Arrêté du 7 octobre 1963 portant modification de l'arrêté préfectoral du 23 octobre 1957 relatif à une autorisation de prise d'eau par pompage en vue de l'irrigation
Article 1er
فتح المادةLes importations de marchandises en provenance de la zone frane sont soumises à l'obligation de domiciliation préalable auprès d'une banque en Algérie : si des opérations financières interviennent avant le dédouanement - des marchandises;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 Novembre 1963 si le montant du contrat commercial excède 10.000 NF.
En effet, il appartient à l'importateur de faire choix d'une banque en Algérie qui a qualité pour lui accorder les moyens de paiement nécessaires aux réglements de son importation, exécuter les transferts correspondants et réunir les documents commerciaux, financiers et douaniers permettant de contrôler le règlement des opérations notamment, la concordance de la valeur des marchandises importées avec les montants transférés.
Article 2
فتح المادةLa domiciliation préalable n'est pas requise pour les importations ne dépassant pas 10.000 NF, au cas où aucune opération financière n'intervient avant le dédouanement des marchandises.
Le banquier à qui le règlement est confié est chargé de contrôler la régularité des opérations; si le règlement a lieu en plusieurs fois, les opérations de paiement doivent se faire par une seule et même banque.
Article 3
فتح المادة1°/ Lorsqu'il y a lieu à domiciliation préalable, l'importateur doit se faire ouvrir un dossier de domiciliation en présentant à une banque deux copies du contrat commercial (ou de tout document en tenant lieu) précisant le pays d'origine des marchandises. L'une de ces copies, revêtue du numéro du dossier de domiciliation et du cachet de la banque, lui est restituée par cette dernière.
Si les marchandises à importer doivent faire l'objet d'une autorisation d'importation, ce document doit être concurremment soumis à la banque domiciliataire qui s'en fait remettre copie ou en note les éléments essentiels. 2°/ Après ouverture du dossier de domiciliation, la banque domiciliataire est habilitée à procéder aux opérations financières afférentes au règlement de l'importation dans les conditions prévues au point C. 3°/ Pour permettre à la banque domiciliataire de procéder ultérieurement au contrôle de l'opération, l'importateur est tenu de lui remettre dans les délais fixés à l'article 10; soit la facture annotée par le bureau de douane ; soit, dans le cas de denrées comestibles vendues à la commission, le bordereau d'arrivage annoté par le bureau de douane, accompagné d'un décompte définitif de vente certifié sincère et véritable par l'importateur.
B. Dédouanement des marchandises.
Article 4
فتح المادةA l'appui de la déclaration en douane et quel que soit le régime douanier (mise à la consommation, régime suspensif, transbordement), il est présenté au bureau de douane une facture précisant le pays d'origine des marchandises.
Lorsqu'il s'agit de denrées comestibles dont l'importation est autorisée sous le régime de la vente à la commission, la facture peut être remplacée par un bordereau d'arrivage établi par l'importateur lui-même, les renseignements suivants doivent figurer sur le bordereau nom et adresse de l'importateur, nom du fournisseur étranger, pays d'origine des marchandises, quantité dédouanée, valeur déclarée en douane.
La facture (ou le bordereau) doit être revêtue, avant sa présentation au bureau de douane, d'une mention (signée par le déclarant) indiquant le nom et l'adresse de la banque domiciliataire ainsi que le numéro du dossier de domiciliation quand celle-ci est requise, et, si elle ne l'est pas, le nom et l'adresse de la banque par l'entremise de qui aura lieu le paiement.
Le cadre « règlement financier > de la déclaration en douane ne doit être rempli que pour les importations dépassant 10.000 NF, pour les importations et pour les envois inférieurs à ce montant, il est simplement annoté la mention « facture », cette mention est également apposée sur les déclarations ne comportant pas de cadre « règlement financier ».
Lorsque des marchandises d'une valeur excédant 10.000 NF. sont déclarées sous un régime douanier suspensif ou sous le régime du transbordement, et que la déclaration en douane afférente au régime considéré ne comporte pas de cadre «règlement financier », il convient, en règle générale, de présenter au bureau de douane, à l'appui de la déclaration, un « avis d'importation douanière » modèle RS-I. Cet avis, établi en un seul exemplaire, est retenu par le bureau de douane aux fins de transmission à la banque domiciliaire. 8 Novembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 5
فتح المادةLa facture (ou pour les denrées comestibles vendues à la commission, le bordereau d'arrivage en tenant lieu) est restituée à l'importateur après avoir été revêtue par le service des douanes des références à la déclaration en douane (date et numéro d'enregistrement), du cachet du bureau et de la signature de l'agent vérificateur.
C Règlement financier
Article 6
فتح المادةL'importateur peut à partir de la date à laquelle il est justifié de l'expédition des marchandises à destination directe et exclusive du territoire algérien, faire procéder aux opérations de transfert en faveur des créanciers étrangers.
Le respect de cette prescription peut être assuré par l'ouverture après la domiciliation de l'importation d'un crédit documentaire utilisable contre remise des documents établissant que l'expédition a lieu à destination directe et exclusive du territoire algérien.
Les paiements anticipés ou les paiements d'acompte avant l'expédition des marchandises doivent être préalablernent autorisés par la Banque centrale d'Algérie. Cette autorisation doit figurer dans le dossier de domiciliation.
Les instructions de paiement passées à la banque par l'importateur doivent comporter une déclaration sur l'honneur attestant que le donneur d'ordre ne possède pas dans les pays de la zone franc les moyens de paiement lui permettant d'effectuer le paiement qu'il ordonne.
Article 7
فتح المادةSi le paiement n'a lieu qu'après importation, le transfert est subordonné à la justification de l'entrée des marchandises dans le territoire douanier national. Cette justification résulte de la présentation par l'importateur à la banque domiciliataire à l'exclusion de tout autre document :
a) soit d'une facture annotée et visée par le bureau de douane (importation dont le montant ne dépasse pas 10.000 NF);
b) soit de l'exemplaire de la déclaration en douane entre les mains de l'importateur.
Article 8
فتح المادةLes transferts doivent être limités, sans pouvoir excéder l'autorisation accordée :
a) soit au montant des factures définitives correspondant aux marchandises expédiées ;
b) soit, si ces factures ne peuvent encore être produites, à la valeur des marchandises telle que cette valeur apparaît sur les documents relatifs à l'expédition.
Article 9
فتح المادةDans les cas où le montant transféré excède le montant définitivement dû au fournisseur, l'importateur est tenu de procéder dans les trois mois au rapatriement de cet excédent.
D Constitution et apurement du dossier commercial
Article 10
فتح المادةLe dossier commercial est ouvert par la banque intermédiaire agréée soit au moment de la domiciliation lorsque celle-ci est requise, soit au moment du règlement financier.
Quand ce règlement a lieu après importation, et qu'il ne dépasse pas 10.000 NF, le dossier est immédiatement apuré dans les autres cas, l'apurement doit s'effectuer dans les six mois du règlement et au plus tard, en tout cas, huit mois après la date de la domiciliation quand celle-ci est requise.
Article 11
فتح المادةAux fins d'apurement du dossier, l'importateur est tenu de déposer à la banque domicillataire les factures définitives applicables à l'ensemble des opérations effectuées sous le couvert du dossier. Lorsque les factures définitives présentent des différences avec les factures déposées au moment de l'ouverture du dossier en cas de domiciliation préalable (variations de poids, de rendement, de qualité, etc...) l'importateur joint une note explicative afin de faciliter l'apurement de son dossier.
Dans le cas de vente des marchandises à la commission, les factures définitives peuvent être remplacées par des décomptes définitifs de vente, établis et certifiés sincères et véritables par l'importateur.
Article 12
فتح المادةLe service des douanes fait parvenir à la banque domiciliataire, aux fins d'apurement du dossier :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.135 pour les marchandises déclarées pour la consommation, un exemplaire de la déclaration D 3 (sauf s'il s'agit d'un envoi fractionné dont le montant ne dépasse pas 10.000 NF); pour les marchandises déclarées sous un régime douanier suspensif (admission temporaire, entrepôt, etc...) ou sous le régime du transbordement, un exemplaire de la déclaration en douane ou l'avis d'imputation douanière >> modèle RS-I (sauf s'il s'agit d'un envoi fractionné dont le montant ne dépasse pas 10.000 NF ).
Dans le cas particulier des envois fractionnés dont le montant ne dépasse pas 10.000 NF, il incombe à l'importateur de remettre à la banque domiciliataire, dans les délais d'apurement : soit la facture annotée par le bureau de douane ; soit dans le cas de denrées comestibles vendues à la commission, le bordereau d'arrivage annoté par le bureau de douane, accompagné d'un décompte définitif de vente certifié sincère et véritable par l'importateur.
Article 13
فتح المادةLes règles à suivre pour l'apurement sont celles qui sont actuellement en vigueur dans la règlementation des changes; la Banque centrale d'Algérie est habilitée à les adapter aux cas particuliers.
E Régimes particuliers
Article 14
فتح المادةLes, opérations d'échanges compensés et de compensation privée doivent être spécialement autorisées par la Banque centrale d'Algérie qui fixe dans chaque cas les modalités de contrôle.
Article 15
فتح المادةA l'exception des produits dont la commercialisation est du ressort exclusif d'organisme d'Etat, seules peuvent être importées sous le régime de la vente à la commission les marchandises pour lesquelles des avis aux importateurs admettront expressément ce régime; ces avis préciseront les modalités suivant lesquelles les importations doivent être réalisées.
Article 16
فتح المادةLes autres consignations sont soumises à autorisation préalable de la Banque centrale d'Algérie et aux mesures de contrôle que celle-ci prescrira. Les factures et les déclarations en douane devront porter la mention « consignation ».
Article 17
فتح المادةLes importations « sans paiement > sont soumises à l'autorisation du ministère de l'économie nationale. La déclaration en douane doit être revêtue par le déclarant de la mention : « Je déclare que les marchandises visées ci-dessus ne doivent donner lieu à aucun règlement financier ».
Article 18
فتح المادةLe système de règlement des importations par inscription en un compte courant entre importateur et fournisseur ne peut être continué ou mis en application que moyennant accord préalable de la Banque centrale d'Algérie qui prescrit les mesures de contrôle applicables.
Article 19
فتح المادةDes dispositions spéciales régiront les importations dont le règlement est prévu à l'intervention de maisons d'expédition qui en assurent le groupage.
Article 20
فتح المادةL'importation sous un régime douanier suspensif du paiement des taxes et droits de douane de marchandises appartenant à une personne établie dans un autre pays de la zone franc ne donne pas lieu à la production des titres d'importation prévus par la règlementation du commerce extérieur et des transferts.
Article 21
فتح المادةDes avis du ministère de l'économie nationale préciseront les dispositions applicables aux cas particuliers, notamment dans le cas où une personne établie dans le territoire douanier national devient propriétaire de marchandises précédemment importées sous régime douanier suspensif au nom d'une personne établie dans un autre pays de la zone franc.
F Dispositions transitoires
Article 22
فتح المادةLes dispositions du présent avis sont applicables aux importations antérieurement conclues mais non encore réglées, étant entendu cependant que si le dédouanement a été effectué précédemment, les instructions de règlement seront accompagnées de la facture non visée par le bureau de douane et de la copie de la déclaration en douane. 1.136 JOURNAL OFFICIEL DE LA De plus, les lettres de change et documents commerciaux échéant au plus tard le 31 octobre 1963 et qui ont été reçus avant le 26 octobre 1963 en provenance des autres pays de la zone franc pour recouvrement par les banques installées en Algérie ou l'Administration des postes et télécommunications peuvent être réglés sans formalité.
Enfin le paiement des chèques dont le montant n'excède pas 500 NF pourra être effectué sans formalité à la condition qu'ils aient été reçus au plus tard le 24 octobre 1963 en provenance des autres pays de la zone franc et qu'ils soient présentés au paiement au plus tard le 25 octobre 1963.
Avis nº 3 Z.F. relatif aux exportations de marchandises à destination de la zone franc.
A Domiciliation des exportations
Article 1er
فتح المادةSous réserve des exceptions prévues à l'article 4, les exportations de marchandises à destination de la zone franc sont soumises à l'obligation de la domiciliation.
A cet effet, il appartient à l'exportateur de faire choix d'une banque dans le territoire douanier national chargée de constituer des dossiers de domiciliation et de réunir les documents commerciaux, financiers et douaniers permettant de s'assurer que le produit des exportations est rapatrié et que се rapatriement est régulier au regard de la réglementation du commerce extérieur et des changes.
Article 2
فتح المادةLa domiciliation préalable n'est pas requise pour les exportations en vente ferme ne dépassant pas 5.000 NF et dont le paiement est exigible dans un délai maximum de 90 jours.
Après dédouanement, ces exportations doivent être domiciliées si elles ne l'ont pas été avant dédouanement.
Article 3
فتح المادةL'exportateur se fait ouvrir un dossier de domiciliation en présentant à une banque en Algérie l'original et deux copies d'un contrat commercial (ou de tout autre document en tenant lieu) précisant le pays de destination des marchandises.
Après vérification de concordance entre l'original et les copies, une de ces dernières, revêtue du numéro du dossier de domiciliation et du cachet de la banque, lui est restituée en l'original par la banque.
La domiciliation ne peut avoir lieu qu'après autorisation de La Banque centrale d'Algérie lorsque le paiement de l'exportation est exigible dans un délai excédant 90 jours.
Article 4
فتح المادةSont dispensées de domiciliation: 1° -les exportations de marchandises contre paiement dont la valeur ne dépasse pas 500 NF ou une valeur fixée dans des cas particuliers par la sous-direction des finances extérieures.
Cette dérogation ne dispense pas les exportateurs de l'obligation de rapatriement; elle leur enlève par contre le bénéfice de la retenue « E.F.A.C. Zone Franc ».
En cas d'envois multiples d'un même exportateur sous ce régime, l'administration des douanes peut les soumettre, en accord avec la sous-direction des finances extérieures et de la Banque centrale d'Algérie : soit au régime ordinaire; soit à un régime spécial de contrôle du rapatriement, comportant notamment centralisation comptable chez une seule banque ou dans un compte courant postal suivant le cas, de l'encaissement du produit de ces exportations. 2° les exportations contre-remboursement faites par l'entremise de l'administration des postes et télécommunications ou par la société nationale des chemins de fer algériens ou par Les compagnies de navigation aérienne agréées. les exportations sans paiement.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 Novembre 1963 4° les opérations de caractère particulier énumérées à l'annexe n° 1 de l'avis 747 tel qu'il est applicable en Algérie.
Article 5
فتح المادةLes déclarations en douane relatives aux exportations visées à l'article 4 doivent être simplement revêtues de la mention Exportation non domiciliée » dans le cadre < règlement financier > lorsque la déclaration le comporte.
Il n'y a pas lieu en outre de joindre à la déclaration en douane d' avis d'imputation douanière » modèle RS-E.
B Dédouanement des marchandises
Article 6
فتح المادةLors du dédouanement des marchandises, l'exportateur est tenu, pour permettre le contrôle ultérieur de l'exportation:
a) d'une part de remplir le cadre « règlement financier > de la déclaration en douane. Lorsque la déclaration ne comporte pas de cadre « règlement financier » ou que ce cadre ne peut être utilisé, il convient de présenter au bureau de douane, en un seul exemplaire, un avis d'imputation douanière > (modèle RS (E); cet avis comporte lui-même un cadre règlement financier « identique à celui des déclarations.
b) d'autre part, d'indiquer sur la déclaration en douane ou sur l' avis d'imputation douanière » RS-E suivant le cas, le pays de destination des marchandises ainsi que le nom et l'adresse de la personne à qui les marchandises ont été facturées ou envoyées en consignation.
Article 7
فتح المادةAprès dédouanement, un exemplaire de la déclaration en douane (ou l'« avis d'imputation douanière » RS-E) est adressé par le service des douanes par l'entremise de la Banque centrale d'Algérie (Contrôle des changes) à la banque domiciliataire désignée par l'exportateur dans le cadre « règlement financier ».
C Règlement financier
Article 8
فتح المادةLes exportateurs sont tenus d'encaisser le produit de leurs exportations dans le délai maximal d'un mois à compter de la date d'exigibilité du paiement, et de rapatrier immédiatement ce produit.
Article 9
فتح المادةLa date d'exigibilité du paiement est la date d'échéance prévue au contrat commercial.
Cette date d'échéance ne doit pas être située, en principe, plus de 90 jours après la date d'expédition des marchandises.
Un autorisation de la Banque centrale d'Algérie (Contrôle des changes) est nécessaire lorsque le contrat commercial prévoit une ou des échéances plus éloignées.
Dans le cas particulier des exportations en consignation, le paiement est exigible au fur et à mesure des ventes réalisées par le dépositaire ou le commissionnaire étant précisé que la vente ou la réimportation des marchandises doit intervenîr dans un délai d'un an à compter de la date de leur expédition, sauf délai plus long accordé par la Banque centrale d'Algérie (Contrôle des changes).
Article 10
فتح المادةL'exportateur qui, après l'arrivée des marchandises au lieu de destination, se trouve dans l'impossibilité, par suite de circonstances exceptionnelles, de respecter les délais d'encaissement et de rapatriement fizés aux articles 8 et 9, doit avant l'expiration de ces délais, en demander la prorogation à la Banque centrale d'Algérie (Contrôle des changes) par l'intermédiaire de la banque domiciliataire.
Article 11
فتح المادةLe rapatriement est le fait par l'exportateur d'être crédité en monnaie nationale auprès d'une banque installée en Algérie par le débit d'un compte « Zone Franc » ou en contrepartie d'un montant reçu par cette banque en « francs français >> ou de la monnaie du pays de destination des marchandises exportées; la cession de ces monnaie de la zone franc doit donc être immédiate.
L'obligation de rapatriement incombe solidairement à l'exportateur et à la banque détentrice du titre d'encaissement.
Art. 12, L'obligation de rapatriement porte non seulement sur la valeur des marchandises mais aussi sur le montant des frais accessoires lorsque ceux-ci sont incorporés dans le prix de vente des marchandises (vente C.A.F. ou franco destination) ou que l'exportateur en fait l'avance pour le compte de l'acheteur 8 Novembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 13
فتح المادةLes exportateurs sont autorisés, après avoir encaissé le produit de leurs exportations, à conserver dans certaines conditions un pourcentage de ce produit en vue du règlement des frais accessoires dus dans la zone franc. Les montants ainsi conservés sont portés au crédit de comptes spéciaux dénommés « Comptes exportation frais accessoires Zone Franc » (Comptes E.F.A.C. Z.F.) ouverts chez la Banque.
Le régime des comptes E.F.A.C. Z.F. fait l'objet d'avis du ministère de l'économie nationale. A titre temporaire, ce régime est le même que celui des comptes E.F.A.C. résultant des exportations sur l'étranger, sauf que leur utilisation est restreinte à des opérations sur la Zone Franc.
De plus, les comptes E.F.A.C. Z.F. ne peuvent être tenus qu'en nouveaux francs algériens.
Enfin, les exportations non domiciliées ne donnent pas ouverture à la retenue E.F.A.C. Z.F.
Article 14
فتح المادةEst prohibé, sauf autorisation particulière, le versement au crédit de comptes tenus hors l'Algérie au nom des exportateurs, des sommes à provenir de l'exportation de marchandises.
Article 15
فتح المادةLe règlement des exportations peut également être effectué par mandats ou virements postaux internationaux à condition que le montant de l'exportation ainsi réglé ne soit pas supérieur à 5.000 nouveaux francs. Au-delà de ce montant, une autorisation de la Banque centrale d'Algérie (Contrôle des changes) est nécessaire.
Les exportateurs justifient du rapatriement par la voie postale sur présentation des avis de virement (chèques postaux) ou des talons de mandats qui leur sont remis par l'administration des postes et télécommunications.
D Constitution et apurement du dossier commercial
Article 16
فتح المادةLe dossier commercial est ouvert au moment de la domiciliation.
Le contrôle est effectué par les banques domiciliataires au vu : d'une part des exemplaires des déclarations en douane ou des avis d'imputation douanière RS-E transmis par les services des douanes ; d'autre part, des justifications de rapatriement transmises par les banques réceptrices.
Article 17
فتح المادةLes exportateurs sont tenus de fournir à la banque recevant le paiement, à l'intention de la banque domiciliataire désignée sur la déclaration en douane :
a) tout renseignement permettant d'affecter le réglement opéré au dossier de domiciliation correspondant, ainsi qu'une copie de la facture définitive; cette facture doit porter référence à la facture déposée en douane à l'appui de la déclaration et indiquer, s'il y a lieu, les retenues effectuées à la source en vue du réglement des commissions et frais de publicité ;
b) toute justification relative aux opérations (modifications apportées postérieurement à l'exportation des marchandises, aux conditions de vente fixées dans le contrat initial etc...) susceptibles d'influer sur l'apurement ultérieur du dossier de domiciliation.
Article 18
فتح المادةLes règles à suivre pour l'apurement sont celles qui sont actuellement en vigueur dans la réglementation des changes.
E Régimes particuliers
Article 19
فتح المادةLes exportations peuvent être faites contre remboursement par l'entremise de l'administration des postes et télécommunications ou la Société nationale des chemins de fer algériens ou les compagnies de navigation aérienne agréées, à condition que le montant de chaque envoi ne soit pas supérieur à 5.000 nouveaux francs (FOB).
Article 20
فتح المادةLes conditions dans lesquelles les exportateurs peuvent procéder à la réalisation de ces exportations sont portées à la connaissance du public par l'administration des postes et télécommunications ou par la société nationale des chemins de fer algériens ou par les compagnies de navigation aérienne agréées.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.137
Article 21
فتح المادةPour les ventes en consignation, la domiciliation doit s'opérer obligatoirement avant le dédouanement. L'exportateur doit avoir été préalablement autorisé par le ministre de l'économie nationale (sous-direction des finances extérieures) à procéder à des exportations sous ce régime, qu'il s'agisse de ventes « à prix imposés » ou de ventes « au mieux » ; la domiciliation pour ces opérations doit avoir lieu auprès d'une seule et mêrne banque. Les factures, déclaration en douane et « avis d'imputation douanière » devront porter la mention << consignation à prix imposé › ou, selon le cas, « consignation au mieux ».
Article 22
فتح المادةLes exportations sans paiement sont soumises à l'autorisation du ministère de l'économie nationale (sous-direction des finances èxtérieures) lorsqu'elles excèdent 100 NF.
Article 23
فتح المادةDes avis du ministère de l'économie nationale définiront les règles applicables: 1° à la réexportation de marchandises en suite de régime douanier suspensif, de transbordement ou de dépôt en douane; 2° aux exportations temporaires ; 3° aux exportations dont le règlement est prévu à l'intervention des maisons d'expédition qui en assurent le groupage; 4° aux avitaillements de navires et aéronefs.
Article 24
فتح المادةLe système de règlement des exportations par inscription en un compte courant entre exportateurs et acheteurs ne peut être continué ou mis en application que moyennant accord préalable de la Banque centrale d'Algérie qui prescrit les mesures de contrôle applicables.
Article 25
فتح المادةLes opérations d'échanges compensés et de compensation privée doivent être spécialement autorisées par la Banque centrale d'Algérie (Contrôle des changes) qui fixe dans chaque cas les modalités de contrôle.
F Dispositions transitoires
Article 26
فتح المادةLes exportations précédemment réalisées et dont le règlement n'a pas encore été reçu ou n'a été reçu que par tiellement sont soumises aux dispositions du présent avis.
Les exportateurs les domicilieront en en remettant une liste détaillée et certifiée sincère et véritable à une banque domiciliataire de leur choix: cette liste se rapportera aux exportations dont le dédouanement a lieu avant le 21 octobre 1933.
Une liste analogue se rapportera aux exportations effectuées entre le 21 et le 31 octobre 1963.
G Cautionnement de rapatriement
Article 27
فتح المادةDans les cas où l'exportateur n'est pas inscrit au registre du commerce ou si étant inscrit, il ne peut justifier de la régularité de sa situation en matière fiscale, de sécurité sociale et d'allocations familiales, il peut étre exigé de l'exportateur le dépôt d'un cautionnement bancaire ou en effets publics ou sous toute autre forme admise par le ministère de l'économie nationale garantissant le respect de l'obligation de rapatriement.
Avis nº 4 Z.F. du ministère de l'économie nationale prescr vant les mesures de contrôle des envois postaux.
Le présent avis a pour objet de prescrire les mesures tendant à assurer le respect des prohibitions édictées par la décret du 21 octobre 1963.
A cet effet : 1º/ Les envois recommandés, chargés ou par express à destination des pays de la zone franc doivent être présentés ouverts à l'employé des postes chargé de les recevoir et doivent être fermés en sa présence après vérification de leur contenu. 2°/ °/ Les colis postaux et paquets-poste à destination des pays de la zone franc ne sont pas présentés ouverts à l'employé chargé de les recevoir celui-ci pourra en réclamer l'ouverture pour vérifier leur contenu.
Avis aux importateurs de pommes de terre de semence.
Il est porté à la connaissance des importateurs que le contingent d'importation de pommes de terre de semence (n° 07.01 Ala du tarif douanier) admissible au bénéfice du droit réduit est fixé, pour la campagne 1963-1964 qui expire le 31 mai 1964 à 15.000 tonnes.
Les personnes ou les organismes désireux d'importer des pommes de terre de semence dans le cadre de ce contingent tarifaire, devront adresser en quatre exemplaires, au ministère de l'économie nationale Direction du commerce extérieur rue Berthezène à Alger, une demande d'autorisation d'importation au droit réduit, conforme au modèle annexé au présent avis qui devra parvenir à l'adresse précitée avant le 15 novembre 1963 délai de rigueur.
Lorsque les importations devront se faire par plusieurs bureaux de douane, il sera établi une demande spéciale pour chaque bureau de dédouanement. Il pourra toutefois être établi une demande unique pour tous les chargements suscep-
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.