ج.ر عدد 12 لسنة 2011
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en TELEX : 65 180 IMPOF DZ sus) BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

2 23 février 2011 SOMMAIRE ORDONNANCES Ordonnance n° 11-01 du 20 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 23 février 2011 portant levée de l’état d’urgence………………… 4 Ordonnance n° 11-02 du 20 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 23 février 2011 complétant l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale. ………………………………………………………………………………………………………………….. 4 Ordonnance n° 11-03 du 20 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 23 février 2011 modifiant et complétant la loi n° 91-23 du 6 décembre 1991 relative à la participation de l’Armée nationale populaire à des missions de sauvegarde de l’ordre public hors les situations d’exception………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 DECRETS Décret présidentiel n° 11-90 du 20 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 23 février 2011 relatif à la mise en œuvre et à l’engagement de l’Armée nationale populaire dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et la subversion…………………….. 5 Décret présidentiel n° 11-78 du 13 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 16 Février 2011 portant transfert de crédits au sein du budget de l’Etat…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5 Décret présidentiel n° 11-79 du 13 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 16 février 2011 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des finances…………………………………………………………………. 11 Décret présidentiel n° 11-80 du 13 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 16 février 2011 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la communication. …………………………………………………………………………………………….. 11 Décret présidentiel n° 11-81 du 13 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 16 février 2011 portant approbation de l’avenant n° 1 au contrat du 20 juillet 2009 pour l’exploitation des hydrocarbures sur le périmètre d’exploitation dénommé « Rhourde Messaoud Nord » conclu à Alger le 23 septembre 2010 entre l’ agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures « ALNAFT », la société nationale «SONATRACH» et la société « ENI Algéria exploration B.V »……… 12 Décret présidentiel n° 11-82 du 13 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 16 février 2011 portant approbation de l’avenant n° 2 au contrat du 23 avril 2005 pour la recherche, l’appréciation, le développement et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé « Hassi Bahamou » (Blocs : 317 b, 322 b3, 347 b, 348 et 349 b), conclu à Alger le 23 aout 2010 entre la société nationale «SONATRACH) et les sociétés « Gulf Keystone Petroleum Limited » et « BG North Sea Holdings Limited »…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 Décret présidentiel n° 11-83 du 13 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 16 février 2011 portant approbation de l’avenant n° 4 au contrat du 10 juillet 2002 pour la recherche, l’appréciation et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé « Reggane Nord » (Blocs : 351 c et 352 c), conclu à Alger le 19 novembre 2009 entre la société nationale « SONATRACH » et les sociétés « Repsol Exploration Argelia, S.A », « RWE-Dea Ag » et « Edison International »…….. 13 Décret présidentiel n° 11-84 du 13 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 16 février 2011 portant approbation de contrats pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures, conclus à Alger le 30 juin 2010 entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et la société nationale « SONATRACH »………………………………. 14 Décret présidentiel n° 11-85 du 13 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 16 février 2011 portant organisation et fonctionnement de la société MANADJIM EL DJAZAIR dénommée « MANAL Spa »……………………………………………….. 15 Décret exécutif n° 11-86 du 18 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 21 février 2011 portant changement de la dénomination du parc national du Tassili…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 Décret exécutif n° 11-87 du 18 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 21 février 2011 portant changement de la dénomination du parc national de l’Ahaggar…………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 Décret exécutif n° 11-88 du 19 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 22 février 2011 instituant le régime indemnitaire des personnels des greffes des juridictions…………………………………………………………………………………………………………………….. 18

20 Rabie El Aouel 1432 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 23 février 2011 3 SOMMAIRE (suite) DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011 mettant fin aux fonctions du directeur de l’environnement à la wilaya de Batna………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 Décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011 mettant fin aux fonctions d’inspecteurs de l’environnement de wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 Décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de l’éducation nationale…………………………………………………………………………………………………………. 19 Décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011 mettant fin aux fonctions du directeur des travaux publics à la wilaya de Aïn Defla………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 Décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011 mettant fin aux fonctions du directeur du commerce à la wilaya de Tamenghasset………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 Décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011 mettant fin aux fonctions d’un vice-recteur à l’université d’Oran…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 Décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011 mettant fin aux fonctions du directeur des postes et télécommunications à la wilaya de Tizi Ouzou…………………………………………………………………………………………………………. 20 Décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011 mettant fin aux fonctions de directeurs de la poste et des technologies de l’information et de la communication de wilayas………………………………………………………………………………. 20 Décrets présidentiels du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011 portant nomination de directeurs de l’environnement de wilayas………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 Décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011 portant nomination du directeur de la formation au ministère de l’éducation nationale…………………………………………………………………………………………………………………………… 20 Décrets présidentiels du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011 portant nomination de directeurs du commerce de wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 Décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011 portant nomination de vice-recteurs à l’université de Laghouat……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 Décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011 portant nomination d’un directeur d’études à l’agence nationale de développement de l’investissement………………………………………………………………………………………………………. 20 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES MOUDJAHIDINE Arrêté interministériel du 20 Chaoual 1431 correspondant au 29 septembre 2010 fixant le nombre de postes supérieurs des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs au titre du centre national d’appareillage des invalides, victimes de la guerre de libération nationale……………………………………………………………………………………………… 21 MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE Arrêté interministériel du 12 Joumada Ethania 1431 correspondant au 26 mai 2010 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’institut national pédagogique de la formation paramédicale………………………………………………………………………….. 22 Arrêté interministériel du 12 Joumada Ethania 1431 correspondant au 26 mai 2010 fixant le nombre de postes supérieurs des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs de l’institut national pédagogique de la formation paramédicale…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 20 Rabie El Aouel 1432 23 février 2011 ORDONNANCES Ordonnance n° 11-01 du 20 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 23 février 2011 portant levée de l’état d’urgence.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 91 et 124 ; Vu le décret législatif n° 93-02 du 6 février 1993 portant prorogation de la durée de l’état d’urgence ; Vu le décret présidentiel n° 92-44 du 9 février 1992, complété, portant instauration de l’état d’urgence ; Le Haut conseil de sécurité réuni ; Le président de l’Assemblée populaire nationale, le président du Conseil de la Nation, le Premier ministre et le président du Conseil constitutionnel consultés ; Le Conseil des ministres entendu ; Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit : Article 1er. — Est abrogé le décret législatif n° 93-02 du 6 février 1993 portant prorogation de la durée de l’état d’urgence instauré par le décret présidentiel n° 92-44 du 9 février 1992. Art. 2. — La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 23 février 2011. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Ordonnance n° 11-02 du 20 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 23 février 2011 complétant l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 122-7° et 124 ; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Le conseil des ministres entendu ; Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit : Article 1er. — La présente ordonnance a pour objet de compléter l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale. Art. 2. — L’article 125 bis 1 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, est complété et rédigé comme suit : « Art. 125. bis 1 — Alinéa premier : (sans changement). Le contrôle judiciaire astreint l’inculpé à se soumettre, selon la décision du juge d’instruction, à une ou plusieurs des obligations découlant des mesures ci-après énumérées : Les points de 1 à 8 ……….. (sans changement ) …………..

  1. — Demeurer dans une résidence protégée, fixée par le juge d’instruction et ne la quitter que sur autorisation de ce dernier. Le juge d’instruction charge des officiers de la police judiciaire de veiller à l’exécution de cette obligation et d’assurer la protection de l’inculpé. Cette mesure n’est ordonnée que pour les infractions qualifiées d’actes terroristes ou subversifs ; elle est d’une durée maximale de trois (3) mois, et peut être prolongée deux (2) fois pour une durée maximale de trois (3) mois à chaque prolongation. Quiconque révèle toute information relative à la localisation du lieu de la résidence protégée fixée par la présente mesure, encourt la peine prévue pour la divulgation du secret de l’instruction. Le juge d’instruction peut, par décision motivée, ajouter ou modifier l’une des obligations ci-dessus énumérées ». Art. 3. — La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 23 février 2011. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Ordonnance n° 11-03 du 20 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 23 février 2011 modifiant et complétant la loi n° 91-23 du 6 décembre 1991 relative à la participation de l’Armée nationale populaire à des missions de sauvegarde de l’ordre public hors les situations d’exception.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 25, 91, 122 et 124 ; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal, notamment l’article 87 bis et suivants de la section 4 bis ; Vu l’ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971, complétée, portant code de justice militaire ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune ;

20 Rabie El Aouel 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 23 février 2011 Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya ; Vu la loi n° 91-23 du 6 décembre 1991 relative à la participation de l’Armée nationale populaire à des missions de sauvegarde de l’ordre public hors les situations d’exception, notamment son article 2 ; Le Conseil des ministres entendu ; Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit : Article 1er. — Les dispositions de l’article 2 de la loi n° 91-23 du 6 décembre 1991, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 2. — Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 91 et 93 de la Constitution, les unités et formations de l’Armée nationale populaire peuvent être mises en œuvre, pour répondre à des impératifs : LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 5 — ……………………. ( sans changement ) …………………….. — ……………………. ( sans changement ) …………………….. — ……………………. ( sans changement ) …………………….. — de lutte contre le terrorisme et la subversion. Les dispositions relatives à la mise en œuvre des unités et formations de l’Armée nationale populaire dans la lutte contre le terrorisme et la subversion, mentionnées au 4ème tiret ci-dessus, seront précisées par voie réglementaire ». Art. 2. — La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 23 février 2011. Abdelaziz BOUTEFLIKA. DECRETS Décret présidentiel n° 11-90 du 20 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 23 février 2011 relatif à la mise en œuvre et à l’engagement de l’Armée nationale populaire dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et la subversion.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 25, 77 (1° et 8°) et 125 ; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal, notamment l’article 87 bis et suivants de la section 4 bis ; Vu la loi n° 91-23 du 6 décembre 1991, modifiée et complétée, relative à la participation de l’Armée nationale populaire à des missions de sauvegarde de l’ordre public hors les situations d’exception ; Vu le décret n° 84-357 du 28 novembre 1984 portant création de l’état-major de l’Armée nationale populaire ; Vu le décret exécutif n° 99-47 du 27 Chaoual 1419 correspondant au 13 février 1999 relatif à l’indemnisation des personnes physiques victimes de dommages corporels ou matériels subis par suite d’actes de terrorisme ou d’accidents survenus dans le cadre de la lutte antiterroriste, ainsi qu’à leurs ayants droit ; Décrète : Article 1er. — Les unités et formations de l’Armée nationale populaire sont mises en œuvre et engagées dans le cadre des opérations de lutte contre le terrorisme et la subversion, conformément aux dispositions de l’article 2 (alinéa 2) de la loi n° 91-23 du 6 décembre 1991, modifiée et complétée, susvisée. Art. 2. — Le chef d’état-major de l’Armée nationale populaire est chargé du commandement, de la conduite et de la coordination des opérations de lutte contre le terrorisme et la subversion sur toute l’étendue du territoire national. Art. 3. — Les conditions et modalités d’exécution du présent décret seront définies par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre de l’intérieur et des collectivités locales. Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 23 février 2011. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Décret présidentiel n° 11-78 du 13 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 16 février 2011 portant transfert de crédits au sein du budget de l’Etat.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 10-13 du 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010 portant loi de finances pour 2011 ;

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Vu le décret présidentiel du 4 Rabie El Aouel 1432 Art. 2. — Il correspondant au 7 février 2011 portant répartition des quatre-vingt-seize N° 12 20 Rabie El Aouel 1432 23 février 2011 est ouvert sur 2011, un crédit de milliards cent soixante-huit millions crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par sept cent quarante-six mille dinars (96.168.746.000 DA), la loi de finances pour 2011 au budget des charges applicable aux budgets de fonctionnement des ministères communes ; et aux chapitres Décrète : décret. énumérés à l’état annexé au présent Article 1er. — Il est annulé sur 2011, un crédit de Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal quatre-vingt-seize milliards cent soixante-huit millions officiel de la République algérienne démocratique et sept cent quarante-six mille dinars (96.168.746.000 DA ), populaire. applicable au budget des charges communes et au chapitre Fait à Alger, le 13 Rabie El Aouel 1432 correspondant n° 37-93 « Provision pour la mise en œuvre du systeme au 16 Février 2011. de rémunération découlant du nouveau statut général de la fonction publique ».

ETAT “ANNEXE ” Nos DES CHAPITRES LIBELLES Abdelaziz BOUTEFLIKA. CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DES LA JEUNESSE ET DES SPORTS SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activité 31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses………………………. 108.169.000 Total de la 1ère partie…………………………………………………….. 108.169.000 3ème Partie Personnel — Charges sociales 33-03 Administration centrale — Sécurité sociale……………………………………………….. 27.043.000 Total de la 3ème partie……………………………………………………. 27.043.000 6ème Partie Subventions de fonctionnement 36-01 Subventions aux institutions nationales de formation supérieure (INFS) de sport et de jeunesse ……………………………………………………………………………… 308.917.000 36-02 Subvention au lycée sportif national de Draria ………………………………………….. 57.442.000 36-21 Subventions aux offices des établissements des jeunes de wilayas (ODEJ) …… 182.022.000 36-41 Subventions aux offices des parcs omnisports de wilayas (OPOW) …………….. 130.912.000 Total de la 6ème partie……………………………………………………. 679.293.000 Total du titre III …………………………………………………………….. 814.505.000 Total de la sous-section I ……………………………………………….. 814.505.000

20 Rabie El Aouel 1432 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 23 février 2011 7 ETAT ANNEXE (suite) Nos DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN DA SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activité 31-12 Services déconcentrés de l’Etat — Indemnités et allocations diverses …………… 3.957.845.000 Total de la 1ère partie……………………………………………………. 3.957.845.000 3ème Partie Personnel — Charges sociales 33-13 Services déconcentrés de l’Etat — Sécurité sociale……………………………………… 989.462.000 Total de la 3ème partie……………………………………………………………… 989.462.000 Total du titre III……………………………………………………………………….. 4.947.307.000 Total de la sous-section II…………………………………………………………. 4.947.307.000 Total de la section I………………………………………………………………….. 5.761.812.000 Total des crédits ouverts au ministre de la jeuneses et des sports 5.761.812.000

MINISTERE DE LA FORMATION ET DE L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activité 31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses………………………. 13.816.000 Total de la 1ère partie…………………………………………………….. 13.816.000

ETAT ANNEXE (suite) Nos DES CHAPITRES LIBELLES 3ème Partie Personnel — Charges sociales 23 février 2011 CREDITS OUVERTS EN DA 33-03 Administration centrale — Sécurité sociale……………………………………………….. 3.454.000 Total de la 3ème partie……………………………………………………. 3.454.000 6ème Partie Subventions de fonctionnement 36-01 Subvention à l’institut national de la formation et de l’enseignement professionnels (INFEP) ………………………………………………………………………. 37.000.000 36-02 Subventions aux instituts de formation et d’enseignement professionnels (IFEP) 181.666.000 36-03 Subventions aux centres de formation professionnelle et de l’apprentissage (CFPA) ………………………………………………………………………………………………. 9.127.666.000 36-05 Subventions aux instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle (INSFP) ……………………………………………………………………………………………… 2.096.666.000 36-06 Subvention à l’établissement national des équipements techniques et pédagogiques de la formation et de l’enseignement professionnels …………….. 5.833.000 36-07 Subventions aux instituts d’enseignement professionnel………………………………. 26.000.000 Total de la 6ème partie……………………………………………………. 11.474.831.000 Total du titre III …………………………………………………………….. 11.492.101.000 Total de la sous-section I ……………………………………………….. 11.492.101.000 SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activité 31-12 Services déconcentrés de l’Etat — Indemnités et allocations diverses …………… 242.967.000 Total de la 1ère partie…………………………………………………….. 242.967.000 3ème Partie Personnel — Charges sociales 33-13 Services déconcentrés de l’Etat — Sécurité sociale……………………………………… 60.741.000 Total de la 3ème partie……………………………………………………………… 60.741.000 Total du titre III……………………………………………………………………….. 303.708.000 Total de la sous-section II…………………………………………………………. 303.708.000 Total de la section I………………………………………………………………….. 11.795.809.000 Total des crédits ouverts au ministre de la formation et de l’enseignement professionnels……………………………………………. 11.795.809.000

20 Rabie El Aouel 1432 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 23 février 2011 ETAT ANNEXE (suite) Nos DES CHAPITRES LIBELLES

CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE SECTION I ADMINISTRATION CENTRALE SOUS-SECTION 1 SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activité 31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses………………………. 52.800.000 Total de la 1ère partie…………………………………………………….. 52.800.000 3ème Partie Personnel — Charges sociales 33-03 Administration centrale — Sécurité sociale………………………………………………… 13.200.000 Total de la 3ème partie……………………………………………………. 13.200.000 6ème Partie Subventions de fonctionnement 36-05 Subventions aux universités ……………………………………………………………………. 68.500.000.000 36-06 Subventions aux centres universitaires …………………………………………………….. 4.000.000.000 36-07 Subventions aux grandes écoles ………………………………………………………………. 4.000.000.000 Total de la 6ème partie……………………………………………………. 76.500.000.000 Total du titre III …………………………………………………………….. 76.566.000.000 TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 4ème Partie Action économique, encouragements et interventions 44-02 Centre de recherche en économie appliquée pour le développement (C.R.E.A.D.) ……………………………………………………………………………………… 126.000.000 44-03 Centre de recherche scientifique et technique sur les régions arides (C.R.S.T.R.A.) ……………………………………………………………………………………. 141.000.000 44-04 Centre de recherche scientifique et technique sur le développement de la langue arabe ( C.R.S.T.D.L.A.) …………………………………………………………… 120.000.000 44-05 Centre de recherche scientifique et technique en anthropologie sociale et culturelle (C.R.S.T.A.S.C) …………………………………………………………………… 101.000.000

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 20 Rabie El Aouel 1432 ETAT ANNEXE (suite) Nos DES LIBELLES CHAPITRES 23 février 2011 CREDITS OUVERTS EN DA 44-06 Centre de recherche Scientifique et technique en analyse physico-chimique (C.R.S.T.A.P.C.) ………………………………………………………………………………… 156.000.000 44-09 Centre de recherche en biotechnologie (C.R.B) ………………………………………….. 44-10 Centre de développement des technologies avancées (C.D.T.A 44-12 Centre de recherche sur l’information scientifique et technique 30.000.000 ) …………………. 426.000.000 (CERIST) …….. 213.000.000 44-13 Centre de développement des énergies renouvelables (C.D.E.R) ………………….. 510.000.000 44-14 Centre de recherche de soudage et de contrôle (C.R.S.C) ……………………………. 210.000.000 Total de la 4ème partie …………………………………………………………….. 2.033.000.000 Total du titre IV ………………………………………………………………………. 2.033.000.000 Total de la sous-section I …………………………………………………………. 78.599.000.000 Total de la section I …………………………………………………………………. 78.599.000.000 SECTION II DIRECTION GENERALE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DU DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activité 31-02 Direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique — Indemnités et allocations diverses ………………………………… 9.700.000 Total de la 1ère partie ……………………………………………………. 9.700.000 3ème Partie Personnel — Charges sociales 33-03 Direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique — Sécurité sociale ………………………………………………………….. 2.425.000 Total de la 3ème partie……………………………………………………………… 2.425.000 Total du titre III……………………………………………………………………….. 12.125.000 Total de la sous-section I…………………………………………………………… 12.125.000 Total de la section II…………………………………………………………………. 12.125.000 Total des crédits ouverts au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique…………………………….. 78.611.125.000

20 Rabie El Aouel 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 23 février 2011 Décret présidentiel n° 11-79 du 13 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 16 février 2011 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des finances.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 10-13 du 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010, portant loi de finances pour 2011 ; Vu le décret présidentiel du 4 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 7 février 2011 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2011, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 11-46 du 4 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 7 février 2011 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2011, au ministre des finances ; Décrète : Article 1er. — Il est créé au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement du ministère des finances – Section IV – Direction générale des impôts – Sous-section II – Services déconcentrés de l’Etat – Titre IV – Interventions publiques, un chapitre n° 44-11 intitulé « Services déconcentrés des impôts – Remboursement du différentiel sur les prix des huiles alimentaires et du sucre blanc ». Art. 2. — Il est annulé, sur 2011, un crédit de trois milliards de dinars (3.000.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles – Provision groupée ». Art. 3. — Il est ouvert, sur 2011, un crédit de trois milliards de dinars (3.000.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des finances – Section IV – Direction générale des impôts, et au chapitre n° 44-11 « Services déconcentrés des impôts – Remboursement du différentiel sur les prix des huiles alimentaires et du sucre blanc ». Art. 4. — Le ministre des finances est chargé, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 16 février 2011. Abdelaziz BOUTEFLIKA. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 11 Décret présidentiel n° 11-80 du 13 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 16 février 2011 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la communication.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 10-13 du 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010 portant loi de finances pour 2011 ; Vu le décret présidentiel du 4 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 7 février 2011 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2011, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 11-71 du 4 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 7 février 2011 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2011, au ministre de la communication ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2011, un crédit de un milliard de dinars (1.000.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles – Provision groupée ». Art. 2. — Il est ouvert, sur 2011, un crédit de un milliard de dinars (1.000.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la communication et au chapitre n° 44-03 « Administration centrale – Contribution à l’entreprise nationale de radiodiffusion sonore ». Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la communication, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 16 février 2011. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 20 Rabie El Aouel 1432 Décret présidentiel n° 11-81 du 13 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 16 février 2011 portant approbation de l’avenant n° 1 au contrat du 20 juillet 2009 pour l’exploitation des hydrocarbures sur le périmètre d’exploitation dénommé « Rhourde Messaoud Nord » conclu à Alger le 23 septembre 2010 entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures « ALNAFT », la société nationale « SONATRACH » et la société « ENI Algeria exploration B.V».

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1 er) ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale ; Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, notamment ses articles 30 et 31 ; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du conseil national de l’énergie ; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998. modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures « SONATRACH » ; Vu le décret présidentiel n° 09-388 du 29 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 17 novembre 2009 portant approbation du contrat pour l’exploitation d’hydrocarbures, sur le périmètre d’exploitation dénommé «Rhourde Messaoud Nord », conclu à Alger le 20 juillet 2009 entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et SONATRACH-S.P.A ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428 correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu le décret exécutif n° 07-336 du l9 Chaoual 1428 correspondant au 31 octobre 2007 fixant le mode de calcul et de liquidation du droit de transfert des droits et obligations dans un contrat de recherche et d’exploitation ou un contrat d’exploitation des hydrocarbures ; Vu l’avenant n° 1 au contrat du 20 juillet 2009 pour l’exploitation des hydrocarbures, sur le périmètre d’exploitation dénommé « Rhourde Messaoud Nord » conclu à Alger le 23 septembre 2010 entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures ( ALNAFT ), la société nationale « SONATRACH » et la société « ENI Algeria exploration B.V » ; Le Conseil des ministres entendu ; 23 février 2011 Décrète : Article 1er. — Est approuvé et sera exécuté conformément à la législation et à la règlementation en vigueur, l’avenant n° l au contrat du 20 juillet 2009 pour l’exploitation des hydrocarbures sur le périmètre d’exploitation dénommé « Rhourde Messaoud Nord », conclu à Alger le 23 septembre 2010 entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), la société nationale «SONATRACH» et la société « ENI Algeria exploration B.V ». Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 16 février 2011. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Décret présidentiel n° 11-82 du 13 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 16 février 2011 portant approbation de l’avenant n° 2 au contrat du 23 avril 2005 pour la recherche, l’appréciation, le développement et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé « Hassi Bahamou » (Blocs: 317 b, 322 b3, 347 b, 348 et 349 b), conclu à Alger le 23 août 2010 entre la société nationale « SONATRACH) et les sociétés « Gulf Keystone Petroleum Limited » et « BG North Sea Holdings Limited ».

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale ; Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, notamment ses articles 30, 101 et 102 ; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du conseil national de l’énergie ; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures « SONATRACH » ; Vu le décret présidentiel n° 07-73 du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007 portant approbation des contrats pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures, conclus à Alger le 18 mars 2006 entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et SONATRACH-S.P.A ;

20 Rabie El Aouel 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 23 février 2011 Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428 correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu l’avenant n° 2 au contrat du 23 avril 2005 pour la recherche, l’appréciation, le développement et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé « Hassi Bahamou» (Blocs : 317b, 322 b3, 347 b, 348 et 349 b) conclu à Alger, le 23 août 2010 entre la société nationale «SONATRACH» et les sociétés « Gulf Keystone Petroleum Limited » et « BG North Sea Holdings Limited » ; Le Conseil des ministres entendu ; Décrète : Article 1er. — Est approuvé et sera exécuté conformément à la législation et à la règlementation en vigueur, l’avenant n° 2 au contrat du 23 avril 2005 pour la recherche, l’appréciation, le développement et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé « Hassi Bahamou » (Blocs : 317 b, 322 b3, 347 b, 348 et 349 b), conclu à Alger, le 23 août 2010 entre la société nationale « SONATRACH » et les sociétés « GULF Keystone Petroleum Limited » et « BG North Sea Holdings Limited ». Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 16 février 2011. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Décret présidentiel n° 11-83 du 13 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 16 février 2011 portant approbation de l’avenant n° 4 au contrat du 10 juillet 2002 pour la recherche, l’appréciation et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé « Reggane Nord » (Blocs : 351c et 352c), conclu à Alger le 19 novembre 2009 entre la société nationale « SONATRACH » et les sociétés « Repsol Exploration Argelia, S.A », « RWE-Dea Ag » et « Edison International ».

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale ; Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, notamment ses articles 30, 101 et 102 ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 13 Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 Avril 1995 portant création du conseil national de l’énergie ; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures «SONATRACH» ; Vu le décret présidentiel n° 07-73 du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007 portant approbation des contrats pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures, conclus à Alger le 18 mars 2006 entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et SONATRACH - S.P.A ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ehania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428 correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu l’avenant n° 4 au contrat du 10 juillet 2002 pour la recherche, l’appréciation et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé « Reggane Nord » (Blocs : 351c et 352 c) conclu à Alger, le 19 novembre 2009 entre la société nationale « SONATRACH » et les sociétés « Repsol Exploration Argelia, S.A », « RWE-Dea Ag » et « Edison International » ; Le Conseil des ministres entendu ; Décrète : Article 1er. — Est approuvé et sera exécuté conformément à la législation et à la règlementation en vigueur, l’avenant n° 4 au contrat du 10 juillet 2002 pour la recherche, l’appréciation et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé « Reggane Nord » (Blocs : 351 c et 352 c), conclu à Alger, le 19 novembre 2009 entre la société nationale « SONATRACH » et les sociétés « Repsol Exploration Argelia, S.A », « RWE Dea Ag » et « Edison International ». Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 16 février 2011. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 20 Rabie El Aouel 1432 Décret présidentiel n° 11-84 du 13 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 16 février 2011 portant approbation de contrats pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures, conclus à Alger le 30 juin 2010 entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et la société nationale « SONATRACH ».

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale ; Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Ouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, notamment ses articles 30 et 32 ; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du conseil national de l’énergie ; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures, « SONATRACH » ; Vu le décret présidentiel n° 07-73 du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007 portant approbation des contrats pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures, conclus à Alger, le 18 mars 2006 entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et SONATRACH-S.P.A. ; Vu le décret présidentiel n° 07-74 du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007 portant approbation de contrats pour l’exploitation d’hydrocarbures, conclus à Alger le 18 mars 2006 entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et SONATRACH-S.P.A ; Vu le décret présidentiel n° 07-163 du 13 Joumada El Oula 1428 correspondant au 30 mai 2007 portant approbation de contrats pour l’exploitation d’hydrocarbures, conclus à Alger le 18 septembre 2006 entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et SONATRACH-S.P.A ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 07-127 du 17 Rabie Ethani 1428 correspondant au 5 mai 2007, modifié et complété, relatif à la délimitation et à la classification du domaine minier en zones et à la définition des périmètres de prospection, de recherche et d’exploitation ; Vu le décret exécutif n° 07-183 du 23 Joumada El Oula 1428 correspondant au 9 juin 2007 fixant les procédures de sélection de délimitation des périmètres objet de demande de période de rétention, des périmètres d’exploitation et des rendus de surface de recherche ; 23 février 2011 Vu le décret exécutif n° 07-184 du 23 Joumada El Oula 1428 correspondant au 9 juin 2007 fixant les procédures pour la conclusion des contrats de recherche et d’exploitation et les contrats d’exploitation des hydrocarbures suite à un appel à la concurrence ; Vu le décret exécutif n° 07-185 du 23 Joumada El Oula 1428 correspondant au 9 juin 2007 fixant les conditions de délivrance des titres miniers pour les activités de recherche et/ou l’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428 correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu les contrats pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures, conclus à Alger le 30 juin 2010 entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et la société nationale « SONATRACH » ; Le Conseil des ministres entendu ; Décrète : Article 1er. — Sont approuvés et seront exécutés conformément à la législation et à la règlcmentation en vigueur, les contrats pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures, conclus à Alger le 30 juin 2010 entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et la société nationale « SONATRACH » sur les périmètres dénommés comme suit : — « KSAR HIRANE » (Blocs : 408 a et 409), — « BOTTENA» (Bloc : 129), — « REGGANE DJEBEL HIRANE » (Blocs : 328b, 352d et 362b), — « EL HAIAD » (Bloc : 208 a), — « BIR BERKINE » (Blocs : 403b et 404 b), — « BERKINE NORD-OUEST » (Bloc : 404 c). Art. 2. — Sont abrogés les contrats pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures, conclus à Alger le 18 mars 2006 entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et SONATRACH-S.P.A, approuvés par le décret présidentiel n° 07-73 du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007, susvisé, sur les périmètres dénommés comme suit : — « KSAR HIRANE » (Blocs : 408 a et 409) objet du contrat d’association conclu à Alger, le 26 septembre 2004 entre SONATRACH et les sociétés « BHP Billiton Petroleum (International Exploration) PTY Limited » et « Woodside Energy (Algeria) PTY Limited ». — « BOTTENA » (Bloc : 129) objet du contrat d’association conclu à Alger, le 23 avril 2005 entre SONATRACH et la société « Gulf Keystone Petroleum Limited », — « REGGANE DJEBEL HIRANE » (Blocs : 328b,352d et 362b) objet du contrat d’association conclu à Alger, le 23 avril 2005 entre SONATRACH et la société « Shell Erdgas Beteiligungsgesellshaft MBH »,

20 Rabie El Aouel 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 23 février 2011 Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 16 février 2011. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Décret présidentiel n° 11-85 du 13 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 16 février 2011 portant organisation et fonctionnement de la société MANADJIM EL DJAZAIR dénommée « MANAL Spa ».

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er) ; Vu l’ordonnance 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ; Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée, relative à l’aménagement du territoire et à l’urbanisme ; Vu l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, modifiée, relative au développement de l’investissement ; Vu l’ordonnance n° 01-04 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, modifiée, relative à l’organisation, la gestion et la privatisation des entreprises publiques économiques ; Vu la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, modifiée et complétée, portant loi minière ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée, relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; Vu la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 25 novembre 2007, modifiée, portant système financier comptable ; Vu le décret présidentiel n° 99-240 du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999 relative à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428 correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 15 Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de définir l’organisation et le fonctionnement de la société MANADJIM EL DJAZAIR, société par actions, dénommée par abréviation « MANAL Spa », créée et régie conformément aux dispositions de la législation en vigueur et du présent décret. Art. 2. — Le siège social de « MANAL Spa » est fixé par l’assemblée générale. Art. 3. — « MANAL Spa » dispose d’un capital social de cinq milliards de dinars (5.000.000.000 DA) réparti en cinq mille (5.000 DA) actions de un million de dinars (1 000 000 DA) chacune, entièrement et exclusivement souscrit et libéré par l’Etat. Le capital social de la société MANAL Spa, ainsi que celui de ses filiales en charge des activités minières, est imprescriptible et inaliénable. Art. 4. — La comptabilité de « MANAL Spa » est tenue en la forme commerciale. Art. 5. — « MANAL Spa » a pour objet, tant en Algérie qu’à l’étranger de : 1- développer l’exploration du domaine minier national en vue de mettre en évidence de nouvelles ressources minérales, 2- élaborer et mettre en œuvre une stratégie de développement de la société, 3- rechercher, développer et exploiter les ressources minérales à l’exclusion des hydrocarbures, 4- développer et exploiter les mines, les carrières et tout autre type d’activité minière, 5- procéder à toute opération de transformation et de valorisation des produits miniers, 6- distribuer et commercialiser les produits extraits des exploitations minières et ou provenant de leurs transformations, 7- élaborer et mettre en œuvre la politique financière de la société, 8- valoriser seule ou en partenariat les ressources minières de son portefeuille, 9- détenir, acquérir et gérer toutes actions ou prises de participation ainsi que la réalisation de toute opération financière en rapport avec son objet social, 10- gérer et effectuer une surveillance stratégique de son portefeuille d’actions et autres valeurs mobilières, 11- favoriser et développer l’intégration nationale dans les domaines de la formation, de la recherche et développement, de l’engineering et de l’industrie en général.

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 20 Rabie El Aouel 1432 Et plus généralement réaliser toute opération industrielle, commerciale, financière, mobilière ou immobilière se rattachant à son objet social et de nature à favoriser son développement. Dans le cadre de la réalisation de son objet social, « MANAL Spa » entreprend notamment : — de demander et obtenir les autorisations de recherche minière avec les droits et obligations y afférents, — d’exercer le droit de l’inventeur lié aux résultats desdites recherches minières, — de demander et obtenir tout titre et/ou autorisation miniers d’exploitation. Art. 6. — « MANAL Spa » est dotée des organes suivants : — une assemblée générale, — un conseil d’administration, — un président directeur général. Art. 7. — L’assemblée générale de la société est composée des représentants de l’Etat à savoir : — le ministre chargé des mines, — le ministre des finances, — le ministre chargé des collectivités locales, — le ministre chargé de l’industrie et de la promotion de l’investissement, — le ministre chargé de l’environnement, — le ministre chargé de la prospective, — le représentant de la Présidence de la République, — le gouverneur de la banque d’Algérie. Elle est présidée par le ministre chargé des mines. Le président directeur général de « MANAL Spa » assiste aux travaux de l’assemblée générale et en assure le secrétariat. Art. 8. — L’assemblée générale de la société statue sur les matières suivantes : — le programme stratégique de développement, — les programmes généraux d’activité, — le bilan social et les comptes de résultats, — les rapports du ou des commissaire(s) aux comptes, — l’affectation des résultats, — la désignation du ou des commissaire(s) aux comptes, — l’augmentation et la réduction du capital social, — la création de sociétés et prises de participation, — les modifications des statuts. 23 février 2011 Art. 9. — L’assemblée générale se réunit au moins deux (2) fois par an, en session ordinaire et, en tant que de besoin, en session extraordinaire, sur convocation de son président. L’assemblée générale peut être réunie, en session extraordinaire, à l’initiative de son président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres, ou à la demande du ou des commissaire (s) aux comptes ou du président directeur général de MANAL Spa. L’ordre du jour de l’assemblée générale est fixé par son président. Art. 10. — Le conseil d’administration de la société est composé des membres suivants : — deux 2) représentants du ministre chargé des mines, — un représentant du ministre des finances, — un représentant du ministre chargé des collectivités locales, — un représentant du ministre chargé de l’industrie et de la promotion de l’investissement, — un représentant de l’entité nationale chargée des explosifs, — le président directeur général, — deux (2) représentants des travailleurs, — deux (2) experts choisis, en raison de leurs compétences dans le domaine minier, par le ministre chargé des mines. Le conseil d’administration de la société est présidé par le président directeur général de MANAL Spa. Art. 11. — Sous réserve de l’article 17 ci-dessous, les membres du conseil d’administration sont nommés par le ministre chargé des mines, sur proposition des institutions et/ou organismes concernés. Les membres ainsi désignés, qui cessent leurs fonctions en raison desquelles ils ont été appelés à siéger au conseil d’administration, cessent automatiquement d’être membres de celui-ci. La durée du mandat des membres du conseil d’administration est fixée à trois (3) années renouvelable. Le conseil d’administration se réunit, sur convocation de son président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige et au moins six (6) fois par an. Il peut aussi se réunir à la demande d’au moins un tiers (1/3) des membres. Art. 12. — Le conseil d’administration délibère valablement à la majorité simple des membres présents. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu à l’issue d’un délai de huit (8) jours. Le conseil d’administration délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.

20 Rabie El Aouel 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 23 février 2011 Les délibérations sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, celle du président est prépondérante. Les modalités de fonctionnement et notamment de prise de décision au sein du conseil d’administration sont arrêtées dans le règlement intérieur qui est approuvé à l’issue de la première réunion du conseil d’administration. Art. 13. Le conseil d’administration examine, arrête et/ou approuve notamment : — l’organisation générale de la société, — la convention d’entreprise et le règlement intérieur de la société, — le règlement intérieur du conseil d’administration, — les projets de programmes stratégiques de développement, — les projets de programme d’activité, — les plans et budgets annuels et pluriannuels, — le bilan social et les comptes de résultats, — les demandes de titres miniers aux autorités compétentes, — les projets de contrats de vente à long terme, — les extensions d’activités, — les engagements financiers à donner ou à recevoir (caution, garantie, concours bancaire, etc…), — les projets de désinvestissement, — les contrats des cadres dirigeants de la société, — les statuts du personnel et les conditions de recrutement, de rémunération et de formation dans le cadre de la législation en vigueur. En outre, et sous réserve des pouvoirs expressément attribués à l’assemblée générale et dans la limite de l’objet social, le conseil d’administration peut se saisir de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent. Les projets dont l’approbation définitive relève de la compétence de l’assemblée générale sont transmis à celle-ci, dès leur examen et approbation par le conseil d’administration. Art. 14. — Le conseil d’administration communique à l’assemblée générale un rapport de gestion une fois (1) par an et autant de fois à la demande de l’assemblée générale. Art. 15. — Le conseil d’administration veille à ce que la société exerce les activités concourant à la réalisation de son objet social dans le strict respect des lois et règlements en vigueur. Art. 16. — Le président directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour assurer l’administration, la gestion et la direction de la société. Il est responsable du fonctionnement général de la société, représente la société dans tous les actes de la vie civile et exerce l’autorité hiérarchique sur le personnel. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 17 Le président directeur général peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs. Le président directeur général est le représentant légal de la société. Il désigne, après accord du ministre chargé des mines, les mandataires devant siéger dans les organes sociaux des filiales et participations dans lesquelles la société détient directement tout ou partie du capital social. Pour la coordination des activités, le président directeur général peut procéder à la création d’organes d’aide à la décision. Art. 17. — Le président directeur général est nommé par décret présidentiel, sur proposition du ministre chargé des mines, représentant de l’Etat propriétaire de la société. Les présidents directeurs généraux des filiales sont nommés par le président directeur général de MANAL Spa, après accord du ministre chargé des mines, représentant de l’Etat propriétaire de la société. Art. 18 — Le président directeur général est assisté d’un comité d’audit chargé du contrôle de gestion. Il établit notamment un rapport trimestriel au conseil d’administration. Art. 19. — Le président directeur général est assisté d’un comité exécutif composé des principaux dirigeants de la société. Art. 20. — Les membres du comité exécutif sont nommés par le président directeur général de la société, après accord du ministre chargé des mines, représentant de l’Etat propriétaire de la société. Art. 21. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 16 février 2011. Abdelaziz BOUTEFLIKA

Décret exécutif n° 11-86 du 18 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 21 février 2011 portant changement de la dénomination du parc national du Tassili.

Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de la culture, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, notamment son article 38 ; Vu le décret n° 72 -168 du 27 juillet 1972 portant création du parc national du Tassili et de l’établissement public chargé de sa gestion ; Vu le décret n° 87-88 du 21 avril 1987 portant réorganisation de l’office du parc national du Tassili ;

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 20 Rabie El Aouel 1432 Vu le décret n° 87-89 du 21 avril 1987 portant réglementation du parc national du Tassili ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — La dénomination du « parc national du Tassili » est remplacée par celle du « parc culturel du Tassili » dans toutes les dispositions des décrets n° 72-168 du 27 juillet 1972, n° 87-88 et n° 87-89 du 21 avril 1987, susvisés et ce, conformément aux dispositions de l’article 38 de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 21 février 2011. Ahmed OUYAHIA.

Décret exécutif n° 11-87 du 18 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 21 février 2011 portant changement de la dénomination du parc national de l’Ahaggar.

Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de la culture, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, notamment son article 38 ; Vu le décret n° 87-231 du 3 novembre 1987 portant création de l’office du parc national de l’Ahaggar ; Vu le décret n° 87-232 du 3 novembre 1987 portant réglementation du parc national de l’Ahaggar ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — La dénomination du « parc national de l’Ahaggar » est remplacée par celle du « parc culturel de l’Ahaggar » dans toutes les dispositions des décrets n° 87-231 et n° 87-232 du 3 novembre 1987, susvisés et ce, conformément aux dispositions de l’article 38 de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Rabie El Aouel 1432 correspond au 21 février 2011. Ahmed OUYAHIA. 23 février 2011 Décret exécutif n° 11-88 du 19 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 22 février 2011 instituant le régime indemnitaire des personnels des greffes des juridictions.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret présidentiel n° l0-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-194 du 23 juin 1990, modifié et complété, fixant la prime de rendement allouée au profit des travailleurs relevant du secteur des institutions et administrations publiques ; Vu le décret exécutif n° 05-122 du 14 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 23 avril 2005 portant institution de l’indemnité de caisse et de responsabilité pour les personnels des greffes des juridictions ; Vu le décret exécutif n° 08-409 du 26 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 24 décembre 2008 portant statut particulier des personnels des greffes de juridictions ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet d’instituer le régime indemnitaire des personnels des greffes de juridictions, régis par le décret exécutif n° 08-409 du 26 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 24 décembre 2008 portant statut particulier des personnels des greffes de juridictions. Art. 2. — Les personnels des greffes de juridictions bénéficient des indemnités et prime suivantes : — la prime d’amélioration des performances, — l’indemnité d’astreinte judiciaire, — l’indemnité de responsabilité personnelle dans l’activité judiciaire, — l’indemnité de caisse. Art. 3. — La prime d’amélioration des performances, calculée au taux variable de 0 à 30% du traitement, est servie trimestriellement. Le service de la prime prévue ci-dessus, est soumis à la notation selon les critères fixés par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux.

20 Rabie El Aouel 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 23 février 2011 Art. 4. — L’indemnité d’astreinte judiciaire, calculée au taux de 40 % du traitement du poste occupé, est servie mensuellement. Art. 5. — L’indemnité de responsabilité personnelle dans l’activité judiciaire, calculée au taux de 40% du traitement du poste occupé, est servie mensuellement. Art. 6. — L’indemnité de caisse est servie mensuellement aux personnels des greffes chargés du recouvrement des frais et taxes judiciaires, auprès des juridictions ordinaires et des juridictions administratives, en montants forfaitaires fixés comme suit : — premier greffier divisionnaire en chef : 5500 DA, — greffier divisionnaire en chef : 5000 DA, — greffier divisionnaire : 4200 DA, — secrétaire greffier principal : 3600 DA, — secrétaire greffier : 2800 DA, — commis greffier : 2000 DA, — agent du greffe : 1500 DA. Art. 7. — Les indemnités et prime prévues par le présent décret, sont soumises aux cotisations de sécurité sociale et de retraite. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 19 Art. 8. — Une instruction conjointe du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique précisera, en tant que de besoin, les modalités d’application des dispositions du présent décret. Art. 9. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret exécutif n° 90-194 du 23 juin 1990 fixant la prime de rendement allouée au profit des travailleurs relevant du secteur des institutions et administrations publiques, en ce qui concerne les personnels des greffes de juridictions et du décret exécutif n° 05-122 du 14 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 23 avril 2005 portant institution de l’indemnité de caisse et de responsabilité pour les personnels des greffes des juridictions. Art. 10. — Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2008. Art. 11. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Rabie El Aouel 1432 correspond au 22 février 2011. Ahmed OUYAHIA. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011 mettant fin aux fonctions du directeur de l’environnement à la wilaya de Batna.

Par décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’environnement à la wilaya de Batna, exercées par M. Boudiaf Boudiaf.

Décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011 mettant fin aux fonctions d’inspecteurs de l’environnement de wilayas.

Par décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011, il est mis fin aux fonctions d’inspecteurs de l’environnement aux wilayas suivantes, exercées par MM. : — Smaïl Djinni, à la wilaya de Béjaïa ; — Alkama Derradji-Belloum, à la wilaya de Biskra ; appelés à exercer d’autres fonctions. Décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de l’éducation nationale.

Par décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au ministère de l’éducation nationale, exercées par M. Ahcène Lebsir, appelé à exercer une autre fonction.

Décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011 mettant fin aux fonctions du directeur des travaux publics à la wilaya de Aïn Defla.

Par décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011, il est mis fin aux fonctions de directeur des travaux publics à la wilaya de Aïn Defla, exercées par M. Ali Khelifaoui, admis à la retraite.

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 20 Rabie El Aouel 1432 Décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011 mettant fin aux fonctions du directeur du commerce à la wilaya de Tamenghasset.

Par décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011, il est mis fin aux fonctions de directeur du commerce à la wilaya de Tamenghasset, exercées par M. Hocine Moumene, appelé à exercer une autre fonction.

Décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011 mettant fin aux fonctions d’un vice-recteur à l’université d’Oran.

Par décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011, il est mis fin aux fonctions de vice-recteur chargée du développement, de la prospective et de l’orientation à l’université d’Oran, exercées par Mme Rachida Yacine, sur sa demande.

Décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011 mettant fin aux fonctions du directeur des postes et télécommunications à la wilaya de Tizi Ouzou.

Par décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011, il est mis fin aux fonctions de directeur des postes et télécommunications à la wilaya de Tizi Ouzou, exercées par M. Amer Abdelhak, admis à la retraite.

Décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011 mettant fin aux fonctions de directeurs de la poste et des technologies de l’information et de la communication de wilayas.

Par décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011, il est mis fin aux fonctions de directeurs de la poste et des technologies de l’information et de la communication aux wilayas suivantes, exercées par MM. : — Lahcène Mansouri, à la wilaya de Chlef ; — Khaled Beniddir, à la wilaya de Sétif ; — Hocine Bouhouf, à la wilaya de Mila ; admis à la retraite.

Décrets présidentiels du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011 portant nomination de directeurs de l’environnement de wilayas.

Par décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011, sont nommés directeurs de l’environnement aux wilayas suivantes, MM. : — Mustapha Yala, à la wilaya de Tlemcen ; — Alkama Derradji-Belloum, à la wilaya de Jijel ; — Smaïl Djinni, à la wilaya de Mila. 23 février 2011 Par décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011, M. Abderazak Chouatra est nommé directeur de l’environnement à la wilaya de Tissemsilt.

Décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011 portant nomination du directeur de la formation au ministère de l’éducation nationale.

Par décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011, M. Ahcène Lebsir est nommé directeur de la formation au ministère de l’éducation nationale.

Décrets présidentiels du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011 portant nomination de directeurs du commerce de wilayas.

Par décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011, M. Hocine Moumene est nommé directeur du commerce à la wilaya de Béjaïa.

Par décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011, M. Amor Heleili est nommé directeur du commerce à la wilaya de Tlemcen.

Décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011 portant nomination de vice-recteurs à l’université de Laghouat.

Par décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011, sont nommés vice-recteurs à l’université de Laghouat, MM. : — Ibn Khaldoun Lefkaier, vice-recteur chargé de la formation supérieure de troisième cycle, l’habilitation universitaire, la recherche scientifique et de la formation supérieure de post-graduation ; — Mohamed Sayah Goual, vice-recteur chargé de la formation supérieure des premier et deuxième cycles, la formation continue et les diplômes et la formation supérieure de graduation.

Décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011 portant nomination d’un directeur d’études à l’agence nationale de développement de l’investissement.

Par décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011, M. Youcef Heumissi est nommé directeur d’études chargé de la facilitation à l’agence nationale de développement de l’investissement.

20 Rabie El Aouel 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 23 février 2011 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 21 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES MOUDJAHIDINE Arrêté interministériel du 20 Chaoual 1431 correspondant au 29 septembre 2010 fixant le nombre de postes supérieurs des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs au titre du centre national d’appareillage des invalides, victimes de la guerre de libération nationale.

Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des finances, Le ministre des moudjahidine, Vu le décret n° 88-175 du 20 septembre 1988 érigeant le centre d’appareillage des invalides de guerre d’Alger en établissement public à caractère administratif et portant modification de ses statuts et transfert de son siège à Douéra ; Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° l0-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-295 du 24 août 1991, modifié et complété, fixant les attributions du ministre des moudjahidine ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique ; Vu le décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs, notamment son article 38 ; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 38 du décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le nombre de postes supérieurs à caractère fonctionnel, au titre du centre national d’appareillage des invalides, victimes de la guerre de libération nationale concernant les ouvriers professionnels, les conducteurs d’automobiles et les appariteurs, conformément au tableau ci-dessous : POSTES SUPERIEURS NOMBRE Chef de parc 1 Chef d’atelier 7 Chef magasinier 7 Chef de cuisine 1 Responsable du service intérieur 1 Art. 2. — Le nombre de postes supérieurs de chef d’atelier est fixé à un (1) poste au titre du centre national d’appareillage des invalides victimes de la guerre de libération nationale et un (1) poste au titre de chacune des annexes créées. Art. 3. — Le nombre de postes supérieurs de chef magasinier est fixé à un (1) poste au titre du centre national d’appareillage des invalides, victimes de la guerre de libération nationale et un (1) poste au titre de chacune de ses annexes créées. Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Chaoual 1431 correspondant au 29 septembre 2010. Le ministre Le ministre des moudjahidine des finances Mohamed Chérif ABBES Karim DJOUDI Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI

22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 20 Rabie El Aouel 1432 MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE Arrêté interministériel du 12 Joumada Ethania 1431 correspondant au 26 mai 2010 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’institut national pédagogique de la formation paramédicale.

Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des finances, Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment son article 8 ; Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ; 23 février 2011 Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 96-66 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 fixant les attributions du ministre de la santé et de la population ; Vu le décret exécutif n° 96-148 du 9 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 27 avril 1996 portant création, organisation et fonctionnement de l’institut national pédagogique de la formation paramédicale ; Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique ; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les effectifs par emploi correspondant aux activités d’entretien, de maintenance ou de service, leur classification ainsi que la durée du contrat des agents exerçant au sein de l’institut national pédagogique de la formation paramédicale, conformément au tableau ci-après : EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL CLASSIFICATION Contrat à durée indéterminée EMPLOIS (1) à temps à temps plein partiel Ouvrier professionnel de niveau 1 10 6 Gardien 6 — Agent de prévention de niveau 1 10 — Agent de prévention de niveau 2 1 — Total général 27 6 Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la Contrat à durée EFFECTIFS déterminée (1 + 2) (2) Catégorie Indice à temps à temps plein partiel — — 16 1 200 — — 6 1 200 — — 10 5 288 — — 1 7 348 — — 33 République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Joumada Ethania 1431 correspondant au 26 mai 2010. Pour le ministre des finances, Le ministre de la santé, de la Pour le secrétaire général du Gouvernement Le secrétaire général population et de la réforme et par délégation hospitalière Miloud BOUTEBBA Saïd BARKAT Le directeur général de la fonction publique, Djamel KHARCHI

20 Rabie El Aouel 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 23 février 2011 Arrêté interministériel du 12 Joumada Ethania 1431 correspondant au 26 mai 2010 fixant le nombre de postes supérieurs des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs de l’intitut national pédagogique de la formation paramédicale.

Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des finances, Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 96-66 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 fixant les attributions du ministre de la santé et de la population ; Vu le décret exécutif n° 96-148 du 9 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 27 avril 1996 portant création, organisation et fonctionnement de l’institut national pédagogique de la formation paramédicale ; Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique ; Vu le décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs, notamment son article 38 ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 23 Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement ; Vu l’arrêté interministériel du 14 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 11 avril 1998 portant organisation interne de l’institut national pédagogique de la formation paramédicale ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 38 du décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, le nombre de postes supérieurs à caractère fonctionnel, des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs au titre de l’intitut national pédagogique de la formation paramédicale, est fixé comme suit : POSTES SUPERIEURS NOMBRE Chef de parc 1 Chef de cuisine 1 Responsable du service intérieur 1 Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Joumada Ethania 1431 correspondant au 26 mai 2010. Pour le ministre des finances, Le ministre de la santé, de la population et de la Le secrétaire général réforme hospitalière Miloud BOUTEBBA Saïd BARKAT Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique, Djamel KHARCHI Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE