne peuvent être tenus qu’en nouveaux francs algériens. Enfin, les exportations non domiciliées ne donnent pas ouverture à la retenue E.F.A.C. Z.F. Art. 14. Est prohibé, sauf autorisation particulière, le versement au crédit de comptes tenus hors l’Algérie au nom des exportateurs, des sommes à provenir de l’exportation de marchandises. Art. 15. Le règlement des exportations peut également être effectué par mandats ou virements postaux internationaux à condition que le montant de l’exportation ainsi réglé ne soit pas supérieur à 5.000 nouveaux francs. Au-delà de ce montant, une autorisation de la Banque centrale d’Algérie (Contrôle des changes) est nécessaire. Les exportateurs justifient du rapatriement par la voie postale sur présentation des avis de virement (chèques postaux) ou des talons de mandats qui leur sont remis par l’administration des postes et télécommunications. D Constitution et apurement du dossier commercial Art. 16. Le dossier commercial est ouvert au moment de la domiciliation. Le contrôle est effectué par les banques domiciliataires au vu : d’une part des exemplaires des déclarations en douane ou des avis d’imputation douanière RS-E transmis par les services des douanes ; d’autre part, des justifications de rapatriement transmises par les banques réceptrices. Art. 17. Les exportateurs sont tenus de fournir à la banque recevant le paiement, à l’intention de la banque domiciliataire désignée sur la déclaration en douane : a) tout renseignement permettant d’affecter le réglement opéré au dossier de domiciliation correspondant, ainsi qu’une copie de la facture définitive; cette facture doit porter référence à la facture déposée en douane à l’appui de la déclaration et indiquer, s’il y a lieu, les retenues effectuées à la source en vue du réglement des commissions et frais de publicité ; b) toute justification relative aux opérations (modifications apportées postérieurement à l’exportation des marchandises, aux conditions de vente fixées dans le contrat initial etc…) susceptibles d’influer sur l’apurement ultérieur du dossier de domiciliation. Art. 18. Les règles à suivre pour l’apurement sont celles qui sont actuellement en vigueur dans la réglementation des changes. E Régimes particuliers Art. 19. Les exportations peuvent être faites contre remboursement par l’entremise de l’administration des postes et télécommunications ou la Société nationale des chemins de fer algériens ou les compagnies de navigation aérienne agréées, à condition que le montant de chaque envoi ne soit pas supérieur à 5.000 nouveaux francs (FOB). Art. 20. Les conditions dans lesquelles les exportateurs peuvent procéder à la réalisation de ces exportations sont portées à la connaissance du public par l’administration des postes et télécommunications ou par la société nationale des chemins de fer algériens ou par les compagnies de navigation aérienne agréées. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.137 Art. 21. Pour les ventes en consignation, la domiciliation doit s’opérer obligatoirement avant le dédouanement. L’exportateur doit avoir été préalablement autorisé par le ministre de l’économie nationale (sous-direction des finances extérieures) à procéder à des exportations sous ce régime, qu’il s’agisse de ventes « à prix imposés » ou de ventes « au mieux » ; la domiciliation pour ces opérations doit avoir lieu auprès d’une seule et mêrne banque. Les factures, déclaration en douane et « avis d’imputation douanière » devront porter la mention << consignation à prix imposé › ou, selon le cas, « consignation au mieux ». Art. 22. Les exportations sans paiement sont soumises à l’autorisation du ministère de l’économie nationale (sous-direction des finances èxtérieures) lorsqu’elles excèdent 100 NF. Art. 23. Des avis du ministère de l’économie nationale définiront les règles applicables: 1° à la réexportation de marchandises en suite de régime douanier suspensif, de transbordement ou de dépôt en douane; 2° aux exportations temporaires ; 3° aux exportations dont le règlement est prévu à l’intervention des maisons d’expédition qui en assurent le groupage; 4° aux avitaillements de navires et aéronefs. Art. 24. - Le système de règlement des exportations par inscription en un compte courant entre exportateurs et acheteurs ne peut être continué ou mis en application que moyennant accord préalable de la Banque centrale d’Algérie qui prescrit les mesures de contrôle applicables. Art. 25. Les opérations d’échanges compensés et de compensation privée doivent être spécialement autorisées par la Banque centrale d’Algérie (Contrôle des changes) qui fixe dans chaque cas les modalités de contrôle. F Dispositions transitoires Art. 26. Les exportations précédemment réalisées et dont le règlement n’a pas encore été reçu ou n’a été reçu que par tiellement sont soumises aux dispositions du présent avis. Les exportateurs les domicilieront en en remettant une liste détaillée et certifiée sincère et véritable à une banque domiciliataire de leur choix: cette liste se rapportera aux exportations dont le dédouanement a lieu avant le 21 octobre 1933. Une liste analogue se rapportera aux exportations effectuées entre le 21 et le 31 octobre 1963. G Cautionnement de rapatriement Art. 27. Dans les cas où l’exportateur n’est pas inscrit au registre du commerce ou si étant inscrit, il ne peut justifier de la régularité de sa situation en matière fiscale, de sécurité sociale et d’allocations familiales, il peut étre exigé de l’exportateur le dépôt d’un cautionnement bancaire ou en effets publics ou sous toute autre forme admise par le ministère de l’économie nationale garantissant le respect de l’obligation de rapatriement. Avis nº 4 Z.F. du ministère de l’économie nationale prescr vant les mesures de contrôle des envois postaux. Le présent avis a pour objet de prescrire les mesures tendant à assurer le respect des prohibitions édictées par la décret du 21 octobre 1963. 1.138 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 Novembre 1963 A cet effet : 1º/ Les envois recommandés, chargés ou par express à destination des pays de la zone franc doivent être présentés ouverts à l’employé des postes chargé de les recevoir et doivent être fermés en sa présence après vérification de leur contenu. 2°/ °/ Les colis postaux et paquets-poste à destination des pays de la zone franc ne sont pas présentés ouverts à l’employé chargé de les recevoir celui-ci pourra en réclamer l’ouverture pour vérifier leur contenu. Avis aux importateurs de pommes de terre de semence. Il est porté à la connaissance des importateurs que le contingent d’importation de pommes de terre de semence (n° 07.01 Ala du tarif douanier) admissible au bénéfice du droit réduit est fixé, pour la campagne 1963-1964 qui expire le 31 mai 1964 à 15.000 tonnes. Les personnes ou les organismes désireux d’importer des pommes de terre de semence dans le cadre de ce contingent tarifaire, devront adresser en quatre exemplaires, au ministère de l’économie nationale Direction du commerce extérieur rue Berthezène à Alger, une demande d’autorisation d’importation au droit réduit, conforme au modèle annexé au présent avis qui devra parvenir à l’adresse précitée avant le 15 novembre 1963 délai de rigueur. Lorsque les importations devront se faire par plusieurs bureaux de douane, il sera établi une demande spéciale pour chaque bureau de dédouanement. Il pourra toutefois être établi une demande unique pour tous les chargements suscep- Avis nº 13 du ministère de l’économie nationale modifiant l’avis aux importateurs et l’avis n° 727 relatif aux importations de marchandises en provenance de l’étranger. Le présent avis a pour objet de modifier les articles 18 et 133 de l’avis 727 fixant le délai d’apurement du dossier de domiciliation et de rapatriement par l’importateur de l’excédent lorsqu’après ajustement des écritures le montant transféré excède le montant définitivement dû au créancier étranger. Ce délai est ramené de huit à six mois. tibles d’être dédouanés à des dates différentes, par un même bureau de douane. Une fois la répartition du contingent effectuée, chaque importateur sera informé de la part qui aura pu lui être attribuée. Deux exemplaires de la demande d’autorisation visés par la direction du commerce extérieur seront retournés au demandeur et devront être remis au service des douanes à l’appui de la déclaration en douane d’importation. Ces autorisations seront valables jusqu’au 31 mai 1964, leur validité ne pouvant en aucune cas être prorogée. L’un des exemplaires du certificat sera conservé à l’appui de la déclaration de douane, l’autre sera renvoyé par le service de douane au ministère de l’économie nationale, direction du commerce extérieur. Du point de vue de la réglementation phyto-sanitaire tous renseignements pourront être fournis par les services de la protection des végétaux. ΑΝΝΕΧΕ DEMANDE D’IMPORTATION AU DROIT REDUIT DE POMMES DE TERRE DE SEMENCE Je soussigné (nom, adresse, qualité) Demande l’autorisation d’importer au droit réduit prévu d’importation (quantité) Ces produits, originaires de ………… à la position n° 07-01 Ala du tarif des droits de douane de pommes de terre de semence seront accompagnés d’un certificat phyto-sanitaire au moment de l’importation par le bureau de douane de …. A le (Signature) ….. DECISION DU MINISTRE DE L’ECONOMIE NATIONALE Accorde pour (quantité en toutes lettres) Autorisation valable jusqu’au (Date, signature et cachet de la pommes de terre de semence. … direction du commerce extérieur) RECONNAISSANCE DU SERVICE DES DOUANES Bureau de douane Date et numéro de la d’importation Origine Quantité Observations déclaration A (bureau d’importation) L’inspecteur des douanes, le ………….. …… (signature et cachet du bureau) 8 Novembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Avis du ministère de l’économie nationale portant agrément d’une banque pour les opérations de change. La banque auxiliaire de dépôts et de titres est agréée par le ministère de l’économie nationale pour exécuter les opérations avec l’étranger dans le cadre de la législation et de la réglementation des changes et ce conformément aux dispositions de l’avis du 9 mars 1963 publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire n° 13 du 15 mars 1963, donnant la liste des intermédiaires provisoirement agréés. P. le ministre de l’économie nationale, et par délégation, Kamel ABDALLAH-KHODJA. Avis aux importateurs Les importateurs sont informés de l’ouverture sur la zone frane des contingents pour les produits suivants : 58-02 A III Autres tapis même confectionnés en jute. 62-01 Couvertures de laines Les demandes de licence d’importation, établies dans les formes régulières sur formulaires A.Z.F. et accompagnées de facture pro-forma en triple exemplaire doivent être adressées sous pli recommandé, au ministère de l’économie nationale, Palais du Gouvernement, Alger - avant le 15 novembre 1963, le cachet de la poste faisant foi. Elles doivent être exclusivement déposées à l’OFALAC, 42, rue Larbi Ben M’Hidi (Ex rue d’Isly) Alger. Il est rappelé par ailleurs : Qu’aucun contrat ferme ne doit être passé avec un fournisseur avant que la licence d’importation de la marchandise n’ait été délivrée; Qu’aucune dérogation à cette règle ne sera prise en considération, en particulier aucune soumission ne sera autorisée pour le dédouanement des marchandises embarquées avant l’obtention de la licence; Q’aucune licence d’importation ne sera délivrée si l’importateur n’est pas en règle au regard de l’administration des contributions diverses (attestation du receveur des contributions diverses faisant foi). Il devra joindre à ses dossiers une photo-copie des salaires. Toute demande qui ne comportera pas la totalité des indications sera renvoyée au demandeur pour être complétée. La date de prise en considération de la demande sera dans ce cas, celle de la réception du dossier complet. Les demandes de licences d’importation déposées avant la publication du présent avis et n’ayant pas encore fait l’objet d’une décision à cette même date, resteront valables ; elles seront examinées au même titre que celles déposées en vertu du présent texte. Les importateurs sont priés de bien vouloir mentionner le poids de leurs marchandises sur les factures. S.N.C.F.A. AVIS demande d’homologation de proposition La Société nationale des chemins de fer algériens a soumis à homologation minstérielle une proposition tendant à la modification du régime commercial de la Macta (Ligne Arzew-Perrégaux). AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT Fourniture et mise en œuvre de 24.000 m3 de tout venant Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture et la mise en œuvre de 24.000 m3 de gravier tout venant d’oued compact sur la plateforme de la bretelle de Bouira. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.139 Les entreprises pourront consulter le dossier d’appel à l’arrondissement du service de Bouïra. Les offres nécessairement accompagnées de l’attestation des caisses sociales, de la déclaration prévue par le décret du 10 juillet 1961 et des références de l’entreprise, devront parvenir à l’ingénieur en chef de la circonscription, cité administrative, Tizi-Ouzou, au plus tard le 25 novembre 1963 à 17 heures. Construction d’une tour de contrôle sur l’aérodrome d’Oran La Sénia Un appel d’offres restreint sera organisé prochainement en vue de la construction sur l’aérodrome d’Oran La Sénia d’une tour de contrôle à deux niveaux, en surélévation d’un bâtiment existant comprenant: sous-sol, rez-de-chaussée et 1er étage. La tour à construire développera au total 60 m2 de plancher. Cet appel d’offres porte sur le gros œuvre, l’étanchéité, le carrelage, les menuiseries. Les entrepreneurs intéressés par ces travaux sont priés de se faire connaître avant le 20. novembre 1963, à la direction de l’infrastructure de l’organisation de gestion et de sécurité aéronautiques, avenue de l’Indépendance (ex-Savorgnan de Brazza) Alger, en produisant leurs références. Ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports Direction de l’infrastructure Affaire n° E 1958 Z Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’opération : Ecole normale nationale d’apprentissage à Maison-Carré agrandissement des locaux de l’ancien lycée de garçons. Cet appel d’offres porte sur le lot ci-après : 5ème lot Electricité Estimation: 233.000 NF Les entrepreneurs pourront recevoir contre paiement des frais de reproduction des dossiers nécessaires à la présentation de leur offre en en faisant la demande au reproducteur de plan M. Hofer 4, rue Voinot à Alger. Téléphone: 66.04.29. La date limite de réception des offres est fixée au 20 novembre 1963 à 17 heures, elles seront adressées à : Monsieur le Directeur de l’Infrastructure, 135, rue Didouche Mourad Alger. Les offres pourront être adressées par la poste sous pli recommandé ou déposées dans les bureaux de M. le directeur précité contre récépissé. Les dossiers pourront être consultés dans les bureaux de Monsieur le directeur de l’infrastructure ou de M. Baschiera architecte D.P.L.G. cité Fougeroux,. Bt 5 cage Nà Air de France Alger, 7ème. Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par les offres est fixé à 90 jours. MINISTERE DE L’AGRICULTURE GENIE RURAL ET HYDRAULIQUE AGRICOLE AVIS D’OUVERTURE D’UN CONCOURS CONDITIONS PRINCIPALES DU CONCOURS Un concours doit être ouvert pour l’adduction de la ville de Pont de l’Isser. Montant approximatif: 550.000 NF. I - Demande d’admission. Les personnes qui désirent prendre part au concours doivent adresser la demande par lettre à M. l’ingénieur de l’arrondissement du génie rural et de l’hydraulique agricolé 49, Avenue Mohamed V à Tlemcen et joindre à cette demande les pièces prévues conformément à l’arrêté du 25 janvier 1962 portant simplification des formalités imposées aux soumissionnaires des marchés publics en Algérie, avant le 17 novembre 1963. 1.140 II JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 Novembre 1963 II - Instruction des demandes La liste des personnes admises à concourir sera arrêtée par le préfet du département de Tlemcen. Les personnes admises à prendre part au concours seront avisées ultérieurement et directement de leur admission et recevront à ce moment le devis-programme du concours et un modèle de soumission. Les pièces remises par les personnes non admises leur seront renvoyées avec l’avis que leur demande n’a pas été accueillie. MINISTERE DE L’AGRICULTURE AVIS D’OUVERTURE D’UN CONCOURS GENIE RURAL ET HYDRAULIQUE AGRICOLE t Aire d’irrigation de Sidi Boumediène et du Meffrouch Un concours doit être ouvert pour la pose d’une conduite d’adduction pour l’irrigation des aires de Sidi Boumediène et du Meffrouch. Montant approximatif : Aire de Sidi Boumediène: 300.000 NF. Aire du Meffrouch 100.000 NF. CONDITIONS PRINCIPALES DU CONCOURS I- Demande d’admission. Les personnes qui désirent prendre part au concours doivent adresser la demande par lettre à M. l’ingénieur de l’arrondissement du génie rural et de l’hydraulique agricole 49, Avenue Mohamed V à Tlemcen et joindre à cette demande les pièces prévues conformément à l’arrêté du 25 janvier 1962 portant simplification des formalités imposées aux soumissionnaires des marchés publics en Algérie, avant le 10 novembre 1963. II Instruction des demandes La liste des personnes admises à concourir sera arrêtée par M. le préfet du département de Tlemcen. Les personnes admises à prendre part au concours seront avisées ultérieurement et directement de leur admission et recevront à ce moment le devis-programme du concours et un modèle de soumission. Les pièces remises par les personnes non admises leur seront renvoyées avec l’avis que leur demande n’a pas été accueillie. MISE EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS La Société générale de peinture domiciliée à Alger 15, rue Eugène Robe, titulaire du marché n° 58.58 approuvé le 19 novembre 1958, relatif à l’exécution des travaux désignés ci-après: 4ème, lot peinture et vitrerie, hôpital civil à Duperré est mise’ en demeure d’avoir à reprendre l’exécution en vue du parfait achèvement des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. M. Jérôme Buttacavoli, gérant de la société d’exploitation de l’entreprise Buttacavoli dont le siège est à Bône, 8, rue des volontaires et M. Vincent Jean agissant pour le compte de la société « Les travaux souterrains » dont le siège est à Paris, 36 bis avenue de l’Opéra, conjoints et solidaires, titulaires du marché approuvé le 14 septembre. 1959, relatif à l’exécution des travaux désignés ci-après: construction de 2.328 logements Million à Bône pour le compte de la société coopérative HLM « Le toit collectif Bonois ». Lot n° 1 gros-œuvre, couverture, étanchéité, sont mis en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. M. Linares Roger, entrepreneur de travaux publics à Téniet- El-Haad, titulaire du marché 122/61 approuvé le 30 décembre 1961 relatif à l’exécution des travaux désignés ci-après : Marbot: Construction d’une maison de médecin, est mis en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. ΑΝΝΟΝCES ASSOCIATIONS Déclarations et modification 16 mai 1963. Déclaration à la préfecture de Tiaret : « Nour El Chabab Association musicale et théâtrale ». But : développement du goût musical et théâtral. Siège social: Trézel. 7 août 1963. Déclaration à la préfecture de la Saoura. Titre: « Jeunesse sportive musulmane bécharienne ». But : Enseignement de tous les sports et en particulier le foot-ball. Siège social Centre de jeunes Béchar (Saoura). 6 septembre 1963. Déclaration à la préfecture d’Alger Titre: « Centre culturel et artistique anti-fasciste ». Siège social: 3, rue Roussillon Bal-El-Oued Alger. 23 septembre 1963. Déclaration à la préfecture de la Saoura. Titre: << District de Foot-Ball de Béchar » (D.F.S.). But : Enseignement de tous les sports et en particulier le foot-ball. Siège social Centre de Jeunes Béchar (Saoura). 15 octobre 1963. Déclaration à la préfecture d’Alger. Titre : << Union générale du commerce ». Siège social: 7, Place Port Saïd Alger: 15 octobre 1963. Déclaration à la sous-préfecture de Bouira. Titre: « Association familiale de Bouïra (A.F.B.) ». But : Etude défense et représentation des droits et intérêts moraux et matériels des familles. Création de tous services susceptibles de les aider à remplir efficacement leur mission. Siège social : Maison familiale de Bouïra rue Gamraoui Bouïra. 16 octobre 1963, - Modification. Cercle de Judo et Jiu-Jitsu d’Oran (ancienne appellation : << cercle privé de Judo et Jiu-Jitsu »). Journal officiel du 24 mai 1950 But: Pratique du judo et disciplines annexes Siège social 9, rue Bugeaud, Oran Agrément ministériel nº 03472/SD/E.P.S. du 16 octobre 1963. Imprimerie Officielle de l’Algérie, 9, rue Trollier, Alger