Arrêté du 25 octobre 1963 portant abrogation de l'arrêté du 8 octobre 1963 relatif à l'application de la taxe unique globale à la production
Article 2
فتح المادةLes commerçants n'ayant pas la qualité de redevables de la taxe unique globale à la production, détenteurs de sa.cs de dames autres qu'en cuir naturel et ceintures de dames autres qu'en cuir naturel ou en tissus, visés à l'article 50-4° du code précité, devront déposer avant le 20 novembre 1963 au bureau de la section des taxes sur le chiffre d'affaires dont ils relèvent un état en double exemplaire faisant apparaître, par natures, qualités et valeurs, le détail des dits objets leur appartenant, détenus par eux dans des magasins, dépôts, ou en cours de transport, le 10 novembre 1963 à zéro heure.
La déclaration susvisée devra porter références, article par article aux factures d'achat (date et numéros, noms et adresses des fournisseurs) et indiquer le montant de la taxe à la production ayant grevé les objets en stocks. Les commerçants intéressés devront être en mesure de fournir, à cet égard, toutes pièces justificatives.
Article 3
فتح المادةLes commerçants visés à l'article 2 ne sont pas tenus de déposer de déclaration si la valeur globale des objets visés au même article ne dépasse pas 10.000 NF.
Article 4
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 octobre 1963.
Pour le ministre de l'économie nationale et par délégation Daoud AKROUF.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Loi n° 62-157
- Arrêté
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