Arrêté du 26 octobre 1963 relatif aux conditions d'inscription au tableau de l'ordre des architectes
Article 1er
فتح المادةLes dispositions du présent arrêté fixent, à titre provisoire, jusqu'à l'intervention d'une nouvelle règlementation générale de la profession, les conditions d'inscription au tableau de l'ordre des architectes en Algérie.
Article 2
فتح المادةSeront inscrits au tableau de l'ordre et à ce titre auront droit de porter le titre et d'exercer la profession d'architecte en Algérie, les nationaux algériens et les nationaux français exerçant les droits civiques algériens, qui en présenteront la demande selon les modalités prévues à l'article 4 ci-après et qui rempliront une des conditions suivantes :
a) Avoir été inscrit antérieurement au 1er juillet 1962 au tableau de l'ordre des architectes en Algérie et avoir, en conséquence porté le titre et exercé la profession.
b) Etre titulaire du diplôme d'Etat d'architecture ou d'un diplôme étranger reconnu équivalent.
c) Etre âgé de 25 ans révolus au 30 juin 1963 et avoir, à cette date, effectué pendant trois ans au moins, des études d'architecture dans une école étrangère décernant un diplôme reconnu équivalent au diplôme d'Etat, sous la condition que le niveau des études suivies et les résultats obtenus par l'intéressé aient été jugés suffisants par une commission spéciale dont la composition sera fixée par décision du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports.
d) Etre titulaire du diplôme, décerné par l'Etat au titre de la promotion de l'Indépendance, et avoir effectué un stage professionnel de 2 ans dont les conditions seront fixées ultérieurement par décision du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports.
e) Satisfaire à un examen probatoire d'Etat réservé aux collaborateurs d'architectes, sous réserve d'une part d'avoir atteint l'âge de 35 ans et d'autre part d'avoir rempli pendant 10 ans un emploi au moins équivalent à celui de projeteur et avoir effectué un stage professionnel de 2 ans dont les conditions REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.131 seront fixées ultérieurement par décision du ministre de la reconstruction; des travaux publics et des transports.
Article 3
فتح المادةLes étrangers remplissant l'une des conditions prévues aux paragraphes b, det e de l'article 2 ci-dessus, pourront également, sur leur demande être inscrits au tableau de l'ordre et à ce titre être autorisés à porter le titre et à exercer la profession d'architecte en Algérie, sous la condition qu'ils justifient y avoir leur domicile, y exercer de façon continue et y être inscrits comme contribuables.
Toutefois, le bénéfice des dispositions du paragraphe e précité n'est pas étendu aux étrangers ne résidant pas déjà en Algérie à la date de la publication du présent arrêté.
Article 4
فتح المادةLa demande d'inscription au tableau de l'ordre doit être adressée au conseil de l'ordre des architectes. Cette demande est formulée par écrit elle s'établit en double exemplaire et est adressée au siège du conseil sous pli recommandé.
Elle est accompagnée de tous les documents justifiant que le demandeur remplit les conditions définies aux articles 2 ou 3 ci-dessus.
Dès que le dossier de la demande a été reconnu complet et régulièrement constitué, récépissé est adressé au demandeur.
La date de ce récépissé est celle du point de départ du délai de deux mois imparti au conseil de l'ordre pour donner son avis.
Toutefois, les architectes inscrits au tableau de l'ordre de l'année 1962 n'auront qu'à faire connaître au conseil par simple lettre leur décision de poursuivre leur activité professionnelle en Algérie en joignant à leur demande un extrait de rôle des contributions.
Article 5
فتح المادةLes déclarations contenues dans la demande d'inscription sont certifiées exactes sous la foi du serment. Toute déclaration reconnue fausse ou sciemment incomplète pourra constituer un motif suffisant de refus d'inscription.
Article 6
فتح المادةLa demande est instruite par le conseil de l'ordre dans les formes réglementaires et dans le délai prévu à l'article 4.
Si l'avis n'est pas intervenu à l'expiration de ce délai, le conseil est dessaisi et l'intéressé peut exiger la transmission immédiate de son dossier au ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, qu'il avise de son recours.
Article 7
فتح المادةLa décision d'inscription est prise par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, au vu de l'avis émis par le conseil de l'ordre.
Article 8
فتح المادةA titre exceptionnel et nonobstant les dispositions des articles 2 et 3 du présent arrêté, le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports pourra, sur avis de la commission spéciale prévue à l'article 2, §c ci-dessus, et par décision individuelle, accorder à des hommes de l'art étrangers, l'autorisation d'exercer temporairement leur profession sur le territoire algérien.
Article 9
فتح المادةLe directeur de l'infrastructure et le directeur de la reconstruction et de l'urbanisme sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 octobre 1963.
Ahmed BOUMENDJEL.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Loi n° 62-157
- Loi
- Décret
- Décret n° 46-618
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